Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE19.006792
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 104 PE19.006792 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 3 mai 2022


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeDesponds


Parties à la présente cause :

A.Q., prévenu, représenté par Me David Vaucher, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, C.Q., partie plaignante, représentée par Me Virginie Rodigari, conseil d’office à Pully, intimée, B.Q.________, partie plaignante, représenté par Me Alain Pichard, conseil d’office à Vevey, intimé.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 19 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que A.Q.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d’assistance et d’éducation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant quatre ans (II), l’a condamné en outre à une amende de 1'000 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif était de dix jours (III), a dit que A.Q.________ était le débiteur de C.Q.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 10'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er

janvier 2013 (échéance moyenne), à titre d’indemnité pour tort moral (IV), a renvoyé B.Q.________ à agir par la voie civile à l’encontre de A.Q.________ (V), a rejeté la conclusion de B.Q.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VI), a rejeté la conclusion de A.Q.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 432 CPP (VII), a fixé à 9'989 fr. 25, vacations, débours forfaitaires et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me David Vaucher, défenseur d’office de A.Q.________ (VIII), a fixé à 9'579 fr. 10, vacations, débours forfaitaires et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Virginie Rodigari, conseil d’office de C.Q.________ (IX), a fixé à 4'702 fr. 75, vacations, débours forfaitaires et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Alain Pichard, conseil d’office de B.Q.________ (XI), a mis les frais de procédure, arrêtés à 33'166 fr. 10 – comprenant notamment les indemnités allouées conformément aux chiffres VIII, IX et X – à la charge de A.Q.________ (XI) et a dit que ce dernier ne serait tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à son défenseur d’office ainsi qu’aux conseils d’office des plaignants C.Q.________ et B.Q.________ et mises à sa charge conformément au chiffre VIII, IX, X et XI que lorsque sa situation financière le permettra (XII).

  • 11 - B.Par annonce du 20 octobre 2021, puis déclaration motivée du 1 er décembre 2021, A.Q.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme à ses chiffres I à IV, VII, XI et XII, en ce sens qu’il soit libéré de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d’assistance, que les prétentions civiles de C.Q.________ soient rejetées, qu’il obtienne une indemnité du chef de l’art. 432 CPP, que les frais de première instance soient mis à la charge de C.Q., subsidiairement de l’Etat, à l’instar des frais de deuxième instance, et qu’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP lui soit accordée pour la procédure d’appel. C.Les faits retenus sont les suivants : En 1979, A.Q. a fui le Cambodge à la suite de persécutions liées à la dictature de Khmers rouges, en direction de la Thaïlande, pays dans lequel il est demeuré deux ans dans un camp de réfugiés. Il s’est ensuite installé en Suisse dès le 3 décembre 1981 (PV aud. 3, p. 2 ; P. 11/1). Le casier judiciaire suisse de A.Q.________ est vierge. 1.Le contexte familial A.Q.________ et D.Q., née [...], se sont rencontrés en 1997 lors des vacances du premier nommé au Cambodge. Quelques jours plus tard, le couple a officialisé son union religieusement. Au mois d’avril 1997, après avoir obtenu les documents nécessaires, D.Q. a rejoint son époux en Suisse, à [...], où celui-ci était retourné. Ils se sont mariés civilement le 9 juin 1997 (PV aud. 3, p. 2 ; P. 11/1). Deux enfants sont issus de cette union ; C.Q., née le 25 novembre 2001 et B.Q., né le 23 juillet 2004.

  • 12 - En 2002-2003, A.Q.________ a fait venir une jeune fille du Cambodge, dénommée [...], pour s’occuper des enfants, les deux parents exerçant une activité lucrative. Celle-ci a travaillé au sein de la famille plusieurs années. Le 15 juillet 2006, la famille a déménagé dans une villa à [...], route [...] (P. 11/1). Au mois d’août 2007, à la suite d’importantes tensions au sein du couple, D.Q.________ a quitté le domicile conjugal (P. 11/1). Le divorce des époux a été prononcé le 22 février 2010. La garde des deux enfants a été attribuée à A.Q.. Durant l’année 2010, A.Q. a rencontré O.________ lors d’un voyage dans son pays natal. Peu de temps après la rencontre, ils se sont mariés religieusement au Cambodge. O.________ a rejoint son conjoint le 1 er juin 2012 (PV aud. 3, p. 2). Ils se sont mariés civilement le 9 juin

Trois enfants sont issus de cette union ; E.Q., née le 30 mai 2013, F.Q., née le 7 juillet 2016 et G.Q., née le 14 octobre 2019. 2.Interventions de la Justice de paix et de la Direction générale de l’enfance et de la Jeunesse (ci-après : DGEJ) Le 9 novembre 2010, à la demande de la Justice de paix du district de [...], la DGEJ a procédé à l’évaluation de la situation de C.Q. et B.Q., en vue de la fixation du droit de visite de leur mère. Dans son rapport, la DGEJ proposait d’ordonner immédiatement une expertise pédopsychiatrique sur l’ensemble de la famille, voire une expertise DUPA sur les parents de C.Q. et B.Q.________ ; d’instaurer dans les meilleurs délais un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) sur les enfants

  • 13 - C.Q.________ et B.Q.________ et d’ordonner un droit de visite libre pour D.Q.________ aux horaires qui lui conviendraient. Par courrier du 25 mai 2011, la DGEJ a proposé la modification des conclusions qui précèdent, suggérant la mise en œuvre d’un bilan psychologique pour B.Q.________ en lieu et place d’une expertise sur toute la famille et le remplacement du mandat au sens de l’art. 307 CC par une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (P. 11/2). Par courrier du 29 novembre 2011, la DGEJ a précisé qu’un mandat de surveillance n’apparaissait plus nécessaire, préconisant malgré tout de continuer à apporter de l’aide et du soutien aux parents, ce d’autant plus qu’ils en étaient demandeurs (P. 11/2). En date du 26 septembre 2013, la DGEJ a établi un bilan périodique concernant les enfants C.Q.________ et B.Q., concluant en substance à la levée du mandat de surveillance, du fait qu’un climat de confiance réciproque s’était installé avec les parents (P. 11/2). Par décision du 26 novembre 2013, la Justice de paix du district de [...] a levé la surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 al. 3 aCC instituée le 10 décembre 2010 en faveur de C.Q. et B.Q.________ et a relevé la DGEJ de son mandat de surveillance (P. 11/2). Le 1 er juin 2015, B.Q.________ a été placé au Foyer [...] sur un mode volontaire. Ce placement a été confirmé le 24 août 2015 (P. 11/2). Le 31 octobre 2016, C.Q.________ a été placée au Foyer [...] sur un mode volontaire. Les 18 et 30 avril 2018, C.Q.________ a adressé à la DGEJ un courriel, puis une lettre, faisant part de griefs à l’encontre de son père. Dits documents ont notamment été transmis à la Justice de paix du district de [...] (P. 11/2).

  • 14 - Par décision du 11 juillet 2018, la Justice de paix du district de [...] a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de C.Q.________ et nommé Me Virginie Rodigari en qualité de curatrice (P. 8/2). Par décision du 17 août 2018, la Justice de paix du district de [...] a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.Q.________ sur C.Q., décidé le 10 juillet 2018 et a maintenu la DGEJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde sur la jeune fille (P. 11/2). Par bilan périodique du 6 août 2018, la DGEJ a proposé à la Justice de paix du district de [...] le maintien du soutien à la famille [...]. En date du 14 janvier 2019, B.Q. a quitté le Foyer [...] pour retourner vivre avec son père. Par rapport d’évaluation du 18 janvier 2019 concernant C.Q., la DGEJ a proposé de prononcer la déchéance de l’autorité parentale à l’encontre de A.Q. vis-à-vis de C.Q.________ ; de nommer un tuteur, représentant légal de l’adolescente jusqu’à sa majorité en l’absence du territoire suisse d’D.Q.________ et de libérer la DGEJ du mandat provisoire de retrait de la garde au sens de l’art. 310 CC dès la nomination du tuteur. En outre, la DGEJ a souligné la nécessité d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique concernant la relation qui liait A.Q.________ à son fils. Par décision de mesures d’extrême urgence du 24 mai 2019, confirmée le 20 août 2019, la Justice de paix du district de [...] a institué une curatelle provisoire de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de B.Q.________ et nommé Me Alain Pichard en qualité de curateur (P. 13 et 16).

  • 15 - Par décision du 6 septembre 2019, la Justice de paix du district de [...] a notamment prononcé le retrait de l’autorité parentale, au sens de l’art. 311 CC, de A.Q.________ sur C.Q., institué une tutelle en faveur de cette dernière et désigné à cet effet [...] (P. 49). 3.Les faits reprochés A [...], route [...] notamment, à tout le moins entre l’année 2010 et le 6 septembre 2019, A.Q. a exposé et maintenu ses enfants, C.Q.________ et B.Q., dans un climat persistant de violences physiques, verbales et psychologiques, en les frappant, en les menaçant, en les insultant et en les dénigrant, mettant ainsi gravement en danger leur développement physique et psychique. 3.1Entre la naissance de ses enfants et l’année 2015 à tout le moins, le prévenu a quasi quotidiennement violenté ces derniers, notamment en les frappant avec divers objets, tels que des baguettes, des chaussures ou un chausse-pied, en leur donnant des coups de poing et des coups de pied, ainsi qu’en leur tirant les oreilles, occasionnant à plusieurs reprises des hématomes sur le corps de C.Q. et B.Q.. 3.1.1A une date indéterminée, alors qu’ils se trouvaient à table, A.Q. a frappé C.Q.________ sur les doigts à l’aide de baguettes, après qu’elle avait fait tomber un morceau de viande au sol, lui occasionnant des rougeurs sur les mains. 3.1.2A une date indéterminée entre 2014 et 2015, le prévenu a saisi C.Q.________ par le bras, l’a insultée en khmer puis lui a donné plusieurs coups au moyen d’un chausse-pied sur tout le corps, lui occasionnant des hématomes sur les bras, les jambes, les fesses et le ventre, car elle avait pris le téléphone portable de sa tante malgré l’interdiction qui lui avait été signifiée, avant de lui déclarer que si elle recommençait, il la frapperait à nouveau.

  • 16 - 3.1.3A une date indéterminée entre 2015 et 2016, A.Q.________ a frappé B.Q., car il avait refusé d’aller cueillir des marrons en famille, préférant jouer avec ses amis. 3.1.4A tout le moins entre 2010 et 2015, A.Q. a régulièrement menacé et insulté C.Q.________ et B.Q., notamment en ces termes : « Je te frapperai jusqu’à la mort », « Si tu ne dis pas à ton entourage que tout va bien, je vais te frapper », « Sale sorcière » et « Sale diable », ce qui les a effrayés. 3.1.5A tout le moins entre 2010 et 2015, A.Q. a régulièrement dénigré ses enfants, entre autres en ces termes : « Qu’est- ce que tu es grosse », « Personne ne t’aime », « Tu es moche », « Une incapable », et par des insultes en cambodgien, signifiant « Sale sorcière » ou « Sale diable », n’a pas assuré leurs besoins de base (par exemple vêtements), les a surveillés au moyen d’une caméra installée dans le salon – notamment lors de la venue de l’assistante sociale ou lors des appels à leur mère –, les a intimidés et les a impliqués dans l’important conflit conjugal qui l’opposait à leur mère, notamment en discréditant et en injuriant cette dernière. 3.2En utilisant des méthodes éducatives teintées de manipulation, d’emprise, de mensonge, d’humiliation et de violence, A.Q.________ a failli à son devoir d’assistance et d’éducation à l’égard de C.Q.________ et B.Q., provoquant des conséquences délétères, tant sur leur état de santé physique que sur leur développement psychoaffectif. 3.2.1En particulier, C.Q. a présenté une attitude apeurée, et a démontré une humeur dépressive et des idées suicidaires, en conséquence de quoi notamment elle a intégré sur un mode volontaire le Foyer [...] le 31 octobre 2016. En outre, dans son rapport du 10 avril 2019, la psychologue [...] a indiqué qu’au moment de la rédaction de la lettre à son père,

  • 17 - C.Q.________ avait souffert de symptômes post-traumatiques durant plusieurs semaines, consistant en des souvenirs répétitifs et envahissants, des cauchemars fréquents et des flash-back des violences subies accompagnés de détresse, des tentatives d’évitement des pensées relatives aux évènements adverses subis, une augmentation des croyances négatives à propos de soi et du monde, une tendance à se blâmer, un état émotionnel négatif persistant, un sentiment de détachement d’autrui, une diminution de la capacité à éprouver des émotions positives, une peine à gérer sa nervosité et son angoisse, une hypervigilance, des difficultés au niveau de la concentration, une perturbation et des symptômes de dépersonnalisation. 3.2.2B.Q.________ quant à lui a notamment présenté une attitude très introvertie, voire apeurée, de la lenteur dans ses mouvements, ainsi qu’un état d’hypervigilance. Il a également souffert de troubles au niveau des fonctions exécutives et d’un retard d’acquisition, en particulier un important retard au niveau du langage. Dans son rapport du 18 février 2020, le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SUPEA), mandaté pour procéder à une expertise concernant B.Q., a posé sur ce dernier le diagnostic de trouble du fonctionnement de l’enfance dans un contexte familial complexe, ainsi que des troubles du développement (difficultés de mémoire et de langage, s’agissant de l’expression), lesquels étaient encore péjorés par une fragilité affective (P. 29). Dans son rapport du 13 mars 2020, la Dre [...], psychiatre, a indiqué – sans avoir pu effectuer une évaluation pédopsychiatrique en raison de la brièveté de la prise en charge – que le contexte conflictuel et la méfiance du père pouvaient contribuer à l’inhibition de B.Q. et à sa difficulté à investir ses apprentissages (P. 33). E n d r o i t :

  • 18 - 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.Q.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier. Elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propres administration des preuves. L’appel tend à la répétition des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). En principe, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (cf. art. 398 al. 1 CPP). L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Le droit d’être entendu, consacré par l’art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des proposition relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. En matière d’appréciation anticipée des preuves (TF

  • 19 - 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1269/2020 du 23 juin 2021 consid. 2.1). 3.L’appelant invoque une constatation incomplète et erronée des faits et une violation de la présomption d’innocence. Il observe à cet égard que O.________ a déclaré qu’il a toujours bien traité les enfants (P. 3 du bordereau annexé à sa déclaration d’appel) ; que C.Q.________ a fait dans son enfance plusieurs dessins d’eux deux entourés de cœurs (annexes au PV aud. 5) ; que la DGEJ n’a pas constaté de maltraitances (P.

  1. et que la Justice de paix s’est abstenue de toute mesure, mais encore qu’il s’est toujours investi dans le parcours scolaire de ses enfants (PV aud. 2 ; PV aud. 4, l. 226ss ; PV aud. 5, l. 183ss ; P. 28/2 ; P. 29, pp. 2 et 33). Il relève en outre que sa version et celle de C.Q.________ ont toujours été radicalement opposées mais qu’aucun élément de preuve matériel ni aucun témoignage direct des prétendues violences subies n’est venu étayer la version de la plaignante. Il fait valoir que si les actes de maltraitance allégués avaient été d’une telle gravité et que s’ils avaient été suffisamment crédibles, ils auraient commandé de maintenir des mesures de protection de l’enfance en faveur de ses filles E.Q., F.Q. et G.Q.. Il relève que la seule possibilité pour le juge pénal de s’éloigner de la position du juge civil découlerait de la possibilité de pouvoir se fonder sur des éléments de preuve non pris en considération par le juge civil, pour autant que ces éléments soient de nature à bouleverser suffisamment l’appréciation des faits pour exclure tout doute raisonnable quant aux faits reprochés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il ajoute en outre que le témoignage d’D.Q. n’est pas crédible au vu du fort ressentiment qu’elle nourrit envers lui (PV aud. 6, l. 191) tandis que celui de [...] est à l’inverse bien plus précis ; que ni [...] ni [...] n’ont été témoins de violence (PV aud. 1, R. 10 ; PV aud. 5, l. 367ss) et qu’il est mis hors de cause, d’abord par B.Q., qui est retourné séjourner auprès de lui de sa propre volonté (P. 19), puis par son épouse O. (P. 3 du bordereau annexé à sa déclaration d’appel), son neveu (PV aud. 9, l. 123ss), [...] (PV au. 1, R. 10 ; PV aud. 5, l. 367ss), chacun de ceux-ci étant fiable, tandis que C.Q.________ nourrit, comme sa mère, un fort ressentiment envers lui (cf. jugement entrepris p. 13). A.Q.________ relève
  • 20 - par ailleurs qu’il a admis ses torts, soit le fait d’être trop protecteur au point de paraître étouffant (cf. jugement entrepris p. 7 ; PV aud. 9, l. 250- 254 ; P. 11). Il fait encore grief au tribunal de première instance d’avoir considéré que B.Q.________ était pris dans un conflit de loyauté, ce qui serait contradictoire avec le fait de retenir une violence psychologique. Enfin, il fait valoir qu’aucune lésion en lien avec son comportement n’a pu être constatée, pas même psychologique, observant à ce propos que C.Q.________ n’est ni suivie psychologiquement, ni ne prend de médication ; B.Q.________ quant à lui, s’il est décrit comme intellectuellement inhibé et introverti, cela relèverait de traits de caractère et ne saurait être tenu pour des conséquences d’un passé traumatique. 3.1 3.1.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad. art. 398 CPP). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entrée en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2

  • 21 - CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu’elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d’appréciation des preuves ou d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. L’appréciation des preuves, respectivement l’établissement des faits, est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de faits pertinents pour l’application du droit pénal

  • 22 - matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad. art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19. 20 ad art. 398 CPP et les références citées). Lorsque l’autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents, il ne suffit pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L’appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n’y a ainsi pas d’arbitraire si l’état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n’y a pas d’arbitraire du seul fait qu’un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter conviction (TF 6B_991/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 1.1

et les références citées). Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. On parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments

  • 23 - probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de crédibilité des déclarations de la victime s’impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3). 3.2 3.2.1Contrairement à ce que soutient l’appelant, C.Q.________ n’est pas habitée d’un fort ressentiment et apparaît parfaitement crédible. Comme relevé par le Tribunal de police, elle a été constante et claire dans son récit depuis six ans. Elle se confie en 2016 à son maître de classe et médiateur scolaire, [...], en expliquant avoir reçu des coups par le passé : « elle m’a expliqué avoir subi des coups de la part de son père, qui avaient été par le passé réguliers mais qui ne s’étaient plus produits depuis le 10 ème année Harmos. Selon C.Q.________, le père avait arrêté de donner des coups lorsque le SPJ et l’association le [...] à [...] avaient été mis au courant. Elle disait subir à ce moment de la violence psychologique de la part de son père, dans le domicile à [...] : Elle m’a dit que son père ne l’appelait pas par son prénom : « Toi, la fille là-bas » ; Elle m’a dit qu’il lui faisait des remarques sur sa couleur de peau, sur ses cheveux, sur son style vestimentaire, en l’appelant par exemple « sorcière » ou « zombie » ; Elle m’a dit que son père l’a aussi insultée, notamment une fois en la traitant de « pute ». Elle réfléchissait, à l’époque, à un moyen de quitter le domicile [...] (P. 53/2). En 2018, elle écrit à [...], de la DGEJ, dans un courriel intitulé « choses qui ne vont plus » et évoque notamment devoir supporter des remarques désobligeantes, des moqueries, des critiques, des jugements et devoir faire semblant que tout va bien et être obligée de mentir car son père sait qu’il fait des choses illégales (P. 11/2). Presque simultanément, elle écrit à son père une « lettre commencée le 4 janvier 2018, terminée le 8 mai 2018 », où, certes, il y a du ressentiment. Elle l’explique cependant de la manière suivante : « Je ne comprenais pas

  • 24 - vraiment pourquoi tu me frappais pour chaque chose que je faisais de travers. Chaque coup que je recevais me faisait mal... Vraiment mal... Je n’aimais pas la violence que tu avais envers moi. Surtout quand maman essayait de me protéger et qu’elle recevait des coups à ma place (...) J’avais à peine 4 ans et à chaque fois que je faisais quelque chose que tu estimais être une bêtise, tu m’enfermais dans une chambre plongée dans le noir (...) Et tu me laissais dedans, durant des heures et des heures. Malgré mes cris et mes pleurs (...) Quand Madame [...] venait à la maison, tu nous disais de lui mentir, lui dire que tout allait pour le mieux dans notre maison. Sinon, on risquait des représailles » (P. 4, annexe). Lors de toutes ses auditions successives dans le cadre de l’enquête, soit par la police (PV aud. 1), par la Procureure (PV aud. 5) et aux débats de première et deuxième instance, C.Q.________ est apparue mesurée, s’exprimant sans exagération, sans inventer des choses dont elle ne se souvenait pas et sans montrer une intention d’accabler son père. Elle a par ailleurs expliqué ce qu’elle attendait de cette procédure, à savoir qu’elle aimerait être reconnue comme une victime et son père comme un accusé, qu’il obtienne la peine méritée et ne ressorte pas innocent (PV aud. 5, l. 206ss). En outre, une amie de C.Q.________ a relaté un accident de vélo auquel elle avait assisté, survenu tandis qu’elles avaient une dizaine d’années toutes les deux, et a indiqué qu’elle avait été particulièrement surprise de la réaction de son amie, qui était très stressée à l’idée que son père l’apprenne et qui avait répété à plusieurs reprises qu’elle allait le lui cacher (PV aud. 8, pp. 2 et 3). Il est inconcevable qu’un enfant d’une dizaine d’années qui entretient une relation saine et de confiance avec un parent préfère lui dissimuler la vérité et souffrir en silence plutôt que de lui relater son accident et obtenir les soins médicaux qu’il nécessite. Cet exemple, concret, illustre un rapport dysfonctionnel lourd de sens entre une fille et son père, le second étant manifestement suffisamment craint de la première pour que celle-ci s’abstienne de solliciter son aide, son écoute et son réconfort. La tante a indiqué quant à elle que C.Q.________ s’était confiée à elle à propos des sévices commis par son père : « elle avait tellement peur de son père. Elle m'a montré que son père tapait violent. A l'époque,

  • 25 - je ne pouvais rien faire. Elle s'est débrouillée toute seule. Elle m'a montré la photo de la violence qu'il a faite sur elle. Cela m'a choquée. Elle m'a montré une photo avec des marques (...) à mon arrivée en Suisse, j'ai vécu avec eux, et il est assez violent (...) C'était en 2002. C.Q.________ était toute petite. Ensuite, depuis là il y a eu des problèmes et je n'ai plus osé les voir (...) il me parlait agressivement et me faisait peur (...) Depuis que je suis partie, j'ai toujours entendu parler de violence (...) Sa maman habitait encore avec lui à l'époque et m'en a parlé, mais comme elle a eu peur, elle n'a pas osé dire ce qui se passait. Elle m'a dit que des fois, quand l'enfant pleurait, au lieu de prendre soin d'elle, il l'enfermait dans la chambre. Ou encore qu'au lieu de l'emmener chez le médecin pour la soigner, il préférait la laisser seule comme ça » (PV aud. 5, pp. 2 à 6). 3.2.2Si C.Q.________ a, dans sa petite enfance, manifesté tout son amour à son père par dessin, alors qu’elle avait huit ans (cf. annexes PV aud. 5), cela n’est pas en contradiction avec les faits révélés par l’intéressée quelques six ou huit ans plus tard. Une enfant de huit ans est en effet susceptible de manifester tout son amour à son père nonobstant les maltraitances qu’il lui fait subir. Il s’agit là d’un phénomène connu en psychologie de l’enfant ; un enfant, dans ses première années d’existence, n’est pas en mesure de discerner un comportement parental dysfonctionnel mais intègre, le cas échéant, que la violence – sous quelque forme que ce soit – est le biais par lequel l’amour est témoigné. D’ailleurs, il sied de relever que C.Q.________ ne dit pas seulement : « je t’aime » sur ses dessins, mais aussi : « Je t’aime de tout mon cœur... si tu me grondes je m’en fiche complètement », ce qui laisse suggérer une loyauté plus forte que la souffrance éprouvée. 3.2.3S’agissant des autres témoignages ou déclarations au dossier, lesquels seraient à décharge et dont il conviendrait de tenir compte selon l’appelant, il faut reconnaître, avec le premier juge et pour les motifs largement explicités par celui-ci, que les déclarations de B.Q.________ ne convainquent pas. S’il a toujours contesté tout acte de violence pendant l’enquête et aux débats, tel n’a pas été le cas en amont, auprès des professionnels qui l’entouraient. Par exemple, on lit dans un rapport de

  • 26 - réseau scolaire du 2015 que «B.Q.________ se montre plutôt timide et donne l’impression de craindre l’adulte (...) il dit que quelque chose de grave se passe à la maison, mais c’est tout » (P. 11/1 ; rapport de réseau entre professionnels de l'Etablissement scolaire de [...] du 14 janvier 2015 concernant B.Q.). En outre, dans une synthèse [...] de 2016, on peut lire : « Il ne s’autorise pas à raconter ce qu’il vit à la maison chez son père. Par contre, il a pu dire que ce n’était pas simple, que son père criait beaucoup et il s’est mis à pleurer (...) Récemment, B.Q. et sa grande sœur ont raconté qu’ils étaient surveillés par des caméras installées dans l’appartement par le père. La mère est inquiète de ce qu’il se passe chez le père et souhaiterait que les enfants viennent vivre avec elle (...)B.Q.________ a besoin de vérité absolue et d’exactitude ainsi que de développer son vocabulaire et sa capacité de compréhension de texte. Il est en 6 ème ; cela signifie une année et demie à 2 ans de retard scolaire » (P. 11/1 ; synthèse du 3 mai 2016). Les constats posés par les éducateurs, en particulier s’agissant du retard scolaire de B.Q., relativisent considérablement l’investissement et la soi-disant bonne implication dont l’appelant se prévaut vis-à-vis de l’assiduité scolaire de sa progéniture. On discerne de surcroît difficilement dans quelle mesure des caméras installées dans un appartement – à propos desquelles les enfants, alors encore jeunes au moment des faits, avaient conscience qu’elles visaient une fonction de surveillance – soient de nature à entretenir un climat bienveillant au sein du foyer familial. Par ailleurs et contrairement à ce que plaide l’appelant, il n’y a aucune incohérence entre le fait de considérer B.Q. sous emprise psychologique et celui de relever qu’il est loyal envers son père, la loyauté pouvant précisément découler de l’emprise. Enfant, B.Q.________ était qualifié de réservé en présence de son père, préoccupé par ses sollicitations, alors qu’il se montre détendu et bavard hors de sa présence (P. 11/1; rapport d'évaluation de DGEJ du 9 novembre 2010 concernant C.Q.________ et B.Q.________). Devant les tiers et en présence de son père, il semblait devoir peser ses mots et se tournait systématiquement vers son père avant de répondre aux questions, expliquant ne pas être totalement libre (cf. P. 11/1; bilan

  • 27 - psychologique établi par le Département de psychiatrie à [...] le 14 septembre 2011 concernant C.Q.________ et B.Q.). Finalement, les déclarations de la tante étayent encore la thèse d’une emprise considérable, et de longue date : « Vous me demandez si B.Q. m’a parlé de violences de son père. En fait, il est petit, et chaque mot qu’il dit est le mot de son père. Souvent, quand je le voyais, il ne me disait rien, mais ça se voyait qu’il n’était pas bien, qu’il était stressé (...) Quand il était au [...], il était beaucoup plus joyeux » (PV aud. 5). Ainsi, les déclarations faites par B.Q.________ aux débats de première instance, répétées peu ou prou en appel, sont en contradiction avec les autres éléments du dossier et doivent être appréciées avec circonspection. 3.2.4De surcroît, tous les professionnels qui ont entouré la famille ont soupçonné l’existence de maltraitance. En 2010, la DGEJ écrit : « Il [ndr : A.Q.] nous fait remarquer qu’elle [ndr : D.Q.] ne sait pas s’occuper des enfants car « ils n’ont pas peur d’elle ». Notons que cette remarque nous a interpellés sur sa méthode éducative qui se répercute sur les enfants négativement, comme nous l’avons observé » (cf. P. 11/1 ; rapport d'évaluation du DGEJ du 9 novembre 2010 concernant C.Q.________ et B.Q.) ou encore : « Concernant la prise en charge des enfants par Monsieur, nous avons de grandes inquiétudes. Il nous est apparu que Monsieur est très strict avec eux et que ceux-ci le craignent. Il ne cache pas que pour lui, il faut éduquer les enfants avec autorité, voire par l’intimidation, afin que ceux-ci aient peur et le respectent. Nous sommes interpellés par la méthode éducative revendiquée par Monsieur qui se répercute négativement sur les enfants. En effet, ces derniers nous ont montré des signes préoccupants d’emprise et de crainte de ce père, chacun à leur manière » (cf. P. 11/1 ; rapport d'évaluation du DGEJ du 9 novembre 2010 concernant C.Q. et B.Q.). Du côté de l’école, en 2013, on note : « Mme [...] nous dit s’inquiéter pour B.Q.. Il semble perdu, refermé sur lui-même. La situation s’est dégradée. B.Q.________ est très craintif, il doit recevoir des coups à la maison » (P. 11/1 ; rapport de réseau entre professionnels de l'Etablissement scolaire de [...] du 20 mars 2013 concernant B.Q.________, p. 1), puis en 2014 : « Les deux enfants ont peur de leur papa. La maman

  • 28 - avait signalé que le papa battait ses enfants » (cf. P. 11/1 ; rapport de réseau entre professionnels de l'Etablissement scolaire de [...] du 27 mai 2014 concernant B.Q., p. 1) et l’année suivante : « Pour le père : soit on est soumis, soit on est rien » et que « Mme [...] a assez d’éléments en 4 ans, pour faire son rapport. Même si le papa a évolué durant tout ce temps, il y a maintenant trop d’éléments qui nous laissent supposer une maltraitance et une mise en danger de ces enfants » (cf. P. 11/1 ; rapport de réseau entre professionnels de l'Etablissement scolaire de La Sarraz du 14 janvier 2015 concernant B.Q., pp. 1 et 2). Enfin, le [...] s’est exprimé comme suit : « Monsieur a un caractère très autoritaire et peut tenir des propos violents voire menaçants » (P. 11/1 ; synthèse du [...] du 1 er décembre 2015 concernant B.Q., p. 2) ou encore : « Mme [...] dans son historique fait part de toute la maltraitance psychologique qui a eu lieu et a encore lieu parfois à la maison » (cf. P. 11/1 ; synthèse du [...] du 29 novembre 2016 concernant B.Q., p. 2). On relèvera encore qu’au fur et à mesure de son placement au foyer du [...], B.Q.________ s’est montré de plus en plus à l’aise avec les adultes, qu’il a commencé à exprimer ses émotions, à ne plus craindre ses aînés. Un tel constat laisse à penser qu’au domicile familial, un climat de répression – propice à prostrer un enfant –régnait effectivement. 3.2.5L’affirmation de l’appelant selon laquelle le témoignage de son neveu le disculperait de tout manquement à son devoir paternel doit elle aussi être relativisée. Si l’intéressé dit effectivement n’avoir jamais assisté à une démonstration de violence physique émanant de son oncle, on comprend toutefois, entre les lignes, qu’il n’a pas toujours perçu d’un bon œil le comportement de A.Q.________ et qu’il en a personnellement souffert : « à l’époque, j’étais un peu en surpoids, et il me disait les choses franchement, il me disait que j’étais gros. Et à force de le répéter, même dans une attitude de bienveillance, j’ai trouvé que cela me dérangeait. Et ce que je craignais, c’est qu’il y ait un excès de bienveillance et qu’il veuille tout contrôler (...) j’ai eu des doutes, disons, comme je vous l’ai dit par rapport à son excès de bienveillance, qui peut tourner à une sorte de torture morale. Et que j’ai subi, quand j’étais en surpoids, j’ai ressenti une sorte de dénigrement, j’entendais presque des ricanements. Cela m’avait

  • 29 - blessé et conduit à prendre mes distances (...) C’est plutôt, disons qu’il a un sens de l’humour qui peut être blessant » (PV aud. 9, pp. 2, 3, 4, 5, 7). Ainsi, contrairement à ce qu’estime l’appelant, le portrait dépeint de lui par son neveu est loin d’être celui d’un oncle affable et sensible aux insécurités d’un être encore en développement, mais plutôt celui d’un individu qui pointe du doigt les défauts de son entourage, avec insistance, voire cruauté et alimente un climat de nature à altérer la confiance en soi d’un enfant et, a fortiori, son épanouissement sur le long terme. 3.2.6Quant au fait selon lequel la Justice de paix se serait abstenue de la moindre mesure, l’appelant se prévaut à nouveau d’une appréciation de la réalité contredite par les éléments figurant au dossier. L’extrait suivant, émanant de la séance qui s’est tenue le 4 juin 2019 au sujet de la déchéance de l’autorité parentale de A.Q.________ sur C.Q.________ est particulièrement éloquent à ce propos : « que c’était bien pour des raisons relatives à la protection des enfants que C.Q.________ et B.Q.________ avaient été placés en foyer, raisons que A.Q.________ minimisait, même s’il était vrai qu’il avait donné son accord pour procéder audit placement (...) les manquements et le désintérêt du père ont été constatés par tous les intervenants (...) qu’en effet il peut être constaté qu’au tout début du placement, cette dernière cherchait à protéger son père et que le travail qu’elle a dû faire pour parvenir à s’affranchir de sa loyauté envers lui a été complexe et douloureux et, partant, ne saurait se justifier pour des motifs de vengeance ou pour avoir plus de liberté (ce qu’elle avait d’ailleurs déjà au foyer) » (P. 49/2). Il est aussi avéré que la famille a été suivie par les services de protection de l’enfance près d’une décennie et que plusieurs mesures ont bel et bien été mises en œuvre, dans l’intérêt des enfants C.Q.________ et B.Q.. 3.2.7L’argument selon lequel le témoignage de sa première compagne, la mère de B.Q. et C.Q.________ ne serait pas crédible vu le ressentiment qu’elle nourrit à l’encontre de l’appelant ne convainc pas non plus. Tout comme sa fille, D.Q.________ n’a jamais paru vouloir noircir le trait ou accabler A.Q.________ lors de ses auditions. A l’inverse, elle a même fait aveu de faiblesse, en admettant qu’au moment où elle

  • 30 - avait quitté le domicile conjugal, elle avait pensé en premier lieu à se sauver d’un époux tortionnaire qui exerçait une emprise totale sur elle (il contrôlait son compte en banque et disposait de son salaire, notamment, cf. P. 11/1 ; rapport d’évaluation du Service de protection de la jeunesse du 9 novembre 2010) et s’était convaincue que ses enfants ne seraient pas en si mauvaise posture, du fait qu’ils disposeraient d’un toit et pourraient aller à l’école. Elle n’en a pas moins confirmé que dès sa première année de vie, C.Q.________ avait subi la violence physique de son père : « Elle n'avait pas encore une année, il la tapait déjà. Ensuite, il l'a mise dans la chambre, j'ai essayé de trouver la clef pour lui ouvrir, mais il me l'a arrachée des mains. J'ai souffert. Il tapait tous les jours mes enfants (...) Il tapait tous les jours (...) à la maison, ça se passait mal. Quand mon fils ou ma fille venait chez moi, je voyais des bleus (...) je l'ai vu taper mes enfants. Les deux. Tous les jours » (PV aud. 6). La sœur d’D.Q.________ a confirmé la détresse de cette mère : « A l’époque, elle ne savait pas quoi faire (...) Elle pensait au bien des enfants et disait que, s’ils restaient avec leur père, ils avaient au moins la maison, l’école, ce qui était pour leur bien (...) ma sœur était perdue. Elle ne savait pas où elle allait (...) C’était déjà difficile pour elle à l’époque, toute seule, donc elle n’aurait pas pu s’en sortir avec les enfants » (PV aud. 5). A ce titre, la situation d’une femme émigrée, disposant de peu de ressources pour s’intégrer et, a fortiori, s’émanciper, sous le joug d’un époux autoritaire et sévère, ne saurait être dévaluée et usitée pour décrédibiliser son témoignage, au seul motif qu’elle a pris la décision de quitter le foyer conjugal – avec pour conséquence une mise en danger de ses enfants. Elle a d’ailleurs trouvé le courage, des années plus tard, après s’être insérée dans la culture suisse et maîtrisé davantage la langue française, de dénoncer son époux pour les sévices commis. 3.2.8Pour ce qui est de l’absence de suivi psychologique actuel de C.Q., lequel démontrerait l’inexistence de la moindre séquelle et donc, du moindre méfait déclencheur, on ne saurait, ici non plus, suivre le raisonnement de l’appelant. D’une part, on ne peut déduire d’une absence de suivi qu’il n’existerait pas de traumatisme sous-jacent. D’autre part, il y a bel et bien eu plusieurs suivis, C.Q. a par ailleurs donné les

  • 31 - raisons pour lesquelles ceux-ci n’avaient pas perduré – difficultés à s’ouvrir à autrui, absence de confiance envers le thérapeute ou encore, plus récemment, difficulté à ressasser des souvenirs douloureux alors que la procédure pénale était pendante. Néanmoins, la thérapeute qui a suivi la jeune femme en 2019 observait : « la patiente fait un lien entre les comportements appris à la maison de l’ordre du dénigrement d’autrui ainsi que les carences éducatives en matière de comportements adéquats à adopter en société et ses propres attitudes à cette époque (...) nous observons une attitude méfiante de la part de la patiente en entretien. Lorsque nous abordons cette question, elle peut elle-même indiquer des difficultés à faire confiance à autrui, ayant été sujette à de mauvais traitements répétitifs de la part de la principale figure parentale avec laquelle elle a grandi (...) la patiente indique avoir régulièrement entendu son père dire qu’il fallait se méfier des autres et particulièrement des hommes, lesquels risquaient « de la kidnapper et/ou de la violer ». Elle exprime également avoir entendu l’injonction de ce dernier de ne pas se montrer « faible ». Il semble dès lors qu’elle ait développé une vision du monde et des autres comme étant principalement hostiles (...) Madame C.Q.________ indique également la présence de cauchemars depuis l’enfance avec des scènes de violence notamment exercées par son père envers elle. Elle exprime par ailleurs avoir peur du noir depuis petite du fait d’avoir été régulièrement enfermée dans une chambre obscure par ce dernier. Elle exprime, en outre, des souvenirs de certains moments de détresse profonde depuis l’enfance et l’adolescence (...) au moment de la rédaction de la lettre en 2018 relatant l’ensemble des violences subies, il semble que son état de santé psychologique ait particulièrement été impacté » (P. 28/2). De même, l’absence de médication ne signifie pas que C.Q.________ ne présente pas de séquelles, mais permet tout au plus de suggérer qu’elle a su se reconstruire grâce à un entourage social sain et bienveillant, sans devoir faire appel à la chimie. C’est le lieu de mentionner ici que B.Q.________ a lui aussi été suivi entre octobre 2016 et novembre 2017. A ce propos, les constats des thérapeutes n’étaient guère ceux auxquels on peut s’attendre chez un enfant qui évolue dans un environnement familial soutenant et aimant : « les observations d’éléments instrumentaux et affectifs dysharmoniques laissent à penser à

  • 32 - un trouble du fonctionnement de l’enfance dans un contexte familial complexe (...)B.Q.________ semble présenter des difficultés de mémoire et aussi de langage à l’expression, ayant motivé un bilan logopédique. La date d’apparition du trouble est inconnue, mais certainement ancienne, les troubles du développement chez ce patient sont péjorés par une fragilité affective » (P. 29). En définitive, les traumatismes chez les deux aînés de l’appelant apparaissent tangibles, peu importe que l’un ou l’autre de ces enfants devenus jeunes adultes soit ou non accompagné sur un plan thérapeutique à l’heure actuelle. On relèvera encore que l’environnement dans lequel se sont déroulés l’essentiel des faits reprochés à l’appelant ont eu pour cadre le foyer familial, induisant une intimité farouchement gardée par le patriarche, qui avait à cœur de maintenir éloigné tout indésirable. Dans un tel contexte, s’apparentant au huis clos, il lui était particulièrement loisible d’agir en toute impunité et d’échapper aux regards indiscrets des témoins potentiels, respectivement d’encourager l’entreprise d’un suivi psychologie de quelque ordre. Au vu de tout ce qui précède, les faits relatés dans l’acte d’accusation sont tenus pour établis dans leur intégralité. 4.L’appelant invoque une violation du droit, à savoir un excès et un abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’une violation de l’art. 219 CP. Aucune acte de maltraitance ne devait être retenu et les trois fessées qu’il avait données ou le fait de faire croire aux enfants qu’il avait des caméras de surveillance pour éviter leurs chamailleries ne suffisait assurément pas à retenir une telle infraction. 4.1Selon l’art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (art. 219 al. 2 CP).

  • 33 - Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d’une personne âgée de moins de dix-huit ans (ATF 126 I 136 consid. 1b ; ATF 125 IV 64 consid. 1). Pour que l’art. 219 CP soit applicable, il faut d’abord que l’auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d’assistance, c’est- à-dire de protection, ou un devoir d’éducation, c’est-à-dire d’assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l’auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l’autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Ainsi, sont notamment des garants, les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d’école, le responsable d’une institution, et le directeur d’un home ou d’un internat (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les références citées). Il faut ensuite que l’auteur ait violé son devoir d’assistance ou d’éducation ou qu’il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l’auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l’exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, l’auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l’enfant, en négligeant de lui donner des soins en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s’imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d’assistance ou d’éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a ; TF 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2). L’infraction réprimée par l’art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n’est donc pas nécessaire que le comportement de l’auteur aboutisse à un résultat, c’est-à-dire à une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite d’une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b et l’arrêt cité ; TF 6B_586/2021 précité ; TF 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 1.4.2).

  • 34 - En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier délicat de distinguer les atteintes relevant de l’art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l’imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l’interpréter de manière restrictive et d’en limiter l’application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d’ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l’auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2). 4.2Dans le cas d’espèce, le devoir d’assistance d’un père vis-à-vis de ses enfants, dont il avait de surcroît la garde exclusive à un moment donné, n’est pas sujet à remise en cause. Au vu des faits retenus, les traumatismes subis par les deux enfants, B.Q.________ et C.Q., vont assurément au-delà des traumatismes propres à l’éducation. Il y a eu maltraitance physique répétée des années durant, manipulation, contrôle ainsi qu’un besoin de se faire respecter et d’être craint qui va au-delà de ce que peut supporter un enfant sans être traumatisé sur le long terme. Les actes de l’appelant ont provoqué des séquelles évidentes, objectivées par plusieurs rapports versés au dossier (retard scolaire, difficultés sociales, perte de confiance en soi, introversion anormale, repli, pensées suicidaires). Si le suivi thérapeutique et la reconstruction n’ont pas encore été entamés, c’est au seul motif que C.Q. a déclaré vouloir l’entreprendre plus tard et que B.Q.________ n’en a pas perçu encore le besoin, mais tous les professionnels s’accordent à dire que ces deux enfants ont été atteints dans leur développement par le comportement de leur père. 5.L’appelant invoque une violation du droit, à savoir un excès et un abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’une violation de l’art. 123 CP. Rien ne permettrait d’établir que C.Q.________ avait subi des lésions corporelles, la photo d’un hématome adressé à une amie n’était pas suffisante.

  • 35 - 5.1Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé, non qualifiée de grave au sens de l’art. 122 CP, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 123 ch. 1 CP). Celle-ci sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office si le délinquant s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 2 CP). L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège ainsi l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance sur le sentiment du bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1 et les références citées ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1.1). Une atteinte psychique peut également suffire à la réalisation de l’infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, une telle atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu’il en est, il y a lieu de tenir compte, d’une part, du genre et de l’intensité de l’atteinte et, d’autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d’intensité bénignes et qui n’engendre qu’un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d’une certaine durée et d’une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S’agissant en particulier des effets de l’atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l’atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans une même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération.

  • 36 - L’impact de l’atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l’âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 et les références citées ; TF 6B_218/2019 précité). La réalisation de l’infraction de lésions corporelles simples suppose, outre l’existence d’une atteinte telle que décrite ci-dessus, également un lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché au prévenu. Celui-ci doit de plus avoir agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit. 5.2Aux termes de l’art. 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle, ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises notamment contre une personne, un enfant dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (al. 2 let. a). Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L’atteinte au sens de l’art. 126 CP présuppose une certaine intensité (TF 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 6.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bousculades avec les mains ou les coudes (TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). Les voies de fait sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit (TF 6B_979/2021 précité ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022). La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s’avérer délicate, notamment lorsque l’atteinte est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. L’âge de la personne visée, son état de santé et le contexte social dans lequel elle évolue doivent être pris en considération et, dans les cas limite, l’importance de la douleur ressentie par la victime représente un critère

  • 37 - de distinction décisif (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et 1.4 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a ; TF 6B_1407/2017 du 10 juillet 2018 consid. 2.1). 5.3En l’espèce, les faits tels que relatés dans l’acte d’accusation permettent de retenir les lésions corporelles simples. L’appelant utilisait les poings fermés pour frapper (« parce que ça faisait plus mal » PV aud. 1, p. 7) ou des ustensiles, qu’il lui arrivait de lancer, après avoir préalablement couru afin de se rapprocher de sa victime (« C’était toujours des objets qui faisaient mal. Il n’allait pas me jeter un coussin dessus. Pour vous répondre, si j’étais juste à côté de lui, il me frappait avec ces objets et si j’étais trop loin, il me courait après et me lançait des objets dessus (...) J’avais souvent des bleus, n’importe où sur le corps » PV aud. 1, p. 5). Il appert de surcroît que ces agissements ont eu un impact concret sur le psychisme des victimes, C.Q.________ ayant en particulier répété avec crédibilité combien cela l’avait fait souffrir de recevoir des coups de la part de son père à chaque fois qu’il estimait qu’elle n’adoptait pas une attitude correcte et à quel point elle s’était questionnée sur les raisons qui poussaient son père à se montrer aussi dur envers elle, sans raison qu’elle ne pût discerner. Vu la récurrence des actes et leur intensité, respectivement leurs conséquences, il s’agit bien de lésions corporelles et non de voies de fait, même si elles ne sont pas documentées. Il résulte de ce qui précède que la condamnation du prévenu pour les infractions retenues en première instance doit être confirmée.

  1. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être vérifiée d’office. 6.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe librement la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
  • 38 - mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 6.2Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l’infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction. Que les dispositions pénales applicables prévoient

  • 39 - abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas de même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions de même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). 6.3Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Pour l’octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère du prévenu et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Dans l’émission du pronostic, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 145 IV 137 consid. 2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant d’un sursis (TF 6B_401/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1). Les antécédents pertinents doivent être pris en compte de manière significative dans l’établissement du pronostic ; ils n’excluent toutefois pas nécessairement le sursis (TF 6B_401/2021 précité ; TF 6B_696/2021 du 1 er

novembre 2021 consid. 5.2).

  • 40 - 6.4En l’espèce, A.Q.________ doit être condamné pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d’assistance. 6.4.1Le premier juge a considéré que la culpabilité de A.Q.________ était importante, observant en particulier que les faits s’étaient caractérisés par leur fréquence et s’étaient inscrits dans la durée ; le prévenu, par ses agissements et la situation délétère qu’il avait créée, s’en étant pris à l’intégrité et au développement physique et psychique de ses enfants mineurs, réalisant, de concours, deux délits distincts. Il a en outre constaté qu’il ne démontrait aucune prise de conscience mais qu’au contraire, il adoptait une posture de victime et semblait vouloir faire culpabiliser C.Q.________ d’avoir osé dénoncer les faits. A décharge, le premier juge a tenu compte du parcours de vie difficile du prévenu, qui avait dû fuir le Cambodge à l’époque de la dictature de Pol Pot. S’agissant du genre de peine, le premier juge s’est orienté sur une peine privative de liberté, estimant qu’elle s’imposait en raison de la gravité des faits, d’une part et pour des motifs de prévention spéciale d’autre part. 6.4.2Cette appréciation est adéquate et mesurée, de telle sorte que la Cour de céans la fait intégralement sienne. L’infraction abstraitement la plus grave est celle de violation du devoir d’assistance, qui mérite une peine privative de liberté de sept mois. Par l’effet du concours, cette peine sera augmentée de trois mois pour sanctionner les lésions corporelles simples qualifiées. La peine de dix mois ainsi prononcée par le premier juge est justifiée et doit être confirmée. Du bout des lèvres, l’appréciation du premier juge s’agissant de l’octroi du sursis sera elle aussi suivie. Il n’en reste pas moins que l’attitude de l’appelant, lors de l’audience d’appel encore, illustre une absence totale d’amendement, puisque celui-ci, au moment de s’exprimer une dernière fois, a, à nouveau, traité sa fille de menteuse. On espérera que le présent verdict de culpabilité permettra à l’intéressé d’entreprendre un sincère travail d’introspection et qu’il parviendra, à terme, à concevoir la démarche de sa fille non pas comme une vengeance, mais bien plutôt comme une volonté de reconstruction,

  • 41 - manifestement indispensable, pour envisager une vie d’adulte libérée de toute emprise. Enfin, l’amende de 1'000 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, prononcée à titre de sanction immédiate, n’est pas contestée dans sa quotité. Compte tenu de la situation personnelle du prévenu et de la faute commise, cette sanction est adéquate et doit être confirmée. 7.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 7.1Le défenseur d’office de A.Q., Me David Vaucher, a produit une liste d’opérations qui fait état de 21h15. Cette durée est excessive ; il convient ainsi de retrancher 2 heures du temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel, 1h30 du temps consacré à la préparation des débats d’appel et 1h45 pour la durée des débats d’appel. Ainsi, une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 3'293 fr. 05 correspondant à une activité de 16 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par 2'880 fr., à des débours (2 %) à hauteur de 57 fr. 60, à une vacation de 120 fr. et à la TVA sur le tout au taux de 7,7 %, par 235 fr. 45, sera allouée à Me David Vaucher. 7.2Le conseil d’office de C.Q., Me Virginie Rodigari, a produit une liste d’opérations qui fait état de 13h57, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. Il convient dès lors d’allouer au conseil d’office un montant de 2'897 fr. 60, correspondant à 14 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., par 2'520 fr., à des débours (2 %) à hauteur de 50 fr. 40, à une vacation de 120 fr. et à la TVA sur le tout au taux de 7,7 %, par 207 fr. 20.

  • 42 - 7.3Le conseil d’office de B.Q., Me Alain Pichard, a produit une liste d’opérations qui fait état de 2h25, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. Il faut rajouter 2h15 pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel. Il convient dès lors d’allouer au conseil d’office un montant de 1052 fr. 05, correspondant à 4h40 d’activité au tarif horaire de 180 fr., par 840 fr., à des débours (2 %) à hauteur de 16 fr. 80, à une vacation de 120 fr. et à la TVA sur le tout au taux de 7,7 %, par 75 fr. 25. 7.4Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 11'242 fr. 70, constitués de l’émolument de jugement, par 4'000 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et des indemnités allouées aux défenseur d’office et conseils d’office, par, respectivement, 3'293 fr. 05, 2'897 fr. 60 et 1'052 fr. 05, seront mis à la charge de A.Q., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office mis à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let a CPP). La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40 et 42 al. 1 et 4 aCP ; 44 al. 1, 47 al. 1 et 2, 49 al. 1, 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 219 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que A.Q.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation ; II.condamne A.Q.________ à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 4 ans ;

  • 43 - III. condamne A.Q.________ à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif de l’amende étant de 10 jours ; IV. dit que A.Q.________ est le débiteur de C.Q.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2013 (échéance moyenne), à titre d’indemnité pour tort moral ; V.renvoie B.Q.________ à agir par voie civile à l’encontre de A.Q.________ ; VI. rejette la conclusion de B.Q.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; VII. rejette la conclusion de A.Q.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 432 CPP ; VIII. fixe à 9'989 fr. 25, vacations, débours forfaitaires et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me David Vaucher, défenseur d’office de A.Q.________ ; IX. fixe à 9'579 fr. 10, vacations, débours forfaitaires et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Virginie Rodigari, conseil d’office de C.Q.________ ; X.fixe à 4'702 fr. 75, vacations, débours forfaitaires et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Alain Pichard, conseil d’office de B.Q.________ ; XI. met les frais de procédure, arrêtés à 33'166 fr. 10, comprenant notamment les indemnités allouées conformément aux chiffres VIII, IX et X ci-dessus, à la charge de A.Q.________ ; XII. dit que A.Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à son défenseur d’office ainsi qu’aux conseils d’office des plaignants C.Q.________ et B.Q.________ et mises à sa charge conformément au chiffre VIII, IX, X et XI ci-dessus, que lorsque sa situation financière le permettra". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’293 fr. 05, TVA et débours inclus,

  • 44 - est allouée à Me David Vaucher. IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2’897 fr. 60, débours et TVA compris, est allouée à Me Virginie Rodigari. V. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’052 fr. 05, débours et TVA compris, est allouée à Me Alain Pichard. VI. Les frais d'appel, par 11'242 fr. 70, incluant les indemnités de défenseur et conseils d’office prévues aux chiffres III, IV et V ci-dessus, par sont mis à la charge de A.Q.. VII. A.Q. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les indemnités de défenseur et conseils d’office prévues aux chiffres III, IV et V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 mai 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Vaucher, avocat (pour A.Q.), -Me Virginie Rodigari, avocate (pour C.Q.), -Me Alain Pichard, avocat (pour B.Q.________) -Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

  • 45 - -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

34

aCC

  • art. 307 aCC

CC

  • art. 306 CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 310 CC
  • art. 311 CC

CP

  • art. 42 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 122 CP
  • art. 123 CP
  • art. 126 CP
  • art. 219 CP
  • art. 398 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 107 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 432 CPP
  • art. 433 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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