654 TRIBUNAL CANTONAL 168 [...] C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 3 décembre 2019
Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier :M. Magnin
Parties à la présente cause : T., requérante, représentée par Me A, conseil de choix à Lausanne, A________, requérante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de [...], intimé.
2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation présentée le 22 octobre 2019 par T.________ et A________ à l’encontre des [...]V., N. et G.. E n f a i t : A.Le 27 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement [...] a, par l’intermédiaire de la Procureure G., ouvert une instruction pénale contre B., pour avoir, en substance, le même jour, à [...], à la [...], alors qu'il était sous l’influence de l’alcool et du cannabis, effectué, au moyen de son véhicule, une marche arrière à faible allure sur une distance de moins d’un mètre et roulé sur le pied de T., déstabilisant celle-ci et la faisant chuter, occasionnant ainsi une fracture de l’épaule droite et du pied droit. Le 6 novembre 2018, T.________ a déposé plainte contre B.________ et s’est constituée partie civile. Par ordonnance pénale du 25 février 2019, la Procureure G., agissant pour le Ministère public de l’arrondissement de [...], a condamné B. pour conduite en état d’ébriété, conduite en état d’incapacité et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 750 fr., convertible en 25 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. Par ordonnance du 25 février 2019, la Procureure précitée n’est pas entrée en matière sur la plainte déposée par T.________. En substance, elle a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence n’étaient pas réunis en raison de l’absence de lien de causalité adéquate entre la violation de la règle de prudence imposée par l’art. 31 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation
3 - routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et les lésions corporelles subies par la prénommée. Par courrier du 27 février 2019, l’avocate A________ a informé le Ministère public qu’elle avait été consultée par T.________ et que celle-ci lui avait confié la défense de ses intérêts. Par arrêt du 3 juin 2019 (n° 352), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, composée des [...]V., en qualité de [...], et de G. et N., en qualité de [...], a admis le recours interjeté par T., représentée par Me A________, contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 25 février 2019 et a annulé celle-ci. Dans ses considérants, la Chambre des recours pénale a retenu ce qui suit : « En l’occurrence, il n’est pas contesté que les deux premières conditions de l’art. 125 CP sont réalisées. S’agissant de la réalisation de la troisième condition, soit de l’existence d’un lien de causalité entre la négligence de B.________ et les lésions subies par T., l’analyse du Ministère public ne convainc pas. Bien au contraire. En effet, il est établi que B. était sous l’influence de l’alcool et de la drogue au moment des faits. Il a lui-même indiqué qu’il n’avait pas vu la piétonne située vers l’arrière de sa voiture (P. 4 p. 4), alors que celle-ci se trouvait à cet endroit depuis plusieurs minutes (ibidem). B.________ ne s’est donc pas assuré, avant d’effectuer sa manœuvre, qu’il ne mettait en danger aucun usager de la route (cf. consid. 3.2.2 in fine). Or la présence d’un piéton sur un parking public très fréquenté comme celui de la gare de [...] n’est ni extraordinaire ni imprévisible et ne peut, contrairement à ce que soutient le Ministère public, éteindre la faute du conducteur sous l’effet de l’alcool et de la drogue qui recule sans voir le piéton et, partant, être propre à rompre le lien de causalité. Le fait que la plaignante avait ou non ses deux pieds sur le trottoir n’y change rien. En conclusion, les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence étant manifestement réunis, le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière. » B.Parallèlement, le 4 mars 2019, T., représentée par l’avocate A, a déposé une demande de récusation contre la Procureure G.________.
4 - Par décision du 4 juin 2019 (n° 353), la Chambre des recours pénale, à nouveau composée des [...]V., [...], et G. et N., [...], a interdit à l’avocate A d’assister et de représenter la plaignante T.________ dans le cadre de la présente cause pénale et a rejeté la demande de récusation présentée le 4 mars 2019 par cette dernière. Cette autorité a considéré qu’en acceptant le mandat, alors qu’elle savait qu’elle-même, ainsi que l’étude d’avocats à laquelle elle appartenait, avaient été (et étaient encore) en conflit avec la Procureure intimée, notamment en raison de plaintes pénales déposées contre cette dernière par les membres de cette étude, Me A________ s’était manifestement mise elle-même dans la situation de ne pas pouvoir défendre sa cliente de manière indépendante et sans conflit d’intérêts. L’autorité de recours a jugé qu’il convenait de tirer d’office les conséquences de ce conflit d’intérêts et de ce défaut d’indépendance en déniant à l’avocate A________ la capacité de postuler et en l’obligeant à renoncer à assister et représenter T.________ dans le cadre de la présente affaire. Enfin, la Chambre des recours pénale a estimé que la demande de récusation était manifestement mal fondée, voire même abusive, puisqu’elle reposait sur des motifs qui n’existeraient pas si l’avocate précitée n’avait pas accepté ou poursuivi le mandat en violation de l’art. 12 let. a, b et c LLCA (Loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), et qui n’existait plus puisque la capacité de postuler lui était déniée. Par arrêt du 18 septembre 2019 (TF 1B_348/2019), le Tribunal fédéral a admis le recours déposée par T.________ et A________, a annulé cette décision et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision. Constatant une violation du droit d’être entendu des parties, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit : « En l'occurrence, le prononcé de l'interdiction de postuler faite à l'avocate par la Chambre des recours pénale – qui était saisie d'une demande de récusation formée par la partie plaignante à l'encontre de la Procureure intimée – ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les recourantes. La magistrate visée par la demande de récusation n'avait en particulier formulé aucune conclusion en ce sens, considérant qu'il n'y avait pas motif à récusation. Dans ces circonstances, la Chambre des recours pénale
5 - devait offrir aux recourantes l'occasion de s'exprimer sur la question d'une éventuelle interdiction de postuler de l'avocate mandatée. En omettant de le faire, l'instance précédente a violé le droit d'être entendues des recourantes. La violation du droit d'être entendu ne peut pas être réparée devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.7 p. 199). Partant, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés. La cause sera renvoyée à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision, après avoir octroyé aux recourantes la possibilité d'exercer leur droit d'être entendues. » Par lettre du 2 octobre 2019, [...] la Chambre des recours pénale, se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral, a imparti un délai de dix jours à l’avocate A________ pour qu’elle se détermine sur la question de sa capacité à postuler. Le 14 octobre 2019, Me A________ a demandé que lui soit communiqué la composition de la Chambre des recours pénale amenée à statuer ensuite de l’arrêt rendu le 18 septembre 2019 par le Tribunal fédéral. Etonnée de constater que l’envoi du 2 octobre 2019 n’avait pas été communiqué à T.________, mais à elle seule à titre personnel, elle a en outre demandé si la prénommée était également invitée à faire part de ses déterminations. L’avocate a par ailleurs demandé si elle devait, en raison de la formulation utilisée par [...] la Chambre des recours pénale, à savoir « pour vous déterminer sur la question de votre capacité à postuler », déduire que celle-ci lui était déniée. Enfin, elle a fait valoir que cette formulation et le fait d’avoir, dans le courrier du 2 octobre 2019, simplement renvoyé à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 septembre 2019 ne lui permettait pas d’exercer son droit d’être entendue de manière conforme au but de ce droit fondamental. Par avis du 16 octobre 2019, [...] la Chambre des recours pénale a répondu au courrier du 14 octobre 2019 de la manière suivante : « - la composition de la Chambre des recours pénale est la même ;
dans l’avis du 2 octobre 2019 qui vous a été adressé, votre cliente était également invitée, par votre intermédiaire, à se déterminer ;
6 -
pour éviter toute ambiguïté à cet égard, celle-ci est invitée, par courrier séparé de ce jour, dont vous recevez copie, à se déterminer suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 septembre 2019 ;
la formulation de l’avis du 2 octobre 2019 qui vous a été adressé suit celle du Tribunal fédéral, qui indique que la Chambre des recours pénale devait offrir à l’avocate et à sa cliente "l’occasion de s’exprimer sur la question d’une éventuelle interdiction de postuler de l’avocate mandatée" (cf. consid. 3.2) ; vous étiez et êtes donc invitée dans cet avis à vous déterminer sur cette question ;
le délai qui vous a été imparti est prolongé de 20 jours dès réception de la présente. ». C.Par acte du 22 octobre 2019, T.________ et A________ ont déposé une requête de récusation à l’encontre des [...]V., N. et G.. Au pied de cette demande, T. a conclu à ce que la demande de récusation des magistrats précités soit admise (conclusions n° 1., 2. et 3.), la présente cause étant transmise à trois autres magistrats composant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (conclusion n° 4.). Le 5 novembre 2019, les [...] V., N. et G.________ ont chacun déposé des déterminations. Le juge V.________ s’en est remis à justice, le juge N.________ s’en est au surplus remis à l’appréciation de l’autorité de céans et la juge G.________ a conclu au rejet de la demande de récusation dans la mesure où elle était dirigée contre elle. Par lettre du 13 novembre 2019, T.________ et A________ ont confirmé les conclusions prises dans leur requête du 22 octobre 2019. D.Parallèlement à la présente procédure pénale, le 15 mars 2017, une plainte pénale a été déposée par une partie tierce, représentée par un associé de l’avocate A________, à l’encontre de la Procureure G.________ pour contrainte et diffamation, subsidiairement calomnie notamment ([...]). Après avoir fait l’objet d’une condamnation par ordonnance pénale du 15 mars 2018, la magistrate précitée a été acquittée par jugement rendu le 10 janvier 2019 par le Tribunal de police
7 - de l’arrondissement [...]. Au cours de la procédure d’appel qui s’en est suivi, la partie plaignante a retiré son appel à la suite d’une transaction intervenue dans le cadre des débats qui se sont déroulés le 25 septembre 2019 devant l’autorité de céans. Parallèlement à la présente procédure pénale, le 22 novembre 2017, l’avocate A________ a, conjointement à l’un de ses associés, déposé une plainte pénale contre la Procureure G.________ pour violation du secret de fonction ( [...]. [...]). Par ordonnance du 15 décembre 2017 – confirmée par arrêt rendu le 28 mars 2018 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (n° 237) –, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière sur cette plainte. Par arrêt du 27 juillet 2018 (TF 6B_537/2018), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par les plaignants contre l’arrêt du Tribunal cantonal. Parallèlement à la présente procédure pénale, le 21 mars 2018, l’avocate A________ et deux de ses associés ont déposé une plainte pénale complémentaire contre la Procureure G.________ pour violation du secret de fonction. Cette procédure pénale est actuellement pendante devant le Ministère public central. Parallèlement à la présente procédure pénale, dans la cause [...], un associé de l’étude de l’avocate A________, agissant pour le compte d’une partie tierce, a demandé, les 7 septembre et 5 décembre 2017, la récusation de la Procureure G.________, en charge de l’instruction de cette affaire, au motif que l’impartialité de cette dernière ne pourrait pas être garantie au vu des plaintes pénales déposées contre elle. Par décision du 4 octobre 2017, la Chambre des recours pénale (n° 677) a déclaré irrecevable la demande de récusation du 7 septembre 2017. Par arrêt du 7 février 2018 (TF 1B_502/2017), le Tribunal fédéral a annulé cette décision au motif que l’autorité précédente avait violé le droit d’être entendue de la partie concernée en ne lui transmettant les déterminations de la Procureure et en statuant quatre jours seulement après réception des déterminations, au lieu de 10 jours. Le 19 mars 2019, le Procureur général a dessaisi la magistrate intimée. Il a considéré que les motifs invoqués
8 - étaient infondés, mais que les droits de la personnalité des magistrats du Ministère public devaient être préservés, tout comme les intérêts des parties qui, depuis près de huit mois, voyaient le traitement de leur cause bloqué par la situation. Par décision du 3 mai 2018 (n° 203), la Chambre des recours pénale a déclaré les demandes des 7 septembre et 5 décembre 2017 de récusation sans objet. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés. 2.A titre liminaire, on relève que les conclusions formulées dans la requête de récusation sont uniquement déposées au nom de T.________ (cf. P. 50/1, p. 9). Toutefois, selon sa page de garde, cette demande est formée tant par T., représentée par Me A, que par cette dernière personnellement. En outre, elle est signée pour le compte de T.________ par son avocate et par celle-ci, en qualité de requérante (P. 50/1, p. 9). Ainsi, il y a lieu de considérer que la formulation des conclusions est entachée d’une erreur de plume et que, nonobstant la lettre de ces conclusions, T.________ et A________ sont bel et bien toutes deux requérantes.
3.1A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la
9 - procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Une requête de récusation ne peut ainsi pas être déposée à n'importe quel moment au cours du procès, selon la tournure que prend celui-ci. Il incombe au contraire à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation (TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). Passé un certain temps, le droit de requérir, éventuellement d'obtenir, la récusation est périmé (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). 3.2En l’espèce, l’avocate A________ a demandé la communication de la composition de la Chambre des recours pénale dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer ensuite de l’arrêt rendu le 18 septembre 2019. Cette autorité a communiqué sa composition par courrier du 16 octobre 2019. Elle a en outre, le même jour, adressé la demande de déterminations à T.. Ensuite, les requérantes ont déposé leur demande de récusation le 22 octobre 2019, soit six jours plus tard. Au vu de ce qui précède, il apparaît que les intéressées ont déposé leur demande de récusation dès qu’elles ont eu connaissance de la composition de la Chambre des recours pénale amenée à statuer dans le cadre de leur procédure. Formée six jours après l’envoi de cette autorité, la requête de récusation a été déposée dans les jours qui ont suivi la connaissance du motif de récusation. 4.Les requérantes demandent la récusation des [...]V., N.________ et G.. Elles développent des moyens visant les trois magistrats précités, des griefs visant les [...]V. et N.________ uniquement, puis des griefs à l’encontre de ce dernier.
10 - 4.1Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références citées). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). La jurisprudence considère que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même
11 - de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et l’arrêt cité). De manière générale, les déclarations d'un magistrat – notamment celles figurant au procès-verbal des auditions – doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_310/2019 du 5 septembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1). En particulier, les termes utilisés dans un jugement résultent en principe d'une réflexion achevée et ne peuvent être assimilés à ceux qu'un magistrat est susceptible d'exprimer un peu hâtivement, par exemple au gré d'une audience rendue tendue par le comportement des uns et des autres (TF 1B_310/2019 du 5 septembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_351/2018 du 25 septembre 2018 consid. 2.3). Récemment, le Tribunal fédéral a admis la récusation de deux juges de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel dont le jugement avait été annulé pour cause de violation du droit être entendu (TF 1B_310/2019 du 5 septembre 2019). Dans son arrêt, la Haute Cour a considéré que les déterminations au Tribunal fédéral des magistrats intimés dans la cadre de la requête de récusation dont ils faisaient l’objet pouvaient laisser craindre au justiciable que ses futures déclarations devant les mêmes magistrats ne puissent avoir de portées réelles, dès lors qu’ils avaient affirmé que sa culpabilité pouvait être établie au moyen d’autres éléments de preuve (TF 1B_310/2019 du 5 septembre 2019 consid. 2.4). Dans une autre cause, le Tribunal fédéral a admis la requête de récusation visant un Procureur, dans un cas où une apparence de prévention de celui-ci découlait d’une reprise de cause faisant suite à l’annulation d’une ordonnance de classement et d’erreurs répétées de procédure au détriment de la même partie (TF 1B_315/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.2.3). 4.2
12 - 4.2.1En premier lieu, les requérantes invoquent des motifs de récusation visant les trois [...] V., N. et G.________ et considèrent que ceux-ci ne pourraient pas statuer à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral à cette autorité. Les requérantes reprochent aux magistrats précités d’avoir, dans leur décision du 4 juin 2019, rejeté leur demande de récusation de la Procureure G.________ et, sans interpeller aucune des parties et malgré l’absence de conclusions en ce sens, soit en violant leur droit d’être entendues, d’avoir fait interdiction à l’avocate A________ de représenter T.________ dans le cadre de la présente procédure en raison du litige qui l’opposait à la Procureure susnommée, privant la prénommée de la possibilité de choisir librement son avocat. Les requérantes estiment ainsi que les magistrats intimés reconnaîtraient un apparent litige entre la Procureure et l’avocate A________ mais auraient, de manière choquante, au lieu d’appliquer la procédure de récusation, empêché cette dernière de plaider. Les requérantes font également valoir que la Chambre des recours pénale aurait statué « hors compétence » en interdisant à Me A________ de représenter sa cliente, qu’elle se serait adressée de manière très laconique à Me A________, à l’exclusion de sa cliente, dans son courrier du 2 octobre 2019, sans expliquer en quoi consistait la question de sa capacité de postuler, et que, dans ladite correspondance, l’autorité intimée n’aurait pas repris de manière exacte la formulation du Tribunal fédéral contrairement à ce qu’elle avait prétendu le 16 octobre 2019. Au regard de ces éléments, elles estiment que la Chambre des recours pénale laisserait apparaître qu’elle aurait la volonté de « camper » sur ses positions, ce qui reviendrait plus ou moins à préjuger. Les requérantes considèrent enfin que la Chambre des recours pénale, si elle statue dans la même composition que celle ayant rendu la décision du 4 juin 2019, se limitera à reprendre celle-ci, que la cause serait déjà incontestablement jugée et que le droit d’être entendu paraît en
13 - l’occurrence réduit au rang de folklore, ce qui en dirait long sur la partialité des [...] concernés. 4.2.2En l’espèce, dans sa décision du 4 juin 2019, la Chambre des recours pénale, dans sa composition incriminée, n’a pas examiné les motifs de récusation invoqués contre la Procureure G.. Elle s’est en effet bornée à constater que Me A invoquait des circonstances exceptionnelles qui établissaient selon elle, et selon toute vraisemblance, un rapport d’inimitié de la Procureure à son égard et à l’égard de ses associés, alors même que cette dernière avait toujours nié ressentir une quelconque inimitié à leur encontre. Après avoir relevé que l’avocate concernée avait vraisemblablement accepté le mandat après que l’ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 25 février 2019 dans la même cause, les juges de la Chambre des recours pénale ont considéré qu’il existait un conflit d’intérêts et un défaut d’indépendance de Me A________, qu’il fallait donc lui dénier la capacité de postuler en l’obligeant à renoncer à assister et représenter T.________ et que, par conséquent, la demande de récusation était manifestement mal fondée, voire même abusive. Dans le cadre de leurs considérants, les membres de l’autorité intimée ont tout d’abord retranscrit les griefs soulevés par la prénommée à l’encontre de la Procureure G., puis ont expliqué, en détail, les raisons pour lesquelles ils estimaient que l’avocate avait accepté son mandat après que l’ordonnance de non-entrée en matière du 25 février 2019 avait été rendue, de sorte qu’il était logique que ce soit l’avocate qui doive renoncer à assister et représenter T. dans le présent dossier. Pour ce faire, les juges intimés ont utilisé un style rédactionnel ordinaire. Ils n’ont pas inutilement critiqué le contenu de la demande de récusation. En réalité, ils ont simplement considéré, certes sans l’interpeller au préalable, qu’il y avait lieu d’interdire à l’avocate A________ de postuler car elle avait accepté le mandat alors qu’elle savait que c’était la Procureure G.________ qui était en charge du dossier, en raison du conflit qui existait vraisemblablement entre ces dernières, selon les déclarations mêmes de Me A________. Par ailleurs, il appartient, selon la doctrine, au magistrat qui
14 - est en charge de la conduite du dossier et qui constate un conflit d’intérêts ou un défaut d’indépendance, d’en tirer d’office les conséquences et de dénier, le cas échéant, à l’avocat la capacité de postuler (cf. Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, ch. 1144 p. 493 et les références citées). En outre, par la passé, la Chambre des recours pénale a déjà fait interdiction à des avocats de postuler (cf. notamment ATF 145 IV 218). Ainsi, on ne saurait considérer que, dans le cas présent, les juges intimés auraient statué « hors compétence », comme l’affirment les requérantes. Enfin, sur ce point, on relève encore que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 18 septembre 2019, n’a pas examiné la question au fond, mais a renvoyé la cause à cette autorité après avoir constaté une violation du droit d’être entendu des requérantes. Ainsi, aucun élément figurant dans la décision incriminée ne laisse apparaître que les membres de la Chambre des recours pénale auraient pris parti pour la Procureure, au détriment de Me A________ ou de sa cliente, ni qu’ils auraient de l’inimité à l’égard de ces dernières. Il est vrai que le Tribunal fédéral, dans l’arrêt susmentionné, a annulé la décision de la Chambre des recours pénale du 4 juin 2019, pour un motif d’ordre formel, soit qu’elle avait violé le droit d’être entendu des parties en ne leur laissant pas la possibilité de se déterminer sur la question de la capacité de postuler de l’avocate A________, dans la mesure où les intéressées ne pouvaient pas raisonnablement s’attendre à ce qu’une telle question soit examinée. Cependant, cette décision résulte d’un raisonnement logique et ne témoigne pas d’un parti pris. Afin de réparer la violation du droit d’être entendues des requérantes, la Chambre des recours pénale, [...], a, par courrier du 2 octobre 2019, imparti un délai à celles-ci pour s’exprimer sur la question de l’interdiction de postuler. La formulation de l’avis précité est certes brève. Cependant, elle répond à l’injonction qui a été faite à la Chambre des recours pénale par le Tribunal fédéral, qui lui imposait d’octroyer aux parties la possibilité d’exercer leur droit d’être entendues, soit, selon les termes de la Haute Cour, de s’exprimer sur la question d’une éventuelle interdiction de postuler de l’avocate mandatée. Le fait que la formulation
15 - figurant dans la lettre du 2 octobre 2019 ne soit pas strictement identique à celle du Tribunal fédéral n’a aucune conséquence. De plus, une telle façon de faire est conforme à la pratique habituelle de l’autorité de recours. Enfin, toujours sur ce point, les requérantes font grand cas du fait que l’avocate a reçu le courrier du 2 octobre 2019 personnellement et en un seul exemplaire, à l’exclusion, selon cette dernière, de sa cliente. Or, cela ne révèle nullement un quelconque parti pris. La lettre a été adressée à Me A________ en sa qualité d’avocate et non simplement personnellement, si bien qu’elle était également destinée à la mandante de la prénommée. Quoi qu’il en soit, par courrier du 16 octobre 2019, [...] la Chambre des recours pénale a adressé une nouvelle correspondance à T., toujours par l’intermédiaire de son avocate, avec un nouveau délai pour se déterminer sur la question concernée. Dans le cas d’espèce, aucun élément ne permet de penser que les juges intimés ne seraient pas capables d’examiner les prochaines déterminations des parties au sujet de l’éventuelle interdiction de postuler de l’avocate avec une distance suffisante et, le cas échéant, de tenir compte de circonstances de fait nouvelles ou des arguments juridiques pertinents lorsqu’ils rendront leur décision. C’est d’autant plus vrai que Me A n’a pu développer aucun argument et que la question de l’interdiction de postuler et de ses conséquences sur l’avocat concerné, mais aussi sur ceux de son étude, est complexe. De plus, le fait que ce soit les [...]V., N. et G., soit les mêmes juges que précédemment, comme s’est habituellement la règle, qui seront en charge de statuer à nouveau à la suite de l’arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral n’est pas de nature à faire naître une apparence de prévention de la part de ces derniers à l’encontre de T. et de son avocate. En réalité, les craintes de ces dernières constituent des impressions purement individuelles qui ne sont en l’occurrence pas décisives et qui ne permettent pas de retenir une apparence de prévention. Cela vaut d’autant plus que la cour incriminée a, dans son arrêt du 3 juin 2019, admis le recours interjeté par T., alors assistée de l’avocate A, et renvoyé le dossier à la Procureure G.________ pour qu’elle instruise la plainte de la première nommée, ce qui démontre bien que les
16 - magistrats intimés n’ont pas d’emblée pris parti en faveur de cette Procureure. Enfin, on relève que la Chambre des recours pénale n’a rendu que deux décisions concernant T., dont seulement une en sa défaveur, à savoir celle du 4 juin 2019. En fait, l’essentiel des griefs invoqués concernent l’avocate de la prénommée. Dans ces circonstances, on ne saurait en tout état de cause considérer qu’il existerait une apparence de prévention de la part des juges intimés à l’égard de cette partie personnellement. 4.3En deuxième lieu, les requérantes invoquent, outre les éléments déjà évoqués, des motifs de récusation visant les [...]V. et N.. Elles rappellent premièrement que le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt récent, que, lorsque plusieurs violations de règles procédurales étaient faites au détriment des mêmes parties et s’ajoutaient à la situation délicate que constituait une reprise de cause, cela faisait naître une apparence de prévention et justifiait la récusation des magistrats impliqués. Deuxièmement, elles font valoir que, dans le cadre d’une procédure ayant opposé l’avocate A à un autre Procureur du canton de Vaud ( [...]), la Chambre des recours pénale, composée notamment des [...]V.________ et N., avait, par arrêt du 16 février 2016 (n° 110) déclaré, à tort, irrecevable le recours déposée par la requérante précitée au motif qu’elle n’avait pas la qualité pour recourir, le Tribunal fédéral ayant, par arrêt du 21 avril 2017 (TF 6B_439/2016), désavoué l’autorité de recours en reconnaissant à l’intéressée la qualité pour recourir. Dans ces conditions, les requérantes estiment que les [...]V. et N.________ auraient, sous l’angle de la vraisemblance, une position clairement établie en leur défaveur. En l’occurrence, le Tribunal fédéral a certes considéré, dans son arrêt du 21 avril 2017, que l’appréciation opérée par la Chambre des recours pénale, alors constituée des juges V.________ et N.________ notamment, dans son arrêt du 16 février 2016 était juridiquement erronée. Cependant, cet arrêt a été rendu plus de deux ans avant la
17 - présente procédure pénale et n’a aucun lien avec celle-ci. De plus, le Tribunal fédéral n’a pas, dans l’arrêt précité, relevé l’existence d’une faute de la part de l’autorité de recours, mais a considéré que l’appréciation de cette dernière était trop restrictive. Ainsi, il y a lieu de relativiser la portée, dans le cadre de la présente procédure, de l’annulation de l’arrêt rendu le 16 février 2016 par le Tribunal fédéral. En aucun cas, cette circonstance ne permet de considérer que les deux [...] incriminés auraient commis des erreurs répétées, particulièrement lourdes, pouvant fonder une suspicion de partialité à l’égard des requérantes. 4.4En troisième lieu, les requérantes invoquent des motifs de récusation visant le [...]N.. Elles relèvent que la Chambre des recours pénale, dans des compositions dans lesquelles le prénommé avait siégé, a déjà pris ouvertement position en faveur de la Procureure G. à plusieurs reprises et qu’il est partial car il violerait systématiquement de manière crasse le droit d’être entendu des parties. Elles font valoir que le Tribunal fédéral a déjà sanctionné deux fois la Chambre des recours pénale pour avoir violé le droit d’être entendu de l’avocate A________ et l’un de ses associés, en ne transmettant pas aux intéressés les déterminations de la Procureure et en statuant moins de 10 jours après réception de celles-ci (cf. TF 1B_485/2017 et TF 1B_502/2017) et qu’à ce jour, le Tribunal fédéral a donc sanctionné trois fois le juge intimé pour avoir violé les droits de la requérante A________. Enfin, les requérantes soutiennent que le [...]N.________ est potentiellement visé par une plainte pénale déposée le 21 mars 2018 par l’avocate précitée notamment dans le cadre d’une procédure pendante pour avoir transmis des documents non caviardés d’une autre enquête. En l’espèce, les griefs soulevés à l’encontre du juge N.________, qui concernent également au demeurant la Chambre des recours pénale, relevés notamment dans les deux arrêts évoqués par les requérantes, ne revêtent pas la gravité et la répétition exigée par la jurisprudence concernant l’art. 56 let. f CPP. Premièrement, on relève que les deux arrêts rendus par la Chambre des recours pénale annulés parce qu’ils étaient entachés d’une violation du droit d'être entendu datent du même
18 - jour et doivent donc être considérés comme un cas unique (cf. TF 1B_485/2017 et TF 1B_502/2017 du 7 février 2018). En outre, dans les arrêts précités, il est principalement reproché à la Chambre des recours pénale de n’avoir pas communiqué elle-même la prise de position de la Procureure, puis d’avoir statué trop rapidement. Cela était à l’évidence motivé par un souci d'efficacité, et non par une volonté d'empêcher les parties de faire valoir leurs droits. Deuxièmement, à l’époque, il n’était pas encore d’usage d’envoyer formellement les déterminations à la partie adverse lorsque celles-ci avaient déjà été communiquées en copie par l’expéditeur, afin d’éviter des envois à double. Le greffe a changé sa pratique mais il il est vrai qu’il y a pu encore y avoir des erreurs sur ce point. Au surplus, le fait d’avoir transmis, à la demande d’une partie, des documents non caviardés d’une pièce d’un dossier dans un autre dossier, alors même que la jonction desdits dossiers était simultanément requise par cette partie ne saurait être considéré, à supposer qu’il s’agisse d’une erreur, comme autre chose qu’une simple inadvertance, qui n’est manifestement pas constitutive d’un motif de récusation. De plus, la procédure concernée est actuellement pendante et ne semble pas dirigée formellement contre le [...] concerné. 4.5En définitive, même en tenant compte de l’ensemble des griefs formulés par les requérantes à l’encontre des trois juges [...] intimés, individuellement ou conjointement, force est d’admettre que ceux-ci n’ont, à ce stade, pas commis d’erreurs suffisamment fréquentes et caractérisées pour constituer des violations graves de leur devoirs. Cela vaut d’autant plus que les intéressées se sont limitées à sortir de leur contexte quelques décisions éparses en leur défaveur, mais n’ont pas fait état de l’ensemble des décisions rendues par les juges intimés ces trois dernières années, respectivement d’un panel plus large de décisions, que ce soit au sein de la Chambre des recours pénale ou dans d’autres cours du Tribunal cantonal, dans lesquelles l’avocate A________ voire ses associés étaient impliqués. Or, il aurait fallu que tel soit le cas pour pouvoir examiner de manière sérieuse l’éventuelle existence d’un quelconque parti pris en défaveur de cette dernière. En outre, malgré les allégations des requérantes, celles-ci ne font réellement valoir aucun motif
19 - objectif de récusation à l’encontre de la Chambre des recours pénale, dans sa composition amenée à statuer à la suite de l’arrêt rendu le 18 septembre 2019 par le Tribunal fédéral. 5.En conclusion, la demande de récusation présentée le 22 octobre 2019 doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des requérantes, solidairement entre elles, qui succombent (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 56 ss CPP, prononce : I. La demande de récusation présentée le 22 octobre 2019 par T.________ et A________ à l’encontre des [...] V., N. et G.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure de récusation, par 1’760 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de T.________ et A________, solidairement entre elles. III. La présente décision est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
20 - -Me A________, avocate (pour T.), -Me A, -Ministère public central, et communiquée à : -M. V., [...], -M. N., [...], -Mme G., [...], -B., par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :