Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE18.020504
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

653 TRIBUNAL CANTONAL 318 PE18.020504-JZC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 18 octobre 2021


Composition : M. D E M O N T V A L L O N, président MM. Winzap et Sauterel, juges Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : I., plaignante, représentée par Me Stéfanie Brun Poggi, conseil d’office, appelante, et A.N., prévenu, représenté par Me Benjamin Schwab, défenseur d’office, intimé, B.N.________, prévenue, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par I.________ contre le jugement rendu le 12 février 2021, rectifié les 17 et 19 février 2021, par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre B.N.________ et A.N.. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 février 2021, rectifié les 17 et 19 février 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.N. du chef de prévention d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de lésions corporelles simples, menaces et violation grave des règles de la Loi fédérale sur la circulation routière (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 130 jours-amendes à 30 fr. le jour-amende, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 10 juillet 2019 par le Ministre public du Canton de Fribourg (III), a suspendu la peine pécuniaire infligée sous chiffre III et imparti à B.N.________ un délai d’épreuve de trois ans (IV), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à B.N.________ le 10 juillet 2019 par le Ministère public du Canton de Fribourg (V), a libéré A.N.________ du chef de prévention de menaces et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (VI), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et infraction à la Loi fédérale sur les armes (VII), l’a condamné à une peine privative de liberté de douze mois (VIII), a suspendu la peine privative de liberté infligée sous chiffre VIII et imparti à A.N.________ un délai d’épreuve de quatre ans (IX), a renoncé à ordonner l’expulsion du territoire suisse de A.N., cette mesure l’exposant à une situation personnelle grave (X), a dit que B.N. et A.N.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, et doivent immédiat paiement à I.________ de la somme de 10'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 octobre 2018, à titre de réparation du tort moral (XI), a rejeté la prétention

  • 3 - de I.________ fondée sur l’art. 433 CPP (XII), a donné acte pour le surplus à I.________ de ses réserves civiles contre B.N.________ et A.N.________ (XIII), a donné acte à [...] de ses réserves civiles contre B.N.________ et A.N.________ (XIV), a donné acte à [...] de ses réserves civiles contre A.N.________ (XV), a arrêté l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à Me Brun Poggi à 5’816 fr. 90, TVA et débours compris (XVI), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Lisa Hunston à 4’047 fr. 65, TVA et débours compris (XVII), a mis les frais de la cause à la charge des condamnés, par 4’308 fr. 45 à la charge de B.N., ce montant comprenant la moitié de l’indemnité allouée sous chiffre XVI ci-dessus, et par 9'055 fr. 80 à la charge de A.N., ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office, ainsi que la moitié de l’indemnité allouée sous chiffre XVI ci-dessus (XVIII), et a dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit sont remboursables à l’Etat de Vaud par les condamnés dès que leur situation financière le permettra (XIX). B.Par annonce du 18 février 2021 puis par déclaration motivée du 22 mars 2021, I.________ a interjeté appel contre ce jugement. Elle a conclu à la réforme du chiffre XI de son dispositif, en ce sens que A.N.________ et B.N., solidairement entre eux, lui doivent immédiat paiement de la somme de 40'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 octobre 2018, à titre de réparation du tort moral. Le 14 avril 2021, A.N., intimé à l’appel, a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. Le 14 avril 2021 également, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Également invitée à se déterminer sur l’appel, B.N.________ n’a pas procédé.

  • 4 - Le 23 avril 2021, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel sera d’office traité en procédure écrite. Le magistrat a ajouté que, la déclaration d’appel étant d’ores et déjà motivée, il partait du principe, sous réserve des observations que l’appelante ferait valoir dans les dix jours, qu’il serait inutile de lui impartir un délai pour le dépôt d’un mémoire motivé. Dans des déterminations du 5 août 2021, l’intimé A.N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1La prévenue B.N., née [...] le 20 septembre 1987 à [...], en Macédoine, a été élevée par ses parents avec ses trois sœurs et son frère. Lorsqu’elle était âgée de trois ans, sa famille est venue s’installer en Suisse. La prévenue y a suivi sa scolarité obligatoire, avant d’effectuer un apprentissage dans la vente, sanctionné par un CFC. Après avoir travaillé pendant plusieurs années dans le domaine de la vente pour un revenu mensuel brut de l’ordre de 4'000 fr., la prévenue a créé une entreprise de vêtements pour bébés et vendait sa production sur les marchés. Cette activité ne lui rapportait rien. Elle l’a exercée jusqu’à la naissance de son second enfant. La prévenue est mariée à A.N., dont elle vit séparée depuis la fin de l’année 2018. Depuis lors, la prévenue a occupé plusieurs emplois. Elle a notamment travaillé à la Migros à un taux d’activité de l’ordre de 80 %, ce qui lui rapportait environ 4'200 francs bruts par mois. A l’heure actuelle, elle n’exerce aucune activité lucrative. Elle vit seule avec ses deux enfants. Elle reçoit des avances du Bureau de recouvrement et d’avance des pensions alimentaires, ainsi que des aides des services sociaux. La prévenue paie un loyer mensuel de 1'560 francs.

  • 5 - Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 248 fr. 15 par mois. Elle indique avoir des dettes à hauteur d’environ 5'000 à 6'000 francs. Le casier judiciaire suisse de la prévenue comporte une inscription, relative à une condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis durant deux ans, et amende de 900 fr., pour infractions à la Loi sur la circulation routière, prononcée le 10 juillet 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg. 1.2Originaire de Macédoine, le prévenu A.N.________ est né en 1983 à [...], en Macédoine. Il y a été élevé par ses parents avec sa sœur et y a suivi sa scolarité élémentaire, puis le gymnase. Son baccalauréat obtenu, il a renoncé à poursuivre ses études, faute de moyens. A l’âge de 18 ans, il est parti travailler en Grèce dans les domaines de la restauration et de la construction. En 2009, le prévenu est venu en Suisse. Il y a travaillé pendant de nombreuses années dans la branche de la construction, pour un salaire mensuel brut de l’ordre de 4'200 francs. Le prévenu est marié à la prévenue depuis 2012. Le couple a eu deux enfants, désormais âgés de 3 et 6 ans. Le prévenu a perdu son dernier emploi en 2018. Il a perçu des indemnités de l’assurance-chômage jusqu’en juin 2019 et bénéfice désormais d’une prise en charge de l’aide sociale. Il est séparé de son épouse depuis novembre 2018. Il ne verse pas les contributions d’entretien prévues en faveur des siens au vu de sa situation financière. Il dit suivre actuellement une formation pour améliorer son français et indique souhaiter travailler dans le domaine des soins palliatifs. Ses dettes s’élèvent à un montant de l’ordre de 15'000 francs. Le prévenu est en arrêt de travail depuis plus d’un an. Il consulte un psychiatre à raison de trois fois par mois. Dans son rapport du 16 décembre 2020, son psychologue a indiqué qu’il avait subi un état dépressif sévère suite à sa séparation d’avec son épouse.

  • 6 - Domicilié à [...], le prévenu est au bénéfice d’un permis d’établissement (permis C). Son loyer s’élève à 1'410 fr. par mois et sa prime d’assurance-maladie est entièrement subsidiée. Il fait l’objet de poursuites pour un montant de 11'090 fr. 45 (au 7 décembre 2020). Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription.

2.1Sur le territoire vaudois, entre les mois de juillet et de septembre 2018, la prévenue, parfois en utilisant un numéro masqué et une application installée sur son téléphone pour transformer sa voix, a adressé divers appels téléphoniques à I., née en 1968, commerçante, tant sur son téléphone portable privé que sur son téléphone professionnel, au cours desquels elle l'a menacée de « lui faire payer » ce qu’elle lui aurait fait. I. a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 25 octobre 2018 (P 5/1). Les conclusions civiles de la plaignante seront traitées dans un considérant ci-après. Aux débats, la plaignante a précisé qu’elle avait reçu plusieurs appels téléphoniques par jour, sans pouvoir les quantifier, pendant environ une semaine. Lorsqu’elle répondait, la plaignante n’entendait parfois que des bruits de respiration. À d’autres reprises, une voix manifestement transformée lui disait notamment qu’elle allait « payer ». Ces appels ont beaucoup inquiété la plaignante. La compagne de la plaignante, [...], a été entendue lors de l’audience de jugement en qualité de témoin. Elle a rapporté avoir elle- même pu entendre la voix transformée et les menaces, vu que la plaignante avait parfois mis son téléphone sur haut-parleur. 2.2A [...], au magasin [...], sis [...], le 4 septembre 2018, vers 14h30, B.N.________ a saisi I.________ par les bras, l’a secouée violemment

  • 7 - avant de lui asséner un coup de poing sur la joue droite et des coups de pied au niveau des jambes. I.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 16 octobre 2018. 2.3 2.3.1A [...], [...], le 12 octobre 2018, vers 12h45, les prévenus se sont rendus en voiture au magasin [...], géré par I., afin d’obtenir des explications de sa part du fait qu’ils la considéraient comme responsable de leur conflit conjugal. Les prévenus ont attendu qu’il n’y ait plus de clients dans le magasin pour y entrer, en parquant leur automobile de telle sorte que plus personne ne puisse entrer ou sortir de celui-ci. Alors que B.N. attendait dans le véhicule, A.N.________ est entré dans le magasin et a demandé à I.________ de s’expliquer, en vain. Dès lors, le prévenu s’est mis à la frapper pendant environ trois minutes. Pour se défendre, I.________ lui a donné un coup de poing de la main droite et l’a aspergé avec un spray de défense dont elle avait fait l’acquisition suite aux événements du 4 septembre 2018 (ch. 2.2 ci-dessus). Dans l’intervalle, B.N.________ est entrée dans le négoce. Après avoir reculé et toussé sous l’effet du liquide irritant utilisé par I., A.N., enragé, s’est une nouvelle fois rué sur I.________ et l’a frappée à de nombreuses reprises avec la main, notamment au visage, à la tête et aux membres supérieurs, jusqu’à ce qu’elle en perde connaissance. Durant les événements, il lui a déclaré qu’elle était le diable et que les femmes comme elle n’avaient qu’à crever. Au réveil de sa victime, B.N.________ a encore donné un coup de pied à I., l’a soulevée par le chemisier et lui a déclaré qu’elle pouvait être contente car elle avait désormais assez de preuves pour déposer plainte contre eux. Aux débats de première instance, la plaignante a précisé qu’elle avait cru mourir pendant l’agression. I. a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 16 octobre 2018. Le 8 février 2021, elle a déposé des conclusions civiles tendant, notamment, au paiement immédiat, par les prévenus, pris

  • 8 - conjointement et solidairement, de la somme de 40'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 12 octobre 2018, à titre de réparation du tort moral (pièce non numérotée produite à l’audience de première instance). [...], assureur-maladie et accident de la plaignante (notamment pour les indemnités journalières en cas d’accident, selon la LCA), s’est portée partie civile le 2 juillet 2019. 2.3.2Selon un constat médical établi le 12 octobre 2018 (P. 4/2), I.________ a souffert de multiples contusions (à l'humérus, au poignet gauche, à la main gauche et à l'os maxillaire gauche), d'un traumatisme crânio-cérébral simple et d'une plaie de 2 cm au lobe de l'oreille gauche. Des photographies, versées au dossier, ont été prises par les intervenants des urgences de l’Hôpital de Payerne le jour des faits, ainsi que par la plaignante quelques jours plus tard (P. 4/3). S’agissant de l’état psychologique de la plaignante, les médecins des urgences ont relevé une détresse majeure (P. 5). La plaignante a été hospitalisée sans discontinuer du 22 janvier au 10 février 2019, soit durant 41 jours, à la Clinique de Montana, qui est une unité du Service de médecine interne et de réhabilitation de l’Hôpital universitaire de Genève. Ces lésions physiques et psychologiques ont entraîné une incapacité de travail totale dès le 12 octobre 2018, entièrement indemnisée par l’assureur-accidents LCA. Cette incapacité perdure toujours. Mandaté par [...], le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie- psychothérapie, a établi un rapport d’expertise le 20 juillet 2019 (P. 15/2). L’expert a conclu à une « incapacité de travail totale en tant qu’assistante de commerce de détail », ajoutant qu’ « [a]ucune activité ne p[ouvai]t être exercée pour l’instant » (p. 18, ch. 7). Cette incapacité est due à un état de stress post-traumatique et à une anxiété généralisée d’intensité moyenne en lien direct et exclusif avec les faits de la cause (p. 15). Toute atteinte psychique ou psychiatrique antérieure a en effet été expressément exclue par l’expert (p. 14 in fine).

  • 9 - L’état clinique de l’assurée a conduit à l’octroi d’une rente entière de l’assurance-invalidité, octroyée par décision du 12 novembre 2020 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avec effet au 1 er décembre 2020 sur la base d’un taux d’invalidité de 80 %; la décision administrative ajoutait que la période d’invalidité courue du 1 er

novembre 2019 au 30 novembre 2020 ferait l’objet d’une décision séparée (P. 4 du bordereau de la plaignante du 8 février 2021, non numéroté). 2.4A [...], sur la route principale Lausanne-Berne, le 9 avril 2019 à 10h27, B.N.________ a circulé en direction de [...] au volant du véhicule immatriculé FR [...] à une allure de 111 km/h (marge de sécurité déduite) alors que la vitesse sur ce tronçon est limitée à 80 km/h. 2.5A Palézieux-Gare, devant l'immeuble sis [...], le 22 avril 2019 à 21h00, A.N.________ a tenté d’asséner un coup à [...], soit le nouveau compagnon de son épouse dont il était séparé. Il était muni d’un « tonfa », engin assimilé à une matraque simple, arme légalement prohibée. pour se protéger, [...] a alors sauté sur le prévenu dans l’intention de l’enserrer. Malgré cela, le prévenu est parvenu à le frapper à deux reprises, au niveau de la nuque et de la base du crâne au moyen du « tonfa ». Aux débats de première instance, le prévenu a indiqué que sa matraque était cachée dans sa manche et que, pour l’utiliser, il n’avait eu besoin que de la laisser glisser pour l’avoir en main. Selon un constat médical établi le 24 avril 2019, [...] a souffert de rougeurs et de contusions crâniennes. [...] a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 23 avril 2019. E n d r o i t :

  • 10 -

1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l’appel est recevable. 1.2Seules les conclusions civiles étant attaquées, s’agissant en particulier de la réparation du tort moral, qui relève d’un point de droit, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. a, b et d CPP). 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3.

  • 11 - 3.1L’appelante fait valoir que le Tribunal de police a omis de prendre en compte des éléments factuels importants pour l’appréciation de l’indemnité en tort moral qui doit lui être allouée. Elle considère en particulier que l’autorité de première instance aurait dû prendre en compte l’incapacité de travail de 100 % qu’elle subit depuis l’agression et qui a conduit à l’octroi d’une rente entière de l’assurance-invalidité; de même, elle considère que c’est à tort que le premier juge aurait ignoré le stress post-traumatique dont elle se dit affectée, l’anxiété généralisée de moyenne intensité ressortant de l’expertise psychiatrique ainsi que les certificats médicaux produits aux débats et le témoignage de sa compagne [...]. L’appelante soutient que cette indemnité aurait dû être calculée en prenant tout d’abord en compte un montant de base objectif comme point de référence - fondé sur un pourcentage d’au minimum 20 % du montant maximal du gain assuré de 148'200 fr. déterminé par référence au droit de l’assurance-accidents sociale, soit 29'640 fr. - puis, dans un second temps, en adaptant ce montant aux circonstances du cas d’espèce, ce qui justifiait l’allocation des 40'000 francs auxquels elle avait conclu. 3.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (cf. arrêt 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1, in JdT 2006 I p. 476). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la

  • 12 - gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119; ATF 125 III 412 consid. 2a p. 417; arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97). L'indemnité allouée doit être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704/705 et les arrêts cités). Le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l'art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC). Il dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_955/2015 du 26 mai 2016 consid. 9). Selon la jurisprudence, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité selon la LAA, respectivement l'annexe 3 OLAA, peut constituer un point de départ objectif pour le calcul d'une indemnité pour tort moral selon l'art. 47 CO. Mais cette façon de procéder n'est pas imposée par le droit fédéral et ne fournit qu'une valeur indicative (TF 6B_181/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3; ATF 132 II 117 consid. 2.2 p. 119 ss). 3.3En l'espèce, le principe de l'allocation d'une indemnité pour tort moral n'est pas litigieux. Seule la quotité de la réparation est contestée en appel. 3.3.1En plus des faits pour lesquels les intimés ont été condamnés, le jugement de première instance a retenu ce qui suit pour fixer l’indemnité en tort morale allouée à l’appelante : « (...). Selon un constat médical établi le 12 octobre 2018, I.________ a souffert de multiples contusions (à l'humérus, au poignet gauche, à la main gauche et à l'os maxillaire gauche), d'un traumatisme crânio-cérébral simple et d'une plaie de 2 cm au lobe de l'oreille gauche. Des photographies ont été prises par les intervenants des urgences de l’hôpital de Payerne le jour des faits, ainsi que par la plaignante quelques jours plus tard. S’agissant de l’état psychologique de la plaignante, les médecins des urgences ont relevé une détresse majeure (P. 5). Ces lésions physiques et psychologiques ont entraîné une incapacité de travail, à 100%, dès le 12 octobre 2018. Cette incapacité durait toujours au jour de l’audience de jugement. Mandaté par [...], assureur de la plaignante (notamment pour le versement des indemnités journalières accident selon la LCA), le Dr. [...], spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, a établi un rapport d’expertise médicale le 20 juillet 2019 (P. 15/2). Il y conclut que l’incapacité de travail de I.________ est due à un état de stress post-

  • 13 - traumatique et à une anxiété généralisée de moyenne intensité en lien direct avec les faits de la cause. L’état clinique de I.________ a conduit à l’octroi d’une rente entière de l’assurance-invalidité ». 3.3.2L’appelante a été victime de menaces des intimés durant trois mois, avant de subir deux agressions, perpétrées les 4 septembre et 12 octobre 2018. Lors de la seconde, elle a notamment perdu connaissance sous les coups de A.N.________. Les effets des événements dommageables successifs se cumulent. Aucune faute concomitante ne peut être reprochée à la lésée, pas plus que l’intéressée ne présente un état pathologique antérieur. Qui plus est, l’expert [...] relève, dans son rapport du 20 juillet 2019 déjà cité, que l’expertisée est collaborante et qu’ « il n’y a aucun indice pour démonstration, accentuation et évitement » (P. 15/2, P. 11 in medio). Partant, le statut de l’appelante est exclusivement séquellaire des faits dommageables incriminés. Ce qui précède exclut la prise en compte de tout facteur de réduction selon l’art. 44 CO pour arrêter l’indemnité en tort moral. 3.3.3Les lésions somatiques et l’incapacité de travail constituent des critères importants pour déterminer la quotité de la réparation morale, comme le relève à juste titre la lésée et ainsi que l’a retenu le premier juge. Cela étant, l’appelante fait en outre valoir qu’elle présente des troubles psychiques, post-traumatiques, avec une composante anxio- dépressive; elle soutient ainsi présenter des « troubles cognitifs sous la forme de perte de la mémoire à court terme associé (sic) à des difficultés de concentration ». Elle se prévaut de l’avis rédigé le 21 janvier 2021 par son médecin traitant, la Dre [...] (P. 2 du bordereau du 8 février 2021), et de la déposition de sa compagne recueillie aux débats de première instance. Ainsi, son médecin aurait assisté à la « lente dégradation physique et psychologique avec perte de l’étant (sic) vital, prise de poids, perte de confiance en soi de l’appelante vivant surtout dans la peur et l’angoisse » (déclaration d’appel, p. 5). L’appelante se réclame des modalités de calcul de l’indemnité en cas d’atteinte à l’intégrité en droit de l’assurance-accidents (art. 24 et 25 LAA; 22 OLAA), le taux de l’atteinte devant, selon elle, être arrêté à 20

  • 14 - %. Le gain maximum assuré étant de 148'200 fr. au moment considéré, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité selon la LAA s’élèverait à 29'640 fr. (20 % de 148'200 fr.; art. 22 al. 1 OLAA et annexe III de cette ordonnance; cf. aussi Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance- accidents [LAA], Lausanne 1992, p. 123 s.). Les atteintes à la santé allégués ne sont pas prouvées à satisfaction de droit. En effet, le médecin traitant de l’appelante se limite à rapporter les propos, notamment les plaintes, de sa patiente, tout comme le fait la compagne de l’intéressée. Quant au rapport du 1 er février 2021 du psychiatre traitant de l’appelante, le Dr [...], il se limite à indiquer ce qui suit : « (...). Au cours de ces dernières semaines, Madame I.________ a continué à présenter les symptômes d’un état de stress post- traumatique mais avec une intensité moins sévère que lors des mois derniers. Aussi, la composante anxio-dépressive toujours présente a également baissé la (sic) sévérité. Cependant, l’état de Madame I.________ demeure instable et fluctuant sur le plan psychopathologique. On observe par ailleurs l’éclosion d’un trouble psychosomatique à prédominance intestinale. Elle continue à bénéficier d’une prise en charge psychiatrique intégrée combinant une psychothérapie de soutien et un traitement psychopharmacologique. Par ailleurs, elle décrit la persistante (sic) des troubles cognitifs sous forme de perte de la mémoire à court terme associé (sic) à des difficultés de concentration. (...) » (P. 1 du bordereau du 8 février 2021). S’agissant singulièrement des troubles mnésiques et cognitifs allégués, ce rapport ne fait qu’énoncer les plaintes de la patiente, que le thérapeute ne confirme pas cliniquement, contrairement à ce qu’il fait pour ce qui est de l’état de stress post-traumatique, dont l’existence est constante. Le dossier ne comporte pas d’expertise, soit d’avis qui émanerait d’un médecin spécialiste indépendant de l’appelante, ni même d’avis d’un médecin thérapeute, qui établirait de manière objective les incapacités qu’elle fait valoir, s’agissant singulièrement des troubles

  • 15 - mnésiques et cognitifs allégués. En particulier, l’expertise du Dr [...] ne permet aucune déduction d’un tel ordre; qui plus est, cet expert relève que l’ « on ne peut pas véritablement parler d’un trouble mnésique » et que « [l]es capacités de jugement et de raisonnement sont préservées » (P. 15/2, p. 11, ch. V.1). De même, la déposition de la compagne de l’appelante est dépourvue de force probante pour ce qui est des séquelles médicales, ainsi que de leurs répercussions personnelles et professionnelles, en raison des évidents liens personnels du témoin avec la partie, celle-là étant en outre la créancière de celle-ci (cf. P. 15/2, p. 15 in fine). Les troubles allégués en question demeurent donc non prouvés. 3.3.4Cela étant, il n’en reste pas moins que le premier juge a omis divers facteurs déterminants quant à la réparation morale, à savoir le taux d’invalidité et ses répercussions professionnelles, d’abord, les soins médicaux, s’agissant singulièrement de l’hospitalisation, ensuite, et l’impact des événements dommageables sur la vie quotidienne de la victime, enfin. D’abord, il ressort de la décision rendue le 12 novembre 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud que le degré d’invalidité de l’appelante a été arrêté à 80 % (P. 4 du bordereau du 8 février 2021 produit par la plaignante à l’audience de jugement). Il est constant que cette invalidité est entièrement séquellaire des actes dommageables en cause. Ce taux est significatif. La Cour tient pour notoire que l’assuré incapable de travailler dans une telle mesure théorique ne peut guère, en pratique, mettre en valeur sa capacité résiduelle de gain, qui demeure hélas marginale. Ici, l’expert [...] exclut toute activité lucrative à quelque taux que ce soit. C’est sur la base de cet avis que l’assureur-accidents LCA a reconnu à l’assurée une incapacité de gain totale dès le 12 octobre 2018 jusqu’au jour de l’audience de première instance en tout cas. C’est ainsi bien à une fermeture de son commerce à laquelle la lésée a été contrainte, et non à une seule réduction de son taux d’activité. L’atteinte professionnelle a dès lors entraîné la perte de toute indépendance financière de la lésée, qui a perdu le capital propre investi

  • 16 - dans son entreprise (cf. P. 15/2, p. 15 in fine). Le préjudice moral en découlant est dès lors particulièrement lourd. Ensuite, l’appelante bénéficie d’une prise en charge psychiatrique intégrée ambulatoire, associant une psychothérapie de soutien à un traitement psychopharmacologique. Une atteinte psychique occasionne une souffrance au patient, que les soins tendent, précisément, à soulager. Il s’agit ici d’un traitement au long cours, ce qui témoigne de la durée de la souffrance endurée. On ajoutera à cet égard, pour ce qui est de l’intensité de ces troubles, que c’est de manière crédible que la plaignante a précisé aux débats de première instance, qu’elle avait cru mourir pendant l’agression. Se soumettre à une telle thérapie ne peut en outre que constituer une contrainte relativement significative et, partant, une certaine souffrance morale supplémentaire, même si elle n’est pas considérable. Surtout, la lésée a été hospitalisée à la Clinique de Montana, à savoir au Service de médecine interne et de réhabilitation de l’Hôpital universitaire de Genève, sans discontinuer du 22 janvier au 10 février 2019, soit durant 41 jours, en raison de ses problèmes psychiatriques (P. 15/2, p. 10). Même si les troubles actuels de la patiente ne nécessitent plus de traitement stationnaire, il tombe sous le sens qu’un séjour hospitalier d’une telle durée ne peut qu’occasionner une souffrance morale particulière. Enfin, l’impact des événements dommageables sur la vie quotidienne de la victime est établi à satisfaction de droit. Il est ainsi constant, comme déjà relevé, que l’appelante a été contrainte d’abandonner son activité de gérante de magasin, dans laquelle elle avait du succès (cf. P. 15/2, p. 14 in fine). Mis en exergue par l’expert psychiatre, l’isolement social découlant en toute logique de cet arrêt d’activité professionnelle doit également être tenu pour établi. De même, il ressort du témoignage de la compagne de l’appelante que la lésée « s’occupait de l’administratif [du] couple » jusqu’à l’agression du 12 octobre 2018 et que, depuis lors, [...] avait « dû prendre le relai » (jgt, p. 4). N’étant pas d’ordre médical, cet élément purement factuel – dont l’appréciation est donc indépendante des relations personnelles et

  • 17 - économiques du témoin avec la plaignante – est prouvé à satisfaction de droit par cette déposition. Cet autre abandon d’activité constitue également une manifestation de retrait social de la lésée et participe d’une souffrance morale. Le cumul de ces trois facteurs, non pris en compte par le Tribunal de police, commande ainsi d’augmenter le montant de la réparation morale alloué. 4.Quant à savoir dans quelle mesure l’indemnité doit être accrue, le premier juge a, comme déjà indiqué, fondé un dédommagement de 10'000 fr. sur deux éléments, à savoir le statut clinique somatique et l’incapacité de gain totale selon la LCA. Les trois éléments supplémentaires énoncés ci-dessus, à prendre en compte à parts égales, sont chacun d’un poids équivalent à celui des deux éléments déjà retenus, également à parts égales. Ces cinq éléments présentent ainsi une importance et une ampleur similaires. Cette proportion commande d’augmenter l’indemnité par le facteur 2,5, soit de la porter à 25'000 fr. en capital. L’appel doit être admis dans cette mesure. Enfin, le taux et le dies a quo des intérêts ne sont pas contestés. 5.Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel, par 1'870 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des intimés A.N.________ et B.N.________, qui succombent (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP), dès lors que l’appelante obtient gain de cause sur le principe même si elle n’obtient pas l’adjudication de l’entier de ses conclusions. Les intimés sont débiteurs solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du conseil d’office de l’appelante (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée à 2'052 fr. 50, débours et TVA compris, sur la base de la liste d’opérations produite (P. 53). A l’instar de

  • 18 - l’émolument, elle sera mise à la charge des intimés, solidairement entre eux. Il y a lieu en outre d’arrêter les indemnités en faveur des défenseurs d’office successifs de l’intimé A.N.________ (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). S’agissant de Me Hunston, l’indemnité doit être arrêtée à 342 fr. 30, débours et TVA compris, sur la base de la liste d’opérations produite (P. 49). Pour ce qui est de Me Schwab, l’indemnité doit être arrêtée à 395 fr. 50, débours et TVA compris, sur la base d’une durée d’activité utile d’avocat de deux heures, à 180 fr. de l’heure. Cette indemnité sera mise à la charge de A.N., B.N. n’ayant pas été représentée en procédure d’appel. L’intimé A.N.________ sera tenu de rembourser l’indemnité de conseil d'office et les indemnités de défense prévues ci-dessus dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 47 et 49 al. 1 CO, 398 ss, 406 al. 1 let. a, b et d , 418 al. 2 CPP, prononce : I. L’appel est admis partiellement. II. Le jugement rendu le 12 février 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rectifié les 17 et 19 février 2021, est réformé au chiffre XI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.libère B.N.________ du chef de prévention d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication; II.constate que B.N.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples, menaces et violation grave des règles de la Loi fédérale sur la circulation routière;

  • 19 - III.condamne B.N.________ à une peine pécuniaire de 130 (cent-trente) jours-amendes à 30 (trente) francs le jour, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 10 juillet 2019 par le Ministre public de Fribourg; IV.suspend la peine pécuniaire infligée sous chiffre III et impartit à B.N.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans; V.renonce à révoquer le sursis octroyé à B.N.________ le 10 juillet 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg; VI.libère A.N.________ du chef de prévention de menaces et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication; VII.constate que A.N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et infraction à la Loi fédérale sur les armes; VIII. condamne A.N.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois; IX.suspend la peine privative de liberté infligée sous chiffre VIII. et impartit à A.N.________ une délai d’épreuve de 4 (quatre) ans; X. renonce à ordonner l’expulsion du territoire suisse de A.N., cette mesure l’exposant à une situation personnelle grave; XI.dit que B.N. et A.N.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, et doivent immédiat paiement à I.________ de la somme de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 octobre 2018, à titre de réparation du tort moral; XII.rejette la prétention de I.________ fondée sur l’art. 433 CPP; XIII. donne acte pour le surplus à I.________ de ses réserves civiles contre B.N.________ et A.N.; XIV. donne acte à [...] de ses réserves civiles contre B.N. et A.N.; XV. donne acte à [...] de ses réserves civiles contre A.N.; XVI. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à Me Brun Poggi à 5’816 fr. 90 (cinq mille huit cent seize francs et nonante centimes), TVA et débours compris; XVII. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocate Me Lisa Hunston à 4’047 fr. 65 (quatre mille quarante-sept francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris; XVIII. met les frais de la cause à la charge des condamnés, par :

  • 4’308 fr. 45 (quatre mille trois cent huit francs et quarante-cinq centimes) à la charge de B.N.________, ce montant comprenant la moitié de l’indemnité allouée sous chiffre XVI ci-dessus;

  • 9'055 fr. 80 (neuf mille cinquante-cinq francs et huitante centimes) à la charge de A.N.________, ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office, ainsi que la moitié de l’indemnité allouée sous chiffre XVI ci-dessus;

  • 20 - XIX. dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit sont remboursables à l’Etat de Vaud par les condamnés dès que leur situation financière le permettra". III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'052 fr. 50, débours et TVA compris, est allouée à Me Stéfanie Brun Poggi. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 342 fr. 30, débours et TVA compris, est allouée à Me Lisa Hunston et une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 395 fr. 50, débours et TVA compris, est allouée à Me Benjamin Schwab. V. Les frais de la procédure d'appel, par 3'922 fr. 50, y compris l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de A.N.________ et de B.N., solidairement entre eux. VI. Les indemnités allouées sous chiffre IV ci-dessus sont mises à la charge de A.N.. VII. A.N.________ est tenu de rembourser l’indemnité de conseil d'office prévue au chiffre III ci-dessus et les indemnités de défense d’office prévues au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VIII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 21 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stéfanie Brun Poggi, avocate (pour I.), -Me Benjamin Schwab, avocat (pour A.N.), -Me Lisa Hunston, avocate, -Mme B.N.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

  • Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -[...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 4 CC

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 418 CPP
  • art. 433 CPP

LAA

  • art. 24 LAA
  • art. 25 LAA

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

OLAA

  • art. 22 OLAA

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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