654 TRIBUNAL CANTONAL 344 PE18.020139-PGN/AMI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 5 novembre 2019
Composition : M. W I N Z A P, président Juges : Mme Fonjallaz, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : L.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office, appelant et intimé, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public cantonal Strada, intimé et appelant.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 28 mai 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a révoqué le sursis partiel octroyé à L.________ le 5 juillet 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (II), a condamné L.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 39 mois, sous déduction de 225 jours de détention avant jugement (III), a constaté que L.________ a subi 16 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que huit jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a constaté que L.________ a subi, à ce jour, 201 jours de détention dans des conditions illicites et dit que 67 jours doivent être déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné le maintien de L.________ en détention pour des motifs de sûreté (VI), a expulsé L.________ du territoire suisse pour une durée de 20 ans (VII), a ordonné la confiscation des montants de 486 fr. 75 et de 55 fr. 80 séquestrés sous fiches 25104 et 25105 et leur dévolution à l’Etat, en paiement partiel des frais de justice (VIII), ainsi que la confiscation et la destruction de la drogue séquestrée sous fiche S19.002753 et des téléphones Samsung et BlackBerry séquestrés sous fiche 25073 (IX), a mis les frais de la cause, par 11'676 fr. 80, à la charge de L., lesquels comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Raphaël Brochellaz, par 5'936 fr. 15, débours et TVA compris (X), a dit que L. ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le permette (XI). B.Par annonce du 7 juin 2019, puis déclaration motivée du 28 juin 2019, L.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec
8 - suite de frais et dépens des deux instances, à sa modification en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de toute peine, que sa libération immédiate est ordonnée et que les montants de 486 fr. 75 et de 55 fr. 80 séquestrés sous fiches 25104 et 25105 ainsi que les téléphones Samsung et BlackBerry séquestrés sous fiche 25073 lui sont restitués. L.________ a en outre pris une conclusion tendant à ce que l’Etat de Vaud est reconnu son débiteur d’une indemnité de 50'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mai 2019, à titre de réparation du tort moral pour les 252 jours de détention subis du 16 octobre 2018 au 24 juin 2019, d’une part, et d’une indemnité de 12'200 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mai 2019, à titre de réparation du tort moral pour les 218 jours (sic) de détention qui auraient été subis dans des conditions illicites, à savoir du 16 octobre au 2 novembre 2018 (16 jours) dans les locaux de l’Hôtel de police de Lausanne, puis pour 228 jours au 24 juin 2019 à la prison du Bois-Mermet, d’autre part. Par procédé déposé à l’audience d’appel (P. 50), cette conclusion a été portée à 77'000 fr. en capital, à titre de réparation du tort moral pour les 385 jours de détention subis du 16 octobre 2018 au 5 novembre 2019; respectivement, elle a été ramenée à 10'900 fr. en capital, à titre de réparation du tort moral pour les 218 jours de détention qui auraient été subis dans des conditions illicites du 16 octobre au 2 novembre 2018, puis du 8 novembre 2018 au 28 mai 2019. Le 16 juillet 2019, le Ministère public a formé un appel joint contre le jugement du 28 mai 2019. Il a conclu à sa modification en ce sens que L.________ est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 45 mois, sous déduction de 225 jours de détention avant jugement, cette peine comprenant les 15 mois de la peine privative de liberté assortie du sursis prononcée le 5 juillet 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, que le jugement entrepris est confirmé pour le surplus, que le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté est ordonné et que les frais d’appel sont mis à la charge de ce dernier.
9 - Le 12 août 2019, L.________ s’en est remis à justice quant à la recevabilité de l’appel joint. C.Par ordonnance du 1 er novembre 2019 (P. 47/1), le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que « les conditions dans lesquelles se déroule la détention avant jugement de L.________ depuis le 28 mai 2019 à la prison du Bois-Mermet sont conformes aux dispositions légales et à la jurisprudence en la matière dans la mesure des considérants de la présente ordonnance – donc non-illicites » (ch. I du dispositif). D.Les faits retenus sont les suivants : 1.1Né en 25 février 1996, le prévenu est ressortissant de Gambie. Après le décès de ses parents, il a quitté le village où il habitait pour aller vivre en ville avec son oncle. Ce dernier ayant été arrêté, le prévenu a décidé, en 2013, de venir en Europe en passant par la Lybie. Il a ensuite déposé une demande d’asile en Italie et a travaillé dans ce pays dans le domaine agricole. Le prévenu semble être entré pour la première fois en Suisse le 2 janvier 2015. Il a également déposé une demande d’asile dans notre pays. Il a ensuite effectué de nombreux séjours en Suisse en 2015 et jusqu’au 8 novembre 2016, jour de son interpellation dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 5 juillet 2017, mentionné ci-dessous. En 2016, L.________ s’est marié traditionnellement avec une compatriote du nom de [...]. Il dit avoir fait ménage commun avec elle lorsqu’il se trouvait en Italie, sa compagne étant au bénéfice d’une autorisation de séjour dans ce pays. Depuis sa libération au mois de mars 2018, le prévenu dit être retourné vivre auprès d’elle en Italie, dans les environs de Rome, et avoir travaillé dans une ferme, avant de tomber malade. Aux débats de première instance, puis d’appel, il a indiqué qu’il travaillait plutôt comme temporaire dans la restauration, de même que sa compagne. Le prévenu évalue le revenu mensuel moyen de son couple à 900 euros. Le frère de sa compagne vivrait avec eux et contribuerait aux charges courantes du ménage.
10 - Le prévenu et [...] ont une fille, prénommée [...], née le 8 février 2019. Du fait de l’arrestation du prévenu, le 15 octobre 2018, dans les circonstances décrites ci-dessous, son épouse serait partie accoucher et vivrait désormais en France auprès de sa famille. Le prévenu a le projet d’aller vivre en France auprès de sa famille sitôt qu’il sera libéré. 1.2L’extrait du casier judiciaire suisse de L.________ comporte les inscriptions suivantes : -une condamnation à une peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine pour un délai d’épreuve de deux ans, et une amende de 180 fr., prononcée le 7 février 2015 par le Ministère public cantonal Strada, pour délit contre la loi sur les stupéfiants; sursis non révoqué le 26 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne; délai d’épreuve prolongé d’un an le 25 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne; sursis révoqué le 5 juillet 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne; -une condamnation à une peine privative de liberté de 30 jours, prononcée le 26 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal; -une condamnation à une peine pécuniaire 40 jours-amende à 30 fr. le jour-amende et une amende de 170 fr., prononcée le 25 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal; -une condamnation à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois avec sursis à l’exécution de la peine pour un délai d’épreuve de cinq ans, amende de 300 fr. et expulsion pour une durée de huit ans, prononcée le 5 juillet 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour contravention selon l’art. 19a LStup, entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, délit contre la loi sur les stupéfiants et crime contre la loi sur les stupéfiants (avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes). Dans le cadre de la présente affaire, L.________ est détenu depuis le 15 octobre 2018.
11 - pureté de la drogue, cette quantité équivaut à 63,7 grammes de stupéfiants purs. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par des parties qui ont la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel principal et l’appel joint sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. art. 398 CPP; TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 3.Appel principal de L.________
12 - 3.1Invoquant une violation de la présomption d’innocence (art. 10 al. 3 CPP), l’appelant conteste l’appréciation des faits des premiers juges. 3.2Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).
13 - Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3.3L’appelant soutient que le tribunal correctionnel ne disposait d’aucun élément qui lui aurait permis de mettre en doute ses dénégations selon lesquelles la veste dont il était vêtu lors de son arrestation ne lui appartenait pas et qu’il ignorait dès lors tout de la drogue qu’elle contenait, sur laquelle son ADN n’a du reste pas été décelé. Lors de son interpellation, l’appelant venait de sortir d’un squat surveillé par la police. Ce lieu est connu par la police comme un repaire notoire de trafiquants de drogue. Un véhicule venait de le prendre en charge. Outre la drogue, l’appelant détenait aussi 50 euros et 486 fr. en espèces, ainsi que deux téléphones cellulaires. Il a expressément reconnu que ces sommes et ces appareils lui appartenaient (jugement, p. 4 in initio et in medio). D’emblée, la Cour observe que les sommes d’argent retrouvées sur l’appelant ne sont pas compatibles avec le modique revenu mensuel du couple. Cela équivaut à la moitié du revenu mensuel du couple, qui, vu sa modicité, est presque entièrement voué aux charges courantes du ménage. Il est dès lors invraisemblable que l’appelant ait
14 - privé sa compagne de ressources aussi indispensables le temps de se rendre à l’étranger. On ne peut pas davantage admettre qu’il s’agissait des économies du couple et l’appelant n’a pu donner d’explication crédible à ce sujet. On ne discerne pas l’avantage qu’il y a de posséder deux téléphones portables. A cet égard, il apparaît peu vraisemblable que le téléphone italien ne puisse pas être utilisé en Suisse, comme le prétend le prévenu (jugement, p. 4). Le prévenu est encore contredit par l’observation policière lorsqu’il prétend être resté environ une heure dans le squat avant son arrestation, alors que la police l’a vu entrer dans le bâtiment pour en ressortir quelques minutes plus tard. Le prévenu n’a fourni aucun détail sur « l’ami » qui est venu le chercher en voiture. Les raisons pour lesquelles le prévenu dit être venu en Suisse ne sont pas non plus plausibles. Il est invraisemblable qu’une personne ne disposant que de moyens aussi modiques fasse le voyage depuis les environs de Rome afin de chercher des habits dont elle peine à estimer la valeur, qu’elle n’a pas trouvés et dont elle n’indique même pas où ils se situaient. Il ne ressort au demeurant pas du dossier que le prévenu ait fait des démarches pour retrouver ces vêtements. L’appelant soutient que son intention était de repartir sitôt ses habits récupérés, mais cette assertion est infirmée par le fait qu’il était en possession d’un billet de train dépourvu de retour. Enfin et surtout, il est invraisemblable que la veste qui contenait la drogue n’appartenait pas au prévenu et qu’il l’ait donc, comme il le prétend, prise par mégarde en sortant du squat où il vivait selon lui depuis deux jours. En effet, les « fingers » retrouvés sur sa personne le 15 octobre 2018 portaient le code d’identification « AI » (cf. le rapport d’investigation sous p. 4). Or, le même code était apposé sur la drogue qu’il détenait lors de sa précédente arrestation, le 8 novembre 2016, et qui lui avait valu la condamnation à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 fermes, pour infraction grave à la LStup prononcée le 5 juillet 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. L’appelant avait alors admis se livrer à un trafic de cocaïne correspondant à l’incrimination pénale (cf. la copie de ce jugement sous P. 22). Il n’est pas plausible que la veste prétendument enfilée par mégarde
15 - ait justement contenu de la cocaïne portant le même code d’identification que la drogue détenue quelque deux ans auparavant. Il est également invraisemblable que le propriétaire d’une veste contenant 165 g de cocaïne, d’une valeur vénale de 15'000 fr., ait laissé ce vêtement à l’abandon, sans surveillance, dans un lieu ouvert à tous. Le rapprochement de ces faits commande d’admettre que l’appelant a rejoint la même filière que celle à laquelle il appartenait lors de son précédent séjour en Suisse pour recommencer à se livrer au trafic de cocaïne. L’éventuel doute résiduel qui peut subsister n’est à l’évidence pas raisonnable (cf. ATF 120 Ia 31 précité consid. 2c). Le moyen tiré de la violation de l’art. 10 al. 3 CPP est ainsi infondé et doit être rejeté. 3.4Il découle de ce qui précède que la condamnation de l’appelant pour infractions à la LStup ne viole pas le droit fédéral. La conclusion de l’appel tendant à la libération au bénéfice de la présomption d’innocence doit donc être rejetée. 3.5Cela étant, l’appelant formule également des conclusions en réparation du tort moral, déduites du fait qu’il a été détenu avant jugement, d’une part, et des conditions dans lesquelles il l’a été durant certaines périodes, d’autre part. Statuer sur ces conclusions implique de se prononcer au préalable sur la peine, partant d’examiner l’appel joint du Ministère public. 4.Appel joint du Ministère public 4.1Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, notamment, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b) et celui qui, sans
16 - droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d). Selon l'art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a).
En matière d'infractions à l'art. 19 LStup, dès que le prévenu accomplit l'un des actes visés par cette disposition, il est l'auteur de l'infraction, une participation à un autre titre, telle une complicité, n'entrant pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187 consid. 3.2; TF 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1).
4.2 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
4.3 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; ATF 120 IV 334 consid. 2a), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa; TF 6B_780/2018 précité; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_780/2018 précité; TF 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1; TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; ATF 118 IV 342 consid. 2d).
4.4Selon l'art. 46 CP, si durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il
18 - commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1 re phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1 re phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen
19 - du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1; TF 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1).
5.1Dans le cas particulier, il ressort des faits retenus que le prévenu s’est rendu coupable d’infractions à l’art. 19 al. 1 let. b et d et 19 al. 2 let. a LStup. Au regard de la quantité de cocaïne en cause, il s’agit en effet d’un cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. A elle seule, cette dernière infraction est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins. C’est donc une peine d’un tel genre qui doit être prononcée. 5.2Comme déjà relevé, par jugement du 5 juillet 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné L.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois avec sursis pour un délai d’épreuve de cinq ans, amende de 300 fr. et expulsion pour une durée de huit ans. L’infraction ici en cause a été commise durant le délai d’épreuve imparti par ce jugement. L’art. 19 al. 2 LStup définissant un crime (cf. art. 10 al. 2 CP), la question de la révocation du sursis partiel se pose dès lors, indépendamment même des délits dont le prévenu s’est par ailleurs rendu coupable au regard de l’art. 19 al. 1 let. b et d LStup, qui seraient suffisants à eux-seuls à cet égard. La question déterminante est celle du pronostic à poser sous l’angle de l’art. 46 al. 1,1 re phrase, CP. 5.3Le prévenu a lourdement trahi la confiance placée en lui. On retiendra à cet égard qu’il a récidivé dans le même type d’infractions, durant le délai d’épreuve et peu après sa remise en liberté; il nie l’évidence et a agi par pur appât du gain; il est revenu en Suisse en faisant fi de l’expulsion prononcée en 2017, qui plus est en envisageant un séjour de longue durée dans notre pays, comme le dénote le fait qu’il n’a acheté qu’un billet aller simple au départ de l’Italie; il a renoué avec la criminalité
phrase, CP est donc défavorable, même en tenant compte de l’effet de choc et d’avertissement de la nouvelle peine. Partant, il y a matière à révoquer le sursis partiel octroyé le 5 juillet 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, ce pour les motifs des premiers juges (jugement, p. 12-13), que la Cour fait siens. 5.4Cela étant, le Ministère public considère que la révocation du sursis partiel doit revêtir la forme d’une peine d’ensemble, dont il demande qu’elle soit fixée à 45 mois. La peine prononcée le 5 juillet 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est de même genre que la peine ici en cause, soit une peine privative de liberté. L’application analogique de l’art. 49 al. 1 CP (cf. ci-dessous) en relation avec la révocation du sursis partiel commande ainsi une peine privative de liberté d’ensemble (cf. not. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 6. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque
21 - infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 7.Dans le cas particulier, l’infraction la plus grave en cause est celle à l’art. 19 al. 2 let. a LStup, passible à elle seule d’une peine privative de liberté d’un an au moins. On ne discerne pas d’élément à décharge. Certes, la situation du couple est relativement précaire. Mais l’on observe aussi que, du propre aveu du prévenu, les revenus suffisaient à leur entretien (jugement, p. 12 in fine). On ne voit pas en quoi cette situation économique constituerait dès lors une circonstance à décharge. Pour le reste, les circonstances retenues à charge par le tribunal correctionnel sont adéquates (jugement, p. 12), de sorte que la Cour les fait siennes. Le prévenu est en effet en état de récidive spéciale et a agi durant le délai d’épreuve assortissant le précédent sursis; il opère avec des quantités de drogue importantes; il présente de lourds antécédents, nie l’évidence et est mû par le pur appât du gain. Il apparaît ainsi ancré dans la délinquance et insensible à la répression pénale, ce qui constitue un facteur à charge significatif. De même, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu, à décharge, le jeune âge du prévenu (ibid.). Aucun autre facteur ne saurait être retenu à décharge. Tout bien considéré, c’est ainsi une peine privative de liberté d’ensemble de 45 mois qui doit être prononcée. L’appel joint du Ministère public doit donc être admis.
22 -
8.1La quotité de la peine étant ainsi fixée, il doit être statué sur les conclusions du prévenu en réparation du tort moral. 8.2 8.2.1Sous l’angle de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, il suffit de constater que la peine infligée est supérieure à la durée de la détention avant jugement, ce qui exclut toute réparation de ce chef. 8.2.2Quant aux conditions de la détention, soit sous l’angle de l’art. 431 CPP, il doit au préalable être relevé que, par ordonnance du 1 er
novembre 2019 (P. 47/1, déjà citée), le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait la détention avant jugement de L.________ depuis le 28 mai 2019 à la prison du Bois- Mermet étaient conformes aux dispositions légales et à la jurisprudence en la matière dans la mesure des considérants de la présente ordonnance, donc qu’elles étaient non-illicites. Faute d’illicéité, aucune réparation du tort moral ne saurait donc être allouée pour la détention subie depuis le 28 mai 2019. En ce qui concerne les périodes antérieures au 28 mai 2019, le tribunal correctionnel a opéré une réduction d’un jour de peine pour deux jours de détention au-delà des premières 48 heures pour tenir compte de la pénibilité accrue de la détention dans la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne; il a retenu un ratio de un à trois pour la détention subie ultérieurement à la prison du Bois-Mermet. Le prévenu ne conteste pas ces proportions. Le Tribunal fédéral a statué qu’en matière de réparation du tort moral enduré en raison d'une détention injustifiée, il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47); ce principe s’applique en particulier sous l’angle de l’art. 431 CPP (TF 6B_352/2018, 6B_427/2018 et 6B_429/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1; TF 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1 in
23 - fine et les arrêts indiqués). Si le tort moral est déjà réparé par une réduction de peine, il appartient au demandeur d’établir en particulier avoir subi des souffrances particulières résultant des conditions illicites, singulièrement de l'espace individuel insuffisant à disposition (cf. not. TF 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.4). Dans le présent cas, le demandeur ne prouve aucun préjudice moral que la réduction de peine déjà opérée ne suffirait à réparer. En particulier, il n’allègue aucun élément qui rendrait un tant soit peu vraisemblable une souffrance particulière. Le tort moral a ainsi été réparé à satisfaction de droit par la réduction de peine fondée sur le nombre de jours de détention subis dans des conditions illicites, pris en compte dans des proportions adéquates, sinon favorables au prévenu. La conclusion en réparation du tort moral doit donc être rejetée. 9.Pour le reste, l’expulsion prononcée par les premiers juges n’est contestée ni dans son principe, ni quant à sa durée. 10.Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par le prévenu depuis le jugement de première instance doit être déduite. Pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté, le maintien du prévenu en exécution anticipée de peine doit en outre être ordonné (art. 236 al. 1 et 4 CPP; cf. not. CAPE 2 septembre 2019/247 consid. 9). 11.Vu l’issue des appels, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant principal, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Outre l’émolument du présent jugement, les frais d’appel comprennent l’indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel.
24 - L’indemnité doit être fixée sur la base de la liste d’opérations (P. 49), y compris la durée présumable du futur déplacement du défenseur pour expliciter le jugement d’appel au prévenu, à raison d’une heure, soit de 180 fr., plus TVA, mais sans les débours forfaitaires de 2 % des honoraires bruts sur cette dernière opération. L’indemnité totale s’élève ainsi à 1’902 fr. 45, débours et TVA compris. L.________ est tenu de rembourser l’indemnité de défense d’office ci-dessus dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 46 al. 1, 47, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 66b al. 1, 69 CP; 19 al. 1 let. b et d et 2 let. a LStup; 221 al. 1 let. a, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de L.________ est rejeté et l’appel joint du Ministère public est admis. II. Le jugement rendu le 28 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres II et III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.constate que L.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants; II.(supprimé); III.condamne L.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 45 (quarante-cinq) mois, sous déduction de 225 (deux cent vingt-cinq) jours de détention avant jugement; IV.constate que L.________ a subi 16 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 8 (huit) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; V.constate que L.________ a subi, à ce jour, 201 (deux cent un) jours de détention dans des conditions illicites et dit que
25 - 67 (soixante-sept) jours doivent être déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; VI.ordonne le maintien de L.________ en détention pour des motifs de sûreté; VII.ordonne l’expulsion de L.________ du territoire suisse pour une durée de 20 (vingt) ans; VIII. ordonne la confiscation des montants de CHF 486.75 et de CHF 55.80 séquestrés sous fiche 25104 et 25105 et leur dévolution à l’Etat, en paiement partiel des frais de justice; IX.ordonne la confiscation et la destruction de la drogue séquestrée sous fiche S19.002753 et des téléphones SAMSUNG et BlackBerry séquestrés sous fiche 25073; X.met les frais de la présente cause, par CHF 11'676.80, à la charge de L., lesquels comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Raphaël Brochellaz, par CHF 5'936.15, débours et TVA compris; XI.dit que L. ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le permette". III. La détention subie par L.________ depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de L.________ pour des motifs de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’902 fr. 45, débours et TVA compris, est allouée à Me Raphaël Brochellaz. VI. Les frais d'appel, par 4'472 fr. 45, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de L.. VII. L. est tenu de rembourser l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier :
26 -
27 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 novembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, -M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet, -Office d’exécution des peines, -Service de la population (L.________, 25.02.1996, par e-fax), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :