Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE19.005927
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 26 PE19.005927-JRU/VFE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 31 janvier 2022


Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeDesponds


Parties à la présente cause : V., prévenu, représenté par Me Maxime Crisinel, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la Côte ad hoc pour l’arrondissement de Lausanne, intimé, B., partie plaignante, représenté par Me Carola Massatsch, conseil d’office à Lausanne, intimé, I.________, partie plaignante, représenté par Me Garance Stackelberg, conseil d’office à Genève, intimé,

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 26 août 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré V.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples, lésions corporelles graves et infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (I), a constaté l’irresponsabilité de V.________ s’agissant des lésions corporelles graves commises sur le plaignant I.________ (II), a constaté que V.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de vol, de violation de domicile, de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 499 jours de détention subis avant jugement (IV), a ordonné à son encontre la mise en œuvre d’un traitement psychiatrique institutionnel approprié (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI), a constaté qu’il avait subi 11 jours de détention dans des conditions provisoires illicites et a ordonné que 6 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre IV à titre de réparation du tort moral subi (VII), a ordonné son expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de 8 ans, avec signalement au système d’information Schengen (SIS) (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction de l’objet séquestré sous fiche n°40765 (IX), a ordonné le maintien au dossier pour en faire partie intégrante de la clé USB répertoriée sous pièce à conviction n°40764 (X), a dit que V.________ était débiteur de B.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. à titre de tort moral avec intérêt à 5 % dès le 24 mars 2019 (XI), a dit que V.________ était débiteur de I.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 30'000 fr. à titre de tort moral et a renvoyé pour le surplus I.________ à agir devant le juge civil (XII), a arrêté l’indemnité d’office due à Me Maxime Crisinel, conseil d’office de V., à 23'897 fr. 10, débours, vacation et TVA compris, sous déduction d’une indemnité déjà versée de 5'000 fr. (XIII), a arrêté l’indemnité d’office due à Me Carole Massatsch, conseil juridique d’office de B., à 8'125 fr. 20, débours,

  • 11 - vacation et TVA compris, sous déduction d’une indemnité intermédiaire déjà versée de 4'500 fr. (XIV), a arrêté l’indemnité d’office due à Me Garance Stackelberg, conseil juridique d’office de I., à 11'985 fr. 35, débours, vacation et TVA compris (XV), a mis les frais de procédure, par trois quarts, soit un montant de 32'696 fr., y compris trois quarts de l’indemnité allouée à son conseil d’office et la totalité de l’indemnité du conseil juridique gratuit de B. à la charge de V.________ et a laissé le solde à la charge de l’Etat (XVI) et a dit que V.________ ne serait tenu au remboursement des trois quarts de l’indemnité de son conseil d’office auprès de l’Etat dès que sa situation financière le permettrait (XVII). B.Par annonce du 31 août 2021, puis déclaration motivée du 19 octobre 2021, V.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la qualification de lésions corporelles graves soit abandonnée, qu’il soit acquitté du chef de prévention de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qu’il ne soit pas astreint à une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qu’il ne soit pas inscrit au Système d’Information Schengen (ci-après : SIS) et qu’il ne doive pas verser 30'000 fr. à I.. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement entrepris. Le 9 novembre 2021, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel au frais de V.. A l’audience d’appel, V.________ a retiré sa conclusion tendant à la non-inscription au SIS (chiffre VIII du dispositif entrepris). C.Les faits retenus sont les suivants : 1 1.1V.________ est né le [...] 1973 à [...] en Algérie. Il est issu d’une famille nombreuse. Il a suivi son école obligatoire durant six ans et un

  • 12 - cursus secondaire durant quatre ans dans son pays d’origine sans obtenir de diplôme. A quinze ans, il a quitté l’école et a travaillé comme plongeur dans un restaurant. En 2003, il a quitté son pays d’origine pour aller quelques temps travailler en Turquie dans la région d’Istanbul comme commerçant dans le textile. Il est ensuite parti en France dans le vain espoir d’y obtenir l’asile. Il est finalement arrivé à Vallorbe, en Suisse, où il a obtenu l’asile et a été attribué provisoirement au canton des Grisons. Depuis lors, il a fait l’objet d’une décision de renvoi du territoire suisse. Il n’en est pas moins demeuré en terres helvétiques, où il s’est régulièrement adonné à la délinquance, à forme d’infractions contre le patrimoine notamment. En raison de problèmes de santé mentale, V.________ a subi plusieurs hospitalisations en Suisse et a été traité avec des anti-dépresseurs. En parallèle à cela, il démontre un penchant pour l’alcool de longue date, avec des consommations de cette substance dépassant la normale. En outre, il consomme ponctuellement de la cocaïne. A sa sortie de détention, V., célibataire et sans enfant, souhaite retourner dans son pays natal, où il bénéficierait du soutien des membres de sa famille, dont, notamment, sa sœur, qui est médecin. Il affirme qu’il disposerait d’un toit et pourrait bénéficier, là-bas, d’un suivi thérapeutique satisfaisant. 1.2Le casier judiciaire suisse de V. fait mention des inscriptions suivantes : ￿ 16 novembre 2011, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 4 mois, pour vol, dommages à la propriété ; ￿ 7 août 2012, Tribunal de police de l’arrondissement du Nord vaudois, peine privative de liberté de 10 mois et amende de 500 fr., partiellement complémentaire au jugement du 16 novembre 2011, pour contravention et délit contre la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) ; ￿ 8 octobre 2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine privative de liberté de 10 jours, complémentaire au jugement du 7 août 2012, pour séjour illégal ;

  • 13 - ￿ 4 décembre 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 60 jours, pour séjour illégal ; ￿ 20 juillet 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 6 mois et amende de 300 fr., pour recel, menaces, faux dans les certificats, contravention et délit contre la LStup et séjour illégal ; ￿ 12 novembre 2015, Ministère public cantonal Strada : peine privative de liberté de 90 jours et amende de 300 fr., pour contravention et délit contre la LStup et séjour illégal ; ￿ 27 février 2017, Ministère public de l’arrondissement de la Côte : peine privative de liberté de 45 jours, pour lésions corporelles simples et séjour illégal ; ￿ 30 mai 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal ; ￿ 11 septembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal ; ￿ 10 mars 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 70 jours pour séjour illégal ; ￿ 11 mai 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 180 jours, pour vol et séjour illégal ; ￿ 22 juillet 2018, Ministère public de Zurich : peine privative de liberté de 120 jours pour vol ; ￿ 6 mars 2019, Ministère public de Coire : peine privative de liberté de 120 jours et amende de 300 fr., pour vol, tentative de vol, vol d’importance mineure et contravention à la LStup. 1.3Pour les besoins de la cause, V.________ a été détenu du 15 au 27 avril 2020 à la zone carcérale de la Blécherette, avant d’être transféré le 27 avril 2020 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). Depuis avril 2021, il est détenu à la prison de la Croisée où il demeure encore à ce jour.

  • 14 - 1.4V.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique, mise en œuvre par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Selon le rapport subséquent établi le 23 juillet 2021, l’appelant souffre de schizophrénie paranoïde épisodique avec déficit progressif et de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, actuellement abstinent dans un milieu protégé. Au chapitre des facteurs de risques, les experts ont énoncé des antécédents de problèmes de violence à l’âge adulte, d’autres comportements antisociaux à l’âge adulte, l’absence de relations intimes et amicales, l’inactivité professionnelle, la toxicomanie, la présence d’un trouble mental majeur – en particulier psychotique –, une limitation sur le plan introspectif, une instabilité affective et comportementale, des conditions de vie précaires dans le futur ainsi qu’un manque de soutien personnel. Les experts ont considéré que la relation entre la schizophrénie et l’ensemble des faits reprochés était avérée, dès lors que V.________ était décompensé sur le plan psychotique à chaque épisode. En particulier, ils ont indiqué que le 24 mars 2019, si l’appelant se sentait persécuté et menacé par un gardien en raison des regards que celui-ci lui aurait lancés, cela était lié, d’une part, à des idées de persécution et, d’autre part, au déficit de raisonnement logique propre à la schizophrénie. Concernant les faits survenus à Curabilis, ils ont indiqué que le passage à l’acte de l’appelant s’inscrivait dans un sentiment d’irritation induit par le discours du codétenu et qu’il était apparu comme la seule issue possible pour calmer la tension interne de l’intéressé. S’agissant du séjour illégal, les experts ont indiqué que la symptomatologie psychotique négative ainsi que les déficits cognitifs apparaissaient avoir joué un rôle dans l’absence de prise de dispositions par le concerné pour quitter le pays. En définitive, les experts ont estimé que la responsabilité pénale de V.________ n'était pas identique pour les différents évènements qui lui étaient reprochés. Elle était diminuée de façon importante pour les faits du 24 mars 2019, l’intéressé, bien que capable d’apprécier le caractère illicite de son acte, disposait toutefois d’une faculté diminuée dans une moyenne mesure à se déterminer d’après cette appréciation, en raison de son trouble psychotique décompensé, avec la présence d’idées délirantes de persécution, d’un défaut de raisonnement et de la difficulté de gestion de ses pulsions. Du fait de la préméditation de l’acte, les experts ont néanmoins exclu une

  • 15 - irresponsabilité. Concernant les faits du 4 juillet 2019, les experts ont estimé que tant la capacité d’apprécier le caractère illicite de l’acte que la faculté à se déterminer d’après celle-ci faisaient défaut en raison du trouble psychiatrique décompensé au moment des faits, l’aspect impulsif de l’acte excluant toute préméditation. S’agissant de la période courant à partir du 31 mars 2020, les experts ont évalué la responsabilité pénale de l’appelant comme étant diminuée de façon importante ; s’il était capable d’apprécier le caractère illicite de son acte en restant en Suisse, sa faculté à se déterminer d’après cette appréciation était diminuée dans une mesure importante, en raison des déficits progressifs de son trouble, avec une symptomatologie négative (apragmatisme, perte de motivation, etc.) et cognitive (difficultés de compréhension). Concernant les faits du 15 avril 2020, les experts ont considéré que la responsabilité pénale de V.________ était diminuée de façon légère ; dès lors qu’il était capable d’apprécier le caractère illicite de son acte mais que sa faculté à se déterminer d’après cette appréciation était diminuée dans une mesure légère, en raison de la difficulté de gestion de ses pulsions et, dans une moindre mesure, en raison de sa consommation d’alcool, étant encore relevé que l’intéressé présentait une lecture délirante du moment des faits, puisqu’il pensait avoir été invité par l’habitant qui l’aurait « piégé ». Abordant le risque de récidive, les experts ont mentionné un risque élevé pour des faits de violence, vu les facteurs susmentionnés. Ils ont précisé que le risque de récidive le plus important pour les passages à l’acte violent était la schizophrénie paranoïde épisodique avec déficit progressif, chronicisée et résistante au traitement. Le risque de décompensation psychotique franche restait lui aussi présent et augmentait de façon importante le risque de passage à l’acte, lequel pourrait être potentiellement violent en fonction de l’intensité des symptômes psychotiques florides, en particulier les idées délirantes de persécution. Les experts ont estimé qu’il fallait s’attendre à ce que le déficit progressif, tant sur le plan cognitif que sur la symptomatologie négative, se péjore au fil du temps, ce qui amènerait plus de difficultés de compréhension pour l’intéressé. Ils ont ajouté que sans traitement, les risques de nouvelles décompensations étaient très importants et impliquaient un risque élevé de mise en danger. Ils ont préconisé un

  • 16 - traitement psychiatrique institutionnel, devant prendre en compte la problématique liée à la dépendance aux toxiques, dans un lieu tel que la Sylvabelle. Dans un rapport complémentaire du 24 août 2021, les experts ont précisé que le trouble psychotique dont V.________ souffre était grave, résistant au traitement, doublé d’une dépendance à l’alcool, respectivement de conditions de vie précaires, qu’il ne pouvait être amendé sans aide en raison des conséquences cognitives, ainsi que des symptômes négatifs, qui étaient persistants, en dépit d’un apaisement partiel de la symptomatologie psychotique floride. Les experts ont insisté sur le fait qu’un tel pronostic nécessitait une prise en charge pluridisciplinaire, étant précisé en outre que les éléments précités étaient aggravés par le statut illégal de l’intéressé, qui ne permettait pas d’amélioration de ses conditions de vie. Ils ont préconisé un séjour institutionnel dans un établissement contenant mais ouvert, dès lors que les actes de violence avaient souvent eu lieu lorsque V.________ se retrouvait dans des situations d’enfermement (de promiscuité) ne lui permettant pas de se mettre à l’abri ou de s’isoler. La prise en charge carcérale en revanche n’est pas apparue adéquate à la bonne évolution du trouble diagnostiqué.

2.1A [...], avenue [...], le 24 mars 2019, vers 10h00, alors qu’un surveillant lui avait demandé s’il entendait sortir en promenade, V.________ est sorti de sa cellule et s’est porté rapidement à l’arrière de l’agent de détention B.________ et lui a porté, sans aucune raison apparente, un coup au niveau du cou au moyen d’un objet tranchant qu’il avait confectionné artisanalement avec une lame de rasoir brisée en deux, un manche de rasoir et du scotch. Selon le rapport des urgences du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) du 15 avril 2019, B.________ présentait, le 24 mars 2019, une plaie superficielle cervicale postérieure d’environ 4 cm qui a été traitée par une bande adhésive ad hoc et un rappel antitétanique.

  • 17 - 2.2A Genève, chemin de Champ-Dollon, au sein de l’établissement Curabilis, le 4 juillet 2019, V.________ s’est placé derrière I.________ et lui a asséné, sans raison apparente, plusieurs coups au niveau de la nuque et des oreilles. Selon le certificat du Dr L.________ du 15 janvier 2020, à la suite de ces faits, I.________ présentait une ophose gauche avec aucune amélioration à l’audiogramme. Selon le rapport du Prof. D.________ des Hôpitaux universitaires de Genève du 15 septembre 2020, I.________ a été pris en charge au Service des urgences le 4 juillet 2019 et présentait un traumatisme crânio-cérébral mineur, une fracture plurifragmentaire des os propres du nez ainsi qu’une surdité de l’oreille gauche. 2.3A [...], rue [...], le 15 avril 2020, vers 00h10, V.________ a pénétré sans droit dans l’appartement de N.________ par la porte d’entrée non verrouillée et a fouillé une commode. Il a été surpris par N.________ qui lui a ordonné de quitter son logement. Etant donné que le visiteur indésirable n’obtempérait pas, le lésé l’a poussé jusqu’à l’extérieur et a verrouillé la porte. N.________ et son épouse ont alors constaté la disparition de deux iPhones qui se trouvaient sur la commode et ont fait appel à la police. V.________ a été interpellé peu après alors qu’il se cachait à l’arrière du bâtiment susmentionné. Les deux portables dérobés se trouvaient au même endroit. Ils ont immédiatement été restitués à N.. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 3898 al. 1 CPP), l’appel de V. est recevable.

  • 18 - 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité. L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas de borner à chercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier. Elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).

  1. Lésions corporelles graves 3.1L’appelant remet en question la qualification de grave des lésions corporelles retenues au préjudice du plaignant I.________. L’appelant ne disconvient pas qu’une perte auditive permanente de 100 % est objectivement une lésion corporelle grave. Il conteste en revanche que cette lésion soit de son fait, tout en admettant être l’auteur des coups. 3.2Se rend coupable de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente, ou celui
  • 19 - qui aura fait subir à une personne toute autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé physique, et sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Sur le plan objectif, l’art. 122 CP suppose un comportement dangereux, une atteinte grave à l’intégrité physique ou à la santé, ainsi qu’un lien de causalité entre ces deux éléments (Rémy, in : Macaluso/ Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, nn. 2-3 ad art. 122 CP). L’art. 122 CP, qui définit une infraction de résultat, vise tout comportement par lequel l’auteur provoque des lésions graves à la victime (Ibidem). Des lésions corporelles sont graves, notamment, si l’auteur a causé intentionnellement une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanente (art. 122 al. 2 CP). Dans tous les cas, la loi vise une diminution ou une perte d’une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d’ordre physique ou psychique. L’atteinte doit être permanente, c’est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n’est en revanche pas nécessaire que l’état soit définitivement incurable et que la victime n’ait aucun espoir de récupération (TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.1.2 ; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1). Les atteintes énumérées par les alinéas 1 et 2 de l’art. 122 CP ont un caractère exemplatif. L’alinéa 3 définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d’arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 ; TF 6B_514/2019 du 8 août 2019 consid. 2). Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d’elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d’une combinaison de critères liés à l’importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d’interventions chirurgicales), à la durée de la guérison, respectivement de l’arrêt de

  • 20 - travail, ou encore à l’impact sur la qualité de vie en général (TF 6b_422/2019 précité consid. 5.1 et les références citées). La notion de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP constitue une notion juridique indéterminée soumise à interprétation. Selon la jurisprudence, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou des objets dangereux est susceptible d’entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d’autant plus grand lorsque par exemple celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu’elle est inconsciente (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 ; TF 6B_111/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2.3 ; TF 6B_139/2020 du 1 er mai 2020 consid. 2.3 ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4 ; TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1). De même, les circonstances concrètes du cas, parmi lesquelles figurent la violence des coups portés et la constitution de la victime, sont particulièrement déterminantes au moment de qualifier juridiquement les lésions corporelles (TF 6B_111/2021 précité consid. 3.2.3 ; TF 6B_138/2020 précité consid. 2.3 ; TF 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1.1 et 2.4). 3.3Selon la jurisprudence, la causalité adéquate sera admise même si le comportement de l’auteur n’est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d’autres causes, notamment à l’état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a notamment admis qu’un état de santé déficient ou une prédisposition chez la victime ne constitue pas une circonstance propre à rompre le lien de causalité (ATF 131 IV 145 consid. 5.3). Il y a en revanche rupture du lien de causalité adéquate, lorsqu’une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d’un tiers – propre au cas d’espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l’acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’évènement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les

  • 21 - autres facteurs qui ont contribué à amender celui-ci, notamment le comportement de l’auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2 ; ATF 143 III 242 consid. 3.7). 3.4En l’espèce, l’unique question à se poser est celle de savoir si une éventuelle prédisposition de la victime aurait pu être de nature à interrompre le lien de causalité adéquate entre l’acte de l’appelant et les lésions constatées sur la victime. Contrairement à ce qu’avance l’appelant, aucun élément au dossier ne permet d’asseoir à satisfaction de droit une telle thèse. En premier lieu, les rapports médicaux, en particulier celui du Dr L., spécialiste ORL au HUG, attestent que les coups assénés par l’appelant ont engendré une perte auditive, à l’oreille gauche, de 100 % chez la victime. Les informations médicales qui figurent au dossier relatent une hospitalisation en date du 4 juillet 2019, après que I. a reçu plusieurs coups de poing à la tête et à la nuque. Ce jour même, un traumatisme crânien-cérébral mineur et une fracture plurifragmentaire des os propres du nez ainsi qu’une surdité de l’oreille gauche ont été objectivés. Aucun constat d’antécédent médical, respectivement de comorbidité de quelque ordre que ce soit n’a en revanche été observé. A l’inverse, il apparaît que I.________ a présenté des symptômes de stress post-traumatique, puisqu’il a entrepris un suivi psychologique en août 2020, en raison d’une humeur très basse et d’une anxiété marquée avec la peur d’être agressé à tout moment par des inconnus ; qu’il a perdu l’ensemble de ses capacités de travail et ne parvient plus non plus à assumer son rôle de père, passant son temps isolé dans sa chambre (P. 104). S’agissant de la surdité, il ressort des rapports établis successivement qu’elle ne s’est pas améliorée malgré l’administration d’un traitement de corticoïdes et plusieurs consultations successives (P. 60/2 ; P. 69 ; P. 75 ; P. 83 ; P. 108). Au vu de ce qui précède, et notamment de la gravité des lésions causées et de leurs circonstances, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu, d’une part, que les lésions corporelles causées par V.________ étaient graves au sens de l’art. 122 CP et, d’autre part, qu’elles s’inscrivaient – sans que l’on ne puisse objectivement mettre en

  • 22 - évidence la moindre rupture – dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec les actes appréhendés. Le moyen de l’appelant sur ce point doit être rejeté. La relation de causalité entre la surdité de I.________ et les faits du 4 juillet 2019 doit être retenue. Pour le surplus, on donnera acte à l’appelant que « l’intime conviction » exprimée par les premiers juges n’a effectivement pas sa place ici, la notion de causalité adéquate étant une question de droit et non de fait. 4.Violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires 4.1L’appelant considère en substance qu’il doit être libéré de cette infraction car ce n’est pas de son fait mais de celui de son trouble mental. Autrement dit, l’appelant plaide l’irresponsabilité. 4.2Aux termes de l’art. 285 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire à faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1). S’agissant de la première variante, la loi exige la menace d’un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; TF 6B_1183/2021 du 6 décembre 2021 consid. 4.1). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322

  • 23 - consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; TF 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 4.2). Selon la deuxième variante, l’auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire pendant qu’ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l’autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c’est en raison de cette activité que l’auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n’est donc pas exigé que l’auteur essaie d’empêcher l’acte officiel (TF 6B_1191/2019 précité consid. 3.1 et les références citées). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l’art. 126 CP. Celles-ci se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est toléré selon l’usage courant et les habitudes sociales et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). Les voies de fait au sens de l’art. 285 CP doivent revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l’exemple d’un crachat, est toutefois suffisant (TF 6B_1191/2019 précité consid. 3.1 et les références citées). L’intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l’auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet (TF 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 et la référence citée). Les voies de faits doivent intervenir pendant l’accomplissement de l’acte officiel. Toutefois, une interprétation littérale conduirait à des résultats choquants, notamment lorsque l’acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l’acte officiel et qu’elle se produise immédiatement sans qu’il y ait à examiner à quel moment l’acte officiel doit être tenu pour être accompli (TF 6B_1338/2018 précité consid. 2.2 ; TF 6B_863/2015 précité consid. 1.1 et la référence citée). L’art. 285 CP vise également tous les cas où les voies de fait sont commises pour obtenir d’un fonctionnaire une action positive et non pour l’en empêcher (TF 6B_863/2015 précité consid. 1.2.2). 4.3En l’espèce, dans leur rapport du 23 juillet 2021 les experts, bien qu’ils aient admis une responsabilité pénale diminuée de façon

  • 24 - importante, n’ont pas pour autant retenu l’irresponsabilité de l’appelant concernant les faits survenus le 24 mars 2019, du fait de la préméditation du passage à l’acte, caractérisée par la préparation par l’appelant d’une arme artisanale. Ceci posé, on ne discerne pas d’élément qui permette de se distancer de l’appréciation des experts sur ce point, pas plus que de celle des premiers juges. Aussi prégnante ait été la décompensation psychique de l’appelant au moment des faits, induisant la présence d’idées délirantes, cela ne l’a toutefois pas empêché de se munir de l’arme qu’il avait préalablement confectionnée et de la diriger contre une personne bien déterminée, soit un gardien, contre lequel il nourrissait – de son propre aveu – une rancœur préalable, du fait qu’il l’aurait traité de façon inadéquate selon lui, en lui proposant de fumer, alors qu’il s’adonnait à la pratique d’un exercice physique. Par un tel acte, V.________ était manifestement habité de la volonté de s’en prendre spécifiquement au gardien qui l’avait – selon une appréciation qui lui est propre – importuné précédemment. Il ne pouvait ignorer dès lors qu’en agissant de la sorte, il mettrait, selon une certaine vraisemblance, hors d’état d’officier le professionnel pendant un temps déterminé. De surcroît et quand bien même l’appelant n’aurait pas eu pour but assumé d’empêcher l’accomplissement de la mission officielle du gardien de prison, le résultat, en l’occurrence, est seul déterminant. On observera pour le surplus que la diminution de responsabilité importe pour apprécier l’importance de la faute et non pour dire si l’élément subjectif de l’infraction est réalisé : l’irresponsabilité de l’auteur ne supprime pas sa conscience mais sa culpabilité (Villard/Corboz, in Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2017 [CR-CP I], n. 33a ad art. 12 CP). En conséquence, le moyen de l’appelant est infondé et l’appréciation des premiers juges doit être confirmée. 5.Mesure thérapeutique institutionnelle 59 CP 5.1L’appelant conteste la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à son encontre. Il estime, en se fondant sur les conclusions expertales, qu’il doit être renoncé à une telle mesure, en lieu et place de laquelle un traitement ambulatoire devrait être ordonné, en Algérie, où il

  • 25 - disposerait de ressources familiales et de davantage de chances de rémission. 5.2Conformément à l’art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 63 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). Consacrant le principe de la proportionnalité, l’art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s’avèrent appropriées, mais qu’une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l’auteur les atteintes les moins graves (al. 1). Si plusieurs mesures s’avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement (al. 2). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité des chances de succès d’un traitement, sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l’expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble le plus appropriée (ATF 101 IV 124 consid. 3b ; TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_113/2021 du 8 juillet 2021 consid. 5.1). Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, le cas échéant, laquelle. En effet, ce n’est pas à l’expert, mais bien au juge qu’il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l’objet de l’expertise (TF 6B_1080/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_776/2021 précité consid. 1.1 ; TF 6B_113/2021 précité consid. 5.1). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n’est pas lié par les conclusions de l’expert. Toutefois, il ne peut s’en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien

  • 26 - établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d’expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). L’art. 59 al. 1 CP prévoit que, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s’il est à prévoir que cette mesure le détournera de commettre de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Cette dernière condition est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu’un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque de récidive (ATF 150 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution de mesure (art. 59 al. 2 CP). Il s’effectue dans un milieu fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). La question de savoir si le placement doit s’effectuer en milieu fermé ou non relève, à l’instar du choix de l’établissement où s’effectuera la mesure, de la compétence de l’autorité d’exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l’indiquer dans les considérants – mais non dans le dispositif – en traitement des conditions de l’art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5 ; TF 6B_776/2021 précité consid. 1.2). L’exécution de la mesure prévue à l’art. 59 CP prime l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi que celle d’une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration (cf. art. 57 al. 2 1 re phrase CP). La durée de la privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine (art. 57 al. 3 CP). La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont

  • 27 - pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois (art. 59 al. 4 CP). 5.3Aux termes de l’art. 63 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, si l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s’il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b). Si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l’exécution d’une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l’exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d’une décision de réintégration (art. 63 al. 2 1 re phrase). La suspension de la peine revêt un caractère exceptionnel (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2 ; TF 6B_222/2012 du 8 octobre 2012 consid. 2.1 et les arrêts cités). Lorsque le traitement est appliqué en cours d’exécution de peine, la mesure aura le caractère d’une injonction judiciaire, qui obligera la direction de l’établissement d’y donner suite et qui empêchera le condamné de s’y soustraire (TF 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 1.3). En vertu de l’art. 63 al. 4 CP, le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l’expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, le prolonger d’un à cinq ans à chaque fois. 5.4En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant a besoin de soins, lui-même semblant désormais, à rigueur de ses récentes déclarations lors des débats d’appel, concevoir cette réalité. Le risque de

  • 28 - récidive que V.________ présente est élevé s’agissant de faits de violence, en raison du grave trouble psychiatrique dont il est affligé, sujet à décompensation psychotique, d’autant plus plausible en l’absence de traitement adéquat. Le constat posé par les experts en termes de diagnostics est clair : V.________ souffre d’un trouble mental grave, dont la stabilisation est entravée par l’anosognosie de l’intéressé, ainsi que par une tendance à l’altération dans le temps. De longue date, l’appelant a tenté de bénéficier de soins, revêtant des formes variées – hospitalisations, suivis ambulatoires axés sur la psychiatrie et sur le traitement des addictions. Aucune de ces tentatives n’a cependant réellement porté ses fruits de façon durable et satisfaisante, l’intéressé retombant promptement dans ses travers, mettant en échec les thérapies entreprises et, tandis qu’il était en décompensation et dénué de soins adéquats, commettant de nouvelles infractions, certaines au détriment de l’intégrité physique d’autrui. A réitérées reprises, l’intéressé, de façon souvent soudaine, inattendue et pour des motifs futiles, s’est attaqué à son prochain, aussi bien dans le milieu carcéral qu’au sein de la société civile. Sujet à des fluctuations de son état psychologique, il n’est jamais parvenu à le stabiliser de son seul gré, convaincu qu’il était de ne souffrir d’aucun trouble mental. Petit à petit, il s’est enlisé dans un sentiment de persécution. Plutôt que de solliciter des soins médicaux, il s’est souvent réfugié dans des consommations hautement nocives d’alcool et de drogue, a fortiori chez un individu souffrant de schizophrénie. Face à un tel parcours de vie, émaillé de tentatives échouées de thérapies entreprises essentiellement sur un mode volontaire et de confrontations répétées à la justice qui n’ont pas déployé l’effet préventif spécial escompté, on ne saurait raisonnablement conclure qu’un traitement ambulatoire soit une mesure suffisante pour diminuer le risque de récidive que l’appelant présente. Il apparaît au contraire qu’un séjour institutionnel est impératif, afin que V.________ dispose d’un cadre suffisamment soutenu, lui laissant une latitude saine pour entreprendre de comprendre et stabiliser les troubles dont il souffre avec le soutien de professionnels de la branche – psychiatres, psychologues, infirmiers

  • 29 - notamment. Il apparaît de surcroît indispensable que le cadre soit suffisamment contenant pour tenir l’intéressé à l’écart de ses travers passés et des difficultés liées à la toxicomanie, étant entendu qu’un suivi ambulatoire n’offre pas de garantie suffisante dans ce sens. Finalement, l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle devrait permettre à l’appelant, pour peu qu’il adhère sincèrement aux soins qui lui seront dispensés, ce que les experts n’ont pas d’emblée exclu, de développer progressivement une certaine indépendance, dans la perspective, à terme, de réintégrer la société civile tout en présentant un danger amoindri pour celle-ci. Au vu de ce qui précède, c’est à raison que les premiers juges ont prononcé une mesure thérapeutique institutionnelle à l’encontre de l’appelant. Le moyen soulevé par ce dernier est dès lors infondé et doit être rejeté. La mesure ordonnée en première instance doit être confirmée. Suivant l’avis des experts, la Cour de céans recommande à l’autorité d’exécution que la mesure soit exécutée dans un environnement tel que celui offert par l’établissement de la Sylvabelle. 6.Prétention civile de I.________ 6.1Le recourant soutient qu’une responsabilité fondée sur les art. 41 ss CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) n’est pas envisageable faute de capacité de discernement le concernant lors des faits perpétrés à l’encontre de I.. Selon lui, seule une responsabilité fondée sur l’art. 54 CO pourrait entrer en ligne de compte. Il considère toutefois que les conditions d’application de cette disposition – soit des considérations d’équité – n’étaient manifestement pas réalisées et que les conclusions civiles de I. auraient dû être rejetées. 6.2En vertu de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte se justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette disposition exige que l’atteinte dépasse la mesure de ce qu’une personne doit normalement supporter, que ce soit sur la plan de la durée des souffrances ou de leur

  • 30 - intensité. On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne à la suite d’une atteinte à sa personnalité. L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffre ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 I 152, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; TF 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 4.2). 6.3L’art. 54 al. 1 CO prévoit que si l’équité l’exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu’elle a causé. L’équité commande notamment de prendre en considération la situation de fortune de la personne en cause, mais encore la gêne à laquelle elle ou sa famille serait exposée du fait du montant à payer (ATF 113 Ia 79). Une attitude doit être qualifiée de fautive lorsqu’elle porte atteinte à des règles de droit civil ou d’ordre éthique. Dans un tel cas, la mise à la charge des frais judiciaires se justifie à condition toutefois qu’il existe un rapport de causalité entre l’attitude répréhensible et les frais de la cause (ATF 112 Ia 374). Une personne incapable de discernement doit réparer le dommage causé (sans faute) par un comportement contractuel ou délictuel si et dans la mesure où cela est équitable. La responsabilité civile de l’incapable de discernement dépend notamment de la situation financière des parties au moment du jugement (ATF 102 II 226 consid. 2 et 3). Lorsque la victime du préjudice est à l’aise et que l’auteur de celui-ci vit dans des conditions financières modestes, l’équité ne parle pas en faveur d’un devoir de réparer, en particulier lorsqu’il existe un risque que l’auteur du préjudice tombe dans le dénuement du fait de son devoir de réparer.

  • 31 - En revanche, lorsque le préjudice représente une lourde charge pour la victime, l’équité parle en faveur d’un devoir de réparer (ATF 122 III 262, JT 1997 I 13). 6.3En l’espèce, les premiers juges ont considéré que malgré l’absence de verdict de culpabilité en lien avec ces faits, V.________ avait adopté un comportement civilement critiquable ayant causé un dommage qui lui incombait de réparer en faveur de I.________ et qu’une indemnité à hauteur de 30'000 fr. était dans ce contexte justifiée, en tenant compte du stress post-traumatique et de la surdité totale de l’oreille gauche. Cela étant, les premiers juges ont omis le fait que V.________ est totalement démuni. Depuis plusieurs années, il vit clandestinement en Suisse, ne touche aucune aide sociale et ne perçoit de revenu d’aucune sorte, si bien qu’il n’a trouvé d’autre moyen que le larcin ponctuel pour subvenir à ses besoins. Les conditions d’application de l’art 54 CO, applicables au tort moral (ATF 74 II 202), ne peuvent en conséquence pas trouver application, la question de l’équité ne s’appliquant pas pour un indigent qui n’a, par définition, aucune ressource pour réparer le dommage qu’il a causé. C’est donc à tort que les premiers juges ont accordé une indemnité à I.________ de 30'000 fr., à la charge de V.. Le moyen est fondé et doit donc être admis. L’indemnité allouée à I. sera annulée. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens de ce qui précède et le chiffre XII de son dispositif modifié en conséquence. Il sera donné acte au plaignant de ses réserves civiles. 7.Quotité de la peine 7.1L’appelant ne conteste pas en tant que telle la quotité de la peine prononcée. Toutefois, celle-ci doit être vérifiée d’office. 7.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en

  • 32 - danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de culpabilité, il fait ajouter les facteurs liés à l’auteur lui- même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées ; TF 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévu par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Cela suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l’acte ou à l’auteur dont il tient compte, de manière à ce que l’on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment il ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP ; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les élément qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. 7.3Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et

  • 33 - l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l’infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions de même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité). 7.4Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il détermine l’effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l’ensemble des circonstances. Il peut appliquer l’échelle habituelle : une faute objective (très grave) peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d’une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas de diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur

  • 34 - la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B.892/2020 du 16 février 2021 consid. 10.4.1 et les références citées). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l’art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative selon l’art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 ; TF 6B_892/2020 précité consid. 10.4.1). 7.5En l’espèce, les premiers juges ont exposé que la culpabilité de V.________ était importante, puisque notamment, il n’avait pas hésité à s’en prendre froidement, sauvagement et lâchement à un agent de détention dans l’exercice de ses fonctions, portant atteinte à l’un des biens juridiques les plus importants, soit, l’intégrité physique d’un individu. Ils ont en outre observé que les nombreuses sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre de l’appelant lors de ses différents séjours carcéraux attestaient de sa dangerosité à l’égard d’autrui, respectivement que son intrusion dans la sphère intime d’autrui – caractérisée par un cambriolage – présentait une essence inquiétante. Au demeurant, ils ont relevé que les quelques quinze inscriptions à son casier judiciaire, dont certaines comprenaient des peines privatives de liberté ferme, ne l’avaient pas dissuadé de poursuivre son activité délictueuse. Compte tenu de ce qui précède, les premiers juges ont estimé que seule une peine privative de liberté ferme pouvait être prononcée – tout sursis étant exclu en raison d’un pronostic totalement défavorable. La Cour de céans constate que la peine a été fixée en application des critères légaux pertinents, tels que prévus aux art. 19 et 47 CP, conformément, d’une part, à la culpabilité de

  • 35 - V.________ ainsi que, d’autre part, aux diminutions respectives de sa responsabilité pour chacune des infractions retenues. Ainsi, une peine privative de liberté s’impose effectivement, vu le prononcé de la mesure thérapeutique institutionnelle et pour des raisons de prévention spéciale, à rigueur des antécédents pluriels de l’appelant qui a ainsi démontré une propension à la délinquance de longue date. Les lésions corporelles simples sont les faits les plus graves. Vu la gravité de la faute, une peine privative de liberté de quatorze mois est adéquate. La violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires justifie que l’on ajoute deux mois, tandis que le vol et la violation de domicile doivent être sanctionnés d’un mois chacun. En définitive, la peine totale de dix-huit mois infligée par les premiers juges est dès lors adéquate.

8.Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté qui est prononcée contre lui. Pour garantir l’exécution de cette peine privative de liberté, le maintien en détention de V.________ pour des motifs de sûreté sera ordonné en raison du risque de fuite élevé qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP), celui-ci étant ressortissant algérien, aux multiples alias, sans statut en Suisse. Le risque de réitération, attesté par les nombreuses condamnations à son casier judiciaire et par le rapport d’expertise psychiatrique susmentionné est également réalisé (art. 221 al. 1 let. c CPP). 9.En définitive, l’appel de V.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en son chiffre XII, dans le sens des considérants. Me Maxime Crisinel, défenseur d’office de V.________, a produit une liste des opérations indiquant une durée totale de 26h35. Cette durée est trop élevée, au regard de la complexité de l’affaire et des opérations nécessaires dans ces circonstances. C’est une durée de 22h35 qui sera retenue. C’est une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 4'982 fr. qui sera allouée, comprenant 81 fr. de débours (2% des honoraires), ainsi que 480 fr. correspondant à quatre vacations à 120 fr. chacune, et 356 fr. pour la TVA sur le tout.

  • 36 - Me Garance Stackelberg, conseil juridique gratuit de I.________ a produit une liste des opérations indiquant une durée totale de 13 heures. Cette durée apparaît ici aussi surévaluée, si bien qu’elle sera ramenée à 11 heures. C’est donc une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'304 fr. qui sera allouée, comprenant 39 fr. de débours, ainsi que 120 fr. correspondant à une vacation, et 165 fr. pour la TVA sur le tout. Me Carola Massatsch, conseil juridique gratuit de B.________ finalement a produit une liste des opérations comptabilisant 785 minutes d’activité. Ici encore, soixante minutes seront retranchées, au vu de la complexité de la cause. C’est donc une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'519 fr. qui sera allouée, comprenant 43 fr. de débours, ainsi que 120 fr. correspondant à une vacation, et 180 fr. pour la TVA. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 13'475 fr., constitués des émoluments d’audience, par 700 fr., et de jugement, par 2’970 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de l’appelant et aux conseils d’office des plaignants, par 4'982 fr., respectivement 2'519 fr. et 2'304 fr., seront mis par trois quarts à la charge de V.________ qui obtient partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), soit 10'106 fr. 25, le solde de 3'368 fr. 75 étant laissé à la charge de l’Etat. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, respectivement aux conseils d’office des plaignants, mises à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

  • 37 - La Cour d’appel pénale appliquant les articles 19 al. 1, 2 et 3, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 59 al. 1 et 2, 66a al. 1 let. b et d, 69, 123 ch. 2 al. 2, 139 ch. 1, 186, 285 ch. 1 CP ; 126 et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est partiellement admis. II.Le jugement rendu le 26 août 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre XII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère V.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples, lésions corporelles graves et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; II.constate l’irresponsabilité de V.________ M s’agissant des lésions corporelles graves commises sur le plaignant I.________ ; III. constate que V.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de vol, de violation de domicile, de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires ; IV. condamne V.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 499 (quatre cent nonante-neuf) jours de détention subis avant jugement ; V.ordonne la mise en œuvre d’un traitement psychiatrique institutionnel approprié à l’égard de V.________ ; VI. ordonne le maintien en détention de V.________ pour des motifs de sûreté ; VII. constate que V.________ a subi 11 (onze) jours de détention dans des conditions provisoires illicites et ordonne que 6 (six) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre IV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi ;

  • 38 - VIII. ordonne l’expulsion de V.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans avec signalement au système d’information Schengen SIS ; IX. ordonne la confiscation et la destruction de l’objet séquestré sous fiche n° 40765 ; X.ordonne le maintien au dossier pour en faire partie intégrante de la clef USB répertoriée sous pièce à conviction n° 40764 ; XI. dit que V.________ est débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. à titre de tort moral avec intérêt à 5 % dès le 24 mars 2019 ; XII. donne acte à I.________ de ses réserves civiles à l’encontre de V.________ ; XIII. arrête l’indemnité d’office due à Me Maxime Crisinel, conseil d’office de V., à 23'897 fr. 10, débours, vacation et TVA compris, sous déduction d’une indemnité déjà versée de 5'000 francs ; XIV. arrête l’indemnité d’office due à Me Carole Massatsch, conseil juridique d’office de B., à 8'125 fr. 20, débours, vacation et TVA compris, sous déduction d’une indemnité déjà versée de 4'500 francs ; XV. arrête l’indemnité d’office due à Me Garance Stackelberg, conseil juridique d’office de I., à 11'985 fr. 35, débours, vacation et TVA compris ; XVI. met les frais de la présente cause par trois quarts, soit un montant de 32'696 fr., y compris trois quarts de l’indemnité allouée à son conseil d’office et la totalité de l’indemnité du conseil juridique gratuit de B. à la charge de V.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat ; XVII.dit que V.________ sera tenu au remboursement des trois quarts de l’indemnité de son conseil d’office auprès de l’Etat dès que sa situation financière le permettra". III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

  • 39 - IV. Le maintien en détention de V.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'982 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Maxime Crisinel. VI. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2’519 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Carola Massatsch. VII. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2’304 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Garance Stackelberg. VIII.Les frais d'appel, par 13'475 fr., y compris les indemnités allouées aux chiffres V à VII, sont mis à la charge de V.________ par trois quarts, soit 10'106 fr. 25, le solde de 3'368 fr. 75 étant laissé à la charge de l’Etat. IX. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les trois quarts des indemnités d’office prévues sous chiffres VI, VII et VIII ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1 er février 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • 40 - -Me Maxime Crisinel, avocat (pour V.), -Me Carola Massatsch, avocate (pour B.), -Me Garance Stackelberg, avocate (pour I.________), -Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de la Côte ad hoc pour l’arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Etablissements de la plaine de l’Orbe,

  • Service pénitentiaire (bureau des séquestres), -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 12 CP
  • art. 19 CP
  • art. 22 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 50 CP
  • art. 51 CP
  • art. 56 CP
  • art. 56a CP
  • art. 57 CP
  • art. 59 CP
  • art. 63 CP
  • art. 76 CP
  • art. 122 CP
  • art. 126 CP
  • art. 285 CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 221 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 3898 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

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