Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE18.017459
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

653 TRIBUNAL CANTONAL 431 PE18.017459-NAO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 28 août 2025


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Winzap et Parrone, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause : X., prévenue et appelante, représentée par Me Nicola Meier, avocat de choix à Genève, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, W., plaignant et intimé, représenté par Me Patrick Michod, avocat à Lausanne.

  • 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 6 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 6 février 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Tribunal de police) a constaté que X.________ s’était rendue coupable de dénonciation calomnieuse et de violation du devoir d’assistance et d’éducation (I), a condamné X.________ à 140 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (II et III), a condamné X.________ à une amende de 3'600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 36 jours (IV), a dit que X.________ était la débitrice de W.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 31'014 fr. 40 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale (V), a renvoyé W.________ à agir devant le juge civil (VI) et a mis les frais de la cause, par 3'329 fr. 20, à la charge de X.________ (VI). B.Par annonce du 19 février 2025, puis déclaration motivée du 26 mars 2025, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et de dépens de première et seconde instances, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle est entièrement acquittée, que les prétentions civiles de W.________ sont rejetées et que sa requête en indemnisation formée le 6 février 2025 en mains du Tribunal de police, « amplifiée au jour de l’arrêt de la Cour d’appel pénale », est admise, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour décision dans le sens des considérants à intervenir. Par pli recommandé du 16 mai 2025, considérant que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, la Présidente de la Cour d’appel pénale a imparti au Ministère public de

  • 3 - l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public), à la prévenue X.________ et au plaignant W.________ un délai au 2 juin 2025 pour indiquer s’ils consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite uniquement, en attirant leur attention sur le fait qu’à défaut d’accord des parties, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats. La Présidente leur a en outre indiqué la composition de la Cour. Les 20 mai 2025 et 2 juin 2025 respectivement, le Ministère public et W.________ ont consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite. Le 11 juin 2025, dans le délai prolongé à sa demande, X.________ y a également consenti. Le 25 août 2025, dans le délai prolongé à sa demande, X.________ s’est référée entièrement à sa déclaration d’appel motivée du 26 mars 2025. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.X., de nationalité suisse, est née le [...] 1980 à [...]. Ses parents, diplomates [...], se sont installés en Suisse un an après sa naissance. Après avoir effectué sa scolarité dans une école internationale anglophone, elle a suivi des études universitaires de médecine à Genève. Le 28 juin 2008, elle a épousé W., avec lequel elle a eu deux enfants, K.________, née le [...] 2012, et [...], né le [...] 2017. Le couple est légalement séparé depuis le 20 novembre 2018. La prévenue est actuellement en arrêt maladie à 50 % et perçoit un revenu mensuel de l'ordre de 8'000 fr. à 9'000 fr. en tant que [...]. Son loyer s'élève à 4'300 fr. et ses primes d'assurance-maladie à 800 francs. Elle n’a pas de fortune et a des dettes à hauteur d’environ 30'000 francs. Elle bénéficie d'un suivi psychologique à raison d'une fois toutes les deux semaines. Son casier judiciaire suisse ne comporte pas d’inscription.

  • 4 - 2.Le 20 juillet 2018, au Mont-sur-Lausanne, dans les locaux de la police cantonale du Centre de la Blécherette, dans le seul but de faire ouvrir contre lui une instruction pénale et en sachant qu'il était innocent, X.________ a mis en cause W.________ pour plusieurs épisodes de violences physiques à l’encontre de leur fille K.. W. a déposé plainte le 21 juillet 2018. Le 21 septembre 2018, dans le seul but de faire ouvrir contre lui une instruction pénale et en sachant qu’il était innocent, X.________ a déposé auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte une plainte pénale contre W.________ en lui reprochant plusieurs épisodes de violences sexuelles à l’encontre de leur fille K.. Entre juin 2018 et août 2021, X. a emmené sa fille K.________ consulter de nombreux médecins et psychologues, alors que cela n'était pas nécessaire, dans le seul but d'incriminer W.________ dans le cadre des faits dénoncés ci-dessus, mettant ainsi concrètement en danger le développement de l'enfant. E n d r o i t :

1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2Dès lors que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).

  • 5 - L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379 ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). Consacré dans son principe à l'art. 398 al. 2 CPP, le caractère complet de l'appel aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l'ancien (art. 408 CPP ; TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 précité consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1).

3.1L'appelante, après avoir précisé de manière toute générale que l'appel est formé pour constatation incomplète et inexacte des faits et violation du droit fédéral, y compris l’abus du pouvoir d’appréciation, mais sans relier cela à son argumentation in concreto, conteste d'abord sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. Elle s'en prend en premier lieu à une interrogation (« Sinon, comment la prévenue aurait-elle pu

  • 6 - partir en vacances à Mykonos au mois de juillet dans ces conditions, avec le risque que les faits se reproduisent lors d’une inattention de sa part, et comment aurait-elle pu laisser partir K.________ et son frère en vacances avec leur père au mois d’août, sans le prévenir d’un éventuel acte de violence de la sœur sur son petit frère ? ») de la première juge figurant en page 39 du jugement, qui ferait « fi de plusieurs éléments capitaux » ressortant de son audition du 20 juillet 2018. Elle fait ensuite valoir que la Dre B.________, pédiatre, a témoigné de son état d'esprit, soit de son inquiétude pour sa fille. Elle relève qu'aucun des professionnels impliqués n'a mentionné une volonté de sa part de manipuler ou de nuire. Elle rappelle qu'elle n'a pas souhaité déposer plainte, ce qui serait la preuve qu'elle cherchait à protéger son enfant et non à porter de fausses accusations.

  • 7 - 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait dû éprouver des doutes. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

  • 8 - 3.2.2Selon l’art. 303 ch. 1 CP en vigueur depuis le 1 er juillet 2023, qui s’applique en l’espèce comme lex mitior puisque le nouveau droit prévoit une peine privative de liberté maximale de cinq ans, ce qui n’était pas le cas auparavant (art. 2 al. 2 CP), se rend coupable de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (al. 1), ou quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente (al. 2), est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_372/2022 du 1 er mars 2023 consid. 3.2.1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_859/2022 précité). L'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Il ne suffit dès lors pas que l’auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_859/2022 précité). 3.3En l’espèce, c'est l’appelante qui fait fi des trois pages de motivation qui précèdent la page 39 où le tribunal conclut son propos en indiquant avoir acquis la conviction de la mauvaise foi de la mère. La question rhétorique qui suit est superfétatoire. Les arguments développés par la première juge, qui ne sont pas contestés, sont convaincants. L’appelante avait certes rapporté les

  • 9 - déclarations de sa propre mère, F., mais elle avait aussi affirmé avoir personnellement assisté à des violences lorsqu’elle vivait encore avec son époux (placage de K. contre un mur par son père) ; toutefois, outre le fait que le père avait contesté ces faits, une ordonnance de classement avait été rendue à cet égard ; K., dont la crédibilité des déclarations n’avait pas pu être confirmée, n’en avait pas parlé. La première juge avait acquis la conviction qu’en tenant de tels propos, l’appelante savait que son époux était innocent ; en effet, la psychologue [...] que l’appelante avait consultée du 2 décembre 2016 au 10 avril 2018 et qui avait aussi vu K. deux fois ainsi que le père, n’avait rien signalé ; au contraire, elle avait relevé une belle relation père-fille ; en outre, le 14 février 2018, l’appelante avait déclaré à la gendarmerie française, alors que le couple était séparé depuis deux semaines, qu’elle était en sécurité et qu’elle pouvait s’exprimer librement, que les enfants n’avaient jamais subi de violences de la part de leur père ; en tant que professionnelle de la santé, elle avait parfaitement compris la question que le gendarme lui avait posée. En outre, la première juge peinait à croire que lorsque l’appelante avait consulté le Dr [...] le 19 octobre 2017 pour faire établir un constat de coups et blessures sur elle-même, celui-ci ne l’avait pas également questionnée sur d’éventuelles violences à l’encontre des enfants ; si le médecin avait eu un doute, il ne se serait pas contenté de lui proposer le soutien d’une association de femmes battues. Concernant les faits de violence que F.________ aurait rapportés à sa fille (tentative d’étranglement de K.________ par son père et reproduction de cet étranglement par K.________ sur son frère de quatorze mois avec une corde, ainsi que sur sa grand-mère), il était étonnant qu’au cours de son audition, F.________ n’avait relaté que l’étranglement de K.________ sur son petit frère, sans corde et alors qu’elle et l’appelante étaient présentes ; ensuite, la procédure pour ces faits avait été classée, le père ayant contesté avoir commis cet acte sur sa fille et la crédibilité des déclarations de K.________ n’ayant pas été confirmée ; en outre, il paraissait surprenant que ce soit la grand-mère qui ait contacté la pédiatre le lendemain plutôt que l’appelante qui se décrivait elle-même comme une mère inquiète et soucieuse pour ses enfants ; de plus, à partir du moment où K.________ avait refusé d’assister à l’entretien que la pédiatre proposait, l’appelante

  • 10 - avait renoncé à faire établir un constat ; cette dernière, qui n’avait organisé aucun rendez-vous médical ultérieur pour ses enfants, était donc focalisée uniquement sur l’établissement d’un constat. La première juge était donc convaincue que l’appelante savait que le père n’avait en réalité jamais étranglé sa fille. Enfin, concernant les épisodes de violences sexuelles invoqués par la mère, la première juge a retenu que la procédure pénale dirigée contre le père pour ces faits avait été classée et qu’aucun élément ne permettait d’établir que l’appelante avait déposé plainte en sachant que son époux innocent, de sorte qu’il n’y avait pas de dénonciation calomnieuse concernant ce cas. S’agissant des arguments de l’appelante, la Dre B.________ n'a pu témoigner que d'une impression. Les professionnels impliqués prennent les accusations au sérieux et ne se prononcent en général pas ; ils ne prendraient pas le risque d'émettre des doutes, car ce n'est pas leur rôle. Enfin, l'absence de plainte n'est pas déterminante ; il s'agirait d'une plainte de la mère contre le père pour des faits au préjudice de l'enfant, alors que les deux parents détiennent l'autorité parentale ; la mère n'aurait pas qualité pour le faire, vu le conflit d'intérêts. Un curateur serait désigné.

4.1L’appelante conteste ensuite sa condamnation pour violation « du devoir d'entretien et d'éducation » (sic). Elle nie avoir multiplié inutilement les consultations médicales pour sa fille. Les médecins ont été, dans leur majorité, mis en œuvre par des confrères ou la justice. Elle relève que c'est la Dre B.________ qui l'a renvoyée à consulter un gynécologue et un pédopsychiatre au vu de ses suspicions d'abus sexuels (cf. cas 2 de l’acte d’accusation ; jugement, p. 33). Rien ne permet de dire qu'un seul acte a été inutile. Elle nie l'absence de communication entre médecins et relève que le fait de se fonder sur les décomptes de l'assurance est une « méprise » dans le sens où certains noms de médecins y apparaissent en tant que « déléguants », soit sans avoir reçu ni suivi K.________. Elle fait enfin valoir qu'il n'y a pas de preuve médicale d'une mise en danger concrète du bon développement de l'enfant.

  • 11 - 4.2Selon l'art. 219 aCP, applicable en l’espèce dès lors que sa nouvelle teneur depuis le 1 er juillet 2023 n’est pas plus favorable à la prévenue (art. 2 al. 2 CP), celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (al. 2). L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 ; ATF 125 IV 64 consid. 1a). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ibidem). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ibidem). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, ou par négligence (ATF 125 IV 64 consid. 1a).

  • 12 - 4.3La première juge a retenu qu’elle ne niait pas l’importance pour un enfant de bénéficier d’un suivi thérapeutique lors de la séparation de ses parents, suivie par des allégations de violences physiques et sexuelles, et le fait qu’un tel suivi avait été recommandé notamment par la Dre B.. Toutefois, il y avait lieu de constater que le nombre de prises en charge dont K. avait bénéficié, particulièrement dès le mois de juin 2018, sans coordination entre les différents intervenants, constituait une violation du devoir d’assistance. En effet, certains thérapeutes avaient été consultés dans l’urgence au préjudice du bien- être de l’enfant ; d’autres avaient été choisis voir changés en fonction de leur volonté à établir les constats demandés par la mère, en vue d’alimenter les procédures pénale et civile ; la mère avait tenté d’orienter le suivi de sa fille, contrairement à l’avis d’un thérapeute, ou proposé un suivi de type thérapeutique sous couvert d’activité sportive ; enfin, toutes les consultations et suivis avaient été faits à l’insu du père, détenteur de l’autorité parentale conjointe, ce qui l’avait empêché de se déterminer. Plus particulièrement, alors que K.________ était suivie régulièrement par la Dre B., l’appelante avait consulté la pédiatre [...] et le psychiatre [...] qui lui avait dit que seul un spécialiste pouvait recueillir la parole d’un enfant ; l’appelante avait admis avoir appelé plusieurs personnes qui lui avaient dit qu’elles n’interviendraient pas sans une expertise pénale ; elle était donc parfaitement informée du fait qu’il était important que K. soit entendue par une autorité pénale. Ensuite, l’appelante avait emmené sa fille aux urgences de l’Hôpital de l’enfance le 23 août 2018 pour faire établir un constat pour des violences physiques et sexuelles, alors qu’il n’y avait aucune urgence dès lors que K.________ était déjà suivie médicalement, notamment par sa pédiatre, et qu’elle avait été entendue par la police le 20 juillet 2018 ; du reste, il ressortait du rapport du 7 septembre 2018 de cet établissement que le status physique et psychique de l’enfant était normal et que celle-ci n’avait fait aucune déclaration sur son père. Par la suite, selon le décompte d’assurance, sept psychologues et psychiatres s’étaient occupés de K.________, parfois même jusqu’à trois thérapeutes durant la même période, sans aucune communication entre eux ; ainsi, l’appelante s’était adressée à la Dre [...], psychiatre et psychothérapeute pour enfants et adolescents, d’août 2018

  • 13 - à janvier 2019, laquelle avait repris le suivi de [...] ; l’appelante avait expliqué à l’experte [...] que la Dre [...] aurait refusé de faire un suivi sans expertise et que c’était la raison pour laquelle elle aurait consulté le Dr [...], psychiatre, comme expert pour qu’il fasse un constat ; ensuite, comme le Dr [...] ne pouvait pas assurer le suivi de K.________ dans la mesure où il avait établi un constat, la Dre [...], psychologue- psychothérapeute FSP, s’était occupée du suivi de l’enfant de décembre 2018 à octobre 2019 ; K.________ avait également été suivie par la Dre [...], psychiatre et psychothérapeute pour adultes, de novembre 2018 à juin 2019 ; le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute pour enfants et adolescents, avait également facturé des consultations de janvier à septembre 2019 ; ensuite, le Dr [...], psychiatre et psychanalyste, était intervenu de septembre 2019 à juin 2020 ; enfin, le Département de psychiatrie du CHUV avait assuré le suivi d’octobre 2020 à août 2021. Par ailleurs, après que W.________ avait dit quelques mots à sa fille lors d’une rencontre fortuite, alors qu’une décision judiciaire le lui interdisait, l’appelante avait emmené l’enfant aux urgences psychiatriques des HUG ; dans son rapport, le Dr [...], pédopsychiatre, mentionnait que K.________ avait expliqué venir l’hôpital car « elle a[vait] vu son père et elle d[evait] expliquer que c’[était] mal », ce qui confirmait que l’appelante voulait faire établir un nouveau constat, au lieu d’emmener sa fille consulter un thérapeute connu. En outre, l’appelante était intervenue dans les suivis de sa fille, mettant ainsi en danger l’adéquation et la continuité de ceux-ci ; en effet, la thérapeute de l’appelante avait dû corriger un courriel que cette dernière avait adressé à la Dre [...] concernant les indications à la thérapie EMDR ; la Dre [...] avait relevé les transgressions répétées de l’appelante, ce qui avait créé un climat de méfiance, l’intervenante se sentant « fliquée » et censurée dans ses interventions ; l’appelante avait par ailleurs détournés des éléments exprimés par la Dre [...] afin de souligner l’effet négatif des visites du curateur sur l’enfant. Enfin, l’appelante avait plaidé avoir inscrit sa fille à une activité sportive, alors qu’en réalité il s’agissait d’un « coaching en développement personnel » ayant pour objectif d’« ôter les traumatismes chez la victime en lui donnant une solution pour chacune des agressions vécues » ; une activité sportive était un espace où l’enfant pouvait se dépenser physiquement, se

  • 14 - changer les idées et partager avec ses pairs et non un espace de parole pseudo-thérapeutique. En définitive, il ne faisait aucun doute que le développement psychique de K.________ avait été mis en danger par ces nombreuses prises en charge thérapeutiques, de sorte que l’appelante avait violé son devoir d’assistance. Là encore l’appelante ne trouve rien de sérieux à redire à la motivation détaillée qui figure aux pages 40 à 44 du jugement. Le Tribunal de police ne s'est ainsi pas fondé que sur les décomptes d'assurance mais sur des rapports et témoignages. La pédiatre n'a jamais proposé que l'enfant voie sept psychologues ou psychiatres, parfois trois en même temps, comme cela a été le cas. Il y a eu des consultations aux services d'urgence qui n'étaient pas justifiées, notamment pour un constat de violences physiques et sexuelles un mois après l'audition de l'enfant par la police. C'était si excessif que la prévenue a été soupçonnée de souffrir du syndrome de Münchhausen par procuration. L'absence de communication est aussi détaillée : les médecins n’ont pas été informés réciproquement de leurs rapports respectifs. La mise en danger de l'enfant, selon le Tribunal de police, résulte du fait qu'elle n'a pas pu bénéficier d'une prise en charge médicale et psychologique adaptée en continu. On peut ajouter que la mise en danger résulte surtout de la multiplication des consultations inutiles elle- même, qui devait être de nature à transmettre à l'enfant les angoisses excessives et infondées de la mère. Il n'y a pas besoin d'un rapport médical pour pouvoir retenir une mise en danger. On peut cependant rappeler que l'expert de crédibilité, le Dr [...], a considéré que les récits de l'enfant contenaient des éléments manquant de cohérence, que celle-ci était impliquée dans le conflit acharné que se livraient ses parents et qu’elle était consciente du fait que sa mère mettait en doute les compétences parentales de son père (P. 19, p. 57). 5.L’appelante ne conteste pas la peine pour le cas où son appel serait rejeté. Vérifiée d’office, celle-ci est adéquate et peut être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, pp. 45-46).

  • 15 - 6.Au vu du sort de l'appel, les conclusions de l’appelante concernant les prétentions civiles de W., les frais et les indemnités deviennent sans objet. 7.Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. W., par son conseil, qui s’est déterminé spontanément le 13 août 2025, n’a droit à aucune indemnité pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’430 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 219 aCP, 303 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 5 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. CONSTATE que X.________ s’est rendue coupable de dénonciation calomnieuse et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. II. CONDAMNE X.________ à une peine pécuniaire de 140 (cent quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 100 fr. (cent francs).

  • 16 - III. SUSPEND l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et FIXE à la condamnée un délai d’épreuve de deux ans. IV. CONDAMNE X.________ à une amende de 3'600 fr. (trois mille six cents francs) et DIT qu’à défaut de paiement fautif, la peine privative de liberté de substitution sera de 36 (trente-six) jours. V. DIT que X.________ est la débitrice de W.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 31'014 fr. 40 (trente et un mille quatorze francs et quarante centimes) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’art. 433 al. 1 CPP. VI. RENVOIE W.________ à agir devant le juge civil. VII. MET les frais de la cause, par 3'329 fr. 20 (trois mille trois cent vingt-neuf francs et vingt centimes), à la charge de X.. » III. Les frais d'appel, par 1’430 fr., sont mis à la charge de X.. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente :La greffière :

  • 17 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicola Meier, avocat (pour X.), -Me Patrick Michod, avocat (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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Gesetze

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aCP

  • art. 219 aCP

CP

  • art. 2 CP
  • art. 219 CP
  • art. 303 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 408 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 433 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

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