653 TRIBUNAL CANTONAL 267 PE19.005730-OJO/AFE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 15 septembre 2022
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Pellet et Mme Bendani, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Parties à la présente cause : S., prévenu, représenté par Me Karim Raho, défenseur de choix à Genève, appelant, et C., partie plaignante, représentée par Me Charlotte Iselin, conseil d’office à Lausanne, intimée, A.E., partie plaignante et intimée, O.E., partie plaignante et intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par S.________ contre le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que S.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de pornographie et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 60 fr., avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de 1'500 fr. convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), lui a fait interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non- professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans (III), a dit qu’il est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement des sommes de 5'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juillet 2015, à titre d’indemnité pour le tort moral subi, de 3'657 fr. 65 au titre de frais médicaux 2019-2021 non couverts par l’assurance et de 14'762 fr. 55 à titre de perte de gain entre le 1 er octobre 2019 et le 1 er août 2020 (IV), a dit qu’il est le débiteur d’A.E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. au titre du tort moral subi (V), et a mis à sa charge les frais de procédure, arrêtés à 13'925 fr. 90, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de C., Me Charlotte Iselin, à hauteur de 7'844 fr. 90, sous déduction de 3'600 fr. d’ores et déjà perçus (VI). B.a) Par annonce du 21 octobre 2021, puis déclaration du 20 décembre 2021, S. a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de
3 - l’infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, qu’il est mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère, qu’il est condamné à une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, qu’il est renoncé à prononcer à son encontre une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, que C.________ est déboutée de sa conclusion tendant au paiement de 14'762 fr. 55 à titre de perte de gain entre le 1 er octobre 2019 et le 1 er août 2020, qu’A.E.________ est déboutée de sa conclusion tendant au paiement de 1'000 fr. à titre de tort moral et que la part des frais de procédure mise à sa charge est réduite. A titre subsidiaire, soit indépendamment des questions de culpabilité et de sa mise au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère, il a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours- amende à 60 fr. le jour assortie d’un sursis dont la durée est fixée à dires de justice, et qu’il est renoncé à prononcer à son encontre une quelconque interdiction d’exercer des activités professionnelles et non- professionnelles organisées impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, le jugement étant confirmé pour le surplus. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition en qualité de témoin de son ancien collègue N.. b) Par avis du 15 février 2022, la Présidente de la Cour de céans a imparti un délai au 2 mars 2022 aux parties pour lui faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité en la forme écrite, dès lors que celui-ci était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique et que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable. Par courriers respectifs des 18 février et 2 mars 2022, A.E., O.E.________ et C.________ ont indiqué consentir à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite. Par lettre du 1 er mars 2022, S.________ en a fait de même.
4 - c) Par avis du 25 mars 2022, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 2 CPP et a imparti à l’appelant un délai au 6 avril 2022 pour déposer un mémoire motivé. Le 4 mai 2022, dans le délai prolongé à sa demande, S.________ a déposé un mémoire motivé, renouvelant, sous suite de frais et dépens, les conclusions prises dans sa déclaration d’appel du 20 décembre 2021. Il a par ailleurs produit un certificat médical du Dr I.________ du 14 avril 2022 et une attestation du 19 avril 2022 de R., directeur de l’association [...], non signée. Il n’a pas renouvelé sa réquisition de preuve tendant à l’audition de N.. d) Le 17 mai 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur. A.E.________ s’est déterminée par lettre du 27 mai 2022, concluant implicitement au rejet de l’appel. Dans ses déterminations du 20 juin 2022, dans le délai prolongé à sa demande, C.________ a également conclu implicitement au rejet de l’appel. Elle a en outre produit deux pièces, soit ses bulletins de salaire d’apprentie entre les mois de septembre 2019 et de juillet 2020 et une information publiée le 22 septembre 2017 par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Ressortissant suisse, S.________ est né le [...] 1984 à [...] (ZH). Aîné de trois enfants, il a été élevé par ses parents à Lausanne et [...]. Après sa scolarité obligatoire, il a obtenu une maturité fédérale, puis une
5 - licence en sciences du sport, avec mention enseignement. Il a par la suite effectué deux années à la Haute école pédagogique (HEP), avant d’être engagé comme professeur de sport dans l’enseignement public. Il a travaillé dans les collèges de [...], [...], [...], [...], puis à nouveau [...]. A la suite des faits dont il sera question ci-dessous, plus particulièrement à la suite de la plainte déposée par A.E., et après avoir parlé au directeur du collège de ce qui lui était reproché, S. a quitté le collège de [...] et a été engagé à la rentrée scolaire d’août 2019 en qualité d’enseignant d’anglais et d’allemand dans une école spécialisée pour les jeunes présentant de grandes difficultés, à [...]. U., le directeur de cette institution genevoise, a expliqué que S. lui avait parlé de la procédure dirigée à son encontre lors du processus d’engagement, ne lui mentionnant toutefois qu’une « demoiselle » et des photographies, ce qu’il avait trouvé correct de sa part, de sorte qu’il n’avait pas cherché à en savoir plus, estimant que la justice devait faire son travail. S.________ avait par la suite évoqué une autre histoire et le directeur de l’établissement avait été alerté par l’organisme de surveillance du canton de Genève, qui avait été mis au courant de la procédure en cours. U.________ a toutefois dans un premier temps refusé la démission de S., dont il appréciait la qualité de l’enseignement, et a finalement accepté celle-ci lorsque le prévenu l’a réitérée à la fin de l’année scolaire 2020-2021. S. est actuellement au chômage et perçoit des prestations d’environ 6'000 fr. par mois. Il aide par ailleurs un ami, qui a une salle de sport, dans le développement d’un concept de remise en forme après des opérations chirurgicales. S.________ est marié à [...] depuis 2014. Le couple a deux enfants, nés en 2015 et 2017, et est propriétaire d’un appartement à [...], dont la dette hypothécaire s’élevait à 480'000 fr. au mois de mars 2019. Le couple possède également deux voitures en leasing, dont il s’acquitte à hauteur de 600 fr. par mois. L’épouse de S.________ travaille à mi-temps et perçoit un salaire de l’ordre de 2'500 fr. par mois. Depuis son audition du 17 mars 2019, S.________ a entrepris des suivis thérapeutiques. Selon l’attestation de R.________ du 19 avril
6 - 2022 (P. 74/2), il suit depuis le mois d’avril 2019 des séances de relation d’aide au sein de l’association [...] à Lausanne – qui vise à « répondre [à ses] besoins d’être entendu et soutenu dans les circonstances difficiles qu’il traverse » – au rythme de deux séances par mois dans un premier temps, puis d’une séance mensuelle, dans lesquelles il s’implique beaucoup. Depuis le mois d’octobre 2019, S.________ est par ailleurs suivi « de manière épisodique » par le Dr I., spécialiste en médecine interne, selon le certificat médical du 14 avril 2022 (P. 74/1). 1.2L’extrait du casier judiciaire suisse de S. est vierge de toute inscription. 2.Entre août 2014 et fin juillet 2015, alors qu’il était professeur d’éducation physique à l’établissement primaire et secondaire d’[...] (jusqu’à fin juillet 2016), S.________ a connu C., née le [...] 1999, domiciliée à [...], où elle était scolarisée jusqu’au 31 juillet 2015, par le biais de cours facultatifs d’athlétisme et de volleyball qu’il donnait avec d’autres enseignants et lors des championnats vaudois interscolaires d’athlétisme auxquels elle avait participé et où il était accompagnant. S. a gagné la confiance de C.________ lors de ces activités, en la soutenant à l’école et lorsqu’elle a souffert d’une maladie liée à un problème sanguin, en la valorisant et en la flattant. Il faisait également partie d’une église et elle-même faisait du catéchisme à l’époque. Elle se confiait à lui à sa demande. 2.1Entre les mois de décembre 2014 et de juillet 2015, S.________ a échangé avec C., alors qu’elle était âgée de moins de seize ans et encore scolarisée à [...], des photographies où chacun était nu et des photographies de leurs parties intimes. Il y a eu à tout le moins dix photographies, dont trois du sexe du prévenu. 2.2Durant la même période, S. et C.________ ont eu un échange vidéo en direct via Snapchat, durant lequel il se masturbait dans son véhicule et demandait à C.________, qui était dans son lit en pyjama,
7 - de lui montrer ses parties intimes ainsi que de mettre ses doigts dans son vagin. C.________ s’est ainsi déshabillée et masturbée. 2.3En raison des agissements du prévenu, après son audition devant la police du 2 mai 2019, C.________ a subi un état de stress post- traumatique, a été hospitalisée du 2 au 3 juillet 2019 à la Clinique de la Métairie, a été suivie psychologiquement et a dû suivre un traitement antidépresseur, anxiolytique et sédatif. Elle a subi un arrêt de travail à 100 % du 7 mai au 19 juin 2019, puis à 50 % du 20 au 30 juin 2019, puis à nouveau à 100 % du 1 er au 31 juillet 2019. Elle a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 25 juin
3.1Pour une meilleure compréhension des moyens soulevés par l’appelant, il y a lieu de préciser que S.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne par acte d’accusation du 4 février 2021 qui retenait en outre les faits suivants : « 1) d) Durant la même période [entre les mois de décembre 2014 et de juillet 2015], S.________ a demandé à plusieurs reprises à C.________ de lui écrire des messages « crus » à connotation sexuelle. De plus, il lui a déclaré en diverses occasions que « si elle goûtait son sperme, il était sucré ». 2)Entre les mois de janvier et de février 2019, voire le 17 mars 2019 (date du dépôt de plainte), alors qu’il était professeur d’éducation physique à l’établissement primaire et secondaire de [...], S.________ a envoyé à une ancienne élève qui s’était confiée à lui, soit A.E.________, née le [...]2002, laquelle était âgée de plus de seize ans et n’était plus scolarisée dans l’établissement précité, des messages, photographies et vidéos via ses comptes Instagram et Snapchat qui l’ont importunée. Il lui a notamment envoyé une vidéo de lui lorsqu’il se douchait, sans qu’on y voie ses parties intimes ; il lui a demandé de lui
8 - envoyer une photographie ou une courte vidéo d’elle en soutien-gorge, ce qu’elle a fait ; il lui a envoyé une vingtaine de messages au contenu très vulgaire, faisant comprendre qu’il voulait des relations sexuelles avec elle, notamment dans les bois, et lui a déclaré qu’elle pouvait devenir « la reine des pipes ». Aussi, il lui a envoyé deux vidéos où il simulait des préliminaires avec sa langue. En raison notamment des agissements du prévenu, A.E.________ a fait une dépression en janvier-février 2019 et a consulté un psychologue entre les mois de janvier et de juillet 2019. A.E.________ a déposé plainte le 17 mars 2019. O.E.________ a déposé plainte pour sa fille, A.E., le 17 mars 2019. Il s’est également constitué partie civile, chiffrant ses prétentions civiles à 1'000 fr., correspondant au tort moral pour sa fille. » 3.2Rendant son jugement le 12 octobre 2021, le Tribunal de police a considéré que les faits mentionnés au cas 1) d) de l’acte d’accusation, admis par le prévenu, auraient été constitutifs de la contravention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Il a néanmoins constaté que C. n’avait pas déposé plainte dans le délai légal et que les faits étaient prescrits, de sorte qu’il ne les a pas retenus à l’encontre de S.. Le premier juge a par ailleurs considéré, s’agissant des faits mentionnés au chiffre 2) de l’acte d’accusation, que la vidéo montrant S. lorsqu’il se douchait et la courte vidéo d’A.E.________ en soutien- gorge n’étaient constitutives ni d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, ni de pornographie, et que la vidéo par laquelle le prévenu simulait des préliminaires avec sa langue, aussi vulgaire, déplacée et inappropriée fût-elle, n’était constitutive d’aucune infraction pénale. Il a en revanche retenu que les messages au contenu très vulgaire par lesquels S.________ faisait comprendre à A.E.________ qu’il voulait des relations sexuelles avec elle et lui déclarait qu’elle pouvait devenir « la reine des
9 - pipes » étaient constitutifs de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de S.________ est recevable. 1.2L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 let. a et b CPP). 2. 2.1Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14
10 - décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 2.2Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 précité ; TF 6B_481/2020 précité). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115).
11 - 2.3Dans sa déclaration d’appel, S.________ a requis, à titre de mesure d’instruction, l’audition de N., faisant valoir que son ancien collègue de l’établissement primaire et secondaire de [...] pourrait renseigner la Cour sur le genre d’enseignant qu’il était et éventuellement sur la vision qu’il avait de son métier. L’administration de cette preuve doit être rejetée, celle-ci étant inutile pour le traitement de l’appel. En effet, le témoignage requis est superflu, dès lors que le témoin U. s’est déjà exprimé aux débats de première instance sur ces points, en soulignant l’amour de l’appelant pour l’enseignement, sa bienveillance avec les élèves, et sa sensibilité dans son métier. Les conditions de l’art. 389 al. 3 CPP n’étant pas réalisées, la mesure d’instruction requise doit donc être rejetée.
3.1L’appelant conteste s’être rendu coupable de la contravention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au préjudice d’A.E.________. Il soutient que les messages écrits adressés à la plaignante ne seraient pas englobés dans les éléments constitutifs de l’art. 198 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui ne viserait que les « paroles grossières », à défaut d’écrits grossiers, de sorte que sa condamnation violerait le principe nulla poena sine lege. Il fait en outre valoir que la plaignante n’aurait pas été importunée par les messages qu’il lui adressait et soutient au demeurant qu’il n’aurait pas pu imaginer que ses messages l’aient importunée, dès lors qu’elle ne s’en était pas plainte et qu’elle avait au contraire répondu à certains d’entre eux, ce qui pouvait lui laisser croire qu’elle y trouvait un côté plaisant. 3.2Aux termes de l’art. 198 CP, celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée (al. 1) ou celui qui aura importuné une
12 - personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières (al. 2) sera, sur plainte, puni d’une amende. L’art. 198 CP s’inscrit parmi les dispositions protégeant l’intégrité sexuelle et la libre détermination en matière sexuelle. Son alinéa 2 protège plus spécifiquement la pudeur personnelle (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire [Infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, les mœurs et la famille] du 26 juin 1985 [ci-après : Message], FF 1985 II 1021, p. 1110). Cette notion doit être comprise selon le sens moral du citoyen moyen (ATF 128 IV 260 consid. 2.1). Comme cela résulte du texte légal, le comportement réprimé peut être réalisé non seulement par un acte mais aussi par la parole (Donatsch, Strafrecht III, 11 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2018, § 65 pp. 587 ss ; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7 e éd., Berne 2010, § 10 nn. 32 ss). Il peut avoir lieu en public ou non (ibid. ; Message, loc. cit. ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3 e éd., Berne 2010, p. 901 n. 9). S’agissant des paroles grossières, les propos tenus doivent également avoir une connotation sexuelle. La victime ne doit en aucune façon avoir consenti à de tels propos ou les avoir provoqués, notamment par des plaisanteries. Les paroles doivent être appréciées en tenant compte du contexte et de l’ensemble des circonstances. Il n’est pas nécessaire que les propos soient tenus en public. A titre d’exemple, on peut citer le cas où l’auteur exprime grossièrement son désir sexuel pour la personne visée, les rapports qu’il voudrait avoir avec elle ou les comportements sexuels qu’il lui prête (Corboz, op. cit., pp. 901 s. nn. 13 ss ; Donatsch, op. et loc. cit. ; Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. et loc. cit. ; cf. également Kummer, Sexuelle Belästigung nach Art. 198 StGB, Berne 2001, pp. 83 ss). Pour un homme, dire à une collègue de travail dans un bureau que « ses seins étaient trop petits et qu’elle devait y remédier » ou inviter une femme à toucher son sexe pour voir « comme il était dur » réalise la contravention (TF 6S.336/2003 du 21 novembre 2003 consid. 6.2). En
13 - effet, de tels propos – que la victime n’avait nullement provoqués et auxquels elle n’a pas plus consenti – ont objectivement une connotation sexuelle et, tenus dans le cadre de rapports de travail, ils ne sont pas seulement désobligeants mais également grossiers. Les propos litigieux réalisent donc la seconde hypothèse de l’art. 198 al. 2 CP. Il y a lieu de tenir compte de la mesure dans laquelle la victime peut se soustraire au comportement de l’auteur. En principe, il lui sera moins aisé de le faire si l’auteur agit sur la place de travail ou dans des situations analogues que s’il agit dans des lieux publics (Schwaibold/Meyer, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 e éd., Bâle 2013, n. 20 in fine ad art. 198 CP). Plus généralement, le cadre et les circonstances dans lesquelles l’auteur a agi doivent être pris en considération, notamment pour déterminer si des paroles doivent être considérées comme grossières au sens de l’art. 198 al. 2 CP ; ainsi, des propos qui, tenus dans le cadre de relations de travail, doivent être qualifiés de grossiers, ne le seront pas nécessairement s’ils ont été tenus dans une discothèque (Kummer, op. cit., p. 88). Il faut également tenir compte de l’âge de la victime et de sa différence d’âge d’avec l’auteur et examiner si elle a consenti ou provoqué le comportement ou les propos dont elle se plaint (Queloz/Illànez, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, nn. 25-26 ad art. 198 CP). Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement (Corboz, op. cit., p. 902 n. 18). Il faut donc qu’il ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté d’importuner la victime. 3.3Le premier juge a retenu que faire comprendre à une ancienne élève du collège où il enseignait, et dont il savait qu’elle avait souffert d’une relation intime avec un garçon plus âgé qu’elle, qu’il voulait entretenir des relations sexuelles avec elle, notamment dans les bois, et qu’elle deviendrait « la reine des pipes », était à n’en pas douter grossier. S’il a relevé que le texte légal ne mentionnait pas les écrits grossiers et
14 - que la doctrine était divisée sur ce point, le premier juge a considéré que communiquer par Instagram, Snapchat et Whatsapp allait au-delà du simple écrit et s’apparentait à une véritable conversation, le terme « chat » n’étant à cet égard pas anodin. Selon le Tribunal de police, l’échange de messages se faisant de manière instantanée, il devait être assimilé à une conversation, de sorte que l’art. 198 al. 2 CP était applicable. La doctrine qui a plus particulièrement examiné cette question retient que pour éviter que le cyberharcèlement qui n’atteint pas la gravité de la pornographie échappe à toute forme de sanction, il convient de se demander si l’intensité des échanges est la même qu’elle aurait été dans une communication « face to face ». Ainsi, si le contact entre l’agresseur et la victime est direct et immédiat et que la victime ne peut se soustraire facilement à l’échange, l’art. 198 al. 2 CP doit trouver application (Brun, Cyberbullying – aus strafrechtlicher Sicht, in : Zeitschrift für juristische Weiterbildung und Praxis, 2016, pp. 100 ss, sp. p. 107 et les références citées). Le premier juge a dès lors correctement, mais partiellement, examiné les critères de l’art. 198 al. 2 CP. A cet égard, s’il est exact que le mode de communication utilisé en l’espèce s’apparente de près à une discussion en face à face, force est de constater que la plaignante pouvait aisément se soustraire aux messages envoyés par l’appelant. Elle a en effet déclaré qu’elle le « bloquait » parfois (cf. jugement, p. 12), de sorte qu’il lui était loisible d’éviter d’être confrontée à ses messages. Si elle le « débloquait » ensuite, c’est « parce qu’il était une oreille et un soutien » (ibid.). Ainsi, il apparaît que c’est plus en raison d’une emprise psychologique qu’en raison de l’impossibilité liée au support technique utilisé que la victime ne s’est pas soustraite aux déclarations grossières de l’appelant. La plaignante a d’ailleurs affirmé l’avoir bloqué après qu’il lui avait dit qu’elle deviendrait « la reine des pipes » (P. 21/0, p. 9), soit au moment où l’échange a atteint son paroxysme en termes de grossièreté. Compte tenu de ce qui précède, l’art. 198 al. 2 CP ne s’applique pas aux messages grossiers adressés par l’appelant à A.E.________.
15 - L’appel doit donc être admis sur ce point et S.________ libéré du chef de prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel.
4.1L’appelant, qui conclut à son acquittement de toute infraction au préjudice d’A.E.________, conteste l’indemnité de 1'000 fr. allouée à celle-ci en réparation de son tort moral. 4.2 4.2.1Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO [Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220]). L’indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118). La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'art. 42 al. 2 CO, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (TF 6B_267/2016, 6B_268/2016, 68_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 ; TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 6.2.1 ; SJ 1993 p. 351). 4.2.2L'art. 126 al. 1 let. b CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de
16 - fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1153 ch. 2.3.3.4). Conformément à l'art. 126 al. 2 let. b CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. Il en va de même lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil – étant rappelé que, selon l'art. 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil – qu'au déboutement de la partie plaignante (TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées). 4.3En l’espèce, quand bien même aucune infraction au préjudice d’A.E.________ n’est en définitive retenue à la charge de l’appelant, celui-ci a admis avoir envoyé à son ancienne élève des photographies et des vidéos de lui, ainsi qu’une vingtaine de messages au contenu très vulgaire, par lesquels il lui faisait comprendre qu’il voulait des relations sexuelles avec elle et lui disait qu’elle deviendrait « la reine des pipes ». Ce faisant, même si les faits qui lui sont reprochés ne sont pas pénalement répréhensibles, l’appelant a adopté un comportement civilement illicite portant atteinte à la personnalité de l’intimée, qui justifie l’allocation d’une indemnité pour le tort moral subi. En effet, en raison de ces agissements, que l’appelant ne conteste au demeurant pas, A.E.________ s’est sentie humiliée, trahie et manipulée par un enseignant qu’elle estimait et en qui elle avait confiance, ce qui a contribué à un manque d’estime d’elle-même et l’a profondément meurtrie, lui faisant éprouver de la honte et du dégoût d’elle-même pour ne pas avoir réagi (cf. P. 48). Entre les mois de janvier et de juillet 2019, elle a été suivie par un psychologue à la consultation de la Chablière du Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (SUPEA), comme en atteste le certificat du 6 mars 2020 (P. 32). Dans sa lettre du 27 mai 2022 (P. 77), elle a en outre notamment
17 - déclaré : « L’impact des mots et de ces photos n’ont pas seulement eu un impact sur le moment, ce sont des instants qui restent en moi à jamais et qui résonnent même des années après », précisant que cette affaire, comme d’autres, continuait, trois ans plus tard, à influer sur son jugement et ses a priori sur les hommes, sur ses rapports intimes et sur son estime d’elle-même. Compte tenu des déclarations d’A.E.________ et du suivi psychologique attesté par pièce, la souffrance morale subie par celle-ci en raison de l’atteinte illicite causée à sa personnalité par l’appelant ne saurait être niée, de sorte que l’indemnité de 1'000 fr. qui lui a été allouée en première instance en réparation de son tort moral, dont le montant n’est au demeurant pas contesté, demeure pleinement justifiée. Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant à verser la somme de 1'000 fr. à A.E.________ pour le tort moral subi doit être confirmée.
5.1L’appelant critique la quotité de la peine prononcée par le premier juge au motif que celui-ci n’aurait pas respecté le principe de la lex mitior et n’aurait pas suffisamment pris en compte les éléments à sa décharge. Il fait valoir que sa culpabilité ne pourrait pas être qualifiée de lourde dès lors que les faits qui lui sont reprochés auraient été commis sur une période de trois mois seulement, qu’il y aurait lui-même mis un terme quatre ans avant son interpellation et qu’ils n’auraient en réalité constitué qu’un seul acte d’ordre sexuel sans contact physique avec la victime. Il souligne en outre qu’il se serait auto-incriminé s’agissant des actes commis au préjudice de C.________, qu’il aurait pleinement collaboré et démontré sa volonté d’assumer ses actes. Il reproche par ailleurs au premier juge d’avoir considéré que la thérapie entreprise n’en était qu’à ses « balbutiements », souligne qu’il aurait toujours admis ses torts, regretté ses actes et présenté des excuses sincères et répétées aux plaignantes, et estime que sa profonde prise de conscience n’aurait pas suffisamment été prise en compte dans la fixation de sa peine. L’appelant relève encore son absence d’antécédents et invoque l’impact
18 - disproportionné de la peine prononcée sur son avenir. Il invoque enfin la circonstance atténuante du repentir sincère. 5.2 5.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). 5.2.2Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n’est réalisé que si l’auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d’un repentir sincère. L’auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au
19 - prix de sacrifices, de réparer le tort qu’il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées, JdT 1982 IV 136 ; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 6.1 ; TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié à l’ATF 143 IV 469). Le seul fait qu’un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n’est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu’il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d’exprimer des regrets. Un tel comportement n’est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 ; TF 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1368/2016 précité). Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère ; il s’inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d’indulgence particulière (TF 6B_719/2019 précité ; TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.3.1 et les références citées). Le repentir sincère visé à l'art. 48 let. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant, qu'une bonne collaboration à l'enquête n'implique pas nécessairement (TF 6B_291/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.2). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP (TF 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1). En l'absence de réelle prise de conscience, les excuses et regrets ne sont pas assimilables à un repentir sincère (TF 6B_1054/2019 précité consid. 1.4 ; TF 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_1368/2016 précité). 5.2.3Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313
20 - consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 précité consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 137 Il 297 précité). 5.2.4Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la
21 - loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 2.4.1 ; TF 6B_433/2021 du 22 décembre 2021 consid. 2.2.2). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné (ATF 147 IV 241 précité consid. 4.2.2 ; TF 6B_433/2021 précité). Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni (ATF 147 IV 241 précité ; ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 ; TF 6B_1053/2018 du 26 février 2019 consid. 3.4). Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (ATF 147 IV 241 précité ; TF 6B_433/2021 précité ; TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 4.2). L'ancien art. 34 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre
Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 précité consid. 3). Le nouvel art. 34 CP (entré en vigueur le 1 er
janvier 2018), qui prévoit que la peine pécuniaire est de trois jours au moins et ne peut pas excéder 180 jours-amende, rend plus sévère le régime des peines, dans la mesure où il réduit le champ d'application de la peine pécuniaire et étend en conséquence celui de la peine privative de liberté (ATF 147 IV 241 précité consid. 4). Le Tribunal fédéral a retenu dans un arrêt récent (TF 6B_433/2021 précité) que la Cour cantonale, qui avait ramené la peine prononcée contre le prévenu en première instance – initialement fixée à 240 jours-amende en application de l’art. 34 al. 1 aCP – à 180 jours- amende en application de l’art. 34 al. 1 CP dans sa nouvelle teneur, au motif que cela lui était plus favorable, avait contrevenu à la jurisprudence en appliquant l’ancien droit pour retenir qu’une peine pécuniaire sanctionnait adéquatement le comportement de l’auteur, puis en abaissant la quotité de la peine en application du nouveau droit. En combinant l’ancien et le nouveau droit, la Cour cantonale n’avait ainsi pas procédé à une comparaison concrète entre l’ancien et le nouveau droit pour déterminer quel était le droit le plus favorable à l’appelant. Selon le Tribunal fédéral, il y avait lieu, dans une première étape, d’appliquer à l’infraction en cause l’ancien droit, sous l'empire duquel les faits s’étaient produits. Dans une seconde étape, il convenait d’appliquer le nouveau droit dans sa totalité à cette même infraction, ce qui devait conduire, à culpabilité identique, à retenir une sanction de 240 jours de peine privative de liberté. Dès lors qu'il est admis qu'une peine privative de liberté est plus sévère qu'une peine pécuniaire, la Cour cantonale devait appliquer l'ancien droit et confirmer la peine pécuniaire de 240 jours- amende, à moins qu’elle arrive à la conclusion que, selon le système de l'ancien droit, la gravité de la faute du recourant devait conduire à une
23 - peine pécuniaire de moins de 240 jours-amende, par exemple de 180 jours-amende (TF 6B_433/2021 précité consid. 2.2.4). 5.3En l’espèce, il y a lieu de relever que l’appelant, en proie à des envies sexuelles et à l’évidence attiré par les jeunes filles, n’a pas hésité à s’en prendre à une élève du collège dans lequel il enseignait. Conscient de ce qu’il représentait pour elle et sachant qu’elle était fragile et, partant, influençable, il a totalement abusé de la confiance de C.________ et de sa position d’enseignant pour la mêler à des actes à caractère sexuel, alors qu’elle n’était âgée que de quinze ans. S’il a présenté des excuses à la plaignante aux débats de première instance, il a néanmoins estimé qu’elle l’avait cherché et qu’elle l’avait amené à agir comme il l’avait fait. Il a agi à plusieurs reprises au préjudice de C., et, s’il peut lui être donné acte que les faits commis à son encontre ont pris fin au mois de juillet 2015, S. a également initié par la suite une relation totalement déplacée et malsaine – bien que non répréhensible pénalement – avec une autre de ses anciennes élèves, A.E.. Le premier juge a relevé que s’il avait beaucoup pleuré aux débats de première instance lorsqu’étaient abordées sa situation personnelle et familiale, tel n’avait pas été le cas lorsque ses agissements avaient été examinés. A sa décharge, à l’instar du premier juge, il y a lieu de relever les excuses formulées aux débats de première instance et l’ancienneté des faits commis au préjudice de C.. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait qu’il n’y ait eu aucun contact physique avec celle-ci n’allège pas sa culpabilité, mais doit être pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine. Quant au fait qu’il s’est auto-incriminé dans la procédure s’agissant des actes commis au préjudice de C.________ ou qu’il a spontanément parlé au directeur du collège de [...], il est difficile d’y voir un élément à décharge, dès lors qu’après le dépôt de plainte d’A.E.________, l’appelant devait savoir que la lumière serait faite sur l’ensemble de ses activités pénalement répréhensibles. Il n’a d’ailleurs pas évoqué tout de suite l’ensemble des faits à sa direction, mais a attendu le dépôt de plainte de sa victime, de sorte que ses aveux semblent n’être que de façade. Enfin, s’il est vrai que l’appelant a entrepris des suivis
24 - thérapeutiques sur une base volontaire, le dernier certificat médical produit ne fait qu’attester d’une consultation épisodique auprès d’un médecin, lequel a précisé que le suivi s’inscrivait « en lien avec l’impact médical de cette procédure pénale », ce dont on doit déduire que l’appelant est plus affecté par la procédure que par les conséquences que ses agissements ont pu avoir sur sa victime. L’attestation de l’association [...] précise elle aussi que le suivi vise à « répondre aux besoins de M. S.________ d’être entendu, soutenu dans les circonstances difficiles qu’il traverse », de sorte que là encore l’appelant semble plus focalisé sur les conséquences de ses actes sur lui-même et ses proches que sur sa victime. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la culpabilité de l’appelant est assez lourde. La Cour de céans prend acte du fait que S.________ a admis les faits qui lui étaient reprochés, s’est auto-incriminé s’agissant des faits commis au préjudice de C.________ et a présenté des excuses aux débats de première instance. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour réaliser la circonstance atténuante du repentir sincère. En effet, s’il a certes reconnu les faits commis à l’encontre d’A.E.________ lors de son audition à la police et a avoué ceux commis au préjudice de C., il y a lieu de relever qu’il eût été difficile de nier l’évidence au vu des pièces au dossier et qu’il ne pouvait ignorer que des investigations seraient menées quant à son comportement passé. Par ailleurs, force est de constater que S. n’a toujours pas pris conscience de la souffrance de sa victime, persistant à contester les effets du traumatisme sur celle-ci malgré les constats médicaux. Les excuses présentées à la victime et les regrets formulés n’ont donc pas l’intensité du repentir. Comme on l’a vu, l’appelant paraît plus affecté par sa situation personnelle et celle de sa famille à la suite de la présente affaire que par les souffrances qu’il a engendrées. Il continue par ailleurs de prétendre qu’il serait un bon enseignant et de ne pas comprendre pour quel motif il lui serait désormais interdit d’exercer. Pour ces raisons, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas retenu la circonstance atténuante du repentir sincère dans la fixation de la peine.
25 - S’agissant de la prétendue violation de la lex mitior, il y a lieu de relever que tous les faits retenus à l’encontre de l’appelant se sont déroulés entre les mois de décembre 2014 et de juillet 2015, soit antérieurement au 1 er janvier 2018. L’ancien droit doit donc en principe s’appliquer, sauf si la nouvelle loi est plus favorable à l’appelant. Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 5.2.4 supra), sa condamnation à une peine pécuniaire de 240 jours-amende pour des infractions commises avant le 1 er janvier 2018 ne constitue pas en elle- même une violation de la lex mitior. Il y a toutefois lieu d’examiner d’office si la peine a été fixée adéquatement en application de l’ancien droit et si l’application du nouveau droit ne lui serait pas plus favorable. L’appelant est en définitive reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de pornographie. A l’instar du premier juge, il convient de retenir qu’une peine pécuniaire est adéquate pour sanctionner les infractions commises, compte tenu de la situation sociale de l’appelant et des effets que la procédure pénale a déjà eus sur lui, une telle peine paraissant au demeurant suffisante en termes de prévention. L’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants est objectivement la plus grave même si, comme le relève l’appelant, il n’y a pas eu de contact physique, et justifie à elle seule le prononcé d’une peine pécuniaire de 180 jours- amende, compte tenu de la culpabilité assez lourde de l’appelant. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de 60 jours-amende pour sanctionner la pornographie. Dès lors que, selon le nouveau droit, la gravité de la faute de l’appelant n’aurait pas conduit à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au maximum, c’est une peine privative de liberté de 240 jours qui aurait été prononcée à l’encontre de l’appelant, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a prononcé une peine pécuniaire de 240 jours-amende en application de l’art. 34 aCP, le nouveau droit n’étant pas plus favorable à l’appelant. La fixation du montant du jour-amende à 60 fr., qui tient compte de la situation personnelle et financière du prévenu, est en outre adéquate et doit être confirmée.
26 - Enfin, compte tenu des excuses présentées par l’appelant, du fait qu’il a admis ses torts et cessé d’exercer sa profession, et en l’absence d’antécédents, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’un pronostic favorable pouvait être posé et lui a accordé le sursis. Ce grief doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis pendant trois ans doit être confirmée. L’appelant étant libéré du chef de prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, l’amende de 1'500 fr. convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution prononcée par le premier juge pour sanctionner cette contravention n’a en revanche plus lieu d’être. 6.L’appelant conteste l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs prononcée à son encontre. Il invoque l’art. 67 al. 3 let. b aCP, qui prévoyait notamment le prononcé d’une interdiction d’exercer pour une durée de dix ans à la condition que l’auteur ait été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours- amende, et fait valoir qu’il ne réaliserait pas les conditions d’une telle interdiction, dès lors que sa peine ne devrait pas excéder 180 jours- amende. Dès lors que la condamnation de l’appelant à une peine pécuniaire de 240 jours-amende notamment pour actes d’ordre sexuel avec des enfants a été confirmée, cette conclusion tombe à faux et l’interdiction d’exercer prononcée par le premier juge doit être confirmée.
7.1L’appelant conteste l’indemnité de 14'762 fr. 55 allouée à C.________ à titre de perte de gain entre le 1 er octobre 2019 et le 1 er août 2020. Il fait valoir que son échec à la session d’examen de 2019 serait dû à un travail pratique qu’elle n’aurait pas beaucoup mieux réussi à la
27 - session de 2021, si bien que le retard qu’elle a pris dans sa formation ne lui serait pas imputable. Outre le fait qu’elle n’aurait pas démontré qu’elle aurait réussi son examen pratique de fin d’apprentissage sans la survenance des faits litigieux, il soutient que la plaignante n’aurait pas non plus établi qu’elle aurait trouvé rapidement un emploi après sa première session d’examen, si elle n’avait pas échoué. Au vu de cette double incertitude, l’appelant fait valoir que c’est à tort que le premier juge aurait retenu un lien de causalité naturelle entre l’infraction dont la plaignante a été victime et le dommage qu’elle allègue. 7.2 7.2.1Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd. 2021 [ci-après : CR CO I], n. 6 ad art. 41 CO). Le préjudice peut consister dans la perte d’une chance de réaliser un profit ou d’éviter un désavantage pécuniaire. Cette perte résulte de l’analyse de la probabilité qu’avait le lésé d’obtenir ce profit ou de ne pas subir ce désavantage (ATF 133 III 462 consid. 4.2). Compte tenu de l’aléa qui entoure le résultat, la perte n’a pas pour objet l’issue favorable, mais bien la valeur de la probabilité d’obtenir cette issue. Ainsi conçue, la perte d’une chance relève de la quantification du dommage, et non de l’évaluation de la causalité (Werro/Perritaz, in : CR CO I, op. cit., n. 16 ad art. 41 CO et les références citées). Dès lors qu’on peut retenir la causalité entre le fait générateur de responsabilité et la perte du résultat espéré, on évalue la chance réelle et sérieuse qui existait d’obtenir ce résultat (ibid.).
28 - 7.2.2Conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la preuve du dommage et du montant de celui-ci incombe au lésé. La preuve du lien de causalité naturelle et adéquate appartient, elle aussi, au lésé qui fait valoir son droit à la réparation du dommage (TF 5A 406/2009 du 22 juin 2011 consid. 4.1). La causalité naturelle n'a toutefois pas à être prouvée avec une exactitude scientifique, la jurisprudence admettant que le juge apprécie la vraisemblance du déroulement des faits proposé par le lésé selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie (ATF 132 III 715 consid. 3.2). 7.3C.________ a requis le paiement de son dommage en lien notamment avec sa perte de gain entre le revenu d’apprentie effectivement perçu entre octobre 2019 et juillet 2020 et le revenu perçu comme employée, estimant qu’il était hautement vraisemblable qu’elle aurait réussi son examen de fin d’apprentissage d’assistante en soins et santé communautaire au mois de mai 2019 si elle n’avait pas subi de lésion, et donc pu accéder à un salaire d’employée immédiatement. Elle a ainsi fait valoir une perte de gain entre le revenu effectivement perçu et le salaire qu’elle aurait probablement touché si elle n’avait pas échoué à son examen de fin d’apprentissage. Le premier juge a retenu qu’avant l’audition du 2 mai 2019, C.________ avait obtenu des notes au-dessus de la moyenne et qu’elle avait échoué à son examen pratique quelques jours après cette audition, ce qui avait conduit à l’échec de ses examens de fin d’apprentissage dans leur globalité. Il a considéré qu’elle avait toutes les chances, dans le domaine dans lequel elle se formait, de trouver immédiatement un emploi après avoir passé ses examens de fin d’apprentissage, précisant qu’elle avait effectivement facilement trouvé du travail dans son domaine après la réussite de ses examens le 10 février 2021. Il peut être donné acte à l’appelant que certaines preuves ne peuvent pas être apportées en l’espèce, s’agissant de faits hypothétiques, à savoir la manière dont les événements se seraient succédé pour C.________ si elle n’avait pas eu à subir, non seulement les faits commis
29 - par celui-ci, qui l’ont traumatisée, mais en plus la procédure pénale qui s’en est suivie, qui a été l’évènement ravivant le traumatisme subi. Les atteintes subies et leurs conséquences sur la victime sont toutefois objectivées par des constats médicaux au dossier. Il ressort ainsi du rapport du Dr [...] du 4 septembre 2019 (P. 57/6) que lorsqu’il avait vu pour la première fois C., le 7 mai 2019, soit au lendemain de ses examens de fin d’apprentissage, celle-ci présentait un état anxiodépressif sévère dans un contexte post-traumatique revenu à la surface à la suite d’une audition à la gendarmerie du 2 mai 2019, qui avait induit une incapacité de travail à 100 % du 7 mai au 19 juin 2019, puis à 50 % du 20 juin au 1 er juillet 2019, date de son hospitalisation à la Clinique de la Métairie, puis à nouveau une incapacité de travail totale jusqu’au 31 juillet 2019 et une reprise de son activité au taux d’activité de 80 % au lieu du plein temps habituel dès le 1 er septembre 2019, après un congé sans solde durant le mois d’août 2019. Il ressort en outre du rapport établi le 9 septembre 2019 par la Dre [...], psychiatre-psychothérapeute, et par [...], psychologue-psychothérapeute (P. 29/1), que C. est suivie par leurs soins depuis le 12 juin 2019. Selon les praticiennes, à la suite de son audition du 2 mai 2019, C.________ a présenté une symptomatologie compatible avec un état de stress aigu (F43.0), puis un état de stress post- traumatique (F43.1). Durant les quatre jours qui ont suivi son audition, elle a souffert d’un état d’agitation intense, d’une anxiété massive, d’un débordement émotionnel surtout matinal, avec des crises de pleurs, de troubles du sommeil (réveils nocturnes) amenant à un épuisement, d’une perte d’envie et de plaisir et d’une sensation de confusion sur le plan cognitif. Sa détresse psychique a motivé l’introduction d’un traitement antidépresseur, anxiolytique et sédatif. Lorsqu’elle a effectué son examen de fin d’apprentissage le 6 mai 2019, elle se trouvait dans un état dissocié pendant lequel elle avait l’impression de fonctionner comme un robot. Depuis l’audition du 2 mai 2019, elle a souffert d’une sensation d’effroi et de la peur de croiser son ex-enseignant, qui l’a amenée à changer de coupe de cheveux et à ressentir le désir de changer de visage et de corps, afin de devenir anonyme. Elle avait des réactions d’hypervigilance, évitait les lieux où elle pensait pouvoir le croiser, l’idée de se confronter à ces lieux générant une grande angoisse amenant parfois à des crises de
30 - panique. Elle a également souffert d’évitement cognitif (incapacité à lire le nom du prévenu) et avait des réviviscences visuelles, souvent nocturnes, qui ont persisté malgré le traitement anxiolytique. A l’arrêt de celui-ci en raison de son potentiel addictogène, elle a présenté des symptômes de sevrage. Elle a eu des cauchemars à thème traumatique, suivis de réveils en sursaut avec tachycardie et sensation de dissociation. Les angoisses ont pu être accompagnées de troubles du comportement : nervosité, irritabilité avec crises de colère associées à une agressivité physique et verbale. Les thérapeutes ont relevé une réactivation des angoisses lorsque leur patiente lisait des faits relatifs à des agressions sexuelles dans les médias ou lorsqu’elle était confrontée aux faits concernant son audition avec des troubles du cours de la pensée (tachypsychie). Elles ont observé que C.________ n’avait aucun antécédent psychiatrique avant son audition du 2 mai 2019 et que les symptômes étaient apparus après celle-ci, soulignant qu’il était très courant dans le domaine de la psychotraumatologie que des faits relatifs à des événements traumatiques passés, apparemment omis de la conscience, puissent être suffisamment évocateurs sur le plan émotionnel pour éveiller les souvenirs traumatiques d’origine. Entre le 12 juin et le 19 juillet 2019, elle a bénéficié d’un suivi à raison de deux consultations hebdomadaires, puis d’une consultation hebdomadaire. Au mois de septembre 2019, si elle avait connu quelques améliorations, l’évolution de C.________ restait fragile, celle-ci présentant encore des troubles du sommeil, des tremblements et des angoisses, des troubles de la concentration et mnésiques, ainsi qu’une profonde insécurité. L’état de stress post-traumatique n’était pas encore résolu. Aux débats de première instance, C.________ était encore suivie par un psychologue et un psychiatre une fois par semaine. Elle a indiqué que son audition du 2 mai 2019 avait généré un grand stress et avait fait ressortir des choses qu’elle avait enfouies en elle, ce qui avait été très violent. Elle a ajouté avoir obtenu son CFC après deux échecs et a précisé qu’il lui avait été facile de trouver du travail dans son domaine, où il y avait toujours besoin de bras. Compte tenu des symptômes décrits et étayés par des pièces médicales, il ne fait aucun doute qu’en raison de ceux-ci, C.________ s’est
31 - trouvée en difficulté pour ses examens de fin d’apprentissage, ce qui suffit à admettre une perte de chance qui doit être indemnisée. La plaignante a rendu vraisemblable que les faits commis à son préjudice par l’appelant étaient la cause du dommage subi et a établi le montant de ce dommage par pièces, de sorte qu’on ne discerne aucune violation de l’art. 8 CC. L’indemnité de 14'762 fr. 55 à titre de perte de gain entre le 1 er octobre 2019 et le 1 er août 2020, dont le montant n’est au demeurant pas contesté, doit donc être confirmée.
8.1L’appelant conclut à ce que la part des frais de première instance mise à sa charge soit réduite. 8.2 8.2.1Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). 8.2.2Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP.
32 - La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité ; ATF 119 la 332 consid. 1b ; TF 6B_1231/2021 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester
33 - l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). 8.3En l’espèce, l’appelant est libéré de l’infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au préjudice d’A.E.. Il a toutefois admis avoir envoyé à son ancienne élève une vingtaine de messages au contenu très vulgaire, par lesquels il lui faisait comprendre qu’il voulait des relations sexuelles avec elle et lui disait qu’elle deviendrait « la reine des pipes ». Ce faisant, même si les faits qui lui sont reprochés ne sont pas pénalement répréhensibles, l’appelant a adopté un comportement civilement illicite portant atteinte à la personnalité de l’intimée, de sorte que l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête à son encontre. Partant, quand bien même il est libéré de ce chef de prévention, il ne se justifie pas de réduire les frais de procédure mis à la charge de l’appelant en première instance. 9.En conclusion, l’appel de S. doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 9.1Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Charlotte Iselin, conseil d’office de C.________, qui fait état de 8 h 30 d’activité d’avocate pour la procédure d’appel, et de débours forfaitaires à hauteur de 2 % (art. 3 bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), TVA en sus. C’est ainsi une indemnité de conseil d’office d'un montant de 1'680 fr. 75, correspondant à une activité de 8 h 30 au tarif horaire de 180 fr., par 1’530 fr., à des débours à hauteur de 30 fr. 60 et à la TVA au taux de 7,7 %, par 120 fr. 15, qui sera allouée à Me Charlotte Iselin pour la procédure d’appel.
34 - 9.2Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'090 fr. 75, constitués de l’émolument du présent jugement, par 3’410 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office de C., par 1'680 fr. 75, seront mis par moitié, soit par 2'545 fr. 35, à la charge de S., qui obtient partiellement gain de cause, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 9.3S., qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel. Il a produit une liste d’opérations faisant état de 10 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr., TVA en sus. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, qui apparaît justifié. La cause ne présentant pas de complexité particulière et ressortant de la compétence d’un tribunal de police, il y a toutefois lieu d’appliquer un tarif horaire de 300 fr., équivalant au tarif médian prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP). C’est ainsi une indemnité de 3'295 fr. 60, correspondant à 10 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., à des débours à hauteur de 60 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 235 fr. 60, réduite de moitié – pour tenir compte du parallélisme entre le sort des frais et des indemnités –, soit de 1'647 fr. 80 au total, qu’il convient d’allouer à S. au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat de Vaud. 9.4Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, qui autorise les autorités pénales à compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées, l’indemnité de 1'647 fr. 80 allouée à S.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel sera compensée avec une
35 - part correspondante des frais de justice de deuxième instance mis à sa charge, le solde dû à ce titre par l’appelant s’élevant à 897 fr. 55.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34a ; 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 67 al. 3 let. b ancien, 67 al. 3 let. c et al. 6, 187 ch. 1, 197 al. 1 et 5 CP ; 398 ss, 406 al. 2 let. a et b, 422 ss, 429 et 442 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est réformé comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre I bis
nouveau, le dispositif étant désormais le suivant : "I.libère S.________ du chef de prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ; I bis .constate que S.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de pornographie ; II.condamne S.________ à la peine pécuniaire de 240 (deux cent quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 60 fr. (soixante francs) le jour, avec sursis pendant 3 (trois) ans ; III.fait interdiction à S.________ d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 (dix) ans ; IV.dit que S.________ est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement des sommes de :
36 -
5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juillet 2015, à titre d’indemnité pour le tort moral subi ;
3'657 fr. 65 (trois mille six cent cinquante-sept francs et soixante-cinq centimes) au titre de frais médicaux 2019-2021 non couverts par l’assurance ;
14'762 fr. 55 (quatorze mille sept cent soixante-deux francs et cinquante-cinq centimes), à titre de perte de gain entre le 1 er octobre 2019 et le 1 er août 2020. V.dit que S.________ est le débiteur d’A.E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. (mille francs) au titre du tort moral subi ; VI.met à la charge de S.________ les frais de procédure arrêtés à 13'925 fr. 90, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office deC., Me Charlotte Iselin, à hauteur de 7'844 fr. 90 TTC, sous déduction de 3'600 fr. d’ores et déjà perçus." III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 1'680 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin. IV. Les frais d'appel, par 5’090 fr. 75, y compris l’indemnité allouée au conseil d'office de C. au ch. III ci-dessus, sont mis par moitié, soit par 2'545 fr. 35, à la charge de S., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'647 fr. 80 est allouée à S., à la charge de l’Etat de Vaud, pour ses frais de défense en appel. VI. La part des frais mise à la charge de S.________ au chiffre IV ci- dessus et l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus sont compensées, le solde dû par S.________ s’élevant à 897 fr. 55.
37 - VII. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Karim Raho, avocat (pour S.), -Me Charlotte Iselin, avocate (pour C.), -Mme A.E., -M. O.E., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office fédéral de la police, par l'envoi de photocopies.
38 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :