654 TRIBUNAL CANTONAL 376 PE19.003896-PBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 5 octobre 2021
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Parties à la présente cause : N., prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et C.Z., partie plaignante, représentée par Me Mathilde Bessonnet, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 27 mai 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation des devoirs en cas d’accident, d’endommagement de signaux et marques et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 1'000 fr. convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution (II), a ordonné l’expulsion de N.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans et l’inscription de cette mesure dans le Système d’Information Schengen (III), a dit que N.________ doit immédiat paiement à C.Z., en sa qualité de représentante légale de B.Z., des sommes de 757 fr. à titre de remboursement du dommage, avec intérêts à 5 % l’an à compter du 1 er février 2018, et de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an à compter du 6 mai 2019, et a donné acte à C.Z.________ de ses réserves civiles pour le surplus (IV), a statué sur le sort du séquestre (V) et des pièces à conviction (VI), a arrêté à 5'874 fr. 75, à la charge de l’Etat, l’indemnité due à Me Mathilde Bessonnet, conseil d’office de C.Z.________ (VII), a mis à la charge de N.________ les frais de la cause, par 19'958 fr. 70 (VIII), et a rejeté toutes autres plus amples conclusions (IX). B.a) Par annonce du 3 juin 2021, puis déclaration motivée du 30 juin 2021, N.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention d’actes d’ordre
11 - sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation des devoirs en cas d’accident et d’endommagement de signaux et marques, qu’il est condamné à une peine modérée assortie du sursis, que son expulsion n’est pas ordonnée, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) d’un montant à préciser ultérieurement lui est allouée, et qu’il ne doit aucun montant à la plaignante à titre de réparation civile ou de tort moral. b) Le 15 juillet 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Par courrier du 27 juillet 2021, C.Z.________ en a fait de même. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.N.________ est né le [...] 1983 à [...] au Portugal, pays dont il est ressortissant. Troisième d’une famille de quatre enfants, il a suivi sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine, avant d’exercer de multiples petits emplois. Au décès de sa mère, lorsqu’il n’était âgé que de 15 ans, il a vécu avec l’une de ses sœurs jusqu’à ses 21 ans, âge auquel il est parti en France pour y travailler six mois dans la restauration. N.________ a ensuite voyagé aux Pays-Bas et en Angleterre pour le travail. Il est arrivé en Suisse en 2013, toujours pour travailler dans la restauration. Au bénéfice d’un permis de séjour, il travaille actuellement comme vendeur à [...] pour un salaire mensuel de 4'000 fr. et sera prochainement promu en qualité de gestionnaire, pour un salaire augmenté de 150 à 200 fr. par mois. Il est marié avec [...], avec laquelle il n’a pas d’enfant. L’extrait du casier judiciaire suisse de N.________ est vierge de toute inscription.
12 -
2.1Entre le mois de janvier 2018 et le 3 août suivant, à [...], certains soirs où il ne travaillait pas, au moment du coucher, N.________ a embrassé sur la bouche la fille de sa compagne, B.Z., née le [...]2008. A ces occasions, il a également glissé une main dans la culotte de l’enfant pour lui palper les fesses. Une fois, alors que B.Z. était couchée dans son lit, N.________ a mis sa main dans la culotte de la fillette et lui a touché la vulve, sans toutefois introduire ses doigts dans son vagin. C.Z., représentante légale de B.Z., a déposé plainte le 21 février 2019 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. 2.2Le 16 décembre 2018 vers 7 h 35, à [...], route principale [...], N.________ a circulé au volant de son véhicule automobile de marque [...] immatriculé VD [...], alors qu’il était sous l’influence de l’alcool. Peu avant le giratoire, il a glissé sur la route enneigée, a heurté une borne abeille surmontée d’un panneau de signalisation « obstacle à contourner par la droite » et a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a escaladé le talus se trouvant au centre du giratoire, a traversé celui-ci et a effectué un tonneau avant de s’immobiliser sur les roues dans le champ jouxtant la route. N.________ a quitté les lieux à pied sans avertir la police, avant d’être rattrapé par la gendarmerie à quelques centaines de mètres de là, alors qu’il cheminait le long de la route. Le test à l’éthylomètre effectué à 8 h 31 a révélé une concentration d’alcool dans le sang de 0.64 mg/l. 2.3Le 22 février 2019, à [...], N.________ a été trouvé en possession de 74 grammes de haschisch destinés à sa consommation personnelle.
13 - 2.4Entre les mois de juillet 2017 et de janvier 2018, ainsi qu’entre le 3 août 2018 et le 9 mai 2019, dans le canton de Vaud, N.________ a consommé un à deux joints par jour. 3.B.Z.________ a été entendue par audition-vidéo LAVI le 21 février 2019. Le 5 juin 2019, une expertise de crédibilité a été ordonnée et confiée au Dr. W., qui a rendu son rapport le 6 décembre 2019 (P. 30), après avoir notamment procédé à deux entretiens avec C.Z., à un entretien avec B.Z.________ et à deux entretiens avec le père de celle- ci, [...]. Il ressort de la partie « discussion – appréciation » de ce rapport que le dévoilement par B.Z.________ des attouchements qu’elle affirme avoir subis de la part de N.________ est survenu six mois après que sa mère avait mis un terme à la relation amoureuse houleuse qu’elle entretenait avec cet homme depuis le début de l’année 2018. La fillette a expliqué que N.________ s’était très rapidement installé chez eux et qu’il avait pris, dès ce moment, l’habitude de s’allonger sur son lit avant l’endormissement. Elle a déclaré qu’il avait d’emblée pris l’habitude de lui toucher les fesses et a reconnu ne pas en avoir parlé immédiatement, expliquant ce silence par le fait qu’elle fut rapidement témoin des disputes récurrentes entre sa mère et le prévenu, qui survenaient en raison de ce qu’elle estimait être la jalousie excessive de cet homme. Elle ne souhaitait pas amplifier le conflit. Plus tard, son silence a été motivé par la crainte que N.________ se venge sur sa mère en cas d’accusation. Pour sa part, C.Z.________ a admis ne pas avoir clairement identifié les réactions de sa fille à ce moment, mais l’avoir néanmoins conduite chez une kinésiologue, parce qu’elle constatait la persistance d’une agitation fébrile et d’une anxiété chez sa fille qui, avant même sa séparation d’avec le prévenu, avait développé des troubles de l’endormissement consécutifs à son hypervigilance et son appréhension de scènes houleuses. B.Z.________ s’est finalement confiée à plusieurs de ses bonnes amies, lesquelles l’ont
14 - exhortée à révéler cette situation à ses parents, ce qu’elle a fait le 19 février 2019. Au terme de l’analyse des déclarations faites par B.Z.________ lors de son audition du 21 février 2019, l’expert a conclu que celles-ci comportaient incontestablement un degré important et élevé de crédibilité. Il a indiqué que la fillette avait décrit, de manière spontanée et avec passablement de détails, des éléments permettant d’enchâsser les évènements qu’elle décrivait dans un contexte spatiotemporel clair. Elle avait fait référence à des complications inattendues, survenant lorsque sa mère faisait irruption dans la chambre et à la suite desquelles N.________ suspendait les attouchements. B.Z.________ avait fait plusieurs fois référence à ses propres états émotionnels, lesquels se caractérisaient par une sidération psychique et motrice (« j’étais traumatisée »). Après avoir plusieurs fois affirmé que les seuls attouchements pratiqués avaient été des caresses et des « gratouilles » sur ses fesses, elle avait évoqué de manière gênée d’autres sortes d’attouchements. Après une entrée en matière hésitante, que l’expert a liée à la gêne d’évoquer un attouchement plus clairement sexuel, la fillette avait été parfaitement en mesure de décrire les gestes pratiqués par N.________ au niveau de son sexe, sa manière pudique et plutôt infantile de rapporter cet attouchement donnant selon l’expert du crédit à ses propos. Le DrW.________ a ainsi considéré que B.Z.________ rapportait clairement, dans cette circonstance, une expérience vécue. Considérant la crédibilité des déclarations de B.Z.________ comme élevée, l’expert a considéré que c’était essentiellement par gêne et par pudeur qu’elle avait évoqué, après avoir plusieurs fois dit que les seuls attouchements pratiqués par N.________ avaient été des caresses sur ses fesses, en réponse à une question précise de l’examinatrice, des attouchements dans la région génitale, sa gestuelle à ce moment de l’entretien montrant clairement son malaise. Enfin, il a relevé que les deux parents de la fillette avaient constaté qu’elle était plus détendue depuis le dévoilement, information confirmée par sa psychothérapeute qui a ajouté que les troubles de l’endormissement qu’elle présentait depuis plusieurs
15 - mois s’étaient rapidement résorbés et que l’hypervigilance et les réminiscences qui sous-tendaient cette problématique avaient rapidement cédé. Un peu plus de six mois après le dévoilement, B.Z.________ ne présentait plus de signes d’un état de stress post-traumatique, lequel était en tout état de cause modéré dès le départ. L’expert a enfin indiqué que les échanges de messages ayant eu lieu entre la mère de la fillette et le prévenu entre le début du mois de janvier 2019 et le 20 février suivant ne modifiaient en rien son appréciation quant à la crédibilité des déclarations de l’enfant. Dans son complément d’expertise du 7 avril 2020 (P. 37), le Dr W.________ a indiqué que la nature des relations qu’entretenait B.Z.________ avec sa mère durant la vie commune de celle-ci avec N.________ puis à la suite de la séparation du couple, n’avait aucune influence sur les déclarations de la fillette ni sur l’analyse de leur crédibilité, celles-ci comportant de nombreux éléments convergents pour donner à son récit un haut degré de crédibilité, lesquels n’auraient jamais pu être réunis si elle s’était exprimée par simple loyauté envers sa mère. L’expert a ajouté que ni les particularités de la relation entre B.Z.________ et N., ni celles de la relation entre l’enfant et le nouvel ami de sa mère, n’avaient eu une quelconque influence sur la crédibilité de ses déclarations, de même que le vécu émotionnel de la fillette au moment de la séparation de ses parents en 2013. Il a par ailleurs exclu que le fait que sa mère ait continué à entretenir des contacts avec le prévenu après leur séparation puisse avoir eu une influence sur la crédibilité des déclarations de B.Z., tout comme l’arrivée dans son cercle familial du fils du nouvel ami de sa mère. Enfin, l’expert a confirmé n’avoir décelé aucun signe d’abus sexuel chez l’enfant lors de leur entretien au mois de novembre 2019, rappelant toutefois que la fillette avait présenté des symptômes d’anxiété, de stress et de fébrilité constatés par une kinésithérapeute à la fin de l’été 2018. Il a précisé que l’éventail des manifestations symptomatiques survenant chez les victimes d’actes d’ordre sexuel était extrêmement large, celles-ci pouvant parfois être discrètes, voire inexistantes, ou encore être différées dans le temps.
16 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de N.________ est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
17 - I.Les infractions contre l’intégrité sexuelle
3.1Invoquant une appréciation arbitraire des faits et des preuves, l’appelant conteste le traitement de ses dénégations et de ses autres déclarations par les premiers juges, critique l’expertise de crédibilité, fait valoir que les déclarations de la mère de l’enfant auraient dû être appréciées avec retenue et se prévaut du rapport d’investigation, dans lequel les enquêteurs auraient exprimé leur perplexité. 3.2 3.2.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et
18 - 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
19 - Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_976/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.2). 3.2.2Une expertise de crédibilité doit permettre au juge d’apprécier la valeur des déclarations de l’enfant, en s’assurant que celui-ci n’est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n’a pas une autre cause, qu’il n’a pas subi l’influence de l’un de ses parents et qu’il ne relève pas de la pure fantaisie de l’enfant (TF 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 1.1.2). Pour qu’une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence (ATF 129 I 49 consid. 5 ; ATF 128 I 81 consid. 2). Si l'expert judiciaire est en principe libre d'utiliser les méthodes qui lui paraissent judicieuses, sa méthode doit toutefois être fondée, suivre les critères scientifiques établis, séparer soigneusement les constatations de fait du diagnostic et exposer clairement et logiquement les conclusions. En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité. L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte expérientiel. Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement ainsi que les caractéristiques du témoin, son vécu, son histoire personnelle notamment, ainsi que divers éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 précité ; TF 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.2.1).
20 - A l’instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l’expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1) et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 141 IV 369 précité). 3.3Les premiers juges ont retenu comme véridiques, sur la base du dossier et des conclusions de l’expertise de crédibilité de l’enfant, les attouchements mentionnés au chiffre 1 de l’acte d’accusation du 13 août 2020, sous réserve toutefois de leur fréquence, qui n’était pas quotidienne, mais limitée aux soirs durant lesquels le prévenu ne travaillait pas (cf. consid. 2.1 supra). A l’appui de leur conviction, ils ont invoqué un faisceau de preuves, soit : la clarté et la constance des déclarations de l’enfant ; le dévoilement, quelques mois après la séparation du couple de sa mère et de l’auteur, d’abord à deux amies, puis, à la suggestion de celles-là, par téléphone à sa mère ; l’incohérence qui aurait consisté pour cette enfant de dix ans à attendre plusieurs mois avant d’inventer de toutes pièces une histoire en raison de la prétendue tristesse causée par le départ du prévenu ; l’expertise de crédibilité du Dr W.________ (P. 30) et son complément (P. 37) ; les constatations de la mère de l’enfant sur les difficultés de celle-ci l’amenant à lui faire suivre un traitement durant le deuxième semestre de l’année 2018, puis sur l’évolution positive de la fillette depuis le dévoilement ; le trouble qu’elle manifestait – en urinant – lorsqu’elle croisait le prévenu dans le village ; la certitude de la réalité des faits exprimée par la psychothérapeute qui avait soigné l’enfant (P. 65/2/1) ; et l’incrédulité suscitée par les explications du prévenu, avançant que les accusations de la fillette à son encontre
21 - seraient le produit d’un manque d’affection parentale en relation avec la déception de la mère lorsque leur liaison avait pris fin. 3.3.1Les déclarations du prévenu Les premiers juges ont qualifié les dénégations du prévenu de mensongères, faisant valoir, d’une part, qu’elles n’étaient pas convaincantes dans la mesure où elles se heurtaient aux déclarations crédibles de l’enfant et, d’autre part, que sa propension à critiquer son ex- compagne et à porter des jugements déplacés sur la famille Z.________ en général confirmait qu’il n’avait pas la conscience tranquille et qu’il dépensait beaucoup d’énergie à tenter de « noyer le poisson ». Outre qu’il insiste sur la constance de ses dénégations, l’appelant s’en prend à l’appréciation judiciaire de ses critiques en soutenant qu’il aurait été en droit de les formuler pour se défendre et que les comportements familiaux de la plaignante, soit en substance la nudité des adultes devant les enfants et le fait d’embrasser brièvement ceux-ci sur la bouche (« smacks »), l’auraient choqué ou auraient contrarié l’éducation qu’il avait reçue. Il peut être donné acte à l’appelant que la persistance à nier une infraction sexuelle, ressentie comme infâmante, commise à l’encontre d’une enfant hors la présence de témoins et sans indices matériels incontestables, ne constitue pas une preuve de culpabilité. Elle ne constitue cependant pas non plus une preuve d’innocence, mais alimente uniquement le constat d’une absence d’aveux. Quant aux critiques de l’appelant relatives au comportement de son ex-compagne à l’égard de ses enfants, il est vrai qu’elles n’ont pas non plus la portée d’un indice direct de culpabilité. En revanche, il est frappant que l’appelant ait été marqué par ces comportements et il n’est pas exclu qu’il les ait perçus comme une forme de justification ou d’incitation pour embrasser à son tour la bouche de l’enfant (qu’il a décrite comme non pudique [cf. PV aud.
22 - 1, p. 6]), mais avec une intention sexuelle, et caresser certaines parties de son corps sous sa culotte. Sous cet angle, son insistance à souligner les attitudes impudiques ou déplacées de la mère, voire de l’enfant, ont la portée d’un indice secondaire. Il en va de même des propos à la mère de l’enfant selon lesquels la fillette avait les mêmes fesses qu’elle (PV aud. 1, p. 7 et PV aud. 4, p. 2). L’appelant reproche au Tribunal correctionnel d’avoir retenu, en page 15 du jugement entrepris, qu’à l’enquête comme aux débats, il manifestait une fâcheuse tendance à répondre à côté de la question et à porter des jugements, et soutient que cette affirmation ne reposerait sur aucun élément tangible ou concret. Or, ce faisant, les premiers juges ont uniquement restitué leur ressenti d’audience et leur sentiment à la lecture des auditions de l’enquête à l’égard d’un prévenu qui adoptait dans l’interrogatoire une attitude fuyante ou de contre-attaque. Il ne saurait donc être reproché aux premiers juges d’avoir fait preuve d’arbitraire. L’appelant relève enfin qu’il aurait dit être attiré par des femmes plus âgées que lui et plus spécialement par leurs mains (PV aud. 1, p. 3), et reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de ces déclarations ; il en déduit que l’affirmation de cette attirance sexuelle serait incompatible avec celle envers une enfant pré-nubile que le jugement lui prêterait. A cet égard, il y a lieu de relever, d’une part, que les fantasmes et comportements sexuels ne sont pas aussi cloisonnés que l’appelant semble le prétendre (ainsi, par exemple, un homme en conflit avec sa partenaire peut, par substitution, s’en prendre sexuellement à la fille mineure de celle-ci sans pour autant être un pédophile caractérisé) ; d’autre part, il est évident que le fait pour un prévenu d’actes d’ordre sexuel sur un enfant de dire qu’il est attiré par des femmes plus âgées que lui ne constitue pas une preuve de son innocence. 3.3.2L’expertise de crédibilité Le jugement entrepris fait état, en pages 16 et 17, de divers points de l’expertise de crédibilité centrée sur l’audition filmée de l’enfant,
23 - mais ayant aussi comporté des entretiens avec l’enfant et avec ses parents notamment, qui concourent tous à établir la crédibilité de l’enfant et à écarter les hypothèses d’un récit non véridique, comme des accusations suggérées, apprises, inventées ou produites par d’éventuels troubles. L’appelant soutient tout d’abord que l’expertise serait lacunaire parce que l’expert ne l’a pas entendu lorsqu’il a exploré le cadre familial, alors qu’il a procédé notamment aux auditions de l’enfant et de ses parents. Ce faisant, il perd toutefois de vue qu’il n’a pas de lien de famille avec l’enfant, dont il a seulement partagé le logement durant les quelques mois où il a cohabité avec sa mère. Il était donc normal de ne pas l’inclure dans l’examen du cadre familial, quand bien même il est au centre de la problématique et faisait partie de l’environnement de l’enfant. En tout état de cause, il s’agit là d’un point périphérique sans véritable portée sur les conclusions de l’expertise. Il y a au demeurant lieu de relever que, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’expert a eu connaissance de ses auditions à la police et devant le Ministère public, comme le rapport d’expertise le précise (P. 30, p. 2 in fine). L’appelant reproche ensuite à l’expert d’avoir repris, sans esprit critique ni nuances, certaines déclarations de la mère de l’enfant à son sujet. Or, il ressort du rapport d’expertise que l’expert s’est en réalité borné à restituer objectivement les propos de cette femme en veillant à indiquer que c’était elle qui s’exprimait (P. 30, pp. 3 et 4). On ne saurait donc y voir un quelconque parti pris ou une erreur de méthodologie. S’agissant des messages échangés entre C.Z.________ et l’appelant, celui-ci fait grief à l’expert de ne pas en avoir déduit que c’était celle-là qui n’avait pas accepté leur rupture et cherchait à renouer avec lui. Il se réfère à cet égard à l’appréciation figurant en page 5 du rapport des enquêteurs (P. 16), selon laquelle ce serait C.Z.________ qui aurait continué à chercher à entrer en contact avec lui après leur rupture en août 2018 par l’envoi de SMS auxquels il aurait répondu sans agressivité. L’expert a analysé ces messages dans le rapport d’expertise de manière
24 - plus précise et détaillée que ce que soutient l’appelant (P. 30, p. 33). Il a surtout indiqué qu’ils étaient majoritairement antérieurs au dévoilement des faits par B.Z.________ à sa mère et qu’ils n’avaient aucune incidence sur la crédibilité de l’enfant. En définitive, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’expertise, centrée sur les déclarations de l’enfant, ne repose pas sur des faits faux ni sur un jugement de valeur exagérément négatif de sa personne. L’appelant relève encore que les déclarations de l’enfant comporteraient des incohérences quant à son état d’esprit et aux propos échangés lors des faits, ainsi que quant à la période où ils se seraient produits, ce qui aurait dû alerter l’expert. En l’espèce, l’enfant a dit que lorsque l’auteur la touchait, elle était traumatisée, qu’elle ne bougeait plus, qu’elle ne parlait pas, qu’elle laissait faire et qu’elle ne savait pas pourquoi (P. 30, p. 15 ch. 26 ; p. 16 ch. 62, ch. 84 et ch. 90 ; p. 21 ch. 198). En d’autres termes, elle a exprimé qu’elle ne savait pas comment réagir aux attouchements et qu’elle les subissait passivement. Contrairement à ce que soutient l’appelant, cette présentation n’est pas contradictoire avec l’évocation de la légèreté de ses propres propos durant ces scènes, propos émaillés de plaisanteries, de blagues et de devinettes (P. 30, p. 15 ch. 48 et ch. 54), ni avec le fait qu’à quelques reprises la mère de l’enfant soit entrée dans la chambre, ce qui avait interrompu les attouchements sans qu’elle se doute de rien (P. 30, p. 15 ch. 50 et 54). Quant à la période des faits, il est vrai que l’enfant a déclaré qu’elle était vêtue d’une culotte et qu’elle croyait donc que c’était l’été (P. 30, p. 15 ch. 34), mais aussi que les attouchements s’étaient produits durant toute la durée de la cohabitation de huit mois de l’auteur avec sa mère (P. 30, p. 14 ch. 8), ce qui situe le début de la série au mois de janvier 2018. Cela étant, il n’y a toutefois pas là de véritable contradiction s’agissant d’abus étalés sur trois saisons, l’enfant ayant le cas échéant évoqué les derniers en date lorsqu’elle a mentionné son habillement nocturne en lien avec la chaleur estivale.
25 - En conclusion, l’expertise ne repose ainsi pas sur des incohérences factuelles et la critique de l’appelant à ce sujet est vaine. 3.3.3Les déclarations de C.Z.________ L’appelant relève que C.Z.________ a été condamnée pour diffamation commise à son encontre (P. 64/3) pour avoir déclaré à des tiers, sans motif suffisant, soit dans l’intention de dire du mal de lui, qu’il avait commis des attouchements sur sa fille. Il suggère que celle-ci lui en aurait voulu d’avoir rompu avec elle et qu’elle aurait disposé de deux jours entre sa propre audition et celle de sa fille pour l’instruire d’une version des faits qui lui était défavorable. Cette projection n’a toutefois aucun fondement dès lors qu’il ressort de la déposition de l’enfant qu’elle n’a précisément pas été instrumentalisée et qu’elle a opéré un dévoilement spontané, ce que l’expert a confirmé. 3.3.4Le rapport d’investigation L’appelant fait enfin grand cas de la perplexité des enquêteurs, lesquels ont écrit en conclusion de leur rapport ne pas pouvoir être formels sur les soupçons pesant sur le prévenu (P. 16, p. 5) et n’avoir pas découvert d’indice de pédophilie. Ces éléments ne sont cependant pas décisifs, l’auteur des faits litigieux n’étant pas forcément un pédophile et les enquêteurs n’étant pas chargés d’apprécier la portée de la déposition de l’enfant et ne disposant au demeurant pas des compétences de l’expert intervenu après eux. 3.4En définitive, l’appel doit être rejeté en tant qu’il porte sur l’établissement des faits et l’appréciation des preuves et la conviction des premiers juges quant à la réalité des abus dénoncés par B.Z.________ doit être entièrement partagée.
26 - 4.1Les faits tels que mentionnés au considérant 2.1 ci-dessus devant être retenus à la charge de l’appelant, il convient d’examiner leur qualification juridique. 4.2 4.2.1Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_1414/2020 du 11 août 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1 ; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités). Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_1414/2020 précité ; TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (TF 6B_103/2011 précité). Si le fait de se déshabiller ou de se montrer nu n'est pas en soi suffisant pour être considéré comme un acte d'ordre sexuel, constitue en revanche
27 - un tel acte le fait pour un adulte d'amener un enfant de 11 à 12 ans à lui toucher le sexe au cours d'une douche commune (TF 6B_299/2018 précité et les arrêts cités). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (TF 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et les références citées). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (TF 6B_103/2011 précité). Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, ce qui implique qu'il doit être conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1414/2020 précité ; TF 6B_231/2020 précité ; TF 6B_299/2018 précité). 4.2.2 A teneur de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1). L'art. 189 CP, tout comme l'art. 190 CP réprimant le viol, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre
28 - sexuel. Il s'agit d’un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_159/2020 précité). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 précité). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 précité). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 précité). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. L'infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle », pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (TF 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_1164/2020 précité ; TF 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1). Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible (ATF 131 IV 107 précité). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé la jurisprudence relative aux contraintes sexuelles commises par un auteur
29 - dans son proche entourage social, en particulier dans le cadre familial (ATF 146 IV 153). Il en ressort notamment que, dans ces configurations, il y a lieu de déterminer si l'on peut attendre de l'enfant qu'il s'oppose à l'acte de manière indépendante, en tenant compte de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité et du rôle de l'auteur dans sa vie, du lien de confiance avec l'auteur et de la manière dont les actes ont été entrepris (consid. 3.5.5). Plus l'enfant est jeune, moins les exigences en matière de pressions psychiques sont élevées (consid. 3.3.3 et 3.5.7 ; TF 6B_146/2020 précité). Selon les circonstances, une menace ou l'ordre explicite à l'enfant de se taire n'est pas nécessaire pour admettre l'usage de la contrainte (consid. 3.6.1). Dans le cas particulier, le Tribunal fédéral a conclu qu'au vu notamment de l'âge de la victime au moment des faits (entre ses 8 et 10 ans), de l'influence qu'exerçait le beau-père qui bénéficiait d'une totale confiance, de la relation étroite entre les protagonistes, du lieu et de la manière dont les événements se sont déroulés (domicile familial, injonction au silence), on ne pouvait attendre de la victime qu'elle s'oppose aux abus, dès lors qu'elle se trouvait dans une situation sans issue. Dans l’arrêt publié aux ATF 124 IV 154, il a été retenu que l'auteur, qui avait abusé d'une enfant de 10 ans, avait exploité la supériorité générale qu'il tirait de son statut d'adulte, son autorité quasi- paternelle, ainsi que les sentiments amicaux et l'attachement que lui témoignaient la fillette, et qu'il l'avait placée face à un conflit de conscience qui la paralysait et la mettait hors d'état de résister. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction qui requiert l’intention de l’auteur. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit être conscient ou accepter l’éventualité que sa victime n’est pas consentante, qu’elle agit sous l’effet de la contrainte et qu’il s’agit d’un acte d’ordre sexuel (ATF 122 IV 97 précité consid. 2b ; TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1). 4.2.3Lorsque des actes d’ordre sexuel avec un enfant constituent également l’infraction de contrainte sexuelle (art. 189 CP), il y a concours idéal entre ces dispositions en raison de la diversité des biens juridiques protégés (ATF 128 IV 97 consid. 2b, JdT 2004 IV 123 ; ATF 124 IV 154
30 - précité consid. 3a, JdT 2000 IV 134 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 60 ad art. 187 CP et les références citées et n. 46 ad art. 189 CP et les références citées). 4.3En l’espèce, et au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il est tout d'abord parfaitement évident que le fait, pour un adulte, de glisser une main dans la culotte d’une fillette de neuf ans pour lui palper les fesses à plusieurs reprises et pour lui toucher la vulve à une autre occasion constituent des actes clairement connotés sexuellement qui entrent sans discussion dans la catégorie des actes d'ordre sexuel. En outre, les baisers effectués en série sur la bouche de l’enfant, même sans introduction de la langue, avaient en l’espèce une évidente connotation sexuelle dès lors qu’ils étaient le prélude aux attouchements sur les fesses à même la peau et, à une occasion, sur le sexe de l’enfant, si bien qu’eux aussi doivent être qualifiés d’actes d’ordre sexuel. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné l’appelant pour actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 CP. Le Tribunal correctionnel a retenu que l’infraction de contrainte sexuelle devait être retenue en concours avec celle d’actes d’ordre sexuel sur des enfants, compte tenu du lien de confiance unissant les protagonistes et de la pression psychique dont le prévenu avait fait preuve vis-à-vis de l’enfant. A juste titre. Il y a en effet lieu de relever que B.Z.________ avait neuf ans et demi lorsque N.________, âgé de 35 ans, s’est mis en couple avec sa mère et s’est installé à leur domicile, lieu où se sont passés tous les abus dénoncés. La plupart de ceux-ci ont été perpétrés le soir, dans le lit de la fillette, lorsque l’appelant allait lui dire bonne nuit. Cet homme, qui était le partenaire de la mère de l’enfant et vivait sous leur toit, représentait manifestement une figure paternelle pour la fillette, qui éprouvait de l’affection à son égard. Il ressort par ailleurs du dossier que celle-ci était particulièrement sensible aux disputes du couple, à l’affût de leurs conflits, et qu’elle n’a pas su comment réagir aux actes qui lui étaient imposés par cet homme en qui elle avait toute confiance. Elle a notamment exprimé avoir été « traumatisée », ne pas avoir « bougé », ne rien avoir pu faire, l’avoir laissé faire et ne pas savoir pourquoi. L’enfant a
31 - enfin expliqué ne pas en avoir parlé de peur qu’il fasse du mal à sa mère, puisqu’ils se disputaient beaucoup. Ainsi, compte tenu du jeune âge de l’enfant, de l’ascendance cognitive et émotionnelle de cet homme sur la fillette, lequel représentait une figure quasi-paternelle en qui elle avait confiance, de la manière dont les actes se sont déroulés, dans l’intimité de son lit ou lorsqu’ils étaient seuls à la maison, et du conflit de conscience dans lequel les abus ont placé la fillette, qui craignait d’envenimer les disputes entre sa mère et son compagnon, il ne pouvait pas être attendu de B.Z.________ qu'elle s'oppose aux abus subis, les circonstances concrètes rendant sa soumission compréhensible. Compte tenu de la passivité et de l’âge de la fillette, il ne fait par ailleurs aucun doute que l’appelant savait que l’enfant n’était pas consentante aux actes qu’il lui imposait. Il avait en outre conscience de l’illégalité de ses actes, qu’il a perpétrés sur une enfant prépubère lorsqu’il savait qu’il ne pourrait pas être vu, s’interrompant lorsque la mère de celle-ci entrait dans la chambre. Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour contrainte sexuelle doit également être confirmée. II.L’accident de la circulation
5.1Invoquant une appréciation arbitraire des faits, l’appelant fait valoir qu’il n’aurait pas eu l’intention de quitter la scène de l’accident routier dont il était responsable. Il soutient que le choc à la tête qu’il aurait subi lors de l’accident l’aurait privé de lucidité et qu’il n’aurait eu ni conscience, ni volonté, en quittant les lieux, de commettre des infractions. 5.2Il peut être renvoyé aux principes relatifs à l’appréciation des preuves, qui ont été développés au considérant 3.2.1 ci-dessus. 5.3Les premiers juges ont retenu que l’appelant s’était notamment rendu coupable de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas
32 - d’accident, au motif qu’il avait quitté les lieux de l’accident à pied alors qu’il se savait en état d’ivresse sans avertir la police, avant d’être intercepté par des agents à quelques centaines de mètres de là, alors qu’il cheminait le long de la route. Ils ont considéré qu’il n’avait pas donné d’explication claire sur le fait qu’il était parti à pied après avoir effectué un tonneau et alors qu’il rentrait chez lui après une nuit de libations. Il ressort du rapport de police du 15 janvier 2019 (dossier B, P. 5), que l’appelant, blessé à l’arcade sourcilière et ayant subi un choc au crâne, n’a pas seulement fui à pied la scène de l’accident, mais aussi qu’il a d’emblée menti à la police tant sur place que durant son audition ultérieure, niant avoir été le conducteur et inventant la fable d’un déplacement en taxi en dépit d’indices accablants, au point qu’un test ADN a dû être mis en œuvre pour le confondre. S’il a admis ultérieurement avoir menti et avoir conduit sous l’influence de l’alcool (PV aud. 4, p. 3 in fine), il a déclaré aux débats de première instance ne pas se souvenir de l’accident (cf. jugement, p. 5 in fine), et a précisé aux débats d’appel ne pas avoir cherché à prendre la fuite (cf. p. 3 supra). En l’espèce, tant la fuite à pied que le mensonge, proféré non seulement lors de son interpellation, mais également plus tard lors de son audition par la police au Centre de la Blécherette, établissent la volonté de l’appelant de se soustraire et, partant, l’élément subjectif du délit et de la contravention. Pour le surplus, on ne constate ni irresponsabilité, ni diminution de responsabilité, mais en dépit du choc subi, une claire intention d’éviter un contrôle d’alcoolémie, quitte à abandonner la scène de l’accident sans respecter le devoir d’aviser sans délai la police (art. 51 LCR [loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01]), alors que la chaussée a dû être nettoyée et que l’accident a endommagé un champ (P. 5, p. 6). Compte tenu de ce qui précède, la conviction du Tribunal correctionnel quant à la culpabilité de l’appelant doit donc être partagée et la condamnation de celui-ci pour tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des devoirs en cas
33 - d’accident, infractions dont la qualification juridique n’a pas été remise en cause, confirmée. L’appel doit donc être rejeté sur ce point. III.La peine
6.1L’appelant, qui conclut à sa libération de plusieurs chefs d’accusation, ne conteste en tant que tels ni le genre, ni la quotité de la peine. Ceux-ci doivent toutefois être examinés d’office au regard des impératifs de motivation et des principes prévalant en matière de fixation des peines. 6.2 6.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure
34 - pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.1). 6.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 précité). Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de
35 - toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité). 6.2.3Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il imparti au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d'une peine avec sursis. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). 6.2.4Aux termes de l’art. 103 CP, sont des contraventions les infractions passibles d’une amende. En vertu de l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs. Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine
36 - privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 106 CP). 6.3A l’instar du Tribunal correctionnel, la Cour de céans retient que la culpabilité de l’appelant est lourde. Celui-ci n’a en effet pas hésité à satisfaire à ses instincts sexuels en abusant honteusement d’une enfant âgée de moins de dix ans, par des gestes déplacés de nature à lui causer un tort considérable. Quand bien même il ne serait ni un pédophile ni un prédateur, il a profité de l’ascendance qu’il avait sur la fille de sa compagne, qui vivait sous le même toit que lui et lui faisait confiance, pour lui faire subir des attouchements réguliers, le plus souvent dans son lit, pendant toute la durée de leur cohabitation. Il n’a par ailleurs eu de cesse de contester les actes d’ordre sexuel qui lui étaient reprochés, traitant l’enfant de menteuse, et de salir inutilement son ex-compagne. Jusqu’aux débats d’appel, il a continué à contester la quasi-totalité des faits retenus à son encontre, y compris l’épisode de l’accident routier, ce qui ne plaide pas en sa faveur, mais démontre au contraire son absence de prise de conscience. L’appelant est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d’accident, d’endommagement de signaux et marques et de contravention à la LStup. S’agissant de la conduite en état d’ébriété qualifiée, qui n’est pas contestée, il y a lieu de relever que le dispositif du jugement de première instance mentionne de façon erronée l’application de l’art. 90 al. 1 let. a LCR en lieu et place de l’art. 90 al. 2 let. a LCR. Dès lors qu’il s’agit d’une erreur manifeste, elle sera rectifiée d’office. Sous réserve des contraventions à la LCR et à la LStup, qui ne sont passibles que d’une amende, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les autres infractions retenues à l’encontre de l’appelant, soit les actes d’ordre sexuel avec des enfants, la contrainte sexuelle, la
37 - conduite en état d’ébriété qualifiée et la tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, pour des motifs de prévention spéciale, dans la mesure où N.________ n’a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes. Les actes de contrainte sexuelle constituent l’infraction la plus grave, qui justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de six mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de quatre mois pour réprimer les actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’un mois pour sanctionner la conduite en état d’ébriété qualifiée et d’un mois supplémentaire pour sanctionner la tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de sorte que la peine privative de liberté de douze mois prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. Compte tenu des circonstances et en l’absence d’antécédents, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’on ne pouvait pas poser de manière certaine un pronostic entièrement défavorable et qu’ils ont octroyé le sursis à l’appelant. Pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme paraît toutefois mieux à même d'amener l’appelant à s'amender, de sorte que c’est à raison que le Tribunal correctionnel a prononcé une amende à titre de sanction immédiate en plus de celles sanctionnant la violation simple des règles de la circulation routière, la violation des obligations en cas d’accident, l’endommagement de signaux et marques et la contravention à la LStup. Le montant de 1'000 fr. retenu par les premiers juges, non contesté, est justifié au vu de la culpabilité et de la situation personnelle de N.________, tout comme la peine privative de liberté de substitution de dix jours prononcée en cas de non-paiement fautif. En définitive, la peine de privative de liberté de douze mois avec sursis pendant trois ans et l’amende de 1'000 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution, sont adéquates et doivent être confirmées. IV.L’expulsion
38 -
7.1Indépendamment de sa libération des infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle retenues contre lui, l’appelant conteste l’expulsion du territoire suisse prononcée à son encontre et invoque l’application de la clause de rigueur. 7.2 7.2.1Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1) ou contrainte sexuelle (art. 189 CP) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L’art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (« Kannvorschrift »), en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_124/2020 du 1 er mai 2020 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.1 ; TF 6B_40/2021 et 6B_111/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 précité consid.
39 - 3 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 précité ; TF 6B_40/2021 et 6B_111/2021 précités ; TF 6B_708/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.1). L'examen de la clause de rigueur doit être effectué dans chaque cas sur la base des critères d'intégration habituels (ATF 144 IV 332 précité ; TF 6B_40/2021 et 6B_111/2021 précités). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.4 ; TF 6B_40/2021 et 6B_111/2021 précités).
40 - 7.2.2Selon l'art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la nature et de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels, familiaux avec la Suisse et avec le pays de destination, notamment du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 précité ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. L’autorité judiciaire ne doit pas adopter une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_40/2021 et 6B_111/2021 précités ; TF 6B_397/2020 du 27 juillet 2020 consid. 6.1). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).
41 - Pour qu'un étranger puisse invoquer le droit au respect de sa vie familiale, il faut que la relation entre cet étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider en Suisse (conjoint ou enfant mineur) soit étroite et effective et qu'on ne puisse pas exiger de cette dernière personne qu'elle aille vivre dans le pays étranger en cause. Dans la mesure où ces conditions sont remplies (notamment si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés), il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; TF 6B_40/2021 et 6B_111/2021 précités). 7.3En l’espèce, les contraintes sexuelles et les actes d’ordre sexuel avec des enfants commis par l’appelant au préjudice de B.Z.________ remplissent les conditions d’une expulsion obligatoire, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP. L’appelant fait valoir qu’il serait arrivé en Suisse en 2013, qu’il aurait toujours cherché à travailler en dépit du fait qu’il n’avait pas de formation professionnelle, qu’il n’aurait aucune attache familiale réelle au Portugal et que son noyau familial et ses amis se trouveraient en Suisse. Il soutient que son expulsion reviendrait à le priver de tous liens sociaux, de moyens de subsistance et de réintégration, puisqu’il devrait retourner dans son pays d’origine avec lequel il n’aurait aucune attache. En l’espèce, la Cour de céans ne remet pas en cause la relativement bonne intégration sociale et professionnelle du prévenu en Suisse. Elle considère toutefois, à l’instar des premiers juges, que son expulsion du territoire helvétique, quand bien même elle le mettrait dans une situation difficile, ne le placerait pas dans une situation personnelle suffisamment grave pour que l’application de la clause de rigueur puisse être envisagée. En effet, il y a lieu de relever que le prévenu est né et a grandi au Portugal, pays dans lequel il a suivi toute sa scolarité et exercé plusieurs petits emplois. Quand bien même il aurait quitté son pays à l’âge de 21 ans, il n’est arrivé en Suisse qu’il y a huit ans, soit à l’âge de 30 ans. Il a ainsi vécu l’essentiel de sa vie au Portugal, où vit encore sa sœur, sa
42 - dernière parente, et dans d’autres pays d’Europe. Bien qu’il maîtrise le français, il est de langue maternelle portugaise. Sur le plan personnel, il est marié à une femme d’origine française et portugaise titulaire d’un permis d’établissement en Suisse, qui a déclaré qu’elle le suivrait au Portugal s’il devait être expulsé (cf. jugement, p. 6), et le couple n’a pas d’enfant. Ainsi, s’il peut être donné acte à N.________ qu’il subirait certainement un préjudice du fait de son expulsion, son retour au Portugal ne le placerait toutefois pas dans une situation grave. En effet, rien ne permet de présumer que le prévenu rencontrerait des difficultés à se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, dont il parle couramment la langue, où il a vécu plus de la moitié de sa vie, où il a étudié et travaillé, où il dispose encore d’attaches familiales, et où son épouse s’est dite prête à le suivre. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que l’expulsion de N.________ ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave, de sorte que l’application de la clause de rigueur ne se justifie pas. L’expulsion du territoire suisse de N.________ pour cinq ans, soit la durée minimale prévue par la loi, doit donc être confirmée. V.Les conclusions civiles
8.1L’appelant, qui conclut à sa libération de plusieurs chefs d’accusation, ne conteste pas en tant que telles les indemnités allouées à C.Z., en sa qualité de représentante légale de B.Z., à titre de remboursement du dommage et en réparation du tort moral subi, mais uniquement comme conséquences de sa condamnation. 8.2
43 - 8.2.1L’art. 122 al. 1 CPP dispose qu’en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. En règle générale, le tribunal statue sur celles-ci lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 8.2.2Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220]). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 I 152, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1). 8.3En l’espèce, les atteintes sexuelles subies par B.Z.________ justifient sur le principe l’octroi à celle-ci d’une indemnité pour tort moral. Selon l’attestation de sa psychothérapeute [...], à la période des faits, la fillette, qui s’est dite « traumatisée » par les attouchements subis, a manifesté des troubles de l’attention et de la concentration, des troubles de l’endormissement et un blocage émotionnel lié au trauma du vécu d’attouchement (P. 65/1). Sa mère a en outre indiqué qu’elle avait eu de
44 - vives réactions dans les mois qui ont suivi les faits lorsqu’elle croisait l’appelant au village, précisant notamment qu’elle urinait dans sa culotte, était agitée et fébrile. Des perturbations, en particulier scolaires (P. 65/2), ont également été observées par son entourage et ont nécessité un suivi thérapeutique. Il ressort de l’expertise du Dr W.________ (P. 30) que l’enfant n’a pas eu le courage de parler de cette situation à sa mère, craignant que le dévoilement soit suivi d’attitudes de représailles de son abuseur envers sa mère. Elle a souvent repensé à la situation au moment de s’endormir et a souffert de rester enfermée dans son silence pendant des mois. L’état d’hypervigilance de l’enfant, qui entretenait ses troubles de l’endormissement, s’est rapidement estompé après le dévoilement et l’expert n’a relevé, six mois après les faits, aucun signe d’un état de stress post-traumatique, bien que la fillette ait déclaré qu’elle ressentait, lorsqu’elle voyait l’appelant de loin, une montée d’anxiété, voire une panique intérieure et qu’elle éprouvait le besoin de se cacher pour qu’il ne la voie pas. Au vu de la gravité des atteintes subies et de leurs conséquences psychiques sur B.Z., c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de lui allouer l’indemnité sollicitée de 5'000 fr., qui paraît parfaitement justifiée. Quant aux prétentions en dommages et intérêts formulées par la plaignante, c’est également à juste titre que le Tribunal correctionnel a alloué à C.Z., en sa qualité de représentante légale de B.Z., l’indemnité réclamée de 757 fr. couvrant les honoraires de la psychothérapeute [...] pour cinq séances entre le 6 mai 2019 et le 2 avril 2021, lesquels n’ont pas été pris en charge par une assurance. VI.Conclusion 9.En définitive, l’appel de N. doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. La liste des opérations produite par Me Mathilde Bessonnet, conseil juridique gratuit de C.Z.________, fait état de 5 h 04 d’activité
45 - d’avocate hors durée de l’audience d’appel et d’une vacation, ainsi que de débours à concurrence de 5 % des honoraires. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée consacrée au mandat alléguée, si ce n’est pour y ajouter la durée des débats d’appel, d’une heure. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), vacation et TVA en sus. Ainsi, en définitive, une indemnité de conseil juridique gratuit d'un montant de 1'328 fr. 85, correspondant à une activité de 6 h 04 au tarif horaire de 180 fr., par 1'092 fr., à des débours à hauteur de 21 fr. 85, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 95 fr., sera allouée à Me Mathilde Bessonnet pour la procédure d’appel. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'768 fr. 85, constitués de l'émolument du présent jugement, par 4’440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.Z., par 1'328 fr. 85, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). N. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office de C.Z.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée à N.________ pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel, dans la mesure où son appel est rejeté et sa condamnation confirmée.
46 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 66a al. 1 let. h, 69, 106, 187 ch. 1, 189 al. 1 CP ; 90 al. 1, 91 al. 2 let. a, 22 al. 1 ad 91a al. 1, 92 al. 1, 98 let. c LCR ; 19a ch. 1 LStup ; 122 ss, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 mai 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que N.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d’accident, d’endommagement de signaux et marques et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; II.condamne N.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, avec sursis pendant 3 (trois) ans et à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution ; III.ordonne l’expulsion de N.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans et l’inscription de cette mesure au Système d’Information Schengen ; IV.dit que N.________ doit immédiat paiement à C.Z., en sa qualité de représentante légale de B.Z., des sommes de :
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757 fr. (sept cent cinquante-sept francs) à titre de remboursement du dommage, avec intérêts à 5 % l’an à compter du 1 er février 2018 ;
5'000 fr. (cinq mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an à compter du 6 mai 2019 ; et donne acte à C.Z.________ de ses réserves civiles pour le surplus ; V.ordonne la confiscation et la destruction du haschisch séquestré sous fiche S19.001746 ; VI.ordonne le maintien au dossier pour en faire partie intégrante des CD inventoriés sous fiches n° 25'436, 25'437, 25'576 ; VII.arrête à 5'874 fr. 75 (dont 2'000 fr. ont déjà été payés), à charge de l’Etat, l’indemnité due à Me Mathilde Bessonnet, conseil d’office de C.Z.; VIII. met à la charge de N. les frais de la cause, par 19'958 fr. 70 ; IX.rejette toutes autres plus amples conclusions." III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’328 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathilde Bessonnet. IV. Les frais d'appel, par 5'768 fr. 85, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de la partie plaignante, sont mis à la charge de N.. V. N. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office de C.Z.________ prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement est exécutoire.
48 - Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 octobre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour N.), -Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour C.Z.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, -Service des automobiles et de la navigation, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
49 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :