654 TRIBUNAL CANTONAL 364 PE18.022433-JZC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 30 novembre 2023
Composition : M D E M O N T V A L L O N , président M.Stoudmann et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeGruaz
Parties à la présente cause : F., prévenu, représenté par Me Laurent Seiler, défenseur d’office à Neuchâtel, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, C.W., partie plaignante en son nom et succédant aux droits de son père décédé, feu B.W., représentée par Me Anne-Louise Gillièron, conseil juridique gratuit à Yverdon-les-Bains, et Me Elodie Vilardo, intimée, B.E. et C.E., parties plaignantes, représentés par Me Yann Jaillet, conseil juridique gratuit à Yverdon-les-Bains, intimés, A.W., partie plaignante, représenté par Me Gilles Monnier, conseil juridique gratuit à Pully, intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 25 mai 2023, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré F.________ des chefs de prévention de meurtre, de vol et de lésions corporelles simples (I), a constaté que F.________ s’est rendu coupable d’assassinat (II), a condamné F.________ à une peine privative de liberté de 14 ans, sous déduction de 1'652 jours de détention avant jugement à la date du 25 mai 2023 (III), a ordonné en faveur de F.________ la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire à teneur de l’art. 63 CP, soit une prise en charge psychothérapeutique et psychiatrique (y compris médicamenteuse en cas de besoin), ainsi qu’une psychoéducation, en détention (IV), a ordonné l’internement de F.________ (V), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de F.________ afin de garantir l’exécution de la peine et des mesures (VI), a pris acte pour valoir jugement des reconnaissances de dette signées le 15 mai 2023 par F.________ (VII), a dit que la perte de soutien endurée par A.W.________ à la suite du décès de sa mère survenu le 15 novembre 2018 et dont F.________ porte l’entière responsabilité est admise sur le principe et a renvoyé A.W.________ à agir devant le juge civil pour fixer le montant de la réparation due (VIII), a renvoyé pour le surplus B.E., C.E., C.W., B.W. et A.W.________ à agir devant le juge civil, acte leur étant donné de leurs autres réserves civiles (IX), a ordonné la confiscation et la destruction des différents objets séquestrés sous fiches n° 26347, n° 26338 et n° 26718 (X), a ordonné le maintien, à titre de pièces à conviction, des objets figurant sous fiches n° 25666, n° 26503, n° 26638 et n° 35375 (XI), a rappelé que les indemnités suivantes ont été allouées aux précédents défenseurs d’office de F.________ : 14'347 fr. 20 à l’avocat Stéphane Luginbühl, 780 fr. 30 à l’avocat Paul-Arthur Treyvaud, 4'502 fr. 90 à l’avocate Yaël Hayat (XII), a alloué à l’avocat Laurent Seiler, défenseur d’office de F.________, une indemnité de 27'220 fr. 80, vacations, débours et TVA compris (XIII), a alloué à l’avocat Yann Jaillet, conseil juridique gratuit
10 - de C.E.________ et B.E., une indemnité de 16'587 fr. 25, vacations, débours et TVA compris (XIV), a alloué à l’avocat Gilles Monnier, conseil juridique gratuit d’A.W., une indemnité de 18'395 fr. 90, vacations, débours et TVA compris (XV), a alloué à l’avocate Anne-Louise Gillièron, conseil juridique gratuit de C.W.________ et B.W., une indemnité de 23'863 fr. 35, vacations, débours et TVA compris (XVI), a mis les frais de la cause, par 180'139 fr. 10 à la charge de F., ce montant comprenant les indemnités mentionnées sous chiffres XII à XVI ci-dessus (XVII) et a dit que les indemnités de défense d’office et des conseils juridiques gratuits sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XVIII). B.Par annonce du 31 mai 2023, puis déclaration motivée du 14 juin 2023, F.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à son acquittement, subsidiairement à une peine privative de liberté plus clémente, à la renonciation à toute mesure d’internement et à la mise à la charge de l’Etat d’une partie au moins des frais de justice. Il a en outre requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique. Par avis du 26 juillet 2023, le Président de la Cour de céans a informé F.________ que sa réquisition de preuve était rejetée, les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étant pas remplies. F.________ a réitéré sa réquisition lors de l’audience d’appel. Le Ministère public et les parties plaignantes ont conclu au rejet de cette requête. La Cour de céans a informé les parties qu’elle rejetait cette réquisition pour les motifs qui figureraient dans le jugement à intervenir. C.Les faits retenus sont les suivants :
L’appelant a très rapidement rencontré des difficultés, notamment sur le plan comportemental et scolaire. A 12 ans, il a été exclu définitivement de l’école en raison de son comportement oppositionnel et violent, ayant notamment cassé le bras d’un camarade. Il a alors été admis à l’Institut Saint-Raphaël à Champlan, en Valais, où il est resté durant deux ans, avant de revenir vivre dans sa famille en 2004. Si les premiers mois se sont bien déroulés, la situation s’est ensuite dégradée, F.________ se montrant, selon un rapport du Service de protection de la jeunesse (SPJ), « agressif, tyrannique, manipulateur et violent, à tel point que sa mère craignait souvent pour son intégrité physique ». Après diverses interventions du Tribunal de mineurs, l’appelant a finalement été placé à la Maison des Jeunes de Lausanne, en août 2005 et, dès janvier 2006, celui-ci n’est plus jamais retourné à son domicile. S’agissant de son demi-frère, leur mère a indiqué qu’il était harcelé par l’appelant et que, lorsqu’il avait quitté le domicile familial, il lui avait demandé de ne pas lui révéler le lieu où il allait habiter. Il s’est suicidé en mars 2017. Selon ses déclarations, F.________ aurait eu un enfant lorsqu’il avait 18 ans, enfant qu’il n’aurait pas reconnu et dont il ignorerait tout.
17.07.2013 : Ministère public cantonal STRADA, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr., pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
13 -
03.09.2013 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 fr., pour conduite d’un véhicule défectueux, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou plaques de contrôle et contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, peine complémentaire au jugement du 17 juillet 2013 ;
07.04.2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 fr., pour circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou plaques de contrôle et non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle ;
03.06.2014 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière, peine complémentaire aux jugements des 17 juillet et 3 septembre 2013 et 7 avril 2014 ;
08.08.2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 35 jours-amende à 30 fr., pour injure et dommages à la propriété, peine complémentaire aux jugements des 7 avril et 3 juin 2014 ;
18.08.2016 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. et amende de 300 fr., pour opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
12.01.2017 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. et amende de 300 fr., pour délit contre la loi fédérale sur les armes, violation des règles de la
14 - circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;
11.04.2017 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine privative de liberté de 60 jours et amende de 500 fr., pour violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
03.04.2018 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine privative de liberté de 120 jours et amende de 200 fr. ; pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et dénonciation calomnieuse. L’appelant a en outre été condamné par le Tribunal des mineurs, notamment à une peine privative de liberté (DPMin) de 3 mois et 2 semaines avec sursis de 2 ans, pour brigandage qualifié au sens des art. 140 al. 2 et 4 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et pour mauvais traitements infligés aux animaux. Il ressort enfin du dossier qu’entre le 14 octobre 2006 et le 26 décembre 2017, l’appelant a été dénoncé à neuf reprises pour consommation de haschich, marijuana et cocaïne dans le canton de Vaud. 1.3Pour les besoins de la cause, l’appelant a été placé en détention provisoire le 16 novembre 2018. Immédiatement après son incarcération, F.________ a séjourné aux urgences du CHUV du 17 au 19 novembre 2018, puis à Curabilis jusqu’au 20 décembre 2018 pour une mise à l’abri d’un risque auto-agressif et hétéro-agressif. En dehors de ces hospitalisations, F.________ a séjourné à la prison de la Croisée, aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO), à la prison de Bellechasse et à la prison de Bellevue. Il est sous le régime de l’exécution anticipée de peine depuis le 25 février
15 - L’appelant a fait l’objet de nombreuses sanctions en détention. Il ressort du rapport établi par la prison de la Croisée le 15 novembre 2022 que l’appelant peut par moment se montrer correct et adéquat dans les échanges, puis, le plus souvent lors de contrariétés, se révéler agressif et tenir des propos menaçants et inadéquats à l’encontre du personnel ou de ses codétenus. L’appelant semble vouloir attirer l’attention sur lui, attitude qui a parfois généré des mésententes. F.________ a aussi évoqué le fait de se sentir menacé, ce qui a engendré l’organisation de plusieurs changements de cellule. Les rapports établis par les autres lieux de détention n’apportent pas d’éléments supplémentaires. Il ressort d’un courrier du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) du 20 mai 2019 que l’appelant bénéficiait alors d’un suivi à une fréquence bimensuelle. Aux débats de première instance, F.________ a indiqué toujours bénéficier d’un suivi du SMPP, à une fréquence de l’ordre de quatre fois par an. 1.4En cours d’enquête, l’appelant a été soumis à deux expertises psychiatriques. 1.4.1Les Drs Philippe Delacrausaz, médecin adjoint, et Délia Mullor, médecin hospitalière, du Département de psychiatrie du CHUV, ont déposé leur rapport le 9 décembre 2019. Les experts ont retenu les diagnostics psychiatriques de troubles schizo-affectifs (type mixte au moment des faits), de syndrome de dépendance à la cocaïne (actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé) et d’utilisation nocive pour la santé de cannabis (diagnostic différentiel de syndrome de dépendance, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé). En substance, pour justifier le diagnostic de trouble schizo-affectif, les experts ont mis en évidence chez F.________ une grave pathologie psychiatrique chronique du registre de la psychose, celui-ci présentant des symptômes schizophréniques, outre une symptomatologie thymique, de nature
16 - hypomane, maniaque ou mixte, par moment prononcée, mais restant au second plan. Les diagnostics de dépendance à la cocaïne et d’utilisation nocive pour la santé de cannabis ont été fondés sur les consommations annoncées par l’appelant. Il ressort du rapport qu’au moment des faits qui lui sont reprochés, l’appelant présentait une sévère décompensation du trouble psycho-affectif, sous la forme d’une décompensation psychotique au premier plan, avec une composante affective mixte (mélange de désespoir, d’expensivité, d’irritabilité). Les experts ont indiqué que « le facteur aggravant du délire, le moment de bascule, paraît survenir alors qu’il est à la cuisine et son amie dans le salon, lorsqu’il entend les propos de celle-ci au sujet de son frère et des millions qu’il dit avoir hérités », les propos entendus pouvant avoir été le fait d’hallucinations auditives. Selon eux, en ce qui concerne l’évaluation de la responsabilité pénale de l’appelant au moment des faits qui lui sont reprochés, « si sa capacité à apprécier le caractère illicite de son acte n’était pas altérée (absence de graves troubles cognitifs), sa volonté était, d’un point de vue psychiatrique, sous l’emprise d’un déterminisme qui lui échappait, de l’ordre du délire, dans le cadre de l’épisode de décompensation psychiatrique qu’il présentait alors. En d’autres termes, sa capacité volitive était abolie (...) ». Sur cette base, les experts ont conclu à l’irresponsabilité de l’appelant au sens de l’art. 19 al. 1 CP. Appelés à se prononcer sur le risque de récidive, les experts ont relevé qu’il apparaissait très élevé pour des actes illicites généraux. Le risque spécifique de récidive d’actes de violences a également été considéré comme très élevé. D’après le rapport, une prise en charge psychiatrique intégrée en milieu institutionnel (par exemple à Curabilis), incluant la prise d’un traitement médicamenteux psychotrope sur le long terme, serait susceptible de participer à la réduction du risque de récidive. En outre, l’abstinence de substances psychoactives est également susceptible de participer à la stabilité de l’état de santé psychique de l’appelant. Enfin, les experts ont indiqué, à la question portant sur un éventuel internement au sens de l’art. 64 CP, qu’il était prématuré de
17 - pouvoir conclure à un échec de traitement, « un traitement institutionnel n’ayant pas pu être effectué jusqu’à ce jour ». Dans leur rapport complémentaire du 19 juin 2020, les Drs Delacrausaz et Mullor ont répondu à différentes questions supplémentaires. Ils ont notamment relevé que les éléments retenus dans leur rapport n’étaient pas contradictoires avec les propos de l’appelant lors de son audition par la police le 16 novembre 2018. Ils ont encore précisé que, si un internement devait être ordonné, celui-ci devrait se fonder sur l’art. 64 al. 1 let b CP. 1.4.2Remettant en question les conclusions des experts, le Ministère public a mis en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique confiée aux Drs Gérard Niveau, médecin adjoint agrégé, psychiatre psychothérapeute FMH, et Neva Suardi, psychiatre psychothérapeute FHMH, du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), lesquels ont déposé leur rapport le 20 avril 2022. L’appelant n’a pas délié ses médecins traitants du secret médical à l’égard des nouveaux experts. Il a au surplus refusé de répondre à leurs questions. Les seconds experts ont retenu les diagnostics psychiatriques de trouble psychotique induit par la cocaïne et le cannabis, avec symptômes polymorphes au premier plan, d’intoxication aiguë au cannabis et à la cocaïne, de troubles de la personnalité dyssociale, de syndrome de dépendance à la cocaïne, de syndrome de dépendance au cannabis et d’utilisation nocive d’alcool. En substance, pour justifier le diagnostic de trouble psychotique induit par la cocaïne et le cannabis, les experts ont mis en évidence chez F.________ un mépris des obligations sociales, une tendance aux mensonges et un écart considérable entre le comportement et les normes sociales établies, le comportement de l’appelant ne s’étant guère modifié avec les expériences vécues, y compris les sanctions. Ils ont indiqué que F.________ avait une faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l’agressivité, y compris de la violence
18 - et qu’il avait également une tendance à justifier un comportement amenant à entrer en conflit avec la société par des rationalisations plausibles. Les experts ont également constaté que F.________ présentait des éléments d’instabilité émotionnelle dans la sphère familiale, une impulsivité dans la recherche des drogues, son mode de vie ainsi que son rapport aux autres. Si des traits psychopathiques ont été relevés, ils n’ont pu être argumentés en raison du refus de l’appelant de collaborer. Du côté de la sphère addictologique, les experts n’ont pas trouvé d’éléments pour étayer une dépendance à l’alcool, mais uniquement une utilisation nocive pour la santé. S’agissant de la prise de cannabis, celle-ci était régulière depuis plus d’un an et aurait commencé durant l’adolescence déjà. Concernant la consommation de cocaïne, les experts ont indiqué que F.________ avait une consommation régulière au moment des faits qui existait depuis au moins deux ans, avec une recherche assidue de la substance, une tolérance accrue et un retentissement sur sa vie psychique et sociale, en particulier dans sa relation conflictuelle avec la victime. Les experts ont relevé que le diagnostic psychiatrique de trouble psychotique induit par la cocaïne et le cannabis, avec symptômes polymorphes au premier plan, avait été retenu pour les faits reprochés, alors même que le degré d’intoxication au moment en question n’était pas connu, mais qu’ils avaient relevé au dossier des signes cliniques francs en faveur d’une décompensation psychotique favorisée par la prise récente de toxiques, déjà observée lors des hospitalisations antérieures aux faits de la présente cause. Reprenant les observations faites par les médecins au moment du transfert de l’appelant à Curabilis (comportements agités et désorganisés avec un discours délirant faisant ressortir une double thématique persécutoire et mégalomaniaque, survenance d’« intuitions éclairantes », hallucinations auditives rapportées, conviction d’être victime d’une « organisation »...), les experts ont constaté « que la qualité polymorphe de la symptomatologie et l’instabilité accompagnant les sentiments de l’expertisé n’étaient pas associés aux symptômes schizophréniques. Les faits reprochés sont partiellement expliqués comme en réaction à une idéation persécutoire délirante, dans le cadre d’une excitation psychique maniforme, sous la consommation de substances ». Les experts ont relevé une vulnérabilité psychique importante face aux consommations des substances psychotropes. Ils ont
19 - relevé que l’appelant a changé sa version des faits, en rapportant son vécu persécutoire seulement lors de sa deuxième audition. En lien avec le diagnostic de trouble psychotique induit par la consommation de cocaïne et de cannabis (avec symptômes polymorphes), au moment des faits reprochés, F.________ se trouvait, selon les experts, dans un état de décompensation psychotique transitoire, sous l’effet rapporté de ces deux drogues, qui ont provoqué une idéation persécutoire et délirante très envahissante et une certaine perte de contact avec la réalité. Selon le rapport, sa faculté cognitive était dès lors partiellement restreinte, en raison du fait que l’appelant, dans le contexte d’idées de persécution, avait la conviction de se défendre et, s’agissant de sa capacité volitive, celle-ci était aussi partiellement réduite, car les décisions de l’appelant au moment des faits étaient directement influencées par ses idées délirantes. Les experts ont relevé que cet envahissement de nature délirante n’avait pas empêché l’appelant d’accomplir une série d’actes organisés et ciblés dans les heures qui avaient suivi les faits, ni de retracer la chronologie précise des évènements los de sa première audition par la police. En lien avec le diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale, la capacité volitive était très légèrement restreinte, mais n’avait eu aucun impact sur la faculté cognitive au moment des faits. Les experts n’ont pas retenu de réduction de la responsabilité en lien avec le diagnostic d’intoxication aiguë au cannabis et à la cocaïne, faute de pouvoir déterminer son degré. S’agissant de la dépendance à la cocaïne et au cannabis, ce syndrome constituait une contrainte interne qui le poussait à consommer ces substances. Cette contrainte ne représentait pas une difficulté à se déterminer par rapport à l’acte tel que celui dont l’appelant était accusé. En définitive, les experts ont retenu que la faculté de l’appelant d’apprécier le caractère illicite de ses actes était partiellement réduite, tout comme sa faculté à se déterminer d’après cette appréciation. Ils ont ainsi retenu une responsabilité moyennement restreinte. S’agissant du risque de récidive, les seconds experts ont mis en œuvre une échelle d’évaluation (Echelle VRAG-R) dont l’élaboration repose principalement sur des éléments statiques ainsi que sur les éléments
20 - cliniques obtenus à travers le dossier de la cause. Le score obtenu correspond à une probabilité de récidive à 5 ans de 58 % et à une probabilité de récidive à 12 ans de 78 %. Sur la base de l’échelle d’évaluation et des éléments cliniques, les experts ont indiqué que F.________ présentait un risque de récidive d’actes violents qui reposait sur sa personnalité (notamment les éléments d’anti-socialité), la qualité et la quantité des antécédents judiciaires et la présence d’une consommation de toxiques. Ils ont relevé que l’appelant ne manifestait pas une capacité à se remettre en question et que son aptitude à demander des aides extérieures lorsqu’il rencontrait des problèmes était restreinte. En outre, F.________ avait déjà eu des comportements menaçants et violents par le passé, envers d’anciennes amies ou la sœur de la victime. Les autres facteurs de risques connus de récidive violente chez F.________ étaient la présence d’une vulnérabilité psychique à la prise de toxiques et donc le risque d’une décompensation psychotique, la faible maitrise de soi, la sensibilité réduite par rapport aux règles et aux limites, l’absence d’entourage soutenant, ainsi que des capacités d’introspection réduites. Aussi, pour des faits de même nature, le risque était évalué comme élevé par rapport à une population de délinquants ayant commis le même type de délit. Selon les experts, une mesure de soins était susceptible de diminuer partiellement le risque de récidive. Il serait selon eux judicieux, malgré l’abstinence aux substances imposée en détention, que l’appelant puisse recevoir une psychoéducation sur les effets des substances psychotropes et sa vulnérabilité psychique, notamment psychotique. Par rapport aux troubles de personnalité dyssociale, l’appelant nécessitait une prise en charge orientée sur l’amélioration de ses capacités de gestion de la frustration, d’introspection, ainsi que des facteurs qui ont mené aux faits reprochés, l’idée étant également de l’amener à une réflexion, une analyse des situations interpersonnelles, ainsi qu’à développer de l’empathie. La prise en charge devait aussi permettre de traiter les symptômes, tels les idées de persécution, tension intrapsychique, troubles du sommeil ou d’anxiété. Les experts ont indiqué que l’on ne pouvait pas, avec des personnalités antisociales, s’attendre à un bouleversement fondamental du fonctionnement psychique par la psychothérapie, mais que celle-ci
21 - demeurait indiquée. La prise en charge pouvait impliquer la prescription de médicaments. Les experts ont en outre relevé qu’une mesure institutionnelle en milieu fermé serait vaine, car le trouble de la personnalité dyssociale ne constituait pas une pathologie susceptible d’être soignée efficacement dans un tel cadre. Il serait même à craindre de leur point de vue que la cohabitation de l’appelant avec des personnes souffrant de graves troubles mentaux ne soit de nature à favoriser de nouveaux actes délictueux et à exacerber ses comportements dyssociaux. C’était donc une prise en charge ambulatoire effectuée par le service médical psychiatrique de l’établissement de détention qui était préconisée. Les experts ont encore indiqué, à la question portant sur un éventuel internement au sens de l’art. 64 CP, que le risque de récidive évoqué plus haut était en rapport avec les caractéristiques de la personnalité de F., ainsi qu’avec les circonstances de l’infraction, c’est-à-dire une décompensation psychotique secondaire à la consommation de différents stupéfiants dans le cadre d’un syndrome de dépendance. Le risque de récidive était également en rapport avec son vécu, soit son histoire personnelle très perturbée et chargée de violence, d’actes dyssociaux et de comportement toxicomaniaques. L’appelant remplissait ainsi les conditions de l’internement. Enfin, répondant à une question directe à propos des versions des faits données par l’appelant à la police puis au procureur à un jour d’intervalle, les experts ont considéré que F. avait la possibilité, par moments, de critiquer ses intuitions délirantes et qu’il avait également pu donner deux versions différentes dans une volonté de présenter les faits de façon différente. Dans leur rapport complémentaire du 5 juillet 2022, les Drs Niveau et Suardi ont répondu à différentes questions supplémentaires. Ils ont notamment relevé que l’abstinence totale de substances psychoactives n’aurait pas d’effet majeur sur la question de l’internement de l’appelant, n’empêchant pas la persistance du trouble de la personnalité qu’il présentait.
22 - 2.A Yverdon-les-Bains, [...], le 13 novembre 2018, F.________ s’est disputé avec sa compagne, A.E.. Selon l’appelant, A.E. lui aurait dit, lors de cette dispute, qu’elle faisait partie d’une organisation dont le but était de le tuer en l’empoisonnant petit à petit, afin d’obtenir le prétendu héritage que F.________ devait recevoir de son père, décédé quelques années plus tôt. Elle lui aurait également indiqué que cette organisation avait fait en sorte que son frère se suicide. Au terme de cette dispute, F.________ a décidé qu’il allait la tuer pour venger la mort de son père et de son frère, ainsi que le mal qu’il considérait qu’elle lui avait fait. Il a toutefois décidé de la laisser vivre encore le mercredi 14 novembre 2018, pour lui permettre de passer une dernière journée avec ses enfants, C.E.________ et B.E., et qu’il la tuerait jeudi 15 novembre 2018 au matin. Le 15 novembre 2018, vers 7h30, comme A.E. ne s’était pas excusée, F.________ l’a saisie à deux mains au cou et l’a étranglée. Il a posé ses coudes sur le haut des bras de sa compagne afin de l’empêcher de se défendre, notamment en tentant de lui mettre les doigts dans les yeux. Elle a perdu connaissance après une quinzaine de secondes de lutte et du sang s’est écoulé de son nez et de sa bouche, mais F.________ a maintenu la pression sur son cou jusqu’à ce qu’elle meure. Il s’est ensuite levé et est allé fumer une cigarette au salon. Vers 8h00, il a réveillé le fils de A.E., A.W., né le [...] 2016, qui dormait dans la chambre voisine et a pris le déjeuner avec lui, puis ils ont regardé un moment la télévision ensemble. F.________ est ensuite sorti avec A.W.________ durant la journée et est allé se promener à Lausanne. En revenant à la maison en fin d’après-midi, F.________ a fait dormir A.W.________ durant une heure, pour réfléchir à ce qu’il allait faire. Il a fait un peu le ménage pour permettre à la police de pouvoir sortir plus facilement le corps de A.E.________ lorsqu’elle viendrait. Il a ensuite soupé avec A.W.. Après avoir passé la soirée avec lui sur le canapé, F. l’a mis au lit. Il est retourné sur le canapé et a dormi quelques heures. Le 16 novembre 2018, au matin, F.________
23 - s’est spontanément rendu à la gendarmerie d’Yverdon-les-Bains pour avouer ce qu’il avait fait. C.W., sœur de la victime, a déposé plainte le 20 novembre 2018 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. C.E. et B.E., enfants de la victime, ont déposé plainte le 19 décembre 2018 par l’intermédiaire de leur représentant légal, Me Yann Jaillet, et se sont constitués partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer leurs prétentions. Feu B.W., père de la victime, s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 17 janvier 2019, sans toutefois chiffrer ses prétentions. A.W.________, fils de la victime, s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 15 février 2019 par l’intermédiaire de son tuteur, [...], sans toutefois chiffrer ses prétentions. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a),
24 - pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1A titre de mesure d’instruction, l’appelant requiert la mise en œuvre d’une troisième expertise psychiatrique. A l’appui de sa requête, il fait valoir que les deux expertises psychiatriques figurant au dossier présentent des conclusions contradictoires, notamment sur la question de la mesure d’internement. 3.2 3.2.1 L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
25 - preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et réf. cit.). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et réf. cit., JdT 2015 I 115). 3.2.2En vertu de l'art. 189 CPP, d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). Une expertise est incomplète lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, lorsque ses conclusions ne sont pas étayées d'une façon qui permette à l'autorité pénale ou à un autre expert d'en vérifier la cohérence et la logique internes, lorsqu'elle ne se base pas sur les faits tels que les retient l'instruction au moment où l'expertise est réalisée, lorsqu'elle ne tient pas compte de l'état actuel des connaissances techniques ou scientifiques, lorsqu'elle ne spécifie pas sur quelles pièces l'expert s'est basé pour faire son travail ou lorsqu'il apparaît que l'expert n'a pas pris connaissance des pièces qui lui avaient été transmises lorsqu'il a été mandaté (Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 189 CPP ; CREP 28 février 2018/162 ; voir également : TF 6B_980/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1). Une expertise est peu
26 - claire lorsqu'elle contient des erreurs, des contradictions ou des lacunes, notamment lorsqu'elle omet de rendre compte de positions doctrinales différentes de celle retenue par l'auteur du rapport, lorsqu'elle ne rend pas compte du raisonnement et de la méthode utilisés par l'expert pour parvenir à ses conclusions, ou encore lorsqu'elle n'est pas compréhensible au moins dans ses grandes lignes pour les profanes (Vuille, op. cit., n. 12 ad art. 189 CPP ; CREP 28 février 2018/162). Il y a notamment doute sur l'exactitude de l'expertise lorsque la compétence de l'expert est remise en question de façon convaincante ou qu'il apparaît qu'il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l'expertise, mais également lorsqu'il adopte, lors de sa déposition orale, une position différente de celle qu'il soutenait dans son rapport (Vuille, op. cit., n. 17 ad art. 189 CPP). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1). La nécessité d'une nouvelle expertise dépend ainsi d'une appréciation de celle versée au dossier et des autres éléments de preuves (TF 6B_1365/2016 du 23 janvier 2017 et réf. cit.). Lorsque deux ou plusieurs expertises divergent entre elles sur des points importants, celles-ci ne bénéficient plus du crédit qui est attaché aux avis d'experts et qui interdit au juge de s'en écarter sans motifs déterminants (ATF 107 IV 7 consid. 5). Celui-ci doit dès lors faire son choix, en toute liberté, sans autre limite que celle de l’arbitraire (TF 6B_338/2016 du 9 décembre 2016). Il appartient au juge de se prononcer sur leur sérieux selon son appréciation personnelle et d'expliquer pourquoi il considère l'une plus convaincante que l'autre, en faisant usage de son pouvoir
27 - d'appréciation (TF 6B_338/2016 précité ; TF 6B_547/2014 du 21 juillet 2014 ; TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007). 3.2.3En l’espèce, les deux expertises et leurs compléments ont été établis par des experts reconnus et apparaissent complets et clairs. Le simple fait que les expertises n’aboutissent pas aux mêmes conclusions n’impose pas qu’une expertise supplémentaire soit ordonnée. Il appartient au juge de les apprécier et de retenir celle qui lui paraît la plus convaincante. Partant, la preuve requise par l’appelant apparaît inutile, les rapports d’expertise et d’expertise complémentaires au dossier étant suffisants pour permettre à la Cour de céans d’examiner la responsabilité de l’appelant et les éventuelles mesures à prononcer. La mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique sollicitée par F.________ doit ainsi être rejetée, les conditions posées par l’art. 389 al. 2 CPP n’étant pas réalisées.
4.1L’appelant conteste sa condamnation pour assassinat. Il considère qu’il se trouvait dans un état d’irresponsabilité au moment des faits et que les premiers juges se sont basés à tort sur la seconde expertise pour évaluer sa responsabilité. Subsidiairement, il fait valoir que les éléments constitutifs de l’assassinat ne sont pas réunis, faute notamment d’absence particulière de scrupules. 4.2 4.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
28 - S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 précité ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
29 - 4.2.2Selon l’art. 19 al. 1 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Le Parlement a renoncé à énoncer les causes d’irresponsabilité. Elle ne doit donc pas nécessairement être imputée à un trouble mental. La durée du trouble importe peu. Une altération grave et passagère suffit (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017 nn. 5 et 6 ad art. 19 CP). Quant aux effets du trouble dont souffre l’auteur, il suffit que ce dernier, au moment où il agit, ne possède pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Les effets ne sont pas cumulatifs : l’auteur doit être privé de l’une au moins des deux facultés nécessaires, à savoir la conscience et la volonté, pour que ne soit pas reconnue sa responsabilité. L’auteur ne pouvait réaliser qu’il commettait l’infraction ou n’était pas apte à décider par un acte de volonté libre. Il n’était pas capable de commettre une faute (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad. art. 19 CP et les références citées). La faculté d’apprécier le caractère illicite de l’acte se définit comme la capacité intellectuelle de connaître ses devoirs, de se rendre compte de son insertion sociale et juridique et de comprendre les exigences de la société à son égard. L’auteur doit ainsi être en mesure de réaliser que son acte ou omission est contraire à l’ordre juridique selon sa propre appréciation. Seule compte ici la possibilité psychologique qu’avait le délinquant (parfaitement responsable) ou n’avait pas (irresponsable), ou n’avait que partiellement (responsabilité restreinte) de résister à la sollicitation à agir contrairement à l’ordre juridique (Dupuis et al. op. cit., n. 9 ad art. 19 CP et les références citées). Un auteur irresponsable est inapte à la faute et, partant, n'est pas punissable. Il fera l'objet d'un jugement d'acquittement s'il est mis en accusation et que le tribunal arrive à la conclusion qu'il était irresponsable au moment d'agir (ATF 145 IV 94 consid. 1.3).
30 - 4.2.3Conformément à l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Aux termes de l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Aux termes de l'art. 183 al. 1 CPP, seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. Selon la jurisprudence, une expertise psychiatrique, sans examen de l'expertisé lui-même, n'est admissible qu'à titre exceptionnel (ATF 127 I 54 consid. 2e et 2f, JdT 2004 IV 96 ; TF 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.5.1). Un contact personnel entre l'expert et l’expertisé est essentiel. Il s’agit de garantir une impression inaltérée de la personne à expertiser (Herr, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar (BSK), Strafrecht I, 4 e éd., Bâle 2019, n. 61a ad art. 56 CP). L’examen direct ne peut pas être remplacé par des documents écrits, aussi complets soient-ils, l’examen personnel faisant partie du standard d’une expertise psychiatrique légale (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2, JdT 2020 IV 179). La force probante d'une expertise fondée uniquement sur les pièces du dossier de la procédure est ainsi plus faible que celle d'une expertise fondée sur un examen de la personne concernée. En d’autres termes, les expertises psychiatriques ne peuvent être établies dans les règles de l’art que lorsqu’elles se basent sur l’examen personnel de l’intéressé, les expertises fondées sur les pièces du dossier de la procédure ne constituant qu’une solution de secours qui doit rester l’exception. De telles exceptions sont possibles s’il existe déjà une ou plusieurs expertises de date récente sur l’auteur de l’infraction et si les données ayant servi de base à l’expertise ne se sont guère modifiées. Une expertise sur la base des pièces du dossier est aussi envisageable lorsque l’intéressé n’est pas ou est difficilement atteignable ou s’il refuse l’expertise. C’est l’expert chargé du dossier qui doit décider en première ligne si dans de telles circonstances une expertise sur la base des pièces du dossier peut exceptionnellement permettre de
31 - répondre aux questions posées (ATF 146 précité, ibidem ; ATF 127 précité, ibidem ; TF 6B_690/2022 précité, ibidem). Dans un tel cas, il convient toutefois de veiller particulièrement à ce que les déclarations faites par l’appelant lors de l'audition du procureur ou de la police ne conduisent pas à des considérations criminalistiques ou à des spéculations de la part de l'expert sur le déroulement des événements et le contexte. Les informations manquantes doivent être rendues disponibles par d'autres moyens de preuve (Herr, in : BSK, op. cit. n. 61b ad art. 56 CP). S’il est possible en cas de refus du prévenu de collaborer, d’établir une expertise sur dossier, sous certaines conditions, on doit alors se poser la question de sa valeur probante. Selon la jurisprudence, il incombe en premier lieu à l'expert désigné d'apprécier si une expertise fondée uniquement sur les pièces peut exceptionnellement permettre de répondre aux questions posées (ATF 146 précité, ibidem ; ATF 127 précité, ibidem ; TF 6B_690/2022 précité, ibidem ; TF 6B_257/2018 du 12 décembre 2018 consid. 7.6.2). Le point de savoir si et comment le fait que l'appréciation de l'expert ne se base pas sur une évaluation directe affecte la valeur probante d'une expertise fondée uniquement sur les pièces doit être évaluée de manière différenciée selon l'objet spécifique de l'expertise. L'expert doit indiquer (si nécessaire séparément selon la question) s'il ne peut pas du tout répondre à une question sans examen, s'il peut y répondre seulement sous forme générale ou alors s'il le peut sans restriction. Cela permet aux autorités de poursuite pénale de déterminer la valeur de l'évaluation fondée uniquement sur les pièces par rapport aux autres moyens de preuve (ATF 146 précité, ibidem). Ainsi, le point de savoir jusqu'à quel point un expert peut et veut se déterminer sur la base des pièces du dossier si aucun examen personnel ne peut avoir lieu est laissé, dans une certaine mesure, à l’appréciation de l'expert (ATF 146 précité, consid. 3.2.4 ; TF 6B_1165/2019 du 30 janvier 2020 consid. 1.4). 4.3 4.3.1Pour écarter la première expertise, les premiers juges ont partagé la critique des parties plaignantes qui reprochaient en substance aux premiers experts de s’être fondamentalement basés sur la deuxième
32 - version des faits présentée par l’appelant lors de sa première audition devant le Ministère public le 17 novembre 2018, soit le lendemain de son arrestation, respectivement le surlendemain des faits (PV aud. 13), les experts choisissant ainsi eux-mêmes l’une des versions des faits fournies par l’intéressé alors qu’il aurait dû revenir à l’autorité de jugement uniquement de trancher cette question factuelle. Les premiers juges ont également mentionné la critique des parties plaignantes selon laquelle les premiers experts n’auraient pas expliqué comment l’appelant avait pu organiser sa journée après les faits et être très clair dans ses explications à la police lors de sa première audition du 16 novembre 2018 (PV aud. 2), avant de se montrer « délirant » dès le lendemain devant le procureur, s’interrogeant ainsi sur le moment de la décompensation psychique retenu par les experts. Les premiers juges ont encore observé que jusque dans leur complément, les premiers experts s’étaient « en quelque sorte refusés à prendre en compte l’audition du 15 novembre 2018 (ndr : recte 16 novembre 2018) devant la police, sans que l’on parvienne à comprendre pourquoi », considérant qu’ils avaient ainsi exclu tout un pan des éléments à prendre en compte pour l’analyse de la situation de l’appelant, notamment en ne traitant pas de l’évolution de ses déclarations, structurées et quasi exemptes de toutes idées délirantes dans un premier temps puis de plus en plus délirantes au fil des auditions, alors même que, selon les experts, l’appelant était dans un état de décompensation permanent avant même sa première audition par la police. De l’autre côté, les premiers juges ont constaté qu’à la demande des parties, les seconds experts n’avaient pas eu accès à la première expertise et à son complément (P. 157/1), disposant du dossier pénal dans l’état où il était lorsque le mandat leur a été confié (documents judiciaires et médicaux), et qu’ils n’avaient pas bénéficié de la collaboration de l’appelant. Toutefois, ils ont relevé que la seconde expertise tenait compte de toutes les versions des faits présentées par l’appelant, que tous les diagnostics posés par les experts avaient été étayés par des éléments figurant au dossier et que la responsabilité pénale avait été décrite pour chacun des diagnostics. Ils ont encore mentionné que l’analyse du risque de récidive était précise et que les explications fournies pour préconiser un
33 - traitement ambulatoire, respectivement exclure un traitement institutionnel, étaient convaincantes. Les premiers juges en ont conclu qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter des conclusions des seconds experts, la valeur probante de leur expertise étant jugée indéniable nonobstant le refus de l’appelant de répondre aux questions posées. 4.3.2En l’espèce, force est d’admettre que les experts intervenus dans le cadre de cette affaire, que ce soit pour la première ou la seconde expertise, possèdent largement les qualités professionnelles et l’expérience nécessaires à la réalisation d’expertises médico-légales. A la lecture de leurs rapports, il n’apparaît ainsi pas justifié de dire que les réflexions réalisées par les premiers experts seraient moins poussées que pour les seconds, étant relevé à titre indicatif que la première expertise comporte cinquante pages, son complément huit, alors que la seconde expertise en comporte trente-cinq et son complément trois. A ce sujet, le reproche des premiers juges sur le fait que les premiers experts ne se seraient pas suffisamment penchés sur les toutes premières déclarations de l’appelant pour émettre des hypothèses sur son état psychiatrique au moment des faits apparaît infondé. Dans leur complément, les experts ont clairement indiqué qu’ils avaient tenu compte des déclarations concernées, mais qu’ils les avaient inscrites comme faisant partie d’un ensemble d’éléments à examiner pour parvenir aux conclusions qu’ils ont formulées. De leur point de vue, il ne serait pas possible d’émettre une hypothèse sans tenir compte de l’ensemble des éléments à disposition. Cette position n’apparaît pas critiquable. L’explication donnée par les premiers experts quant à la relativité des toutes premières déclarations de l’appelant durant l’enquête ne saurait ainsi constituer une prise sur laquelle appuyer une critique permettant de départager les deux expertises. En effet, les premiers experts se sont précisément exprimés sur la question de l’importance à accorder à la première version des faits présentée par l’appelant en rappelant que leur rapport se basait sur l’ensemble des éléments portés à leur connaissance, y compris le procès-verbal d’audition en cause, mais que cette audition ne contredisait pas leur analyse de la situation de l’appelant, relevant en particulier les propos tenus à cette occasion devant la police où il a fait état du complot qui se tramait contre lui et sa famille (PV aud. 2,
34 - p. 20, R. 35), idées délirantes qu’il a continué à exprimer quelques heures plus tard devant le procureur lors de sa deuxième audition (PV aud. 13) et que les experts ont encore pu constater durant leurs entretiens en cours d’expertise. Les experts ont par ailleurs indiqué qu’élaborer une hypothèse qui s’articulerait uniquement sur les premières lignes de l’audition du 16 novembre 2018 devant la police, impliquerait de dissocier cette partie-là d’un ensemble, ce qui reviendrait à formuler une hypothèse partielle. Cette manière de procéder contreviendrait au principe de leur expertise qui consiste à fonder une hypothèse où tous les éléments portés à la connaissance des experts sont intégrés. Enfin, les experts ont expliqué que si l’appelant n’évoquait pas la thématique (délirante) à thème de persécution vis-à-vis de la victime dans sa première audition, cette thématique avait déjà été objectivée quelques mois auparavant, en juin 2018, lors de sa deuxième hospitalisation à Cery et qu’elle se retrouvait quelques heures plus tard lorsque le procureur avait lui-même procédé à son audition. Il faut donc constater que les premiers experts ont pris soin d’évaluer les premières déclarations de l’appelant dans le cadre des réflexions sur lesquelles ils ont fondé leurs conclusions. Les considérations de l’autorité de première instance sont par ailleurs contradictoires. Les motifs utilisés pour justifier d’écarter la première expertise reviennent à dire que, pour fonder leurs conclusions, les experts n’ont pas pris en compte les explications données par l’appelant sur les raisons qui l’ont poussé à agir, soit sur sa motivation, lors de sa première audition par la police. Dans cette audition l’appelant explique avoir « pété un câble » après que la victime s’est énervée contre lui parce qu’il l’aurait dérangée lorsqu’elle dormait (PV aud. 2, p. 6, R. 5). En d’autres termes, il s’agirait d’une dispute de couple qui aurait mal tourné. Or, le Tribunal criminel ne retient pas lui-même ces explications comme motivation de l’acte homicide puisqu’il considère comme établi, au terme de l’examen des différentes versions des faits fournies par l’appelant pour expliquer son geste (cf. jgmt, pp. 64 à 66), l’ultime version qu’il a donnée aux débats, à savoir celle mentionnée dans l’acte d’accusation et modifiée à l’audience de jugement (cf. PV aud. de jgmt, p. 5), soit que A.E.________ lui aurait dit, lors de cette dispute, qu’elle faisait partie d’une organisation qui était à
35 - l’origine du suicide de son frère et dont le but était de le tuer en l’empoisonnant petit à petit, afin d’obtenir le prétendu héritage qu’il devait recevoir de son père, décédé quelques années plus tôt. Les premiers juges ont donc retenu que la motivation de l’appelant au moment d’accomplir l’acte homicide résidait dans son « délire de persécution » relatif au complot ourdi par une organisation dont sa compagne était membre et dont il aurait été la prochaine victime après son père et son frère. Cette explication quant au motif du passage à l’acte, soit quant à la motivation de l’auteur, résulte de l’état psychiatrique dans lequel était l’appelant au moment des faits et trouve ses origines bien avant les événements tragiques du 15 novembre 2018 puisqu’elle apparaît notamment lors de la prise en charge psychiatrique du mois de juin 2018 à l’occasion de la deuxième hospitalisation de l’appelant à Cery. Elle est ensuite répétée dans les différentes auditions de l’appelant durant l’enquête, même si, lors de la première, elle ne transparait qu’en fin d’interrogatoire (PV aud. 2, p. 20, R. 35). Ainsi, les premiers juges expliquent le passage à l’acte précisément par les motifs qui excluent la responsabilité selon les experts. Il n’est par conséquent pas compréhensible que les premiers juges reprochent aux experts de ne pas avoir suffisamment considéré les premières déclarations de l’appelant. Au-delà de ces considérations, la Cour de céans constate que la seconde expertise souffre d’une carence rédhibitoire, à savoir que les experts n’ont pas eu la possibilité de s’entretenir personnellement avec l’appelant et qu’ils n’ont pas eu accès à toutes les données médicales le concernant (cf. P. 286, p. 2). On relèvera à ce propos que le Dr [...], sollicité dans un premier temps pour effectuer cette seconde expertise, a refusé le mandat au motif que, s’il devait procéder sur la seule base du dossier, sans rencontrer l’appelant, « il manquerait ainsi un important volet dans l’évaluation psychiatrique de l’intéressé, lequel n’est pas compatible avec [sa] clinique expertale » (cf. P. 217). La seconde expertise n’a donc pas pu être menée dans les règles de l’art, ce qui aurait pu sans doute être acceptable si aucune expertise n’avait pu être menée dans les règles de l’art et si les seconds experts avaient pu obtenir l’ensemble des informations médicales de l’appelant par d’autres moyens. En pareille
36 - situation, retenir une expertise dont plusieurs éléments essentiels d’appréciation font manifestement défaut n’est pas admissible en vertu de la jurisprudence rappelée plus haut (consid. 4.2.2). L’absence de prise en compte de ces éléments essentiels se révèle en particulier au niveau de l’anamnèse. Les éléments anamnestiques de la seconde expertise se fondent essentiellement, voire exclusivement sur les déclarations de l’appelant et de sa mère au travers de leurs auditions durant l’enquête. La situation psychiatrique de l’appelant avant les faits dénoncés n’est traitée que par le prisme des questions qui leur ont été posées alors que la première expertise retrace cet historique sur la base d’un nombre important d’éléments objectivables retranscrits sur treize pages (P. 126, pp. 15 à 28). Les premiers experts ont ainsi indiqué une quinzaine de références à des rapports médicaux ou à des suivis psychiatriques, références qui se résument sur une page dans la seconde expertise (P. 286, p. 8 ss). Cette absence de prise en compte d’une partie aussi importante de l’anamnèse diminue fortement la force probante de la seconde expertise. Pour le surplus, le biais de la seconde expertise, qui se fonde essentiellement sur des auditions réalisées durant l’enquête pénale dont le contenu est nécessairement orienté par les questions des enquêteurs, du Ministère public et des différentes parties à la procédure, ne peut être négligé. Les seconds experts n’ont du reste pas indiqué si et dans quelle mesure certaines de leurs réponses devaient être considérées avec réserve, au motif qu’ils n’avaient pas eu accès au dossier médical complet de l’appelant ni eu d’entretien personnel avec celui-ci. Leurs réponses ne fournissent aucun élément d’appréciation sur le point de savoir s’ils ont cherché à prendre une certaine distance par rapport à l’enquête ou s’ils ont pris en compte le fait qu’il leur manquait des éléments. Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans considère qu’il y a lieu de retenir la première expertise et d’écarter la seconde. Ainsi, lorsque F.________ s’est disputé avec sa compagne, et lorsqu’il a décidé qu’il allait la tuer, après avoir entendu des propos résultant probablement d’hallucinations auditives, il était quoi qu’il en soit sous l’emprise d’un déterminisme qui lui échappait dans le cadre d’un épisode de décompensation psychiatrique et lors duquel sa capacité volitive était
37 - abolie. Ainsi, malgré l’horreur des actes commis et les conséquences absolument dramatiques qui en ont résulté, l’expertise établit que F.________ se trouvait en état d’irresponsabilité au sens de l’art. 19 al. 1 CP et celui-ci doit par conséquent être libéré de toute infraction. Le grief de F.________ doit donc être admis et le jugement de première instance réformé en ce sens que l’appelant est libéré de l’ensemble des chefs d’accusation dénoncés contre lui. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres griefs de l’appelant s’agissant de sa culpabilité et de la peine, ceux-ci étant dorénavant sans objets.
5.1L’appelant conteste la mesure d’internement prononcée contre lui, contestant les conclusions auxquelles les experts de l’Unité de psychiatrique légale du CURML sont parvenus et sur lesquelles les premiers juges se sont basés pour la prononcer. Il fait en outre valoir que le rapport mentionne qu’un traitement ambulatoire peut être mis en place (cf. P. 286, p. 32), ce qui devrait de facto exclure l’internement. 5.2 5.2.1Conformément à l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). 5.2.2Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel lorsque celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble
38 - (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). La condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP – qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble – est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (cf. ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). L'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses, au moment où la décision est rendue. Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution de mesure (art. 59 al. 2 CP). Il s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). La question de savoir si le placement doit s’effectuer en milieu fermé ou non relève, à l’instar du choix de l’établissement où s’effectuera la mesure, de la compétence de l’autorité d’exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l’indiquer dans les considérants – mais non dans le dispositif – en traitant des conditions de l’art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et consid. 2.5 ; TF 6B_776/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2). 5.2.3Selon l'art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol,
39 - un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a), ou si, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP semble vouée à l'échec (let. b). Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas. Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 ; ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire aux mesures institutionnelles prévues par l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être ordonné, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un établissement d'exécution des peines (cf. ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.2).
40 - 5.3L’expertise psychiatrique retenue par la Cour de céans conclut que F.________ – compte tenu du sévère trouble psychiatrique chronique dont il souffre – présente un risque très élevé de récidive d’actes violents, mais qu’il existe un traitement à même de réduire ce risque (P. 126, p. 46, ch. 3 et 4). Les experts indiquent ainsi que la pathologie schizo-affective dont souffre l’appelant nécessite une prise en charge thérapeutique au sein d’un milieu de soins cadrant, la prise régulière d’un traitement neuroleptique étant indispensable, de même que le maintien d’une abstinence à toute consommation de substances psychoactives. Les experts considèrent que l’appelant peut ainsi bénéficier d’une prise en charge thérapeutique par des spécialistes en psychiatrie forensique dans un milieu de soins institutionnel qui devrait intervenir dans le cadre d’une mesure pénale exécutée dans un établissement tel que Curabilis (P. 126, ch. 4, pp. 45 ss). On comprend ainsi que les experts recommandent la mise en œuvre d’un traitement institutionnel en milieu fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP. Il y a lieu de relever que la seconde expertise, écartée par la Cour de céans, conclut également à l’existence d’un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive, considéré comme élevé, présenté par l’appelant (P. 286 p. 32), les seconds experts préconisant la mise en place d’une prise en charge psychothérapique et psychiatrique (éventuellement médicamenteuse), ainsi qu’une psychoéducation. Les premiers juges, qui se sont basés sur cette expertise, ont ainsi ordonné la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire à teneur de l’art. 63 CP (ch. IV du dispositif), en plus de l’internement. Dans ces conditions, un traitement thérapeutique institutionnel apparaissant en mesure de soigner les troubles psychiatriques de l’appelant et propre à réduire le risque de récidive qu’il présente, cette mesure doit être ordonnée, étant rappelé que l’internement doit constituer l’ultima ratio. En raison toutefois de l’important risque de récidive présenté par l’appelant et du danger qui en résulte pour la société, cette mesure devra avoir impérativement lieu en milieu fermé comme préconisé par les experts. Il va
41 - par ailleurs de soi que, compte tenu de l’extrême dangerosité de l’appelant, l’examen d’une mesure d’internement devra s’imposer en cas d’échec du traitement. Sous réserve des précisions qui précèdent, le moyen de F.________ doit dès lors être admis et le jugement de première instance réformé. La mesure de traitement ambulatoire prononcée par les premiers juges est dès lors sans objet.
6.1L’appelant soutient que les frais de justice devraient être à tout le moins très partiellement laissés à la charge de l’Etat. 6.2Conformément à l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
42 - des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 la 162 consid. 2c ; TF 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.2 ; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). Cependant, en cas d'acquittement ou d'ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu, le législateur a expressément prévu, à l'art. 419 CPP, la possibilité de mettre les frais à la charge du prévenu irresponsable si l’équité l’exige au vu de l’ensemble des circonstances. L’autorité pénale doit effectuer une pesée des intérêts en présence et cette disposition n’est applicable que si la situation financière de l’intéressé est favorable et permet une telle prise en charge. Le message relatif à l'unification de la procédure pénale (FF 2006 p. 1308) précise au sujet de l’art. 419 CPP que « par analogie avec l’art. 54 al. 1 CO, les personnes incapables de discernement peuvent être tenues de supporter les frais de procédure et les indemnités. L’application de cette disposition suppose une pesée des intérêts en présence et n’intervient que si la situation financière de l’intéressé est favorable ». Il s’agit d’une responsabilité causale fondée sur l’équité (ATF 116 Ia 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52). Le but est d’éviter les cas où la libération de l’auteur des frais de la procédure serait choquante. Savoir si l’équité commande la réparation de tout ou partie du dommage par l’auteur dépend des circonstances de l’espèce ; parmi celles-ci, la situation financière des parties en cause au moment du jugement revêt une importance primordiale. Lorsque la victime du préjudice est à l’aise et que l’auteur de celui-ci vit dans des conditions financières modestes, l’équité ne parle pas en faveur d’un devoir de réparer, en particulier lorsqu’il existe un risque que l’auteur du préjudice tombe dans le dénuement du fait de son devoir de réparer. En revanche, lorsque le préjudice représente une lourde charge pour la victime, l’équité parle en
43 - faveur d’un devoir de réparer (ATF 122 III 262, JT 1997 I 13). Il s’agit d’une responsabilité exceptionnelle, pour les cas où, selon l’équité, la pesée des intérêts en présence justifie que le prévenu acquitté supporte tout ou partie des frais qu’il a provoqués (TF 6B_505/2014 consid. 2.1 ; ATF 103 II 303 consid. 4aa ; ATF 115 Ia 111 consid. 3). 6.3En l’espèce, F.________ n’a ni revenu ni fortune et aurait pour près de 150'000 fr. de dettes. L’appelant est dès lors indigent et sans ressource, de sorte que l’art. 419 CPP ne trouve pas application. Le grief de l’appelant doit être admis et le jugement réformé, l’entier des frais de justice de première et deuxième instances étant laissés à la charge de l’Etat. 7.En définitive, l'appel de F.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 8.A sa demande, F.________ est actuellement détenu sous le régime de l’exécution anticipée de peine, régime qui n’a plus lieu d’être compte tenu de l’absence de sanction. En revanche, sa détention en milieu carcéral s’impose en raison de la mesure ordonnée et de la dangerosité qu’il présente. En pareille situation, l’appelant devrait être placé en détention pour des motifs de sûreté, ce qui aurait toutefois pour effet de péjorer nettement ses conditions de détention. Il s’impose par conséquent de convertir le régime d’exécution anticipée de peine en exécution anticipée de mesure, ce nouveau régime étant sans influence négative sur les conditions de détention actuelle, au contraire même puisqu’il permettra de débuter la thérapie préconisée par les experts dans les meilleurs délais. Il convient ainsi de modifier la décision de première instance ainsi que le dispositif rendu par l’autorité de céans.
44 - 9.Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent également les indemnités allouées au défenseur d’office de l’appelant et aux conseils des parties plaignantes (art. 422 al. 2 let. a CPP). S’agissant de l’indemnité de Me Laurent Seiler, défenseur d’office, celle-ci doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite à l’audience d’appel qui est adéquate, si ce n’est que le temps estimé de l’audience sera ajusté à sa durée effective et que le temps de déplacement pour visiter l’appelant en prison sera indemnisé sous forme de vacations, le fait que son étude se situe à Neuchâtel ne justifiant pas un traitement différent d’un avocat vaudois dont l’étude se situerait à Aigle par exemple. Le temps d’activité à indemniser doit ainsi être fixé à 17 heures et 35 minutes, au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires de 3’165 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 63 fr. 30, trois vacations forfaitaires de 120 fr. chacune, ainsi que la TVA, soit 276 fr. 30. L’indemnité s’élève donc à 3'864 fr. 60, débours et TVA compris. La liste d’opérations produite par Me Yann Jaillet, conseil juridique gratuit de B.E.________ et C.E.________ est admise. Il convient d’y ajouter le temps de l’audience d’appel. Il sera donc retenu 6 heures et 17 minutes d’activité au tarif horaire de 180 fr., soit 1'131 francs. Avec les débours à 2 %, soit 22 fr. 62, une vacation à 120 fr. et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 98 fr. 07, l’indemnité s’élève au total à 1'371 fr. 70. La liste d’opérations produite par Me Gilles Monnier, conseil juridique gratuit d’A.W.________ ne prête pas le flanc à la critique, si ce n’est que l’audience d’appel a été surestimée. Une vacation sera également ajoutée pour le déplacement à l’audience. Il s’agit donc d’indemniser 4 heures et 32 minutes d’activité au tarif horaire de 180 fr., soit 816 fr., 2 % de débours, soit 16 fr. 32, une vacation à 120 fr. et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 73 fr 33, pour un total de 1'025 fr. 65.
45 - Vu l'issue de la cause et comme déjà explicité plus haut, les frais de procédure d’appel, par 13'215 fr. 15, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 4'550 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des indemnités allouées au défenseur d’office et aux conseils juridiques gratuits seront laissés à la charge de l’Etat. La Cour d’appel pénale, vu les articles 123 ch. 1, 139 ch. 1, 111 et 112 CP, appliquant les articles 19 al. 1, 50, 59, 69 CP, 126, 135, 138, 236, 398 ss et 423 CPP, prononce : I.L’appel est admis. II.Le jugement rendu le 15 mai 2023 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à VI, XVII et XVIII, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère F.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, vol, meurtre et assassinat ; II.supprimé ; III.supprimé ; IV.ordonne la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle sur la personne de F.; V.supprimé ; VI.ordonne le placement en exécution anticipée de mesure de F.;
46 - VII.prend acte pour valoir jugement des reconnaissances de dette signées le 15 mai 2023 par F.________ et ainsi libellées : « - je me reconnais débiteur d’un montant de 50'000 fr. (cinquante mille francs), avec intérêt à 5 % l’an à partir du 18 novembre 2018, à titre d’indemnité pour tort moral en faveur de B.E.________;
je me reconnais débiteur d’un montant de 50'000 fr. (cinquante mille francs), avec intérêt à 5 % l’an à partir du 18 novembre 2018, à titre d’indemnité pour tort moral en faveur de C.E.________;
je me reconnais débiteur d’un montant de 30'000 fr. (trente mille francs), avec intérêt à 5 % l’an à partir du 15 novembre 2018, à titre d’indemnité pour tort moral en faveur de C.W.________;
je me reconnais débiteur d’un montant de 35’000 fr. (trente- cinq mille francs), avec intérêt à 5 % l’an à partir du 15 novembre 2018, à titre d’indemnité pour tort moral en faveur d’B.W.________;
je me reconnais débiteur d’un montant de 50’000 fr. (cinquante mille francs), avec intérêt à 5 % l’an à partir du 15 novembre 2018, à titre d’indemnité pour tort moral en faveur d’A.W.» ; VIII.dit que la perte de soutien endurée par A.W. à la suite du décès de sa mère survenu le 15 novembre 2018 et dont F.________ porte l’entière responsabilité est admise sur le principe et renvoie A.W.________ à agir devant le juge civil pour fixer le montant de la réparation due ; IX.renvoie pour le surplus B.E., C.E., C.W., B.W. et A.W.________ à agir devant le juge civil, acte leur étant donné de leurs autres réserves civiles ; X.ordonne la confiscation et la destruction des différents objets séquestrés sous fiches n° 26347 (pièce n° 98), n° 26338 (pièce n° 99) et n° 26718 (pièce n° 114) ;
47 - XI.ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets sous fiches n° 25666 (pièce n° 65), n° (pièce n° 108), n° 26638 (pièce n° 111) et n° 35375 (pièce n° 339) ; XII.rappelle que les indemnités suivantes ont été allouées aux précédents défenseurs d’office de F.________:
14'347 fr. 20 (quatorze mille trois cent quarante-sept francs et vingt centimes) à l’avocat Stéphane Luginbühl ;
780 fr. 30 (sept cent huitante francs et trente centimes) à l’avocat Paul-Arthur Treyvaud ;
4'502 fr. 90 (quatre mille cinq cent deux francs et nonante centimes) à l’avocate Yaël Hayat ; XIII.alloue à l’avocat Laurent Seiler, défenseur d’office de F., une indemnité de 27'220 fr. 80 (vingt-sept mille deux cent vingt francs et huitante centimes), vacations, débours et TVA compris ; XIV.alloue à l’avocat Yann Jaillet, conseil juridique gratuit de C.E. et B.E., une indemnité de 16'587 fr. 25 (seize mille cinq cent huitante-sept francs et vingt-cinq centimes), vacations, débours et TVA compris ; XV.alloue à l’avocat Gilles Monnier, conseil juridique gratuit d’A.W., une indemnité de 18'395 fr. 90 (dix-huit mille trois cent nonante-cinq francs et nonante centimes), vacations, débours et TVA compris ; XVI.alloue à l’avocate Anne-Louise Gillièron, conseil juridique gratuit de C.W.________ et B.W.________, une indemnité de 23'863 fr. 35 (vingt-trois mille huit cent soixante- trois francs et trente-cinq centimes), vacations, débours et TVA compris ; XVII. laisse les frais de la cause, par 180'139 fr. 10 (cent huitante mille cent trente-neuf francs et dix centimes), ainsi que les indemnités mentionnées sous chiffres XII à XVI ci- dessus, à la charge de l’Etat ; XVIII. supprimé."
48 - III. Le maintien en exécution anticipée de mesure de F.________ est ordonné. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'864 fr. 60 (trois mille huit cent soixante- quatre francs et 60 centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Seiler. V. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 2'403 fr. 20 (deux mille quatre cent trois francs et 20 centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Louise Gillièron. VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 1'371 fr. 70 (mille trois cent septante et un francs et septante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Yann Jaillet. VII. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 1’025 fr. 65 (mille vingt-cinq francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Gilles Monnier. VIII.Les frais d'appel, par 13'215 fr. 15 (treize mille deux cent quinze francs et quinze centimes), y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et aux conseils juridiques gratuits, sont laissés à la charge de l’Etat. IX. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :
49 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 décembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Seiler, avocat (pour F.), -Me Anne-Louise Gillièron, avocate (pour C.W.), -Me Yann Jaillet, avocat (pour B.E.________ et C.E.), -Me Gilles Monnier, avocat (pour A.W.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe, -Service pénitentiaire (bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1