Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE18.015997
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 298 PE18.015997-DTE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 5 décembre 2022


Composition : M. W I N Z A P , président MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffière:Mmevon Wurstemberger


Parties à la présente cause : A.G., prévenu, représenté par Me Benoît Morzier, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé, H., partie plaignante, représenté par Me Benoît Fracheboud, conseil de choix à Neuchâtel, intimé.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 8 avril 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment libéré A.G.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété qualifiés, subsidiairement dommages à la propriété, d’escroquerie, subsidiairement tentative d’escroquerie, et de faux dans les titres en relation avec le chiffre 3 de l’acte d’accusation établi le 31 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté que A.G.________ s’était rendu coupable d’escroquerie par métier, d’escroquerie, de faux dans les titres, de dénonciation calomnieuse, de blanchiment d’argent, d’emploi répété d’étrangers sans autorisation, de délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), de délit contre la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA, RS 832.20) et de délit contre la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) en relation avec les chiffres 1, 2 et 4 à 6 de l’acte d’accusation établi le 31 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (II), a condamné A.G.________ à une peine privative de liberté de 42 mois, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 23 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), l’a en outre condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 50 fr., dite peine pécuniaire étant partiellement complémentaire à celles prononcées le 3 juillet 2012 par le Ministère public/Parquet régional Chaux-de-Fonds et le 24 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg (IV), ordonne l’expulsion du territoire suisse de A.G.________ pour une durée de 10 (dix) ans, avec inscription de cette mesure au Système d’Information Schengen (SIS) (V), a dit que A.G.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à H.________ de la somme de 4’000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP (XI), a alloué à l’avocat Benoît Morzier, défenseur d’office de A.G.________, une indemnité de 12’282 fr. 30, TVA et débours

  • 11 - compris, sous déduction d’une avance de 4’500 fr. (XII), a mis une partie des frais de la cause, par 18’779 fr. 20, à la charge de A.G., ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office (XIV), et a dit que les trois quarts de l’indemnité de défense d’office mise à la charge du condamné A.G. est remboursable à l’Etat de Vaud dès que sa situation le permet (XVI). B.Par annonce du 11 avril 2022, puis déclaration d’appel du 17 mai 2022, A.G.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme partielle en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation d’escroquerie par métier, de dénonciation calomnieuse et d’escroquerie en relation avec respectivement les chiffres 1, 5 et 6 de l’acte d’accusation établi le 31 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public). Il a également conclu à ce que la peine privative de liberté infligée à son encontre soit réduite en ce sens qu’elle n’excède pas 18 mois, qu’il ne soit pas expulsé du territoire suisse ; que les frais soient également réduits et qu’aucun dépens ne soit alloué au plaignant H.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 433 al. 1 CPP ; les frais de la procédure d’appel, comprenant l’indemnité d’office de deuxième instance, étant laissés à la charge de l’Etat. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1A.G., ressortissant kosovar, est né le [...] 1967 à [...] au [...]. Le prévenu est issu d’une famille comptant neuf enfants. Après sa scolarité obligatoire, le prévenu a fréquenté le gymnase dans son pays d’origine, puis a suivi une formation en biologie et chimie. Il s’est rendu en Suisse une première fois en 1988 et y a travaillé comme saisonnier avant de s’y établir définitivement en 1992. Il s’est marié en 1998 avec B.G. et le couple a eu quatre enfants : [...], née le [...] 2000, [...], née le [...] 2001, [...], né le [...] 2004, et [...], né le [...] 2007. En Suisse, le prévenu a travaillé dans le domaine du revêtement de sols et comme

  • 12 - ouvrier agricole. Il a fondé sa société de nettoyage en 2007, puis il a exploité d’autres entreprises actives dans le domaine de la rénovation. Il est au bénéfice d’un permis d’établissement. Actuellement, il est associé gérant de la société [...], à [...], qui a pour but l’achat, la vente et la gestion de biens immobiliers, à l’exception des opérations prohibées par la Loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE ; RS 211.412.41) conduite de tous travaux d’entreprise générale de construction et de rénovation, exploitation d’un bureau d’architecte ainsi que l’exécution de tous travaux d’architecture. Il est salarié de son entreprise et s’octroie un salaire de 5’200 fr. brut. A l’audience d’appel, il a précisé que ce montant s’élevait dorénavant à 4’800 fr. brut par mois. Lors des débats de première instance, le prévenu a annoncé qu’il était endetté, sans être en mesure de chiffrer le montant de ses dettes. 1.2Le casier judiciaire suisse de A.G.________ comporte les inscriptions suivantes :
  • 03.07.2012 : Ministère public / Parquet régional La Chaux- de-Fonds, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant 3 ans, amende de 1’500 fr., pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal, emploi d’étrangers sans autorisation, délit et contravention contre la LAVS ;
  • 23.02.2018 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 30 jours, pour non- restitution de permis et/ou de plaques de contrôle ;
  • 24.07.2018 : Ministère public du canton de Fribourg, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr., pour emploi d’étrangers sans autorisation.

2.1 2.1.1A la suite de la faillite (déclarée le 17 mars 2011) de la société [...], dont ils étaient les associés-gérants, A.G.________ et B.G.________ ont sollicité et obtenu le revenu d’insertion (RI), pour eux-mêmes ainsi que

  • 13 - pour leurs quatre enfants mineurs, soit [...], [...], [...] et [...]. Concrètement, le Centre social régional de la [...] (ci-après : CSR) aura versé, pour la période de juin 2011 à octobre 2017, 260’685 fr. 40 aux époux [...], auxquels viennent s’ajouter 15’573 fr. 65, correspondant à une bourse 2017-2018 encaissée par le CSR sur le mois de juillet 2017. Ainsi et au total, la famille [...] aura perçu, durant la période précitée, 276’259 fr. 05 d’aide sociale. Durant leur prise en charge, les époux [...] ont toujours déclaré — notamment au moyen des formulaires de déclaration de revenus remplis mensuellement — qu’ils étaient sans ressources. Cela étant, une enquête administrative a été diligentée à leur encontre, au mois d’octobre 2017. Les éléments suivants ont été mis en exergue dans le rapport final d’enquête, rendu le 10 juillet 2018 : 2.1.1.1B.G.________ a été la détentrice administrative de deux véhicules de marque [...], respectivement [...]. 2.1.1.2A.G.________ a été le détenteur administratif d’une [...] (véhicule destiné à l’exportation). 2.1.1.3B.G.________ a perçu 5’128 fr. de revenus soumis à cotisation, entre octobre 2011 et avril 2014, pour une activité salariée exercée au bénéfice d’[...], sous forme d’aide à domicile. 2.1.1.4Sur un compte non déclaré (ouvert au nom de B.G.________ auprès de la banque [...], IBAN [...]), la somme de 338 fr. 53 avait été déposée, et aurait dès lors dû être comptabilisée dans la fortune des intéressés. 2.1.1.5Sur un compte non déclaré (toujours ouvert au nom de B.G.________ auprès de la banque [...], IBAN [...]), 885 fr. 47 ont été découverts et auraient dû être comptabilisés dans la fortune des intéressés, et un total de 3’698 fr. 16 aurait dû être annoncé sur les déclarations mensuelles de revenus.

  • 14 - 2.1.1.6Sur un compte non déclaré (ouvert au nom de B.G.________ auprès de la banque [...], compte [...]), 25’822 fr. 53 ont été découverts et auraient dû être comptabilisés dans la fortune des époux [...]. 2.1.1.7Sur un compte non déclaré (ouvert au nom d’[...] auprès de la banque [...], IBAN [...]), un total de 4’524 fr. 17 a été découvert et aurait dû être annoncé sur les déclarations mensuelles de revenus. 2.1.1.8Sur un compte non déclaré (ouvert au nom d’[...] auprès de la banque [...], compte [...]), 6’074 fr. 09 ont été découverts et auraient dû être comptabilisés dans la fortune des intéressés 2.1.1.9Sur un compte non déclaré (ouvert au nom de [...] auprès de la banque [...], IBAN [...]), un total de 2’934 fr. 34 a été découvert et aurait dû être annoncé sur les déclarations mensuelles de revenus 2.1.1.10Sur un compte non déclaré (ouvert au nom de [...] auprès de la banque [...], compte [...]), 2’856 fr. 89 ont été découverts et auraient dû être comptabilisés dans la fortune des époux [...]. 2.1.1.11Sur un compte non déclaré (ouvert au nom de A.G.________ auprès de la banque [...], IBAN [...]), un total de 63’343 fr. 57 a été découvert et aurait dû être annoncé sur les déclarations mensuelles de revenus. 2.1.1.12Sur un compte non déclaré (ouvert au nom de [...] auprès de la [...], IBAN [...]), un total de 3’660 fr. 70 a été découvert et aurait dû être annoncé sur les déclarations mensuelles de revenus. 2.1.1.13Sur un compte non déclaré (ouvert au nom d’[...] auprès de la [...], IBAN [...]), un total de 3’448 fr. 20 a été découvert et aurait dû être annoncé sur les déclarations mensuelles de revenus. 2.1.1.14Entre septembre 2011 et octobre 2016, A.G.________, via l’organisme de transfert d’argent [...], a transféré 3’805 fr. 67 au total, à

  • 15 - différents destinataires résidant non seulement en Suisse, mais aussi en [...], en [...] et au [...]. 2.1.1.15Sur un compte non déclaré (intitulé « [...] », nom d’une entité œuvrant dans le domaine de la construction, mais jamais inscrite au Registre du commerce, et ouvert au nom de A.G.________ auprès de la [...], [...]), un total de 1’204’668 fr. 94 a été découvert et aurait dû être annoncé sur les déclarations mensuelles de revenus. 2.1.2Au vu des éléments qui précèdent, le montant de 276’259 fr. 05 perçus par les époux [...] entre juin 2011 et octobre 2017 l’auront été de façon indue, raison pour laquelle restitution intégrale de ce montant leur a été demandée, par décision du 13 juillet 2018. Au jour du jugement de première instance, les époux [...] avaient remboursé la somme de 6’400 fr. au CSR (P. 82 et cf. jugement, p. 32). 2.1.3Le Service de prévoyance et d’aide sociales (devenu depuis lors la Direction générale de la cohésion sociale), représenté par [...], a déposé plainte, par courrier du 8 octobre 2018. 2.2Dès le début de l’année 2012, et jusqu’à fin 2017, A.G.________ a régulièrement (d’abord sous l’égide de [...], alors même que dite société avait été déclarée en faillite en mars 2011, puis, dès 2013, au travers de [...], entité jamais inscrite au Registre du commerce) employé des personnes ne disposant d’aucun statut de séjour en Suisse. Le nombre de collaborateurs sous les ordres de A.G.________ aura varié selon les périodes, mais oscillait systématiquement entre une et sept personnes. En outre, aucune d’entre elle n’a jamais été déclarée aux assurances sociales (pas plus que A.G.________ lui-même, d’ailleurs), pour la période précitée. 2.3 2.3.1A compter du 1 er février 2018, [...] (société dont H.________ est l’associé-gérant) a cédé, à A.G.________ et à sa famille, via un contrat de bail, la jouissance d’un appartement situé [...] à [...]. Cela étant, en date du 4 avril 2018, après avoir terminé de rénover et d’agrandir les locaux,

  • 16 - selon lui avec l’accord du bailleur, A.G.________ a adressé deux factures à [...], à concurrence d’un montant total de 178’907.70 fr. TTC. De son côté, H.________ a toujours contesté devoir quoi que ce soit à A.G.________ (ce dernier ayant volontairement détruit l’appartement initial, dans le but d’y effectuer ensuite les travaux qu’il entendait facturer à [...]), dès lors qu’il n’avait en aucun cas commandé les travaux effectués par son locataire. Dans ce contexte, A.G.________ a refusé de s’acquitter du loyer qu’il était censé régler pour le logement qu’il occupait avec sa famille, opposant alors la compensation à [...]. Il apparaît en outre que les travaux effectués par A.G.________ ont provoqué une moins-value non seulement à l’appartement, mais également à l’immeuble dans lequel il se trouve, dans son ensemble. 2.3.2Dans le cadre de la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale, initiée par A.G., en relation avec la prétention mentionnée ci-dessus, ce dernier a produit un certain nombre de documents intitulés « certificats de paiement », dont certains le concernaient directement, ceci alors même que les employés réquisitionnés pour faire les travaux avaient été engagés, selon lui, au noir, et que lui-même ne s’était, dans la réalité, pas versé le moindre salaire pour la période de décembre 2017 à mars 2018. D’autres documents au contenu douteux (en particulier une facture de 7’000 fr., prétendument établie par « [...] », alors même qu’une telle société n’a jamais été inscrite au Registre du commerce), ont également été produits dans ce cadre par A.G.. 2.3.3Le 10 décembre 2018, H., en sa qualité de représentant qualifié de [...], a déposé plainte. 2.4 2.4.1A compter du 18 juillet 2018, et à tout le moins jusqu’au 30 juin 2020, A.G. a, cette fois en sa qualité d’associé-gérant d’[...], engagé et fait travailler quatre personnes sans statut légal en Suisse, à savoir [...], [...], [...] et [...], tous ressortissants kosovars. Aucun d’eux n’a été déclaré aux assurances sociales.

  • 17 - 2.4.2En particulier, le 5 juin 2019, sur la Commune du [...], les occupants du véhicule immatriculé [...], appartenant à l’entreprise [...], ont été contrôlés par les douanes. Il a alors été constaté qu’aucun des trois occupants ([...], né le [...]1992, [...], né le [...]1989, et [...], né le [...]1986) ne disposait d’un permis de séjour et/ou de travail. 2.5 2.5.1Le 18 octobre 2018, A.G.________ a déposé une plainte pénale contre H.. En substance, il faisait alors grief à ce dernier, respectivement à sa société [...], de lui avoir cédé, à compter du 1 er février 2018, la jouissance (via un contrat de bail, le loyer dû à H. ascendant alors à 2’000 fr. par mois) d’un bel appartement situé à [...], des travaux de rénovation devant être entrepris en parallèle par ses soins, moyennant rémunération. Or, A.G.________ se serait rendu compte, au début de l’année 2018, que l’objet du bail correspondait en réalité à une ruine jonchée de détritus. De ce fait, les travaux auxquels il était censé s’atteler auraient eu une ampleur bien plus conséquente qu’escomptée initialement. Finalement, A.G.________ aura facturé, pour les travaux effectués, 178’907 fr. 70 à [...], montant que cette dernière n’a jamais réglé, au motif que les travaux n’avaient jamais été commandés. A.G.________ considérait alors que la posture adoptée par H.________ procédait de l’escroquerie. Toujours dans le cadre de cette plainte, A.G.________ reprochait à H., qui aurait mis gratuitement à disposition de sa famille un garage-box situé à proximité de l’immeuble en question, d’avoir changé la serrure dudit local, courant avril 2018, empêchant ainsi les intéressés d’accéder à leurs effets personnels, mais également d’avoir forcé [...], fils de A.G., alors âgé de 11 ans, à entrer dans son véhicule, avant de lui demander de transmettre à ses parents un message intimidant, et enfin d’avoir subtilisé, dans la boîte aux lettres de la famille [...], différents courriers qui lui étaient adressés, dont des convocations émanant de la Préfecture de la [...].

  • 18 - 2.5.2L’enquête ouverte à la suite de cette plainte a été clôturée par une ordonnance de non-entrée en matière, rendue le 19 mars 2019 par le Ministère public. Cette décision est définitive et exécutoire. 2.5.3Les griefs faits par A.G.________ ne correspondant en rien à la réalité, H.________ a déposé plainte, pour dénonciation calomnieuse notamment, en date du 10 décembre 2018. 2.6Le 27 mars 2020, à [...], A.G.________ a présenté, au nom de sa société [...], une demande de crédit COVID à la banque [...]. Pour ce faire, il a rempli le document idoine, en indiquant notamment que le chiffre d’affaires 2019 de ladite société s’était élevé à 750’000 fr., chiffre qui ne correspondait aucunement à la réalité, puisque la comptabilité relative au dit exercice faisait état d’un chiffre d’affaires ascendant tout au plus à 100’000 francs. Au final, sur les 50’000 fr. obtenus, et alors même que les documents signés à l’époque mentionnaient expressément que « le preneur de crédit [s’engageait] à utiliser le crédit accordé sur la base de la présente convention uniquement pour couvrir ses besoins courants de liquidités », A.G.________ en aura retiré l’essentiel de la substance, pour ne pas dire la totalité, avant de l’utiliser à des fins privées (loyer de l’appartement familial, électricité, frais dentaires, etc.), ceci entre le 3 avril 2020 et la mi-juillet 2020. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.G.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.

  • 19 - a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie par métier en relation avec le chiffre 1 de l’acte d’accusation (cf. supra let. C/2.1). Tout en admettant avoir commis des escroqueries à l’aide sociale (cf. supra, p. 2), il soutient qu’il aurait agi en raison des pressions « très importantes », voire d’un « chantage odieux » dont il aurait été victime de la part de l’« organisation [...] » afin de le forcer à rembourser, dans un court laps de temps, le prêt initial d’un montant de 50’000 fr. qu’il aurait contracté auprès de cette organisation. Il soutient qu’il aurait ainsi été obligé de commettre les escroqueries à l’aide sociale afin de subvenir aux besoins de sa famille. A cet égard, il se prévaut du fait justificatif de l’état de nécessité et conclut à son acquittement. 3.1.1En vertu de l’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine

  • 20 - privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours- amende au moins (al. 2). L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2 ; TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2.1). Selon le Tribunal fédéral, la définition générale de l’astuce est également applicable à l’escroquerie en matière d’assurances et d’aide sociales. L’autorité agit de manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d’établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple, sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d’aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l’autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d’indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu’il est prévisible qu’elles n’en contiennent pas. En l’absence d’indice lui

  • 21 - permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l’autorité d’assistance n’a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_1221/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). L’infraction d’escroquerie se commet en principe par une action. Tel est le cas lorsqu’elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). L’assuré, qui a l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n’adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d’analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d’autres actions permettant objectivement d’interpréter le comportement de l’assuré comme étant l’expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l’assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l’assureur destinées à établir l’existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 et les références citées). Le bénéficiaire de prestations d’assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l’autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d’un extrait de compte déterminé, alors qu’il possède une fortune non négligeable sur un autre compte jamais déclaré, se rend coupable de tromperie « par acte concluant » (ATF 127 IV 163 consid. 2). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait

  • 22 - attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4 ; ATF 142 IV 153 précité ; ATF 135 IV 76 précité). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’utilisation d’un titre falsifié doit en principe conduire à admettre l’existence d’une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_383/2019 et 6B_394/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.5.3 et les références citées). Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 3.1.2Aux termes de l’art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Le danger est imminent lorsqu’il n’est ni passé ni futur, mais actuel et concret. L’impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue. La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas. En particulier, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l’état de nécessité. L’exécution de l’acte préjudiciable doit constituer le moyen unique et adéquat pour préserver le bien en danger (TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.2 et 4.3 et les références). 3.2 3.2.1Les premiers juges ont relevé que A.G.________ avait admis avoir menti aux services sociaux et les avait ainsi trompés en dissimulant

  • 23 - tant ses revenus que l’existence de nombreux comptes bancaires et virements à l’étranger. Ils ont considéré que cette tromperie était astucieuse, dès lors que cette dissimulation n’était pas vérifiable puisque seule l’enquête administrative du CSR avait permis d’établir la réalité des faits incriminés. Ils ont indiqué que l’utilisation de plusieurs comptes bancaires non déclarés avait rendu la manœuvre indécelable. Par ailleurs, le compte [...] qui comportait le plus grand nombre de montants crédités avait été ouvert trois semaines après le dépôt de la demande de revenu d’insertion sans jamais être annoncé. Ainsi, les premiers juges ont considéré que A.G.________ et son épouse s’étaient enrichis illégitimement en percevant, entre juin 2011 et octobre 2017, des aides financières indues à hauteur de 276’259 fr. 05. S’agissant des envois d’argent à l’étranger, ils ont considéré que A.G.________ s’était rendu coupable de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305 bis ch. 1 CP. 3.2.2S’agissant de l’existence du fait justificatif de l’état de nécessité dont l’appelant se prévaut, les premiers juges ont considéré que les explications fournies par l’appelant à ce propos étaient contradictoires, évolutives et peu crédibles. En effet, tant la façon d’agir que les moyens de pression adoptés par la prétendue « organisation [...] » avaient varié. En premier lieu, les premiers juges ont relevé des incohérences chronologiques entre les déclarations de l’épouse de l’appelant, B.G., et celles de l’appelant lui-même. Ils ont indiqué que, au cours de sa première audition, B.G. s’était souvenue que son mari s’était fait taper sur la tête par une personne à qui il devait de l’argent, en précisant que c’était avant que la demande d’aide sociale soit formulée, soit au début de l’année 2011 (PV aud. 1, p. 4). Or, l’appelant avait expliqué aux enquêteurs que son épouse n’avait pas été au courant de ses problèmes de dettes envers le supposé créancier surnommé « [...] » jusqu’en 2014 et qu’elle ne l’aurait appris qu’au moment où le créancier serait venu le menacer avec un couteau (PV aud. 2, p. 6), épisode que l’épouse n’a toutefois pas évoqué lors de sa première audition et qui aurait pourtant dû la marquer. Ce n’est que lors de son audition devant le Ministère public que l’épouse de l’appelant a déclaré avoir observé une scène depuis la fenêtre et avoir vu deux hommes, dont l’un a fait des

  • 24 - gestes menaçants au-dessus de la tête de son mari avec un objet, en précisant que c’était au mois de juin 2011 et non plus au début de l’année comme elle l’avait déclaré précédemment (PV aud. 7, p. 3). Selon les premiers juges, ces déclarations s’expliquent à l’évidence par la volonté de B.G.________ de soutenir la version de son mari et de faire coïncider l’emprunt avec la demande d’aide sociale. En second lieu, ils ont relevé que le montant de l’emprunt avait varié. A la fin de sa première audition en cours d’enquête, l’appelant avait expliqué qu’il s’agissait d’un emprunt de type « Kanun », qu’il avait emprunté 50’000 fr. (alors qu’au début de son audition, il s’agissait de 100’000 fr.), que les tranches de remboursement étaient de 10’000 fr. mais qu’elles se transformaient en tranches de 20’000 fr. en cas de retard, avant de dire que les tranches s’étaient finalement élevées à 30’000 fr. et jusqu’à 80’000 francs. Il avait ensuite déclaré aux enquêteurs que le montant s’était finalement élevé à 300’000 fr. (PV aud. 2, p. 5) alors que lors de l’audience de première instance, le montant avait atteint un demi-million de francs (cf. jugement, p. 20). A l’audience d’appel, l’appelant a indiqué que le montant du prêt initial était de 50’000 fr., qu’il était convenu qu’il rembourse cette somme à « l’organisation [...] » dans un délai d’une année avec intérêts à 7-8 % mais qu’après une semaine, cette organisation aurait exigé qu’il rembourse ladite somme dans un délai de sept jours, ce dont il était incapable. L’« organisation [...] » aurait alors exigé le paiement de 100’000 fr., raison pour laquelle il aurait proposé de rembourser grâce à « tout ce [qu’il] gagnai[t] dans l’entreprise » (cf. supra, p. 3). Enfin, les premiers juges ont relevé que le lien entre l’appelant et son supposé créancier avait également varié. Au CSR, l’appelant avait soutenu une autre version des faits que celle fournie aux enquêteurs et aux autorités judiciaires. En effet, dans le cadre d’un courrier du 29 mars 2018, A.G.________ avait fait écrire à son conseil qu’il s’agissait d’anciens salariés qui voulaient lui extorquer de l’argent alors qu’il avait affirmé devant le Ministère public que le surnommé « [...] » n’avait jamais été l’un de ses employés (PV aud. 6, p. 3). Enfin, s’agissant des quittances estampillées « Equipe » datées du 16 octobre 2014 et 28 novembre 2014 saisies lors de la perquisition et dont l’appelant soutient qu’il s’agit de quittances de paiement qu’il avait établies afin de garder des traces de ses

  • 25 - remboursements à son créancier « [...] » ou ses complices qu’il surnommait « l’équipe », les premiers juges ont considéré que la force probante de ces documents, griffonnés à la hâte, était nulle et qu’il appartenait à celui qui se prévalait d’un fait justificatif de le prouver. 3.3La Cour de céans fait sienne la motivation des premiers juges qui est entièrement pertinente. C’est donc à raison que les premiers juges ont considéré qu’il n’existait strictement aucun élément tangible permettant de donner un quelconque crédit aux déclarations du prévenu et que ce dernier ne saurait ainsi se prévaloir d’avoir agi en état de nécessité. Quant à la tromperie – admise par l’appelant – elle est manifestement astucieuse. Le procédé consistant à ventiler des revenus sur divers comptes bancaires non déclarés est propre à rendre la soustraction indécelable. Partant, la condamnation de l’appelant pour escroquerie par métier et blanchiment d’argent, qui n’est par ailleurs pas contesté en appel, doit être confirmée.

4.1L’appelant soutient que, au vu de la « situation inextricable » dans laquelle il se trouvait, soit en raison du prétendu chantage dont il aurait été victime par « l’organisation [...] », la circonstance aggravante du métier ne saurait être retenue à son encontre. 4.2L’art. 146 al. 2 CP prévoit que, si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée ainsi que des revenus envisagés ou obtenus qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de

  • 26 - son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). La qualification de métier n’est admise que si l’auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129 consid. 3a, JdT 1994 I 796 ; ATF 116 IV 319 consid. 3b, JdT 1992 IV 79 ; TF 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). 4.3En l’espèce, comme indiqué ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.2), la situation « inextricable » dont l’appelant se prévaut n’a pas été établie, faute de crédibilité. En revanche, les stratagèmes qu’il a mis en place, soit notamment le foisonnement des comptes bancaires ouverts aux noms des membres de sa famille et ce, sur une période s’étalant sur plus de six ans, soit de juin 2011 à octobre 2017, sont quant à eux bel et bien établis (cf. supra let. C/2.1) et lui ont permis, à lui et à sa famille, de percevoir des aides financières indues à hauteur de 276’259 fr. 05. L’appelant a donc réalisé un revenu notable et s’est ainsi installé dans la délinquance. Ces éléments sont largement suffisants pour considérer que l’aggravante du métier, au sens de l’art. 146 al. 2 CP, est réalisée.

5.1L’appelant conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse conformément aux faits décrits au chiffre 5 de l’acte d’accusation (cf. supra let. C/2.5). Il soutient que les faits se seraient bel et bien déroulés tels que cela ressort de sa plainte du 18 octobre 2018, soit que H.________ aurait, courant avril 2018, forcé son fils [...] alors âgé de onze ans, à entrer dans son véhicule, avant de lui demander de transmettre un message intimidant à ses parents et d’avoir subtilisé différents courriers qui lui étaient adressés, de sorte qu’il devrait être libéré de ce chef d’accusation. 5.2Au sens de l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (ch. 2).

  • 27 - Cette norme pénale tend à protéger non seulement l’administration de la justice, mais également la personne qui est accusée faussement (ATF 132 IV 20 consid. 4.1 ; ATF 115 IV 1 consid. 2b, JdT 1990 IV 109), dans divers biens juridiquement protégés, tels l’honneur, le patrimoine et la liberté, la sphère privée ou l’intégrité psychique (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; ATF 132 IV 20 précité et les réf. citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 1.1). Sur le plan objectif, une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu’elle n’a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu’elle n’en est pas l’auteur. La dénonciation doit faire porter l’accusation sur une personne qui est innocente ; la personne visée n’est donc pas coupable de l’infraction dont on l’accuse, soit parce que cette dernière n’a jamais été commise, soit parce qu’elle l’a été par un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 303 CP et les réf. citées). Pour qu’il y ait dénonciation calomnieuse, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 précité ; Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 303 CP et les réf. citées). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol

  • 28 - éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.1 ; TF 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l’intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.1 ; ATF 85 IV 83 ; ATF 80 IV 120 ; TF 6B_854/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1). L’auteur peut objecter n’avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 consid. 1). En d’autres termes, dès qu’il est établi que l’auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n’ont aucun sens et sont, partant, exclues (TF 6B_591/2009 du 1 er février 2010 consid. 3.1.2 et la réf. citée). 5.3En l’espèce, A.G.________ a déposé plainte le 18 octobre 2018 contre H., soit plus de six mois après le prétendu enlèvement de son fils, [...], dont il l’accuse. Or, avec les premiers juges, il convient de relever que la fausseté de ces allégations résulte déjà du fait que H. a immédiatement bénéficié d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 mars 2019 par le Ministère public (cf. supra let. C/2.5.2) pour une accusation, somme toute, grave, puisqu’il est tout de même question de s’être livré à des actes de contrainte sérieux sur un enfant de onze ans. En outre, le fait que l’appelant, père de la victime présumée, ait attendu l’écoulement d’un délai de six mois avant de déposer plainte pour de tels faits atteste également de la fausseté de ces allégations. Quant à ses explications fournies pour la première fois à l’audience d’appel et relatives à la tardiveté de son dépôt de plainte, soit le fait que, bien qu’averti de ces faits le jour de leur survenance, son avocat n’aurait pas agi, sont pour le moins singulières (cf. supra, p. 3), ce d’autant plus qu’en première instance il avait indiqué avoir attendu autant de temps car il voulait « privilégier la discussion » avec H.________ (cf. jugement, p. 21). Ainsi, le raisonnement opéré par le tribunal correctionnel ne prête pas le flanc à la critique. A.G.________ avait donc conscience de l’innocence de H.________ au moment de son dépôt de plainte et il a agi dans le but de lui nuire, notamment en raison du conflit de nature civile qui les opposait.

  • 29 - Partant, la condamnation de l’appelant pour dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 ch. 1 al. 2 et ch. 2 CP doit être confirmée.

6.1L’appelant conteste également sa condamnation pour escroquerie et faux dans les titres s’agissant des faits reprochés au chiffre 6 de l’acte d’accusation (cf. supra let. C/2.6). Il soutient d’une part que la société fiduciaire, à qui il aurait demandé conseil afin d’obtenir le crédit COVID litigieux, lui aurait mal indiqué comment remplir le formulaire idoine. D’autre part, il soutient que la banque [...], dès lors que celle-ci le comptait parmi sa clientèle depuis longtemps, aurait pu se rendre compte qu’il dépassait le plafond, en indiquant comme chiffre d’affaires 2019 de sa société un montant de 750’000 francs. Enfin, il conteste avoir affecté la plus grande partie de la somme qui lui a été allouée, soit 50’000 fr., à des fins privées. Il conclut que seule une contravention au sens de l’art. 23 OCaS-COVID-19 (Ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus, RS 951.261) devrait être retenue à son encontre. 6.1.1Les principes juridiques applicables à l’infraction d’escroquerie ont été rappelés au consid. 3.1.1 ci-dessus. Comme on le verra ci-dessous (cf. infra c. 6.2.2), la question de la coresponsabilité de la dupe ne se pose pas en matière de prêt COVID. 6.1.2Selon l’art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). La caractéristique essentielle du titre est qu’il doit être

  • 30 - objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu’il exprime ; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L’aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 consid. 2a). Le fait que le titre doit être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique ; le titre doit ainsi convaincre d’un fait dont dépend notamment la naissance, l’existence, la modification, l’extinction ou la modification d’un droit. Pour le cas du faux intellectuel, celui-ci résulte uniquement de l’altération de la vérité par le contenu de l’écrit. Cependant, pour qu’il y ait un faux intellectuel, il est encore nécessaire que le titre ait une valeur probante accrue (ATF 129 IV 134 consid. 2.1). L’art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d’un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l’auteur réel du document ne correspond pas à l’auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s’y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s’agir, par exemple, d’un devoir de vérification qui incombe à l’auteur du document ou de l’existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO (ancien art. 958 ss CO) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l’expérience montre que certains écrits jouissent d’une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l’on se fie à de tels documents. Le caractère de titre d’un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d’autres non. La destination et l’aptitude à prouver un fait précis d’un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et les références citées).

  • 31 - 6.1.3L’art. 23 OCaS-COVID-19 dispose que quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l’art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19 est puni d’une amende de 100’000 fr. au plus, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal. Dans son commentaire du 14 avril 2020, le Département fédéral des finances indique ce qui suit s’agissant de cette disposition : « Il n’est pas sûr qu’on puisse faire valoir facilement les traditionnels éléments constitutifs de l’escroquerie et de faux dans les titres. En ce qui concerne l’escroquerie au sens de l’art. 146 du code pénal (CP), il s’agirait notamment de se demander si une simple fausse déclaration du requérant compte tenu de l’absence de contrôle peut être qualifiée de dol. On peut partir du principe qu’il n’y a généralement pas de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP, car les informations fournies par le requérant n’ont pas valeur de titre. Si les autorités de poursuite pénale et les tribunaux devaient néanmoins retenir l’existence d’une infraction pénale plus grave en ce qui concerne l’ordonnance sur les cautionnements solidaires, les éléments constitutifs d’une infraction au CP primeraient la disposition pénale de l’art. 23. L’infraction nouvellement établie dans l’ordonnance s’apparente en particulier à la soustraction d’impôt en ce qui concerne la manière dont elle est commise et les biens juridiques protégés (voir art. 175 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct). Dans les deux cas, le contrevenant veut obtenir un avantage pécuniaire par son comportement aux dépens de la collectivité [...]. Dans les deux cas, il n’y a pas non plus d’infraction qualifiée (en particulier, pas de faux dans les titres) à laquelle s’appliquent des éléments constitutifs plus stricts. Par analogie avec le droit fiscal, il est donc justifié que l’obtention frauduleuse d’un crédit en fournissant intentionnellement de fausses indications constitue également une infraction passible d’amende ». Il faut relever que ces considérations ne sont pas reprises dans le Message du Conseil fédéral du 18 septembre 2020 relatif à la loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite

  • 32 - du coronavirus du 18 décembre 2020 (LCaS-COVID-19 ; RS 951.26), dans laquelle est transposée l’OCaS-COVID-19. Concernant l’art. 25 LCaS- COVID-19, qui reprend fondamentalement l’art. 23 OCaS-COVID-19 (cf. FF 2020 pp. 8165 ss, spéc. p. 8215), le Conseil fédéral indique que si les autorités de poursuite pénale et les tribunaux cantonaux devaient retenir l’existence de faits plus graves en lien avec l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, les infractions définies dans le CP, par exemple l’escroquerie, l’infraction de faux dans les titres ou le blanchiment d’argent, primeraient l’art. 25 LCaS-COVID-19 (cf. FF 2020 p. 8215). 6.1.4L’art. 11 al. 1 à 3 OCaS-COVID-19 prévoit que pour les crédits cautionnés au sens de l’art. 3, la transmission à la banque de la convention de crédit signée par le requérant est réputée demande. Le requérant confirme par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la forme par un texte que les données figurant dans le formulaire de demande sont complètes et véridiques. Les organisations de cautionnement vérifient l’exhaustivité et l’exactitude formelle des demandes de cautionnement solidaire. Selon Marc Jean-Richard-dit-Bressel et Andrea Jug-Höhener (Jean-Richard-dit-Bressel / Jug-Höhener, Die Profiteure der Krise, in : Jusletter 3. August 2020), le requérant déclare les faits essentiels pour l’octroi du crédit lorsqu’il remplit et signe le formulaire de demande précité. Ce document signé sert d’unique preuve des conditions de versement d’un crédit. Les renseignements qu’il fournit entraînent donc une conséquence juridique importante, à savoir la conclusion d’une convention de crédit, le versement du montant du crédit en fonction des informations fournies sur le formulaire et, partant, l’existence et l’obligation de remboursement de la dette du preneur de crédit envers la banque. Ainsi, selon les auteurs précités, l’importance de cette déclaration écrite et son traitement dans le texte de l’ordonnance permettent de conclure que les garanties objectives de vérité exigées par la jurisprudence pour retenir qu’il s’agit d’un titre au sens de l’art. 251 CP sont données et que cette disposition s’applique aux crédits COVID-19

  • 33 - obtenus de manière abusive (Marc Jean-Richard-dit-Bressel / Andrea Jug- Höhener, op. cit., n° 32 et 33, pp. 11-12). 6.2 6.2.1En l’espèce, l’appelant a admis avoir menti lorsqu’il a rempli et signé le formulaire valant convention de crédit. En effet, il a admis avoir indiqué un chiffre d’affaires de 750’000 fr. alors que, comme il l’a fait plaider à l’audience d’appel, il était impossible que sa société fasse un tel chiffre d’affaires. Par conséquent, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient qu’il aurait mal été conseillé par sa société fiduciaire. Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, ce document était nécessaire et suffisant, à lui seul, à engager l’appelant et l’établissement concerné dans un prêt portant sur un montant très important. En effet, de par la loi, en l’espèce l’OCas-COVID-19, ce document est digne de confiance, de telle sorte qu’une vérification par le destinataire n’est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Compte tenu de la nature particulière de ce prêt, le document que l’appelant a signé est bien un titre faux, en raison de la valeur probante accrue résultant de l’art. 11 OCaS-COVID-19, disposition légale qui permet de considérer que l’auteur endosse la conformité du contenu de la demande de crédit avec la vérité. Partant, la condamnation du prévenu pour faux dans les titres doit dès lors être confirmée. 6.2.2Avec les premiers juges, il faut considérer qu’en mentant sciemment dans le formulaire soumis à la banque, l’appelant a profité de la situation d’urgence liée au COVID-19 et a de la sorte exploité un rapport de confiance particulier lié à la nature des prêts COVID-19, ce qui constitue une tromperie astucieuse. En effet, s’agissant de l’absence de vérification de la banque, il faut rappeler que l’art. 3 al. 1 OCaS-COVID-19 indique que les organisations de cautionnement accordent « sans formalités », sur simple déclaration des requérants, un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires. L’art. 11 al. 3 OCaS-COVID-19 précise clairement que l’organisation de cautionnement ne vérifie que l’exhaustivité et l’exactitude formelle des demandes de cautionnement solidaire. A ce titre, c’est en vain que l’appelant soutient que sa tromperie n’était pas astucieuse en raison du fait que la banque [...] aurait dû

  • 34 - s’apercevoir de l’inexactitude du chiffre d’affaires de sa société puisque celle-ci le comptait parmi sa clientèle depuis longtemps. Au contraire, il a d’emblée exploité le fait que la banque n’effectuerait pas de vérifications en annonçant un chiffre d’affaires de 750’000 fr., qu’il n’a jamais réalisé. A cet égard, il convient de relever que la comptabilité de sa société relative à l’année 2019 faisait état d’un chiffre d’affaires ascendant tout au plus 100’000 francs (cf. supra consid. 2.6). Un tel chiffre d’affaires lui aurait donné droit à un crédit de 10’000 francs au plus (art. 7 al. 1 OCaS-COVID- 19). Or, par son comportement, l’appelant a obtenu un crédit d’un montant plus conséquent, soit de 50’000 fr., son enrichissement illégitime s’élève donc à 40’000 francs. En outre, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, l’appelant n’avait nullement l’intention d’affecter le crédit reçu à la marche de son entreprise. Au contraire, il avait, dès le début, l’intention d’affecter les fonds au paiement de dettes personnelles et à des fins qui lui sont propres (cf. jugement, p. 47), ce qu’il a d’ailleurs fait, puisqu’il a utilisé la quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité, à des fins personnelles telles que le paiement du loyer de l’appartement familial, l’électricité et des frais dentaires (cf. supra let. C/2.6). Par conséquent, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il affirme que seule « une toute petite partie » (cf. jugement, p. 21) du prêt aurait été utilisée à de telles fins. Comme rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 6.1.3), l’art. 23 OCaS-COVID-19 étant une contravention, elle a ainsi pour vocation de sanctionner des cas bagatelles. Tel n’est pas le cas en l’espèce, au vu de l’importance de l’enrichissement illégitime obtenu. Partant, les éléments constitutifs de l’art. 146 CP étant réunis, la condamnation de l’appelant doit également être confirmée pour cette infraction.

7.1L’appelant conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre et conclut au prononcé d’une peine privative de liberté

  • 35 - n’excédant pas 18 mois. Il ne conteste pas la peine pécuniaire prononcée par les premiers juges. 7.1.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 7.1.2Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre

  • 36 - de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.2 ; TF 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.2 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 7.2Les premiers juges ont considéré que la culpabilité pénale de A.G.________ était très importante, dès lors qu’il avait dupé les services sociaux durant de nombreuses années et pour une somme très conséquente. Il s’était enrichi sans vergogne au détriment de la collectivité et avait profité sans scrupules du système social suisse. Ces actes ne l’avaient aucunement dissuadé de continuer à agir de façon malhonnête puisqu’il avait également trompé les organismes de prêt COVID-19 mis en place en 2020 dans un contexte de pandémie mondiale, pour assouvir son insatiable appât du gain. Son mobile relève de la cupidité. Il avait employé de nombreux individus qui n’avaient aucun statut en Suisse et qui étaient en situation irrégulière, au mépris des règles de la législation régulant le séjour des étrangers. Malgré ses condamnations, il avait persisté dans ce type d’agissements et il n’en avait tiré aucun enseignement, allant même jusqu’à employer certaines personnes pour lesquelles il avait déjà fait l’objet d’une condamnation. De

  • 37 - surcroît, l’appelant avait dénoncer des faits qu’il savait faux à l’encontre du plaignant H.________ et avait agi par vengeance à son égard, ces actes démontraient le peu de considération qu’il porte au système judiciaire et audit plaignant. Les premiers juges ont retenu le concours d’infractions en tant que facteur aggravant et ont indiqué que ses antécédents étaient mauvais et spécifiques en matière d’emplois d’étrangers sans autorisation et d’infractions aux assurances sociales. Au contraire, l’appelant ne fait preuve d’aucune prise de conscience puisqu’il n’a de cesse de se défausser ou de blâmer d’autres personnes telles que sa société fiduciaire ou encore la supposée « organisation [...] », afin de justifier ses agissements délictuels. A décharge, les premiers juges ont tenu compte du fait que l’appelant avait partiellement admis certains faits, tout en précisant qu’ils étaient toutefois difficilement contestables, et qu’il avait très partiellement remboursé sa dette à l’égard des services sociaux. Les faits étaient graves, de sorte qu’une peine privative de liberté s’imposait pour réprimer toutes les infractions passibles d’une telle peine, pour des motifs de prévention spéciale. L’infraction la plus grave, soit l’escroquerie par métier, justifiait une peine privative de liberté de 30 mois, augmentée de 12 mois par l’effet du concours avec les autres infractions, à savoir l’escroquerie au prêt COVID-19 portant sur un montant de 50’000 fr., l’emploi répété et sur une longue durée de plusieurs étrangers sans autorisation, le blanchiment d’argent portant sur un montant de près de 4’000 fr., un délit en matière de LPP, qui n’ont pas été contestés en appel, ainsi que la dénonciation calomnieuse de H.________, soit une peine de 42 mois au total. Cette peine est partiellement complémentaire à celle infligée le 23 février 2018, qui est du même genre. Pour les autres infractions, non contestées en appel, soit l’infraction à 117 al. 2 LEI et les délits contre la LAVS et la LAA, les premiers juges ont retenu qu’il y avait lieu de prononcer une peine pécuniaire ferme, laquelle est partiellement complémentaire aux condamnations à ce même genre de peine figurant au casier judiciaire de l’appelant. Par conséquent, la peine prononcée par les premiers juges, soit une peine privative de liberté ferme de 42 mois et une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 50 fr., est adéquate et doit être confirmée.

  • 38 -

8.1L’appelant conteste la mesure d’expulsion prononcée à son encontre pour une durée de dix ans. 8.2Aux termes de l’art. 66a CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (al. 1 let. d). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2). La clause de rigueur prévue à l’art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 précité ; ATF 144 IV 332 précité). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 précité consid. 3 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_1174/2021 précité), il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève

  • 39 - du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 précité ; TF 6B_1174/2021 précité ; TF 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1). 8.3En l’espèce, la culpabilité de l’appelant étant confirmée pour les infractions d’escroquerie et d’escroquerie par métier, le moyen de l’appelant tombe à faux. Certes, la mesure d’expulsion place l’appelant dans une situation personnelle grave, celui-ci étant domicilié avec sa femme et ses quatre enfants en Suisse. Cela étant dit, il s’agit d’une expulsion obligatoire. L’intégration de l’appelant est effectivement mauvaise, il dispose d’antécédents judiciaires et de dettes. Toutefois, il n’est venu en Suisse qu’à l’âge de 25 ans, il a de la famille au [...] et parle couramment l’[...] du [...]. L’appelant est atteint de sclérose en plaques. A cet égard, la Cour n’est pas insensible à cette situation mais relève qu’il travaille encore, qu’il n’est donc pas invalide et qu’il sera possible de traiter sa maladie dans son pays d’origine. Par ailleurs, cette question pourra être réexaminée au moment de l’exécution de la mesure d’expulsion. S’agissant de sa situation familiale, deux des enfants de l’appelant sont déjà majeurs et les deux autres le seront lors de la fin de l’exécution de sa peine et donc au moment de l’exécution de la mesure d’expulsion. Par conséquent, la mesure d’expulsion doit être confirmée, tant dans son principe que dans sa quotité, qui n’est d’ailleurs pas contestée. 9.Se fondant sur la prémisse de son acquittement, A.G.________ conteste l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouée au plaignant H.. Cette conclusion doit être rejeté, compte tenu de la confirmation de sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. 10.En définitive, l’appel de A.G. doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

  • 40 - Le défenseur d’office de A.G.________ a produit une liste des opérations (P. 125), laquelle comprend la durée de l’audience, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Ainsi l’indemnité allouée à Me Benoît Morzier pour la procédure d’appel doit être fixée à 3’802 fr. 95, TVA et débours compris (art. 2 al. 1 let. a et 3 bis al. 1 et al. 3 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7’912 fr. 95, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 4’110 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 3’802 fr. 95, seront mis à la charge de A.G.. A.G. sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu pour A.G.________ l’art. 144 al. 3, subsidiairement 144 al. 1 CP, et 22 al. 1 ad 146 al. 1 CP,

  • 41 - appliquant à A.G.________ les articles 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 66a al. 1 let. c et e, 146 al. 1, 146 al. 1 et 2, 251 ch. 1, 303 ch. 1 et 2, 305 bis ch. 1 CP ; 117 al. 1 et 2 LEI ; 87 al. 2 LAVS ; 112 al. 1 LAA ; 76 al. 2 LPP ; 135, 339 ss, 418, 423 ss, 433 CPP ; 19 al. 1 TFIP, appliquant à B.G.________ les articles 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 66a al. 2, 146 al. 1 et 2 CP ; 135, 339 ss, 418, 423 ss CPP, 19 al. 1 TFIP, prononce : I. L’appel de A.G.________ est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 avril 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé comme il suit : « I.libère A.G.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété qualifiés, subsidiairement dommages à la propriété, d’escroquerie, subsidiairement tentative d’escroquerie, et de faux dans les titres en relation avec le chiffre 3 de l’acte d’accusation établi le 31 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; II.constate que A.G.________ s’est rendu coupable d’escroquerie par métier, d’escroquerie, de faux dans les titres, de dénonciation calomnieuse, de blanchiment d’argent, d’emploi répété d’étrangers sans autorisation, de délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, de délit contre la loi fédérale sur l’assurance-accidents et de délit contre la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité en relation avec les chiffres 1, 2 et 4 à 6 de l’acte d’accusation établi le 31 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; III.condamne A.G.________ à une peine privative de liberté de 42 (quarante-deux) mois, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 23 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

  • 42 - IV.condamne en outre A.G.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour- amende étant arrêté à 50 fr. (cinquante) francs, dite peine pécuniaire étant partiellement complémentaire à celles prononcées le 3 juillet 2012 par le Ministère public/Parquet régional Chaux-de-Fonds et le 24 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg ; V.ordonne l’expulsion du territoire suisse de A.G.________ pour une durée de 10 (dix) ans, avec inscription de cette mesure au Système d’Information Schengen (SIS) ; VI.constate que B.G.________ s’est rendue coupable d’escroquerie par métier ; VII.condamne B.G.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois ; VIII. suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre VII et impartit à B.G.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; IX.renonce à ordonner l’expulsion du territoire suisse de B.G.________ ; X.ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des documents suivants séquestrés sous fiche 60008 : N° 2 : 1 document « Facture Ouvert 2017 » N° 3 : 1 document « Dette + Saler 2015 » N° 4 : 2 documents « Equipe » N° 5 : 5 lots de documents avec dates, lieux et noms et/ou prénoms N° 6 : 1 document en [...] « [...] » N° 7 : 1 document « contrat de prêt » N° 8 : 1 fourre jaune contenant 1 lot de documents « [...] SARL » N° 9 : 1 fourre rose contenant 1 lot de documents « [...] CONSTRUCTIONS » N° 10 : 1 « livre à usage multiples 50/50 » N° 11 : 1 document « Demande d’Acompte Offre N° 05.02/9989-16 »

  • 43 - N° 12 : 1 document « MultiAssurance » N° 13 : 1 carnet de quittances avec inscriptions manuscrites N° 14 : 2 décomptes de salaire avril2020 N° 15 : 1 document CREDIT-COVID-19 ; XI.dit que A.G.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à H.________ de la somme de 4’000 fr. (quatre mille francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP ; XII.alloue à l’avocat Benoît Morzier, défenseur d’office de A.G., une indemnité de 12’282 fr. 30 (douze mille deux cent huitante-deux francs et trente centimes), TVA et débours compris, sous déduction d’une avance de 4’500 fr. (quatre mille cinq cents francs) ; XIII. alloue à l’avocate Anne-Claire Boudry, défenseur d’office de B.G., une indemnité de 6’219 fr. 20 (six mille deux cent dix-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris ; XIV. met une partie des frais de la cause, par 18’779 fr. 20 (dix-huit mille sept cent septante-neuf francs et vingt centimes), à la charge de A.G., ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office ; XV. met une partie des frais de la cause, par 10’831 fr. 50 (dix mille huit cent trente et un francs et cinquante centimes), à la charge de B.G., ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, ainsi que celle allouée à son précédent défenseur d’office arrêtée à 2’446 fr. 70 (deux mille quatre cent quarante-six francs et septante centimes) ; XVI. dit que les trois quarts de l’indemnité de défense d’office mise à la charge du condamné A.G.________ est remboursable à l’Etat de Vaud dès que sa situation le permet ;

  • 44 - XVII. dit que l’indemnité de défense d’office mise à la charge de la condamnée B.G.________ est remboursable à l’Etat de Vaud dès que sa situation financière le permet. » III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3’802 fr. 95 (trois mille huit cent deux francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Benoît Morzier. IV. Les frais de la procédure d’appel, par 7’912 fr. 95 (sept mille neuf cent douze francs et nonante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de A.G.. V. A.G. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 décembre 2022, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -Me Benoît Morzier, avocat (pour A.G.), -Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour B.G.), -Me Benoît Fracheboud, avocat (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à :

  • 45 - -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

28

CP

  • art. 17 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 66a CP
  • art. 110 CP
  • art. 139 CP
  • art. 146 CP
  • art. 186 CP
  • art. 251 CP
  • art. 303 CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 433 CPP

Cst

  • art. 5 Cst

LCaS

  • art. 25 LCaS

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

OASA

  • art. 31 OASA

OCaS

  • art. 3 OCaS
  • art. 6 OCaS
  • art. 7 OCaS
  • art. 11 OCaS
  • art. 23 OCaS

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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