Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE18.014567
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 38 PE18.014567-//VPT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 5 février 2024


Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffière:MmeJapona-Mirus


Parties à la présente cause : D.H., prévenu, représenté par Mes Patrick Michod et Gilles Monnier, défenseurs de choix à Lausanne et Pully, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, I.M., partie plaignante, représentée par Me Manuela Ryter Godel, conseil d'office à Yverdon-les-Bains, intimé.

  • 18 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 28 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré D.H.________ du chef de prévention de pornographie (I), a constaté que D.H.________ s’est rendu coupable d'actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de tentative de viol, de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et de complicité de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (II), a condamné D.H.________ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 86 jours de détention avant jugement (III), a constaté que D.H.________ a subi 12 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 6 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a prononcé à l’endroit de D.H.________ une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans (V), a constaté qu’A.M.________ s’est rendue coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (VI), a condamné A.M.________ à une peine privative de liberté de 20 mois (VII), a suspendu l’exécution de la peine et fixé à la condamnée un délai d’épreuve de 2 ans (VIII), a dit que D.H.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à I.M., enfant mineure représentée par sa curatrice, l’avocate Manuela Ryter Godel, de la somme de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er mai 2017, à titre de réparation du tort moral, acte étant donné à I.M., enfant mineure représentée par sa curatrice, l’avocate Manuela Ryter Godel, de ses réserves civiles pour le surplus (IX), a dit qu’A.M.________ est la débitrice et doit immédiat paiement à I.M., enfant mineure représentée par sa curatrice, l’avocate Manuela Ryter Godel, de la somme de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2016, à titre de réparation du tort moral, acte étant donné à I.M., enfant mineure

  • 19 - représentée par sa curatrice, l’avocate Manuela Ryter Godel, de ses réserves civiles pour le surplus (X), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de : deux DVD d'audition d’I.M.________ du 24 juillet 2018 séquestrés sous fiche n° 50387/18 ; un CD d'extraction du téléphone du prévenu séquestré sous fiche n° 50487/18 ; une clé USB contenant deux vidéos séquestrée sous fiche n° 50497/18 (XI), a alloué à l’avocat Antoine Golano, en sa qualité de conseil d’office d’A.M., une indemnité de 14'338 fr. 65, débours, vacations et TVA compris, et en sa qualité de défenseur d’office d’A.M., une indemnité de 13'532 fr. 40, débours, vacations et TVA compris, soit un total de 27'871 fr. 05, sous déduction d’une avance sur indemnité d’un montant total de 20'000 francs (XII), a alloué à l’avocate Manuela Ryter Godel, conseil d’office d’I.M., une indemnité de 17'772 fr. 90, débours, vacations et TVA compris (XIII), a mis les frais de la cause, par 100'014 fr. 50, à la charge de D.H., y compris l’indemnité allouée à son précédent défenseur d’office, l’avocat Cédric Matthey, l’indemnité allouée au conseil d’office d’A.M., l’avocat Antoine Golano, et une partie de l’indemnité allouée au conseil d’office d’I.M., l’avocate Manuela Ryter Godel (XIV), a mis les frais de la cause par 23'454 fr. 70 à la charge d’A.M., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Antoine Golano, et une partie de l’indemnité allouée au conseil d’office d’I.M., l’avocate Manuela Ryter Godel (XV), a dit que l’indemnité allouée à l’avocat Cédric Matthey, par 31'965 fr. 75, précédent défenseur d’office, l’indemnité allouée à l’avocat Antoine Golano, par 14'338 fr. 65, en sa qualité de conseil d’office d’A.M., et une partie de l’indemnité allouée à l’avocate Manuela Ryter Godel, par 11'848 fr. 60, en sa qualité de conseil d’office d’I.M., sont remboursables à l’Etat de Vaud par D.H.________ dès que sa situation financière le permet (XVI), a dit que l’indemnité allouée à l’avocat Antoine Golano, par 13'532 fr. 40, en sa qualité de défenseur d’office, et une partie de l’indemnité allouée à l’avocate Manuela Ryter Godel, par 5'924 fr. 30, en sa qualité de conseil d’office d’I.M., sont remboursables à l’Etat de Vaud par A.M. dès que sa situation financière le permet (XVII).

  • 20 - B.Par annonce du 5 décembre 2022, puis déclaration motivée du 26 janvier 2023, D.H.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement des chefs d’accusation de pornographie, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de tentative de viol, de violation du devoir d’assistance et d’éducation, à ce qu’il soit dit qu’il n’est pas le débiteur d’I.M., à ce que l’intégralité des frais de justice, y compris les indemnités des défenseurs d’office, soit laissée à la charge de l’état, au versement en sa faveur d’une indemnité de 37'279 fr. 80 au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour ses frais de défense en première instance, ainsi que d’une indemnité de 17'200 fr. pour tort moral en raison d’une détention injustifiée, une indemnité de 30'451 fr. 15 au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP lui étant octroyée pour ses frais de défense en deuxième instance. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition de ses parents en qualité de témoins de moralité, ainsi que l’audition d’U., qui a réalisé l’expertise de crédibilité de l’enfant I.M.. Par avis du 9 mars 2023, le Président de la Cour de céans a informé les parties que B.H. et E.H.________ étaient cités à l’audience d’appel comme témoins. Par avis du même jour, confirmé le 17 mars 2023, il a informé l’appelant que son autre réquisition de preuve, soit l’audition d’U., était rejetée, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. Par mandat du 6 juin 2023, A.M. a été citée à comparaître personnellement à l’audience d’appel du 12 juin 2023 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. La Cour de céans ayant fait droit à la requête de D.H.________ tendant à interpeller la Dre D.________, les débats d’appel du 12 juin 2023 ont été suspendus. Par avis du 15 juin 2023, le Président de la Cour de céans, mentionnant que lors de l’audience du 12 juin 2023, l’instruction avait

  • 21 - révélé qu’un examen gynécologique d’I.M.________ avait eu lieu le 26 juillet 2018 sous la responsabilité de la Dre D., alors que le rapport de cette dernière du 8 octobre 2018 mentionnait un examen gynécologique à la date du 5 avril 2018, a indiqué que la question se posait de savoir s’il s’agissait d’une erreur ou si un deuxième examen avait eu lieu. En conséquence, il a imparti à la médecin précitée un délai au 26 juin 2023, prolongé au 6 octobre 2023, pour préciser le nombre d’examens gynécologiques d’I.M. auxquels elle avait procédé, leur date, de même que le nom de la personne qui accompagnait l’enfant. Le 3 octobre 2023, le Chef de Service gynécologie a d’abord indiqué que la Dre D.________ avait quitté le service en début d’année 2023 pour sa retraite et que le dossier médical en leur possession ne montrait rien d’autre qu’un examen de l’enfant en date du 26 juillet 2018, consultation à laquelle avait assisté sa grand-mère maternelle. Par courrier du 17 octobre 2023, l’appelant a contesté le fait qu’aucune consultation n’aurait eu lieu le 5 avril 2018, vu la mention y relative faite dans le rapport de la Dre D.________ du 8 octobre 2028 et vu le rapport du SPJ (Service de protection de la jeunesse, qui est désormais la DGEJ [Direction générale de l’enfance et de la jeunesse]) du 18 avril 2019 mentionnant un examen gynécologique en avril 2018. Il s’est en outre étonné du fait que l’examen mentionné dans le rapport de la médecin avait eu lieu le 26 juillet 2018, alors que le mandat du Ministère public avec été envoyé le 26 juillet 2018 et qu’elle ne pouvait avoir été reçue le même jour. Au vu de ces éléments, il a requis les mesures d’instruction suivantes : la production par le CHUV de l’intégralité du dossier médical d’I.M., les auditions d’O., de R., de la Dre D., ainsi que de F.________ et de T., co-rédacteurs du rapport du SPJ du 18 avril 2019. Par avis du 9 novembre 2023, le Président de la Cour de céans a imparti au Chef de Service gynécologie du CHUV un délai au 29 novembre 2023 pour lui transmettre le dossier médical d’I.M..

  • 22 - Par avis du même jour, il a informé les parties de l’avis précédant et du fait que les autres réquisitions formulées étaient rejetées. Le 13 novembre 2023, le Chef de Service gynécologie du CHUV a indiqué que le dossier médical gynécologique d’I.M.________ contenait uniquement le rapport daté du 8 octobre 2018 de la Dre D.. Par avis du 22 novembre 2023, le Président de la Cour de céans a imparti à la Direction médicale du CHUV un délai au 12 décembre 2023 pour lui transmettre l’ensemble du dossier médical d’I.M.. Le dossier médical complet d’I.M.________ a été versé au dossier. Par courrier du 19 janvier 2024, D.H.________ a indiqué que de nouveaux faits venaient confirmer qu’I.M., tout comme son frère Z., étaient instrumentalisés par leur mère. Il explique en substance qu’A.M.________ continuerait à vouloir manipuler ses enfants, dès lors qu’elle serait allée voir sa psychologue pour que celle-ci atteste que Z.________ était également victime d’abus sexuel de sa part. Or, cet enfant n’aurait fait aucune déclaration inquiétante à cet égard. En revanche, ensuite d’un rapport de dénonciation de la DGEJ, non seulement la garde des enfants aurait été retirée à leur mère, dont le comportement aurait été jugé hautement problématique, mais en outre, une instruction pénale aurait été ouverte contre W., le grand-oncle maternel d’I.M., soit le frère d’O., pour avoir commis des abus sexuels sur I.M. et Z.. D.H. a donc conclu, principalement, que le jugement de première instance soit annulé conformément à l’art. 409 CPP et le dossier de la cause renvoyé à l’instance inférieure pour qu’elle procède à des actes d’instruction complémentaires à savoir : les auditions de T., assistant social au sein de la DGEJ, de la Dre D., d’O., de R. et de W.________ ; l’autorité de première instance étant libre de faire application

  • 23 - de l’art. 329 al. 2 CPP. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour de céans mette en œuvre les mesures d’instruction essentielles dans le cadre de la procédure d’appel. Par courrier du 24 janvier 2024, en réponse au courrier précité, I.M., par sa curatrice, a en substance relevé que ses troubles du comportement étaient avérés, établis et confirmés par des spécialistes et ce dès le printemps 2017, soit des mois avant le début de l’enquête pénale. Ces troubles ne relevaient pas d’une simple description que sa mère aurait faite. Il ne faisait ensuite aucun doute que l’enfant Z. évoluait dans une constellation familiale complexe, ni qu’elle-même avait à nouveau été retirée à la garde de sa mère et placée en milieu psychiatrique. Cela ne portait toutefois atteinte ni à ses déclarations, ni aux constatations faites par les premiers juges. En ce qui concernait les abus dont elle aurait été victime de la part de son grand-oncle, ils n’empêchaient pas qu’elle ait aussi été victime de son « beau-père ». Par courrier du 26 janvier 2024, D.H.________ a requis que le dossier pénal ouvert à la suite de la dénonciation de la DGEJ concernant les faits dénoncés par I.M.________ à l’encontre de W.________ soit versé au dossier. Par avis du 31 janvier 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve présentées par D.H., pour le motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas réalisées. Par courrier du 31 janvier 2024, I.M., par sa curatrice, a confirmé qu’une instruction pénale avait été ouverte contre W.________ pour des abus commis à son encontre. Elle a indiqué que même si cette nouvelle enquête n’avait aucune incidence sur le dossier de la présente cause, il convenait toutefois de suspendre la présente procédure le temps de déterminer ce qu’il s’était ou non passé avec W.________, afin que la défense ne tente de faire argument de ces éléments nouveaux.

  • 24 - Par avis du 2 février 2024, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’audience prévue le 5 février 2024 était maintenue. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Ressortissant suisse, D.H.________ est né en 1995 à Lausanne. Il a été élevé par ses parents avec sa sœur cadette. Après sa scolarité obligatoire, il a commencé un apprentissage de maçon. Il a refait sa troisième année et a échoué à deux reprises à l’examen pratique. Il s’est ensuivi une période d’armée au cours de laquelle le prévenu a fait son école de recrue. Revenu à la vie civile, il a travaillé comme manœuvre dans la construction. N’ayant pas pu débuter la formation prévue en raison de son incarcération, il a commencé en février 2019 un préapprentissage comme opérateur de sciage d’édifice. En août 2019, il a commencé son apprentissage et a obtenu en juin 2022 un CFC d’opérateur de sciage en édifice. Le prévenu a continué à travailler dans l’entreprise qui l’avait formé. Il est au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée et réalise un salaire mensuel net d’environ 6'000 fr., treizième en plus. D.H.________ vit seul dans un appartement dont le loyer s’élève à 1'580 fr. par mois. Il n’a ni dettes, ni économies. Il ne verse aucune contribution pour l’entretien de son fils Z., né le 19 janvier 2017 de sa relation avec la prévenue A.M.. Cet enfant a été placé en foyer et le prévenu n’exerce plus de relations personnelles avec lui depuis fin novembre 2023. Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge de toute inscription. Pour les besoins de la présente cause, D.H.________ a été placé en détention provisoire du 25 juillet au 18 octobre 2018, soit durant 86 jours, dont 14 jours passés dans des conditions de détention illicites effectuées en zone carcérale.

  • 25 - Par ordonnance du 18 octobre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la libération de D.H.________ au profit de mesures de substitution, qui ont été prolongées plusieurs fois et qui ont pris fin le 1er décembre 2020. Le prévenu a ainsi subi 775 jours de mesures de substitution. 2.D.H.________ et A.M.________ se sont rencontrés au mois d’octobre 2015, avant de se mettre en couple le 1er décembre de la même année. A partir de l’été 2016, ils ont emménagé ensemble à Moudon, dans l’appartement d’A.M., avec la fille de cette dernière, I.M., née le 29 juillet 2012 d’une précédente relation. Le 19 janvier 2017, le couple a eu un fils, prénommé Z.. Dans ce contexte, ont eu lieu les faits suivants. 2.1A Moudon, [...], notamment entre le printemps 2017 et le 15 juillet 2018, à plusieurs reprises en l’absence d’A.M., D.H.________ a forcé sa belle-fille, I.M., alors âgée entre 4 et 5 ans, à subir des actes d’ordre sexuel. Pour parvenir à ses fins, il menaçait l’enfant de la tuer si elle en parlait à sa mère ou à quelqu’un d’autre ; il lui disait également que si elle ne faisait pas ce qu’il lui demandait, elle allait subir des douches froides. Ainsi, D.H. a touché le sexe d’I.M.________ avec sa main et son pénis. Il l’a également forcée à le masturber et lui a introduit son sexe dans la bouche avant d’y éjaculer ; à ces occasions, il ordonnait à I.M.________ d’avaler son sperme. Il lui disait en outre de se déshabiller intégralement. Ces faits se produisaient notamment dans le lit de D.H.________ et d’A.M., ainsi que dans la salle de bain de l’appartement. Dans cette dernière pièce, au mois de mars 2018, D.H. a notamment ordonné à I.M.________ de se pencher en avant et de se tenir avec les mains sur le bord de la baignoire, avant de lui toucher le sexe avec sa main, puis de tenter de la pénétrer analement et vaginalement avec son pénis.

  • 26 - En particulier, à leur domicile de Moudon, dans la nuit du 13 au 14 juillet 2018, alors qu’A.M.________ était en vacances en Espagne, D.H.________ a introduit son sexe dans la bouche d’I.M., y a éjaculé et l’a forcée à avaler son sperme, ce qui a fait vomir l’enfant. Il lui a dit de n’en parler à personne, sinon il la tuerait. A la suite de ces faits, I.M. a présenté des rougeurs au niveau de la région vulvaire et de l’anus. Par ailleurs, lors de l’examen gynécologique effectué par la Dre D.________ du Département de gynécologie obstétrique du CHUV le 26 juillet 2018, I.M.________ présentait une protrusion de la muqueuse anale à la poussée. A.M.________ a déposé plainte le 6 août 2018 et s’est également constituée partie plaignante demanderesse au civil. I.M., par sa curatrice, Me Manuela Ryter Godel, a déposé plainte le 9 août 2018 et s’est également constituée partie plaignante demanderesse au civil. 2.2A Moudon notamment, [...], entre l’été 2016 et le mois de juillet 2018, D.H. et A.M.________ ont fait preuve, de manière répétée et sous différentes formes, de maltraitance envers I.M.________ et ont, par leurs comportements, mis en danger le développement physique et psychique de cette dernière. Ainsi, par les faits relatés sous chiffre 2.1 ci-dessus, soit en s’en prenant à l’intégrité sexuelle de sa belle-fille de manière répétée, D.H.________ a gravement mis en danger le développement physique et psychique de l’enfant. Quant à A.M., alors même que sa mère, O., lui avait rapporté, au mois de mars 2018, qu’elle et sa mère, R., avaient recueilli les confidences d’I.M., qui leur avait décrit, à chacune d’elles, des actes d’ordre sexuel subi par D.H.________, elle n’a

  • 27 - pris aucune mesure pour protéger sa fille. A.M.________ a en particulier continué à laisser régulièrement sa fille seule avec D.H., à permettre à ce dernier de doucher l’enfant et de prendre des bains avec elle, ceci alors qu’elle avait elle-même déjà constaté, depuis plusieurs mois, des rougeurs sur le sexe de sa fille. La prévenue n’a par ailleurs informé personne à même d’entreprendre des démarches de protection de la situation (pédiatre, police ou service de protection de l’enfance). D.H. et A.M.________ s’en sont par ailleurs tous deux pris physiquement à I.M.. Ils lui ont en effet infligé des douches froides, de manière régulière, et des fessées, A.M. ayant par ailleurs asséné à plusieurs reprises des gifles à sa fille. A.M.________ a également fait preuve de maltraitance psychologique envers sa fille, la menaçant de la mettre en foyer et la repoussant lorsqu’elle cherchait de l’affection. Elle a en outre négligé de lui donner des soins élémentaires : elle n’a en effet pas apporté à I.M.________ les soins dentaires adéquats, ce qui n’a pas permis de déceler chez l’enfant un nombre important de caries. En outre, alors qu’I.M.________ avait présenté, depuis le printemps 2017, des problèmes d’énurésie et d’encoprésie, A.M.________ n’a entrepris aucune démarche pour aider sa fille, que ce soit par un suivi pédopsychiatrique ou de la physiothérapie. Elle n’a en particulier pas donné suite aux recommandations de C., psychologue scolaire qui avait rencontré I.M. le 16 mars 2017, de s’adresser à la Consultation Couples et familles, au vu des problèmes de comportement présentés par l’enfant (agitation motrice et mentale très importante, comportement de contrôle et d’opposition ainsi que problématique d’énurésie). A.M.________ a maintenu la plainte pénale déposée, mais a renoncé à prendre des conclusions civiles. La curatrice de l’enfant mineure I.M.________ a également maintenu la plainte pénale déposée et a pris des conclusions civiles.

  • 28 -

3.1 3.1.1Le 24 juillet 2018, I.M.________ a été entendue par la police. Lors de cette audition filmée, elle a déclaré que son « papa » lui avait touché « ses parties avec ses parties », qu’il avait « mis ses parties où il y avait les fesses », puis après qu’il lui avait dit « de mettre dans la bouche » et « de brander ». Questionnée sur ce terme, l’enfant a expliqué que « en fait quand on a envie de faire pipi, ça fait comme le pipi, ça fait comme ça », mimant en même temps un mouvement de haut en bas. Elle a encore ajouté que « pis après, après qu’on ait brandé, pis mettre dans la bouche et brander pis après la couleur du sperme c’était vert et blanc ». Elle a encore dit que son papa lui avait mis ses parties « dedans les fesses où il y a le trou pour faire caca », et ajoutant que « et après, il a mis devant » « devant, dedans, après pour faire le pipi ». Elle a rajouté que « et après, après, il m’a dit de mettre dans la bouche et brander et après il y a eu le sperme qui était vert et blanc ». Questionnée sur le mot « sperme », l’enfant a dit que « en fait, c’était vert et blanc », « pis en plus, c’est arrivé dans ma bouche » et qu’elle avait craché. A la question de l’inspectrice de savoir si cela était arrivé plusieurs fois, I.M.________ a répondu « une, deux fois ». S’agissant de l’endroit où cela était arrivé, la fillette a répondu que c’était chez elle à Moudon, dans la chambre de sa maman. Sur demande de l’inspectrice pour savoir où elle avait appris le mot « sperme », l’enfant a répondu que c’était son papa qui lui avait dit lorsque « il m’a dit de mettre dans la bouche avant que le sperme arrive ». L’enfant a encore ajouté que son papa lui avait dit d’avaler et que « pis si tu m’écoutes pas, c’est la douche froide ». L’enfant a répété à plusieurs reprises « avaler, recommencer pis j’en avais marre, c’était toujours le même jour et à chaque fois l’autre jour, le même jour ». S’agissant de la position, elle explique que « et après, il a mis son zizi devant et après, il a mis son zizi derrière, en tournant, il m’a dit de tourner après, il m’a dit de brander ». Elle a confirmé que lorsqu’elle parlait de son papa, c’était « D.H.________». Lors de son audition, la fillette a désigné avec son doigt ses fesses et son vagin, ajoutant que c’est « là où il y a un petit trou pour faire pipi ». L’enfant a en outre tendu sa jambe gauche et dit que le zizi de

  • 29 - son papa était comme cela et qu’après, il était entré comme cela. Elle explique encore que « il m’a dit de me mettre toute nue, de me déshabiller, de me mettre toute nue ». A la question de savoir ce qu’elle avait ressenti lorsque son papa lui avait mis le zizi dans les trous qu’elle avait montrés avant, I.M.________ a dit que « ça m’a fait mal, il a fait fort fort fort... ça m’a fait très mal et j’ai crié », « j’ai dit aïe, ça m’a fait très très très très mal », « ça m’a fait beaucoup mal, j’ai dit arrêter, mais il a dit non ». L’enfant a ajouté que son papa lui a ensuite dit de le faire même si cela faisait mal. S’agissant du sperme dans sa bouche, elle a raconté qu’elle n’aimait pas « le goût » et qu’il lui avait dit d’avaler et qu’elle avait avalé. S’agissant des habits qu’elle portait le jour en question, I.M.________ a indiqué qu’elle portait la même robe que le jour de son audition et qu’il y avait aussi un pantalon gris. Enfin, elle a expliqué que « non, oui, maman de dire sucer, bander, de sperme dans la bouche... que c’était mon papa D.H.________ ». Finalement, l’enfant a ajouté qu’hormis sa maman, elle n’avait pas parlé de son histoire à quelqu’un d’autre. 3.1.2Une expertise de crédibilité a été confiée à l’Unité de pédopsychiatrie légale. Dans son rapport du 29 mars 2019, la psychologue adjointe, U.________, a constaté, s’agissant de l’analyse de l’audition-vidéo filmée réalisée par la police, que les inspecteurs avaient respecté le protocole NICHD et que l’audition s’était déroulée de manière appropriée vis-à-vis de l’enfant. L’entrevue avait été menée de manière peu subjective et l’enfant semblait également bien comprendre le sens de l’expression « dire la vérité ». L’experte a relevé que l’entretien était interrompu après 75 minutes pour une raison inconnue et que deux pauses avaient été effectuées, la psychologue de la LAVI rejoignant la petite fille et lui tenant des propos pour la rassurer. L’experte n’a pas pu exclure que cette attitude ait généré une forme de pression pour amener l’enfant à dévoiler les faits, sans toutefois remettre en question le respect du protocole NICHD durant l’audition. L’experte a précisé qu’à l’âge de 6 ans, les repères spatio-temporels ne sont pas toujours bien établis, ce qui pouvait expliquer les confusions dans le discours de l’enfant. Du point de vue émotionnel, l’enfant s’exprimait librement, sans inhibition ni discordance idéo-affective ou idéo-comportementale. L’experte a observé

  • 30 - chez l’enfant un discours cohérent, qui était construit et qui s’inscrivait dans une suite logique des faits, même si I.M.________ livrait l’action centrale sans donner beaucoup de détails, ce qui s’expliquait par son jeune âge, les capacités expressives et cognitives étant encore en construction à 6 ans. Par ailleurs, la verbalisation apparaissait spontanée et les éléments du discours pouvaient être mis ensemble pour former un tout dans lequel les contenus du témoignage apparaissaient consistants. A propos des faits en question, l’enfant s’exprimait toutefois moins spontanément. S’agissant du contenu relatif aux motivations de la déclaration, l’experte a expliqué que l’enfant ne faisait pas de corrections spontanées et qu’il était difficile de déterminer si les blancs de mémoire étaient d’ordre mnésique ou s’ils traduisaient une attitude émotionnelle comme de la gêne. Dans le doute, l’experte n’a pas retenu ce critère. Elle n’a pas relevé de doute à propos de la propre déclaration de l’enfant, de désapprobation de sa propre participation ou encore d’éléments visant à excuser l’abuseur présumé. L’experte a examiné également les circonstances du dévoilement. Au chapitre de la discussion, l’experte a relevé que l’anamnèse familiale et personnelle de l’enfant mettait en avant certaines négligences parentales (caries aigües chez la petite fille) ainsi que des comportements violents relevant de la maltraitance (réprimandes, douches froides, empoignements). Dans ce contexte, le couple rencontrait des difficultés financières et sociales et, de surcroît, semblait dépassé par les comportements oppositionnels et sexualisés de l’enfant, y répondant dans un rapport de force allant jusqu’à de la violence à l’égard de la fillette. A la lecture du dossier judiciaire, en plus des allégations sexuelles, l’experte n’a pas pu exclure, d’une part, l’hypothèse que cette petite fille ait fait l’objet de fantasmes sexuels au sein du couple, d’autre part, qu’elle ait assisté à des comportements sexuels (masturbation de D.H.________ ou encore relations sexuelles au sein du couple lorsque l’enfant aurait ouvert la porte de la chambre parentale). L’experte a constaté que depuis quelques années, I.M.________ évoluait dans un milieu carencé où sa protection semblait faire défaut. Dans le cadre de l’expertise, l’analyse de la crédibilité a mis en évidence que le discours de l’enfant apparaissait crédible. Dans le cadre de l’audition vidéo et ensuite de l’analyse selon les critères SVA, plusieurs items renforçaient

  • 31 - la crédibilité du témoignage de l’enfant. Notamment, le discours était cohérent et le langage adapté à son âge, apparaissant ainsi spontané et contextualisé. La crédibilité du discours de l’enfant apparaissait renforcée lorsqu’elle rapportait des mots qui ne faisaient pas partie de son vocabulaire. L’enfant évoquait en outre son propre état émotionnel ressenti lors des faits de violence sexuelle, ainsi que l’état émotionnel de D.H., ce qui renforçait encore la crédibilité de son discours. Lors des entretiens expertaux, l’experte a observé une petite fille avec un discours confus, régressée dans ses acquisitions cognitives, souffrant d’énurésie, d’encoprésie, de troubles du sommeil, adoptant un discours victimaire ainsi qu’une dissociation affective. Elle a également retrouvé chez I.M. les quatre vécus prévalant observés chez les enfants abusés sexuellement, en l’occurrence le vécu de sexualisation traumatique, le sentiment de trahison, le sentiment d’impuissance et le vécu de stigmatisations. Elle a également mis en avant des symptômes en lien avec un état de stress post-traumatique dont il était difficile de déterminer l’origine (violences physiques, sexuelles ou psychologiques). Elle a constaté des symptômes dissociatifs (notamment sur le plan émotionnel), une excitation ou réactivité altérée se caractérisant par des difficultés de concentration, un sommeil perturbé et un comportement agressif, une confusion et une déformation de la pensée concernant les événements traumatisants (violence physique, réprimandes, douches froides, violence sexuelle) ainsi que des symptômes d’évitements (réactions dissociatives, une certaine détresse du fait d’indices qui ressemblaient à certains aspects du traumatisme comme le fait de craindre que toutes les voitures puissent être celle de D.H.). L’experte a enfin relevé qu’étant donné que les faits avaient été dénoncés à deux reprises (mars et juillet 2018), elle ne pouvait exclure que la déclaration de l’enfant n’ait pas été influencée par un membre de la famille de façon consciente ou inconsciente. 3.2 3.2.1Entre le 16 mars 2017 et le 5 juillet 2018, I.M. a fait d’objet d’un premier suivi thérapeutique par la psychologue scolaire, C.________. Il ressort du rapport établi le 6 novembre 2018 par la

  • 32 - psychologue (P. 71) que, durant cette période, l’enfant a présenté des épisodes d’énurésie et d’encoprésie, ainsi que des problèmes de comportement auto et hétéro-agressifs. Le cas avait été signalé au SPJ. 3.2.2Par ordonnance du 14 novembre 2018, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a retiré provisoirement à A.M.________ le droit de déterminer le lieu de résidence d’I.M.. L’enfant a dès lors été placée au foyer d’urgence [...] le 16 novembre 2018. Depuis le 12 juillet 2019, elle a été placée au Foyer [...]. Lors de son audition du 8 octobre 2021 (PV aud. 18), [...], éducatrice sociale référente d’I.M. au Foyer [...] depuis son arrivée en juillet 2019, a expliqué que l’enfant avait dit plusieurs fois qu’elle avait peur du prévenu en parlant de D.H.. Elle a relaté un événement qui s’était passé le 8 août 2020. I.M. était alors en sortie avec sa maman à la piscine et avait vu D.H.. Dans les semaines qui avaient suivi cette rencontre, I.M. avait beaucoup parlé de D.H., en disant qu’elle avait peur de le croiser à nouveau et qu’il vienne la chercher. Elle avait également parlé de son ami imaginaire qui la protégeait et qui s’appelait Toby, précisant qu’il était avec elle depuis qu’elle avait 5 ans. Elle lui avait aussi dit « il se met devant mon visage quand D.H. me fait des choses pas chouettes et il me protège ». L’éducatrice a confirmé les épisodes d’énurésie nocturne qui arrivaient cinq à six fois par semaine et qui, en octobre 2021, arrivaient encore une ou deux fois par semaine. Elle a expliqué qu’à cette fréquence et à cet âge, il s’agissait d’un comportement particulier. Elle a également évoqué plusieurs épisodes de masturbation entre fin août et novembre 2020 ; I.M.________ se masturbait environ cinq fois par semaine et jusqu’à deux fois par jour certains jours. Elle a précisé qu’il y avait toujours des épisodes masturbatoires. Elle a enfin constaté un changement de comportement chez I.M.________ au mois de septembre 2020 en ce sens que l’enfant avait verbalisé ses peurs et dit que c’était D.H.________ qui lui faisait peur.

  • 33 - 3.2.3Le 18 avril 2019, ensuite du mandat de la Justice de paix du district de la Broye-Vully, dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale d’A.M., le SPJ, désormais la DGEJ, a rendu son rapport, dans lequel il a proposé, au vu de la mise en évidence de graves éléments de maltraitance et de négligence de la part de la mère d’I.M., affectant sévèrement son développement, de retirer à cette dernière le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Entendue lors des débats de première instance, F., psychologue de formation et assistante sociale pour la protection des mineurs, co-rédactrice du rapport précité, a expliqué qu’elle suivait I.M. depuis 2018, soit depuis le signalement. Elle a précisé qu’après avoir vu D.H.________ à la piscine, l’enfant I.M.________ était dans une angoisse extrême et qu’elle ressentait des angoisses pour aller se coucher. Cette rencontre avait déstabilisé une situation dans laquelle, d’une part, la stabilité était fragile et, d’autre part, l’énurésie contrôlée grâce à la physiothérapie. F.________ a précisé que selon son expérience, un enfant qui avait menti au sujet d’attouchements sexuels ne pouvait pas développer les symptômes constatés chez I.M.. Elle a ajouté que l’angoisse ne se commandait pas, l’énurésie non plus. Elle a encore dit que l’angoisse ressentie par l’enfant ne se déclenchait pas lorsqu’I.M. voyait sa mère et que c’était les éducateurs du Foyer [...] qui lui avaient rapporté les crises d’angoisse de l’enfant après la rencontre avec D.H.________ à la piscine au mois d’août 2020. Elle a souligné que la problématique allait au-delà de la simple rencontre à la piscine et que celle-ci résidait dans les conséquences de cette rencontre chez I.M., soit les angoisses, les comportements fortement oppositionnels et les difficultés d’endormissement qui étaient survenus depuis cet événement. L’enfant avait eu un comportement de régression à la suite de cette rencontre et devenait inquiète chaque fois qu’elle voyait quelqu’un qui ressemblait à D.H.. 3.2.4Entre le 27 août 2019 et le 2 février 2021, I.M.________ a fait l’objet d’un suivi psychothérapeutique auprès de B.________, psychologue FSP. Dans son rapport du 17 mai 2021 (P. 186), la psychologue a mis en

  • 34 - évidence chez l’enfant un trouble de l’attachement et un trouble mixte des conduites et des émotions. Elle également constaté la présence d’un état dissocié, qui se traduisait par un détachement de ses émotions lorsqu’elle avait communiqué que le compagnon de sa mère avait fait « des choses pas correctes » avec elle. Les éducateurs du Foyer [...] lui avaient en outre communiqué qu’I.M.________ présentait des conduites régressives, telles que l’énurésie et l’encoprésie, qu’elle pouvait montrer une importante agressivité au travers de ses crises de colère, qu’elle présentait des troubles du sommeil et qu’il lui arrivait également de montrer des comportements masturbatoires. Il s’agissait de comportements symptomatiques que l’on pouvait retrouver lors de violences sexuelles. Lors de son audition du 17 septembre 2021, B.________ a confirmé avoir constaté qu’I.M.________ présentait des conduites régressives, telles que l’énurésie et l’encoprésie, qu’elle pouvait montrer une importante agressivité au travers de ses crises de colère, qu’elle présentait des troubles du sommeil et qu’il lui arrivait également de montrer des comportements masturbatoires. Elle a également indiqué avoir constaté par moments la présence d’un état dissocié chez l’enfant, relevant qu’I.M.________ paraissait très détachée de ses émotions lorsqu’elle lui avait communiqué que le compagnon de sa mère avait fait des choses pas correctes avec elle. Pour B., il s’agissait là de comportements symptomatiques que l’on pouvait retrouver lors de violences sexuelles. Cette psychologue n’a pas remis en cause la sincérité de l’enfant lorsqu’elle lui avait dit que son beau-père lui avait fait des choses pas correctes sur elle. Elle a indiqué avoir constaté un état d’hypervigilance chez I.M. dans le contrôle et la distance. Elle a également confirmé que l’enfant était dans l’évitement ; elle évitait son regard quand elle arrivait au cabinet et allait vers les jeux. 3.2.5Dès le 13 novembre 2020, I.M.________ a été prise en charge par l’association E., cabinet spécialisé dans le soutien et la prévention d’abus sexuels. Elle a ainsi débuté une thérapie individuelle à un rythme hebdomadaire avec J., psychologue-psychothérapeute.

  • 35 - Dans son rapport du 20 mai 2021 (P. 187/2), cette dernière a établi l’existence d’un état de stress post-traumatique chez I.M.. Lors de son audition du 31 août 2021, J. avait vu I.M.________ en entretien vingt-cinq fois. Elle a indiqué qu’au début du suivi qui avait commencé le 13 novembre 2020, l’enfant présentait un état de stress post-traumatique assez grave et avait des flashbacks à répétition. S’agissant de la symptomatologie de l’enfant, la thérapeute a expliqué qu’il y avait des dissociations lors des séances, qui se manifestaient par des interruptions dans le jeu, dès lors que l’enfant présentait des émotions trop intenses pour les articuler, et qu’elle se déconnectait de la réalité. Elle a ajouté que les éducateurs du foyer dans lequel l’enfant était placée avaient également rapporté qu’elle faisait des crises d’angoisse à répétition, surtout avant le coucher, et que la nuit était le pire moment pour elle. I.M.________ présentait des épisodes de masturbation et des crises d’angoisse. Ces éléments étaient typiques d’un état dissociatif. L’enfant était menacée par la réminiscence d’évènements traumatiques. Elle présentait les trois axes de symptomatologie du stress post- traumatique, soit le syndrome d’évitement, celui de répétition et celui d’hyperréactivité. Les éducateurs avaient rapporté que, dès le mois de juillet 2020, après avoir croisé accidentellement son beau-père à la piscine, I.M.________ avait recommencé à avoir beaucoup de flashbacks et la dissociation était alors très forte. Quant au syndrome d’évitement, la psychologue a expliqué qu’I.M.________ évitait de parler de ce qui s’était passé lors des séances, mais qu’en-dehors de celles-ci, avec les éducateurs, elle en parlait tout le temps. Elle a encore souligné qu’I.M.________ avait un regard très froid et très distant qui se manifestait dans les jeux de rôles notamment. S’agissant de l’axe du syndrome de répétition, elle a relevé la quantité de flashbacks, de rêves, la sensation pour elle que cela se passait tout le temps, l’intensité du jeu et de ses interruptions. Quant à l’axe de syndrome d’hyperréactivité, la psychologue a constaté un état d’hypervigilance, de colère et de honte, I.M.________ étant en alerte. L’enfant avait eu des réactions physiologiques typiques de cet état d’hypervigilance, soit des épisodes d’énurésie, diurne et nocturne, ainsi que des épisodes encoprétiques, relevant que c’était tellement fort

  • 36 - pour l’enfant qu’elle ne gérait plus au niveau physiologique. La psychologue a précisé qu’à la fin de l’année scolaire, ces symptômes étaient encore tous présents, mais avec moins d’intensité. Par exemple, il y avait moins de masturbation, elle dormait mieux, elle se concentrait mieux et il y avait moins d’anxiété et de peur. La psychologue a précisé que si le traumatisme venait d’autre chose que des abus sexuels, il n’y aurait pas d’épisodes de masturbation avec état d’agitation. En effet, la masturbation, d’un point de vue physiologique, calmait I.M., mais d’un point de vue psychique, elle la mettait dans un état de détresse. De manière générale, la masturbation faisait partie de l’exploration du corps de l’enfant, mais I.M. le faisait dans un état d’angoisse et de plaisir, une sorte de plaisir – honte, ce qui caractérisait de manière générale les enfants victimes de traumatismes par abus sexuels. La psychologue a ajouté qu’I.M.________ présentait un état de peur, soit la peur de voir son beau-père, et une dérégulation physiologique, soit l’énurésie et l’encoprésie, et que tous ces éléments étaient typiques des enfants ayant vécu des abus sexuels, mais qu’il n’était pas incohérent que son traumatisme puisse être constitué par une pluralité de vécus. Elle a enfin dit que le traumatisme d’I.M.________ était grave. 3.3D.H.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Le mandat a été confié à la Dre [...] et à la psychologue [...] du Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale IPL. Dans leur rapport du 8 mai 2019, les expertes ont indiqué qu’elles n’avaient pas d’éléments permettant de retenir un diagnostic de trouble psychiatrique au sens de la CIM-10. L’expertisé ne présentait pas de trouble du registre de la psychose, de grave trouble de l’humeur, de trouble anxieux majeur, de trouble de la personnalité, de syndrome de dépendance à une quelconque substance, d’utilisation nocive pour la santé, ni de troubles cognitifs. Il ne présentait pas de trouble mental, ni de consommation de substances ayant pu altérer les capacités cognitives et/ou volitives au moment des faits qui lui étaient reprochés. Sur le plan psychiatrique, sa responsabilité était entière. Selon les échelles d’évaluation du risque, D.H.________ présentait un risque faible de récidive d’infractions à caractère sexuel ou d’actes de violence. Toutefois, s’il était reconnu coupable des faits qui lui

  • 37 - étaient reprochés, le déni de ses actes et le manque d’empathie pour la victime étaient des éléments susceptibles d’accentuer le risque de récidive et celui-ci était à considérer comme moyen. Répondant aux questions posées par la défense, les expertes ont précisé que l’absence de trouble mental ne signifiait pas que D.H.________ était incapable de commettre des infractions sur une enfant de moins de 16 ans. Elles ont relevé que l’intéressé n’était pas attiré sexuellement par les enfants de moins de 16 ans, mais qu’il décrivait des fantasmes sexuels portant sur des femmes à phénotype prépubère (sans poils pubiens et fines). Il ne présentait pas de trouble de la préférence sexuelle. Quant à l’impact de la détention provisoire sur celui-ci, les expertes ont constaté que D.H.________ avait développé une symptomatologie anxio-dépressive qui s’était améliorée avec une prise en charge psychothérapeutique et la reprise d’une activité professionnelle. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.H.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs

  • 38 - du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

3.1L'appelant a requis des mesures d’instruction. 3.2Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2).

  • 39 - 3.3L’appelant requiert l'audition d'U., psychologue qui a réalisé l'expertise de crédibilité de l’enfant (P. 104), faisant valoir le poids donné à cette expertise par les premiers juges et afin de pouvoir remettre en question les conclusions du rapport. Cette réquisition est tardive et doit être rejetée. Si la défense entendait remettre en question les conclusions de cette expertise, elle devait le faire dans le délai qui lui a été fixé lors de sa notification en date du 2 avril 2019, l'appelant ayant bénéficié de plusieurs prolongations de délai pour déposer ses observations (art. 188 et 189 CPP). Dans son courrier du 25 juillet 2019, il n’a cependant formulé aucune observation. La réquisition est donc tardive au stade de l'appel, étant précisé qu’elle n’a pas été formulée devant l'autorité de première instance. 3.4 3.4.1L’appelant requiert le renvoi du dossier à l’instruction pour qu’il soit procédé à des mesures d’instructions complémentaires (P. 250), à savoir les auditions dO., de R., de la Dre D. et de F., co-rédactrice du rapport de la DGEJ du 18 avril 2019, et de T., co-rédacteur de ce même rapport, ainsi que de W., frère d’O.. Pour justifier ce renvoi à l’instruction, l’appelant relève d’abord que le rapport de la DGEJ du 18 avril 2019 mentionne l’existence d’un examen gynécologique au CHUV qui aurait eu lieu le 5 avril 2018, ce qui attesterait de son existence en dépit du rapport complémentaire du CHUV sur la question. Il fait valoir que le mandat du Ministère public au CHUV est daté du 26 juillet 2018, qu’il a été adressé en courrier A et qu’il n’a donc pas pu parvenir au Service de gynécologie pédiatrique avant le 27 juillet 2018. L’appelant relève ensuite qu’une procédure pénale est actuellement ouverte contre W.________ pour des abus sexuels commis sur I.M.. Le fait que l’examen gynécologique aurait eu lieu le 5 avril 2018 démontrerait qu’I.M. aurait été instrumentalisée par sa grand-mère O.________ et son arrière-grand-mère R.________ qui voulaient, soit dans un esprit de vengeance, soit pour protéger W.________ et faire accuser l’appelant à la place de ce dernier, apporter la preuve d’abus sexuels commis par l’appelant, alors que la mère de l’enfant se refusait d’y croire après les premières révélations du mois de mars 2018.

  • 40 - 3.4.2Le passage du rapport du 18 avril 2019 de la DGEJ, sur lequel se fonde l’appelant, est le suivant (P. 128/2, p. 7) : « En mars 2018, I.M.________ s’est plainte pour la première fois à sa grand-mère d’avoir été abusée sexuellement, décrivant d’après cette dernière des actes précis comme des attouchements sur les parties intimes, des pénétrations anales et vaginales, des fellations et des éjaculations. La grand-mère dit avoir immédiatement pris ces déclarations au sérieux et alerté la mère d’I.M.________ à ce sujet. La mère d’I.M.________ dit avoir alors demandé des explications à son compagnon, qui l’a rassure, et avoir cru que sa fille mentait ou fabulait. Elle a ensuite demandé à sa fille de s’expliquer elle- même avec M. D.H., en les laissant seuls. I.M. a de nouveau fait part des mêmes plaintes à sa grand-mère maternelle et à son arrière-grand-mère durant les mois qui ont suivi. Les deux femmes ont à nouveau alerté la mère, à plusieurs reprises. Sous leur impulsion, une consultation médicale en gynécologie au CHUV a eu lieu en avril 2018 et s’est soldée par la prescription d’une crème pour des rougeurs dans la région vulvienne. La mère a associé ces rougeurs à l’énurésie et à la masturbation de l’enfant. ». L’indication « durant les mois qui ont suivi » ne peut amener au mois d’avril 2018, si les premières révélations ont eu lieu en mars

  1. En revanche, cette indication nous conduit au mois de juillet 2018, la DGEJ ayant certainement reproduit l’erreur de date du rapport de la Dre D.________. On comprend bien du rapport de la DGEJ qu’il y a eu deux étapes successives éloignées dans le temps de plusieurs mois. La première concerne les révélations du mois de mars 2018 et le scepticisme de la mère interpellée par la grand-mère. La seconde concerne les nouvelles révélations de l’enfant plusieurs mois après, l’interpellation de la mère par la grand-mère et l’arrière-grand-mère, puis l’ouverture de l’instruction pénale et le mandat ordonné par le Ministère public pour l’examen gynécologique de l’enfant au CHUV. Cette chronologie des événements correspond aux auditions des personnes concernées, sans qu’on y décèle de contradictions (cf. PV aud. 4, pp. 4 s. ; PV aud. 6, pp. 6 à 8). Par ailleurs, à suivre la thèse avancée par l’appelant, si une
  • 41 - consultation au CHUV avait réellement eu lieu en avril 2018 à l’initiative de la grand-mère maternelle (cf. P. 229/2, p. 21), il est inconcevable qu’une telle consultation n’ait pas été suivie d’une dénonciation. Or, il n’en a rien été, ce qui confirme l’absence d’existence d’une telle consultation. Au reste, l’examen du dossier médical de l’enfant a permis de vérifier qu’aucune consultation gynécologique n’avait eu lieu en avril 2018. Le 26 juillet 2018, les enquêteurs, qui ont reçu le jour en question, de la mère de l’enfant, les habits que cette dernière portait au moment des faits pour des prélèvements par la police scientifique (P. 8, p. 8), ont organisé l’examen gynécologique qu’il fallait encore valider par un mandat du Ministère public. Cela résulte d’une pratique courante et explique les raisons pour lesquelles le mandat d’examen gynécologique a été adressé au CHUV par courrier A le 26 juillet 2018, l’examen se déroulant le jour même. On relèvera d’ailleurs que le rapport de la Dre D.________ a été adressé au Ministère public, ce qui constitue la preuve que l’examen gynécologique a été mis en œuvre pour le compte de cette autorité. Au vu des éléments qui précèdent, mais également de l’entier du dossier médical d’I.M., produit par le CHUV, on ne saurait considérer qu’il y a eu un examen gynécologique de cette dernière le 5 avril 2018. Il s’agit d’une erreur de retranscription de la Dre D.. Cela étant, même à supposer qu’un examen gynécologique de l’enfant aurait eu lieu à la date précitée et qu’I.M.________ ait été victime d’abus sexuels de la part de son grand-oncle, la théorie de l’appelant et les investigations requises ne pourrait pas conduire à admettre la thèse d’une instrumentalisation de l’enfant au préjudice de l’appelant, pour les motifs qui seront exposés ci-après. Les mesures d’instruction requises doivent donc être rejetées.
  • 42 - 4.1En résumé, l'appelant se dit victime de la vengeance de son ex-compagne, A.M., mère d’I.M., qui ne lui aurait pas pardonné de l'avoir quittée. Il fait valoir que les déclarations de l’enfant ont été influencées ou suggérées par sa grand-mère et son arrière-grand- mère qui les ont recueillis successivement.

Dans un premier moyen, l'appelant reproche au Tribunal de première instance de ne pas avoir pris en compte ou discuté plusieurs éléments factuels révélés par l'instruction. Ainsi, il fait valoir des contradictions de la part d'A.M., O. (mère d'A.M.) et R. (grand-mère d'A.M.) au sujet des circonstances du dévoilement et quant à la chronologie des événements ayant conduit à la dénonciation pénale, développant plus loin dans son mémoire l'hypothèse selon laquelle les déclarations d'I.M. lui ont été suggérées par O.________ et R.. Dans ce cadre, l’appelant fait valoir qu'A.M., furieuse au moment de la rupture de leur relation, a décidé de « réactiver » les propos tenus par I.M.________ à sa grand-mère et à son arrière-grand-mère, en demandant à l’enfant de faire des déclarations à la police, ce qui est ressorti en fin d’audition, lorsque l’inspectrice a posé la question de savoir si quelqu’un lui avait demandé de faire ses déclarations, I.M.________ ayant alors répondu : « Non... Oui, Maman a dit de dire de sucer, brander et sperme dans la bouche ». L'appelant s'appuie ensuite sur des messages qui lui ont été adressés par A.M.________ après la dénonciation des faits, lesquels seraient inconcevables si elle savait à ce moment-là qu'il avait fait subir à sa fille des actes abjects. L'appelant reproche également à A.M.________ des mensonges répétés à propos de leur rupture, sur des comportements inadéquats qu'il aurait eus envers I.M.________ et sur les douches froides qu'il lui aurait données. L'appelant s'appuie notamment sur les rapports des professionnels ayant suivi I.M.________ durant la période des prétendus abus et avant la dénonciation de juillet 2018 pour démontrer les mensonges d'A.M.. L'appelant reproche par ailleurs aux premiers juges d'avoir passé sous silence les éléments qui démontreraient qu'I.M. a été confrontée à des images pornographiques et soumise à un interrogatoire suggestif de son arrière-grand-mère. Il fait valoir que

  • 43 - les problèmes d'énurésie et d'encoprésie de l'enfant peuvent s'expliquer par d'autres éléments que les prétendus abus qui lui sont reprochés. Dans un second moyen, l'appelant invoque une violation du principe de la présomption d'innocence. Il reproche tout d'abord aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte l'absence de crédibilité des déclarations d'A.M., en se contentant de les écarter sans en examiner les mensonges et prendre suffisamment en compte la coïncidence temporelle entre les révélations de l'enfant et la rupture de leur relation. Il reproche ensuite au Tribunal correctionnel d'avoir considéré les déclarations d'I.M. comme crédibles, au vu des maltraitances infligées par sa mère, les termes utilisés par l'enfant pour décrire les abus révélant un discours rapporté et mal intégré. L’appelant remet ensuite en cause l’expertise de crédibilité. Il reproche à l’experte d’avoir omis des éléments importants ou d’avoir pris la version qui était la plus favorable à la parole de la victime, estimant inadmissible qu’elle recommande des mesures de protection à prendre en faveur de l’enfant et parle d’abus comme s’ils étaient avérés. L’appelant se fonde en revanche sur l’expertise privée du Dr X., dont les premiers juges ne pouvaient rejeter en bloc les conclusions sans les analyser. L’appelant reproche encore aux premiers juges d’avoir pris en compte les déclarations de différents professionnels ayant suivi I.M. depuis la dénonciation des faits, ceux-ci n’ayant qu’une connaissance partielle de la situation, notamment quant aux maltraitances infligées par sa mère ou quant au fait que l’enfant avait déclaré à la fin de son audition par la police que sa mère lui avait demandé de parler des abus. Dans ce cadre, l’appelant rappelle que le SPJ avait mentionné dans un rapport qu’I.M.________ et sa mère l’avaient croisé lors d’une visite dans un foyer sans que cela ne suscite de réaction de leur part, alors que le Tribunal correctionnel a retenu que l’enfant avait été angoissée à l’extrême après l’avoir croisé à la piscine, y voyant une incohérence dans l’argumentation du Tribunal. L’appelant soutient encore que le rapport gynécologique, qui ne met en évidence aucune lésion ou trace évocatrice quelconque, invalide les déclarations de l’enfant, émettant l’hypothèse que l’examen

  • 44 - en cause résulterait de l’intervention de la grand-mère O., qui aurait pris l’initiative du rendez-vous médical, ce dont il conviendrait de déduire la volonté de celle-ci d’apporter une preuve des abus, respectivement la suggestion que cela suppose sur les déclarations de l’enfant. Enfin, à supposer qu’I.M. ait été victime d’abus sexuels, ceux-ci seraient le fait de W., contre qui une instruction pénale a été ouverte, raison pour laquelle O. chercherait à faire accuser l’appelant, en lieu et place de son frère. 4.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa

  • 45 - culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 4.3La Cour de céans partage les motifs qui ont fondé la conviction des premiers juges. Les faits relatifs aux épisodes d'actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de tentative de viol, de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et de complicité de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, tels que mentionnés dans le jugement attaqué, sont en effet retenus par la Cour de céans, sur la base des considérations suivantes. 4.3.1Les graves troubles dont souffre I.M., à savoir notamment l’état de stress post-traumatique, la dérégulation physiologique, soit l’énurésie et l’encoprésie, ainsi que les épisodes de masturbation avec état d’agitation, établissent la réalité des abus sexuels commis sur cette enfant. En effet, ils sont, de l’avis de tous les thérapeutes qui ont suivi I.M. et qui les ont constatés, typiques de ceux rencontrés par les enfants ayant vécu des abus sexuels. Autrement dit, quoi qu’en dise l’appelant, tous les intervenants confirment que ces troubles dépassent le cadre des maltraitances subies par I.M.________ sur

  • 46 - le plan éducatif. Dès mars 2017, soit bien avant la rupture du couple formé par A.M.________ et l’appelant, laquelle est survenue en juillet 2018, I.M.________ présentait déjà des troubles très importants qui ont été constatés par la psychologue scolaire (P. 71 et 128/2, p. 5). En outre, O.________ a déclaré qu’en été 2017, après un épisode d’encoprésie, I.M.________ lui avait dit « c’est à cause de papa [D.H.] », parce qu’il lui avait fait très mal et qu’elle avait pleuré (PV aud. 4, R. 7, p. 4), précisant qu’elle n’avait pas réagi, dès lors que l’enfant avait refusé d’expliquer ce que D.H. lui avait fait subir. On peut relier ces premiers éléments aux messages téléphoniques échangés par A.M.________ et D.H.________ le 30 octobre 2017 (cf. annexes au PV aud. 7, messages n° 19 à 28). Ces messages montrent que l’enfant adopte des comportements à caractère sexuel envers l’appelant (« c’est toi [l’appelant] qu’elle [I.M.] tripote »). A ce moment-là, A.M. s’inquiète des conséquences (« cela pourrait être dangereux si elle [I.M.] en parle à quelqu’un » ; « j’ai peur qu’elle [I.M.] le raconte à la maîtresse ou autre »), ce qui démontre la gravité des gestes en cause et de la situation problématique qu’ils induisent. Les réponses de l’appelant, qui se borne à répéter qu’I.M.________ veut tout faire comme sa maman et qui admet qu’il ne s’oppose pas systématiquement aux gestes à caractère sexuel de l’enfant, sont révélatrices d’un individu qui accepte la situation et qui n’entend pas y mettre un terme. 4.3.2Les circonstances du dévoilement n’ont rien de d’étranges. I.M.________ a tout d’abord parlé des douches froides à sa grand-mère et à son arrière-grand-mère, avant de leur donner par la suite d’autres éléments par rapport aux abus qu’elle a finalement décrits aux enquêteurs. Le dévoilement s’est donc opéré successivement auprès de personnes différentes, qui accueillent l’enfant, et de manière progressive. Les auditions de la grand-mère et de l’arrière-grand-mère ne laissent transparaitre aucune animosité à l’encontre de l’appelant. O., mère d’A.M., a expliqué avoir été confrontées au refus de sa fille de croire les déclarations de l’enfant qu’elle lui rapportait (PV aud. 4, pp 4 s.). Quant à la grand-mère d’A.M., R., celle-ci a indiqué en avoir uniquement parlé à sa fille O.________ (PV aud. 6, p. 7). Compte tenu

  • 47 - des maltraitances récurrentes infligées par A.M.________ à I.M., cette dernière devait nécessairement faire des révélations à des tiers pour être prise au sérieux. Une telle situation n’a ainsi rien de surprenant, les révélations d’abus étant quasi-systématiquement faites auprès de tiers avant que la police n’en soit saisie. 4.3.3Il est vrai que qu’à la fin de son audition, I.M. a répondu positivement à la question de savoir si quelqu’un lui avait demandé de faire ses déclarations à la police, celle-ci ayant tout d’abord dit non avant de dire que sa mère lui avait demandé de dire : « sucer, brander et sperme dans la bouche ». Toutefois, l’audition d’I.M.________ ne se limite pas à rapporter les termes précités. L’enfant réalise des gestuelles évocatrices, désigne les parties de son corps, cherche à expliquer ce qu’elle veut dire quand elle décrit la couleur du sperme. Les déclarations s’inscrivent ainsi dans une réalité vécue personnellement par l’enfant. L’utilisation par l’enfant de la couleur « vert clair » pour désigner le sperme ne saurait avoir été suggérée. A cela s’ajoute que l’audition de l’enfant est longue. Les détails précités, tels que la couleur du sperme, sont donnés dans le cadre d’un discours haché et désordonné. A l’évidence, il ne s’agit pas d’un discours appris et restitué aux enquêteurs. Les déclarations de l’enfant apparaissent ainsi crédibles, ce que confirme l’expertise (P. 104), contre laquelle aucune des critiques de l’appelant n’est justifiée. En effet, l'expertise de crédibilité a porté sur les déclarations d’I.M.________, quant aux faits et à la personne désignée en qualité d’auteur, en tenant compte de l’ensemble des circonstances connues. Pour répondre à ces questions, l'experte a relaté l'anamnèse familiale et personnelle de la victime, puis a analysé l'enregistrement vidéo de l’audition de l’enfant, en se référant à une méthode d'analyse scientifiquement reconnue, et a relaté les circonstances de dévoilement et les examens cliniques effectués en cours d’expertise, avant de procéder à la discussion de la crédibilité qu'on pouvait attribuer aux révélations de la victime, pour parvenir à la conclusion que celle-ci était crédible. Par conséquent, l’expertise respecte les règles méthodologiques posées par la jurisprudence, elle est claire et ses conclusions sont convaincantes. L’experte s’est efforcée de rechercher quelle crédibilité pouvait être

  • 48 - accordée aux révélations d’I.M.________ et a exposé les motifs lui ayant permis de conclure que les déclarations de cette enfant étaient crédibles en regard des particularités du cas d’espèce. Autrement dit, cette expertise a été réalisée dans les règles de l’art par une experte compétente. Il n’y a par conséquent aucune raison de s’en écarter. Il faut ensuite mettre en perspective les déclarations d’I.M.________ avec les messages téléphoniques échangés entre l’appelant et A.M.. En effet, ces messages renforcent les déclarations de l’enfant et démontrent l’implication de l’appelant dans des actes sexuels avec I.M.. Ainsi, comme déjà mentionnés ci-dessus, les messages du 30 octobre 2017 (cf. annexes au PV aud. 7, messages 19 à 28), qui ne peuvent s’expliquer que si l’enfant à assister aux relations sexuelles du couple, révèlent qu'il y a au minimum des gestes à caractère sexuel de l'enfant sur l'appelant et que celui-ci ne s'y oppose pas systématiquement. Les messages du 15 février 2018 (cf. annexes, PV aud. 7, messages n° 29 à 34), ceux du 5 mars 2018 (cf. annexes au PV aud. 7, messages n° 1 à 19), ainsi que ceux échangés le 12 mars 2018 (cf. annexes au PV aud. 7, messages n° 49 à 53), qui ne peuvent pas être interprétés autrement qu’à caractère sexuel, montrent que l’enfant participait à des actes sexuels. On relèvera en particulier les messages du 15 février 2018 n° 29 à 31, desquels il découle que l’appelant s’est laissé faire. On relèvera également les messages du 5 mars 2018 n° 18 à 19, qui laissent comprendre qu’I.M.________ n’est pas un sujet tabou en matière sexuelle. On relèvera enfin les messages du 12 mars 2018 n° 49 à 51, où l’appelant décrit I.M.________ comme étant excitée sexuellement (« en chaleur »), et qui montrent là encore qu’il se laisse faire. Ces messages mettent en cause directement l’appelant. Ils décrivent des situations qui se répètent où l’enfant a été régulièrement impliquée dans des actes à caractère sexuel avec l’appelant et où sa condition s’apparente à celle d’un objet sexuel. 4.3.4D.H.________ a produit une expertise privée, établie le 8 juillet 2019 par le Dr X.________, ayant pour but en substance de procéder à un examen psychiatrique et médico-psychologique du prévenu, en donnant notamment un avis sur une éventuelle paraphilie, en l’occurrence une

  • 49 - pédophilie, et en indiquant si le prénommé présentait les caractéristiques d’un abuseur sexuel, ainsi que de procéder à l’analyse aussi complète que possible de la fiabilité du dévoilement des abus sexuels allégués par I.M.. Le Dr X. a conclu que le prévenu ne souffrait d’aucune pathologie psychiatrique ni de troubles sévères de la personnalité, précisant qu’il ne retrouvait aucun signe en faveur d’une paraphilie, en particulier pédophilie ou hébéphilie. S’agissant du dévoilement, il a considéré que les éléments en défaveur de gestes abusifs étaient sensiblement plus nombreux que les éléments en faveur de cette hypothèse. L’expertise privée produite par l’appelant en cours d’enquête n’amène aucun élément significatif (P. 139/1). Cet expert psychiatre ne saurait se positionner valablement sur l’appréciation des preuves et l’établissement des faits qui relèvent de la seule compétence de l’autorité judiciaire, principe que l’appelant ne semble pas remettre en cause. Ainsi, il faut constater que les appréciations faites par le Dr X.________ sur l’analyse des circonstances ayant conduit au dévoilement excèdent très largement le cadre de ce qui peut être soumis à un expert dans le cadre d’une expertise de crédibilité. Ces appréciations traduisent la nature des intérêts privés qui lui ont été confiés dans le cadre de son mandat et dont il a endossé la charge. Pour le reste, l’expert privé ne conclut pas à l’absence de crédibilité de l’enfant, ni à l’incompétence de l’experte judiciaire en tant que telles. Quant à l’examen psychiatrique de l’appelant lui-même, l’expert privé est parvenu aux mêmes conclusions que le Centre d’expertise du CHUV (cf. consultation d’expert à titre privé, P. 139/1, p. 60 ; P. 114). Il y a donc lieu de rejeter les griefs formulés à l’encontre du jugement de première sur ce point et d’écarter l’expertise privée réalisée sur mandat de l’appelant. 4.3.5Aux débats de première instance, l’appelant a contesté être maltraitant. Il a nié toute douche froide donnée à l’enfant et a prétendu uniquement avoir aspergé son visage d’eau froide (PV aud. jgmt, p. 14). En cours d’enquête, il a tout d’abord admis lui avoir « douché la tête à l’eau froide » (PV aud. 3, ll. 295 à 299, p. 8), avant de confirmer ses

  • 50 - déclarations en ces termes : « Oui, je confirme. Ce n’est arrivé qu’une fois. Ce jour là elle l’avait bien méritée et cela lui avait fait du bien. [...] En plus, je ne lui avais que mis la tête sous l’eau. Je ne l’ai pas déshabillée pour le faire. [...] En tout cas c’était dans une cabine de douche. » (PV aud. 9, R. 14, pp. 5 s.). Dans cette même audition, l’appelant a déclaré qu’il n’aurait jamais accepté qu’A.M.________ donne des douches froides à I.M., admettant savoir – de manière contradictoire – qu’elle le faisait et avoir reçu un message téléphonique l’en informant (PV aud. 9, R. 14, p. 6). Il ressort en réalité des messages échangés lors de l’événement en question que l’appelant n’était absolument pas troublé par le fait qu’I.M. ait subi une douche froide de la part de sa mère, mais également qu’il proposait d’être encore plus sévère avec l’enfant (messages du 7 octobre 2016 à 12h27, puis 12h32, pièce à conviction n° 50’487/18) et surtout qu’il revendiquait de s’en charger lui-même : « Non, c’est sur, faudra être plus strict et plus dur avec elle, je m’en occuperai ce soir ! » (messages du 7 octobre 2016 à 12h37, pièce à conviction n° 50’487/18). Dans cette même audition, l’appelant a précisé qu’il avait eu l’idée de punir I.M.________ de cette manière, dès lors que son propre père en avait fait de même à l’époque vis-à-vis de sa sœur (PV aud. 9, R. 14, p. 6). Ces déclarations établissent que c’est en réalité l’appelant qui est à l’origine de ce type de punitions et non A.M., même si cette dernière n’a manifestement éprouvé aucune difficulté à en adopter la méthode. Ces éléments démontrent l’implication concrète de l’appelant au niveau des sévices infligés à I.M. et sa capacité à les infliger lui- même sans aucun scrupule. 4.3.6Les recherches Internet de l’appelant sur les sites pornographiques sont révélatrices d’une attirance sexuelle pour les enfants, celui-ci ayant utilisé notamment les termes « enfant », « petit enfant » et « petite teen » (PV aud. 9, R. 32, p. 20) et ayant cliqué sur des vidéos portant les titres évocateurs suivants :

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  • FamilyStrokes – Ma Belle-sœur Baisée Par Mon Père et Moi – Pornhub.com. A l’audience d’appel, l’appelant a expliqué avoir utilisé les termes « enfant » et « petit enfant » pour trouver des scènes impliquant des babysitters, respectivement des hommes trompant leur femme avec une babysitter ou avec une inconnue. Ces explications ne convainquent pas. Elles sont la marque du déni. En effet, il apparaît évident qu’on ne saurait se servir du mot « enfant » dans le moteur de recherche d’un site pornographique pour trouver des scènes avec des hommes trompant leur femme avec une babysitter, voire avec une inconnue. Au contraire, l’utilisation d’un tel terme sur un site pornographique en dit long sur le type de pulsion sexuelle qui anime l’appelant. 4.3.7Il est vrai que la dénonciation pénale coïncide avec la séparation du couple et que la mère de la victime a formulé des menaces à l’encontre de l’appelant en lien avec les déclarations que serait susceptible de faire sa fille (cf. annexes au PV aud. 7, message n° 9 du 22 juillet 2018). Ces menaces sont cependant dénuées d’incidence sur l’authenticité des déclarations de l’enfant, dès lors qu’A.M.________ était déjà préoccupée par l’implication de sa fille dans des actes à caractère sexuel en octobre 2017, soit bien avant la rupture. A.M.________ est particulièrement maltraitante avec sa fille. Elle ment éhontément lors de ses auditions (PV aud. 7, R. 11, p. 3) et apparaît ainsi parfaitement capable

  • 52 - de la plus grande malveillance pour arriver à ses fins. Il est vrai également, comme déjà mentionné ci-dessus, qu’en fin d’audition, I.M.________ a répondu positivement à la question de savoir si quelqu’un lui avait demandé de faire ses déclarations à la police, I.M.________ ayant tout d’abord dit non avant de dire que sa mère lui avait demander de dire : « sucer, brander et sperme dans la bouche ». Cependant, la possibilité qu’A.M.________ ait voulu se venger de l’appelant et que certains des termes utilisés par l’enfant aient été suggérés par sa mère, sa grand-mère ou son arrière-grand-mère, ne suffit très largement pas à accréditer la thèse d’un complot et ne permet pas en particulier d’annihiler les autres éléments de preuve développés précédemment qui incriminent l’appelant. Ainsi, l’éventuelle volonté de se venger d’A.M., qui avait toujours privilégié sa relation avec l’appelant en gardant le silence malgré les actes abjects décrits par sa fille, et qui n’avait ainsi que faire du bien-être de cette dernière, n’exclut en rien la réalité des faits décrits par l’enfant. Il n’est d’ailleurs nullement surprenant que cette mère maltraitante ait tenté de retenir auprès d’elle l’appelant en privilégiant égoïstement sa relation avec lui plutôt que de chercher à protéger sa fille. C’est précisément parce qu’A.M. avait une situation stable avec l’appelant qu’elle n’a pas voulu prendre le parti de sa fille. A cela s’ajoute que les circonstances du dévoilement ne permettent pas de conclure raisonnablement à l’existence d’une machination à l’encontre de l’appelant, laquelle impliquerait trois personnes différentes et nécessiterait l’instrumentalisation d’une jeune enfant de 5 ans. Ces trois personnes auraient dû se mettre d’accord de ne pas divulguer les abus en mars 2018, mais convenir d’attendre l’été 2018 pour le faire, ce qui est absurde. Par conséquent, la thèse du complot avancée par l’appelant doit être écartée. 4.3.8Il est vrai enfin qu’une instruction pénale est en cours d’instruction contre le grand-oncle d’I.M., pour des abus sexuels commis sur cette enfant. Cela étant, les indices qui fondent la réalités des faits de la présente affaire, et ils sont nombreux, incriminent exclusivement l’appelant. En effet, la précision des déclarations d’I.M., qui met clairement en cause l’appelant et qui indique le lieu où ont été commis les faits dénoncés, soit « le lit de maman », ainsi que la

  • 53 - salle de bain de l’appartement où elle vivait avec sa mère et l’appelant, excluent toute implication du grand-oncle. Les menaces des douches froides évoquées par I.M.________ si elle n’exécutait pas les comportements sexuels exigés d’elle permettent également de relier ces actes à l’appelant. En outre, les messages téléphoniques échangés entre A.M.________ et l’appelant impliquent directement ce dernier. Enfin, tous les intervenants à qui I.M.________ s’est confiée ont uniquement rapporté le nom de l’appelant. En particulier, ils ont tous constaté l’état d’angoisse généré sur I.M.________ par l’appelant. Partant, il ne fait aucun doute que c’est bien D.H.________ qui a commis les abus sexuels décrits par I.M.________ dans la présente affaire. 4.4Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, malgré les dénégations de l’appelant, la Cour de céans a acquis la conviction que les faits s'étaient bien déroulés tels que décrits par I.M.________ et retenus par les premiers juges. En résumé, cette conviction résulte du récit de l’enfant, qui est cohérent, détaillé, ancré dans l'espace et dans le temps, de l’expertise de crédibilité, du traumatisme et des troubles qui ont été constatés par les thérapeutes, des circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés, des conditions du dévoilement progressif auprès de différentes personnes, des messages téléphoniques au dossier et des recherches effectuées par l’appelant sur des sites pornographiques. Les moyens soulevés par l’appelant sont donc infondés et doivent être rejetés. 4.5Il ressort des déclarations d’I.M.________ qu’elle a été amenée à plusieurs reprises à pratiquer des fellations et que l’appelant a frotté son pénis sur le sexe et l’anus de l’enfant. Avec le premier juge, on doit considérer qu’il n’est pas établi qu’il y ait eu pénétration anale et/ou vaginale complètes. En particulier, le rapport du 8 octobre 2018 de la Dre D.________ mentionne que l’hymen annulaire est régulier et symétrique sans lésion, qu’il y a une protrusion de la muqueuse anale à la poussée, mais pas de dilatation spontanée, que le tonus sphinctérien est sans particularité, qu’il n’y a pas de lésion ni de veinectasies péri-anales. En conclusion, la médecin précise que l’examen gynécologique est dans les limites de la norme et qu’elle ne peut pas attribuer avec certitude la

  • 54 - protrusion de la muqueuse anale à une cause spécifique. Les constatations médicolégales ne confirment dès lors pas une pénétration complète. Toutefois, l’enfant a clairement exprimé la douleur ressentie lorsque D.H.________ a touché son anus et sa vulve avec son pénis et sa main. Elle a en effet indiqué : ça m’a fait mal, il a fait fort fort fort... ça m’a fait très mal et j’ai crié », « j’ai dit aïe, ça m’a fait très très très très mal », « ça m’a fait beaucoup mal, j’ai dit arrêter, mais il a dit non ». L’enfant a en outre clairement désigné ses parties intimes pour montrer où l’appelant avait appuyé son sexe. A l’évidence, de telles douleurs ne peuvent pas être provoquées par de simples attouchements ou frottements. Dès lors, à l’instar du Tribunal correctionnel, il y a lieu de retenir une tentative de pénétration anale et vaginale. En définitive, il y lieu de retenir que l’appelant a fait subir des actes d’ordre sexuel à une enfant mineure, qu’il a usé de menaces, d’une situation d’infériorité physique et d’une dépendance émotionnelle dans laquelle se trouvait l’enfant pour la contraindre à subir les actes d’ordre sexuel en question et qu’il a essayé de pénétrer vaginalement et analement l’enfant avec son sexe. Par conséquent, la condamnation de l’appelant pour actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 CP, de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 CP et de tentative de viol au sens de l’art. 22 ad art. 190 al. 1 CP, qualifications juridiques dont les éléments constitutifs qui ne sont pas en soi contestés, doit être confirmée. De même, il est établi que l’appelant s’investissait de manière concrète dans l’éducation d’I.M., notamment quant à l’administration des punitions infligées à l’enfant (cf. consid. 4.3.5 ci- dessus). Ces éléments attestent de l’implication effective de l’appelant dans les mauvais traitements subis par l’enfant, étant précisé qu’il ne discute pas spécifiquement l’application de l’art. 219 CP. Les douches froides données notamment par l’appelant et sa passivité face à la violence de la mère, laquelle l’a rendu complice des actes accomplis par cette dernière, ont gravement mis en danger le développement d’I.M.. La condamnation de l’appelant pour violation du devoir

  • 55 - d’assistance ou d’éducation et complicité de violation du devoir d’assistance ou d’éducation doit donc également être confirmée.

5.1L'appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas en tant que telle la quotité de la peine qui lui a été infligée. Elle doit toutefois être vérifiée d'office. 5.2 5.2.1L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). 5.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre,

  • 56 - le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1 Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 5.3La culpabilité de l’appelant est extrêmement lourde. Les faits qui lui sont reprochés sont particulièrement graves et abjects. Ce dernier s’en est pris à un bien juridiquement protégé de très grande valeur, à savoir l’intégrité sexuelle, physique et psychique d’une fillette âgée de

  • 57 - seulement 5 ou 6 ans, qui le considérait comme son père, alors qu’il savait pertinemment qu’elle ne pourrait pas trouver refuge et réconfort auprès de sa mère maltraitante, ce qui la rendait particulièrement vulnérable. Outre les mauvais traitements qu’il a lui-même infligés à cette enfant, il lui a imposé des fellations jusqu’à éjaculation. Il l’a forcée à avaler son sperme. Il a tenté de la pénétrer vaginalement et analement. Il l’a obligée à le masturber et lui a imposé des attouchements avec ses mains et son sexe. Il a forcé la fillette à subir des abus sexuels, alors qu’elle lui disait qu’il lui faisait mal. Il l’a menacée pour qu’elle se taise, mais aussi pour qu’elle se soumette à ses pulsions sexuelles. Ces agressions se sont inscrites sur la durée et ont très gravement porté atteinte au développement de l’enfant, lui causant des troubles très importants qui ont été constatés par les différents psychologues qui l’ont suivie. L’appelant persiste à nier les faits, se réfugiant dans le déni le plus complet. En outre, il n’a manifesté aucune empathie pour la souffrance de l’enfant, notamment lors du visionnage d’extraits de l’audition filmée lors de l’audience de première instance, qui n’a suscité qu’un « pincement au cœur », pour reprendre ses propres termes. La prise de conscience est nulle et la responsabilité est entière. Il y a également lieu de tenir de compte du concours d’infractions. Il n’y a aucun élément à décharge, l’absence d’antécédents étant un élément neutre. Au vu de l’importance de la culpabilité de l’appelant et de la gravité des infractions commises, les crimes et délits doivent être punis d’une peine privative de liberté. L’infraction la plus grave est celle de tentative de viol, qui doit être sanctionnée, vu les éléments rappelés ci-dessus, par une peine privative de liberté de 20 mois. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 18 mois pour les actes de contrainte sexuelle. La peine sera encore augmentée de 15 mois pour les actes d’ordre sexuel avec un enfant, de 6 mois pour la violation du devoir d’assistance ou d’éducation et de 4 mois pour la complicité de violation du devoir d’assistance ou d’éducation.

  • 58 - Fondé sur ce qui précède, il faut retenir une peine privative de liberté de 63 mois. Une telle quotité n'est toutefois pas susceptible d'être prononcée, compte tenu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Par conséquent, la peine privative de liberté de 5 ans prononcée par les premiers juges doit être confirmée. 6.La condamnation de l’appelant ayant été confirmée, il n’y a pas matière à revoir le montant des conclusions civiles accordées à I.M.________ à titre d’indemnité pour tort moral. Il est en effet incontestable que cette enfant a subi un tort moral en raison des actes illicites commis par l’appelant. Au regard de l’ensemble des circonstances, l’allocation du montant de 30’000 fr. est justifiée, quotité que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas en tant que telle. 7.Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge de l’appelant des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP). Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense en première instance, ni une indemnité pour tort moral en raison de sa détention. 8.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. Au vu de la liste d’opérations produite par Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office d’I.M.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 4'938 fr. 70, TVA et débours inclus, qui lui sera allouée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 10'628 fr. 70, constitués de l’émolument de jugement, par 5'690 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière

  • 59 - pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office d’I.M., par 4'938 fr. 70, seront mis à la charge de D.H., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La Cour d’appel pénale, appliquant à D.H.________ les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 187 ch. 1, 189 al. 1, 22 ad art. 190 al. 1, 219 al. 1, 25 ad art. 219 al. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère D.H.________ du chef de prévention de pornographie ; II.constate que D.H.________ s’est rendu coupable d'actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, tentative de viol, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et complicité de violation du devoir d’assistance ou d’éducation ; III.condamne D.H.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 86 (huitante-six) jours de détention avant jugement ; IV.constate que D.H.________ a subi 12 (douze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 6 (six) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; V.prononce à l’endroit de D.H.________ une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans ; VI. à VIII.inchangés ;

  • 60 - IX.dit que D.H.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à I.M., enfant mineure représentée par sa curatrice l’avocate Manuela Ryter Godel, de la somme de 30'000 (trente mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2017, à titre de réparation du tort moral, acte étant donné à I.M., enfant mineure représentée par sa curatrice l’avocate Manuela Ryter Godel, de ses réserves civiles pour le surplus ; X.inchangé ; XI.ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de :

  • deux DVD audition d’I.M.________ du 24 juillet 2018 séquestrés sous fiche n° 50387/18 ;

  • un CD extraction du téléphone du prévenu séquestré sous fiche n° 50487/18 ;

  • une clé USB contenant deux vidéos séquestrées sous fiche n° 50497/18 ; XII.inchangé ; XIII. alloue à l’avocate Manuela Ryter Godel, conseil d’office d’I.M., une indemnité de 17'772 fr. 90, débours, vacations et TVA compris ; XIV. met les frais de la cause, par 100'014 fr. 50, à la charge de D.H., y compris l’indemnité allouée à son précédent défenseur d’office, l’avocat Cédric Matthey, l’indemnité allouée au conseil d’office d’A.M., l’avocat Antoine Golano, et une partie de l’indemnité allouée au conseil d’office d’I.M., l’avocate Manuela Ryter Godel ; XV. inchangé ; XVI. dit que l’indemnité allouée à l’avocat Cédric Matthey par 31'965 fr. 75, précédent défenseur d’office, l’indemnité allouée à l’avocat Antoine Golano par 14'338 fr. 65, en sa qualité de conseil d’office d’A.M., et une partie de l’indemnité allouée à l’avocate Manuela Ryter Godel par 11'848 fr. 60, en sa qualité de conseil d’office d’I.M., sont

  • 61 - remboursables à l’Etat de Vaud par D.H.________ dès que sa situation financière le permet ; XVII. inchangé." III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'938 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Manuela Ryter Godel. IV. Les frais d'appel, par 10'628 fr. 70, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office, sont mis à la charge de D.H.. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 février 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patrick Michod, avocat (pour D.H.), -Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour I.M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies.

  • 62 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 187 CP
  • art. 189 CP
  • art. 190 CP
  • art. 219 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 189 CPP
  • art. 329 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 409 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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