654 TRIBUNAL CANTONAL 381 PE19.006376-JUA/FMO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 18 novembre 2020
Composition : Mme BENDANI, présidente MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière: Mme Fritsché
Parties à la présente cause : F., prévenu, représenté par Me Julien Gafner, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, K., partie plaignante, représentée par Me Virginie Rodigari, conseil d'office à Lausanne, intimée, [...], plaignante et intimée.
13 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 30 juin 2020, rectifié par prononcé du 2 juillet 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré F.________ de l’accusation de tentative de contrainte sexuelle (I), l’a déclaré coupable de voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte sexuelle, viol, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 58 jours de détention avant jugement, et a dit que cette peine était très partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 mai 2019 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (III), l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. (IV), l’a condamné à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif étant de 5 jours (V), a constaté qu’F.________ avait passé 23 jours dans des conditions de détention illicite et a dit que 12 jours seront déduits de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus à titre d’indemnité pour le tort moral subi (VI), a ordonné qu’il se soumette à un traitement psychothérapeutique et médicamenteux ambulatoire (VII), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (VIII), a dit qu’F.________ était le débiteur de K.________ d’un montant de 7'500 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mars 2019 à titre d’indemnité pour tort moral, et a donné acte à celle-ci de ses réserves civiles pour le surplus (IX), et a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais (IXbis à XIII). B.Par annonce du 1 er juillet 2020, réitérée le 3 juillet 2020 – ensuite du prononcé rectificatif – , puis par déclaration motivée du 29 juillet 2020, F.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte sexuelle et viol, qu’il est condamné à une peine pécuniaire fixée à dire de justice, qu’il n’est pas expulsé du territoire suisse, qu’il n’est le débiteur d’aucun montant en
14 - faveur de K., et que les frais mis à sa charge sont sensiblement réduits. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est condamné à une peine réduite, compatible avec l’octroi d’un sursis total, voire partiel et qu’il ne soit pas expulsé. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants qui précèdent. Le 31 juillet 2020, [...], agissant pour [...] a retiré sa plainte. Les 23 septembre et 29 octobre 2020, K. a requis sa dispense de comparution personnelle aux débats d’appel. Elle a produit des certificats médicaux à l’appui de ses demandes. La Présidente de la Cour de céans a rejeté les demandes de dispense et a indiqué à la plaignante que toutes les mesures seraient prises afin qu’elle ne soit pas confrontée au prévenu. C.Les faits retenus sont les suivants : a) Ressortissant italien né le [...], F.________ est au bénéfice d’un permis C. Après une naissance en Suisse, il est rapidement parti en Italie avec ses parents pour revenir en 1978, à Lausanne. Il a commencé un apprentissage de mécanicien qu’il n’a pas terminé. Il s’est spécialisé dans les plafonds acoustiques, dans le cadre de plusieurs entreprises qu’il a créées avec ses compagnes successives. F.________ s’est marié en 1999 et deux filles, aujourd’hui âgées de 20 et 15 ans, sont nées de cette union. Il a divorcé de la mère de ses filles qui était par ailleurs une des victimes des faits pour lesquels il a été condamné le 28 mai 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. Selon les propres déclarations d’F.________ à l’audience de jugement, il n’a plus vu ses filles depuis avant son incarcération de mars 2019. En appel, il a expliqué qu’il avait repris contact avec sa fille cadette en sortant de prison mais qu’il ne l’avait toutefois plus revue et qu’elle ne voulait plus le
15 - voir « pour quelque chose qui s’est passé dans le cadre du jugement matrimonial ». Après son incarcération du 31 mars au 27 mai 2019 dans la présente cause, il a été détenu en exécution de la peine prononcée en 2018 jusqu’au 8 novembre 2019, date de sa libération conditionnelle avec un délai d’épreuve d’une année assorti d’une assistance de probation et d’un suivi thérapeutique couplé à des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants. Depuis sa sortie de prison, il vit à [...] avec sa compagne, [...]. Il s’est à nouveau mis à son compte en raison individuelle, à l’enseigne de [...], dont le but indiqué au registre du commerce est « [...] ». Selon ses déclarations et les pièces produites tant à l’audience de jugement qu’aux débats d’appel, il aurait déjà décroché quelques mandats et travaillerait passablement avec les communes. Il a indiqué que pour l’année 2020 il avait encaissé entre 70'000 fr. et 80'000 fr. et qu’il devait encore recevoir un montant de l’ordre de 30'000 francs. Selon ses dires, il aurait encore pour 100'000 fr. de travaux à effectuer d’ici au 31 janvier
b) Dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement de la Cour d’appel pénale du 28 mai 2018, F.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 19 février 2018 (P. 19), le Dr
17 - Philippe Delacrausaz et la Dre Lyne Dessimoz ont posé le diagnostic de troubles mixtes de la personnalité avec des traits narcissiques, dyssociaux et immatures, associés à une hypomanie, à une utilisation nocive pour la santé d’alcool et de cannabis et à un syndrome de dépendance à la cocaïne, et comportant une composante d’impulsivité. Ils ont précisé que ces troubles avaient une influence sur le comportement général d’F.________ et qu’ils étaient présents au moment de la commission des actes qui lui étaient reprochés. Les experts ont expliqué qu’ils s’écartaient du diagnostic posé par le Dr [...] dès lors qu’ils n’avaient pas trouvé d’épisode maniaque franc ni d’épisode dépressif pouvant justifier le diagnostic de trouble bipolaire au sens de la CIM-10. En ce qui concerne la responsabilité pénale d’F.________, les experts ont retenu une légère diminution de la responsabilité par altération de la capacité volitive en raison de la maladie de l’expertisé au moment des faits concernant les lésions corporelles simples qualifiées, les vols et les différentes infractions à la loi sur la circulation routière. Ils ont expliqué que l’expertisé avait toujours gardé une pleine capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais que sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation au moment des faits avait en revanche pu être légèrement diminuée en raison de la désinhibition et de l’impulsivité engendrées par son trouble mixte de la personnalité et son hypomanie. Les experts ont exposé que le risque de récidive d’actes de violence similaires était modéré, le risque de récidive en matière de vols et d’infraction à la loi sur la circulation routière étant quant à lui jugé élevé, et qu’un traitement médicamenteux dans le cadre d’un traitement psychiatrique ambulatoire était susceptible de contribuer à diminuer la dimension de l’impulsivité et d’ainsi pondérer le risque de récidive. Ils ont indiqué que l’expertisé tendait à banaliser les actes qui lui étaient reprochés par le tribunal ou à remettre la faute sur autrui, et qu’il pouvait par ailleurs facilement utiliser un langage inapproprié et insultant à l’égard de son ex-femme notamment. Les experts ont encore observé qu’un traitement psychothérapeutique ambulatoire et médicamenteux paraissait indiqué
18 - pour le trouble hypomane, que le prévenu pouvait admettre avoir des difficultés psychiques ayant un impact sur l’ensemble de sa vie et sur ses comportements et adhérer à une prise en charge, de sorte qu’une injonction pénale de traitement ne semblait pas susceptible d’influencer significativement sur la diminution du risque de récidive et que la prise en charge psychiatrique et médicamenteuse en cours, indiquée à ce stade, pouvait se poursuivre auprès du Dr [...], du Centre Les [...]. Enfin, les experts ont indiqué que les actes reprochés au prévenu n’étaient qu’en lien très indirect avec les problématiques de consommation de substances et que la question d’un traitement des addictions ne se posait donc pas. F.________ est suivi au centre de psychiatrie et psychothérapie des [...] depuis décembre 2016, d’abord par le Dr [...], puis actuellement, suite au départ de ce médecin, par le Dr [...] depuis juin 2020. En appel, F.________ a précisé qu’il était toujours en traitement psychiatrique auprès du Centre des [...], qu’il avait vu son médecin environ 5 ou 6 fois durant cette année et qu’il suivait un traitement au valporate en raison de ses troubles bipolaires. c) 1. Entre le 1 er juin 2016 (les faits antérieurs ayant déjà été pris en compte dans le jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 28 mai 2018) et le 21 novembre 2018 (date de son audition), F.________ a régulièrement circulé dans la région lausannoise avec le fourgon Fiat Ducato immatriculé [...], alors qu’il était sous le coup d’un retrait de son permis de conduire depuis le 4 janvier 2016 pour une durée indéterminée.
Entre le 1 er juillet 2017 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 1er avril 2019, à Lausanne et en d’autres endroits, F.________ a occasionnellement consommé de la cocaïne et du cannabis. E n d r o i t :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’F.________ est recevable.
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
3.1L’appelant conteste sa condamnation pour dommages à la propriété en relation avec le cas n° 2 ci-dessus. 3.2Selon l’art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.3Dans le cadre de la procédure d’appel, [...], représentant de la société plaignante, a retiré la plainte pénale qui avait été déposée pour cette société, de sorte qu’il convient de libérer l’appelant des infractions de dommages à la propriété et de menaces, pour les faits du 21 novembre 2018, celles-ci ne se poursuivant que sur plainte.
4.1L’appelant conteste sa condamnation pour les faits du 31 mars 2019 en lien avec K.________. Il relève en substance que l’examen médical auquel celle-ci s’est soumise n’aurait mis en évidence aucune lésion, que la plaignante se serait contredite et aurait menti sur plusieurs points et que plusieurs témoignages attesteraient du fait qu’il ne serait pas agressif. 4.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (ATF 127 I 38 précité ;
23 - TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 4.3 4.3.1L’appelant conteste la crédibilité de la plaignante. Il relève qu’elle a prétendu avoir été poussée dans la salle de bain et qu’elle s’était déshabillée, cela pour se doucher, élément qui laisserait dubitatif. Il explique également qu’elle aurait varié dans les explications données au sujet du SMS adressé le 31 mars 2019 à la mère de l’appelant. Selon F., K. aurait refusé d’admettre avoir donné suite à une publication Linkedin de l’appelant après sa sortie de détention. Elle aurait enfin contesté tout contact avec [...], nouvelle compagne de l’intéressé. 4.3.2S’agissant de la plaignante, ses déclarations sont très claires, détaillées, constantes et convaincantes. Dans le cadre de sa première audition, elle a expliqué que le prévenu l’avait poussée dans la salle-de- bains, qu’il était rentré dans cette pièce avec elle, qu’elle avait fermé la cuvette des toilettes de peur qu’il lui mette la tête dedans, qu’il lui avait dit d’aller se doucher, qu’il avait fermé la porte en la verrouillant, qu’elle s’était déshabillée toute seule, qu’elle était entrée dans la douche et avait allumé l’eau (PV aud. 1). Elle a confirmé ses déclarations aux débats de première instance, expliquant qu’elle ne pouvait pas sortir de la salle-de- bains, qu’elle était paralysée par la peur, qu’elle ne faisait pas le poids et avait très peur, et qu’elle avait pris une douche parce que le prévenu lui
24 - avait dit « maintenant tu peux aller te doucher ». Entendue à l’audience d’appel, K.________ a expliqué une nouvelle fois le déroulement des faits, sans varier dans ses déclarations. Elle a rappelé que lorsqu’F.________ lui avait dit « c’est là où il t’a baisée », elle avait répondu oui parce qu’elle avait peur et que pendant les faits elle n’avait pas pleuré « car j’avais tellement peur ». Ainsi, le fait qu’elle se soit déshabillée seule et qu’elle se soit douchée n’a absolument rien de troublant, ni ne permet de douter des déclarations de la victime. On comprend évidemment que celle-ci avait peur, ce qui était tout à fait compréhensible au vu des circonstances et en particulier du fait qu’elle venait de se faire asperger d’alcool à brûler. Il est évident qu’elle devait être terrorisée et qu’elle a préféré obéir au prévenu, qui lui demandait de se doucher. S’agissant ensuite du SMS adressé le 31 mars 2019 à 23h03 à la mère du prévenu, il importe peu de savoir pour quels motifs la plaignante lui a adressé ce message. Il paraît toutefois évident qu’en lui écrivant, elle voulait la tenir au courant d’un incident survenu entre les parties. On ne peut rien en tirer d’autre. On ne peut rien déduire non plus du fait que K.________ ait cherché à contacter la nouvelle amie du prévenu et qu’elle ne se soit pas souvenue de cette démarche. Enfin, la plaignante a donné des explications au sujet de son utilisation de Linkedin (jugement attaqué p. 18). Ces éléments sont en définitive sans pertinence et n’entachent en rien la crédibilité de la victime. 4.3.3La culpabilité de l’appelant s’agissant de l’épisode du 31 mars 2019 est fondée sur les éléments suivants. 4.3.3.1Tout d’abord, comme on vient de le voir, K.________ est parfaitement crédible. Elle a toujours été constante dans ses déclarations. Par ailleurs, entendue directement après les faits, ses premières déclarations sont extrêmement précises. De plus, elle a donné des détails qui n’ont pas pu être inventés, comme par exemple le fait d’avoir fermé la cuvette des toilettes de peur que l’appelant lui mette la tête dedans. Elle a
25 - également exprimé sa peur à plusieurs reprises, quittant même son propre appartement, dans l’impossibilité de pouvoir demander au prévenu de partir. On voit également qu’elle n’a jamais cherché à accabler le prévenu, expliquant que des faits similaires ne s’était jamais produits auparavant et qu’elle n’avait jamais subi de violences sexuelles avant le 31 mars 2019. Elle s’est également rendue à la police, puis au CHUV, directement après les faits, quittant son appartement en pyjama et en tongs. 4.3.3.2Quant à F., il a montré qu’il n’hésitait pas à reporter systématiquement la faute sur autrui et à se considérer comme une victime, en inversant totalement les rôles. Cette tendance a été mise en évidence dans l’expertise psychiatrique du 19 février 2018 et ressort également de la procédure qui a conduit à sa condamnation du 28 mai 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, durant laquelle il n’avait cessé de rejeter la faute sur sa victime – son épouse de l’époque – dont il avait pourtant cassé la mâchoire à coup de pied. Malgré sa condamnation pénale définitive et la peine privative de liberté qu’il a exécutée en raison de cette condamnation, il a à nouveau tenté aux débats de première instance puis en appel, de présenter le déroulement des faits survenus le 31 mars 2019 comme un accident dont il serait victime. De plus, comme l’ont relevé les premiers juges, F. a menti lors de sa première audition par la police lorsqu’il a prétendu que le soir en question, c’était sa compagne, K., qui avait pris une bouteille d’alcool à brûler dans une armoire en voulant mettre le feu à la baraque et qu’il avait dû lui arracher la bouteille des mains, ce qui avait fait gicler de l’alcool partout (PV aud. 2 p. 9). Lors de cette audition, il n’a d’ailleurs cessé de tenter de salir la plaignante par ses propos. Il a ensuite admis la version de K., mais a livré une nouvelle version selon laquelle il s’était trompé de bouteille dès lors qu’il voulait prendre une bouteille de javel ou d’un autre produit pour faire des taches sur le mobilier.
26 - En outre, F.________ n’a pas été constant non plus lorsqu’il s’est exprimé sur la nature des relations sexuelles qu’il entretenait avec K.. Lors de sa première audition, il a déclaré ce qui suit : « nous faisions toujours des préliminaires, soit des bisous, des caresses. Pour vous répondre, je la doigte mais elle ne me branle pas. Nous ne faisons que des pénétrations vaginales, jamais de sodomie et elle ne me suce jamais, elle n’aime pas ça » (PV aud. 2 p. 6). Toutefois, lorsqu’en première instance il a été confronté à l’incompatibilité entre ses déclarations précitées et le fait qu’il prétendait que K. était consentante lors de la fellation qu’elle lui avait prodiguée le 31 mars 2019, F.________ n’a pas hésité à revenir sur ses premières déclarations pour prétendre que la plaignante lui avait prodigué environ cinq fois des fellations même si elle n’appréciait pas. Avec les premier juges, force est d’admettre qu’il est totalement invraisemblable que la plaignante ait soudain désiré une pratique sexuelle qu’elle ne voulait pas, de surcroît dans les circonstances de violence du 31 mars 2019. Toujours lors de sa première audition, le prévenu a encore prétendu que le fils de K.________ était passé à l’appartement pendant les faits qui se sont produits dans la salle de bain. Entendu comme témoin, le fils de la plaignante a indiqué que ce n’était pas le cas et des contrôles téléphoniques rétroactifs ont confirmé la version des faits de ce dernier et de sa mère. La dispute entre F.________ et K.________ le soir des faits a eu pour origine une prétendue infidélité dont le prévenu accusait sa compagne dont il pensait qu’elle avait eu une liaison avec un installateur sanitaire venu au domicile. Le prévenu n’a cessé tout au long de la procédure de réitérer cette accusation à laquelle il a ajouté une prétendue grossesse qui aurait été interrompue par un avortement fin 2018. Une attestation du gynécologue de K., établie à la demande du Tribunal sur requête du prévenu, a pu démontrer que ces allégations de l’appelant étaient totalement fausses. Force est de constater que le prévenu ne recule devant aucune accusation mensongère à l’encontre de la partie plaignante, étant au demeurant rappelé qu’F. accusait
27 - déjà son épouse de lui être infidèle, lors des faits qui lui ont valu sa condamnation du 28 mai 2018. Il faut encore relever, au sujet de la prétendue liaison de K.________ avec l’installateur sanitaire intervenu à son domicile, qu’F.________ a pris contact avec celui-ci afin de l’intimider avant son audition par les premiers juges. Il a prétendu que ce n’était pas lui mais l’un de ses amis qui avait pris cette malheureuse initiative de son propre chef. Sa nouvelle compagne, [...], a cependant déclaré que l’appelant lui avait bien expliqué qu’il avait lui-même pris contact avec cet installateur sanitaire devant être entendu comme témoin et qu’il aurait même pris un café avec lui. Réinterrogé après l’audition de sa compagne, F.________ a persisté à prétendre qu’il n’avait pas eu de contact avec ce témoin, que seul un de ses amis l’avait fait et qu’il avait menti à sa compagne en prétendant le contraire pour protéger cet ami. Enfin, en appel, il a finalement admis qu’il avait menti et qu’il avait contacté lui-même l’installateur sanitaire. En définitive, il faut bien admettre qu’F.________ n’a cessé de mentir durant toute la procédure et d’inverser les rôles, tentant à chaque fois de rejeter la faute sur les autres.
4.3.3.3Quant à l’ex-épouse du prévenu, elle a expliqué qu’à sa connaissance, ce dernier ne s’était jamais montré violent envers les femmes (PV aud. 8 p. 4). Reste que, dans la même audition, elle a également indiqué qu’ils s’étaient remis en ménage en 2012, que l’état d’F.________ s’était largement empiré, qu’il était plus drogué, plus violent, plus absent et moins travailleur. Elle a expliqué qu’ils étaient restés ensemble jusqu’en 2014 et l’accident, soit l’agression. A ce sujet, elle a mentionné ce qui suit : « en mai 2014, [...] avait commencé à délirer et à penser que j’avais des amants. A partir de là, il a complètement vrillé, il était complétement parano... On était plus uniquement dans la violence verbale ou les bousculades, on avait passé un cap... Le 4 août, à mon retour de la piscine je suis allée me doucher et une dispute a éclaté. Pour les détails, je pense qu’il faut consulter le dossier de l’époque. J’avais eu la
5.1L’appelant considère que la peine qui lui a été infligée est excessive et qu’un sursis à tout le moins partiel devrait lui être octroyé. 5.2 5.2.1Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).
Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à
5.2.3 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
31 - Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1). 5.3L’appelant étant libéré de l’infraction de dommages à la propriété et de menace pour les faits du 21 novembre 2018, il convient de refixer la peine. F., s’est rendu coupable de voies de fait, d’injure, de menaces, de contrainte sexuelle, de viol, de violation graves des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. La culpabilité d’F. est extrêmement lourde. La légère diminution de responsabilité qu’il convient de prendre en compte sur la base de l’expertise psychiatrique du 19 février 2018 conduit à retenir que cette culpabilité reste très lourde. A la gravité des infractions retenues, il faut ajouter l’absence totale de scrupules à l’égard de la victime principale, K., pour laquelle il a fait montre du plus profond mépris, n’hésitant pas à poursuivre ses appréciations humiliantes à son égard par ses déclarations au sujet des faits, même contre les évidences révélées par l’instruction. A l’audience d’appel encore, F. n’a pas montré le début d’une prise de conscience, continuant à se montrer arrogant, à rejeter la faute sur la plaignante et à nier les faits, malgré les évidences. Il a toutefois admis avoir lui-même contacté le témoin alors qu’il avait contesté l’avoir fait en première instance. L’attitude du prévenu montre qu’il n’y a pas chez lui ne serait-ce que l’ébauche d’une prise de conscience et d’une remise en question. Il n’a par ailleurs pas hésité à
32 - rejeter la faute sur les autres et à se positionner en victime, même en relation avec les faits pour lesquels il a été déjà définitivement condamné. On cherche en vain des éléments à décharge, étant précisé que si le prévenu paraît disposé à travailler, il n’en a pas moins laissé derrière lui des dettes importantes, y compris d’entretien.
La multiplication des sanctions au casier judiciaire et l’évolution de la gravité des infractions commises au fil des condamnations font apparaître F.________ comme insensible aux effets que la loi et les sanctions prononcées devraient avoir sur lui. A cet égard et comme les premiers juges l’ont à juste titre considéré, seule une peine privative de liberté est envisageable pour l’ensemble des infractions retenues, à l’exception des contraventions justifiant une amende et pour l’infraction d’injure prévoyant une peine pécuniaire. Il faudra également tenir compte du fait que la peine à prononcer est partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 mai 2020 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois en tant qu’elle concerne l’infraction grave à la Loi fédérale sur la circulation routière et la contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Ainsi, l’infraction la plus grave reprochée à F.________ est le viol de l’art. 190 al. 1 CP qui sera sanctionnée par une peine privative de liberté de 30 mois. Cette peine de base sera augmentée, par l’effet du concours de 12 mois pour la contrainte sexuelle et de 6 mois pour les menaces. Les faits retenus s’agissant de l’infraction grave à la Loi fédérale sur la circulation routière (cas n° 1) sont partiellement antérieurs au jugement du 28 mai 2018 de la Cour d’appel pénale. On peut considérer que la peine aurait été augmentée de quatre mois dans le jugement précité s’il avait pris en compte la période d’infraction située entre le 1 er juin 2016 et le 28 mai 2018. Pour les faits du cas n° 1
33 - postérieurs au jugement du 28 mai 2018, ceux-ci seront sanctionnés par une peine privative de liberté de deux mois. C’est ainsi six mois de peine privative de liberté qui seront ajoutés à la peine de base pour sanctionner la violation grave de la Loi fédérale sur la circulation routière. La quotité de la peine privative de liberté à infliger à F.________ se monte ainsi à 54 mois (30 + 12 + 6 + 6). Elle sera ramenée à 42 mois pour tenir compte de la légère diminution de responsabilité de l’appelant constatée dans l’expertise psychiatrique du 19 février 2018. Partant, la peine privative de liberté de 42 mois prononcée par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. Pour le reste, tant la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour pour sanctionner l’infraction d’injure, que l’amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non- paiement fautif qui sanctionne les infractions de voies de faits et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, sont adéquates et peuvent être confirmées, l’amende étant très partiellement complémentaire au jugement du 28 mai 2018 de la Cour d’appel pénale s’agissant de la contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. 5.4La peine prononcée n’est pas compatible avec un sursis partiel. De toute manière, un tel mode d’exécution de peine n’aurait pas été accordé à F.________ dans la mesure où seul un pronostic défavorable peut être posé. En effet, l’appelant a déjà démontré que ses condamnations antérieures ne le dissuadaient en rien de commettre de nouvelles infractions, ce qui avait déjà conduit la Cour d’appel pénale à prononcer une peine privative de liberté ferme le 28 mai 2018. On relèvera encore que l’intéressé a non seulement récidivé dans le domaine des infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, mais s’en est cette fois pris non pas seulement à l’intégrité physique, mais également à l’intégrité sexuelle de sa compagne, tout en rejetant la faute sur elle. C’est inquiétant, ce d’autant plus qu’il ne montre aucune prise de conscience.
34 -
6.1L’appelant conteste son expulsion. Il explique qu’il est né en Suisse, qu’il aurait des liens avec ses deux filles, qu’il a repris une activité lucrative, qu’il souffre de bipolarité, de sorte que son intérêt privé devrait l’emporter sur l’intérêt public à son expulsion. 6.2 6.2.1Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) et viol (art. 190 CP) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_124/2020 du 1 er mai 2020 consid. 3.2.1).
La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de
6.2.2 Selon l'art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la nature et de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels, familiaux avec la Suisse et avec le pays de destination, notamment du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 précité ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1).
36 - Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. En effet, lorsqu’il assume sa mission de maintien de l’ordre public, un Etat a la faculté d’expulser un étranger délinquant, entré et résidant légalement sur son territoire. Ces principes s’appliquent indépendamment de la question de savoir si un étranger est entré dans le pays hôte à l’âge adulte ou à un très jeune âge ou encore s’il y est né. L’art. 8 CEDH ne confère ainsi pas à une quelconque catégorie d’étrangers un droit absolu à la non-expulsion (CourEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, § 66 s.). Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'art. 8 § 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015, § 44 ; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014, § 27 ; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013, § 46). Un étranger peut se prévaloir de cette disposition (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.1). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 précité ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_908/2019 précité). Une relation familiale et un lien émotionnel ordinaires ne suffisent toutefois pas pour renoncer à l’expulsion (TF 6B_680/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.5). Un lien particulièrement fort est nécessaire pour envisager l’application de la clause de rigueur pour ce motif (TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.3). 6.2.3La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On
37 - tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; TF 2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid. 6.1 ; TF 2C_22/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.2). Pour les étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions, mais pour qui les condamnations n'ont pas (encore) constitué un cas de révocation de l'autorisation, il est généralement admis qu'un avertissement doit tout d'abord leur être adressé, afin d'éviter les mesures mettant fin à leur séjour en Suisse. Un avertissement peut également être donné lorsque les conditions de révocation sont certes réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît comme étant une mesure disproportionnée (ATF 139 I 145 consid. 3.9; TF 2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid. 6.1 ; TF 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1). Les critères développés en lien avec la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger issu de la deuxième génération qui a commis des infractions sont pertinents pour interpréter l'art. 66a al. 2 CP en tant qu'ils concrétisent les exigences du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Il convient toutefois de garder à l'esprit que l'adoption de l'art. 121 al. 3-6 Cst. puis des art. 66a ss CP visait à renforcer le régime existant dans ce domaine (TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). En toute hypothèse, l'étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose d'un intérêt privé important à rester en Suisse, dont il y a lieu de tenir compte dans le cadre de la pesée des intérêts (ATF 144 IV 332). 6.3L’intéressé a déjà un casier judiciaire chargé, comportant cinq précédentes condamnations. En 2018, il a été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée, conduite d’un véhicule défectueux, vol d’usage, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circulation sans assurance- responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, infraction à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière,
38 - contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions. On voit, avec la précédente cause, que l’appelant ne cesse de récidiver, les infractions étant au demeurant de plus en plus graves. Le fichier ADMAS d’F.________ fait également état de dix mesures administratives prononcées à son encontre. L’intérêt public à l’expulsion est par conséquent important. S’agissant de l’intérêt privé, l’appelant a deux filles en Suisse, la première étant âgée de 20 ans et la seconde de 15 ans. Reste qu’F.________ a reconnu tant en première instance qu’en appel qu’il ne les voyait pas beaucoup, mais qu’ils échangeaient par sms et messagerie. Il est évident que ce genre de relation pourra être conservée en cas d’expulsion, ce d’autant plus que lors de son audition devant la Cour de céans, le prévenu a notamment déclaré ce qui suit s’agissant de sa fille cadette « Elle ne veut plus me voir pour quelque chose qui s’est passé dans le cadre du jugement matrimonial ». L’appelant est né en Suisse où il a passé presque toute sa vie. Il dit n’avoir aucun attachement en Italie et avoir son réseau amical et social ainsi que son travail et sa famille en Suisse. En réalité, F.________ a encore des oncles et des tantes en Italie et parle la langue de ce pays. Il travaille en qualité d’indépendant et devrait être capable de développer un projet professionnel dans son pays d’origine. Il pourra également s’y faire soigner. De plus, comme le relèvent les premiers juges, on ne sait rien du cercle amical du prévenu, mises à part les « embrouilles » qui ont conduit au cas n° 2. On ne voit donc pas en quoi son expulsion pourrait le mettre dans une situation personnelle grave. Dans ces conditions, l’intérêt public à l’expulsion d’F.________ l’emporte sur ce dernier à pouvoir rester en Suisse, notamment dans la mesure où une expulsion vers l’Italie ne l’empêchera nullement, comme on l’a dit, de poursuivre ses contacts avec ses filles par messagerie électronique, voire de les rencontrer dans ce pays voisin où elles pourraient, le cas échéant, venir sans difficulté au vu de leur âge.
39 - La durée de cette expulsion, fixée à cinq ans par les premiers juges, est adéquate. 7.Le traitement psychothérapeutique et médicamenteux ambulatoire ordonné par les premiers juges n’est pas contesté par l’appelant, qui en admet au demeurant la nécessité et confirme sa volonté de le suivre. 8.F.________ conclut à ce qu’il ne soit pas le débiteur de K.. Cette conclusion, qui n’est pas motivée, se comprend lien avec l’acquittement auquel il prétend. Or la cour de céans a reconnu la culpabilité de l’appelant pour les faits du 31 mars 2019 en relation avec K.. Le traumatisme subi par K.________ est important. A l’instar des premiers juges, la Cour d’appel a pu constater aux débats l’émotion que suscitait encore l’évocation des faits par cette plaignante. On rappellera également qu’elle a demandé, à deux reprises et certificats médicaux à l’appui sa dispense de comparution personnelle aux débats d’appel. Ces certificats sont éloquents et confirment le profond traumatisme qu’a subi et subi encore la plaignante. Au vu de ce qui précède, le montant de 7'500 fr. alloué par les premiers juges à la plaignante est adéquat et peut être confirmé 9.En définitive, l’appel d’F.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Il n’y pas a lieu de s’écarter de la liste des opérations du défenseur d’office du 18 novembre 2020 (P. 132). L’indemnité de Me Julien Gafner peut ainsi être arrêtée à 2'775 fr. (15h25 [y. c. 2h15 pour l’audience et 0h45 d’entretien client après l’audience] x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 120 fr. pour un forfait de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) de 55 fr. 50 (2’275 fr. x 2 %) et la TVA de 7.7 % sur le tout, par 227 fr. 20, ce qui donne un total de 3'177 fr.
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de K.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19 al. 2 et 3, 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 63 al. 1, 66a al. 1 let. h, 106, 126 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1, 189 al. 1 et 190 al. 1 CP, 90 al. 2 et 95 al. 1 let. b LCR, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de plainte d’ [...] pour [...]. II. L’appel est partiellement admis.
41 - III. Le jugement rendu le 30 juin 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, rectifié par prononcé rectificatif du 2 juillet 2020, est modifié aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I.-libère F.________ de dommages à la propriété, de menaces (pour les faits du 21 novembre 2018) et de l’accusation de tentative de contrainte sexuelle; II.-déclare F.________ coupable de voies de fait, injure, menaces, contrainte sexuelle, viol, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; III.-condamne F.________ à une peine privative de liberté de 42 (quarante-deux) mois, sous déduction de 58 (cinquante- huit) jours de détention avant jugement, et dit que cette peine est très partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 mai 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud ; IV.-condamne F.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; V.-condamne F.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 5 (cinq) jours ; VI.-constate qu’F.________ a passé 23 (vingt-trois) jours dans des conditions de détention illicites et dit que 12 (douze) jours seront déduits de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus à titre d’indemnité pour le tort moral subi ;
42 - VII.- ordonne qu’F.________ se soumette à un traitement psychothérapeutique et médicamenteux ambulatoire ; VIII.- ordonne l’expulsion d’F.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ; IX.-dit qu’F.________ est le débiteur de K.________ d’un montant de 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mars 2019, à titre d’indemnité pour tort moral, et donne acte à K.________ de ses réserves civiles pour le surplus ; IXbis.-ordonne la destruction de la bouteille en plastique avec l’étiquette « pétrole » de couleur orange contenant du liquide inflammable inventoriée sous fiche 10697 et ordonne le maintien au dossier du DVD contenant les extractions des téléphones de K., [...] et [...] inventorié sous fiche n° 10768 ; X.-fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit de K., Me Virginie Rodigari, à 13'227 fr. 40 (treize mille deux cent vingt-sept francs et quarante centimes), débours, vacations et TVA compris ; XI.-fixe l’indemnité du défenseur d’F., Me Julien Gafner, à 18’112 fr. 20 (dix-huit mille cent douze francs et vingt centimes), débours, vacations et TVA compris ; XII.- met les frais de la cause à la charge d’F., par 54'420 fr. 20, y compris les indemnités des conseils d’office fixées aux chiffres X et XI ci-dessus ;
XIII.- dit que le remboursement à l’Etat des indemnités de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de la partie
43 - plaignante ne sera exigé du condamné que si sa situation financière le permet ". IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'177 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Julien Gafner. V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’156 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Virginie Rodigari. VI. Les frais d'appel, par 9'113 fr. 75, qui comprennent les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil d'office, sont mis à la charge d’F.. VII.F. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de K.________ prévues aux ch. IV. et V. ci- dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 novembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Gafner, avocat (pour F.), -Me Virginie Rodigari, avocate (pour K.),
[...], -Ministère public central, et communiqué à :
44 - -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :