Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE18.017364
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 81 PE18.017364-KBE//JJQ C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 18 février 2021


Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière:MmeVantaggio


Parties à la présente cause : Etat de Vaud, partie plaignante, représenté par Me Mathieu Burlet, conseiller juridique, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, appelant, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé, et V.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Mahaim, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 22 septembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré V.________ des infractions de dommages à la propriété, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’entrave à l’action pénale (I), a renvoyé la partie plaignante à agir devant les tribunaux civils (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD saisi sous no 10989 et du boîtier photographique saisi sous fiche no 10932, sous réserve de la carte SIM dudit boîtier qui pourra être rendue à la partie plaignante à première réquisition (III), a laissé les frais de justice à la charge de l’Etat (IV) et a alloué à V.________ une indemnité de 6'580 fr. 25 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (V). B.Par annonce du 25 septembre 2020, puis par déclaration du 29 octobre 2020, l’Etat de Vaud, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles (DGAIC), a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que V.________ soit reconnu coupable de dommages à la propriété, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’entrave à l’action pénale et qu’il soit condamné à payer immédiatement à l’Etat de Vaud la somme de 397 fr. 45, avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 août 2018, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée pour complément d’instruction, nouveaux débats et nouveau jugement. Le 1 er février 2021, le Ministère public a renoncé à déposer des conclusions. C.Les faits retenus sont les suivants :

  • 9 - 1.Ressortissant suisse, V., est né le [...] 1954 à Lausanne. Marié, il vit avec son épouse à [...]. Avant d’être à la retraite, il travaillait pour sa société de paysagisme, reprise depuis lors par son fils. Selon les indications données en cours d’enquête, ses revenus 2019 se sont élevés à 85'896 fr., soit un revenu mensuel net de 7'150 francs. Sa prime d’assurance-maladie se monte à 564 fr. 20 par mois. Il est copropriétaire avec son épouse du logement familial sis à [...], ainsi que d’autres biens immobiliers. Le couple dispose en outre d’une fortune mobilière s’élevant, au 31 décembre 2019, à environ 380'000 francs. Lors des débats d’appel, V. a déclaré recevoir des revenus locatifs d’environ 2'000 fr. nets par mois. Le casier judiciaire de V.________ comporte l’inscription suivante :

  • 23 juillet 2020, Ministère public de l'arrondissement de La Côte : calomnie qualifiée, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, et amende de 1'500 francs. V.________ a en outre été condamné le 13 décembre 2018 par voie d’ordonnance pénale rendue par le Préfet du district du Gros-de-Vaud à une amende de 300 fr. pour violation de la loi cantonale sur la faune pour n’avoir pas annoncé à temps le tir d’un sanglier blessé par balle. Il a également été condamné le 23 mars 2019 par le Préfet du district de Lavaux-Oron à une amende de 300 fr. pour violation de la loi sur la faune pour avoir tiré sur une laie suitée et n’avoir pas averti le garde-faune. 2.A Les Tavernes (commune d’Oron-la-Ville), Bois de Malatrex, le 6 août 2018, vers 10 h 04, V.________ a sciemment détaché la sangle d’un boîtier photographique pour la surveillance du gibier que le garde-faune K.________ avait fixé contre un arbre. Il a cassé et fissuré la vitre du flash de l’appareil en le manipulant. K.________, représentant qualifié de l’Etat de Vaud, a déposé plainte le 13 août 2018 et s’est constitué partie civile.

  • 10 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de l’Etat de Vaud a été déposé en temps utile.

2.1L’appelant conclut à ce que le prévenu, acquitté en première instance, soit condamné pour dommages à la propriété, empêchement d’accomplir un acte officiel et entrave à l’action pénale. 2.2Conformément à l’art. 392 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision à qualité pour recourir contre celle-ci. 2.3Selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l’art. 115 al. 1 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78). Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n’est pas unique. Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l’infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l’atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l’auteur (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). Il suffit, dans la règle, que le bien

  • 11 - juridique individuel dont le lésé invoque l’atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu’indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n’est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie (arrêt TF 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet n’ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n’ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt TF 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1). L’art. 115 al. 2 CP ajoute que sont toujours considérées comme lésées les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Cette disposition étend donc la qualité de lésé à des personnes habilitées à déposer plainte, mais non directement et personnellement touchées par l’infraction, à l’instar des représentants légaux, des héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (arrêt TF 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1 ; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). 2.4Pour que la qualité de lésé soit reconnue à l’Etat de Vaud, il ne suffit pas que celui-ci soit touché par l’infraction en cause dans des intérêts publics qu’il a pour mission de défendre ou de promouvoir ; il doit être atteint directement dans ses droits personnels comme un privé. Lorsque l’organe étatique agit en tant que détenteur de la puissance publique, il défend des intérêts publics et ne peut pas être simultanément touché directement dans des intérêts individuels qui lui sont propres ; dans ce cas, la sauvegarde des intérêts publics, dont il est le garant, incombe au Ministère public (arrêt TF 1B_158/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.5 et 2.6 in Pra 2018 n° 120 p. 1106 et les références citées ; voir aussi ATF 95 I 439 consid. 2d p. 449). Dans le premier arrêt cité, le Tribunal fédéral a considéré, en application de ces principes, qu’un Office communal de prévoyance ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de lésé, respectivement de partie plaignante dans la procédure pénale ouverte à la

  • 12 - suite de sa plainte pour escroquerie à l’assurance sociale, au motif qu’il avait agi dans l’exercice de ses fonctions officielles, et qu’il revenait au Ministère public de défendre les intérêts publics en jeu dans cette procédure. Il en va de même, selon le Tribunal fédéral, en cas de violences contre les employés d’un établissement public, l’atteinte au bon fonctionnement de ses activités, que l’art. 285 CP a pour but de sanctionner, n’étant pas portée à ses intérêts privés mais à l’intérêt public qu’il appartient au Ministère public de défendre dans la procédure pénale (arrêt TF 1B_576/2018 du 26 juillet 2019). 2.5En l’espèce, il va de soi que l’Etat de Vaud, propriétaire de l’appareil endommagé, a qualité pour former appel contre la libération du prévenu pour l’infraction de dommages à la propriété. En revanche, il n’est pas directement touché dans ses intérêts individuels par l’acquittement du prévenu des infractions d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’entrave à l’action pénale, pour lesquelles il appartenait au Ministère public de former appel. En effet, l’appareil fixé par un surveillant de la faune permettait de remplir une mission de droit public de surveillance de la faune, de sorte que le fait de l’endommager atteint l’intérêt public que l’Etat de Vaud défend et promeut, et non ses intérêts privés. Dans ces circonstances, les conclusions tendant à la condamnation de V.________ pour les infractions d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’entrave à l’action pénale sont irrecevables.

  1. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
  • 13 - La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

4.1L’Etat de Vaud reproche à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation incomplète et erronée des faits en ce qui concerne la cause des dommages subis par l’appareil photographique. 4.2 4.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38

  • 14 - consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et réf. cit. ; TF 6B_1263/2019 du 16 janvier 2020 consid. 1.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et réf. cit.). 4.2.2Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Le raisonnement est le même s’agissant d’un agent de police de la faune au sens de l’art. 68 de la loi vaudoise du 28 février 1989 sur la faune (BLV 922.03) ou de l’art. 29 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (RS 922.0).

  • 15 - 4.3Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 et la référence citée).

Cette infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 144 CP et les références citées ; Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP). 4.4Le tribunal de première instance n’a pas été convaincu par l’argumentation de la partie plaignante selon laquelle le prévenu aurait volontairement endommagé le boîtier photographique dans un geste d’humeur et dans le but d’empêcher le garde-faune d’accomplir les missions qui lui étaient confiées de par la loi. Il a considéré que les doutes éprouvés n’étaient pas juste abstraits, mais qu’ils étaient au contraire concrets et sérieux. L’autorité inférieure a tout d’abord estimé que la date exacte à laquelle le boîtier avait été posé sur l’arbre n’était pas établie par des éléments objectifs, ne reposant que sur les déclarations du garde- faune qui était de longue date en litige avec le prévenu. Elle a ensuite retenu que, selon les photographies produites au dossier par la police (cf. P. 7), ce boîtier photographique était déjà en place à l’endroit en question en 2017, qu’il était impossible de dater les deux fissures que l’on pouvait difficilement voir sur la vitre de l’objet litigieux et que ces fissures étaient

  • 16 - si minimes que la version de la partie plaignante du coup de pied donné dans le boîtier par le prévenu n’était pas plausible. Elle a considéré que si l’on devait admettre que le prévenu avait endommagé l’appareil en le manipulant, rien ne permettait de retenir qu’il l’avait fait volontairement et que le seul fait que le prévenu était en litige avec le garde-faune K.________ n’était pas suffisant pour retenir une volonté d’endommager. L’infraction de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP commis par négligence n’étant pas punissable, le tribunal de première instance a ainsi décidé de libérer V.________ de ce chef de prévention. Entendu par la police le 21 août 2018, le prévenu a expliqué qu’il avait décroché l’appareil, qu’il avait lu les initiales [...], ainsi que le nom de K.. Il a affirmé avoir remis l’appareil en place et ne pas l’avoir ni basculé ni endommagé. Il a dit que ses relations avec K. étaient tendues. Entendu par le procureur, il a répété qu’il n’avait pas endommagé l’appareil et indiqué qu’il n’avait pas remis l’appareil tel qu’il était posé. Il a affirmé n’avoir pas eu l’intention d’endommager l’appareil. Il a encore fait valoir qu’il a eu des problèmes avec le garde-chasse qui l’aurait dénoncé faussement. Il a également déclaré qu’il n’était pas possible que l’appareil ait été endommagé parce qu’il n’avait pas été suffisamment bien accroché. A l’audience de jugement, il a répété que l’appareil était selon lui installé depuis un an et demi, qu’il avait voulu l’examiner par curiosité, que l’appareil avait deux lanières, qu’il n’avait pas pu remettre la première lanière car cela faisait longtemps qu’elle était sur l’arbre, qu’il a ainsi réussi à la desserrer mais pas à la resserrer. En appel, il a indiqué que l’unique sangle qui était désormais fixée sur l’appareil n’y était pas lors des faits, mais qu’il y avait alors deux autres sangles fixées l’une en haut et l’autre en bas de l’appareil, qu’il ne savait absolument pas comment l’appareil avait été endommagé et qu’il l’avait décroché par curiosité. Il y a d’abord lieu de constater que les déclarations du prévenu ont été fluctuantes dans la mesure où il a commencé par affirmer qu’il avait remis l’appareil correctement en place pour admettre ensuite qu’il n’avait pas réussi à le refixer. Il a par ailleurs indiqué qu’il y avait deux

  • 17 - lanières alors qu’il n’y en a qu’une sur l’objet. Il fait valoir en outre qu’il est de longue date en litige avec le garde-faune, K.________ ; or, le prévenu a déjà été sanctionné pour des contraventions à la loi sur la faune et il a été également condamné pour calomnie qualifiée en lien avec des allégations fausses prononcées à l’égard du surveillant permanent de la faune, [...]. En revanche, rien ne permet de retenir qu’il existe un litige ou une animosité particulière entre le prévenu et K.. On ne saurait ainsi retenir que les déclarations du dénonciateur ne seraient pas crédibles. Il ressort des déclarations de K., garde faune permanent, qu’il a installé, fin juillet 2018, un boîtier photographique au même endroit que l’année précédente, en raison d’une suspicion de braconnage. Le lundi 6 août 2018, à 10 h 03 m 34 s, le garde faune a reçu un sms avec une photographie d’un homme qui s’approche de l’appareil, soit le prévenu (P. 47/2/1). K.________ a ensuite reçu une photographie floue à 10 h 05 m 03 s (P. 47/2/2). Lorsqu’il s’est rendu sur place une ou deux heures plus tard, l’appareil avait la vitre du flash cassée. C’est ainsi à tort que le premier juge a retenu que le boîtier était en place depuis 2017, dans la mesure où celui-ci a été installé en juillet 2018 et qu’un tel appareil ne reste pas longtemps en forêt, et en aucun cas durant une année. Lorsque K.________ a disposé l’appareil à la fin du mois de juillet 2018, celui-ci n’avait pas les fissures qu’il présentait le 6 août 2018, car dans le cas contraire, le garde-faune n’aurait pas installé le boîtier défectueux et celui-ci n’aurait pas fonctionné correctement. Lorsque le prévenu s’est approché de l’appareil, celui-ci n’était pas endommagé. En effet, la première photo prise par l’appareil à 10 h 03 m 34 s est nette. En revanche, celle qui a été déclenchée à 10 h 05 m 03 s, soit 1 minute et 29 secondes après que le prévenu a été photographié, est floue. Il en découle donc que les fissures n’étaient pas présentes avant que le prévenu ne s’empare de l’appareil. K.________ V.________s’est rendu sur place une ou deux heures après le passage du prévenu et a constaté que la vitre du flash de l’appareil était fendue.

  • 18 - Comme l’a exposé la partie plaignante, personne d’autre n’a eu de contact avec l’appareil entre le départ de V.________ et l’arrivée du garde-faune, car dans le cas contraire, le mouvement aurait déclenché l’appareil et une photo aurait été prise. Avant d'arriver sur place, le garde-faune n'a reçu aucun nouveau cliché après ceux pris durant le passage de V.. On peut ainsi exclure l’intervention d’un tiers. Par ailleurs, si le prévenu avait manipulé l’appareil, qui est robuste, avec soin, il aurait pu constater d’éventuels dégâts préexistants, étant précisé que son conseil a plaidé qu’il était déjà défectueux. Il aurait pu également le remettre en place sans difficulté, ce qu’il n’a pas fait. Partant, tous ces éléments permettent sans doute raisonnable de retenir que c’est bien V. qui a endommagé le boîtier photographique. 4.5Il reste à déterminer si le prévenu a agi intentionnellement, étant précisé que le dol éventuel suffit. En l’occurrence, l’appareil en question est robuste. Le prévenu a toujours prétendu l’avoir manipulé avec précaution. Il n’a jamais parlé d’accident ou de chute malencontreuse de l’objet. Compte tenu notamment des caractéristiques de l’appareil, des dégâts causés et du manque de crédibilité des déclarations du prévenu, il y a lieu de retenir que V.________ a agi à tout le moins par dol éventuel. Partant, il y a lieu de condamner V.________ pour dommages à la propriété.

5.1L’infraction de dommages à la propriété étant retenue à la charge du prévenu, il convient de fixer la peine. 5.2 5.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).

  • 19 - La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). 5.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). 5.3La culpabilité du prévenu est légère, dès lors que même si celui-ci nie les faits, son acte doit être compris comme un geste d’humeur. Seule une peine pécuniaire entre ainsi en ligne de compte et elle doit être fixée à 30 jours pour sanctionner le dommage à la propriété. Cette peine est en effet complémentaire à celle prononcée le 23 juillet 2021 par le

  • 20 - Ministère public de l’arrondissement de La Côte (cf. P. 35). Si le Ministère public avait eu à connaître les deux infractions de calomnie et de dommages à la propriété, il aurait infligé une peine pécuniaire, une peine privative de liberté ne se justifiant à l’évidence pas au vu de l’absence d’antécédents et des infractions commises et celle-ci aurait été de l’ordre de 180 jours-amende. Enfin, compte tenu de la situation du prévenu, la quotité du jour-amende sera arrêtée à 50 francs. 5.4 5.4.1Il convient encore de se prononcer sur l’octroi éventuel d’un sursis. 5.4.2Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). 5.4.3En l’occurrence, l’on constate que le pronostic n’est pas défavorable et que les conditions du sursis sont réalisées. Il sera assorti d’un délai d’épreuve de deux ans.

6.1L’Etat de Vaud a conclu à ce que V.________ soit condamné au paiement de la somme de 397 fr. 45, avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 août 2018, pour le dommage matériel subi. 6.2Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Il appartient au demandeur de prouver le dommage subi (art. 42 al. 1 CO), soit sa survenance et son montant.

  • 21 - 6.3En l’espèce, V.________ étant reconnu coupable de dommages à la propriété, et les prétentions civiles de l’Etat de Vaud étant établies par pièces, il convient d’allouer à la partie plaignante, à la charge du prévenu, une indemnité pour les dégâts matériels de 397 fr. 45, plus intérêts à 5 % l’an dès le 6 août 2018, correspondant à la valeur de l’appareil qui a été mis hors d’usage.

7.1 7.1.1Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références citées). 7.1.2Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’art. 430 al. 1 let. a CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu

  • 22 - a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP et la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4 ; CAPE 20 avril 2020/195 consid. 4.2.2). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 précité consid. 2.3). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 précité). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 précité et les références citées). 7.2 7.2.1En l’espèce, V.________ est libéré des infractions d'empêchement d'accomplir un acte officiel et d'entrave à l'action pénale et reconnu coupable de dommages à la propriété. Par conséquent, il sied de mettre à sa charge les frais de première instance par moitié, soit par 927 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. On ne saurait en effet

  • 23 - retenir que tous les frais de première instance sont liés à son comportement. 7.2.2Dans la mesure où le prévenu n’est condamné à supporter que la moitié des frais de procédure, il a droit à une indemnisation réduite dans la même proportion pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. C’est ainsi une indemnité réduite de 3'290 fr. 15 qui est allouée à V., à la charge de l'Etat. 8.En définitive, l’appel de l’Etat de Vaud doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précédent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis par moitié à la charge de V., soit par 1’230 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le défenseur du prévenu a produit aux débats d’appel une note d’honoraires, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Vu l’issue du recours, c’est une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel réduite d'un montant de 1'179 fr. 30, TVA et débours inclus, qui est allouée à V., à la charge de l'Etat. La part des frais mise à la charge de V., tant s’agissant de la procédure de première instance que de celle d’appel, soit par 2'157 fr. 50 (927,50 + 1’230), sera compensée avec les indemnités qui lui ont été allouées à la charge de l’Etat pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, soit par 4'469 fr. 45 (3'290,15 + 1'179,30), en application de l’art. 442 al. 4 CPP, le solde en faveur de V.________ s’élevant à 2'311 fr. 95, à la charge de l’Etat.

  • 24 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 144 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est partiellement admis. II.Le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. libère V.________ des infractions d'empêchement d'accomplir un acte officiel et d'entrave à l'action pénale ; II.constate que V.________ s'est rendu coupable de dommages à la propriété ; III. condamne V.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ; IV. dit que la peine infligée sous chiffre III ci-dessus est complémentaire à celle prononcée le 23 juillet 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte ; V. renonce à révoquer le sursis accordé le 23 juillet 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte ; VI. dit que V.________ est débiteur et doit immédiatement paiement à l'Etat de Vaud de la somme de 397 fr. 45, plus intérêts à 5 % l'an dès le 6 août 2018, à titre de réparation du dommage matériel ; VII. ordonne le maintien dossier à titre de pièces à conviction du CD saisi sous no 10989 et du boîtier photographique saisi sous fiche no 10932, sous réserve de la carte SIM dudit boîtier qui pourra être rendue à la partie plaignante à première réquisition ;

  • 25 - VIII. met les frais de justice par moitié à la charge de V., soit par 927 fr. 50 (neuf cent vingt-sept francs et cinquante centimes), et laisse le solde à la charge de l'Etat ; IX. alloue à V. une indemnité réduite de 3'290 fr. 15 (trois mille deux cent nonante francs et quinze centimes) pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l'Etat. III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel réduite d'un montant de 1'179 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à V., à la charge de l'Etat. IV. Les frais d'appel, par 2’460 fr., sont mis par moitié à la charge de V., soit par 1’230 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Les indemnités mentionnées aux chiffres II/IX et III ci-dessus sont partiellement compensées avec les frais de procédure de première et deuxième instance mis à la charge de V.________, le solde en faveur de ce dernier s’élevant à 2'311 fr. 95, à la charge de l’Etat. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du

  • 26 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 février 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Mahaim, avocat (pour V.________), -Me Mathieu Burlet, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (pour l'Etat de Vaud), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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Gesetze

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CP

  • art. 42 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 115 CP
  • art. 144 CP
  • art. 285 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 115 CPP
  • art. 118 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 392 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 401 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 430 CPP
  • art. 442 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

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