Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE18.022600
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 191 PE18.022600/KEL/mmz C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 18 mai 2020


Composition : M. S A U T E R E L , président MmesFonjallaz et Rouleau, juges Greffière :Mme Grosjean


Parties à la présente cause : N., prévenu, représenté par Me Charlotte Iselin, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé, D., partie plaignante et intimée, Y.________ SA, partie plaignante et intimée, B.________ SA, partie plaignante et intimée, V., partie plaignante et intimée, A., partie plaignante et intimée, T., partie plaignante et intimée, E., partie plaignante et intimée.

  • 12 -

  • 13 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 20 janvier 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré N.________ du chef d’accusation d’infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (I), a constaté que celui-ci s’était rendu coupable d’appropriation illégitime, vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 211 jours de détention provisoire, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 28 octobre 2018 (III), a constaté qu’il avait subi 23 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 12 jours de détention soient déduits de la peine prononcée au chiffre III à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné en sa faveur un traitement psychiatrique ambulatoire intégré au sens de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), selon modalités à définir par l’autorité d’exécution des peines (V), l’a en outre condamné à une amende de 100 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (VI), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté en raison du risque élevé de récidive (VII), a révoqué la libération conditionnelle octroyée par le Juge d’application des peines le 29 mars 2019 et ordonné l’exécution du solde de la peine (VIII), a pris acte du retrait de plainte de H., J. Sàrl, [...] pour Q., M. et I.________ SA (IX), a pris acte des reconnaissances de dette signées par N.________ envers [...] pour la somme de 500 fr., envers V.________ pour la somme de 1'000 fr., envers I.________ SA pour la somme de 3'950 fr. et envers la Ville de Lausanne pour la somme de 1'093 fr. 15 (X), a refusé d’allouer à [...], en sus des 500 fr., la somme de 178 fr. 50 (XI), a alloué à [...] la somme de 1'279 fr. à titre de dommages-intérêts et pris acte de l’engagement de N.________ de s’acquitter de cette somme

  • 14 - par acomptes de 50 fr. (XII), a statué sur le sort des séquestres et pièces à conviction (XIII), a arrêté à 11'288 fr. 40 l’indemnité du défenseur d’office de N.________ (XIV) et a mis les frais de la cause, par 23'493 fr. 40, à la charge de N., montant qui comprenait l’indemnité de son défenseur d’office, et dit que dite indemnité ne serait exigible du condamné que pour autant que sa situation financière le permette (XV). B.a) Par annonce du 28 janvier 2020, puis déclaration motivée du 27 février 2020, N. a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation d’appropriation illégitime et qu’il est condamné à une peine privative de liberté réduite à 10 mois. A titre de mesures d’instruction, il a requis production, par sept personnes physiques ayant déposé plainte, de tout document attestant de leur pouvoir de représentation et de leur capacité à déposer plainte au nom de la personne morale ou des enseignes de commerce lésées. b) Par lettre du 7 mai 2020, K.________ a indiqué qu’elle était propriétaire du magasin D., non inscrit au registre du commerce, avec son époux [...] – qui a contresigné son courrier – et qu’elle avait déposé plainte pénale en accord avec ce dernier. Par lettre datée du 6 mai 2020, remise à la poste le 10 mai 2020, C., adjoint à la direction générale de l’association du [...] (T.), a indiqué qu’il n’était pas inscrit au registre du commerce mais qu’il avait été autorisé par la Direction du T. à signer la plainte pénale. Le 14 mai 2020, [...], directeur général du T., a confirmé qu’il avait été informé du cambriolage des bureaux d’une antenne du service [...] le 3 juillet 2019 et que, ne pouvant se déplacer personnellement, il avait été convenu que son adjoint C. se rende au poste de police pour déposer plainte, qu’il avait expressément été autorisé à signer. Le 11 mai 2020, F.________ a indiqué qu’il n’avait pas la qualité pour déposer plainte au nom de la société A.________ AG. Il était l’adjoint

  • 15 - du magasin et était le seul présent sur place le jour des faits. Par courriel du 15 mai 2020, il a indiqué que ses supérieurs avaient été informés du dépôt de plainte. Par lettre datée du 8 mai 2020, remise à la poste le 12 mai 2020, Y.________ SA a déclaré qu’elle retirait sa plainte pénale. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.a) N., de nationalité suisse, est né le [...] 1984 à [...], au [...]. Bien qu’il ait quatorze frères et sœurs du côté de son père, il n’a aucun contact avec sa famille paternelle. Le prévenu a grandi avec sa mère jusqu’à l’âge de 3 ans, puis a ensuite été éduqué par sa grand-mère dans son pays d’origine. A l’âge de 11 ans, il a rejoint sa mère en Suisse. N. est titulaire d’une maturité professionnelle en santé sociale. Il a également effectué une maturité commerciale, puis a commencé la HEIG, à Yverdon-les-Bains, formation qu’il n’a toutefois pas achevée. Il n’a jamais occupé d’emploi. Le prévenu est placé sous curatelle de portée générale. Il est au bénéfice d’une rente AI et de rentes complémentaires pour un montant compris entre 2'300 fr. et 2'400 fr. par mois. Ces rentes ne lui sont cependant pas versées en détention. Avant son incarcération, il louait une chambre chez sa mère qu’il payait 750 fr. par mois. A la suite du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 16 août 2018, N.________ avait commencé un suivi psychiatrique auprès de la Consultation de Chauderon. Ce suivi a été interrompu en raison de son placement en détention. Depuis le jugement de première instance, il a débuté une psychothérapie à raison d’une fois par mois auprès du service de psychiatrie pénitentiaire. Il ne prend aucune médication. b) Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :

  • 29 juillet 2010, Juge d’instruction de Lausanne : délit manqué de brigandage et contravention à la LStup ; peine pécuniaire de 90 jours- amende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 francs ; sursis révoqué le 5 avril 2012 ;

  • 16 -

  • 5 avril 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : délit contre la LStup, opposition aux actes de l’autorité, défaut d’avis en cas de trouvaille, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, voies de fait, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention selon la LStup ; peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 francs ;

  • 16 août 2018, Tribunal correctionnel de Lausanne : vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, délit contre la LStup et contravention selon la LStup ; peine privative de liberté de 12 mois, amende de 300 fr. et traitement ambulatoire ;

  • 28 octobre 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : vol, dommages à la propriété, violation de domicile, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal et contravention selon la LStup ; peine privative de liberté de 90 jours et amende de 300 francs. Le 29 mars 2019, l’Office des juges d’application des peines a accordé la libération conditionnelle, avec effet le 10 avril 2019, des peines prononcées par jugements des 16 août et 28 octobre 2018, avec délai d’épreuve d’un an, la peine restante étant de 9 jours, moyennant une assistance de probation, une règle de conduite et un traitement ambulatoire. c) Pour les besoins de la présente cause, N.________ a été détenu provisoirement du 20 novembre 2018 au 11 janvier 2019, puis du 16 août au 18 septembre 2019. Il est détenu pour des motifs de sûreté depuis le 19 septembre 2019. Avant d’être transféré dans des établissements de détention avant jugement, il a passé un total de 23 jours dans des zones carcérales de police. d) Dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti au jugement rendu le 16 août 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, N.________ avait été soumis à une expertise psychiatrique, dont une copie du rapport, établi le 8 février 2018 par le Dr [...] et [...], respectivement chef de clinique et psychologue assistante auprès de l’Institut de Psychiatrie légale du CHUV, a été versée au présent dossier (P. 5). Les experts avaient alors posé les diagnostics de trouble

  • 17 - schizo-affectif de type mixte, de syndrome de dépendance au cannabis, actuellement abstinent dans un environnement protégé, et d’utilisation nocive pour la santé de cocaïne. Le trouble schizo-affectif de type mixte était présent depuis de nombreuses années et se caractérisait principalement par un abrasement des affects, des idées délirantes et de grandeur, une pensée désorganisée, une tendance à la logorrhée et une irritabilité. Bien que la capacité de l’intéressé d’apprécier le caractère illicite de ses actes au moment des faits fût conservée, sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation était altérée par le trouble psychiatrique présenté, associé à la consommation de substances. Sa responsabilité pénale était dès lors diminuée dans une mesure moyenne à importante. Les experts avaient en outre considéré que le risque de récidive d’actes de même nature, en l’absence d’un traitement approprié, n’était pas négligeable. Ils avaient dès lors préconisé la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire, ordonné par le Tribunal correctionnel dans son jugement. Un complément d’expertise a été ordonné dans le cadre de la présente procédure. Dans leur rapport complémentaire, établi le 30 avril 2019 (P. 50), les experts ont relevé que le traitement ambulatoire, qui n’avait jusqu’à présent pas véritablement pu être mis en place, était toujours une mesure adéquate, pour autant que N.________ y adhère, notamment sur le plan pharmacologique. Ils ont en outre indiqué qu’au vu de l’instabilité psychique que présentait l’intéressé durant la période des faits, associée à une consommation de cannabis, sa responsabilité était toujours diminuée dans une mesure moyenne à importante.

2.1A Lausanne, Avenue [...], au bureau de la société J.________ Sàrl, entre le 25 et le 26 octobre 2018, N.________ a pénétré par effraction dans ledit bureau en brisant une vitre d’une manière indéterminée. Une fois à l’intérieur des locaux, il a dérobé un ordinateur portable HP. Cet ordinateur a été retrouvé dans les affaires de R.________, déféré séparément, lequel était hébergé par le prévenu.

  • 18 - J.________ Sàrl a déposé plainte pénale le 26 octobre 2018. Elle a retiré cette plainte le 20 janvier 2020. 2.2A Lausanne notamment, entre le 29 octobre 2018, les faits antérieurs étant couverts par la précédente condamnation, et le 19 novembre 2018 et entre le 11 avril 2019 et le 4 juillet 2019, N.________ a consommé régulièrement du cannabis, à raison de 50 fr. de cette substance par mois, et de la cocaïne, à raison de 200 fr. de cette substance par mois. 2.3A Lausanne, Chemin [...], au bureau de « [...] », entre le 13 et le 14 novembre 2018, N.________ a pénétré par effraction dans ledit bureau en brisant une vitre de manière indéterminée. Une fois à l’intérieur des locaux, il a emporté un sac Freitag, un ordinateur portable Chiligreen, un ordinateur portable HP, un ordinateur portable Apple et un carnet de notes de travail. [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 14 novembre 2018. Le 5 décembre 2019, elle a chiffré ses prétentions civiles à 678 fr. 50, correspondant à la réparation de la vitre cassée. Sur ce montant, elle a payé 500 fr. de franchise, les 178 fr. 50 restants ayant été pris en charge par l’assurance (P. 94). Aux débats de première instance, le prévenu s’est reconnu débiteur de la somme de 500 fr. envers cette plaignante. [...], agissant par sa représentante [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 14 novembre 2018. Le 5 décembre 2019, elle a renoncé à prendre des conclusions civiles. [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 22 novembre 2018. Aux débats de première instance, N.________ s’est reconnu débiteur de cette plaignante d’un montant de 1'279 fr., payable à raison de 50 fr. par mois.

  • 19 - 2.4A Lausanne, Avenue [...], à la boutique de D., entre le 13 et le 14 novembre 2018, N. a pénétré par effraction dans ladite boutique en brisant deux vitres à l’aide d’un morceau de métal. En passant les bras par l’ouverture ainsi créée, il a dérobé deux paires de chaussures. D., agissant par sa gérante K., a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 14 novembre 2018. Le 4 décembre 2019, elle a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.5A Lausanne, Rue [...], au bureau de la société U.________ Sàrl, entre le 16 et le 19 novembre 2018, N.________ a pénétré par effraction dans ledit bureau en brisant une vitre de manière indéterminée, puis a pris la fuite sans rien emporter. U.________ Sàrl, par sa représentante qualifiée [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 19 novembre 2018. Le 22 novembre 2019, elle a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.6A Lausanne, Avenue [...], au garage d’Y.________ SA, le 17 novembre 2018, N.________ a pénétré par effraction dans ledit garage en brisant deux vitres de manière indéterminée. En passant les bras par l’ouverture ainsi créée, il a emporté un téléphone portable Samsung et un téléphone portable iPhone. Y.________ SA, par son responsable d’exploitation [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 17 novembre 2018. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.7A Lausanne, Rue [...], au magasin M., entre le 17 et le 19 novembre 2018, N. a tenté de pénétrer par effraction dans ledit magasin puis a pris la fuite sans rien emporter. Une trace de semelle correspondant aux chaussures du prévenu a été retrouvée à l’extérieur de la porte coulissante du magasin.

  • 20 - 2.8A Lausanne, Rue [...], au bureau de la société B.________ SA, entre le 17 et le 19 novembre 2018, N.________ a tenté de pénétrer par effraction dans ledit bureau en brisant une vitre, puis a pris la fuite sans rien emporter. B.________ SA, par son assistant de vente immobilière L.________, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 19 novembre

  1. Le 13 novembre 2019, elle a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.9A Lausanne, Rue [...], au magasin M., le 19 novembre 2018, N. a tenté de pénétrer par effraction dans ledit magasin puis a pris la fuite sans rien emporter. M.________ a déposé plainte pénale le 19 novembre 2018. Elle a retiré cette plainte le 23 novembre 2019. 2.10A Lausanne, Avenue [...], au magasin de V., le 19 novembre 2018, N. a pénétré par effraction dans ledit magasin en brisant une vitre à l’aide d’un objet métallique. Une fois à l’intérieur des locaux, il a emporté plusieurs paquets de cigarettes et plusieurs paquets de CBD (paquets CPure, Cannogo, Life Farm et The Doorz). V., par sa vendeuse P., a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 19 novembre 2018. Le même jour, la société, par son gérant [...], a complété sa plainte (P. 36). Aux débats de première instance, P.________ a chiffré ses prétentions civiles à 1'000 fr., montant dont le prévenu s’est reconnu débiteur. 2.11A Lausanne, Rue [...], au magasin A., le 19 novembre 2018, N. a pénétré par effraction dans ledit magasin en brisant une vitre à l’aide d’un marteau. Une fois à l’intérieur des locaux, il a emporté un routeur internet.
  • 21 - A., par son assistant gérance F., a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 19 novembre 2018. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.12A Lausanne, Rue [...], au magasin H., le 19 novembre 2018, N. a tenté de pénétrer par effraction dans ledit magasin en brisant une vitre, puis a pris la fuite sans rien emporter. [...] a déposé plainte pénale le 19 novembre 2018. Il a retiré cette plainte le 25 novembre 2019. 2.13A Lausanne, Rue [...], au magasin de W.________ SA, le 19 novembre 2018, N.________ a pénétré par effraction dans ledit magasin en brisant une vitre de manière indéterminée, puis a pris la fuite sans rien emporter. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 20 novembre 2018. Le 15 janvier 2020, il a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.14A Lausanne, Rue [...], le 13 juin 2019, N.________ a trouvé et conservé le porte-monnaie Eastpak appartenant à Z.________ et contenant une carte d’identité et 5 fr. en monnaie. 2.15A [...], Chemin [...], au bureau de l’association T., le 3 juillet 2019, N. a pénétré par effraction dans ledit bureau en brisant une vitre à l’aide d’un marteau. Une fois à l’intérieur, il a dérobé un ordinateur portable HP. T., par son administrateur C., a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 3 juillet 2019. Le 3 décembre 2019, elle a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.16A Lausanne, Chemin [...], au bureau de l’association [...], le 3 juillet 2019, N.________ a pénétré par effraction dans ledit bureau en

  • 22 - brisant une vitre à l’aide d’un marteau, puis a pris la fuite sans rien emporter. L’association E., par son animatrice socio-culturelle S., a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 3 juillet

  1. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.17A Lausanne, Rue [...], au magasin Q., le 3 août 2019, N. a pénétré par effraction dans ledit magasin en brisant une vitre à l’aide d’une barre de fer. Une fois à l’intérieur, il a dérobé un téléphone portable iPhone 7, un téléphone portable iPhone 6, deux téléphones portables Samsung S9, un téléphone portable Samsung S9 +, un téléphone portable Samsung S7 Edge et un téléphone portable Wiko. [...] a déposé plainte pénale le 13 août 2019. Il a retiré cette plainte le 12 novembre 2019. 2.18A Lausanne, Avenue [...], au magasin I., entre le 12 et le 13 août 2019, N. a pénétré par effraction dans ledit magasin en brisant une vitre à l’aide d’une pierre. Une fois à l’intérieur des locaux, il a dérobé un téléphone portable Switel. La société I.________ SA a déposé plainte pénale le 13 août
  2. Elle l’a retirée le 20 novembre 2019, à condition que le prévenu se reconnaisse débiteur de ses conclusions civiles, d’un montant de 3'950 fr., ce que celui-ci a fait aux débats de première instance. 2.19A Lausanne, Avenue [...], au bureau du [...], le 15 août 2019, N.________ a pénétré par effraction dans ledit bureau en brisant une vitre au moyen d’une pierre. Une fois à l’intérieur des locaux, il a dérobé six ordinateurs portables Dell et un ordinateur MacBook Pro. La Ville de Lausanne, par son représentant qualifié [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 15 août 2019. Le 25 novembre 2019, elle a chiffré ses prétentions civiles à 1'093 fr. 15. Aux
  • 23 - débats de première instance, le prévenu s’est reconnu débiteur de ce montant. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 27 août
  1. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable. 2.La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1). Selon l'art. 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance
  • 24 - (al. 1). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (al. 3).

3.1L’appelant fait d’abord valoir que l’acte d’appropriation nécessaire pour retenir l’infraction d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 ch. 1 CP ne figurerait pas dans l’état de fait décrit par l’acte d’accusation à son chiffre 15, lequel n’évoquerait pas de dessein d’enrichissement illégitime, et que, dès lors, le raisonnement des premiers juges consacrerait une violation du principe d’accusation. Il devrait ainsi être acquitté du chef de prévention d’appropriation illégitime. 3.1.1Aux termes de l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1, JdT 2005 IV 3 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c, JdT 1996 IV 166 ; ATF 118 IV 148 consid. 2a, JdT 1994 IV 105). Il n'y a pas d'appropriation si, d'emblée, l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans

  • 25 - droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 137 CP). 3.1.2L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information, cf. ATF 141 IV 132 consid. 3.4 et la jurisprudence citée, JdT 2015 IV 258). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). L'acte d'accusation doit décrire aussi précisément que possible dans son état de fait les délits reprochés au prévenu, de sorte à ce que ce dernier sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 141 IV 132 consid. 3.4 ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3, JdT 2015 IV 69 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.3, JdT 2007 IV 119 ; TF 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.1). L'art. 325 al. 1 CPP exige que l'acte d'accusation désigne, notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; TF 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de

  • 26 - doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.1 ; TF 6B_907/2013 du 3 octobre 2014 consid. 1.5). 3.1.3Le chiffre 15 de l’acte d’accusation, reproduit au point C.2.14 supra, a la teneur complète suivante : « 15.A Lausanne, rue [...], le 13 juin 2019, N.________ a trouvé et conservé le porte-monnaie EASTPAK appartenant à Z.________ et contenant une carte d’identité et CHF 5.- en monnaie. (P. 57 – PV aud. 5) L’article 137 ch. 1 CP parait applicable au prévenu N.________ ». A cet égard, les premiers juges ont considéré que la poursuite pénale avait lieu d’office (art. 137 ch. 1 CP) et non sur plainte – non déposée en l’occurrence –, l’art. 137 ch. 2 CP n’étant pas applicable dès lors que l’auteur avait agi dans un dessein d’enrichissement en s’appropriant la monnaie et en la dépensant (jugement, pp. 20-21). On précisera que la carte d’identité a été retrouvée à l’occasion d’une perquisition de la police effectuée le 3 juillet 2019 (P. 63, 64 et 67) au domicile de la mère de l’appelant, auprès de laquelle ce dernier vivait. Le porte-monnaie se trouvait à part dans le sac du prévenu (PV aud. 5, R. 9 p. 4). Quant aux 5 fr., ils n’ont pas été retrouvés puisqu’ils ont été dépensés par N.________, ce que ce dernier reconnaît lui-même (ibid. ; jugement, p. 7). Même si l’acte d’accusation utilise le verbe « conserver », il signifie dans le contexte de la phrase « garder pour soi », donc s’approprier. La durée de vingt jours entre la découverte de l’objet par l’auteur et celle de la carte d’identité lors de la perquisition, sans que l’appelant n’ait mis à profit ce délai pour restituer le porte-monnaie et son contenu, ainsi que la dispersion du porte-monnaie (dans le sac), de la carte d’identité (dans le logement) et de l’argent (volatilisé) excluent une volonté de restitution et établissent également la volonté d’appropriation. Tel que rédigé, l’acte d’accusation informait ainsi clairement le prévenu des faits qui lui étaient reprochés sans qu’il soit nécessaire de préciser

  • 27 - qu’il avait dépensé les 5 fr., dès lors qu’il est parfaitement possible de s’approprier une somme d’argent sans la dépenser. Au demeurant, ces faits étaient bien présentés en droit comme tombant sous le coup de l’art. 137 ch. 1 CP et non de l’art. 137 ch. 2 CP. Il n’existe dès lors pas de violation de la maxime d’accusation et c’est à juste titre que le Tribunal correctionnel a retenu l’application de l’art. 137 ch. 1 CP. Le grief doit donc être rejeté. 3.2En deuxième lieu, l’appelant soutient que le Tribunal correctionnel aurait dû examiner l’application de l’art. 172ter CP, ce qui l’aurait conduit à la conclusion qu’en l’absence de plainte, aucune infraction ne pouvait lui être imputée. 3.2.1L’art. 172ter CP, concernant les infractions contre le patrimoine d’importance mineure, prévoit que si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 197 consid. 2a, JdT 1999 IV 66 ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; plus récemment, TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3). 3.2.2En s’emparant du porte-monnaie, l’appelant souhaitait un gain aussi important que possible cumulant la valeur du contenant et du contenu si bien que, dans son esprit, l’appropriation pouvait l'enrichir d'un montant supérieur à 300 francs. Il aurait en effet pu y avoir, dans ce porte- monnaie, une somme liquide supérieure à celle effectivement trouvée

  • 28 - ainsi que, par exemple, des cartes de crédit, ce que l’appelant ne pouvait pas savoir au moment de s’en emparer. Sa volonté exclut dès lors l'application de l'art. 172ter CP, sans qu'il y ait besoin de déterminer, dans ce cadre, la valeur économique effective du porte-monnaie et de la carte d’identité. Ce deuxième moyen doit donc aussi être écarté.

4.1L’appelant conteste la validité des plaintes pénales déposées pour les cas figurant sous points C.2.4, C.2.6, C.2.8, C.2.10, C.2.11, C.2.15 et C.2.16 ci-dessus. Il soutient que le raisonnement du tribunal de première instance serait trop extensif et que tout employé, collaborateur ou familier d’un lésé ne saurait déposer valablement plainte sans ratification ultérieure par la personne légitimée à former un tel acte. Il en découlerait qu’il devrait être libéré des infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile, poursuivies uniquement sur plainte, en ce qui concerne ces cas. 4.2Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Avec le dépôt d'une plainte, le lésé manifeste sa volonté inconditionnelle de voir l’auteur poursuivi pénalement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4, JdT 2016 IV 178). Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Il est indispensable que le lésé personnellement, et non seulement son mandataire, ait connu l’infraction et l’auteur de celle-ci. Le délai pour déposer plainte ne commence donc pas à courir au moment où le représentant autorisé, qui est le seul à connaître l’auteur de l’infraction, porte plainte (ATF 130 IV 97 consid. 2.1, JdT 2006 IV 196 ; ATF 97 I 769 consid. 2). Une plainte déposée dans le délai de l’art. 31 CP peut toutefois être valable même si la procuration du représentant, respectivement la ratification des actes d’un représentant sans pouvoirs, n’a pas été

  • 29 - produite dans le délai de trois mois (ATF 108 Ia 97 consid. 3b, JdT 1983 IV 124 ; ATF 106 IV 244 consid. 2, JdT 1982 IV 5). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3, JdT 2013 IV 214 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 42 consid. 2a). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d'interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (ATF 118 IV 209 consid. 2, JdT 1994 IV 162 ; TF 6B_439/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.1). La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. La liberté du domicile appartient donc à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; ATF 118 IV 167 consid. 1c ; ATF 112 IV 31 consid. 3, JdT 1986 IV 78). La qualité pour déposer une plainte fondée sur l'art. 186 CP n'a pas sa source dans la personne même du lésé comme c'est le cas pour les atteintes à l'honneur ou à l'intégrité corporelle, mais exclusivement dans le contenu de la relation de droit fondant le pouvoir de disposer des lieux. Ainsi, dans l'hypothèse d'un bail à ferme ou d'un bail à loyer, l'ayant droit est le fermier ou le locataire à l'exclusion du propriétaire des lieux (ATF 118 IV 167 consid. 1c ; ATF 112 IV 31 consid. 3a). En matière de dommages à la propriété, l’art. 144 CP ne protège pas que le droit de propriété, mais aussi les droits d’usage détenus par d’autres personnes. La commission de l’infraction peut donc donner lieu à plainte de tout ayant droit privé de l’usage la chose (ATF 144 IV 49 consid. 1.2, JdT 2018 IV 231 ; TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.2.1 ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd.,

  • 30 - Bâle 2017, n. 9 ad art. 144 CP ; Monnier, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 5 ad art. 144 CP). 4.3Les juges de première instance ont considéré pour le cas 9 de l’acte d’accusation (cf. C.2.8 supra) (jugement p. 18) – et par extension de manière générale pour les autres cas – que la qualité pour déposer plainte devait être reconnue à un gérant dont la fonction au sein de l’entreprise lésée était de protéger les biens juridiques qui ont été atteints, ainsi qu’à tout ayant droit privé de l’usage de la chose endommagée par l’auteur ou à toute personne ayant la charge de sauvegarder le bien juridique en question. Ils ont sur cette base retenu que toutes les plaintes déposées l’avaient été valablement. Il faut distinguer deux questions en l’espèce, soit, d’une part, la qualité de lésé et, d’autre part, l’expression de la volonté de celui-ci par une personne autorisée. La première question n’est pas véritablement litigieuse, les lésés étant les personnes morales au nom desquelles les plaintes ont été déposées. La deuxième question est celle soulevée par l’appelant et il y a dès lors lieu de déterminer si les signataires des plaintes étaient autorisés par les lésés à agir comme représentants (cf. art. 33 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) ou, à défaut, si les plaintes déposées sans pouvoir ont été ratifiées (cf. art. 38 CO). S’agissant du cas C.2.4, la plainte a été déposée par K., qui s’est légitimée en tant que gérante de la boutique D. (P. 26 et 27). Le magasin n’est pas inscrit au Registre du commerce ; la dénomination D.________ constitue donc une enseigne. Lors du dépôt de plainte, K.________ a communiqué son numéro de téléphone portable et son adresse e-mail personnels. Invitée durant la phase de la procédure d’appel à produire tout document attestant de sa capacité de déposer plainte pénale pour la société ou l’entreprise lésée – à l’instar de tous les autres signataires de plaintes dont la qualité pour déposer plainte a été contestée par l’appelant –, K.________ a indiqué qu’elle était propriétaire du magasin D.________ avec son époux [...] et qu’elle avait déposé plainte pénale en accord avec ce dernier. Ces informations sont

  • 31 - suffisantes, dès lors qu’il apparaît qu’[...] était au courant de la plainte au moment où elle a été déposée et qu’en signant le courrier du 7 mai 2020 adressé à la Cour d’appel pénale, il a valablement ratifié le dépôt de cette plainte par son épouse. Une telle ratification n’a en effet pas besoin d’intervenir dans le délai de dépôt de plainte de trois mois. La plainte déposée par K.________ est donc valable et, en plus du vol par métier, N.________ doit donc être reconnu coupable de dommages à la propriété et de violation de domicile pour ce cas. S’agissant du cas C.2.6, Y.________ SA a retiré sa plainte au cours de la procédure d’appel. Il convient dès lors de prendre acte de ce retrait, qui implique la libération de l’appelant de chefs d’accusation de dommages à la propriété et de violation de domicile pour ce cas. S’agissant du cas C.2.8, la plainte a été déposée par L., assistant de vente immobilière, pour la société B. SA (P. 32). Celui- ci ne figure pas au Registre du commerce en tant que personne ayant la qualité pour signer (P. 100/1). Aux débats d’appel, L.________ a produit une procuration, non datée, signée par [...], administrateur avec signature individuelle de B.________ SA, l’autorisant à effectuer toutes les opérations nécessaires afin de représenter la société dans le cadre de la présente cause pénale (P. 128). Il a précisé que la procuration avait été établie la semaine précédente mais a confirmé que l’administrateur lui avait demandé de déposer plainte au nom de la société. Il a enfin confirmé, à la demande de la défense, que B.________ SA était locataire des locaux cambriolés. Ces informations sont là également suffisantes, les instructions de l’administrateur ayant été données oralement au moment de déposer la plainte et la procuration ne nécessitant pas d’être produite dans le délai de trois mois. La condamnation de l’appelant pour dommages à la propriété et tentative de violation de domicile, en plus du vol par métier, doit donc être confirmée. S’agissant du cas C.2.10, la plainte a été déposée par P., vendeuse, pour la société en nom collectif V. (P. 35), dont l’extrait du Registre du commerce mentionne [...] et [...] comme

  • 32 - associés ayant la qualité pour signer (P. 100/2). [...] a toutefois signé un complément de plainte le 19 novembre 2018 (P. 36) pour préciser la nature et le volume des marchandises dérobées. Se référant au cambriolage, ce complément – qui, bien que non signé, est fondé sur l’envoi d’un courriel (cf. jugement, p. 19), ce qui apparaît suffisant – valide et approuve implicitement la première plainte. L’appelant doit ainsi être condamné pour dommages à la propriété et violation de domicile en sus du vol par métier. S’agissant du cas C.2.11, la plainte a été déposée par F., assistant gérance, pour le magasin A. (P. 33). Au cours de la procédure d’appel, celui-ci a reconnu qu’il n’avait pas qualité pour déposer plainte mais précisé qu’il était le seul présent le jour des faits. Il a ajouté que ses supérieurs avaient néanmoins été informés du dépôt de plainte. Ces informations apparaissent suffisantes pour tenir la plainte pour valablement déposée. En effet – et cela est valable pour l’ensemble des cas pour lesquels l’appelant conteste la validité des plaintes –, il faut tenir compte du contexte dans lequel les actes ont été déposés ; les cambriolages commis ont en effet impliqué un signalement immédiat à la police par la personne qui a découvert le forfait. La plainte a ensuite immédiatement été recueillie par les agents de police, lesquels ne sont souvent pas formés juridiquement pour identifier l’ayant droit habilité à agir au sein d’une entreprise lésée. Dans de telles circonstances, considérer que de tels actes seraient irrecevables serait contraire au principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 CPP), ce d’autant qu’aucun ayant droit n’a contredit le dépôt de plainte et, partant, les instructions présumées données au collaborateur présent au moment des faits. La condamnation de N.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile pour ce cas doit en définitive également être confirmée. S’agissant du cas C.2.15, la plainte a été déposée par C., administrateur, pour l’association T. (P. 59 et 60). Dans le cadre de la procédure d’appel, le directeur général du T.________ a confirmé qu’il avait été informé du vol du 3 juillet 2019 et qu’il avait mandaté son adjoint C.________ pour déposer plainte et l’avait autorisé à

  • 33 - signer cet acte. La plainte est dès lors valable et la condamnation de l’appelant pour dommages à la propriété et violation de domicile doit être confirmée. S’agissant enfin du cas C.2.16, la plainte a été déposée par S., animatrice socio-culturelle, qui a signé, le 3 juillet 2019, le formulaire « Plainte et rapport de constat » complété à la main (P. 61, annexe), pour l’association E., dépendante de la Fondation [...]. Aux débats d’appel, S.________ a déclaré que les organes compétents de l’association et de la fondation avaient été informés du dépôt de plainte et l’avaient approuvée. Elle a en outre confirmé qu’E.________ était locataire des installations qui avaient été endommagées et dans lesquelles l’appelant avait pénétré illicitement. Au vu des règles applicables en la matière et de l’appréciation globale qui doit en être faite au vu des circonstances, la Cour estime là encore que ces informations sont suffisantes pour retenir la validité de la plaine pénale. La condamnation de l’appelant pour dommages à la propriété et violation de domicile en sus du vol sera donc confirmée. Enfin, il faut donner acte à l’appelant que le jugement contient des erreurs s’agissant des cas mentionnés sous points C.2.9 et C.2.18. En effet, si le tribunal de première instance a bien pris acte, au chiffre IX de son dispositif, du retrait de plainte de M.________ et d’I.________ SA, elle a néanmoins retenu que N.________ s’était rendu coupable de tentative de violation de domicile pour le cas C.2.9 et de dommages à la propriété pour le cas C.2.18 (jugement, p. 23), ce qui est inexact au vu des retraits de plainte intervenus. Ces erreurs n’ont toutefois aucune incidence sur le dispositif du jugement.

5.1L’appelant conteste la quotité de la peine privative de liberté fixée par les premiers juges, qu’il souhaite voir ramenée à 10 mois. Il ne conteste toutefois pas le genre de peine choisi, ni par ailleurs la quotité de l’amende prononcée pour sanctionner la contravention à la LStup. Il invoque la modicité de son butin, faisant valoir que sur dix-sept cas de vol

  • 34 - par métier, sept ne lui auraient procuré aucun enrichissement. A décharge, il soutient qu’il faudrait aussi prendre en compte les reconnaissances de dette qu’il a signées en faveur de cinq plaignants. Enfin, la diminution, moyenne à importante, de sa responsabilité pénale devrait conduire à qualifier sa faute de légère à très légère. 5.2 5.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le

  • 35 - juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 145 IV 1 consid. 1.2 ; ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1, JdT 2017 IV 221 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle

  • 36 - prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). 5.2.2Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6, JdT 2010 IV 127). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 ; TF 6B_1036/2017 du 24 août 2017 consid. 1.3).

  • 37 - 5.3En l’espèce, tant l’expertise psychiatrique du 8 février 2018 (P.

  1. que son complément du 30 avril 2019 (P. 50) retiennent une diminution moyenne à importante de la responsabilité pénale de l’appelant, au vu des diagnostics posés. On peut reprendre sans autre cette appréciation, qui n’est pas contestée. Les juges de première instance ont qualifié la culpabilité de N.________ d’importante, retenant ses récidives spéciales à charge. A décharge, ils ont tenu compte de sa bonne collaboration à l’enquête (jugement, p. 23). Cette appréciation est adéquate. S’agissant du butin, on précisera que l’appelant emportait ce qu’il trouvait, qui était facile à transporter et qui présentait une certaine valeur à la revente, tel que téléphones et ordinateurs portables, autres appareils électroniques, habits, chaussures, cigarettes ou produits en lien avec le tabac. On ne saurait donc retenir que son butin était insignifiant. Compte tenu de la diminution moyenne à importante de la responsabilité pénale de l’appelant, la faute objective, grave, doit être qualifiée en l’espèce de moyenne à légère. L’appelant doit être sanctionné par une peine privative de liberté pour dix-sept cas constitutifs de vol par métier (C.2.1, C.2.3 à C.2.13 et C.2.15 à C.2.19), dix cas constitutifs de dommages à la propriété (C.2.3 à C.2.5, C.2.8, C.2.10, C.2.11, C.2.13, C.2.15, C.2.16 et C.2.19), dix cas constitutifs de violation de domicile (C.2.3 à C.2.5, C.2.8, C.2.10, C.2.11, C.2.13, C.2.15, C.2.16 et C.2.19), dont un resté au stade de la tentative (C.2.8), et un cas constitutif d’appropriation illégitime (C.2.14). La condamnation prononcée le 28 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est postérieure au premier vol qui doit être puni, lequel a été commis entre le 25 et le 26 octobre 2018 (C.2.1). On se trouve donc en présence d’un concours rétrospectif partiel. Il faut constater que si, au moment de rendre son ordonnance le 28 octobre 2018, le Procureur avait également eu à juger du vol des 25-26 octobre 2018, il aurait prononcé une peine privative de
  • 38 - liberté de 150 jours au lieu de 90, tenant compte des antécédents du prévenu fondant des récidives spéciales et du degré de diminution de la responsabilité de ce dernier. La peine complémentaire est donc de 60 jours, soit 2 mois. L’ensemble des autres infractions à sanctionner est postérieur à la dernière condamnation de l’appelant. Il s’agit notamment de seize cas de vols par métier, étalés entre mi-novembre 2018 et mi-août 2019. Cette infraction de vol par métier est la plus grave, étant précisé que le concours réel entre les vols commis par métier durant la même période est exclu (ATF 116 IV 121 consid. 2b), le métier résultant précisément de l'accumulation des cas. Elle justifie le prononcé d’une peine privative de liberté qui devrait être fixée entre 15 et 20 mois en cas de pleine responsabilité. Au vu de la diminution de responsabilité, il se justifie de la réduire à 10 mois. Par l’effet du concours, il convient d’augmenter cette peine de 15 jours pour chacun des dix dommages à la propriété, de 15 jours aussi pour chacune des dix violations de domicile et, enfin, de 15 jours également pour l’appropriation illégitime, étant relevé qu’à pleine responsabilité, la peine aurait été de 23 à 30 jours pour chacune de ces infractions. La peine d’ensemble est donc de 20 mois et 15 jours. Cumulée avec la peine complémentaire de 2 mois, la peine privative de liberté, partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, devrait en définitive être fixée à 22 mois et 15 jours. Le Tribunal correctionnel a révoqué la libération conditionnelle accordée le 29 mars 2019 et ordonné l’exécution distincte d’un solde de peine de 9 jours (jugement, p. 24 et chiffre VIII du dispositif), décision que l’appelant ne conteste pas. Toutefois, l’art. 89 al. 6 CP prévoit qu’en cas de condamnation à une peine privative de liberté ferme, le juge des nouvelles infractions et de la révocation doit fixer une peine d’ensemble (ATF 137 IV 312, JdT 2012 IV 205). En l’occurrence, la peine d’ensemble devrait ainsi être arrêtée à 22 mois et 24 jours, mais l’interdiction de la reformatio in pejus impose

  • 39 - d’en rester à la privation de liberté de 15 mois et 9 jours fixée en première instance. Le dispositif du jugement doit néanmoins être rectifié d’office dans le sens qui précède. Au vu de ce qui précède, les conclusions en indemnisation de la détention excessive prises par l’appelant à l’audience d’appel ne peuvent par ailleurs qu’être rejetées. 6.Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par N.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant sera en outre ordonné pour garantir l’exécution de la peine prononcée, vu le risque de réitération qu’il présente (art. 221 al. 1 let. c CPP). 7.En définitive, l’appel doit être très partiellement admis au vu de la libération de N.________ des infractions des violation de domicile et de dommages à la propriété en lien avec le cas mentionné sous point C.2.6 ci-dessus, vu le retrait de plainte d’Y.________ SA. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Charlotte Iselin (P. 126), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 2'164 fr. 45, correspondant à 7 heures et 30 minutes d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 1'350 fr., 3 heures et 30 minutes au tarif horaire d’avocat-stagiaire de 110 fr., par 385 fr., des débours forfaitaires de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 34 fr. 70, deux vacations à 120 fr., par 240 fr., et la TVA, par 154 fr. 75, sera allouée au défenseur d’office de N.________.

  • 40 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'834 fr. 45, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 3'670 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 2'164 fr. 45, seront mis par neuf dixièmes, soit par 5'251 fr., à la charge de N., qui succombe dans une très large mesure (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19, 22, 30, 33, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 63, 69, 89, 106, 137 ch. 1, 139 ch. 1 et 2, 144 al. 1, 186 CP, 19a ch. 1 LStup, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est rectifié d’office aux chiffres III et VIII de son dispositif et modifié par l’ajout à son dispositif d’un chiffre IIbis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I.libère N. du chef d’accusation d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; II.constate que N.________ s’est rendu coupable d’appropriation illégitime, vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • 41 - IIbis.révoque la libération conditionnelle octroyée par le Juge d’application des peines le 29 mars 2019 ; III.condamne N.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 15 (quinze) mois et 9 (neuf) jours, sous déduction de 211 (deux cent onze) jours de détention provisoire, peine partiellement complémentaire à celle ordonnée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 28 octobre 2018 ; IV.constate que N.________ a subi 23 (vingt-trois) jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 12 (douze) jours de détention soient déduits de la peine prononcée au chiffre III ci-dessus à titre de réparation du tort moral ; V.ordonne en faveur de N.________ un traitement psychiatrique ambulatoire intégré au sens de l’art. 63 CP, selon modalités à définir par l’autorité d’exécution des peines ; VI.condamne en outre N.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) convertible en 1 (un) jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ; VII.ordonne le maintien en détention de N.________ pour des motifs de sûreté en raison du risque élevé de récidive ; VIII.supprimé ; IX.prend acte du retrait de plainte de H., J. Sàrl, [...] pour Q., M. et I.________ SA ; X.prend acte des reconnaissances de dette signées par N.________ envers [...] pour la somme de 500 fr., envers V.________ pour la somme de 1'000 fr., envers I.________ SA pour la somme de 3'950 fr. et envers la Ville de Lausanne pour la somme de 1'093 fr. 15 ; XI.refuse d’allouer à [...], en sus des 500 fr., la somme de 178 fr. 50 ; XII.alloue à [...] la somme de 1'279 fr. à titre de dommages-intérêts et prend acte de l’engagement de

  • 42 - N.________ de s’acquitter de cette somme par acomptes de 50 francs ; XIII.ordonne la confiscation et la destruction des objets et valeurs séquestrés sous fiches n° 25058 et 26300 et ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD inventorié sous fiche n° 26299 ; XIV.arrête à 11'288 fr. 40 l’indemnité d’office de Me Charlotte Iselin pour toute chose, montant à verser sous déduction d’une avance de 4'000 fr. déjà perçue ; XV.met les frais de la cause, par 23'493 fr. 40, à la charge de N., montant qui comprend l’indemnité de son défenseur d’office et dit que dite indemnité ne sera exigible de N. que pour autant que sa situation financière le permette. » III. Il est pris acte du retrait de plainte d’Y.________ SA. IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en détention de N.________ à titre de sûreté est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'164 fr. 45 (deux mille cent soixante-quatre francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin. VII. Les frais d’appel, par 5'834 fr. 45 (cinq mille huit cent trente- quatre francs et quarante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis par neuf dixièmes, soit par 5'251 fr. (cinq mille deux cent cinquante et un francs), à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

  • 43 - VIII. N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 mai 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charlotte Iselin, avocate (pour N.), -Ministère public central, -D., -Y.________ SA, -B.________ SA, -A., -T., -E., et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur cantonal Strada, -Office d’exécution des peines, -Prison de la Croisée, -V., par l'envoi de photocopies.

  • 44 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 19 CP
  • art. 22 CP
  • art. 30 CP
  • art. 31 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 50 CP
  • art. 51 CP
  • art. 63 CP
  • art. 89 CP
  • art. 137 CP
  • art. 144 CP
  • art. 172ter CP
  • art. 186 CP

CPP

  • art. 3 CPP
  • art. 9 CPP
  • art. 115 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 221 CPP
  • art. 325 CPP
  • art. 344 CPP
  • art. 350 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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