Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE19.002229
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

655 TRIBUNAL CANTONAL 49 PE19.002229-JUA/JJQ C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 6 janvier 2020


Composition : MmeB E N D A N I , présidente Greffier :M.Magnin


Parties à la présente cause : FONDATION H., plaignante, représentée par Me Lionel Zeiter, conseil de choix à Prilly, appelante, et X., prévenu, représenté par Nicolas Mattenberger, défenseur de choix à Vevey, intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada.

  • 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par la Fondation H.________ contre le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée contre X.. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 24 septembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X. du chef d’accusation d’abus de confiance d’importance mineure (I), a rejeté les conclusions civiles de la partie plaignante Fondation H.________ (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant les enregistrements vidéos inventoriés sous fiche n° 25190 (III), a mis les frais de justice, par 1'450 fr., à la charge de X.________ (IV) et a refusé d’allouer à ce dernier une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (V). B.Par annonce du 2 octobre 2019, puis déclaration motivée du 29 octobre 2019, la Fondation H.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens que X.________ soit condamné pour abus de confiance d'importance mineure à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement, qu'il soit alloué à la Fondation H.________ un montant de 3'743 fr. 10, à la charge de X.________, pour ses frais de procédure pénale jusqu'à l'audience du 19 septembre 2019, qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles pour le surplus et que les frais de justice soient mis à la charge du prévenu. Par avis du 19 novembre 2019, la Présidente de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite.

  • 3 - Par lettre du 21 novembre 2019, la Fondation H.________ a renoncé à compléter sa déclaration d’appel. Le 11 décembre 2019, X.________ a déposé des déterminations et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de la Fondation H.. Le Ministère public n’a pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Ressortissant portugais, X. est né [...] à [...]. Après avoir vécu au Portugal jusqu’à l’âge de sept ans, il est venu habiter en Suisse auprès de son père. Il a arrêté sa scolarité obligatoire très tôt pour commencer un apprentissage de maçon, qu’il a interrompu au bout de deux ans. En août 2014, il a entamé un apprentissage d’agent d’exploitation au sein de la Fondation H.________, qui a abouti à l’obtention d’un CFC en 2017. Il a alors poursuivi son parcours professionnel auprès de cette fondation, d’abord en qualité d’agent, puis comme responsable technique à compter du 1 er octobre 2018. En raison des faits faisant l’objet de la présente affaire, il a été licencié avec effet immédiat le 30 octobre

  1. X.________ a ensuite travaillé pour le compte de la société [...] Sàrl, dont le siège est à [...], à tout le moins jusqu’à la fin de l’année 2019. En moyenne, il a perçu un revenu mensuel net de 4'000 fr. par mois pour cette activité entre les mois de février et de juillet 2019. Célibataire et sans enfants, X.________ vit tant chez son père à [...] que chez sa mère à [...], alternant entre les deux domiciles. Il est parfois également au domicile de sa compagne. Sa prime d’assurance- maladie se monte à environ 400 fr. par mois. Sa charge fiscale pour l’année 2018 était de 1'705 fr. 60, soit 142 fr. par mois. Il ne verse aucune contribution financière à ses parents pour son entretien. Il possède un véhicule Porsche Cayenne dont il assume les coûts.
  • 4 - Le casier judiciaire de X.________ fait mention des deux condamnations suivantes :
  • 9 mai 2016, Tribunal des mineurs, Lausanne, lésions corporelles simples, crime contre la Loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté DPMin de 45 jours, sursis à l’exécution de la peine portant sur 38 jours (révoqué le 31 août 2018), délai d’épreuve de 2 ans ;
  • 31 août 2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, injure, infraction à la Loi sur les armes, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour. 2.Par ordonnance pénale du 27 mars 2019, valant acte d’accusation en raison de l’opposition formée en temps utile par X., le Ministère public a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour les faits suivants : « "1. A [...], station-service de [...], les 8 et 12 octobre 2018, X. a utilisé à deux reprises une carte-essence appartenant à son employeur, la Fondation H., destinée à faire le plein des véhicules professionnels, pour alimenter en essence son véhicule privé – une automobile Porsche Cayenne immatriculée [...] – pour un montant total de l’ordre de CHF 90.-. En agissant de la sorte, le prévenu a trahi la confiance de son employeur puisqu’il a utilisé la carte-essence professionnelle confiée par celui-ci d’une manière non conforme aux instructions, dans le but d’éviter une diminution de son patrimoine, commettant ainsi un abus de confiance. La Fondation H., par son représentant qualifié [...], a déposé plainte le 16 octobre 2018 ; elle s’est en outre constituée partie civile le 14 janvier 2019, par l’intermédiaire de son conseil, Me Lionel Zeiter. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. » E n d r o i t :
  • 5 - 1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par la plaignante Fondation H.________ est recevable. 1.2S'agissant d'un appel ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 2.Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Pratiquement, le juge d’appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 et les références citées), mais non les faits pour lesquels le pouvoir d’examen est limité. L’appelant ne peut interjeter appel que pour un établissement manifestement inexact des faits, soit pour arbitraire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 29 à 31 ad art. 398 CPP). Ainsi, la juridiction d'appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l'état de fait si celui-ci est entaché d'une erreur grossière. Si elle arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis de manière arbitraire d'administrer certaines preuves, elle ne peut qu'annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 398 CPP).

  • 6 - La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités). 3.L'appelante conteste la libération de l'intimé pour abus de confiance. Elle fait tout d'abord valoir que X.________ ne serait pas crédible dans ses déclarations. Sur ce point, elle soutient notamment que le prénommé ne saurait être suivi lorsqu’il explique que le formulaire de remboursement à remplir lui aurait pris beaucoup de temps, dès lors que le temps nécessaire pour ce faire serait de 2 à 5 minutes, qu’il aurait changé de version au sujet du premier prélèvement d’essence du 8 octobre 2018 et que le témoignage écrit de [...] ne confirmerait pas ses déclarations. L’appelante relève ensuite le caractère délictuel du comportement du prévenu. Selon elle, celui-ci aurait utilisé un stratagème lui faisant perdre beaucoup plus de temps, en particulier en devant passer prendre la carte de crédit à son bureau. En outre, ce procédé ne pouvait l'affranchir de son obligation de remplir le formulaire s'il voulait correctement faire valoir ses droits. L’appelante expose en plus qu'il ne serait pas certain que l'intimé ait véritablement utilisé son véhicule privé pour se rendre à [...] les 8 et 12 octobre 2018 et qu'il incombait à l'employé d'établir son droit à compenser et donc sa créance, ce qu'il n'a toutefois pas fait. 3.1Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre

  • 7 - rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Tel est le cas, lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 121 IV 249 consid. 3a et les arrêts cités). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre- valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft » ; ATF 118 IV 32 consid. 3a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF 6B_1265/2017 du 26 mars 2018 consid. 4.1 ; TF

  • 8 - 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Cette dernière hypothèse implique que l'auteur ait une créance d'un montant au moins égal à la valeur qu'il s'est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu'il a utilisée et qu'il a vraiment agi en vue de se payer. L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation, bien qu'ils puissent constituer un indice important de l'absence d'une véritable volonté de compenser, ne sont en revanche pas déterminants (ATF 105 IV 29 consid. 3a). 3.2Selon l’ordonnance pénale du 27 mars 2019, il est reproché à X.________ d'avoir utilisé à deux reprises une carte-essence appartenant à son employeur, la Fondation H., carte qui était destinée à faire le plein des véhicules professionnels, pour alimenter en essence son véhicule privé pour un montant total de l'ordre de 90 francs. 3.2.1En l’espèce, on doit admettre que, par son comportement, l'intimé a réalisé les conditions objectives de l'abus de confiance. En effet, le règlement interne sur les déplacements professionnels au sein de la Fondation H. prévoit qu'en cas d'utilisation du véhicule privé, le collaborateur est remboursé à hauteur de 70 centimes par kilomètre sur demande de ce dernier et après avoir rempli un formulaire spécifique (P. 4, p. 7). Sur la base des déclarations du témoin [...] et du prévenu lui-même, il est indéniable que l'intimé connaissait parfaitement la procédure interne concernant le remboursement des frais de déplacement professionnel. Or, en utilisant la carte-essence de son employeur pour alimenter en carburant son véhicule privé lors des deux trajets professionnels qu’il a effectués les 8 et 12 octobre 2018, il a délibérément choisi de ne pas se conformer au règlement précité (cf. P. 4, p. 8 ; PV aud. 2 et 3). Force est donc de constater que le prévenu a utilisé la carte-essence qui lui avait été confiée par son employeur pour un montant de l’ordre de 90 fr. de manière contraire aux instructions qui lui avaient été données par ce dernier. 3.2.2En revanche, il existe un doute quant à la réalisation des conditions subjectives de l'infraction.

  • 9 - En effet, l'intimé a toujours allégué que les pleins des 8 et 12 octobre 2018 avaient été effectués pour des courses professionnelles au moyen de son véhicule privé (PV aud. 2, pp. 3-4 ; PV aud. 3, p. 2 ; jgt, p. 5). Il n'y a aucune raison de douter de ces déclarations, qui sont constantes, étant encore précisé que les pleins en question ont été effectués pendant des jours travaillés. Par ailleurs, on ne discerne aucun élément du dossier qui permettrait de penser que les trajets des 8 et 12 octobre 2018 visaient des courses autres que professionnelles. Or, conformément au règlement interne de la Fondation H.________ et aux déclarations de [...], les déplacements professionnels étaient susceptibles de remboursement à hauteur de 70 centimes le kilomètre. Dans ces circonstances, la condition subjective de l'enrichissement illégitime n'est pas réalisée. Par ailleurs, les pleins des 8 et 12 octobre 2018 constituaient de frais relatifs à des trajets professionnels, de sorte que l’intimé aurait pu invoquer la compensation. En effet, en utilisant son véhicule privé pour les dits trajets, il avait, en fonction du règlement interne lui permettant de se voir rembourser 70 centimes par kilomètre et en tenant compte par exemple d’un trajet aller de l’ordre de 37 km entre les localités de [...] et [...] (cf. jgt, p.4), une créance d'un montant au moins égal à la valeur du montant de l’ordre de 90 fr. qu'il s'est approprié aux dépens de l’appelante. Par ailleurs, l’intimé a toujours indiqué qu’il avait agi en vue de se payer lui-même. Il a en effet expliqué de manière constante qu’il était débordé par ses nouvelles fonctions de responsable technique et que le fait d’utiliser directement la carte-essence pour alimenter son véhicule privé de carburant lui paraissait plus expéditif que de remplir après coup des formulaires de remboursement (cf. par ex. PV aud. 2, p. 3 ; jgt, p. 5). Enfin, le prévenu a toujours affirmé qu'il avait l'intention d'annoncer à son ex-employeur l'utilisation de la carte-essence pour l'usage de son véhicule privé à réception de la facture correspondante (cf. PV aud. 2, p. 3 ; PV aud. 3, p. 2 ; jgt, p. 4). On ne saurait donc nier qu'il ait eu la volonté et la capacité de restituer immédiatement et en tout temps

  • 10 - les sommes dues. Selon les déclarations de l’intimé, qui ne sont du reste pas remises en cause par l’appelante, c’était par ailleurs lui qui devait viser les factures relatives aux trajets professionnels (cf. par ex. jgt, pp. 4 et 7). Pour le surplus, l’appelante se borne à critiquer les explications livrées par le prévenu au cours de la procédure et à relever quelques incohérences dans le discours de celui-ci. Elle n’expose cependant pas en quoi le premier juge aurait versé dans l’arbitraire dans le cadre de son appréciation des faits de la cause. 4.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de la Fondation H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 5.L'intimé a conclu à l'octroi de dépens pour la procédure d’appel. 5.1L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 432 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie

  • 11 - plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2). Ainsi, le législateur a conçu une réglementation prévoyant une possibilité d'indemniser le prévenu acquitté. Il se déduit de l'art. 429 al. 1 let. a CPP que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat. Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Pour cette raison, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP). S'agissant d'une indemnité allouée dans une procédure d'appel, les dispositions applicables en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP doivent être interprétées à la lumière de cette situation spécifique. Ainsi, lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 et les références citées). 5.2Dans le cas particulier, on se trouve dans une situation assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la plaignante, le Ministère public n'ayant pas procédé. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit le plaignant qui assume les frais de défense du prévenu en instance d'appel. Cette approche rejoint celle en matière de frais de recours, lesquels sont à la charge de la partie qui succombe. En présence d'une cause pénale simple, limitée en l’occurrence à une unique contravention, il y a lieu de s'en tenir au tarif horaire minimal de 250 fr. hors TVA (art. 26a al. 3 TFIP). Il y a lieu d’estimer le travail nécessaire de l’avocat du prévenu pour l'examen de

  • 12 - l'appel de la plaignante et le dépôt des déterminations à 4 heures, compte tenu de la simplicité et de la nature de la cause. Il se justifie ainsi d'allouer à X.________ une indemnité de 1'000 fr., plus les débours, par 20 fr. (art. 26a al. 6 TFIP), et la TVA, par 78 fr. 55, soit 1'098 fr. 55 au total, à la charge de l'appelante. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère X.________ du chef d’accusation d’abus de confiance d’importance mineure ; II. rejette les conclusions civiles de la partie plaignante Fondation H.________ ; III. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant les enregistrements vidéos inventoriés sous fiche n° 25190 ; IV. met les frais de justice, par 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs), à la charge de X.________ ; V. refuse d’allouer à X.________ une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP." III. La Fondation H.________ doit verser à X.________ un montant de 1'098 fr. 55 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel.

  • 13 - IV. Les frais d’appel, par 900 fr., sont mis à la charge de la Fondation H.. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lionel Zeiter, avocat (pour Fondation H.), -Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur cantonal Strada, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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12

CP

  • art. 138 CP

CPP

  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 432 CPP
  • art. 436 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 14 LVCPP

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26a TFIP

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