654 TRIBUNAL CANTONAL 435 PE19.005796-GHBE
654 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 6 octobre 2022
Composition : M. S T O U D M A N N , président M.Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
10 - F., partie plaignante et intimé, N., partie plaignante et intimé, T., partie plaignante et intimé, D., partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée [...], partie plaignante et intimé, [...], partie plaignante et intimé, Z., prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal STRADA, intimé et appelant par voie de jonction, Q., partie plaignante et intimée, C., partie plaignante et intimé, [...], partie plaignante et intimé, G., partie plaignante et intimée, U., partie plaignante et intimé, ???., partie plaignante et intimé, T., partie plaignante et intimé, D., partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée [...], partie plaignante et intimé, [...], partie plaignante et intimé, [...], partie plaignante et intimé, [...], partie plaignante et intimé, S., partie plaignante et intimé, [...], partie plaignante et intimé, [...] SA, partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimé, [...], partie plaignante et intimé, [...], partie plaignante et intimée, O., partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimé.
11 - [...], partie plaignante et intimé, [...], partie plaignante et intimé, S., partie plaignante et intimé, [...], partie plaignante et intimé, [...] SA, partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimé, [...], partie plaignante et intimé, [...], partie plaignante et intimée, O., partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimé.
12 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 31 janvier 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré Z.________ des chefs de prévention de vol par métier (cas 2.1, 4.1 à 4.12, 6, 10.1 à 10.4, 12.1 et 12.2), tentative
de vol (cas 18), dommages à la propriété (cas 2.1, 4.1 à 4.12, 6, 7.7, 7.8, 7.16, 7.18, 8.6, 9.3, 9.4, 10.1 à 10.4, 12.1, 12.2, 13.3, 13.8, 13.12 et 13.13), violation de domicile (cas 2.1, 4.1 à 4.11, 7.7, 7.8, 7.16, 7.18, 8.6, 8.8, 9.1, 9.3, 9.4, 10.1 à 10.4, 12.1, 12.2, 13.3, 13.8, 13.12, 13.13 et 18), tentative de violation de domicile (cas 4.12, 6, 8.8 et 9.1), faux dans les certificats (cas 14) et infraction à la LStup (cas 17) (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol en bande et par métier (cas 8.1 à 8.10 et 9.1 à 9.8), vol par métier (cas 1, 2.2, 2.3, 3, 5.1, 5.2, 7.1 à 7.19, 11.1 à 11.17 et 13.1 à 13.13) dommages à la propriété (cas 1, 2.2, 2.3, 3, 5.1, 5.2, 7.1 à 7.6, 7.9 à 7.15, 7.17, 7.19, 8.1 à 8.5, 8.7 à 8.10, 9.1, 9.2, 9.5 à 9.8, 11.1 à 11.17, 13.1, 13.2, 13.4 à 13.7 et 13.9 à 13.11), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (cas 9.3), violation de domicile (cas 1, 2.2, 2.3, 3, 5.1, 5.2, 7.1 à 7.6, 7.9 à 7.15, 7.17, 7.19, 8.1 à 8.5, 8.7 à 8.10, 9.1, 9.2, 9.5 à 9.8, 11.1 à 11.4, 11.6 à 11.12, 11.14 à 11.17, 13.1, 13.2, 13.4 à 13.7 et 13.9 à 13.11), tentative de violation de domicile (cas 11.5 et 11.13), conduite sans autorisation (cas 15), usage abusif de permis ou de plaques (cas 14) et contravention à la LStup (cas 16) (II), l’a condamné à 42 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement entre le 24 mars 2019 et le 21 juin 2019, 356 jours de détention avant jugement entre le 3 septembre 2019 et le 23 août et 291 jours d'exécution anticipée de peine entre le 24 août 2020 et le 10 juin 2021 (III), a constaté que Z.________ a subi 11 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 6 jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), l’a condamné à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a révoqué le sursis assortissant la peine
13 - pécuniaire prononcée le 7 décembre 2018 par le Ministère public du canton du Tessin et a condamné Z.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 150 jours-amende à 30 fr. le jour (VI), a pris acte pour valoir jugement des reconnaissances de dette signées le 26 janvier 2022 par Z.________ , ainsi libellées : « je me reconnais débiteur de la somme de la société W.________ SA de la somme de 137 francs » ; « je me reconnais débiteur de L.________ de la somme de 5'000 francs » ; « je me reconnais débiteur de R., de la somme de 658 fr. 90 » ; « je me reconnais débiteur de N. de la somme de 6'000 francs » ; « je me reconnais débiteur de J.________ de 171 fr. 15 » ; « je me reconnais débiteur de D.________ de la somme de 400 francs » (VII), a dit que Z.________ est le débiteur des montants suivants : 200 fr., valeur échue, ainsi que 200 fr. à titre de réparation du tort moral, en faveur de Q.;609 fr., valeur échue, en faveur de F.; 2'050 fr., valeur échue, en faveur de K.________ (VIII), a renvoyé pour le surplus X., M., B., H., V., P., ???., F., N., D., [...], [...] SA, [...] et O.________ à agir par la voie civile contre Z.________ pour le solde de leurs prétentions civiles (IX), a ordonné la confiscation et la destruction des sachets minigrip contenant de la marijuana séquestrés sous fiches n° S19.000163, S19.000164 et S19.000165 et des objets séquestrés sous fiche n° 28311 (1 sac à dos Adidas noir, 1 téléphone portable de marque Samsung, IMEI [...], 1 téléphone portable de marque Samsung, bleu, IMEI inconnu, 1 téléphone portable de marque Wiko, noir et gris, IMEI [...] et IMEI [...], 1 clé d’appartement n° [...], 1 veste militaire suisse, 1 carnet d’annotations manuscrites, 7 boites de médicaments antidépresseurs périmées, 1 sac à dos noir Army et 1 clé de type cave avec inscription 107 et une lanière en cuire brune ) (X), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire du disque dur contenant les données téléphoniques du prévenu, les données obtenues grâce aux contrôles téléphoniques rétroactifs et les images de vidéosurveillance (fiche n° 28720) (XI), a mis les frais de la cause par 67'284 fr. à la charge de Z.________ y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, l’avocate Véronique Fontana, à 38'661 fr. 60, dont à déduire une avance de 21'000 fr. d’ores et déjà versée, et
14 - l’indemnité arrêtée en faveur de son avocat de la première heure, Me Alain Pichard, à 1'024 fr. 60 (XII) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités arrêtées sous chiffre XII ci-dessus ne pourra être exigé de Z.________ que lorsque sa situation financière le permettra (XIII). B.a) Par annonce du 2 février 2022, puis déclaration motivée du 7 mars 2022, Z.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son acquittement pour les cas retenus dans le jugement entrepris aux chiffres 2.3, 9.1 à 9.6, 9.8, 11.9 et 13.1 à 13.13, soit 22 cas, et à ce que la peine privative de liberté prononcée à son encontre soit réduite à 1 an et 16 jours, et totalement absorbée par la détention préventive et l'exécution anticipée de la peine. A titre de réquisition de preuve, il a demandé l’audition de [...], qu’il met en cause comme étant l’auteur de plusieurs vols qu’il conteste avoir commis. b) Par acte du 7 avril 2022, le Procureur cantonal Strada a interjeté un appel joint. Il a conclu à la condamnation de Z.________ à une peine privative de liberté de 54 mois. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Z.________ est né le [...] 1995 à Yverdon-les-Bains, ville dans laquelle il a toujours vécu. Il a effectué sa scolarité dans cette ville puis à l’école privée du [...], à [...], dès sa 7 e année. Z.________ est le cadet de 4 enfants, ayant trois sœurs aînées. Sa mère est décédée alors qu’il avait sept ans. Au terme de sa scolarité, il a entamé des apprentissages de mécanicien et de logisticien dans la région, qu’il a interrompus après respectivement 18 mois et deux ans. Il a ensuite occupé des petits emplois, notamment en tant que déménageur. Il a été soutenu par les services sociaux de 21 à 22 ans, avant d’y renoncer de son plein gré. Au moment de son arrestation, il vivait seul avec son père et sa sœur aînée à [...] dans un appartement de 4 pièces, pour lequel il ne payait aucun loyer,
15 - sa famille pourvoyant entièrement à ses besoins. Il a déclaré se rendre entre 10 et 20 fois par an en Serbie. Depuis sa relaxe, le 10 juin 2021, Z.________ a réintégré l’appartement précité, dans lequel il vit désormais avec sa sœur aînée. Le loyer de cet appartement s’élève à 1'100 fr. par mois, étant précisé qu’il n’y participe pas. Il a travaillé sur appel pendant trois mois entre juillet et septembre 2021 pour le compte de la [...] SA, réalisant un revenu mensuel net compris entre 2'000 et 3'000 francs. Après un voyage en Serbie en octobre 2021 pour se rendre sur la tombe de son père, il a fait des stages de déménageur et un stage auprès de la société [...] Sàrl. A l’audience de ce jour, il a déclaré avoir été engagé pour une durée indéterminée depuis le 1 er avril 2022 et travailler à temps plein pour un salaire de 4'800 fr., sans toutefois produire de contrat de travail et étant précisé qu’il a expliqué s’être cassé la cheville et être en arrêt maladie depuis trois mois. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 450 fr. par mois. Au 21 octobre 2021, il faisait l’objet de poursuites à hauteur de 13'337 fr. 95 et de 27 actes de défaut de biens pour un total de 22'225 fr. 60. Le casier judiciaire de Z.________ mentionne les inscriptions suivantes :
9 février 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : délit contre la LArm, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé et autres raisons) et contravention à la LStup, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 francs ;
7 décembre 2018, Ministère public du canton du Tessin : falsification ou contrefaçon de plaques de contrôle, usage de falsification ou de contrefaçon de plaques de contrôle, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. avec sursis de 4ans, amende de 500 francs. L’extrait SIAC de Z.________ fait état des mesures administratives suivantes :
16 -
10 décembre 2014 : retrait préventif du permis probatoire dès le 18 décembre 2014 ;
18 août 2017 : révocation du permis probatoire jusqu’au 17 juillet 2017. Dans le cadre de la présente procédure, Z.________ a passé 90 jours en détention provisoire entre le 24 mars 2019 et le 21 juin 2019, dont 10 jours en zone carcérale après déduction des premières 48 heures. Il a à nouveau été détenu provisoirement durant 356 jours entre le 3 septembre 2019 et le 23 août 2020, dont 1 jour en zone carcérale après déduction des premières 48 heures. Enfin, il a été détenu sous le régime de l’exécution anticipée de peine durant 291 jours entre le 24 août 2020 et le 10 juin 2021, date de sa relaxe. Il a successivement été incarcéré à la Prison de la Croisée, à la Prison de la Tuilière et aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe. A la Prison de la Croisée, une attitude arrogante et familière avec les agents de détention a été relevée, Z.________ jouant en permanence avec les limites imposées. Deux sanctions disciplinaires ont été prononcées, soit 14 jours de suppression des loisirs avec sursis durant trois mois le 22 avril 2020 et 7 jours d’arrêts disciplinaires et 14 jours de suppression des loisirs le 21 octobre 2020, après que du cannabis et une clé USB aient été découverts dans sa cellule (P 355). A la Prison de la Tuilière, il a fait l’objet d’une amende disciplinaire pour consommation de cannabis. Il entretenait un très bon contact avec ses codétenus mais adoptait une attitude hautaine auprès du personnel, son amendement quant à son délit étant plutôt faible (P 390). Une attitude provocatrice a également été relevée aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe, Z.________ ayant en outre été testé positif au cannabis à une reprise et ayant fait l’objet de trois sanctions disciplinaires, soit un avertissement, une amende pour consommation de produits prohibés et 5 jours d’arrêts disciplinaires pour refus d’obtempérer (P 354). Selon un rapport de la Fondation vaudoise de probation du 7 décembre 2021 (P 390/1), il ressent des sentiments de culpabilité authentiques vis-à-vis de son père qui a été incarcéré. Il a aussi exprimé beaucoup de tristesse ensuite du décès de celui-ci. Il tend toutefois également à minimiser ses
17 - actes et à se poser en victime, tout en adoptant une position de supériorité vis-à-vis de ses interlocuteurs. 2.Dans les cantons de Vaud, de Neuchâtel et de Fribourg, à tout le moins entre le 4 mars 2018 et le 24 mars 2019, date de sa première interpellation, puis entre le 26 août et le 3 septembre 2019, date de sa seconde interpellation, Z.________ a commis plusieurs vols et tentatives de vol par effraction, principalement dans des caves, mais également dans des garages et locaux à vélos, en opérant à chaque fois selon un mode opératoire similaire. 2.1Vol par effraction commis à [...] début mars 2018 (cas. 1 de l’acte d’accusation) A [...] (NE), Chemin [...] 2, entre le 4 et le 7 mars 2018, Z.________ a pénétré par effraction dans la cave de [...], en forçant la porte au moyen d’un outil plat. Une fois à l’intérieur, le prévenu a dérobé une paire de skis de randonnée DYNASTAR d’une valeur de 1'140 fr., une paire de skis de randonnée MOUVEMENT d’une valeur de 1'170 fr., un VTT SCOTT d’une valeur de 1'300 fr., un VTT SPECIALIZED d’une valeur de 2'000 fr., un BMX ELEMENT d’une valeur de 1'200 fr. et un vélo de route CERVELO d’une valeur de 7'000 fr., avant de quitter les lieux par le garage. Z.________ a abandonné l’un des vélos dérobés dans la cave de la plaignante dans le garage. Son profil ADN a été découvert sur un mégot de cigarette retrouvé sur les lieux de l’infraction. [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 7 mars
2.2Série de vols par effraction commis à [...] mi-mars 2018 (cas 2.2 et 2.3 de l’acte d’accusation)
18 - 2.2.1A [...], Rue [...] 4, entre le 14 et le 15 mars 2018, Z.________ a pénétré par effraction dans la cave de X., en forçant la porte de ladite cave au moyen d’un outil plat. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et a dérobé un appareil de nettoyage à vapeur Domi Putz d’une valeur de 1'900 fr., une collection de timbres et une collection de billets de banque, avant de quitter les lieux par la voie d’introduction. X. a déposé plainte le 24 mars 2018. 2.2.2A [...], Rue [...] 4, entre le 16 et le 21 mars 2018, Z.________ a pénétré sans droit dans la cave de Q., en récupérant la clé de la cave suspendue par une ficelle à un montant de ladite cave et en ouvrant la porte de celle-ci au moyen de la clé, étant précisé que le prévenu a endommagé le cadre de la porte de la cave en tentant de l’ouvrir. Une fois à l’intérieur, le prévenu a dérobé 2 clés d’appartement, 3 boîtes jaunes et 3 boîtes grises remplies de timbres de collection, d’une valeur d’environ 4'000 fr., avant de quitter les lieux par la voie d’introduction. Une partie du butin, dont une boite de timbres, a été retrouvée lors de la perquisition du domicile de Z. du 22 mars 2019. Le contrôle du téléphone portable du prévenu a par ailleurs permis de mettre en lumière des recherches relatives à la valeur d’une collection de timbres (P. 278). Q.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 22 mars 2018. Elle a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 5'000 francs. 2.3Vol par effraction commis à [...] début juillet 2018 (cas 3 de l’acte d’accusation) A [...], Route [...] 13, entre le 10 et le 11 juillet 2018, le prévenu Z.________ a pénétré par effraction dans la cave de [...], en forçant la porte à l’aide d’un outil plat. Une fois à l’intérieur, le prévenu a dérobé un VTT TREK d’une valeur de 5'372 euros, une paire de pédale MAVIC, un
19 - vélo de route CANYON d’une valeur de 2'585 fr. 25, une paire de pédales TIME et une manivelle liée au capteur de puissance SHIMANO, avant de quitter les lieux. Le profil ADN de Z.________ a été découvert sur les lieux de l’infraction. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 13 juillet
20 - 2.5Série de vols et tentatives de vol par effraction commis à [...] entre fin novembre et début décembre 2018 (cas 7.1 à 7.19 de l’acte d’accusation) 2.5.1A [...], Route [...] 28, entre le 27 et le 28 novembre 2018, Z.________ a pénétré d’une manière indéterminée dans l’immeuble sis à cette adresse. Puis, le prévenu a pénétré par effraction dans la cave de [...], en forçant la porte de ladite cave. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et a dérobé une veste de motard en cuir blanc et noir et un drapeau italien, avant de quitter les lieux. Le profil ADN de Z.________ a été retrouvé sur la poignée d’une porte extérieure forcée dans le sous-sol de l’immeuble sis à la Route [...]. Une trace de semelle a été découverte sur les lieux. Cette trace correspond à celle retrouvée sur les lieux des cas 7.3, 7.4 et 7.6 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.5.3, 2.5.4 et 2.5.6 infra). [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 29 novembre 2018. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.5.2A [...], Route [...] 28, entre le 27 et le 28 novembre 2018, Z.________ a pénétré d’une manière indéterminée dans l’immeuble sis à cette adresse. Puis, le prévenu a pénétré par effraction dans la cave de [...] en forçant la porte de ladite cave. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et a dérobé un vélo SCOTT d’une valeur de 3'000 fr. avant de quitter les lieux. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 8 décembre 2018. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.5.3A [...], Route [...] 16, entre le 27 et le 28 novembre 2018, Z.________ a pénétré d’une manière indéterminée dans l’immeuble sis à
21 - cette adresse. Puis, le prévenu a pénétré par effraction dans la cave de [...], en forçant la porte de ladite cave. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux, avant de prendre la fuite, sans rien emporter. Le profil ADN du prévenu a été retrouvé sur la poignée d’une porte extérieure forcée dans le sous-sol de l’immeuble sis à la [...], qui communique avec le n° 16. Une trace de semelle a été découverte sur les lieux. Cette trace correspond à celle retrouvée sur les lieux des cas décrits aux cas 7.1, 7.4 et 7.6 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.5.1 supra, ch. 2.5.4 et 2.5.6 infra). [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 3 décembre 2018. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.5.4A [...], Route [...] 4, entre le 27 et le 28 novembre 2018, Z.________ a pénétré d’une manière indéterminée dans l’immeuble sis à cette adresse. Puis, le prévenu a pénétré par effraction dans la cave de [...], en forçant la porte de ladite cave. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux, avant de prendre la fuite, sans rien emporter. Une trace de semelle a été découverte sur les lieux. Cette trace correspond à celle retrouvée sur les lieux des cas 7.1, 7.3 et 7.6 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.5.1 et 2.5.3 supra et ch. 2.5.6 infra). [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 28 novembre 2018. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.5.5A [...], Route [...] 4, entre le 27 et le 28 novembre 2018, Z.________ a pénétré d’une manière indéterminée dans l’immeuble sis à cette adresse. Puis, le prévenu a pénétré par effraction dans la cave d’[...], en forçant la porte de ladite cave. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux, avant de prendre la fuite, sans rien emporter.
22 - [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 28 novembre 2018. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.5.6A [...], Route [...] 2, entre le 27 et le 28 novembre 2018, Z.________ a pénétré d’une manière indéterminée dans l’immeuble sis à cette adresse. Puis, le prévenu a pénétré par effraction dans la cave de [...], en forçant la porte de ladite cave. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux, avant de prendre la fuite, sans rien emporter. Une trace de semelle a été découverte sur les lieux. Cette trace correspond à celle retrouvée sur les lieux des cas 7.1, 7.3 et 7.4 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.5.1, 2.5.3 et 2.5.4 supra). [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 28 novembre 2018. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.5.7A [...], Route [...] 2, entre le 27 et le 28 novembre 2018, Z.________ a pénétré d’une manière indéterminée dans l’immeuble sis à cette adresse. Puis, le prévenu a pénétré par effraction dans la cave de [...], en forçant la porte de ladite cave. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux, avant de prendre la fuite, sans rien emporter. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 28 novembre 2018. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.5.8A [...], Route [...] 10, entre le 27 et le 28 novembre 2018, Z.________ a pénétré d’une manière indéterminée dans l’immeuble sis à cette adresse. Puis, le prévenu a pénétré par effraction dans la cave de [...], en forçant la porte de ladite cave. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et a dérobé 20 bouteilles de vin, 2 vestes polaires, une casserole, 7 assiettes, 12 tasses et sous-tasses, 13 cuillères à soupe, avant de quitter les lieux.
23 - Le profil ADN du prévenu a été retrouvé sur le goulot d’une bouteille de thé froid entamée retrouvée sur les lieux de l’infraction. [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 29 novembre 2018. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.5.9A [...], Route [...] 32, entre le 27 et le 28 novembre 2018, Z.________ a pénétré d’une manière indéterminée dans l’immeuble sis à cette adresse. Puis, le prévenu a pénétré par effraction dans la cave de [...], en forçant la porte de ladite cave. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux, avant de prendre la fuite, sans rien emporter. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 29 novembre 2018. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.5.10A [...], Route [...] 14, entre le 25 novembre et le 3 décembre 2018, Z.________ a pénétré d’une manière indéterminée dans l’immeuble sis à cette adresse. Puis, le prévenu a pénétré par effraction dans la cave de [...], en forçant la porte de ladite cave. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux, avant de prendre la fuite, sans rien emporter. Le profil ADN du prévenu a été retrouvé sur une porte de cave de l’immeuble cambriolé. [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 20 mai
25 - indéterminée. Puis, le prévenu a pénétré par effraction dans le local à vélos, en forçant la porte dudit local au moyen d’un outil plat. Une fois à l’intérieur, le prévenu a dérobé deux vélos SCOTT d’une valeur totale de 7'098 fr. appartenant à [...], avant de quitter les lieux. Le profil ADN du prévenu a été retrouvé sur une pompe à vélo qu’il avait manipulée. [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 5 décembre 2018. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.5.16A [...], [...] 63, entre le 4 et le 5 décembre 2018, Z.________ a pénétré dans le garage souterrain sis à cette adresse d’une manière indéterminée. Puis, le prévenu a pénétré par effraction dans la cave de [...], en forçant la porte de ladite au moyen d’un outil plat. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux, avant de prendre la fuite, sans rien emporter. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 5 décembre 2018. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.5.17A [...], [...] 63, entre le 4 et le 5 décembre 2018, Z.________ a pénétré dans le garage souterrain sis à cette adresse d’une manière indéterminée. Puis, le prévenu a pénétré par effraction dans la cave de [...], en forçant la porte de ladite cave au moyen d’un outil plat. Une fois à l’intérieur, le prévenu a dérobé un vélo BMC d’une valeur de 7'540 fr., avant de quitter les lieux. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 6 décembre 2018. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.5.18A [...], [...], 64, entre le 4 et le 5 décembre 2018, Z.________ a pénétré dans le garage souterrain sis à cette adresse d’une manière indéterminée. Puis, le prévenu a pénétré par effraction dans la cave de
26 - [...], en forçant la porte de ladite cave au moyen d’un outil plat. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux, avant de prendre la fuite, sans rien emporter. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 13 décembre 2018. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.5.19A [...], [...] 64, entre le 4 et le 5 décembre 2018, Z.________ a pénétré dans le garage souterrain sis à cette adresse d’une manière indéterminée. Puis, le prévenu a pénétré par effraction dans le local à vélos, en forçant la porte dudit local au moyen d’un outil plat. Une fois à l’intérieur, le prévenu a dérobé un vélo de route LAPIERRE d’une valeur de 2'499 euros appartenant à [...], avant de quitter les lieux. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 29 décembre 2018. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.6Série de vols et tentatives de vol par effraction commis à [...] et au [...] mi- janvier 2019 (cas 8.1 à 8.10 de l’acte d’accusation) 2.6.1A [...], route [...] 10b, entre le 16 et le 17 janvier 2019, Z., accompagné d’un individu non identifié à ce jour, a pénétré par effraction dans la cave de [...], en pénétrant dans les sous-sols de l’immeuble sis à cette adresse d’une manière indéterminée et en forçant la porte d’accès à la cave du plaignant. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux, avant de prendre la fuite, sans rien emporter. Dans sa fuite, le prévenu a abandonné un tournevis. Le profil ADN de Z. a été découvert sur le tournevis qu’il avait abandonné sur place. Le prévenu a été identifié sur les images de vidéosurveillance du parking souterrain.
27 - [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 17 janvier 2019. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.6.2A [...], route [...] 10a, entre le 16 et le 17 janvier 2019, Z., accompagné d’un individu non identifié à ce jour, a pénétré par effraction dans le local à vélo de l’immeuble sis à cette adresse, en passant par la porte du garage. Une fois à l’intérieur, le prévenu a forcé la porte du local à vélo d’une manière indéterminée et a fouillé les lieux, avant de quitter les lieux sans rien emporter. Puis, il a pénétré par effraction dans la cave de L., en entrant dans l’immeuble par la porte principale et en forçant la porte donnant accès aux caves d’une manière indéterminée, avant de forcer la porte de ladite cave. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et a dérobé un vélo de course LOOK d’une valeur de 3'000 fr. et un VTT BMC d’une valeur de 2'599 fr., avant de quitter les lieux. Le prévenu a été identifié sur les images de vidéosurveillance du parking souterrain. L.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 17 janvier 2019. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. Il a complété sa plainte les 18 et 29 janvier 2019. 2.6.3A [...], route [...] 4, entre le 15 et le 17 janvier 2019, Z.________, accompagné d’un individu non identifié à ce jour, a pénétré par effraction dans la cave d’[...], en passant par la porte d’entrée de l’immeuble sis à cette adresse et par la porte d’accès aux caves, non verrouillée, avant de forcer la porte d’accès de la cave du plaignant au moyen d’une clé anglaise jaune. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et a dérobé une paire de ski SALOMON d’une valeur de 1'178 fr., une paire de chaussures ATOMIC, une housse de skis HEAD et un casque SALOMON, avant de quitter les lieux. La clé anglaise a été abandonnée par le prévenu sur les lieux. Le prévenu a été identifié sur les images de vidéosurveillance du parking souterrain.
28 - [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 17 janvier 2019. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.6.4A [...], route [...] 14a, entre le 15 et le 17 janvier 2019, Z., accompagné d’un individu non identifié à ce jour, a pénétré par effraction dans le local à vélo, en passant par la porte du garage. Une fois à l’intérieur, le prévenu a forcé la porte du local à vélo et a fouillé les lieux, sans rien dérober. Il a ensuite forcé la porte d’accès aux caves. Le prévenu a été identifié sur les images de vidéosurveillance du parking souterrain. R., agissant par sa représentante qualifiée [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 21 février 2019. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.6.5Au [...], route [...] 60, le 17 janvier 2019, Z., accompagné d’un individu non identifié à ce jour, a pénétré par effraction dans la cave de [...], en forçant la porte au moyen d’un coup d’épaule. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et a dérobé un VTT TREK, un VTT CANNONDALE, une paire de gants de ski, une scie à métaux, un marteau, un pistolet à colle et divers tournevis, avant de quitter les lieux. Le prévenu a été identifié sur les images de vidéosurveillance du parking souterrain. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 17 janvier 2019. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.6.6Au [...], route [...] 60, entre le 20 janvier et le 10 février 2019, Z., accompagné d’un individu non identifié à ce jour, a pénétré par effraction dans la cave de [...], en forçant la porte d’accès aux caves d’une manière indéterminée, avant de forcer la porte d’accès de la cava du plaignant. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et a dérobé un équipement de moto, trois paires de baskets, une paire de bottes, six maillots de foot et un casque de moto, avant de quitter les lieux. Le
29 - prévenu a été identifié sur les images de vidéosurveillance du parking souterrain. [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 10 février 2019. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles et a finalement retiré sa plainte. 2.6.7A [...], route [...] 10a, entre le 16 et le 17 janvier 2019, Z., accompagné d’un individu non identifié à ce jour, a pénétré par effraction dans la cave de [...], d’une manière indéterminée. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et a dérobé quatre paires de lunettes de ski et deux paires de chaussures de ski, avant de quitter les lieux. Le prévenu a été identifié sur les images de vidéosurveillance du parking souterrain. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 17 janvier 2019. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.6.8A [...], route [...] 10b, entre le 16 et le 17 janvier 2019, Z., accompagné d’un individu non identifié à ce jour, a tenté de pénétrer par effraction dans la cave de [...], en forçant la porte d’accès aux caves à l’aide d’un outil plat et en tentant de forcer la porte de ladite cave, sans toutefois y parvenir. Le prévenu a ensuite pris la fuite, sans rien emporter. Il a été identifié sur les images de vidéosurveillance du parking souterrain. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 22 janvier 2019. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles et a finalement retiré sa plainte. 2.6.9A [...], route [...] 10a, entre le 16 janvier 2019 et le 17 janvier 2019, Z.________, accompagné d’un individu non identifié à ce jour, a pénétré par effraction dans la cave de [...], en pénétrant dans l’immeuble par le garage, avant de forcer la porte d’accès aux caves au moyen d’un
30 - outil plat. Puis, le prévenu a forcé la porte d’accès de la cave du plaignant. Une fois à l’intérieur, il a fouillé les lieux et a dérobé une caméra GOPRO, un casque audio BEATS et un appareil XR VAP, avant de quitter les lieux. Le prévenu a été identifié sur les images de vidéosurveillance du parking souterrain. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 17 janvier 2019. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. Il a complété sa plainte le 22 janvier 2019. 2.6.10A [...], route [...] 10a, entre le 16 et le 17 janvier 2019, Z., accompagné d’un individu non identifié à ce jour, a pénétré par effraction dans la cave de [...], en pénétrant dans l’immeuble par le garage, avant de forcer la porte d’accès aux caves au moyen d’un outil plat. Puis, le prévenu a forcé la porte d’accès de la cave du plaignant. Une fois à l’intérieur, il a fouillé les lieux, avant de prendre la fuite sans rien emporter. Le prévenu a été identifié sur les images de vidéosurveillance du parking souterrain. 2.7Série de vols et tentatives de vol par effraction commis à [...] début mars 2019 (cas 9.1 à 9.8 de l’acte d’accusation) 2.7.1A [...] rue [...] 2, le 6 mars 2019, Z. a tenté de pénétrer par effraction dans la cave de C., en tentant de fracturer la porte d’accès aux caves au moyen d’un objet indéterminé, sans toutefois y parvenir. C. a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 13 mars 2019. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles et a finalement retiré sa plainte. 2.7.2A [...], Rives [...] 8, entre le 5 et le 6 mars 2019, Z.________ a pénétré par effraction dans la cave de [...], en écartant les lames de la porte de la cave à l’aide d’un tournevis. Une fois à l’intérieur, le prévenu a
31 - fouillé les lieux et a dérobé de l’outillage et un cycle de course SCOTT d’une valeur de 4'000 fr., avant de quitter les lieux. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 7 mai
G.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 6 mars 2019. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. Elle a complété sa plainte le 18 mars 2019. 2.7.4A [...], Rives [...] 3, entre le 5 et le 6 mars 2019, Z.________ a pénétré par effraction dans la cave de U.________, en passant par le garage commun afin d’accéder aux caves du bâtiment, puis en forçant la porte de la cave du plaignant. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et a dérobé un cycle de course MERIDA d’une valeur de 1'300 fr., avant de quitter les lieux.
32 - U.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 7 mars 2019. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles et a finalement retiré sa plainte. 2.7.5A [...], Rives [...] 10, entre le 5 et le 6 mars 2019, Z.________ a pénétré par effraction dans la cave de ???., en passant par le garage commun afin d’accéder aux caves du bâtiment, puis en forçant la porte de la cave du plaignant. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et a dérobé deux casques de moto SHARK, deux vestes de moto, deux paires de pantalon de moto, deux paires de gants de moto, une visseuse BOSCH, un enrouleur électrique, une trottinette, une échelle télescopique, un chargeur de batterie pour voiture et moto, deux sac de nuggets de poulet et un paquet de steak haché, avant de quitter les lieux. ???. a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 7 mars 2019. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.7.6A [...], Rives [...] 5, entre le 28 février et le 6 mars 2019, Z., accompagné de [...], déféré séparément, a pénétré par effraction dans la cave de F., en passant par le garage commun afin d’accéder aux caves du bâtiment, puis en forçant la porte de la cave du plaignant. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et a dérobé un sac à dos de paquetage militaire, un pistolet n°1161735 avec la culasse et un magasin, avant de quitter les lieux. F.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 6 mars 2019. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. Il a complété sa plainte le 12 mars 2019. 2.7.7A [...], Rives [...] 20, entre le 5 et le 6 mars 2019, Z.________ a pénétré par effraction dans la cave de N.________, en passant par le garage commun afin d’accéder aux caves du bâtiment, puis en forçant la porte de la cave du plaignant. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et
33 - a dérobé cinq perforateurs HILTI, un aspirateur, quatre meuleuses, trois visseuses, une batterie, trois chargeurs d’accu, un laser, une scie sauteuse, une sertisseuse, six accus, deux lampes sans fil, un burineur, une radio de ski, deux paires de chaussures de ski, deux paires de raquette, 15 bouteilles de vin rouge et un casier à bouteille, avant de quitter les lieux. Le profil ADN du prévenu a été découvert sur les lieux. Une partie du butin a été retrouvée lors de la perquisition du domicile du prévenu menée en mars 2019. N.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 6 mars 2019. Il a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 25'620 francs. 2.7.8A [...], Rives [...] 3, entre le 3 et le 6 mars 2019, Z.________ a pénétré par effraction dans la cave de T., en passant par le garage commun afin d’accéder aux caves du bâtiment, puis en forçant la porte de la cave du plaignant. Une fois à l’intérieur, il a fouillé les lieux, avant de prendre la fuite sans rien emporter. T. a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 6 mars 2019. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.8Série de vols et tentatives de vol par effraction commis à [...] mi-mars 2019 (cas 11.1 à 11.17 de l’acte d’accusation) 2.8.1A [...], chemin [...] 6, entre le 18 et le 20 mars 2019, Z.________, accompagné d’un comparse non identifié à ce jour, a pénétré par effraction dans la cave de [...], en pénétrant dans l’immeuble d’une manière indéterminée et en forçant la porte de la cave du plaignant au moyen d’un outil plat. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et a dérobé 2 VTT SANTA CRUZ d’une valeur totale de 8'500 fr. avant de quitter les lieux.
34 - [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 23 mars
39 - PPE [...], agissant par son représentant qualifié [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 21 mars 201, sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions civiles. 2.9Série de vols et tentatives de vol par effraction commis à [...] fin août 2019 (cas 13.1 et 13.13 de l’acte d’accusation) 2.9.1A [...], rue [...] 5, entre le 26 et le 27 août 2019, Z.________ a pénétré d’une manière dans l’immeuble sis à cette adresse. Puis, le prévenu a pénétré par effraction dans la cave de [...] et [...], en cassant le cadenas de la cave. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et a dérobé un cycle KUOTA d’une valeur de 4'408 fr., un cycle BMC d’une valeur de 9'000 fr. et un ordinateur portable HP, avant de quitter les lieux. Une partie du butin a été retrouvée lors de la perquisition du domicile du prévenu menée en septembre 2019. [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 5 septembre 2019. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. [...] a déposé plainte le 27 août 2019. 2.9.2A [...], avenue [...] 93, entre le 29 et le 30 août 2019, Z.________ a pénétré d’une manière dans l’immeuble sis à cette adresse. Puis, le prévenu a pénétré par effraction dans la cave de [...], en forçant la porte de la cave à l’aide d’un petit outil plat. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et a dérobé une culasse de fusil d’assaut, un sac militaire de l’armée suisse et une télévision SAMSUNG, avant de quitter les lieux. Une partie du butin a été retrouvée lors de la perquisition du domicile du prévenu menée en septembre 2019. [...] a déposé plainte le 30 août 2019.
40 - 2.9.3A [...], avenue [...] 93, le 30 août 2019, Z.________ a pénétré par effraction dans la cave de [...], en forçant la porte d’accès aux caves et en forçant la porte de la cave du plaignant à l’aide d’un outil plat. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux, avant de prendre la fuite sans rien emporter. [...] a déposé plainte le 30 août 2019 avant de finalement retirer sa plainte. 2.9.4A [...], avenue [...] 93, le 30 août 2019, Z.________ a pénétré par effraction dans la cave de [...], en forçant la porte d’accès aux caves et en forçant la porte de la cave du plaignant à l’aide d’un outil plat. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux, avant de prendre la fuite sans rien emporter. [...] a déposé plainte le 30 août 2019. 2.9.5A [...], avenue [...] 93, entre le 29 et le 30 août 2019, Z.________ a pénétré par effraction dans la cave de S., en forçant la porte d’accès aux caves et en forçant la porte de la cave du plaignant à l’aide d’un outil plat. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et a dérobé plusieurs bouteilles d’alcool, avant de quitter les lieux. S. a déposé plainte le 30 août 2019. 2.9.6A [...], avenue [...] 93, le 30 août 2019, Z.________ a pénétré par effraction dans la cave de [...], en forçant la porte d’accès aux caves et en forçant la porte de la cave du plaignant à l’aide d’un outil plat. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux, avant de prendre la fuite sans rien emporter. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 30 août
42 - 2.9.11A [...], avenue [...] 99, entre le 29 août et le 1 er septembre 2019, Z.________ a pénétré par effraction dans la cave de O., en forçant la porte d’accès aux caves et en forçant la porte de la cave du plaignant à l’aide d’un outil plat. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et a dérobé un ordinateur TOSHIBA et une tablette ACER, avant de quitter les lieux. Une partie du butin a été retrouvée lors de la perquisition du domicile du prévenu menée en septembre 2019. O. a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 2 septembre 2019. Elle a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 1'000 francs. 2.9.12A [...], avenue [...] 99, entre le 29 août et le 1 er septembre 2019, Z.________ a pénétré par effraction dans la cave de [...], en forçant la porte d’accès aux caves et en forçant la porte de la cave du plaignant à l’aide d’un outil plat. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et a dérobé un vélo SCOTT, une paire de chaussures de vélo SHIMANO, une paire de skis ROSSIGNOL, une paire de bâtons de ski, une paire de chaussures de ski SALOMON, un casque de ski ROSSIGNOL, une valise SAMSONITE, et plusieurs paires de chaussures, avant de quitter les lieux. [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 3 septembre 2019. Elle a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 4'800 fr. avant de finalement retirer sa plainte. 2.9.13A [...], avenue [...] 99, entre le 28 et le 30 août 2019, Z.________ a pénétré par effraction dans la cave de [...], en forçant la porte d’accès aux caves et en forçant la porte de la cave du plaignant à l’aide d’un outil plat. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et a dérobé une mallette grise contenant divers outils, un carton de 8 bouteilles de vin, une veste de moto, une visseuse BLACK & DECKER et quatre paquets de crevettes, avant de quitter les lieux.
43 - [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 3 septembre 2019. Il a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 800 fr., avant de finalement retirer sa plainte. 2.10Dans le canton de Vaud notamment, entre une date indéterminée et le 22 mars 2019, date de la première perquisition menée au domicile du prévenu, Z.________ a détenu et utilisé un jeu de plaques d’immatriculation VD [...], alors qu’il s’agissait d’une contrefaçon. Le prévenu a en outre détenu un permis de circulation contrefait au nom de [...]. 2.11Dans le canton de Vaud notamment, entre le 16 juillet 2018, date de l’échéance de son permis à l’essai, et le 22 mars 2019, date de sa première interpellation, puis entre le 24 juin 2019, date de sa sortie de prison, et le 3 septembre 2019, date de sa seconde interpellation, Z.________ a conduit différents véhicules automobiles, et notamment des véhicules appartenant à son père, alors que son permis à l’essai était échu. 2.12Entre le 24 juin 2019, date de sa sortie de prison, et le 3 septembre 2019, date de son interpellation, Z.________ a consommé occasionnellement de la marijuana, à raison d’un week-end sur deux. Lors de son interpellation le 3 septembre 2019, le prévenu était en possession de plusieurs sachets minigrip contenant de la marijuana. Ces sachets ont été saisis et séquestrés. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par le prévenu et par le Ministère public qui ont qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1
44 - CPP), l’appel de Z.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 2.2En l’espèce, l’appelant a requis l’audition à titre de témoin de [...], qu'il met en cause pour certains cambriolages qui lui ont été imputés. Il explique que ce dernier n'a « pas été entendu sur ces points spécifiques » sans toutefois approfondir son propos. Or, il est évident que [...] n’avait pas à être entendu sur l'activité délictuelle imputée à l'appelant. Par ailleurs, [...] a déjà été entendu en cours d'enquête (PV aud. 9) et l'appelant ne l'avait à ce moment-là pas mis en cause, alors même qu'il
45 - pouvait à cette période, où il était lui-même assisté, lui faire poser toutes les questions utiles. L’audition requise ne se justifie pas devant l'autorité d'appel du seul fait que l'appelant a attendu que [...] soit renvoyé en Serbie pour demander son audition. Compte tenu de ce qui précède, la Cour d’appel pénal rejette la requête de preuve déposée par l’appelant, cette dernière étant sans pertinence. 3.L'appelant reproche aux premiers juges de lui avoir imputé à tort 22 cas de vols nonobstant ses dénégations. Il soutient que sa condamnation pour ces 22 cas constitue une violation du principe de la présomption d’innocence. 3.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
46 - La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. 3.2. 3.2.1L’appelant conteste avoir commis le vol décrit au chiffre 2.3 de l'acte d'accusation au détriment de Q.________ (cf. ch. 2.2.2 supra). Il affirme que c’est [...] qui a agi et que rien ne permettrait d'affirmer le contraire, de sorte qu’il aurait dû être acquitté au bénéfice du doute. Les premiers juges ont retenu que dans son audition récapitulative du 26 août 2020 (PV aud. 32), l’appelant avait admis avoir commis les faits en question. Une boîte de timbres avait en outre été retrouvée au domicile de l’appelant lors de la perquisition du 22 mars 2019, étant précisé qu’il était invraisemblable que [...] commette ce vol seul, pour laisser ensuite cette boîte de timbres chez l’appelant pendant une année. Le contrôle du téléphone portable de l’intéressé avait par ailleurs permis de mettre en lumière des recherches relatives à la valeur d'une collection de timbres (P. 278). Le vol en question a été commis entre le 16 et le 21 mars 2018, alors que lorsqu’il avait été entendu, le 4 septembre 2019, après avoir été interpellé avec [...], l’appelant avait déclaré que c'était la première fois que le prénommé venait en Suisse (PV
47 - aud. 10 p. 7). Les premiers juges ont relevé que le changement de version de l’appelant intervenait à un moment où [...] ne pouvait plus être entendu, celui-ci ayant été renvoyé en [...]. Les recherches sur la philatélie effectuées par l’appelant attestaient au contraire son implication dans le vol en question. Les premiers juges ont constaté que les faits décrits au chiffre 2.2 de l’acte d’accusation – non contestés par l’appelant – étaient temporellement très rapprochés de ceux décrits au chiffre 2.3, qu’ils avaient été commis dans le même immeuble et qu’un élément du butin, soit une collection de timbres, était identique. Les magistrats ont dès lors considéré que la version de l’appelant, avancée pour la première fois aux débats de première instance, selon laquelle le cas 2.3 aurait été commis [...], n’était pas crédible et que les faits relatés au chiffre 2.3 de l’acte d’accusation étaient établis (cf. jgmt, pp. 21-22). Par adoption de motifs, la Cour d’appel pénal fait sienne l’appréciation des premiers juges qui ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3.2.2S’il admet avoir commis le vol décrit au chiffre 9.7 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.7.7 supra), où son ADN a été retrouvé sur les lieux et une partie du butin chez lui, l'appelant conteste en revanche avoir commis les vols décrits aux chiffres 9.1 à 9.6 et 9.8 de l'acte d'accusation (cf. ch. 2.7.1 à 2.7.6 et 2.7.8 supra). Il explique qu'il était dans le quartier en compagnie de deux autres personnes, également présentes dans le but de cambrioler le voisinage, mais affirme ne pas leur avoir prêté assistance. Les premiers juges ont retenu que l'intégralité des vols décrits aux chiffres 9.1 à 9.8 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.7 supra) devait être imputée à l’appelant à tout le moins en qualité de co-auteur. En effet, il s’est rendu à [...] de nuit en voiture avec deux comparses pour « faire des caves ». Après avoir passé la nuit à « visiter » les caves d’un immeuble, lui et ses acolytes sont repartis ensemble au petit matin. L’appelant a vu ses deux comparses briser les vitres d'une voiture avec une boule de pétanque ; il a vu le butin prétendument ramassé par ses comparses,
48 - notamment le pistolet décrit au chiffre 9.6 (cf. 2.7.6 supra), et en a discuté avec ceux-ci. Enfin, l’appelant a aussi effectué des paiements avec la carte de débit volée dans la voiture de G.. On est là en présence d'une unité de temps, de lieu et d'action qui permet d'imputer à tous les participants l'intégralité des vols commis. Ces derniers nourrissaient tous la volonté de participer aux vols commis et le comportement de chacun était nécessaire à l'exécution de ceux-ci. A cela s'ajoute que le butin amassé, notamment des cycles et des machines-outils, correspond parfaitement à celui usuellement volé par l’appelant. Les premiers juges ont toutefois considéré qu’un doute subsistait quant aux dommages causés au véhicule Fiat 500 de G., l’appelant ayant déclaré que ses deux comparses avaient brisé la vitre au moyen d'une boule de pétanque et qu'il n'aurait jamais cassé cette voiture lui-même, car « c'était un peu trop » et retenu que cette façon de procéder ne correspondait pas au mode opératoire usuellement adopté par l’appelant. Sous cette réserve, les magistrats ont considéré que l'intégralité des faits retenus aux chiffres 9.1 à 9.8 de l'acte d'accusation étaient établis (cf. jgmt pp. 47-48). Là encore, cette appréciation motivée et convaincante, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Le jugement se révèle d'autant plus convaincant que la théorie de l'appelant ne permet pas d'expliquer ses paiements avec la carte de crédit prétendument volée par des personnes avec lesquelles il n'avait rien à faire. A l’audience d’appel, il a dans un premier temps nié avoir utilisé cette carte de crédit pour finalement déclarer qu’il l’avait peut être fait mais qu’il ne s’en souvenait plus. Le jugement entrepris se révèle en outre nuancé lorsqu'il ne retient pas les dommages à la propriété à la charge de l'appelant pour ce cas. La coaction ne fait aucun doute et les dénégations de l'appelant doivent être écartées par adoption de motifs. 3.2.3L’appelant conteste son implication dans le vol décrit au chiffre 11.9 de l'acte d'accusation (cf. ch. 2.8.9 supra). Il explique que ce vol de correspond pas à son modus operandi, car il cambriole des caves et non des voitures.
49 - Avec les premiers juges (cf. jgmt, p. 59), la Cour d’appel constate que l'appelant a admis le cas 11.8 de l'acte d'accusation (cf. ch. 2.8.8 supra), soit un vol commis dans le même immeuble et à la même date à l’encontre de la même victime. On relève que l’auteur s'est introduit par le parking dans lequel se trouvait la voiture dans laquelle la console de jeux a été volée. Dans ces circonstances, il est invraisemblable qu'une autre personne que l’appelant soit venue voler la même plaignante, au même endroit et à la même heure. Il n'y a pas de place pour le doute sur l’implication de l’appelant pour ce vol et le jugement doit aussi être confirmé sur ce point. 3.2.4Enfin, l’appelant conteste son implication dans les vols décrits aux chiffres 13.1 à 13.13 de l'acte d'accusation (cf. ch. 2.9.1 à 2.9.13 supra). Il affirme que c’est [...] qui a commis ces vols et explique la présence du butin à son domicile par le fait qu’il l’avait hébergé chez lui. Là encore, la Cour de céans se rallie à l’appréciation des premiers juges qui ont constaté que les dénégations de l’appelant et sa mise en cause de [...] intervenaient au moment où ce dernier ne pouvait plus être confronté à cette version, ayant été expulsé de Suisse. Lorsqu'il avait été entendu le 4 septembre 2019, l’appelant avait cependant dit qu'il sortait tous les jours avec [...] qui était en vacances pour la première fois en Suisse lorsqu’il avait été interpelé (PV aud. 10 p. 7). Des photographies de vélos électriques ont été retrouvées dans le téléphone portable de [...] et ce dernier a déclaré à la police les avoir prises dans une cave à [...] (PV aud. 9 p. 6). Les premiers juges ont également relevé que [...] ne parle pas français et connaît mal la Suisse et la ville d'[...]. Dans ces circonstances, les premiers juges ont tenu pour invraisemblable que [...] ait commis les vols en question tout seul, sans aucune assistance de l’appelant. Ils ont rappelé que ce dernier était un expert du vol de caves et que lors de la perquisition du 4 septembre 2019, le butin avait été découvert chez lui, en particulier un ordinateur portable HP et une facture au nom de [...] (cas 13.1 de l’acte d’accusation cf. ch. 2.9.1 supra), un sac militaire, une culasse de fusil d'assaut et un badge au nom de [...] (cas 13.2 de l’acte d’accusation cf. ch. 2.9.2 supra) et une tablette ACER (cas 13.11 de l’acte
50 - d’accusation cf. ch. 2.9.13 supra). Par ailleurs, le mode opératoire portait la signature de l’appelant et la nature des objets volés (vélos, skis, outils, matériel informatique) attestait que l'intégralité des cas décrits sous chiffre 13 de l'acte d'accusation devait lui être imputée. Les magistrats ont en outre considéré que même en retenant la version présentée par l’appelant, la question de sa qualité de coauteur des vols se poserait, celui-ci ayant exposé avoir hébergé [...], avoir été au courant tant des actes de son comparse que des objets que celui-ci volait et le butin ayant été entreposé chez lui (cf. jgmt pp. 65-66). Cette appréciation des faits, complète et convaincante, ne laisse aucun doute quant à l’implication de l’appelant pour les vols décrits au chiffre 13 de l’acte d’accusation. 4.Tant l’appelant que le Ministère public contestent la quotité de la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges, soit une peine privative de liberté de 42 mois. Sans revenir sur l’amende prononcée pour sanctionner l’infraction à la LStup (cf. ch. 2.11 supra), l’appelant considère que la peine privative de liberté ne tient pas compte des regrets sincères qu’il a exprimés ni du fait qu'il n'a plus jamais fait parler défavorablement de lui depuis sa relaxe en juin 2021. Fondé sur la prémisse de l’admission de son appel sur la libération des cas contestés, il estime que la peine doit de toute manière être atténuée en raison des 22 cas abandonnés. Il conclut dès lors au prononcé d’une peine privative de liberté de 1 an et 16 jours, totalement absorbée par la détention préventive et l'exécution anticipée de la peine. Quant au Ministère public, sans motiver davantage sa conclusion, il considère que la peine « est insuffisante au regard des éléments pris en compte par le Tribunal dans le considérant 5 pour fixer la peine ». Il requiert le prononcé d’une peine privative de liberté de 54 mois. 4.1
51 - 4.1.1Selon l’art. 47 CP, également applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 147 IV 241 consid. 3 et les réf. citées ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.1 à enlever ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). 4.1.2Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).
L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 66_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 précité).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité). 4.2En l’espèce, l’appelant est impliqué dans 73 cambriolages commis sur une période d’un an et demi, dont 3 mois passés en détention provisoire. Il est coupable de vol en bande et par métier (cf. ch. 2.6 et 2.7 supra) et de vol par métier (cf. ch. 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8 et 2.9 supra), de dommages à la propriété (cf. ch. 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.5.1 à 2.5.6, 2.5.9 à 2.5.15, 2.5.17, 2.5.19, 2.6.1 à 2.6.5, 2.6.7 à 2.6.10, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.5 à 2.7.8, 2.8.1 à 2.8.17, 2.9.1, 2.9.2, 2.9.4 à 2.9.7 et 2.9.9 à 2.9.11 supra), d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (cf. ch 2.7.3 supra), de violation de domicile (cf. ch. 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.5.1 à 2.5.6, 2.5.9 à 2.5.15, 2.5.17, 2.5.19, 2.6.1 à 2.6.5, 2.6.7 à
53 - 2.6.10, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.5 à 2.7.8, 2.8.1 à 2.8.4, 2.8.6 à 2.8.12, 2.8.14 à 2.8.17, 2.9.1, 2.9.2, 2.9.4 à 2.9.7 et 2.9.9 à 2.9.11 supra), de tentative de violation de domicile (cf. ch. 2.8.5 et 2.8.13), de conduite sans autorisation (cf. ch. 2.10 supra), d’usage abusif de permis ou de plaques (cf. 2.11 supra) et de contravention à la LStup (cf. ch. 2.12 supra). C’est ainsi à raison que les premiers juges ont retenu une culpabilité très lourde, au vu du nombre de cas et de la valeur des objets dérobés dépassant 100'000 francs. L’appelant, qui a été libéré le 21 juin 2019 après 90 jours de détention provisoire, a récidivé en cours d'enquête et son casier judiciaire fait état de deux condamnations précédentes. Les magistrats ont également relevé les explications louvoyantes de l’appelant et une intégration professionnelle lacunaire. A décharge, et contrairement à ce que soutient l’appelant, le jugement relève aussi ses regrets sincères (cf. jgmt, p. 72). Tous ces éléments sont pertinents et le poids accordé à la seule circonstance à décharge, à avoir les regrets, est déjà assez important. Pour le reste, l'appelant n'a effectivement pas commis de nouvelles infractions depuis sa relaxe le 10 juin 2021, mais son parcours professionnel ne permet pas d'affirmer qu'il s'est sérieusement repris en mains. En effet, s’il a certes affirmé à l’audience d’appel être employé depuis avril 2022 pour une durée indéterminée, il n’a fourni aucune pièce confirmant cet emploi. Il ressort au contraire de ses explications qu’il n’a trouvé aucune stabilité professionnelle – enchainant les emplois – et qu’il reste financièrement dépendant de sa sœur qui l’héberge. Les circonstances invoquées par l'appelant ne justifient donc pas d'atténuer la peine. A l'inverse, la peine de 42 mois prononcée paraît suffisante, sans qu'il soit nécessaire de l'augmenter à 4 ans et demi (54 mois) comme requis par le Ministère public qui n'argumente du reste pas cette conclusion.
54 - 5.En définitive, l’appel de Z.________ et l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Véronique Fontana (P. 409), défenseur d’office de Z., qui fait état au total de 11 heures et 10 minutes d’activité d’avocat, si ce n’est pour ajouter 1 heure et 45 minutes pour le temps de l’audience. En définitive, il y a lieu de retenir une durée de 12 heures et 55 minutes d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ), à savoir 2'325 fr., des débours à hauteur de 2 % des honoraires (art. 3bis RAJ), par 46 fr. 50, une vacation forfaitaire de 120 fr. et la TVA au taux de 7,7% sur le tout, par 191 fr.85. L’indemnité du conseil juridique gratuit sera donc arrêtée à 2'683 fr. 35. Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, par 8’223 fr. 35, constitués de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 5’540 fr., et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'683 fr. 35, seront mis par moitié à la charge de Z., soit 4’111 fr. 65, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 46, 47, 49, 51, 69, 106, 139 ch. 1 à 3, 144, 147 al. 1, 186 et 22 ad 186 CP ; 95 al. 2 et 97 al. 1 let. e et f LCR ; 19a ch. 1 LStup ; 126, 135, et 398 ss CPP, prononce :
55 - I. L’appel et l’appel joint sont rejetés. II. Le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère Z.________ des chefs de prévention de vol par métier (cas 2.1, 4.1 à 4.12, 6, 10.1 à 10.4, 12.1 et 12.2), tentative de vol (cas 18), dommages à la propriété (cas 2.1, 4.1 à 4.12, 6, 7.7, 7.8, 7.16, 7.18, 8.6, 9.3, 9.4, 10.1 à 10.4, 12.1, 12.2, 13.3, 13.8, 13.12 et 13.13), violation de domicile (cas 2.1, 4.1 à 4.11, 7.7, 7.8, 7.16, 7.18, 8.6, 8.8, 9.1, 9.3, 9.4, 10.1 à 10.4, 12.1, 12.2, 13.3, 13.8, 13.12, 13.13 et 18), tentative de violation de domicile (cas 4.12, 6, 8.8 et 9.1), faux dans les certificats (cas 14) et infraction à la LStup (cas 17) ; II.constate que Z.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier (cas 8.1 à 8.10 et 9.1 à 9.8), vol par métier (cas 1, 2.2, 2.3, 3, 5.1, 5.2, 7.1 à 7.19, 11.1 à 11.17 et 13.1 à 13.13) dommages à la propriété (cas 1, 2.2, 2.3, 3, 5.1, 5.2, 7.1 à 7.6, 7.9 à 7.15, 7.17, 7.19, 8.1 à 8.5, 8.7 à 8.10, 9.1, 9.2, 9.5 à 9.8, 11.1 à 11.17, 13.1, 13.2, 13.4 à 13.7 et 13.9 à 13.11), utilisation frauduleuse d’un ordinateur (cas 9.3), violation de domicile (cas 1, 2.2, 2.3, 3, 5.1, 5.2, 7.1 à 7.6, 7.9 à 7.15, 7.17, 7.19, 8.1 à 8.5, 8.7 à 8.10, 9.1, 9.2, 9.5 à 9.8, 11.1 à 11.4, 11.6 à 11.12, 11.14 à 11.17, 13.1, 13.2, 13.4 à 13.7 et 13.9 à 13.11), tentative de violation de domicile (cas 11.5 et 11.13), conduite sans autorisation (cas 15), usage abusif de permis ou de plaques (cas 14) et contravention à la LStup (cas 16) ; III.condamne Z.________ à 42 (quarante-deux) mois de peine privative de liberté, sous déduction de 90 (nonante) jours de détention avant jugement entre le 24 mars 2019 et le 21 juin 2019, 356 (trois cent cinquante-six) jours de détention avant jugement entre le 3 septembre 2019 et le 23 août et
56 - 291 (deux cent nonante et un) jours d’exécution anticipée de peine entre le 24 août 2020 et le 10 juin 2021 ; IV.constate que Z.________ a subi 11 (onze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 6 (six) jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; V.condamne en outre Z.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif ; VI.révoque le sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée le 7 décembre 2018 par le Ministère public du canton du Tessin et condamne Z.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 150 (cent cinquante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ; VII. prend acte pour valoir jugement des reconnaissances de dette signées le 26 janvier 2022 par Z.________ ainsi libellées :
« je me reconnais débiteur de la somme de la société W.________ SA de la somme de 137 francs » ;
« je me reconnais débiteur de L.________ de la somme de 5'000 francs » ;
« je me reconnais débiteur de R.________, de la somme de 658 fr. 90 » ;
« je me reconnais débiteur de N.________ de la somme de 6'000 francs » ;
« je me reconnais débiteur de J.________ de 171 fr. 15 » ;
« je me reconnais débiteur de D.________ de la somme de 400 francs » ; VIII. dit que Z.________ est le débiteur des montants suivants :
200 fr. (deux cents francs), valeur échue, ainsi que 200 fr. (deux cents francs) à titre de réparation du tort moral, en faveur de Q.________ ;
57 -
609 fr. (six cent neuf francs), valeur échue, en faveur de F.________ ;
2'050 fr. (deux mille cinquante francs), valeur échue, en faveur de K.________ ; IX.renvoie pour le surplus X., M., B., H., V., P., ???., F., N., D., [...], [...] SA, [...] et [...] à agir par la voie civile contre Z.________ pour le solde de leurs prétentions civiles ; X.ordonne la confiscation et la destruction des sachets minigrip contenant de la marijuana séquestrés sous fiches n° S19.000163, S19.000164 et S19.000165 et des objets séquestrés sous fiche n° 28311 (1 sac à dos Adidas noir, 1 téléphone portable de marque Samsung, IMEI 359443097391865, 1 téléphone portable de marque Samsung, bleu, IMEI inconnu, 1 téléphone portable de marque Wiko, noir et gris, IMEI 357961099105381 et IMEI 357961099155386, 1 clé d’appartement n° 14322, 1 veste militaire suisse, 1 carnet d’annotations manuscrites, 7 boites de médicaments antidépresseurs périmées, 1 sac à dos noir Army et 1 clé de type cave avec inscription 107 et une lanière en cuire brune ) ; XI.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire du disque dur contenant les données téléphoniques du prévenu, les données obtenues grâce aux contrôles téléphoniques rétroactifs et les images de vidéosurveillance (fiche n°
58 - faveur de son avocat de la première heure, Me Alain Pichard, à 1'024 fr. 60 (mille vingt-quatre francs et soixante centimes) ; XIII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités arrêtées sous chiffre XII ci-dessus ne pourra être exigé de Z.________ que lorsque sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'683 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana. IV. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge de Z., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Z. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 octobre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour Z.), -Mme Q., -M. C., -M. [...], -Mme G., -M. U., -M. ???.,
59 - -M. F., -M. N., -M. T., -Mme D., -Mme [...], -M. [...], -M. [...], -M. [...], -M. [...], -M. S., -M. [...], -[...] SA, -M. [...], -M. [...], -Mme [...], -Mme O., -Mme [...], -M. [...], -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur cantonal STRADA, -Office d'exécution des peines, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies.
60 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :