Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE18.018775
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 82 PE18.018775-PCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 31 mars 2021


Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeVantaggio


Parties à la présente cause : S.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

  • 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 9 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que S.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 5 ans (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 4 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a dit que S.________ est le débiteur de l’Etat de Vaud d’un montant de 23'150 fr. au titre de créance compensatrice (IV), a ordonné le maintien au dossier comme pièce à conviction du CD contenant les images de vidéosurveillance inventorié sous fiche n° 25254 (V), a fixé à 2'445 fr. 60, débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Loïc Parein, défenseur d’office de S.________ (VI), a mis les frais de procédure, arrêtés à 5'295 fr. 60 - comprenant notamment l’indemnité allouée à son défenseur d’office - , à sa charge (VII) et a dit qu’il ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (VIII). B.Par annonce du 17 novembre 2020, puis déclaration du 14 décembre 2020, S.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté et qu’aucune créance compensatrice n’est prononcée contre lui. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Originaire de Le Lieu, dans le canton de Vaud, S.________ est né le [...] 1994 à Lausanne. Il a grandi à Prilly avec ses parents jusqu’à ses 15 ans. Ensuite, il a effectué un apprentissage d’horloger à la Vallée de

  • 8 - Joux où il louait un appartement ; il a obtenu son CFC en 2014. Après cela, il est revenu à Prilly et a fait une année sabbatique et une passerelle pour pouvoir suivre une formation à l’Université de Lausanne, qu’il a commencée en 2017, en faculté des sciences sociales et politiques. Son cursus universitaire est actuellement en suspens. Pendant l’année 2020, S.________ a travaillé au sein de la Protection civile dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19, notamment dans les hôpitaux et, en marge de cette activité, comme livreur responsable dans deux pharmacies. Depuis mi-octobre 2020, il travaille auprès de la Direction générale de la santé du Canton de Vaud (DGS) en qualité de responsable du traçage en lien avec le Covid-19. Lors des débats d’appel, il a déclaré réaliser un salaire mensuel net de l’ordre de 4'200 francs. Il occupe un studio dans la maison de sa mère pour lequel il ne paie pas de loyer. Sa prime d’assurance- maladie s’élève à 372 fr. par mois. Il dispose d’environ 3'000 fr. d’économies et n’a pas de dettes. Le casier judiciaire suisse de S.________ comporte deux inscriptions :

  • 1 er juillet 2015, Ministère public du canton du Jura à Porrentruy, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 720 fr., pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants.

  • 4 mai 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amende de 300 fr., pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. 2.A Denges, [...], entre le début de l’année 2017 à tout le moins et le 29 août 2018, S.________ s’est régulièrement approvisionné en produits cannabiques auprès de W.________ (déféré séparément), à un rythme d’environ trois fois par mois, acquérant une quantité totale importante d’au moins 7,1 kg de cannabis, qu’il vendait ensuite à des personnes non identifiées, en réalisant ainsi un bénéfice largement supérieur à 10'000 francs. Il ressort de l’instruction que le prévenu était l’un des partenaires principaux de W.________, lequel a vu son trafic de

  • 9 - produits cannabiques prendre de l’ampleur grâce à S., qui était prioritaire dans les achats auprès de celui-ci compte tenu des grandes quantités qu’il acquérait. En outre, le prévenu avait accès au coffre-fort de W., dans lequel se trouvait la marchandise que ce dernier vendait. Ainsi, S.________ a notamment acquis :

  • le 28 août 2018, 2,1 kg de cannabis pour un montant de 10'000 fr., qu’il a immédiatement revendus à un individu non identifié pour un montant de 12'000 fr., réalisant de ce chef un bénéfice de 2'000 francs ;

  • le 29 août 2018, 5 kg de cannabis – provenant d’une quantité totale de 8,65 kg que W.________ venait de recevoir et que le prévenu avait aidé à transporter – pour le montant de 24'750 fr., versant à W.________ un acompte de 3'600 fr. ; ladite quantité était destinée à la vente et a permis au prévenu de réaliser un bénéfice supérieur à 10'000 francs. E n d r o i t :

  1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), l'appel de S.________ est recevable.

  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs

  • 10 - du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

3.1 L’appelant invoque en premier lieu l’inexploitabilité des témoignages des clients le mettant en cause pour avoir vendu du cannabis. Il fait valoir que les auditions de ces témoins n’ont pas été effectuées de manière contradictoire. 3.2Aux termes de l’art. 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (al. 1 1 re phrase). La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 al. 1 CPP. Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée (al. 2). Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière (al. 3). Les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (al. 4). La partie ou son conseil juridique peut renoncer à participer à l'administration d'une preuve. La preuve qui n'a pas été administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre lorsqu'aucune requête tendant à une confrontation n'a été

  • 11 - déposée en temps utile ; le prévenu doit requérir la confrontation et son silence à cet égard permet de déduire qu'il y a renoncé (arrêts TF 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1, 6B_710/2014 du 23 novembre 2015 consid. 2.2, 6B_1080/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.2 et les références citées). 3.3Lorsque le prévenu a été entendu par le procureur le 30 avril 2019, assisté de son défenseur d’office, il s’est déterminé sur les différentes mises en cause des témoins dont il demande aujourd’hui le retranchement des auditions. A l’issue de cette audition, le défenseur a indiqué au procureur qu’il formulerait par écrit ses éventuelles réquisitions de preuve (PV aud. 11, l. 185) et le procureur a encore protocolé ce qui suit : « d’entente avec Me Parein, il versera au dossier les PV d’auditions de MM. [...] et [...]». Dans le cadre du délai de prochaine clôture le défenseur a précisé au procureur n’avoir pas de réquisitions de preuve à formuler (P. 18). Le 7 mars 2019, il avait même demandé en outre que soit versé au dossier le procès-verbal d’audition de [...] (P. 14). Il résulte donc clairement des déterminations du défenseur que le prévenu a renoncé à la confrontation avec les témoins et que, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, ces preuves sont ainsi exploitables. Il en découle également que les mesures d’instruction requises en appel, soit l’audition de [...], [...] et [...], doivent être rejetées.

4.1L’appelant conteste également la possibilité de lui opposer les images vidéo résultant des enregistrements de la caméra de surveillance que W.________ avait installée dans ses locaux. Il se prévaut de l’art. 141 CPP. Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions

  • 12 - graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). La loi pénale ne règle pas, de manière explicite, la situation dans laquelle de telles preuves ont été recueillies non par l’État mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d’une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d’autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité (ATF 146 IV 226 consid. 2.1 ; arrêts TF 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.1 et 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2). Dans le cadre de cette pesée d’intérêts, il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d’administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2 et les références citées). Dans un arrêt de principe récent concernant la pesée des intérêts prévue par le CPP s’agissant de preuves recueilles par un particulier, le Tribunal fédéral a jugé que la notion d’infractions graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP devait être examinée au regard de la gravité de l’acte concret et de l’ensemble des circonstances qui l’entourent, et non abstraitement, selon la peine menace de l’infraction en cause (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2). 4.2En l’occurrence, à supposer que l’enregistrement des images de vidéo surveillance ait été effectué à l’insu de l’appelant, soit de manière illicite, ces images ne sont pas pour autant inexploitables, car elles servent de preuve à une infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), une telle infraction constituant en l’espèce bien une infraction grave au sens de l’art. 141 al. 2

  • 13 - CPP. En effet, les images vidéo montrent plusieurs transactions de drogue portant sur plusieurs kilos de produits cannabiques et permettant d’identifier non seulement les activités illicites de l’appelant, mais également celles de son fournisseur, de sorte qu’il existe un intérêt important pour les autorités pénales de pouvoir les exploiter, alors même que l’atteinte à la vie privée de l’appelant est faible, hormis pour ce qui est de la révélation de ses infractions. Ainsi, confronté à ces images par le procureur, le prévenu a répondu aux questions, sans invoquer d’atteinte à sa vie privée (PV aud. 11, l. 82 à 112). Son défenseur a requis d’être renseigné sur les circonstances exactes dans lesquelles son client a été reconnu sur les vidéos (P. 15/1) et le procureur lui a fourni les explication demandées (P. 16). A la suite de cette réponse, comme déjà indiqué, le défenseur a fait savoir qu’il n’avait pas d’autres réquisitions de preuve (P. 18). Non seulement aucune objection quant au caractère exploitable de la preuve n’a été soulevée par la défense, mais celle-ci a demandé des explications qui permettent de considérer qu’elle admettait la preuve par images. Ainsi, non seulement l’art. 141 al. 2 CPP trouve application en l’espèce, mais la contestation en appel de la preuve relève de la mauvaise foi. Au demeurant, les images prises par la vidéo de surveillance ne sont en soi pas nécessaires pour apprécier les faits et la culpabilité du prévenu dans la présente affaire, dès lors que ce dernier reconnaît la matérialité des faits.

5.1L’appelant conteste ensuite avoir vendu du cannabis, affirmant qu’il s’agissait de CBD (cannabidiol dont le taux de THC est inférieur à 1 %), soit d’un commerce légal. Il se prévaut des déclarations de W.________ et du fait que le prix élevé du produit s’expliquait par sa qualité. 5.2La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de

  • 14 - l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

  • 15 - 5.3En l’occurrence, il résulte des mises en cause probantes de [...] (cf. PV aud. 6, R. 15) et de [...] (cf. PV aud. 5, R. 8 à 10) que l’appelant était un « gros client » de W.________ et les images de vidéosurveillance le montre achetant respectivement 2,1 et 5 kg de cannabis. Contrairement à ce qu’il soutient, les prix pratiqués, soit 4'000 à 5'000 fr. le kilo (cf. PV aud. 11, l. 47 ss), démontrent bien qu’il s’agissait de produits stupéfiants, soit de cannabis, et non de CBD. D’ailleurs, la version du prévenu au sujet du prix est contredite par son fournisseur W.________ qui précise que le CBD se vendait 1'500 à 1'800 fr. le kilo (PV aud. 3, l. 65). Au surplus, [...] a confirmé que les ventes de CBD étaient « marginales par rapport aux ventes de cannabis récréatif et de shit. Même très marginales » (cf. PV aud. 6, R. 9). Vu les éléments qui précèdent, la condamnation de S.________ pour infraction grave à la LStup doit ainsi être confirmée, étant précisé que le bénéfice réalisé par l’appelant est supérieur à 10'000 fr., ce qui réalise la circonstance aggravante du métier (cf. jugt, pp. 18 et 19). Partant, la qualification juridique du tribunal de première instance doit être confirmée. 6.L’appelant a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 5 ans. Concluant à sa libération, S.________ n’a pas contesté cette peine en tant que telle. Vérifiée d’office, elle paraît adéquate et ne peut être que confirmée, ayant été fixée au minimum légal. 7.L’appelant a été reconnu débiteur de l’Etat de Vaud d’un montant de 23'150 fr. au titre de créance compensatrice. S.________ ne conteste cette créance que dans l’hypothèse non réalisée d’un acquittement. Le tribunal de première instance a tenu compte du bénéfice réalisé dans le cadre d’une transaction précise, soit celle du 28 août 2018, et du fait que l’appelant n’a pas dû payer W.________ qui a été arrêté le 30 août 2018 (2'000 fr. + 21'150 fr. = 23'150 francs). Les calculs des premiers juges sont exacts et doivent être confirmés. Pour le surplus, il y a

  • 16 - lieu de se référer aux considérations contenues dans le jugement entrepris (cf. jugt p. 21). 8.En définitive, l'appel de S.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Me Loïc Parein, défenseur d’office de S.________, a produit une liste des opérations qui parait raisonnable et dont il n'y pas lieu de s'écarter. C'est ainsi une indemnité de 1'187 fr. 10, TVA et débours compris, qui doit lui être allouée pour la procédure d'appel.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'687 fr. 10, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’500 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________, par 1'187 fr. 10, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re

phrase, CPP).

S.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40 et 42 al. 1 aCP, 44 al. 1, 46 al. 2, 47 al. 1 et 2 et 71 al. 1 CP, 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. c LStup, 192 al. 1 et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté.

  • 17 - II.Le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I. CONSTATE que S.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants ; II.CONDAMNE S.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, avec sursis pendant 5 (cinq) ans ; III. RENONCE à révoquer le sursis accordé à S.________ le 4 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; IV. DIT que S.________ est le débiteur de l’Etat de Vaud d’un montant de 23'150 fr. (vingt-trois mille cent cinquante francs) au titre de créance compensatrice ; V. ORDONNE le maintien au dossier comme pièce à conviction du CD contenant les images de vidéosurveillance inventorié sous fiche n° 25254 ; VI. FIXE à 2'445 fr. 60 (deux mille quatre cent quarante-cinq francs et soixante centimes) débours et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Loïc Parein, défenseur d’office de S.________ ; VII. MET les frais de procédure, arrêtés à 5'295 fr. 60 (cinq mille deux cent nonante-cinq francs et soixante centimes) - comprenant notamment l’indemnité allouée conformément au ch. VI ci-dessus -, à la charge de S.; VIII. DIT que S. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et mise à sa charge conformément aux ch. VI et VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'187 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein.

  • 18 - IV. Les frais d'appel, par 2'687 fr. 10, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de S.. V. S. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1 er avril 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïc Parein, avocat (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur cantonal Strada, -Office d'exécution des peines par l'envoi de photocopies.

  • 19 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

15

aCP

  • art. 40 aCP
  • art. 42 aCP

CP

  • art. 71 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 140 CPP
  • art. 141 CPP
  • art. 147 CPP
  • art. 159 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 422 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

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