Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE18.019214
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 39 PE18.019214-AUI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 1er février 2021


Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeMaire Kalubi


Parties à la présente cause : M., prévenue, représentée par Me Matthieu Genillod, défenseur de choix à Lausanne, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, A.L., partie plaignante, représentée par Me Yan Schumacher, conseil de choix à Lausanne, intimée, B.L.________, partie plaignante, représenté par Me Yan Schumacher, conseil de choix à Lausanne, intimé.

  • 7 -

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 2 octobre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré M.________ du chef d’accusation de diffamation (I), a constaté que M.________ s’est rendue coupable d’injure (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 40 fr. le jour (III) avec sursis pendant deux ans (IV) et à une amende de 300 fr. convertible en une peine privative de liberté de trois jours en cas de non-paiement fautif (V), a dit que M.________ doit immédiat paiement à A.L.________ et B.L., solidairement entre eux, de la somme de 5'075 fr., à titre d’indemnité à forme de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VI), a rejeté la conclusion en indemnisation à forme de l’art. 429 CPP de M. (VII), et a mis les frais de la cause, par 1'525 fr., à la charge de M.________ (VIII). B.a) Par annonce du 6 octobre 2020, puis déclaration motivée du 10 novembre suivant, M.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement, sous suite de fais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée des chefs d’accusation de diffamation et d’injure, qu’une indemnité de 4'200 fr. à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP lui est allouée à charge des parties plaignantes, que la conclusion de celles-ci en indemnisation au sens de l’art. 433 CPP est rejetée et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants et, plus subsidiairement, à la réforme des chiffres VI, VII et VIII du jugement attaqué en ce sens qu’elle doit paiement à A.L.________ et B.L.________, solidairement entre eux, de la somme de 2'537 fr. 50 à titre d’indemnité à forme de l’art. 433 CPP, que les parties plaignantes lui

  • 9 - doivent paiement de la somme de 2'100 fr. à titre d’indemnité à forme de l’art. 429 CPP et que les frais de la cause sont mis pour moitié à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. b) Le 13 novembre 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. c) Dans leurs déterminations du 3 décembre 2020, A.L.________ et B.L.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par M.. d) Par courrier du 16 décembre 2020, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des conclusions. e) Aux débats d’appel, B.L. a produit une capture d’écran d’un message qui lui a été adressé par son courtier immobilier. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.De nationalité suisse, M.________ est née le [...] 1963 à [...] (AG). Veuve et mère de deux enfants majeurs et indépendants financièrement, elle vit seule dans l’un des deux logements de l’immeuble qu’elle détient avec l’hoirie qu’elle forme avec ses enfants et dont sont également copropriétaires A.L.________ et B.L.. Elle travaille à temps partiel en qualité de caissière dans un magasin et perçoit des revenus mensuels nets, rente de veuve comprise, de l’ordre de 5'700 francs. La prime mensuelle de son assurance-maladie obligatoire et complémentaire s’élève à 540 fr. et elle est titulaire d’un abonnement de transports publics pour se rendre sur son lieu de travail dont le coût est de 66 fr. par mois. M. déclare pour le surplus une charge fiscale annuelle de l’ordre de 12'000 francs. Elle n’a ni dettes, ni poursuites et dispose de quelques centaines de francs d’économies.

  • 10 - Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.

2.1M.________ et l’hoirie de [...] sont propriétaires du lot n° [...]-2 de l’immeuble n° [...] de la commune d’[...], tandis que les époux B.L.________ sont copropriétaires du lot n° [...]-1 de ce même bien, et par ailleurs voisins des premiers nommés. De longue date, un sérieux conflit règne entre les parties, M.________ cherchant par tous les moyens à racheter la part de propriété de ses voisins. Le 16 juillet 2018, M.________ a notamment dit à une prénommée « [...] », avec laquelle elle parlait volontairement très fort au téléphone pour que ses voisins A.L.________ et B.L.________ l’entendent, que A.L.________ était une « grosse pute ». A.L.________ et B.L.________ se sont constitués parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil, le 26 septembre 2018. 2.2Par ordonnance pénale du 15 avril 2020, M.________ a été condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 500 fr. convertible en une peine privative de liberté de dix jours en cas de non-paiement fautif pour diffamation et injure, A.L.________ et B.L.________ étant renvoyés à agir devant le juge civil s’agissant de leurs éventuelles prétentions en réparation du préjudice matériel ou moral subi et les frais étant mis à la charge de M.. Statuant le 2 octobre 2020 ensuite des oppositions formées en temps utile par M. d’une part, et A.L.________ et B.L.________ d’autre part, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rendu le jugement dont le dispositif figure sous lettre A ci- dessus, dont seule M.________ a fait appel.

  • 11 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de M.________ est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
  • 12 - 3.1Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelante conteste sa condamnation pour injure. Elle reproche notamment au premier juge de ne pas avoir tenu compte du témoignage de J.________ et d’avoir inféré de la procédure ouverte contre elle pour diffamation en 2017 qu’elle était capable d’avoir tenu les propos ici litigieux, alors qu’une saine appréciation des preuves aurait dû le conduire à retenir que cette précédente affaire parlait en sa faveur, puisqu’elle avait alors reconnu les faits reprochés. Elle fait également grief au Tribunal de police d’avoir considéré que l’existence d’un conflit de voisinage parlait en faveur de sa culpabilité, d’avoir retenu à sa charge qu’elle avait refusé une proposition transactionnelle, d’avoir méconnu qu’il ne suffisait pas qu’une version soit plausible pour qu’elle soit retenue et d’avoir retenu que les plaignants avaient un certain recul sur le conflit qui leur apportait une crédibilité entière. 3.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

  • 13 - La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 précité). Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 précité ; ATF 142 II 369 consid. 4.3 ; ATF 141 IV 305 consid. 1.2). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, se fondant sur les éléments recueillis, elle

  • 14 - en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1). 3.3Pour se convaincre, en l’absence de preuve matérielle, que l’appelante avait bien traité la plaignante de « grosse pute » notamment lors d’une conversation téléphonique qu’elle avait eue avec un tiers le 16 juillet 2018, le premier juge a tout d’abord relevé que les parties étaient durablement ancrées dans un conflit de voisinage, dans le cadre duquel l’appelante était particulièrement déterminée à obtenir le départ de ses voisins pour racheter leur part de copropriété. A cet égard, il a observé que celle-ci avait ouvert une procédure civile en 2011 au sujet d’une haie séparant leurs parcelles – qu’elle avait perdue sur le principe –, qu’elle avait déjà fait l’objet d’une première plainte pénale en 2016 pour avoir tenu des propos diffamatoires à l’encontre des plaignants, laquelle avait mené à une transaction judiciaire par laquelle l’appelante avait présenté ses excuses à ses voisins et leur avait offert un montant substantiel à titre de dépens et de réparation du tort moral, et que ses courriers des 11 décembre 2017 et 14 mars 2018, qui n’étaient pas la démonstration d’une approche « amiable », permettaient de se faire une idée du tempérament de l’appelante et de sa manière de s’impliquer dans ce conflit. Le Tribunal de police a également relevé que l’appelante avait admis avoir été énervée le jour des faits litigieux en raison des agissements des plaignants et avait reconnu avoir appelé son fils, puis sa fille, pour évoquer cette déconvenue imputée à ses voisins, rendant ainsi parfaitement plausible le fait qu’elle ait tenu les propos litigieux. Le premier juge a enfin considéré que les plaignants avaient semblé avoir plus de recul que l’appelante et n’avaient jamais paru vouloir s’acharner sur leur voisine, ce qui conférait à leurs déclarations une certaine crédibilité, contrairement à celles de l’appelante, amère et belliqueuse. L’appelante, qui se prévaut de ses dénégations constantes, se réclame tout d’abord du témoignage de J.________, selon lequel elle n’aurait jamais insulté ou dénigré les plaignants devant lui, quand bien même il aurait habité pendant six mois chez elle dès le mois d’août 2018. Or, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, les déclarations de ce

  • 15 - témoin sont sans pertinence en l’espèce, puisqu’il n’était pas présent lors de la conversation téléphonique litigieuse, qui a eu lieu à une époque où il ne vivait même pas au domicile de l’appelante. Celle-ci revient ensuite sur la procédure qui l’a opposée à ses voisins en 2017, arguant qu’elle démontrerait qu’elle saurait reconnaître ses erreurs, présenter des excuses et réparer les torts commis, et en déduisant qu’une saine administration des preuves aurait dû conduire le premier juge à retenir que cette affaire parlait en sa faveur, puisqu’elle avait reconnu les faits reprochés. S’il peut être donné acte à l’appelante qu’elle avait admis avoir tenu les propos de nature diffamatoire qui lui étaient alors reprochés, cela ne permet toutefois pas de fonder un doute raisonnable dans le cas d’espèce. En effet, le fait que l’appelante ait admis ses torts dans le cadre d’une précédente procédure n’implique aucunement qu’elle n’ait pas menti dans le cadre de la présente affaire. Cette procédure antérieure démontre par ailleurs, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, que l’appelante ne craint pas de franchir la ligne rouge dans le cadre du conflit l’opposant à ses voisins. Par ailleurs, s’il est vrai que le fait d’être déterminée, comme l’appelante, à se débarrasser de ses voisins par des procédures intimidantes n’est pas attentatoire à leur honneur, la diffamation n’ayant au demeurant pas été retenue à la charge de la prévenue, l’appréciation du premier juge, selon laquelle certains courriers adressés aux plaignants par l’hoirie à laquelle appartient l’appelante n’étaient pas la démonstration d’une approche amiable, ne prête pas le flanc à la critique et peut être partagée. Enfin, l’on peut admettre sans arbitraire qu’une personne, en l’occurrence le plaignant, qui dit être insultée presque tous les jours par l’appelante mais qui ne dénonce pas ces insultes au juge pénal, prend du recul sur le conflit, comme l’a retenu à juste titre le premier juge. Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que les critiques de l’appelante sont vaines et que la motivation du Tribunal de police ne consacre aucune violation de l’art. 10 al. 3 CPP, le premier juge ayant au contraire forgé sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments convergents. La Cour de céans retiendra ainsi qu’en dépit d’un important conflit de voisinage, les parties plaignantes n’ont pas érigé la

  • 16 - dénonciation pénale en système de vie, mais n’ont saisi la justice pénale que lorsque les bornes étaient dépassées, ce qui les rend effectivement crédibles. Par ailleurs, on imagine sans peine qu’une personne, comme l’appelante, submergée de mauvais sentiments envers ses voisins au point qu’elle doive s’ouvrir de ses peines à des tiers, ponctue son dialogue d’injures à leur endroit, ce d’autant plus lorsque l’on sait qu’elle a démontré qu’elle était capable d’agir de la sorte par le passé. La conviction du Tribunal de police quant à la culpabilité de l’appelante doit donc être partagée. Le terme de « grosse pute » entrant dans les prévisions de l’art. 177 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), ce que l’appelante ne conteste au demeurant pas, la condamnation de M.________ pour injure doit par conséquent être confirmée. 4.L’appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste ni la nature, ni la quotité de la peine prononcée en première instance en tant que telles. Examinée d’office, la Cour de céans considère que la peine prononcée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de M.________. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (pp. 23-24 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine pécuniaire de 25 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et l’amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de trois jours en cas d’absence fautive de paiement, est donc adéquate et doit être confirmée.

5.1L’appelante conteste la répartition des frais et des indemnités opérée par le premier juge. Invoquant une violation des art. 429 et 433 CPP, elle fait valoir, pour le cas où sa culpabilité pour injure serait confirmée, que, dans la mesure où le Tribunal de police l’a libérée de l’infraction de diffamation, cette autorité aurait à tout le moins dû lui

  • 17 - allouer la moitié de l’indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP qu’elle réclamait, laisser les frais à la charge de l’Etat dans la même proportion et réduire de moitié l’indemnité à forme de l’art. 433 CPP allouée aux plaignants, lesquels n’ont obtenu gain de cause que sur la moitié des infractions initialement retenues. 5.2 5.2.1Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références citées). 5.2.2Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’art. 430 al. 1 let. a CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

  • 18 - Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP et la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4 ; CAPE 20 avril 2020/195 consid. 4.2.2). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 précité consid. 2.3). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 précité). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 précité et les références citées). 5.2.3L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L’alinéa 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande.

  • 19 - La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat (ATF 139 IV 102 précité consid. 4.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 précité consid. 4.3). 5.3 5.3.1En l’espèce, la prévenue a été renvoyée devant le Tribunal de police pour diffamation et injure. Devant cette autorité, elle a été libérée de la moitié des infractions, seule l’injure subsistant, laquelle ne concerne que la plaignante A.L.. Pour faire supporter l’entier des frais judiciaires à la prévenue et, partant, refuser de lui octroyer une indemnité et allouer une pleine indemnité aux plaignants, le premier juge a considéré que les infractions pour lesquelles M. avait été renvoyée concernaient un seul et même état de fait, lequel avait abouti à sa condamnation pour injure, de sorte qu’elle avait, par son comportement répréhensible, fautivement provoqué l’ouverture de la procédure pénale. C’est à tort que le Tribunal de police a considéré que les infractions d’injure et de diffamation étaient basées sur le même état de fait, car cette dernière infraction était également liée à divers courriers signés par l’appelante. Afin de préserver la présomption d'innocence de la prévenue, sa libération de la moitié des infractions aurait donc dû amener le premier juge à réduire de moitié les frais mis à sa charge. Dès lors que

  • 20 - les parties plaignantes avaient pris des conclusions actives au procès, l’autre moitié des frais aurait dû être mise à leur charge. Toutefois, dans sa conclusion principale IV et dans sa conclusion plus subsidiaire VIII, l’appelante a conclu à ce que les frais soient totalement, voire partiellement, supportés par l’Etat. Or, en l’absence d’appel du Ministère public, la situation des intimés ne peut pas être péjorée, de sorte qu’il y a lieu de laisser le solde des frais à la charge de l’Etat. 5.3.2Dans la mesure où la prévenue n’est condamnée à supporter que la moitié des frais de procédure, elle a droit à une indemnisation réduite dans la même proportion pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’appelante conclut à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 4'200 fr., correspondant, selon la liste des opérations produite aux débats de première instance (P. 25), à 10 h 51 d’activité de ses deux avocats aux tarifs horaires respectifs de 350 et de 380 francs. Si le temps dévolu au mandat ne prête pas à discussion, le dossier pénal était simple et d’un enjeu limité, toutes les infractions se poursuivant en outre sur plainte et la cause ressortant de la compétence d’un Tribunal de police, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer un tarif horaire de 250 fr., équivalant au tarif minimal prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1). C’est ainsi une indemnité de 2'750 fr., correspondant à 11 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 250 fr., réduite de moitié, soit de 1'375 fr., qu’il convient d’allouer à M.________ au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat. 5.3.3Les parties plaignantes n’ayant obtenu gain de cause que quant à la moitié des infractions initialement retenues, l’indemnité qui leur a été octroyée pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, à la charge de la prévenue, aurait également dû être réduite de moitié. Dans la mesure où le montant de cette indemnité a été arrêté à 5'075 fr. en première instance, sa quotité n’ayant au demeurant pas été contestée, c’est une indemnité réduite de moitié de 2'537 fr. 50 qui doit être octroyée à A.L.________ et B.L.________

  • 21 - au titre de l’art. 433 CPP, solidairement entre eux, à la charge de M.. Partant, le moyen soulevé par l’appelante doit être admis dans cette mesure. 6.En définitive, l’appel de M. doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 6.1Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par trois quarts à la charge de M., qui obtient gain de cause uniquement sur la répartition des frais et des indemnités, et par un quart, soit par un huitième chacun, à la charge des plaignants, qui succombent dans une moindre mesure dès lors qu’ils ont conclu au rejet de l’entier de l’appel (art. 428 al. 1 CPP). 6.2Dans la mesure où les plaignants n’ont pas fait valoir de prétentions chiffrées, aucune indemnité à forme de l’art. 433 CPP ne leur sera allouée pour la procédure d’appel (cf. art. 433 al. 2 CPP). 6.3Aucune indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne sera allouée à M. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de l'appel, celle-ci y ayant implicitement renoncé en ne réagissant pas à l’injonction expresse de la Cour de céans du 15 décembre 2020 l’invitant à chiffrer et à justifier ses prétentions conformément à l’art. 429 al. 2 CPP (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 et les références citées ; TF 6B_677/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2.2, SJ 2021 I 98 ; TF 370/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1). 6.4Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, qui autorise les autorités pénales à compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées, l’indemnité de 1’375 fr. allouée à

  • 22 - M.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en première instance sera compensée avec une part correspondante des frais de justice de première et de deuxième instances mis à sa charge, le solde dû par l’appelante s’élevant à 925 francs. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 106, 177 CP, 398 ss, 422 ss et 442 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres VI, VII et VIII de son dispositif, celui- ci étant désormais le suivant : "I.libère M.________ du chef d’accusation de diffamation ; II.constate que M.________ s’est rendue coupable d’injure ; III.condamne M.________ à une peine pécuniaire de 25 (vingt-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 (quarante) francs ; IV.suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre III ci-dessus et fixe à M.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V.condamne M.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) convertible en une peine privative de liberté de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif ; VI.dit que M.________ doit immédiat paiement à A.L.________ et B.L.________, solidairement entre eux, de la somme de

  • 23 - 2’537 fr. 50 (deux mille cinq cent trente-sept francs et cinquante centimes), à titre d’indemnité à forme de l’art. 433 CPP ; VII.alloue à M.________ une indemnité de 1’375 fr. (mille trois cent septante-cinq francs) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat ; VIII. dit que les frais de la cause, par 1'525 fr. (mille cinq cent vingt-cinq francs), sont mis par moitié, soit par 762 fr. 50 (sept cent soixante-deux francs et cinquante centimes), à la charge de M., le solde étant laissé à la charge de l’Etat." III. Les frais d'appel, par 2’050 fr., sont mis par trois quarts, soit par 1'537 fr. 50, à la charge de M. et par un quart, soit par un huitième chacun, à savoir 256 fr. 25 chacun, à la charge de A.L.________ et de B.L.. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité allouée à M. sous chiffre II.VII ci-dessus est compensée avec une part correspondante des frais de justice de première et de deuxième instances mis à sa charge, le solde dû par M.________ s’élevant à 925 francs. VI. Le jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du

  • 24 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 février 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Matthieu Genillod, avocat (pour M.), -Me Yan Schumacher, avocat (pour A.L. et B.L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 177 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 400 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 430 CPP
  • art. 433 CPP
  • art. 442 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26a TFIP

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