653 TRIBUNAL CANTONAL 171 PE19.000119-VPT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 25 avril 2022
Composition : M. W I N Z A P , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : H., prévenu, représenté par Me Cédric Kurth, défenseur de choix à Genève, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé, K., partie plaignante, représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, conseil de choix à Lausanne, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par H.________ contre le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 27 septembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que H.________ s’est rendu coupable d’enregistrement non autorisé de conversations (I), l’a condamné à 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 francs (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé à H.________ le 26 septembre 2017 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, Yverdon-les-Bains, mais a prolongé d’un an la durée du délai d’épreuve (III), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’une clé USB séquestrée sous fiche n° ..., a dit que H.________ est le débiteur de K.________ du montant de 7'000 fr., à titre d’indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V) et a mis les frais de la cause par 1'825 fr. à la charge de H.________ (VI). B.Par annonce du 30 septembre 2021, puis déclaration d’appel motivée du 5 novembre suivant, H.________ a interjeté un appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté de l’infraction d’enregistrement non autorisé d’une conversation, subsidiairement à son acquittement en application du principe in dubio pro reo, plus subsidiairement encore à sa mise au bénéfice de l’art. 52 CP (Code pénal ; RS 311.0). Il a en outre conclu à sa libération de toute indemnité en faveur de K.________, à l’allocation d’une indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et à la mise des frais de la procédure à la charge de l’Etat. A
3 - titre de mesure d’instruction, et au cas où l’appel serait traité en procédure orale, il a sollicité l’audition de l’expert privé, D., précisant toutefois qu’il renoncerait à cette mesure dans le cas où la procédure écrite était appliquée, ce à quoi il ne s’opposait pas. Par avis du 24 novembre 2021, le Président de la Cour de céans a imparti un délai aux parties pour qu’elles manifestent leur accord à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite, la présence de H. aux débats n’étant pas indispensable. Par courriers respectifs des 25 et 29 novembre et 9 décembre 2021, K., le Ministère public et H. ont consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite (art. 406 al. 2 CPP). Par avis du 29 décembre 2021, le Président de la Cour de céans a imparti à H.________ un délai au 20 janvier 2022, prolongé au 21 février 2022, pour déposer un mémoire motivé. Le 21 février 2022, H.________ a transmis une déclaration motivée confirmant ses conclusions prises le 5 novembre 2021, chiffrant le montant de l’indemnité auquel il prétend pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice de ses droits durant la procédure à 9'793 francs. Dans sa réponse du 6 avril 2022, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.H.________ est né le [...] 1986 à [...]. Après sa scolarité obligatoire, il a effectué une formation d’informaticien. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 18 ans, rejoignant son épouse qui y était déjà établie. Il a alors œuvré comme ouvrier ou comme magasinier avant de travailler comme indépendant dans le domaine du nettoyage. Il est salarié de son
4 - entreprise qui lui verse un revenu de 4'200 fr. par mois. Avec son épouse et ses deux enfants encore mineurs, il occupe une maison dont les charges mensuelles totales s’élèvent à environ 1’200/1'500 francs. Son épouse travaille également dans la société de nettoyage et réalise un revenu de 4600 fr. par mois. Le prévenu n’a pas d’économies, celles-ci ayant été investies par 140'000 fr. dans l’achat d’un bien immobilier. Il n’a plus de dettes. Les impôts du couple s’élèvent à environ 1'000 fr. par mois. Le casier judiciaire de H.________ mentionne l’inscription suivante :
26 septembre 2017, Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, Yverdon-les-Bains, 120 jours-amende à 50 fr. avec sursis durant 2 ans et une amende de 1’000 fr. pour escroquerie (tentative) et induction de la justice en erreur. 2.K.________ était le municipal en charge du service des bâtiments de la Commune de [...], Q.________ en étant le chef de service. Les rapports entre ces deux hommes étaient tendus, le premier ayant prétendument décrié les méthodes du second. 2.1C’est dans ce contexte que Q.________ (déféré séparément) et H., alors employé au sein d’une société de nettoyage que la commune mandatait, ont décidé de provoquer un rendez-vous entre K. et H.________ et d’enregistrer la conversation pour piéger le plaignant. Il était en effet question de faire sortir K.________ de sa réserve pour qu'il tienne des propos négatifs envers Q., afin que ce dernier puisse ensuite s'en servir contre lui. Une rencontre a ainsi eu lieu le 15 mai 2018, à la Maison de Commune de [...], sise [...]. Dès son arrivée, H. a enclenché un appareil enregistreur qu'il portait sur lui. Il s'est ensuite entretenu avec K.________ et a insidieusement obtenu de ce dernier qu'il tienne des propos attentatoires à l'honneur de Q.________, lequel a déposé plainte pénale
5 - dans la foulée (P. 23). Au gré d'un arrangement (P. 5 annexe 2), une ordonnance de classement a finalement été rendue (P. 5 annexe 1). Depuis lors, Q.________ a conservé l'enregistrement litigieux. Le 4 décembre 2018, via l'application WhatsApp, il en a envoyé un extrait au syndic N.________ et aux municipaux V., W. et M.. Le même jour, il a rencontré le municipal M. et lui a fait écouter l'intégralité de l'enregistrement (P. 5 annexe 3, P. 13 et 14). Le 3 janvier 2019, K.________ a déposé plainte contre H.________ et contre Q.________ (P. 4 et 5). Par courrier du 1 er février 2019 (P. 11), en réponse au courrier du Ministère public du 8 janvier précédent (P. 6), K.________ a en substance indiqué que les comportements adoptés par les prévenus ne sauraient être tolérés et qu’il n’avait aucune condition à poser au retrait de sa plainte pénale. Par ordonnance pénale du 6 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné H.________ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 50 fr. pour enregistrement non autorisé de conversations au sens de l’art. 179ter al. 1 CP et renoncé à révoquer le sursis accordé à H.________ le 26 septembre 2017 par le Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois, mais en a prolongé le délai d’épreuve d’un an. Les frais de la procédure par 825 fr. ont été mis à la charge du prévenu. H.________ a formé opposition contre cette ordonnance le 18 mai 2020. Par avis du 20 mai 2020, le Ministère public a informé H.________ qu’il avait décidé de maintenir sa décision et qu’il transmettait le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.
6 - 2.2Pour les même faits décrits ci-dessus (cf. supra ch. 2.1), le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rendu une ordonnance pénale également du 6 mai 2020, reconnaissant D.________ coupable de diffamation, d’instigation à enregistrement non autorisé de conversations et d’enregistrement non autorisé de conversations et le condamnant à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 60 fr. le jour- amende avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 900 francs. Les frais de la procédure par 750 fr. ont été mis à la charge de Q.________. E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l’appel est recevable. 1.2L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 let. a et b CPP). 2.La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge
7 - précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3.L’appel étant traité en procédure écrite, l’appelant a renoncé à sa réquisition de preuve tendant à l’audition de l’expert privé, D.________. Dans son mémoire motivé, il estime cependant que le premier juge lui aurait arbitrairement refusé de nommer un expert judiciaire pour aboutir à la conclusion de sa culpabilité (cf. P. 77 p. 59). 3.1Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 p.; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1). 3.2En l’espèce, ni la mise en œuvre d’une expertise, ni l’audition de l’expert, ne sont nécessaires pour le traitement de l’appel, compte tenu du rapport déjà établi par l’expert privé de l’appelant (P. 27/1). Ce rapport est en effet clair et complet et l’appelant ne paraît pas en disconvenir (cf.
8 - supra let. B). C’est ainsi sans arbitraire que le premier juge n’est pas entré en matière sur la requête de l’appelant tendant à l’audition de l’expert ou à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, ces mesures n’étant pas pertinentes. 4.L’appelant remet en question la qualité de plaignant de K.________ pour le motif que son courrier du 5 février 2019 devrait être interprété comme un retrait de sa plainte. Contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne peut pas inférer de l’échange de courriers entre le Ministère public et le plaignant (P. 6 et 11) que ce dernier aurait retiré sa plainte à l’encontre de l’appelant. C'est tout le contraire : le plaignant dit que la façon de procéder des prévenus ne devait « pas être tolérée sous nos latitudes » et n'avoir « aucune condition à poser au retrait de sa plainte pénale » (P. 11). Le grief, mal fondé, doit être rejeté. 5.S’il ne conteste pas que les faits qui lui sont reprochés soient constitutifs de l’infraction d’enregistrement non autorisé de conversation, l’appelant conteste toutefois sa condamnation pour cette infraction. Il soutient que Q.________ aurait agi à son insu pour placer un micro espion dans son téléphone portable et qu’il l’aurait enclenché à distance pour enregistrer la conversation qu’il avait eue avec le plaignant. Il reproche au premier juge d’avoir écarté de façon arbitraire sa version et se prévaut d’une constatation inexacte des faits et d’une violation de la présomption d’innocence. 5.1 5.1.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
9 - subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature
Selon la jurisprudence, pour déterminer si une conversation est « non publique » au sens des art. 179bis et 179ter CP, il faut examiner, au regard de l'ensemble des circonstances, dans quelle mesure elle pouvait et devait être entendue par des tiers. La conversation n'est pas publique lorsque ses participants s'entretiennent dans l'attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. La nature de la conversation peut constituer un indice à cet égard, mais n'est pas seule décisive. Cette solution permet ainsi de protéger l'individu contre la diffusion de ses propos en dehors du cercle des personnes avec lequel il a choisi de partager ses opinions, peu importe en quelle qualité il s'est exprimé (ATF 146 IV 126 consid. 3.6). Le lieu devra être pris en considération s'agissant notamment de déterminer s'il s'agit d'un cercle privé ou au contraire accessible à tous (cf. Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art.179bis CP). 5.2Le premier juge a considéré que les dénégations de l’appelant n’étaient pas crédibles pour les motifs qui suivent : il a tout d’abord remis en question la véracité des déclarations faites par Q.________ le 11 avril 2019, selon lesquelles ce serait lui qui aurait déclenché l’enregistrement via un autre appareil qu’il avait sur lui alors qu’il se trouvait dans une pièce voisine du bureau du plaignant (PV aud. 1, Q. 2). A ce sujet, le premier juge a relevé ce qui suit : Q.________ expose qu’il a déclenché l’enregistrement au début de l’entretien entre l’appelant et le plaignant. En réalité, l’enregistrement – qui est supposé débuter au début de la
11 - rencontre dans un bureau précis – commence bien avant puisque l’on entend des bruits extérieurs à cette pièce supposée fermée (portes, pas). Ensuite, Q.________ situe l’entretien dans le bureau de K.________ et précise qu’il se trouvait dans une pièce voisine. Il se trompe d’endroit puisque l’entretien entre l’appelant et le plaignant a eu lieu dans la salle de la municipalité, ce qui n'aurait pu lui échapper s’il s’était vraiment trouvé dans un local voisin du bureau du plaignant comme il l’affirme. Enfin, Q.________ ne donne aucun détail sur l’éventuelle application qui aurait permis cet enregistrement (cf. jgmt, p. 15). Le magistrat a également écarté la thèse de l’appelant, selon laquelle Q.________ aurait – à son insu – pris le contrôle de son téléphone pour procéder à l’enregistrement litigieux. Il a rappelé que l’appelant ne l’avait évoquée que lors de son audition du 20 juin 2019 (PV aud. 3) après avoir été informé par Q.________ du déroulement de sa propre audition et des questions posées par le procureur en avril 2019. Le premier juge a encore relevé une incohérence dans les propos tenus par les deux prévenus, l’appelant affirmant que son acolyte ne connaissait pas le motif de la réunion prévue entre lui et le plaignant (PV aud. 3, Q. 8, p. 2) alors que Q.________ a déclaré que la réunion avait pour but d’aborder des problèmes relationnels, en particulier d’éventuels propos racistes tenus par K.________ à l’encontre de l’appelant (PV aud. 1, Q. 2, p. 2). Il s’est encore étonné de la passivité de l’appelant alors qu’il aurait été utilisé par Q.________ pour piéger le plaignant et que ses conversations privées auraient également pu être enregistrées. Le magistrat a enfin relevé que Q.________ n’avait pas contesté les faits retenus dans l’ordonnance pénale du 6 mai 2020 le concernant alors que ces faits étaient précisément les mêmes que ceux également reprochés à l’appelant, soit que les deux hommes avaient agi de concert. Cette appréciation des preuves, complète et convaincante, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. De manière générale, on peut s’interroger sur le fait qu’un ami place, à l’insu d’un autre, un micro espion dans son téléphone portable. Plus étonnant encore est le fait que l’appelant ne s’en formalise guère. S’ajoutent à ceci, toutes les incohérences relevées par le premier juge dans l’exposé fourni par
12 - Q.________ le 29 mai 2018 qui dictent d’écarter la thèse de l’enregistrement à distance et, partant, celle du logiciel espion. On ne discerne dès lors ni constatation erronée des faits, ni violation de la présomption d’innocence. On relève encore que tant l’appelant et que Q.________, qui étaient amis, avaient des raisons d’agir à l’encontre du plaignant, le premier pour s’assurer de la poursuite du mandat confié à son entreprise de nettoyage par la Municipalité de [...] et le second pour ne plus être confronté à un collègue avec qui les relations étaient conflictuelles comme cela ressort du jugement entrepris (cf. jgmt, pp. 7, 8). L’appelant, comme quiconque, sait qu’il est interdit d’enregistrer autrui à son insu (PV aud. 3, Q. 20, p. 5). Il a agi intentionnellement. Dès lors, les éléments constitutifs de l’infraction visée à l’art. 179ter al. 1 CP sont bien réunis et la condamnation de l’appelant doit être confirmée et l’appel, mal fondé, rejeté. 6.A titre subsidiaire, si sa culpabilité devait être reconnue, l’appelant requiert d’être mis au bénéfice de l’art. 52 CP. 6.1Aux termes de l'art. 52 CP, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont peu importantes. Il s'agit de deux conditions cumulatives. Les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, sont non seulement les infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également celles où le comportement de l'auteur apparaît négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 6B_1162/2019 du 30 juin 2020 destiné à publication consid. 2.3). Les deux conditions cumulatives doivent faire l'objet d'une appréciation relative. Il faut qu'une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction considérée, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins
13 - graves. Cette différence doit être tellement nette qu'une sanction pénale paraîtrait injustifiée, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (Dupuis et al., op. cit., n. 3 ad art. 52 CP et les références citées). 6.2Comme le premier juge, on doit retenir que la culpabilité de l’appelant n’est pas négligeable. L’infraction retenue à son encontre constitue une violation de la sphère privée du plaignant. Son comportement est d’autant plus blâmable qu’il ne pouvait ignorer que le but de l’enregistrement était de s’en servir contre le plaignant. On précise encore que cet enregistrement a été entendu par plusieurs employés de la municipalité, ce qui n'est pas anodin au vu des tensions qui existaient entre les protagonistes. Compte tenu de ce qui précède, on ne peut considérer que l’infraction dont s’est rendu coupable l’appelant n'a entraîné aucun dommage pour le plaignant. Enfin, l’appelant ne semble pas avoir pris conscience de sa propre faute de sorte que, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale, il n’apparait pas injustifié de prononcer une sanction pénale à son encontre. Par conséquent, les conditions d’application de l’art. 52 CP ne sont pas réalisées. L’appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point également. 7.L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine infligée. Elle doit toutefois être vérifiée d’office. 7.1 7.1.1L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
14 - lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 7.1.2Selon l'art. 46 al. 1, 1 re phrase, CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'art. 46 al. 2, 1 re phrase, CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3, rés. in JdT 2008 IV 63). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 ; TF 6B_139/2020 du 1 er mai 2020 consid. 3.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution,
15 - le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; TF 6B_139/2020 du 1 er mai 2020 consid. 3.1). 7.2En l’espèce, le premier juge a condamné l’appelant à 50 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 francs. Il a retenu à charge, outre l’antécédent judiciaire, que l’appelant s’était accommodé du comportement illicite de Q.________ et n’avait pas pris conscience de sa propre faute, raison pour laquelle la peine devait être ferme. Il a cependant considéré que l’exécution de ladite peine aurait un effet suffisamment dissuasif pour détourner l’appelant de commettre de nouvelles infractions et a dès lors renoncé à révoquer le sursis accordé le 26 septembre 2017, se contentant de prolonger le délai d’épreuve d’une année. Cette appréciation doit également être confirmée. L’appelant a en effet récidivé quelques mois à peine après une condamnation à 120 jours-amende prononcée avec sursis. Cette menace ne l’a pas dissuadé d’agir. Ses dénégations constantes démontrent une absence de prise de conscience de sa faute de sorte que le pronostic est effectivement défavorable. La sanction prononcée est proportionnée à la faute commise. L’appelant ne conteste pas le montant du jour-amende qui peut être confirmé. L’appel, mal fondé, doit être rejeté. 8.L’appelant fait valoir que, si la qualité de plaignant devait être reconnue à K.________, l’indemnité de l’art. 433 CPP allouée par 7'000 fr. en sa faveur est excessive. 8.1Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
16 - occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat de la partie plaignante (TF 6B_864/2015 précité consid. 3.2 ; TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_684/2015 précité consid. 3.2 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 8.2En l’espèce, le conseil du plaignant a produit une liste d’opérations couvrant la période du 13 décembre 2018 au 24 septembre 2019, faisant état d’une activité de 21h10 au tarif horaire de 350 francs (P. 57). Le premier juge a alloué une indemnité de 7'000 fr., réduisant légèrement la durée alléguée par l’avocat. Contrairement à ce que soutient l’appelant, cette durée n’est pas excessive. En effet, on relève tout d’abord que – contrairement à l’appelant dont le défenseur n’est intervenu que plus tard dans la procédure – le plaignant a fait appel à un conseil professionnel dès qu’il a été informé de l’infraction commise. Par ailleurs, l’intervention dudit conseil était nécessaire pour sauvegarder les intérêts du plaignant dont la réputation et l’honorabilité étaient remises en question auprès de ses collègues de la Municipalité de [...]. On ne peut suivre le grief de
Dès lors que sa condamnation pour enregistrement non autorisé de conversation est confirmée, cette conclusion doit être rejetée. 10.En définitive, l’appel de H.________ doit être très partiellement admis dans le sens des considérants qui précèdent (cf. consid. 8.2). L’intimé, qui a conclu au rejet intégral de l’appel, obtient largement gain de cause puisque la culpabilité de l’appelant est confirmée et que l’admission très partielle de l’appel ne porte que sur le tarif horaire appliqué pour fixer l’indemnité due par l’appelant à l’intimé au sens de
18 - l’art. 433 CPP. L’intimé n’avait toutefois à se déterminer que sur la seule question des dépens qui lui avaient été alloués par le premier juge. Dans ces conditions, même si l’intimé est largement victorieux, il est équitable de compenser les dépens de deuxième instance. En équité également, la part des frais de la procédure d’appel qui aurait dû être supportée par l’intimé sera laissée à la charge de l’Etat. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’760 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge de H.________ à raison de sept huitième, soit 1’540 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 46, 47, 179ter al. 1 CP ; 398 ss CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est réformé au chiffre V de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : « I. constate que H.________ s’est rendu coupable d’enregistrement non autorisé de conversations ; II. condamne H.________ à 50 (cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 (cinquante) francs ; III. renonce à révoquer le sursis accordé à H.________ le 26 septembre 2017 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, Yverdon-les-Bains, mais prolonge d’un an la durée du délai d’épreuve ;
19 - IV. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’une clé USB séquestrée sous fiche n° 50573/19 ; V. dit que H.________ est le débiteur de K.________ du montant de 6’450 francs, à titre d’indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; VI. met les frais de la cause par 1'825 fr. à la charge de H.. » III. Les frais d'appel, par 1’760 fr., sont mis par sept huitièmes, soit 1'540 fr., à la charge de H., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cédric Kurth, avocat (pour H.), -Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour K.). -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.
20 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :