Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE18.019010
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 195 PE18.019010-JRA/CGS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 11 juillet 2024


Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffier :M.Jaunin


Parties à la présente cause : F., prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à Vevey, appelant, W., prévenu, représenté par Me Philippe Dal Col, défenseur d’office à Pully, appelant, et S.________, partie plaignante, représenté par Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimé, MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.

  • 17 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 8 novembre 2023, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.________ s’est rendu coupable de tentative d’assassinat (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de 1'514 jours de détention subie avant jugement, soit 546 jours de détention extraditionnelle, 910 jours de détention provisoire et 58 jours d’exécution anticipée de peine (VII), a constaté qu’il a subi 252 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et 546 jours dans des conditions de détention extraditionnelle illicites et ordonné que 203 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VII ci-dessus à titre de réparation du tort moral (VIII), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (IX), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans, sans inscription au Système d’information Schengen (X), a constaté que W.________ s’est rendu coupable de tentative d’assassinat (XI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 ans et 6 mois, sous déduction de 1'514 jours de détention subie avant jugement, soit 512 jours de détention extraditionnelle, 796 jours de détention provisoire et 206 jours d’exécution anticipée de peine (XII), a constaté qu’il a subi 13 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et 512 jours dans des conditions de détention extraditionnelle illicites et ordonné que 134 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre XII ci-dessus à titre de réparation du tort moral (XIII), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (XIV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans, sans inscription au Système d’information Schengen (XV), a dit que Z., F. et W.________ sont les débiteurs solidaires de S.________ et lui doivent immédiat paiement du montant de 30'000 fr. à titre de réparation du tort moral (XVI), a dit que S.________ est pour le surplus renvoyé à agir par la voie civile (XVII), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction

  • 18 - (XVIII et XIX), a arrêté l’indemnité due à Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de F., à 22'375 fr. 15, débours et TVA compris, dont à déduire le montant de 8'000 fr. versé à titre de provision (XXI), a arrêté l’indemnité due à Me Philippe Dal Col, défenseur d’office de W., à 23'722 fr. 80, débours et TVA compris, dont à déduire le montant de 6'000 fr. versé à titre d’avance sur indemnité (XXII), a arrêté l’indemnité due à Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit de S., à 14'352 fr. 95, débours et TVA compris, dont à déduire le montant de 3'000 fr. versé à titre d’avance sur indemnité (XXIII), a mis les frais de justice à la charge de F., par 99'829 fr. 95, comprenant un tiers des frais communs, l’intégralité de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et un tiers de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, et à la charge de W., par 100'652 fr. 25, soit un tiers des frais communs, l’intégralité de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, ainsi qu’un tiers de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante (XXIV) et a dit que F. et W.________ ne seront tenus au remboursement des indemnités d’office que pour autant que leur situation financière le permette (XXV). B.Par annonces des 15 et 22 novembre 2023, puis déclarations motivées des 28 décembre 2023 e 4 janvier 2024, F., respectivement W., ont interjeté appels contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’ils sont libérés du chef d’accusation de tentative d’assassinat, qu’ils sont condamnés pour lésions corporelles graves à une peine privative de liberté modérée, qu’ils sont expulsés du territoire suisse pour une durée de 10 ans, sans inscription au Système d’information Schengen, et qu’ils sont reconnus débiteurs, solidairement entre eux et avec Z., d’un montant fixé à dire de justice en faveur de S.. Subsidiairement, W.________ a également conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision, les frais de deuxième instance étant laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesures d’instruction, F.________ et W.________ ont requis la mise en œuvre d’une reconstitution sur les lieux des faits, subsidiairement une inspection locale.

  • 19 - Par courrier du 14 mars 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par F.________ et W.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1Originaire du Sri Lanka, F.________ est né le [...] 1995 à [...] au Sri Lanka. Il est célibataire et sans enfant. Il a effectué sa scolarité dans son pays d’origine. A l’âge de 16 ans, il a rejoint son père en France, obtenant un permis de séjour. Il a entrepris une formation de pâtissier, sans toutefois la mener à terme. Il a exercé en tant que barman et a œuvré dans le bâtiment. Au moment de son arrestation, il vivait avec ses parents à [...]. Ses revenus mensuels étaient compris entre 1'300 et 1'400 euros. Il n’a ni dettes ni fortune. 1.2L’extrait du casier judiciaire suisse de F.________ ne comporte aucune inscriptions. En revanche, son casier judiciaire français fait état des condamnations suivantes :

  • 05.02.2019, Président du Tribunal de grande instance de Paris, 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 150 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis, conduite d’un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ;

  • 05.03.2019, Président du Tribunal de grande instance d'Evry, 400 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis ;

  • 02.04.2019, Tribunal correctionnel de Paris, 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence commise en réunion suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours et dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion ;

  • 20 -

  • 17.04.2019, Tribunal correctionnel de Bobigny : 100 jours- amende à 10 euros le jour pour transport sans motif légitime d'armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D par au moins deux personnes. 1.3F.________ a fait l’objet d’une détention extraditionnelle en France du 18 septembre 2019 au 17 mars 2021. Dès cette date, il a été placé en détention provisoire. Il a d’abord séjourné dans les locaux de l’Hôtel de police jusqu’au 1 er avril 2021, puis a été transféré à la Prison du Bois-Mermet. Il exécute sa peine de manière anticipée à l'Etablissement de Bellevue depuis le 13 septembre 2023. Selon le rapport établi le 6 novembre 2023 par la Direction de la prison du Bois-Mermet, F.________ a respecté les règles et le cadre fixé, adoptant un comportement correct envers le personnel de même que vis- à-vis de ses codétenus. Il s’est montré respectueux du matériel mis à sa disposition, a participé aux sports et s’est rendu à la promenade. Toutefois, il a été sanctionné le 4 avril 2023 pour avoir communiqué de manière irrégulière dans le cadre d'un appel téléphonique effectué depuis la prison. Durant son séjour, il a notamment œuvré au sein de la bibliothèque, où il a donné entière satisfaction. Il a ensuite travaillé aux sports, mais s’est vite lassé de ses tâches. Selon le rapport de détention établi le 13 octobre 2023 par l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue, F.________ fait preuve d'un bon comportement. Il ne rencontre pas de problème de cohabitation avec son codétenu. Il se rend en outre quotidiennement à l’atelier et utilise régulièrement la salle de sport. Il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et les analyses toxicologiques effectuées se sont révélées négatives.

2.1Originaire du Sri Lanka, W.________ est né le [...] 1997 à [...] au Sri Lanka. Il est célibataire et sans enfant. Il a deux frères et une sœur. A

  • 21 - l’âge de 7 ou 8 ans, lui et sa famille sont partis s’établir en Inde. Deux ans plus tard, ils ont rejoint la France où se trouvait déjà son père. Au bénéfice du statut de réfugié, W.________ a poursuivi sa scolarité avant d’entamer des études d'électrotechnique qu'il a cependant interrompues. Il a travaillé en tant que barman à [...] durant deux ans, puis en tant que cuisinier à [...]. Son salaire mensuel était d’environ 1'500 euros. Il n'a ni dettes ni fortune. Lors de son arrestation, W.________ vivait avec sa famille à [...]. 2.2L'extrait du casier judiciaire suisse de W.________ ne comporte aucune inscription. En revanche, son casier judiciaire français mentionne la condamnation suivante :

  • 25.10.2018, Président du Tribunal de grande instance de Paris, 500 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et conduite d'un véhicule sans permis. 2.3W.________ a fait l’objet d’une détention extraditionnelle en France du 18 septembre 2019 et le 10 février 2021. A partir du 11 février 2021, il a été placé en détention provisoire, d’abord en zone carcérale, puis dès le 23 février 2021 à la prison de la Croisée. Il exécute sa peine de manière anticipée depuis le 18 avril 2023. Selon le rapport établi le 26 octobre 2023 par la Direction de la prison de la Croisée, le comportement de W.________ correspond entièrement aux attentes. Il se montre calme, discret et poli. Il ne rencontre aucune difficulté avec le personnel de l’établissement. Par ailleurs, ses relations avec les autres détenus sont exemplaires. Il n’hésite pas à proposer son aide, exerce une influence positive sur son entourage et amène une bonne ambiance à son étage. Il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, mais peut se montrer impulsif. Il a toutefois conscience de cet aspect de sa personnalité et se montre demandeur de solutions pour mieux gérer ses émotions. Son référent socioéducatif note à cet égard qu'il fait preuve d'une grande remise en question. Sur le plan de

  • 22 - ses activités, W.________ a travaillé en tant que nettoyeur d'étage, avant d'intégrer l'atelier évaluation, puis intendance. Depuis le 17 octobre 2023, il œuvre en tant que nettoyeur sports. Il a toujours donné entière satisfaction dans les postes occupés, se montrant motivé à travailler et à apprendre.

3.1Les relations conflictuelles entre A.B.________ et S.________ A.B., alors domiciliée au Canada, et S., domicilié à Lausanne, se sont rencontrés sur les réseaux sociaux en 2012. Ils ont entretenu une relation sentimentale puis, en mai 2013, ont emménagé ensemble en Suisse. Toutefois, en juin 2013, A.B.________ a contacté la police pour l’informer que son compagnon avait commis des violences sur sa personne. A la suite de cette annonce, S.________ a mis un terme à leur relation et A.B.________ est retournée au Canada. Le 8 janvier 2014, S.________ a fait appel à la police parce que A.B.________ était venue à son domicile. Elle cherchait à se remettre en couple avec lui, ce qu’il ne voulait pas. Dix jours plus tard, S.________ a, à nouveau, contacté la police, l’intéressée s’étant cette fois-ci présentée sur son lieu de travail. Le 20 février 2014, A.B.________ a donné naissance à B.B.. Le 14 juillet 2014, la police est intervenue au domicile de S. en raison d’une altercation entre celui-ci, son frère et A.B.. Cet incident a donné lieu à l’ouverture d’une procédure pénale clôturée le 23 octobre 2014 par une ordonnance de classement. Le 5 août 2014, la police est, à nouveau, intervenue à la suite de coups échangés en ville de Lausanne, entre S. et A.B.________. Une instruction pénale a également été ouverte ensuite de cet évènement. Par jugement du

  • 23 - 24 novembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a acquitté S.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et, pour le surplus, a ordonné la cessation des poursuites pénales ensuite des retraits de plaintes des deux intéressés. Le 27 octobre 2014, A.B.________ a faussement dénoncé S.________ auprès de l’Office des migrations pour avoir prétendument aidé son frère et d’autres compatriotes à entrer et à séjourner en Suisse. Pour ces faits, elle a été condamnée par ordonnance pénale du 28 juillet 2016. Le 3 mars 2015, S.________ a fait appel à la police pour le motif que A.B.________ s’était présentée à son domicile, munie d’un couteau. Le 7 mars 2015, A.B.________ en a fait de même à la suite de coups qu’elle disait avoir reçus du premier nommé. Le 9 mars 2015, S.________ s’est rendu à la police, accompagné de A.B., pour se plaindre qu’il était constamment suivi et harcelé par cette dernière. Quant à A.B., elle a reproché à S.________ de la menacer. Le 8 avril 2015, A.B.________ s’est présentée à la police pour faire part des menaces dont elle se disait la victime. A cette occasion, elle a porté plainte pour les faits du 7 mars

Le 16 avril 2015, S.________ a déposé une plainte contre A.B., lui reprochant d’avoir distribué des tracts sur lesquels il était présenté comme « Tamoul de tricheur » et comme ayant « détruit la vie d’une femme, abusé de sa confiance, détourné ses biens et frappé sa propre fille avec l’intention de la tuer. ». Le même jour, il a également déposé une plainte contre inconnus. Il indiquait à cet égard avoir reçu plusieurs appels menaçants, notamment le 26 mars 2015 de la part d’un individu s’étant présenté sous le nom de « [...] », un cousin de A.B.. Celui-ci avait à cette occasion émis des menaces de mort contre la famille de S.________ au Sri Lanka. Il avait déclaré vivre en France et pouvoir se rendre en Suisse avec un gang pour le tuer. Par ailleurs, le 1 er avril 2015, un inconnu se présentant sous le nom de « [...] » avait téléphoné à S.________, lui indiquant qu’il s’était enfui en France après avoir tué une personne en Suisse et qu’il allait l’assassiner. Le 28 juillet

  • 24 - 2016, la procureure a ordonné le classement de l’instruction ouverte contre A.B.________ et la suspension de la procédure ouverte contre inconnus. Le 11 décembre 2015, la police est intervenue au domicile de S.________ à la suite d’une altercation physique entre ce dernier et A.B.. Le 20 janvier 2016, S. a épousé X.________ en Inde. Le 24 novembre 2017, S.________ a fait appel à la police pour le motif que A.B.________ était venue chez lui, ce qu’il ne souhaitait pas. Deux jours plus tard, cette dernière a annoncé à la police qu’elle craignait son mari, celui-ci la menaçant notamment de mort. A l’arrivée des policiers, elle a indiqué qu’elle voulait faire saisir le téléphone portable de S.________ pour effacer des photographies de leur fille. En juillet 2018, A.B.________ a régulièrement téléphoné à M., un ami commun, pour lui demander si S. habitait toujours au même endroit et si son scooter et sa voiture étaient bien stationnés où elle le pensait. A une date indéterminée, un matin à 06h45, elle s’est rendue au pied de l’immeuble de S.________ pour effectuer ces vérifications. Fin juillet 2018, X., qui vivait encore au Sri Lanka, a rejoint son époux S. à son domicile à Lausanne, [...]. Le 3 août 2018, soit quelques jours après son arrivée, A.B.________ s’est rendue chez eux. Elle a déclaré à S.________ qu’il « ne vivrait jamais tranquille en Suisse avec sa nouvelle épouse et qu’elle lui couperait la tête ». Le lendemain, elle s’est postée au bas de l’immeuble d’où elle a injurié S.________ et X.. Le 6 ou le 7 août 2018, A.B. a publié une vidéo sur Facebook dans laquelle elle annonçait avoir « trouvé des gens pour tuer S.________ contre la somme de 5'000 dollars ».

  • 25 - Le 11 août 2018, la police est intervenue au domicile de S.________ en raison du fait que A.B.________ cherchait à s’y introduire. Le lendemain, S.________ a, de nouveau, fait appel à la police pour le même motif. Le 13 août 2018, A.B.________ s’est présentée au CHUV. Elle a indiqué que, le jour précédent, elle avait été victime de violences physiques de la part de S.. Le 15 août 2018, elle s’est rendue à la police pour y dénoncer ces faits. A cette occasion, elle a déclaré avoir l’intention de rentrer au Canada le 18 août 2018. A des dates indéterminées, A.B. a adressé plusieurs vidéos à caractère menaçant ou injurieux à S., notamment une dans laquelle elle lui a déclaré, en parlant de son épouse : « Cette salope se cache mais un jour je la retrouverai, même au Sri Lanka, elle aura une mort horrible, moi je ne le laisserai pas vivre, je ne le laisserai pas vivre s’il abandonne ma fille ». 3.2Les préparatifs et le départ en Suisse A [...], en [...], le 27 septembre 2018, K. a exposé à F.________ et Z.________ que sa « sœur », A.B., rencontrait des problèmes avec un homme qui l’avait « tapée », lui avait « fait du mal » et lui avait « gratté de l’argent ». Il a ensuite mis en contact F. avec A.B., qui lui a envoyé le nom et l’adresse de son ex-compagnon S., ainsi que des photographies, certaines d’entre elles la montrant avec des lésions au visage. Elle lui a expliqué que S.________ lui avait fait subir des violences, tout comme il en avait fait subir à d’autres femmes. Le 28 septembre 2018, vers 16h00, Z., F. et W.________ ont quitté la région parisienne afin de se rendre, en voiture, à Lausanne, emportant avec eux un spray au poivre et deux machettes. Z.________ a introduit l’adresse de S., que lui avait donné F., dans l’application Waze de son téléphone portable. Pendant le

  • 26 - trajet, F.________ a reçu de A.B.________ de nombreux appels téléphoniques, en mode haut-parleur. Les trois individus sont arrivés en Suisse vers 23h00. Ils se sont rendus au domicile de S., sans toutefois l’y trouver. Ils ont ensuite passé le reste de la nuit dans leur voiture. 3.3L’attente dans le parc Le 29 septembre 2018, après s’être réveillés vers 10h00 et s’être rassasiés vers 12h00, Z., F.________ et W.________ se sont rendus au bord du lac où ils ont bu du whisky. Ils y sont restés jusqu’en début de soirée. A une heure indéterminée, A.B.________ leur a indiqué, par téléphone, l’emplacement d’un petit parc situé le long de [...], surplombant le [...] et accessible depuis ledit chemin par un escalier. Elle leur a également envoyé l’adresse de S.________ et des photographies le représentant. Vers 15h30, A.B.________ a envoyé au trio des photographies du scooter de S.________ et du parking où il avait l’habitude de stationner ce véhicule à son retour du travail. Aux alentours de 20h00-21h00, Z., F. et W.________ ont garé leur véhicule à contresens sur le [...], à environ 150 mètres des places de stationnement pour deux- roues, puis se sont rendus dans le parc qui leur avait été désigné par A.B.. Ils ont attendu environ heure, tout en consommant deux bouteilles de whisky. Durant ce laps de temps, ils sont allés chercher les deux machettes et le spray au poivre, qui se trouvaient dans leur véhicule, et les ont dissimulés à côté d’un arbre. Ils ont également appelé A.B. pour lui faire savoir qu’ils comptaient rentrer à Paris, car S.________ ne s’était pas montré. A.B.________ leur a demandé d’attendre et, quelques minutes plus tard, les a informés que son ex-ami allait bientôt arriver en scooter. Vers 22h00-22h15, ayant constaté l’arrivée de leur cible, Z., F. et W.________ ont pris les armes qu’ils avaient dissimulées et se sont déplacés, l’un derrière l’autre, vers l’endroit où leur victime avait stationné son scooter. W.________ était muni d’un spray au poivre, F.________ d’une machette et d’une bouteille de whisky et Z.________ d’une seconde machette.

  • 27 - 3.4L’attaque de S.________ A Lausanne, au [...], au bas du [...], dans le parking pour véhicules à deux-roues, le 29 septembre 2018, entre 22h00 et 22h15, S.________ a stationné son scooter sur sa place de parc habituelle. Il en est descendu du côté gauche, a enlevé son casque et l’a rangé dans le coffre sous selle qu’il a refermé. Il a ensuite tendu un bras pour retirer la clé du contact. A ce moment-là, W.________ est arrivé à sa hauteur et a vidé sa bombonne de spray au poivre sur son visage. S.________ s’est baissé, a crié, puis s’est redressé et a placé ses deux bras fléchis devant lui, en hauteur, pour se protéger le visage, en position de garde. Il a immédiatement reçu un coup de machette donné de haut en bas, en direction de sa tête, par F., qui s’était positionné, comme lui, du côté gauche du scooter. Ce coup l’a blessé sur le dos de sa main droite. Z., quant à lui, est venu se placer de l’autre côté du véhicule. S.________ s’est accroupi entre l’avant de son scooter et le mur, en gardant ses bras en protection devant son visage. Il a alors reçu trois à quatre nouveaux coups de machette de la part de F., puis de Z., toujours en direction de sa tête, qui l’ont atteint au niveau des mains et des avant-bras. Alertés par les cris d’une passante, Z., F. et W.________ ont couru vers leur véhicule stationné environ 150 mètres plus bas, sur le même chemin, abandonnant, dans leur fuite, leurs machettes et la bouteille de whisky. Le lendemain, 30 septembre 2018, à 09h00, A.B.________ a téléphoné à J.________ et lui a dit : « Apparemment quelqu’un a coupé ou blessé S.________ et il paraît qu’il est mort, peux-tu vérifier si c’est vrai car je dois les payer ». Par ailleurs, au mois de novembre 2018, A.B.________ a indiqué, sur Whatsapp, à M.________ qu’elle avait « payé des gens pour faire cela », en parlant de l’agression de S.. Selon le rapport établi le 11 mars 2019 par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), S. a souffert de trois plaies (suturées par des points) au bras droit, soit à la paume et au dos de la main droite ainsi qu’à la face postérieure du tiers

  • 28 - distal de l’avant-bras, huit plaies (dont sept suturées par des points) au bras gauche, soit à la face postérieure de l’avant-bras, à la paume et au dos de la main, à la face antérieure des 2 e , 4 e et 5 e doigts, une amputation chirurgicale du 3 e doigt gauche ainsi qu’une ecchymose et quelques dermabrasions au bras gauche. En outre, sur la base des examens radiologiques, il a été constaté des fractures des cinq métacarpiens de la main droite, une disjonction complète carpo- métacarpienne des trois premiers rayons et des fractures des os du carpe ainsi qu’à gauche, une fracture du tiers distal de l’ulna et de la phalange proximale du 3 e doigt. Les médecins du CURML ont estimé que ces lésions étaient de nature défensive. Ils ont en outre retenu, au vu de l’instabilité hémodynamique présentée par la victime lors de sa prise en charge médicale, qu’il était plausible que les lésions infligées aient concrètement mis sa vie en danger. S.________ a déposé plainte le 30 septembre 2018. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de F.________ et W.________ sont recevables.

  1. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
  • 29 - L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées). 3.Les appelants estiment que la reconstitution effectuée dans les locaux de l’Hôtel de police ne permet pas de saisir la dynamique des évènements. Ils requièrent dès lors la mise en œuvre d’une reconstitution sur les lieux des faits, subsidiairement une inspection locale. 3.1Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
  1. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 2.1). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 précité consid.
  • 30 - 4.1 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 précité consid. 4.1). 3.2Une reconstitution a déjà été organisée en cours d’enquête, le 21 septembre 2021. Certes, celle-ci s’est déroulée dans le parking de l’Hôtel de police de Lausanne. Toutefois, on ne voit pas en quoi une reconstitution in situ serait susceptible d’apporter des éléments complémentaires utiles. Comme l’ont relevé les premiers juges, les lieux ont été fidèlement reproduits, de même que la position des scooters, d’un vélo et des taches de sang. La distance entre le trottoir et le toit du couvert à deux roues a également été respectée. En outre, la reconstitution a duré plus de deux heures, l’ensemble des protagonistes ayant largement pu expliquer comment les faits s’étaient déroulés selon eux. Par ailleurs, il faut constater que l’agression s’est déroulée de nuit et que les appelants, qui ne connaissaient pas vraiment les lieux puisque c’était la première fois qu’ils s’y rendaient, étaient, selon leurs déclarations, alcoolisés. Il est dès lors peu vraisemblable qu’ils aient conservé aujourd’hui un souvenir précis et détaillé des faits, ce d’autant que six années se seront bientôt écoulées depuis l’évènement. En définitive, la Cour de céans est en mesure de tirer de la reconstitution effectuée le 23 septembre 2021 tous les enseignements nécessaires pour statuer sur les faits. Les considérations qui précèdent sont applicables à l’inspection locale, étant relevé qu’on dispose également de photographies prises sur les lieux mêmes de l’agression (cf. P. 212). Pour ces motifs, la requête des appelants doit être rejetée. 4.Les appelants font valoir une violation de la maxime d’accusation, en ce sens que l’acte d’accusation ne décrirait pas les éléments constitutifs de la tentative d’assassinat. En effet, selon eux,

  • 31 - celui-ci ne mentionnerait pas le fait que les coups de machette portés à S.________ l’auraient été pour le tuer. Il n’indiquerait pas non plus quel aurait été leur mobile, en particulier qu’ils auraient été mandatés pour supprimer la victime contre rémunération. 4.1Selon la maxime d’accusation, l’acte d’accusation détermine l’objet de la procédure devant le tribunal (art. 9 et 325 CPP ; art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; art. 6 ch. 1 et 3 let. a CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]). L’état de fait de l’acte d’accusation doit décrire les infractions reprochées au prévenu avec un degré de précision tel que ces reproches paraissent suffisamment concrets d’un point de vue tant objectif que subjectif. En outre, la maxime d’accusation vise à protéger le droit qu’a le prévenu de se défendre et à sauvegarder son droit d’être entendu (ATF 149 IV 128 consid. 1.2, JdT 2024 IV 11, ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Pour autant que l’état de fait reproché au prévenu soit clair, même un acte d’accusation lacunaire et imprécis n’a pas pour conséquence d’exclure une déclaration de culpabilité. Une motivation plus détaillée de l’acte d’accusation n’intervient que rarement ; il appartient au tribunal d’établir les faits de manière définitive. Il est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais non par l’appréciation juridique qui en est faite (art. 350 al. 1 CPP ; ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325 al. 1 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, il doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées), de

  • 32 - même qu’il doit indiquer la forme de la faute (dans la mesure où l’infraction par négligence est aussi punissable), la nature de la participation (coactivité, instigation et complicité), le degré de réalisation de l’infraction (tentative ou infraction consommée), ainsi qu’un éventuel concours d’infractions ou de lois pénales (TF 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 1.1). En revanche, la doctrine et la jurisprudence font preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la description des éléments constitutifs subjectifs de l'infraction dans l'acte d'accusation. Lorsque seule l’infraction intentionnelle est punissable, il n’est pas arbitraire de mentionner au regard des faits retenus la définition légale de ladite infraction sans en décrire de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif (ATF 103 Ia 6 consid. 1d). Il doit être parfaitement clair que c’est une faute intentionnelle ou une négligence qui est reprochée à l’auteur, la défense n’étant pas la même selon que l’une ou l’autre doit être retenue. Lorsqu'une infraction a été commise intentionnellement l’acte d’accusation pourrait donc simplement indiquer que le prévenu a agi intentionnellement ou avec conscience et volonté, sans que l'état d'esprit de l'auteur n'ait besoin d'être précisé. Par exemple, l’absence de scrupule, qui constitue l’élément subjectif de l’infraction retenue à l’art. 129 CP, n’a pas besoin d’être spécifiquement mentionnée dans l’acte d’accusation tant elle peut être déduite des circonstances concrètes décrites dans ledit acte d’accusation (ATF 120 IV 358 ; ATF 103 la consid. 1d ; TF 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 ; TF 6B_633/2015 du 12 janvier 2016, consid. 1.3.2 ; TF 6B_667/2010 du 20 janvier 2011 ; Schubarth/Graa in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 325 CPP). Ainsi, il suffit de mettre, en regard des faits objectifs, la disposition légale concernée relative à une infraction intentionnelle pour que le prévenu sache avec suffisamment de certitude qu’il lui est reproché d’avoir agi intentionnellement, et non par négligence, seule cette distinction étant déterminante afin qu’une défense efficace puisse être exercée (CAPE 14 août 2020/240 consid. 3.1.2)

  • 33 - 4.2L’acte d’accusation indique que, le 6 ou le 7 août 2018, soit quelques semaines avant les faits, A.B.________ a publié une vidéo sur Facebook, dans laquelle elle annonçait avoir « trouvé des gens pour tuer S.________ contre la somme de 5'000 dollars ». Il mentionne ensuite que, le lendemain des faits, l’intéressée a téléphoné au nommé J.________ et lui a dit : « Apparemment quelqu’un a coupé ou blessé S.________ et il paraît qu’il est mort, peux-tu vérifier si c’est vrai car je dois les payer ». Enfin, il indique qu’en novembre 2018, A.B.________ a informé un ami qu’elle avait « payé des gens pour faire cela ». En d’autres termes, l’acte d’accusation retient que cette dernière a engagé des individus pour « tuer » son ex- compagnon, puis qu’elle les a payés. Cela est suffisant pour permettre aux appelants de comprendre, au travers de l’infraction envisagée à l’art. 112 CP, qu’il leur est reproché d’avoir été enrôlé pour supprimer S.________ et d’avoir agi contre rémunération, soit pour un mobile financier. L’acte d’accusation expose ensuite les préparatifs, l’attente dans le parc, puis le déroulement de l’agression elle-même. Il mentionne à cet égard les armes utilisées (spray au poivre, machettes), les coups portés contre S.________ et les gestes que celui-ci a effectués pour protéger son visage. L’acte d’accusation indique en particulier que la victime a été aveuglée au moyen du spray au poivre, a reçu un premier « coup de machette donné de haut en bas, en direction de sa tête », puis « trois à quatre nouveaux coups de machette [...], toujours en direction sa tête ». Ce faisant, l’acte d’accusation décrit de manière claire et suffisante l’élément subjectif de l’infraction de tentative d’assassinat, les appelants étant, comme tout un chacun, capable de saisir que le fait de frapper un individu, à plusieurs reprises, à la tête au moyen d’une machette, est un comportement qui produit la volonté de porter atteinte à la vie à autrui. En définitive, l’acte d’accusation est suffisamment précis pour établir les faits constitutifs de l’infraction de tentative d’assassinat, les appelants étant parfaitement à même d’appréhender les faits reprochés et de se défendre, ce qu’ils ont d’ailleurs été en mesure de faire, en invoquant plusieurs arguments factuels et juridiques, lors de la procédure

  • 34 - de première instance puis dans le cadre de leur appel. La maxime d’accusation n’a dès lors pas été violée, de sorte que le grief est infondé. 5.Invoquant une constatation erronée des faits, les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir retenu qu’ils avaient été rémunérés pour leur action, alors qu’aucune élément du dossier ne le démontrerait. Ils contestent ensuite toute intention homicide, exposant, en substance, qu’ils n’auraient voulu qu’intimider la victime, en se limitant à lui porter des coups aux mains. Selon eux, rien n’établirait qu’ils auraient été mandatés par le prénommé « Victor » (ndr : K.) ou par A.B. pour ôter la vie à S., ceux-ci n’ayant du reste jamais été entendus. Les appelants font en outre valoir qu’aucune lésion n’a été constatée sur la nuque, le cou, le ventre, le thorax ou les membres inférieurs de la victime, ce qui démontrerait aussi l’absence de volonté de tuer. Enfin, le fait que la victime se soit protégée avec ses mains ne permettrait pas d’exclure que seule cette partie du corps était visée. Ils estiment ainsi qu’ils auraient uniquement dû être condamnés pour lésions corporelles graves. F. considère également, que le fait de se déplacer avec des machettes en Suisse depuis la France ne constitue pas un indice suffisant pour établir une volonté homicide, exposant à ce propos qu’une machette, contrairement à une arme à feu, peut aussi bien être utilisée pour intimider ou blesser même grièvement une personne. Il estime en outre qu’il n’est pas établi que la façon d’agir serait particulièrement odieuse, son intention n’ayant été que d’intimider la victime, ce qui ne serait pas odieux en tant que tel. De son côté,W.________ relève que les premiers juges ont retenu que lui et ses coprévenus avaient fait preuve d’amateurisme et qu’ils s’étaient enivrés. Ils n’auraient ainsi pas agi de sang-froid ni de façon maitrisée. L’appelant affirme par ailleurs qu’il s’est limité à utiliser un spray au poivre pour empêcher que la victime ne les reconnaisse, ce qui exclurait de facto toute volonté homicide. De même, il relève n’avoir porté aucun coup, de sorte qu’il ne saurait être condamné pour tentative

  • 35 - d’homicide. Enfin, il considère que l’autorité de première instance a fait preuve d’arbitraire en retenant que lui et ses coprévenus avaient pu s’entendre sur une version des faits compte tenu du temps qui s’était écoulé jusqu’à leur arrestation. 5.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.2 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

  • 36 - S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP). 5.2L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile est notamment particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. La façon d'agir est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_721/2020 et 6B_730/2020 du 11 février 2021 consid. 4.1).

  • 37 - Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 ; TF 6B_721/2020 et 6B_730/2020 précités). Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_193/2021 et 6B_199/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.1 et les références citées). 5.3 5.3.1Les premiers juges ont retenu que les intentions de A.B.________ étaient claires et résultaient de sa relation conflictuelle avec S.. A cet égard, ils ont relevé que A.B. avait, à plusieurs reprises, menacé de mort son ex-compagnon et ce, dès qu’elle avait appris que sa nouvelle épouse était venue s’installer avec lui en juillet

  1. Ainsi, le 3 août 2018, A.B.________ s’était présentée au domicile de la victime et lui avait dit qu’il « ne vivrait jamais tranquille en Suisse avec sa nouvelle épouse et qu’elle lui couperait la tête » (PV d’audition n° 9, R. 8, p. 3). Trois ou quatre jours plus tard, elle avait publié une vidéo sur Facebook dans laquelle elle indiquait avoir « trouvé des gens pour tuer S.________ contre la somme de 5'000 dollars » (PV d’audition n° 5, R. 8, p. 3). En outre, au printemps 2015, la victime s'était plainte auprès de la
  • 38 - police d'avoir reçu un appel d'un prénommé « [...] », cousin de A.B., qui avait menacé de mort sa famille au Sri Lanka et lui avait dit qu'il était en mesure de venir en Suisse avec un gang pour le tuer. Quelques semaines plus tard, un autre individu se présentant comme « [...] » l’avait appelé et l’avait notamment menacé de l'assassiner (P. 351). Enfin, A.B. avait adressé plusieurs vidéos à caractère menaçant ou injurieux à S.. Dans l'une de celles-ci, elle avait déclaré au sujet de son épouse : « Cette salope se cache mais un jour, je la retrouverai, même au Sri Lanka. Elle aura une mort horrible. Moi, je ne le laisserai pas vivre, je ne le laisserai pas vivre s'il abandonne ma fille » (P. 18, p. 7). Les premiers juges ont ainsi constaté que A.B. avait, de longue date, proféré des menaces de mort à l’encontre de la victime et que celles-ci s’étaient intensifiées à partir du moment où l’épouse de ce dernier l’avait rejoint à la fin du mois de juillet 2018, soit quelque deux mois avant les faits. Par ailleurs, les premiers juges ont retenu qu’il existait des indices suffisants qui démontraient que les appelants avaient perçu de l’argent en contrepartie de leur entreprise criminelle. A cet égard, ils se sont tout d’abord référés aux propos tenus par A.B.________ sur la vidéo publiée sur Facebook, quelques semaines avant les faits. Ils ont ensuite constaté que le lendemain de l’agression, cette dernière avait contacté J.________ et lui avait dit : « Apparemment, quelqu’un a coupé ou blessé S.________ et il paraît qu’il est mort. Peux-tu vérifier si c’est vrai, car je dois les payer » (PV d’audition n° 10, R. 7, p. 3). De plus, en novembre 2018, A.B.________ avait informé un ami, M.________ qu’elle avait « payé des gens pour faire cela », en parlant bien de l’agression en question (P. 286, p. 12 ; PV d’audition n° 13, R. 12, p. 4). Le Tribunal criminel a certes constaté que ce dernier avait relativisé ses déclarations lors de sa seconde audition, mais, au vu de ses liens avec A.B.________ et des nombreux contacts téléphoniques qu’il avait eus avec celle-ci pendant la période des faits (cf. PV d’audition n° 14, R. 12 à 14), il semblait plutôt qu’il l’avait fait par peur d’être impliqué davantage dans cette affaire. Les premiers juges ont également retenu que le 17 avril 2019, K.________ avait envoyé un message téléphonique à l’un des prévenus, à savoir Z.________, dont la

  • 39 - teneur était la suivante : « l’argent, c’est ok frère ? » (P. 286, p. 25). Enfin, lors de l’interpellation de W.________ à son domicile français, un inspecteur avait entendu l’intéressé dire à sa famille : « enlève l’argent » (P. 104/5/2). Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal criminel a considéré qu’il existait un faisceau d’indices qui tendaient à démontrer que les prévenus avaient bien été rémunérés pour leur action. Il a également relevé qu’on ne distinguait pas quel but, autre que financier, ils auraient pu poursuivre en venant s’en prendre à un inconnu à la demande d’une femme qu’ils n’avaient jamais rencontrée. 5.3.2La Cour de céans ne voit aucune raison de s’écarter de l’appréciation des premiers juges, qui est parfaitement convaincante. Le très important conflit qui divisait W.________ et A.B.________ (plaintes pénales réciproques, disputes continuelles, messages et paroles menaçantes, appels à la police), de même que le ressentiment, devenu obsessionnel au fil des mois, que nourrissait cette dernière à l’encontre de son ex-compagnon et la jalousie qu’elle éprouvait envers sa nouvelle épouse, est largement établi (cf. notamment P. 347 à 352), A.B.________ n’ayant pas hésité à proférer des menaces de mort non seulement contre la victime, mais également contre sa famille au Sri Lanka et sa nouvelle épouse. Ces éléments permettent de comprendre son mobile et, par voie de conséquence, le processus l’ayant amené à engager les appelants pour mettre en œuvre ses intentions funestes. A l’instar du Tribunal criminel, la Cour de céans considère comme établi, au-delà de tout doute raisonnable, que les appelants ont bien été rémunérés pour l’expédition meurtrière à laquelle ils ont participé. En effet, quelques semaines avant les faits, A.B.________ a publié une vidéo sur Facebook, dans laquelle elle déclarait, en substance, avoir engagé des individus pour une somme de 5'000 dollars. Le lendemain même de l’agression, elle s’est renseignée auprès d’un tiers pour vérifier si S.________ était décédé, en indiquant, de manière parfaitement claire, que cette information lui était nécessaire pour savoir si elle devait payer les auteurs. Puis, en novembre 2018, elle a déclaré à un ami, M.________,

  • 40 - qu’elle avait payé des gens pour s’en prendre à son ex-compagnon, ajoutant qu’elle en avait fait de même « au Sri Lanka, contre la famille de S.________ ». Entendu le 15 janvier 2019, ce témoin n’a fait preuve d’aucune ambiguïté, en précisant qu’elle lui avait bien parlé de « l’agression contre S., suite à laquelle il a eu les mains coupées » (PV d’audition n° 13, R. 12, p. 4). A cet égard, le fait que cet ami ait ensuite relativisé ses déclarations ne peut être compris que comme l’expression de sa volonté de protéger les membres de sa communauté et limiter son implication. L’enquête a encore permis d’obtenir un message adressé à l’un des prévenus, Z., par l’intermédiaire qui l’avait recruté en France, message dans lequel ce dernier lui demandait s’il avait bien reçu l’argent, en lui précisant de « faire gaffe désormais ». Enfin, comme l’ont relevé les premiers juges, on ne voit pas pour quelle raison, autre que l’argent, les appelants seraient venus en Suisse depuis la région parisienne, à trois, pour s’en prendre à un parfait inconnu et ce, à la demande d’une femme qu’ils ne connaissaient absolument pas. 5.4Les appelants ne contestent désormais plus être venus en Suisse pour s’en prendre à S.. En revanche, ils soutiennent qu’ils n’auraient pas eu l’intention de le tuer, mais uniquement de le blesser aux mains. On relève d’emblée qu’il n’y a rien d’arbitraire à retenir, comme l’a fait le Tribunal criminel, que les appelants, ainsi que Z., ont eu le temps d’arranger leur version des faits entre le moment de l’agression et leur arrestation, soit presque une année. Ils savaient en effet que S.________ n’avait souffert que de blessures aux mains, de sorte qu’il leur était aisé de s’entendre sur une version dans laquelle ils n’auraient pas eu l’intention de tuer leur victime, mais seulement de l’intimider, en la blessant précisément aux mains. En l’occurrence, l’intention homicide est incontestable. Celle-ci résulte tout d’abord des messages et propos de A.B., commanditaire de l’opération, qui constituent un élément décisif pour comprendre le but poursuivi par les appelants. Comme on l’a vu (cf. supra consid. 5.3), il est établi que cette dernière a, à plusieurs reprises, proféré des menaces de mort à l’encontre de S. et qu’elle a mandaté les

  • 41 - intéressés pour le supprimer, en échange d’une importante somme d’argent. Les appelants ne sont pas crédibles lorsqu’ils affirment que celle- ci leur aurait uniquement demandé de blesser la victime aux mains. Comme on le verra ci-après, le déroulement de l’agression et la violence des coups portés démontrent le contraire, de même que le contact intervenu le lendemain, lors duquel A.B.________ a demandé à J.________ si S.________ était décédé pour vérifier si la mission des auteurs avait bien été exécutée avant de les payer. S’agissant de l’agression et de ses préparatifs, il faut constater que les appelants, ainsi que Z., ont quitté la région parisienne, non pas les mains vides, mais en emportant deux machettes, soit des armes tranchantes et dangereuses, ainsi qu’un spray au poivre. Déjà à suivre les explications des appelants, ceux-ci sont venus en Suisse avec des intentions criminelles, mais le fait de se munir de ces objets particuliers constitue un indice laissant supposer une volonté homicide. Une fois arrivés à Lausanne, ils se sont d’abord rendus à l’appartement de S., sans toutefois le trouver, puis, le lendemain, après avoir été renseignés par la commanditaire, ont attendu dans un parc, près du lieu où leur future victime stationnait son scooter, garant leur véhicule à proximité, ce qui leur permettait de prendre la fuite rapidement. Lorsqu’ils ont aperçu leur victime, ils sont descendus du parc, l’un derrière l’autre. W., muni du spray au poivre, était devant. Il a immédiatement vidé son spray au visage et dans les yeux de S., non pas pour éviter que celui-ci ne les reconnaisse, comme le prétendent les appelants, mais pour le surprendre, le neutraliser et le priver de tout moyen de défense. Les explications des appelants quant à la raison de l’utilisation de ce spray ne sont effet pas convaincantes, puisqu’il faisait nuit, qu’ils étaient habillés de vêtements sombres et que, de toute manière, la victime ne les connaissait pas. L’intention homicide est caractérisée, d’une part, par l’organisation décrite ci-dessus et, d’autre part et surtout, par l’extrême violence des coups de machette qui ont suivi l’aveuglement de S.________. A cet égard,

  • 42 - celui-ci a indiqué que les coups avaient été donnés de manière circulaire de haut en bas, que ceux-ci visaient sa tête et qu’il s’était protégé avec les bras, en les levant devant son visage. Il était tombé sur une moto, puis s’était accroupi sur le sol, toujours en se protégeant le visage. Il avait reçu cinq à six coups de machette (PV d’audition n° 9, R. 5, pp. 2 et 3). Les photographies prises lors de la reconstitution du 23 septembre 2021 reproduisent cette dynamique (cf. P. 212). Il n’existe aucune raison de douter des déclarations de la victime. Celles-ci sont en effet corroborées par le tableau lésionnel constaté par le CURML, les plaies des membres supérieurs évoquant des lésions de défense (P. 69, p. 18). De plus, le fait que S.________ se soit accroupi – et non entièrement couché au sol comme l’a indiqué F.________ lors de la reconstitution – est corroboré par les traces de sang maculant la scène de crime, notamment le mur (P. 16). Comme l’ont relevé les premiers juges, la position du bras de S., soit fléchis devant le visage, les paumes des mains ouvertes, permet d’expliquer logiquement les nombreuses lésions constatées sur sa personne. On comprend aussi comment un coup de machette venant de haut en bas a pu quasiment sectionner en deux sa main gauche. Cette position permet également d’expliquer la fracture du tiers distal de l’ulna gauche. Les constatations du CURML démontrent ainsi que l’appelant F. ne pouvait pas avoir la maîtrise des coups qu’il portait, les médecins-légistes ayant par ailleurs considéré qu’il était plausible, au vu des blessures infligées, que la vie de S.________ ait été concrètement mise en danger. En définitive, les coups portés en direction du visage et les gestes adoptés, soit des gestes circulaires de haut en bas, indiquent clairement que les appelants ont fait preuve de la plus extrême violence, agissant par surprise sans laisser la moindre chance à leur victime, et qu’ils ont cherché à atteindre sa tête, si ce n’est sa gorge. Enfin, la Cour de céans retiendra que les appelants se sont enfuis sans mener à terme leur action meurtrière, non pas parce qu’ils n’auraient pas eu d’intention homicide, mais par manque de temps en raison de l’intervention d’une passante, qui a indiqué à la police avoir « crié le plus fort possible avec l’espoir que la bagarre s’arrête » et ce, jusqu’au moment où les trois individus, sont partis, en courant (PV

  • 43 - d’audition n° 7, R. 5, p. 2), et non en marchant comme l’a prétendu F.. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour de céans retient, sans l’ombre d’une hésitation, que les appelants avaient l’intention d’ôter la vie à S. et ce, en contrepartie de la rémunération qui leur avait été promise. 5.5L’intention homicide étant établie, il convient encore d’examiner si l’acte commis par les appelants doit être qualifié de tentative de meurtre ou d’assassinat. Sur ce point, les premiers juges ont considéré que les prévenus ne pouvaient être assimilés à des tueurs à gage professionnels. Leur passage à l’acte dénotait un certain amateurisme. Ils avaient agi sous l’emprise de l’alcool, de manière confuse et quelque peu désorganisée, avant de fuir en abandonnant leurs machettes ensanglantées, une bouteille de whisky et un mégot de cigarette. Toutefois, les prévenus s’en étaient pris à un parfait inconnu, sur mission d’une femme qu’il ne connaissait pas davantage. Ils avaient agi pour un motif financier. Par ailleurs, les explications d’ordre culturel qu’ils avaient données n’étaient pas crédibles. En effet, même si les coutumes au sein de la communauté tamoule avaient pu jouer un rôle dans cette affaire, on ne pouvait croire que trois jeunes vivant en région parisienne depuis plusieurs années se seraient déplacés jusqu’en Suisse pour abattre un inconnu pour de pures questions d’honneur. Leur mobile était ainsi parfaitement égoïste. En outre, la manière avec laquelle les prévenus avaient agi était spécialement violente. Ils avaient agressé un inconnu en pleine rue, de nuit, en lui tombant dessus avec des machettes, ce qui dénotait à l’évidence une absence particulière de scrupules. L’agression avait été incroyablement barbare, la victime s’étant retrouvée, sa main droite ne tenant plus qu’à un fil, en train de se vider de son sang sur le chemin jouxtant son domicile. L’acte des prévenus était vil et odieux. Il correspondait ainsi à la définition de l’infraction d’assassinat, dont les éléments constitutifs étaient réalisés au stade de la tentative.

  • 44 - La Cour de céans ne voit rien à redire à cette appréciation qu’elle fait sienne. Le mobile financier est établi et démontre à lui seul le caractère particulièrement odieux du crime que les appelants ont tenté de perpétrer. L’absence de scrupules est également caractérisée par le fait d’accepter d’être employés comme tueurs à gage sur les simples déclarations d’une commanditaire, dont ils ne savaient rien en réalité. De plus, l’opération menée par les trois prévenus atteste en elle-même de l’extrême froideur de leurs actes, l’amateurisme dont ils ont fait preuve n'ayant aucune incidence sur l’absence totale d’émotion dont ils ont témoigné au moment de commettre leur crime, manifestant leur plus profond mépris pour la vie d’autrui. Leur manière d’agir, extrêmement violente, au moyen de machettes, est tout autant atroce que barbare. Partant, la condamnation des appelants pour tentative d’assassinat doit être confirmée.

6.Les appelants contestent la quotité de la peine qui leur a été infligée. Ils considèrent que des éléments à décharge n’auraient pas été pris en compte. W.________ soutient notamment que le Tribunal criminel aurait dû prendre en considération l’amateurisme dont il avait fait preuve et le fait que la victime n’avait pas subi de lésions sur d’autres parties de son corps. De plus, la peine serait excessivement sévère au regard du degré de réalisation de l’infraction. 6.1 6.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir

  • 45 - notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). 6.1.2L'art. 22 al. 1 CP, permet au juge d'atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cette atténuation est facultative (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2). Lorsqu'elle est admise, sa mesure dépend en outre de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes ; il en va de même en cas de concours d'infractions (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_292/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.2). 6.2La culpabilité des appelants est extrêmement lourde. Leur mobile est odieux. Ils ont agi pour de l’argent, s’en prenant – malgré l’amateurisme qu’ils invoquent – de manière déterminée et particulièrement violente à un homme qu’ils ne connaissaient pas et auquel ils n’avaient personnellement rien à reprocher. Ils ont voulu causer sa mort à coups de machette après l’avoir lâchement aveuglé pour annihiler ses moyens de défense. La victime n’a dû sa survie qu’au passage inopiné et aux cris d’une passante qui a mis en fuite les

  • 46 - appelants. Il n’y a pas lieu de distinguer les rôles respectifs de chacun des appelants au moment de la commission des faits, puisque tous deux, avec Z., ont agi de concert, avec la même intention de tuer, soit dans le même but. L’action en bande constitue en l’espèce un élément à charge. En particulier, W., qui se retranche derrière la seule utilisation du spray au poivre, a joué un rôle essentiel pour empêcher la victime de réagir et d’échapper au destin funeste qui l’attendait. Il doit être considéré comme un coauteur à part entière de la tentative d’assassinat. La consommation d’alcool n’est en rien à un élément à décharge. Tout au plus a-t-elle servi à motiver les appelants avant la commission de ce crime sordide. Leur collaboration à l’enquête s’est limitée au stricte minimum, les appelants n’admettant que ce qu’ils ne pouvaient plus nier au vu des éléments de preuve figurant au dossier. Ils ont en outre livré des explications fantaisistes, notamment être venus en Suisse pour y faire du camping et n’avoir été en possession de machettes que par pure coïncidence. Ils ont par ailleurs maintenu aux débats d’appel qu’ils avaient uniquement voulu blesser la victime, alors qu’ils avaient là l’occasion de s’expliquer entièrement sur les faits reprochés. Il n’y a aucune véritable remise en question. A décharge, il sera tenu compte de leur jeune âge, de la pression constante exercée sur eux par la commanditaire et du climat de violence dans lequel ils ont évolué au Sri Lanka, puis en région parisienne. S’agissant de F., on relève en outre qu’il a plusieurs antécédents à son casier judiciaire français. Il a notamment déjà été condamné pour des faits violence. A décharge, on tiendra compte des regrets qu’il a réitérés lors des débats d’appel, ainsi que de son évolution favorable en détention. Au vu des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté de 11 ans prononcée en première instance est adéquate et peut être confirmée. En ce qui concerne W., la Cour de céans relève que son casier judiciaire français comporte une condamnation pour ivresse au volant et conduite sans permis. Par ailleurs, comme l’ont souligné les premiers juges, son évolution en détention est très favorable, le rapport de

  • 47 - détention le concernant étant particulièrement élogieux. Lors des débats devant le Tribunal criminel, il a en outre été le premier à présenter des excuses et des regrets qu’il a réitérés en appel. Ceux-ci sont apparus sincères. Ses déclarations paraissent également montrer que, même si, comme F., il persiste à nier une intention homicide et avoir agi pour de l’argent, il semble toutefois prêt assumer la responsabilité de ses actes et à remettre en question son mode de fonctionnement. En conséquence, ces quelques éléments à décharge justifient une peine un peu moins élevée que celle prononcée contre F.. Celle-ci sera fixée, comme l’ont décidé à raison les premiers juges, à 10 ans et 6 mois. 7.Les appelants contestent la durée de l’expulsion prononcée à leur encontre, celle-ci devant, selon eux, être fixée à dix ans. 7.1Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour assassinat, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Il importe peu que l’infraction ait été consommée ou soit restée au stade de la tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1). Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84). 7.2L’expulsion judiciaire n’est pas contestée en tant que telle, les conditions de l’art. 66a al. 1 let. a CP étant du reste remplies. Les premiers juges ont considéré qu’au vu de la gravité des actes commis, la durée de cette expulsion devait être fixée à 15 ans. Celle-ci sera confirmée. On ne distingue en effet aucun élément qui justifierait, au vu de l’extrême

  • 48 - gravité des faits, de réduire cette durée, les appelants étant résidents français, sans aucune attache Suisse. Enfin, la Cour de céans considère, pour les motifs exposés dans le jugement entrepris (cf. jgt, p. 64), qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’inscription de cette mesure au Système d’information Schengen.

  1. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite des peines privatives de liberté prononcées contre F.________ et W.. Pour garantir l’exécution de la peine et compte tenu du risque de fuite présenté par les appelants, qui sont domiciliés en France et n’ont aucun lien de quelque nature que ce soit avec la Suisse, leur maintien en détention en exécution anticipée de peine sera ordonné. 9.Lors de débats d’appel, les appelants ont précisé leurs conclusions, en ce sens qu’ils renonçaient à contester la quotité des conclusions civiles allouées en première instance (cf. supra p. 9). Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner ce grief. 10.En définitive, les appels de F. et W.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé. Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de F.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 27h20, hors temps d’audience (estimé à 5h00), dont 13h40 consacrées à la révision du dossier, à la préparation de l’audience et à la rédaction de la plaidoirie, ce qui est excessif compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, ainsi que de la connaissance du dossier acquise en première instance. Il sera retenu 6h00 pour l’ensemble de ces postes. Par ailleurs, le temps estimé pour les débats d’appel, soit 5h00, sera ramené à leur durée effective, à savoir 3h30. Enfin, le temps consacré au déplacement de l’avocat à Gorgier, soit 3h30, sera indemnisé à raison de 120 fr./h, soit par 420 francs. L’indemnité due sera dès lors fixée à 1’125 fr. (6h15 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 22 fr.
  • 49 - 50, et la TVA à 7,7 %, par 88 fr. 35, soit à un total de 1'235 fr. 85 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à 2’415 fr. (13h25 x 180 fr.), plus une vacation à Gorgier, par 420 fr. et une vacation au tribunal, par 120 fr., les débours, par 48 fr. 30, et la TVA à 8,1 %, par 243 fr. 25, soit à un total de 3'246 fr. 55 pour les opérations effectuées depuis le 1 er janvier 2024. Au total, l’indemnité due sera donc fixée à 4'482 fr. 40, TVA et débours inclus. A cet égard, les chiffres VI et IX du dispositif communiqué aux parties contiennent une erreur de calcul manifeste en ce sens qu’ils mentionnent une indemnité de 4’395 fr. 95. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point. Me Philippe Dal Col, défenseur d’office de W., a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 23h30, hors temps d’audience (estimé à 4h00), dont 13h30 consacrées à du « travail sur dossier » et à la préparation de l’audience, ce qui est excessif compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, ainsi que de la connaissance du dossier acquise en première instance. Il sera retenu 6h00 pour ces activités. Par ailleurs, le temps estimé pour les débats d’appel, soit 4h00, sera ramené à leur durée effective, à savoir 3h30. L’indemnité due sera dès lors fixée à 423 fr. (2h21 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 8 fr. 45, et la TVA à 7,7 %, par 33 fr. 20, soit à un total de 464 fr. 65 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à 3’087 fr. (17h09 x 180 fr.), plus deux vacations, par 240 fr., les débours, par 61 fr. 75, et la TVA à 8,1 %, par 255 fr. 05, soit à un total de 3’403 fr. 80 pour les opérations effectuées depuis le 1 er janvier 2024. Au total, l’indemnité due sera donc fixée à 3'868 fr. 45, TVA et débours inclus. A cet égard, les chiffres VII et IX du dispositif communiqué aux parties contiennent une erreur de calcul manifeste en ce sens qu’ils mentionnent une indemnité de 4’656 fr. 50. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point. Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit de S., a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 8h40, ce qui est adéquat. Il sera ajouté 3h30 pour

  • 50 - tenir compte des débats d’appel. Ainsi, c’est une activité nécessaire d’avocat de 12h10 qui sera retenue. L’indemnité de conseil juridique gratuit doit ainsi être fixée à 90 fr. (0h30 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 1 fr. 80, et la TVA à 7,7 %, par 7 fr. 05, soit à un total de 98 fr. 85 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à 2'100 fr. (11h40 x 180 fr.), plus une vacation à 120 fr., les débours, par 42 fr., et la TVA à 8,1 %, par 183 fr. 20, soit à un total de 2'445 fr. 20 pour les opérations effectuées depuis le 1 er janvier

  1. Au total, l’indemnité due sera donc fixée à 2’544 fr. 05, TVA et débours inclus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 4’660 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de F.________ et W., par moitié chacun, soit par 2'330 fr. chacun. Chacun d’eux supportera en outre l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, soit 4'482 fr. 40 pour F. et 3'868 fr. 45 pour W., ainsi que la moitié de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit du plaignant, soit 1'272 fr. chacun. F. et W.________ seront tenus chacun de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de leurs défenseurs d’office et la moitié de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de S.________ dès que leur situation financière le permettra Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 50, 51, 66a al. 1 let. a et 22 al. 1 ad 112 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I.L’appel de F.________ est rejeté.
  • 51 - II. L’appel de W.________ est rejeté. III. Le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. inchangé ; II.inchangé ; III.inchangé ; IV.inchangé ; V.inchangé ; VI.constate que F.________ s’est rendu coupable de tentative d’assassinat ; VII.condamne F.________ à une peine privative de liberté de 11 (onze) ans, sous déduction de 1'514 (mille cinq cent quatorze) jours de détention subie avant jugement, soit 546 (cinq cent quarante-six) jours de détention extraditionnelle, 910 (neuf cent dix) jours de détention provisoire et 58 (cinquante-huit) jours d’exécution anticipée de peine ; VIII. constate que F.________ a subi 252 (deux cent cinquante-deux) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et 546 (cinq cent quarante-six) jours dans des conditions de détention extraditionnelle illicites et ordonne que 203 (deux cent trois) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IX.ordonne le maintien de F.________ en exécution anticipée de peine ; X.ordonne l’expulsion de F.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans, sans inscription au Registre SIS ; XI.constate que W.________ s’est rendu coupable de tentative d’assassinat ;

  • 52 - XII.condamne W.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) ans et 6 (six) mois, sous déduction de 1'514 (mille cinq cent quatorze) jours de détention subie avant jugement, soit 512 (cinq cent douze) jours de détention extraditionnelle, 796 (sept cent nonante-six) jours de détention provisoire et 206 (deux cent six) jours d’exécution anticipée de peine ; XIII. constate que W.________ a subi 13 (treize) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et 512 (cinq cent douze) jours dans des conditions de détention extraditionnelle illicites et ordonne que 134 (cent trente-quatre) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre XII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; XIV. ordonne le maintien de W.________ en exécution anticipée de peine ; XV. ordonne l’expulsion de W.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans, sans inscription au Registre SIS ; XVI. dit que Z., F. et W.________ sont les débiteurs solidaires de S.________ et lui doivent immédiat paiement du montant de 30'000 fr. (trente mille francs) à titre de réparation du tort moral ; XVII. dit que S.________ est pour le surplus renvoyé à agir par la voie civile ; XVIII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier des objets séquestrés suivants, à savoir, en mains de Z.________, 1 téléphone portable Apple iPhone recouvert d'un étui noir, sans carte SIM (SR-Dom-cinq), 1 téléphone Apple iPhone n° 354864091292277, code 182709, avec carte SIM et une fourre transparente (SR-Dom-neuf), 1 téléphone Alcatel Onetouch IMEI 865194023167211, carte SIM Lycamobile 8933250070029870874 (SR-DOM-neuf), 1 téléphone Samsung IMEI 358940068813307, carte SIM Lycamobile 8933250070029870874 (SR-Dom-neuf), 1 téléphone Xiaomi noir, écran cassé, sans carte SIM (SR-Dom-

  • 53 - neuf), 1 téléphone Kazan IMEI 358146070129209 sans carte SIM (SR-Dom-neuf), 1 téléphone Apple iPhone IMEI 013007000435032 (SR-Dom-neuf), 3 clefs USB grises (SR- Dom-six), 1 ordinateur Thinkcentre n° S4CM5736 (SR-Dom- sept), 1 disque dur Seagate noire 4tb n° NAAd4NDN (SR-Dom- Huit), 1 tablette Apple iPad n° DMPMJXPPFK14 (SR-dom-dix), 4 cartes SIM (Lycamobile n° 8933250070039138866, Syma n° 8711501866770, n° 8711501866788 n° 8711501866762) (SR-Dom-onze), 1 support SIM Free, n° 8933150017121685552 (SR-Dom- treize), 4 clefs USB et une carte mémoire Sandisk (SR-Dom- quatorze), 1 sac "bris de scellés pour destruction" (cf. fiche n° 32367), en mains de F., 1 ordinateur portable de marque HP g62 et son alimentation (TM/Ordi), 1 téléphone cellulaire Samsung (petit blanc), IMEI 356456092751308, avec carte SIM Lyca n° 8933250070127014862 (TM/TEL), 1 téléphone cellulaire T- Mobile, IMEI 359264032006230 (touche cassée et sans batterie) (TM/TEL), 1 téléphone cellulaire Kazan, IMEI 354028060740100, avec carte SIM Lycamobile n° 893325007003502888 (TM/TEL), 1 téléphone cellulaire Sony Xpéria, IMEI 355762050581897 (TM/TEL), 3 cartes bancaires, 2 supports SimFree (cf. fiche n° 32366) et 1 téléphone portable Samsung, +33783512911 (cf. fiche n° 35000) et, en mains de W., 1 téléphone portable Apple, IMEI 35985083179424 (un/[...]), 1 ordinateur portable de marque Acer noir, n° NXGVYEF013841031127600 et son câble d'alimentation, 1 ordinateur portable de marque Acer rouge, n° NXMPLEF0025 10102953400 (trois/[...]), 2 cartes bancaires du Crédit Agricole au nom de W.________ (deux/[...]) (cf. fiche n° 323368) ;

  • 54 - XIX. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du CD contenant les enregistrements audio du numéro 144 (fiche n° 24328), du CD contenant des vidéos de A.B.________ et les traductions (fiche n° 24338), du CD contenant le détail des communications Free Mobile (fiche n° 25634), du DVD contenant les 4 fichiers contacts téléphoniques (fiche n° 26284), de la P. 104/6, liste téléphonie (fiche n° 27674), du CD contenant la P. 95/annexe, diverses documentations (fiche n° 27675), du CD- R contenant la P. 117/8 (fiche n° 28909), du DVD contenant 4 fichiers de contacts téléphoniques (fiche n° 30057), de 1 disque dur externe Seagate 4To transmis par nos homologues français contenant une image disque de la pièce SR-Dom-huit et de 1 disque dur 3.5" transmis par nos homologues français contenant des images disques des pièces TM/Ordi – SR-Dom- Six – SR-Dom-sept-quatre/W.________ et SR-Dom-quatorze (fiche n° 32365), de 3 clés USB contenant les extractions des téléphones de Z.________ (iPhone X et iPhone 6) et W.________ (iPhone 6s) (fiche n° 32364), de 1 clé USB contenant des photographies (fiche n° 32629), de 4 clés USB contenant les extractions PDF des téléphones des prévenus (fiche n° 35079), de 7 clés USB (reconstitution vidéo du 23.09.2021) (fiche n° 36408), de 1 CD-R contenant les documents remis par les autorités françaises, référence 2019/202/01 à 2019/202/3 (fiche n° 36409), de 1 CD-R contenant la fadette du n° 06 59 82 49 60 (fiche n° 36410) ; XX. arrête l’indemnité due à Me Stefan Disch, défenseur d’office de Z., à 12'323 fr. 70, débours et TVA compris ; XXI. arrête l’indemnité due à Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de F., à 22'375 fr. 15, débours et TVA

  • 55 - compris, dont est à déduire le montant de 8'000 fr. à titre de provision versée ; XXII. arrête l’indemnité due à Me Philippe Dal Col, défenseur d’office de W., à 23'722 fr. 80, débours et TVA compris, dont est à déduire le montant de 6'000 fr. à titre d’avance sur indemnité ; XXIII. arrête l’indemnité due à Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit de S., à 14'352 fr. 95, débours et TVA compris, dont est à déduire le montant de 3'000 fr. à titre d’avance sur indemnité ; XXIV. met les frais de justice :

  • à la charge de Z.________ par 84'580 fr. 10, comprenant un tiers des frais communs, l’intégralité de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et un tiers de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante ;

  • à la charge de F.________ par 99'829 fr. 95, comprenant un tiers des frais communs, l’intégralité de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et un tiers de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante ;

  • à la charge de W.________ par 100'652 fr. 25, soit un tiers des frais communs, l’intégralité de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, et un tiers de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante. XXV. dit que Z., F. et W.________ ne seront tenus au remboursement des indemnités d’office fixées aux chiffres XX à XXIII que pour autant que leur situation financière le permette. » IV. Le maintien de F.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. V. Le maintien de W.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

  • 56 - VI. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'482 fr. 40 est allouée à Me Ludovic Tirelli. VII. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'868 fr. 45 est allouée à Me Philippe Dal Col. VIII.Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2’544 fr. 05 est allouée à Me Coralie Germond. IX. Les frais de la procédure d’appel, par 15’554 fr. 90, sont répartis comme suit :

  • à la charge de F., la moitié de l’émolument d’audience et de jugement, soit 2'330 fr., plus l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, par 4'482 fr. 40, plus la moitié de l’indemnité en faveur du conseil juridique de S., par 1'272 francs ;

  • à la charge de W., la moitié de l’émolument d’audience et de jugement, soit 2'330 fr., plus l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, par 3'868 fr. 45, plus la moitié de l’indemnité en faveur du conseil juridique de S., par 1'272 francs. X. F.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et la moitié de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de S.________ dès que sa situation financière le permettra.

  • 57 - XI. W.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et la moitié de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de S.________ dès que sa situation financière le permettra. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 juillet 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour F.), -Me Philippe Dal Col, avocat (pour W.), -Me Coralie Germond, avocate (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Prison de la Croisée, -Etablissement d’exécution des peines de Bellevue, -Service de la population,

  • 58 - -Service pénitentiaire, bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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