Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE18.015215
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

653 TRIBUNAL CANTONAL 470 PE18.015215-FIS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 25 octobre 2024


Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Raphaël Tatti, défenseur d’office à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne.

  • 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 3 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 3 mai 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’usage abusif de permis et de plaques (I), a condamné X.________ à 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (II et III), a condamné X.________ à une amende de 120 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (IV), a rejeté toute autre conclusion (V), a arrêté l’indemnité allouée à Me Michel Chavanne, défenseur d’office de X., à 2'061 fr. 35, et a mis les frais de justice, par 2'986 fr. 35, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, à la charge de X., dite indemnité devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (VI). B.Par annonce du 17 mai 2024, puis déclaration motivée du 8 août 2024, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Le 2 septembre 2024, considérant que la présence de l’appelant aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, la Présidente de la Cour d’appel pénale a imparti au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et à l’appelant un délai au 17 septembre 2024 pour indiquer s’ils consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite uniquement, en attirant leur attention sur le fait qu’à défaut d’accord des parties, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats.

  • 3 - Les 5 et 10 septembre 2024 respectivement, l’appelant et le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ont indiqué qu’ils consentaient à ce que l’appel soit traité en la forme écrite. Le 11 septembre 2024, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties de la composition de la Cour et a imparti à l’appelant un délai au 26 septembre 2024 pour déposer un mémoire motivé. Le 26 septembre 2024, l’appelant a indiqué que sa déclaration d’appel du 8 août 2024 valait mémoire motivé. Me Raphaël Tatti, défenseur d’office de l’appelant, a produit sa liste des opérations le 1 er octobre 2024. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.X., de nationalité suisse, marié, est né le [...] 1989. Après sa scolarité obligatoire, il a travaillé dans le domaine informatique pour divers employeurs, notamment pour [...]. Après une rupture sentimentale, il aurait souffert d’une dépression pendant plusieurs années. Il perçoit actuellement des indemnités journalières de l’assurance- chômage à hauteur d’environ 5'600 fr. net par mois. Son épouse travaille dans le domaine du marketing pour [...] et perçoit environ 30'000 fr. net par année. Mensuellement, X. paie environ 400 fr. pour sa prime d’assurance-maladie et 1'000 fr. pour ses impôts. Il n’a pas de loyer à charge dans la mesure où il habite dans une maison familiale, mais s’acquitte des frais d’eau et d’électricité. Il a indiqué que son épouse et lui faisaient l’objet d’une saisie de salaire, qu’il ne connaissait pas le montant de ses dettes et qu’il n’avait pas de fortune. L’extrait du casier judiciaire de X.________ comporte une condamnation, le 1 er novembre 2012, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, à 40 jours-amende à 50 fr. le jour, pour violation grave des règles de la circulation routière.

  • 4 - 2.A [...], à son domicile, à tout le moins depuis le 21 mars 2019, X.________ n’a pas restitué les plaques d’immatriculation [...] qu’il avait apposées sur son véhicule, malgré une sommation de s’exécuter notifiée le 11 mars 2019 par le Motorfahrzeugkontrolle de Basel-Landschaft. E n d r o i t :

1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379 ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). Consacré dans son

  • 5 - principe à l'art. 398 al. 2 CPP, le caractère complet de l'appel aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l'ancien (art. 408 CPP ; TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 précité consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). Selon l'art. 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).

3.1L’appelant soutient que la sommation du 11 mars 2019 du Service des automobiles du canton de Bâle-Campagne de déposer son permis de circulation et ses plaques de contrôle doit être assimilée à une décision, dès lors que le non-respect celle-ci le rend « automatiquement coupable d’une infraction pénale » ; la notification de la sommation ne pouvait donc pas se faire par courrier A Plus, mais seulement par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception comme le prévoit l’art. 85 al. 2 CPP. Dans ces conditions, l’appelant considère que la sommation du 11 mars 2019 ne lui a pas été valablement notifiée et que celle-ci n’était pas exécutoire lorsque la police l’a contacté le 25 avril 2019 pour l’informer que s’il ne payait pas la facture en souffrance auprès du Service des automobiles, il devrait déposer ses plaques. Par conséquent, dans la mesure où il a réglé la facture dans le délai qui commençait à courir, à son avis, dès le 25 avril 2019, l’appelant estime qu’il ne peut pas être condamné pour usage abusif de permis et de plaques.

  • 6 - 3.2Aux termes de l'art. 97 al. 1 let. b LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01), se rend coupable d’usage abusif de permis et de plaques et est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait. L'auteur n'est pas punissable s'il n'a pas connaissance de la décision en raison d'une notification viciée de la décision de retrait (Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4 e éd., Bâle 2015, n. 2.1 ad art. 97 LCR). Selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (TF 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 consid. 2.3.1 ; TF 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.1 ; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2 e éd. 2018, n. 1570 ; Grodecki/ Jordan, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 297 ad art. 17 LPA ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. Il, 3 e éd., 2011, p. 352). Il n'est donc pas nécessaire que le destinataire ait personnellement en main la décision en cause, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; ATF 109 la 15 consid. 4). L'envoi d'une décision par courrier A Plus est un mode de notification des décisions admis par le Tribunal fédéral (ATF 142 III 599 consid. 2.2 ; TF 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.2 s.). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée à l'art. 97 al. 1 let. b LCR peut être commise tant intentionnellement que par négligence (cf. art. 100 ch. 1 al. 1 LCR ; Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [LCR], 2007, n. 35 ad art. 96 LCR et n. 52 ad art. 97 LCR ; Bussy et al., op. cit., n. 2.3 ad art. 97 LCR).

  • 7 - 3.3 3.3.1En l’espèce, le 11 mars 2019, le Service des automobiles du canton de Bâle-Campagne a informé l’appelant qu’en raison d’une facture de 970 fr. qui demeurait impayée malgré plusieurs rappels, il était sommé de rapporter ses plaques de contrôle dans leurs locaux ou à un poste de police jusqu’au 21 mars 2019, sauf s’il payait la totalité de la facture en souffrance dans le même délai. La lettre a été envoyée par courrier A Plus le 11 mars 2019 et délivrée le 12 mars 2019 à 12h29 au domicile de l’appelant (P. 36 ; cf. Track and Trace). L’appelant avait en outre la possibilité de former une réclamation contre la facture dans le délai de dix jours. Dès lors que le prévenu n’avait ni payé le solde dû ni rendu ses plaques de contrôle, le Service des automobiles a mandaté la police, le 8 avril 2019, pour qu’elle saisisse les plaques au domicile de l’appelant et lui remette une nouvelle facture de 1'080 fr., qui comportait des frais supplémentaires de 25 fr., mais tenait aussi compte d’un nouvel acompte de 120 fr. versé le 13 mars 2019. La police a apparemment pu voir le prévenu à son domicile le 25 avril 2019. Il résulte des formulaires remplis et signés à cette occasion que l’entretien s’est déroulé en allemand et que la traduction a été assurée par la mère du prévenu qui était présente à ce moment-là. Le prévenu a contesté les faits qui lui étaient reprochés, en indiquant qu’étant de langue maternelle française, il n’avait pas compris la dernière lettre (« letzte Brief »), qu’il avait cru qu’il s’agissait d’une facture mensuelle habituelle (« und geglaubt es sei eine normale Rechnung und jeden Monat zu bezahlen »), qu’il était désolé pour le malentendu, qu’il avait compris lorsqu’il avait téléphoné et qu’il avait ensuite immédiatement payé. Le 23 mai 2019, la police bâloise a dénoncé X.________ auprès du Ministère public du canton de Bâle-Campagne, en précisant que le Service des automobiles avait révoqué l'ordre de retrait des plaques de contrôle.

  • 8 - 3.3.2On ne peut pas suivre l’appelant lorsqu’il plaide que l’envoi du 11 mars 2019 ne lui a pas été valablement notifié. En effet, comme retenu par le Tribunal de police, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception, de sorte qu’il suffit qu’elles soient entrées dans la sphère de puissance de leur destinataire pour être considérées comme valablement notifiées ; en outre, selon le Tribunal fédéral, elles peuvent être notifiées par courrier A Plus. Dans le cas d’espèce, la sommation du 11 mars 2019, envoyée par courrier A Plus, a été déposée le 12 mars 2019 au domicile du prévenu : elle a donc été valablement notifiée à cette date. De plus, l’appelant a expliqué à la police qu’il n’en avait pas compris la portée, ce qui confirme que cet envoi était entré dans sa sphère privée et qu’il était à même d’en prendre connaissance. Cela étant, l’appelant allègue que l’état dépressif dont il souffrait à l’époque l’a empêché d’ouvrir et de traiter son courrier et qu’il n’a ainsi pas pu prendre connaissance de la sommation. Il se prévaut de l’attestation médicale du 30 juin 2022 de la Dre [...], médecin généraliste (P. 69/4), qui dispose qu’il a souffert d’une dépression entre septembre 2017 et octobre 2020, qu’il était suivi par un médecin psychiatre et qu’il avait de la peine à accomplir ses tâches administratives en raison de ce diagnostic. Or, dans la mesure où l’appelant était conscient qu’il rencontrait des difficultés à gérer ses affaires au quotidien, il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour que quelqu’un s’en occupe. Ce raisonnement s’applique aussi pour l’argument selon lequel il ne maîtrisait pas bien l’allemand. En effet, si, comme il l’a lui- même prétendu, ce n’est que le 25 avril 2019, lorsque la police l’a contacté par téléphone, qu’il a compris la portée de la sommation, c’est donc par imprévoyance coupable (art. 12 al. 3 CP) que l’appelant n’a pas restitué à temps ses plaques d’immatriculation. Ainsi, il a agi par négligence et ne peut en aucune manière se prévaloir d’un état d’irresponsabilité. Il s'ensuit que la condamnation de l’appelant pour usage abusif de permis et de plaques doit été confirmée.

  • 9 -

4.1A titre subsidiaire, l'appelant plaide l'exemption de peine. Il fait valoir qu'il était en dépression, qu'il n'avait aucunement l'intention de contrevenir à l'ordre juridique suisse, que jusqu'à la sommation litigieuse, il payait des acomptes sur la base d'un accord conclu avec le Service des automobiles, car il faisait l'objet d'une saisie de salaire, que ce n’est que le 25 avril 2019, lorsque la police avait pris contact avec lui, qu’il a eu connaissance de la situation après avoir obtenu une traduction de la part de sa mère, qu’il a ensuite immédiatement payé le montant en souffrance, ce qui lui a permis de conserver son permis et ses plaques, que les faits sont anciens et qu’une inscription à son casier judiciaire nuira à ses recherches d’emploi dans le domaine informatique privé. 4.2L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; TF 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 ; TF 6B_1299/2022 précité), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 précité consid. 5.4). 4.3La culpabilité de l’appelant n’est pas faible au point de devoir renoncer à une sanction. Il a déjà été condamné pour une infraction à la LCR et sa culpabilité n’est pas différente de celle de nombreux automobilistes négligents. Sa prise de conscience est nulle puisqu’il se prévaut en vain de l’absence de notification valable et de problèmes psychiques qui ne suppriment pas sa responsabilité pénale. Il est donc nécessaire de prononcer une sanction.

  • 10 - Les conditions de l’art. 52 CP n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu d’exempter de peine l’appelant.

5.1A titre encore plus subsidiaire, l'appelant conteste la nécessité d'une amende à titre de sanction immédiate. Outre le fait que le premier juge n’a pas motivé cette sanction, il allègue que l’amende prononcée ne se justifie pas au vu du fait qu’il n’a pas récidivé en la matière et qu’il n’avait à l’époque aucun antécédent, à tout le moins similaire, à son actif. 5.2Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP constitue ainsi un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV I consid. 4.5.2). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (at. 106 al. 1 CP). 5.3L’absence de prise de conscience relevée plus haut commande le prononcé d’une sanction immédiate. 6.Le chiffre I du dispositif du jugement de première instance, qui dispose : « Constate s’est rendu coupable d’usage abusif de permis et de plaques », relève d’une erreur de plume manifeste et sera corrigé d’office comme il suit : « Constate que X.________ s’est rendu coupable d’usage abusif de permis et de plaques » (art. 83 al. 1 CPP).

  • 11 - 7.Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. La liste d’opérations produite par Me Raphaël Tatti, défenseur d’office de X.________, indiquant 2 h 15 effectuées par lui-même et 8 h 15 effectuées par l’avocat-stagiaire, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 405 fr. pour Me Tatti et à 907 fr. 50 pour l’avocat-stagiaire. Avec les débours à 2 %, soit 8 fr. 10 pour Me Tatti et 18 fr. 15 pour l’avocat-stagiaire, et la TVA de 8,1 % sur le tout, soit 108 fr. 45, l’indemnité totale s’élève à 1'447 fr. 20. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 1'447 fr. 20, soit au total 2'547 fr. 20, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 103, 106 CPP ; 97 al. 1 let. b LCR ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.

  • 12 - II. Le jugement rendu le 3 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant, corrigé d’office s’agissant du chiffre I : « I. CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable d’usage abusif de permis et de plaques. II. CONDAMNE X.________ à la peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs). III. SUSPEND l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et FIXE au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans. IV. CONDAMNE X.________ à une amende de 120 fr. (cent vingt francs), convertible en 1 (un) jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. V. REJETTE toute autre conclusion. VI. MET les frais de justice, par 2'986 fr. 35, y compris l’indemnité de son conseil, à la charge de X.________ et ARRETE l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Michel Chavanne, à 2'061 fr. 35 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra. » III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'447 fr. 20, débours et TVA compris, est allouée à Me Raphaël Tatti. IV. Les frais d'appel, par 2'547 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de X.. V. X. est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue sous

  • 13 - chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Tatti, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, -Motorfahrzeugkontrolle Basel Landschaft, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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CP

  • art. 12 CP
  • art. 42 CP
  • art. 47 CP
  • art. 52 CP
  • art. 106 CP

CPP

  • art. 83 CPP
  • art. 85 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 408 CPP
  • art. 428 CPP

LCR

  • art. 96 LCR
  • art. 97 LCR
  • art. 100 LCR

LPA

  • art. 17 LPA

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

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