654 TRIBUNAL CANTONAL 33 PE19.000860-JER C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 15 janvier 2021
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière:MmeVantaggio
Parties à la présente cause : C., prévenu, représenté par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, R., partie plaignante, intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 14 août 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que C.________ s'est rendu coupable d'appropriation illégitime (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 60 fr. le jour (II), ainsi qu'à une amende de 480 fr., convertible en une peine privative de liberté de 8 jours en cas de non-paiement fautif (III), a renvoyé R.________ à agir devant le juge civil s'agissant de ses éventuelles prétentions civiles (IV) et a mis les frais de procédure, par 1'375 fr., à la charge du prévenu (V). B.Par annonce du 24 août 2020 puis déclaration du 22 septembre 2020, C.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation d'appropriation illégitime, qu'une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 CPP lui est allouée et que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l'Etat. Par écriture du 7 octobre 2020, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. La partie plaignante n'a pas procédé. C.Les faits sont les suivants : a) C.________ est né le [...] 1985 à Payerne. Il est originaire de Vallbroye et est actuellement domicilié à [...], [...]. Il a fait toute sa scolarité à [...], a effectué son CFC d’agriculteur en Allemagne durant 3 ans, puis, lorsqu’il est revenu en Suisse, a exercé la profession d’agro- commerçant. À la suite de cette activité, il est parti aux Etats-Unis afin de voir la manière dont on y travaille, parfaire son anglais et voyager un peu. À son retour, il a été collaborateur de l’exploitation de son père puis est
10 - devenu son associé. En 2015, il a repris l’exploitation et pratique l'agriculture biologique. De manière prépondérante, il cultive des endives et élève des vaches allaitantes. Marié, l'appelant a trois enfants et une belle-fille. Son revenu annuel s’élève à 80'000 francs. Il loue actuellement un appartement à [...] à ses parents et s'acquitte d'un loyer d'environ 2'000 fr. par mois. La famille n'a pas de subsides pour l’assurance- maladie. Sa prime d'assurance-maladie est d'environ de 400 fr. par mois. Il n’a pas de dettes privées. Hormis l’inscription en raison de la présente procédure, le casier judiciaire suisse de C.________ ne contient aucune autre inscription. b) Par ordonnance pénale du 13 février 2020, C.________ a été reconnu coupable d'appropriation illégitime. En fait, l'ordonnance retient que l'intéressé a mis à disposition de R., courant 2015, un local situé à [...] à [...] afin que celui-ci puisse y entreposer son matériel et ses véhicules. Le loyer n’ayant pas été régulièrement payé par R., C.________ a débarrassé les affaires en question, prétendument pour les déposer dans son verger à la fin du mois de juillet 2016, en se désintéressant ensuite du sort qui leur était réservé. En réalité, le prévenu a donné accès au local en question à des tiers, en particulier à [...], prétendument créancier de R., ces derniers s’étant servis alors allègrement. Le 31 octobre 2018, R., dont l’essentiel du matériel a finalement disparu, a déposé plainte et s’est constitué partie civile. C.________ a formé opposition contre cette ordonnance le 19 février 2020. Le 12 mars 2020, le procureur a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue des débats qui se sont tenus le 14 août 2020. c) Par convention conclue lors des débats d'appel, les parties ont renoncé réciproquement à toute prétention l’une contre l’autre pour
11 - l’ensemble de leurs relations (I) et R.________ a retiré la plainte pénale déposée contre C.________ le 31 octobre 2018 (II). E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de C.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess- ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1L'appelant conteste tout d'abord avoir eu la volonté de s'approprier les biens du plaignant. Il soutient que le premier juge ne pouvait pas retenir le contraire en se fondant sur le témoignage de [...] dans la mesure où ses déclarations seraient sujettes à caution – le témoin
12 - ayant lui-même un intérêt à se « décharger » sur lui – et en outre manifestement erronées. Il fait par ailleurs valoir qu'aucun autre élément du dossier ne vient confirmer qu'il entendait s'accaparer du matériel du plaignant et que si tel avait été le cas, il ne l'aurait pas laissé à l'abandon dans son verger. L'appelant conteste ensuite avoir agi dans un dessin d'enrichissement illégitime. Il expose avoir indiqué au plaignant qu'il pouvait récupérer ses biens une fois ses dettes honorées. Il fait par ailleurs valoir qu'en tant que bailleur de locaux commerciaux, il bénéficiait du droit de rétention prévu par l'art. 268 CO : selon lui, il disposait ainsi d'un droit de gage légal sur les meubles et objets garnissant les locaux à concurrence d'une somme équivalent à un an et demi de loyer, soit 21'006 fr. (1'167 fr. x 18 mois). Ce montant serait en outre vraisemblablement supérieur à la valeur des biens qui se trouvaient dans les locaux loués par le plaignant. Faute de dessein d'enrichissement illégitime, l'infraction ne pouvait donc être poursuivie que sur plainte et celle déposée par R.________ l'aurait toutefois été tardivement. Finalement, l'appelant conteste l'existence d'une appropriation illégitime au bénéfice d'un tiers. Il soutient que s'il a permis à [...] de prélever du matériel qui se trouvait dans les locaux loués, c'est parce qu'il était convaincu que ce matériel lui appartenait. Il aurait ainsi agi sous l'emprise d'une erreur de fait. 3.2 3.2.1L’art. 10 CPP prévoit que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
13 - La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
14 - Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). 3.2.2Aux termes de l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2). Le comportement punissable consiste à s'approprier sans droit une chose mobilière appartenant à autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 137 CP). L'acte d'appropriation signifie que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner. Il y a également appropriation lorsque quelqu'un dispose d'une chose comme un propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. Dans le processus d'appropriation, on distingue l'aspect négatif de la privation et l'aspect positif de l'accaparement. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1, JdT 2005 IV 3 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c, JdT 1996 IV 166 ; ATF 118 IV 148 consid. 2a, JdT 1994 IV 105). Parmi les actes concrets permettant de retenir que l'auteur s'adjuge les attributs de la propriété et donc se comporte en tant que propriétaire possesseur de son bien, peuvent être
15 - mentionnés le fait d'accomplir un acte de disposition sur la chose, en la vendant, en l'échangeant, en la donnant, ou en la mettant en gage. Il suffit que l'auteur manifeste à l'extérieur la volonté d'accomplir un tel acte de disposition, par exemple, en faisant une offre de vente. Lorsqu'il la consomme ou lorsqu'il manifeste sa volonté de la conserver pour son propre emploi pour une durée indéterminée en la modifiant ou en l'aménageant, voire en la cachant, l'auteur se comporte également comme propriétaire. De même, celui qui reçoit une chose en prêt, puis en dispose sans être assuré de la récupérer pour la rendre à son propriétaire, se rend coupable d'appropriation. Le refus de rendre la chose à l'ayant droit constitue un indice de volonté de priver le légitime propriétaire de son bien ; cependant, la volonté de l'auteur de s'adjuger les attributs de la propriété doit encore être prouvée pour retenir une appropriation (Papaux, in : Macaluso/Moreillon/Queloz, Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 30 ad art. 137 CP et les références citées). La distinction entre la dépossession d'une chose pour l'utiliser et la volonté de s'en accaparer durablement peut se révéler délicate. L'appropriation de l'auteur a pour conséquence de priver durablement le propriétaire légitime de ses droits sur la chose et de créer une nouvelle possession en faveur de l'auteur ou en faveur d'un tiers alors que la simple dépossession, sans volonté d'appropriation, est limitée, en principe, dans le temps. Il n'y a pas d'appropriation si, d'emblée, l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation (Papaux, in : Macaluso/Moreillon/Queloz, Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 32 ad art. 137 CP et les références citées ; cf. aussi Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 137 CP et les références citées). L'appropriation intervient sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique. Tel est le cas normalement lorsque l'auteur agi contre la volonté du propriétaire (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 137 CO ; Papaux, in : Macaluso/Moreillon/Queloz, op. cit., n. 31 ad art. 137 CP et la référence citée). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle ce qui suppose que l'auteur sache ou accepte que la chose appartient à autrui et
16 - qu'il ait la volonté, au moins à titre éventuel, de l'incorporer à son patrimoine (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 137 CP et les références citées). L'infraction prévue par l'art. 137 ch. 1 CP requiert en outre un dessein d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour autrui (Corboz, op. cit., n. 15 ad art. 137 CP). Il s'agit d'un élément subjectif particulier. Un enrichissement effectif n'est donc pas nécessaire pour la consommation de l'infraction. Il s'agit d'une virtualité dont la réalisation est souhaitée – ou acceptée – par l'auteur. Il suffit que l'auteur veuille obtenir un avantage économique au dépens d'autrui (Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Bâle 2009, n. 804 et 805, p. 244). L'enrichissement consiste en une amélioration de la situation patrimoniale, c'est-à-dire une augmentation de l'actif, une diminution du passif, une non-diminution de l'actif ou une non- augmentation du passif (ATF 121 IV 104 consid. 2c). La valeur économique découle aussi bien de la substance de la chose que des possibilités d'en tirer un profit (Pozo op. cit., n. 807, p. 244). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'avantage patrimonial sur lequel le dessein d'enrichissement illégitime porte ne correspond pas forcément à la valeur de la chose soustraite, laquelle peut même être dénuée de toute valeur. L'enrichissement peut consister en un avantage patrimonial indirect que l'auteur se procure en usant de la chose soustraite. L'avantage patrimonial peut ainsi correspondre à la contre-valeur que l'on reçoit en échange de la chose soustraite ou découler de l'emploi que l'on en fait, comme c'est par exemple le cas d'une lettre compromettante volée en vue de chantage. Dans les deux cas, le dessein d'enrichissement de l'auteur s'étend à la valeur d'usage de la chose (ATF 111 IV 74 consid. 1). Il faut encore que l'enrichissement puisse être qualifié d'illégitime. Selon la jurisprudence, l'enrichissement n'est pas illégitime si l'auteur y a droit (ATF 105 IV 35 ; Corboz, op. cit., n. 15 ad art. 138 CP). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en particulier défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur était en droit de compenser. Cette dernière hypothèse implique que l'auteur ait une créance d'un montant au moins égal à la valeur qu'il s'est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu'il a utilisée et qu'il ait vraiment agi en vue de se payer (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF 6B_972/2018 du 20 novembre 2018, consid. 2.4.1).
17 - L'art. 137 ch. 2 al. 2 CP vise le cas de l'appropriation sans dessein d'enrichissement. Cette variante ne suppose aucune volonté de tirer un quelconque avantage pécuniaire de l'appropriation. Il n'est pas non plus nécessaire que l'ayant droit subisse un quelconque dommage pour que l'infraction soit réalisée. Seul le strict pouvoir de disposition du propriétaire est protégé, indépendamment de toute conséquence sur le plan patrimonial (ATF 129 IV 223 consid. 7 ; JdT 2005 IV 3. Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 137 CP). Les actes de justice privée, fondés sur une prétention réelle ou probable, de même que l'appropriation d'une chose en restituant sa valeur marchande sont des exemples classiques d'appropriation sans dessein d'enrichissement illégitime (Papaux, op. cit., n. 47 ad art. 137 CP). 3.2.3Aux termes de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits, celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240 ; TF 6B_1445/2019 du 17 avril 2020 consid. 3.1). 3.2.4L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation
18 - juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (TF 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié in ATF 144 IV 189 ; TF 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1). Selon l’art. 353 al. 1 let. f CPP, l’ordonnance pénale doit contenir les faits imputés au prévenu. Même si cette formulation est apparemment moins stricte et moins étendue que celle de l’art. 325 al. 1 let. f CPP, la jurisprudence du Tribunal fédéral impose une description des faits aussi précise que dans la rédaction d’un acte d’accusation (ATF 140 IV 188, JdT 2015 IV 65 consid. 1.5 et 1.6 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 353 CPP ; Jeanneret, Ordonnance pénale et procédure simplifiée dans le CPP, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Procédure pénale suisse : approche théorique et mise en œuvre cantonale, Neuchâtel 2010, p. 88). 3.3Prenant appui sur les déclarations de [...] et sur le fait que les procédés de poursuite engagés contre le plaignant s'étaient révélés infructueux, le premier juge semble avoir notamment retenu que l'appelant s'était lui-même servi dans le matériel appartenant au plaignant et en avait utilisé une partie pour son propre compte, à tout le moins jusqu'à concurrence du montant des loyers qui lui étaient dus (jugt, pp. 13-14). A cet égard, on doit premièrement relever que si tel avait été le cas, l'appelant aurait alors agi dans le but de se faire payer ce qui, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, suffirait à exclure l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime. Le comportement imputé à l'appelant par le premier juge ne correspond par ailleurs pas à celui décrit dans l'ordonnance pénale du 13 février 2020, devenue acte d'accusation ensuite de l'opposition du prévenu. À sa lecture, on constate que le procureur lui fait principalement grief d'avoir débarrassé les affaires que le
19 - plaignant avait entreposées dans le local qu'il lui louait et de s'être ensuite désintéressé de leur sort. Ces faits sont admis par l'appelant qui explique avoir sorti le matériel du local et l'avoir laissé à l'abandon dans un verger (cf. p. 5 supra, jugt p. 5 et PV aud. 1, R. 5). Or, si on peut sans doute admettre qu'en se débarrassant du matériel en question – qui plus est après avoir empêché le plaignant d'y accéder en changeant le cylindre des locaux loués (cf. jugt p. 5 et PV aud. 1, R. 5) – l'appelant en a disposé comme un propriétaire et sans en avoir le droit, on ne voit en revanche pas comment lui imputer un dessein d'enrichissement. En effet, le fait d'abandonner des objets n'est par définition pas de nature à procurer un quelconque avantage patrimonial. Il s'ensuit qu'en agissant de la sorte, l'appelant a uniquement porté atteinte au pouvoir de disposition du plaignant sur son matériel. Le tribunal de première instance a également retenu que l'appelant avait auparavant permis à un tiers, à savoir [...], de venir se servir dans le local commercial qui renfermait le matériel du plaignant (jugt, p. 14). Ces faits correspondent à des actes imputés à l'appelant dans l'acte d'accusation. Ils sont par ailleurs admis par l'appelant qui a reconnu qu'entre l'automne 2015 et l'année 2016, soit avant qu'il ne se débarrasse du solde du matériel, il avait ouvert le local au dénommé [...] et que ce dernier y avait récupéré un certain nombre d'objets. Il a toutefois précisé que l'intéressé lui avait affirmé que les objets concernés lui appartenaient et que le plaignant était son débiteur (jugt, p. 5). [...] a confirmé que c'était bien ainsi qu'il s'était présenté à l'appelant (PV aud. 4, R. 5). On ne peut donc pas reprocher à l'appelant d'avoir voulu procurer un enrichissement illégitime à [...]. À supposer, comme le laisse entendre le plaignant, que les affirmations de [...] soient fausses, il faudrait alors admettre que l'appelant a agi sous l'emprise d'une erreur de fait. Cette erreur aurait sans doute pu être évitée si l'appelant avait pris la peine de contacter le plaignant avant de laisser un tiers puiser dans son matériel. La loi ne sanctionne toutefois pas l'appropriation illégitime commise par négligence. Ainsi, dans ce cas également, l'appelant peut tout au plus se voir reprocher d'avoir porté atteinte au pouvoir de disposition du plaignant sur son matériel, sans dessein d'enrichissement.
20 - Au vu de ce qui précède, il appert que le comportement de l'appelant pourrait uniquement tomber sous le coup de l'art. 137 ch. 2 al. 2 CP qui sanctionne l'appropriation sans dessein d'enrichissement illégitime. Cette infraction n'est poursuivie que sur plainte et R.________ l'a retirée lors des débats d'appel. Partant, C.________ ne peut dès lors pas être condamné pour appropriation sans dessein d'enrichissement illégitime. Il s'ensuit que C.________ doit être libéré du chef de prévention d'appropriation illégitime. 4.En définitive, l'appel de C.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Contrairement à ce que prévoit le jugement entrepris, il n'y avait en outre pas lieu de statuer sur les éventuelles prétentions civiles du plaignant, celui-ci n'en n'ayant pris aucune tout au long de la procédure. Il a du reste finalement retiré sa plainte lors des débats de deuxième instance.
5.1.Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1, 1 re phrase CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité
21 - proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911; RS 220 ; ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). 5.2Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 430 al. 1 let. a CPP permet à l'autorité pénale de réduire ou refuser l'indemnité prévue par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de
22 - la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1). 5.3En l'espèce, il est évident qu'en débarrassant le matériel qui appartenait à son locataire, respectivement en autorisant des tiers à emporter des objets stockés sans le local loué au plaignant, l'appelant a porté atteinte à son droit de propriété et a ainsi adopté un comportement civilement répréhensible. Ces faits ont été clairement établis et ne sont pas contestés par l'appelant. Il se justifie dès lors de laisser les frais de première instance à sa charge en application de l'art. 426 al. 2 CPP et, par conséquent, de lui refuser l'indemnité prévue par l'art. 429 CPP. 6.Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement et d'audience, par 1'940 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
C.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, se verra allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, c'est une indemnité de 2'483 fr. 85, TVA et débours compris, qui sera allouée à l'appelant. Cette indemnité sera partiellement compensée avec les frais de procédure de première instance mis à sa charge.
23 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 13, 137 ch. 2 al. 2 CP, 9, 353 al. 1 let. f et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention signée aux débats d'appel. II. L'appel est admis. III. Le jugement rendu le 14 août 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère C.________ du chef de prévention d'appropriation illégitime ; II.(supprimé) ; III.(supprimé) ; IV.(supprimé) ; V. met les frais de procédure, par 1'375 fr. (mille trois cent septante-cinq francs), à la charge de C.." IV. Une indemnité de 2'483 fr. 85 (deux mille quatre cent huitante-trois francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à C. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d'appel, à la charge de l'Etat. V. L'indemnité mentionnée au chiffre IV ci-dessus est partiellement compensée avec les frais de procédure de première instance mis à la charge de C.________. VI. Les frais d'appel, par 1'940 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. VII.Le jugement motivé est exécutoire.
24 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 janvier 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour C.), -R., -Ministère public central et communiqué à : -M. le Vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :