654 TRIBUNAL CANTONAL 35 PE18.014043-CMI/GHE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 25 janvier 2022
Composition : MmeB E N D A N I , président MM. Winzap et Pellet, juges Greffier :M.Jaunin
Parties à la présente cause : V., prévenu, représenté par Me Philippe Eigenheer, défenseur de choix à Genève, appelant, S., prévenu, représenté par Me Yvan Jeanneret, défenseur de choix à Genève, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé, D.________, partie plaignante et intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 21 septembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré V.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves par négligence et supprimer ou omettre d’installer des appareils protecteurs par négligence (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de violation des règles de l’art de construire par négligence (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 70 fr. le jour (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à V.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a libéré S.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves par négligence et supprimer ou omettre d’installer des appareils protecteurs par négligence (V), a constaté qu’il s’est rendu coupable de violation des règles de l’art de construire par négligence (VI), l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 200 fr. le jour (VII), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à S.________ un délai d’épreuve de 2 ans (VIII), a rejeté les conclusions civiles de D., ainsi que celles tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (IX et X), a mis les frais de la cause, d’un montant total de 6'948 fr. 60, par 1'158 fr. 10 à la charge d’V. et par 1'158 fr. 10 à la charge de S., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XI), a alloué à V. une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 16'617 fr., valeur échue, à la charge de l’Etat (XII) et a alloué à S.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 6'418 fr. 70, valeur échue, à la charge de l’Etat (XIII). B.Par annonce du 1 er octobre 2021, puis déclaration d’appel du 26 octobre 2021, S.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté du chef de prévention de violation des règles de l’art de construire par négligence, que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 14'823 fr. 85 lui est allouée. Il a en outre
9 - requis une indemnité de 4'022 fr. 05 pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. A titre de mesure d’instruction, il a sollicité l’audition d’T.. Par annonce du 1 er octobre 2021, puis déclaration d’appel du 26 octobre 2021, V. a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté du chef de prévention de violation des règles de l’art de construire par négligence, qu’une indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 34'629 fr. 30, avec intérêts moyens dès le 21 septembre 2019, lui est allouée pour les frais de défense occasionnés par la procédure de première instance et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre requis une indemnité pour les frais de défense engendrés par la procédure d’appel. Le 8 octobre 2021, D.________ a retiré l'annonce d'appel initialement déposée à l'encontre du jugement précité. Par courrier du 10 décembre 2021, D.________ a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur les appels déposés par V.________ et S.. Il a en outre sollicité d’être dispensé de l’audience, ce qui lui a été accordé. Le 24 janvier 2022, V. a déposé une requête en indemnisation fondée sur l’art. 429 CPP, tendant à l’allocation d’un montant de 48'308 fr. 55, avec intérêts à 5% dès le 24 janvier 2022. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1V.________ est né le [...] à [...], commune dont il est originaire. Il travaille depuis une quinzaine d’années au sein de la société N.________, exerçant la fonction de technicien en étanchéité. Son salaire mensuel net s’élève à 7'456 fr., allocations familiales comprises, versé treize fois l’an. Il est marié et père de deux enfants respectivement nés en 2009 et 2011. Pour l’année 2020, il s’est acquitté, avec son épouse, d’impôts à hauteur
2.1À la suite d’une offre établie le 11 mai 2018 par son directeur, S., la société N., sise à [...] à [...], s’est vu confier les travaux d’étanchéité intérieure dans une maison en rénovation située à [...], à [...]. S.________ a confié à l’un de ses techniciens, soit V., la réalisation du chantier. Il a en outre personnellement assisté à une séance de chantier le 5 juillet 2018, dans le but de planifier les travaux. Dans la matinée du 17 juillet 2018, V. s’est rendu sur le chantier précité avec D., ouvrier qualifié travaillant depuis deux ans dans l’entreprise, et H., ouvrier non qualifié engagé une semaine auparavant, après être allé chercher au dépôt de l’entreprise un bidon de laque bitumineuse VS 102, nécessaire aux travaux d’étanchéité. V.________ a expliqué à D.________ qu’il devait nettoyer le sol, poser une couche de cette laque dans deux pièces du rez-de-chaussée à l’intérieur du bâtiment, puis par-dessus une couche d’étanchéité. Ses explications
11 - terminées, V.________ a quitté les lieux, laissant ses deux ouvriers seuls pour réaliser ces travaux. D.________ et H., qui n’étaient pas équipés de lunettes de protection, de masque respiratoire et d’un extincteur, ont, vers la fin de la matinée, commencé à étendre au sol la laque bitumineuse VS 102 dans la première pièce concernée et ce, jusque vers 11h30. Ils ont ensuite pris leur pause de midi jusqu’à 13h00. A la reprise du travail, dans le but d’accélérer le séchage de la couche de laque bitumineuse, puis de poser la couche d’étanchéité, D. a allumé son chalumeau à l’intérieur de la pièce, tandis que H.________ continuait d’étendre la laque sur le sol. Au moment où il a allumé le chalumeau avec un briquet, les vapeurs de laque bitumineuse VS 102 se sont enflammées dans toute la pièce, avant de rapidement s’éteindre. Le feu s’est néanmoins propagé au bidon de laque posé au sol dans la même pièce. D.________ s’est alors précipité vers le bidon en feu pour le sortir. Dans la précipitation, il s’est renversé de la laque dessus et a pris feu. Il est sorti de la maison, a enlevé son pantalon et s’est plongé dans une fontaine pour éteindre les flammes. S.________ et V.________ ne se sont pas assurés que leurs ouvriers étaient formés à l’utilisation de la laque bitumineuse VS 102 et qu’en particulier, ils n’approchent pas de sources de chaleur dans les pièces concernées par des travaux d’étanchéité à l’intérieur d’un bâtiment non aéré. Ils n’ont pas non plus mis à disposition de leurs employés la fiche de données de sécurité concernant la laque bitumineuse VS 102, ni d’appareil permettant une aération des locaux intérieurs incriminés. Ils n’ont pas davantage vérifié que leurs employés portaient des lunettes de protection et un masque respiratoire, et qu’ils aient à portée de main un extincteur permettant une intervention rapide en cas d’incendie. Par ailleurs, S.________ et V.________ n’ont pas mis en place les mesures d’organisation, de formation et de contrôle adéquates au sein de l’entreprise afin de s’assurer que les chefs d’équipe et les ouvriers respectent les temps de séchage et les prescriptions de sécurité lors de la pose de la laque bitumineuse VS 102. Enfin, quand bien même il existait un enduit non inflammable à base d’eau adapté aux travaux en intérieur,
12 - ils n’ont pas jugé utile d’en disposer au sein de l’entreprise et d’en prescrire l’utilisation pour de tels travaux, seule la laque bitumineuse VS 102 étant à disposition. D.________ a subi des brûlures du 2 e degré superficiel sur 11 % de son corps au niveau du flanc, de l’avant-bras et de la main droite, de la cheville et de la cuisse gauches et des brûlures du 2 e degré profond sur 4 % de son corps au niveau de la cheville gauche, du flanc et de l’avant-bras droit. Il a été hospitalisé jusqu’au 10 août 2018. Des dommages permanents sous forme de cicatrices en regard des brûlures persistent. Il a été en arrêt de travail à 100 % jusqu’au 7 février 2019. D.________ s’est porté partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 10 octobre 2018. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’V.________ et S.________ sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). 3.2T.________ a déjà été entendu par le Ministère public le 12 décembre 2019. S.________ n’explique pas pour quel motif ce témoin devrait être auditionné une nouvelle fois. On ne discerne pas non plus en quoi la première audition d’T.________ serait insuffisante ou lacunaire. La requête sera dès lors rejetée. 4.Les appelants invoquent une constatation incomplète ou erronée des faits. 4.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de
Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). 4.2Les appelants reprochent au premier juge d’avoir considéré qu’en dessous de 5 heures, le temps de séchage de la laque bitumineuse VS 102 n’était pas respecté et qu’il en découlait un risque d’incendie accru, méconnaissant ainsi les spécificités propres de ce matériau.
15 - 4.2.1La fiche de données de sécurité de la laque bitumineuse VS 102 (cf. P. 5/2) comporte notamment les indications suivantes : « Eléments d’étiquetage / mentions de danger : liquide et vapeurs très inflammables. » « Eléments d’étiquetage / conseils de prudence : tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. » « Manipulation et stockage / précautions à prendre pour une manipulation sans danger : conserver loin des sources de chaleur, des étincelles et des flammes libres, ne pas fumer, ne pas utiliser d’allumettes ou de briquet. Sans une aération adéquate, les vapeurs peuvent s’accumuler au niveau du sol et prendre feu même à distance, en cas d’amorçage, avec le danger de retour de flamme. » « Le temps de séchage : valeur indicative pour le séchage : 5 à 24 heures selon les conditions atmosphériques, la température, le support. » 4.2.2Le premier juge a considéré qu’en ne veillant pas à ce que les ouvriers respectent le temps de séchage de la laque bitumineuse VS 102 de 5 à 24 heures, les appelants, qui étaient chargés de la direction, respectivement de l’exécution des chantiers menés par la société N.________, avaient manqué à leur devoir de diligence, violant ainsi les règles de l’art de construire et qu’ils avaient par conséquent exposé les ouvriers ainsi que tous tiers présents sur les lieux à une mise en danger de leur intégrité corporelle, par l’augmentation notable du risque d’incendie induite par le non-respect du temps de séchage de la laque bitumineuse VS 102. Le rapport d’accident de la SUVA mentionne, comme cause concrète de l’accident, que le temps de séchage n’a pas été respecté comme mentionné dans la fiche technique du fabriquant Swisspor. Il
16 - relève toutefois également, dans les rubriques « déroulement de l’accident » et « causes de l’accident », que D.________ a voulu allumer son chalumeau à l’aide de son briquet et que les vapeurs hautement inflammables du produit d’accrochage VS 102, entrant en contact avec une flamme, se sont enflammées (cf. P. 17, p. 2). Dans le cas d’espèce, il n’est pas indispensable de déterminer précisément le temps de séchage de la laque bitumineuse, celui-ci pouvant effectivement varier en fonction des circonstances. De plus, ce produit, même lorsqu’il n’est pas encore sec, ne présente pas nécessairement de risque, si les mesures de prudence sont respectées. Or, tel n’a pas été le cas en l’occurrence, les violations suivantes pouvant être constatées :
le fait d’avoir allumé une source de chaleur dans des pièces où la laque avait été appliquée un peu plus d’une heure auparavant et où des travaux d’application de cette laque étaient encore en cours ;
le fait d’avoir méconnu la problématique d’évaporation des vapeurs de cette laque au niveau du sol à l’intérieur de bâtiments et de ne pas avoir correctement aéré les locaux en question ;
le fait d’avoir employé la laque bitumineuse VS 102 pour des travaux intérieurs alors que d’autres matériaux non dangereux existaient.
4.3V.________ fait grief au tribunal d’avoir retenu qu’il était au bénéfice d’une formation d’étancheur. Il conteste également qu’il lui incombait, du fait de sa position au sein de l’entreprise, de rappeler régulièrement aux ouvriers les règles de sécurité, de procéder à des contrôles ponctuels et d’aviser la direction s’il constatait que les prescriptions de sécurité n’étaient pas respectées. Lors de son audition du 17 juillet 2018, soit le jour des faits, V.________ a indiqué qu’il travaillait dans l’entreprise N.________ depuis 15 ans, comme technicien en étanchéité, précisant qu’il était responsable d’une vingtaine de personnes réparties sur divers chantiers (PV aud. 3). Le 26 septembre 2019, il a expliqué être au bénéfice d’une formation de
17 - constructeur métallique (PV aud. 6, l. 215), ce qu’il a confirmé aux débats d’appel. Cela étant, la question de la formation initiale de l’appelant n’est pas déterminante, contrairement au rôle concret qu’il exerce dans l’entreprise. En effet, il ressort du dossier qu’il lui incombe de coordonner les chantiers et d’en assumer la mise en œuvre opérationnelle. A cet égard, il a expliqué lors des débats de première instance que sa fonction de technicien consistait à organiser le chantier et à en assurer le suivi ainsi que les séances. Il s’occupait également des métrés, des devis et des factures. Il a en outre indiqué que, la première fois, il accompagnait toujours ses ouvriers sur les chantiers « pour leur montrer », puis les laisser travailler de manière autonome, en précisant que s’il constatait que certaines prescriptions n’étaient pas respectées, il confrontait les ouvriers concernés qui recevaient une lettre d’avertissement (jgt, p. 13). Lors des débats d’appel, il a encore reconnu qu’il avait pour tâche de donner des instructions aux ouvriers et qu’il avait des responsabilités en matière de sécurité. On constate dès lors que l’appelant assume au sein de la société N.________ le rôle de cadre intermédiaire, faisant le lien entre les ouvriers et la direction. De ce fait, il est tenu de rappeler régulièrement aux ouvriers les règles de sécurité, de procéder à des contrôles ponctuels et d’aviser la direction s’il observe que les prescriptions de sécurité ne sont pas respectées. Dans le même sens, S.________ a déclaré, lors de son audition du 10 mars 2020, qu’V.________ était chargé de diffuser des informations, de donner des instructions, de passer régulièrement sur les chantiers, de remettre les ouvriers à l’ordre s’il constatait des disfonctionnements et de faire remonter les problèmes constatés à la direction (PV aud. 10, ll. 211-219). Il résulte de ce qui précède que le premier juge ne s’est pas livré à une constatation erronée des faits, en décrivant la fonction de l’appelant au sein de l’entreprise et les tâches qui étaient les siennes, en particulier dans le domaine de la sécurité des ouvriers. Ce grief doit dès lors être rejeté.
18 - 5.Les appelant invoquent une violation de l’art. 229 CP. 5.1Aux termes de l'art. 229 CP, celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par-là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence (al. 2). 5.1.1La violation des règles de l'art de construire au sens de l'art. 229 CP s'attache à la création d'un danger collectif dans le domaine particulier de la construction. La mise en danger de sa propre personne uniquement ne suffit pas à réaliser l'infraction. Cette infraction est réalisée lorsque quatre éléments sont réunis : la direction ou l'exécution d'une construction ou d'une démolition, une violation des règles de l'art, une mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mise en danger (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 1 à 3 ad art. 229 CP). 5.1.2Celui qui collabore à la direction ou à l'exécution d'une construction est responsable du respect, dans son domaine, des règles de l'art de construire (ATF 109 IV 15 consid. 2a p. 17 ; TF 6B_1016/2009 du 11 février 2010 consid. 5.2.1 ; TF 6S.237/2002 du 26 juillet 2002 consid. 3.1). La responsabilité pénale d'un participant à la construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, ainsi que des circonstances concrètes (TF 6B_1016/2009 du 11 février 2010 consid. 5.2.1 ; TF 6P.58/2003 du 3 août 2004 consid. 6.1 publié in Pra 2005 n° 29 p. 214 ss). Chacun est tenu,
19 - dans son domaine de compétence, de déployer la diligence que l'on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de sécurité. Certes, la règle doit, de manière générale, être respectée par celui qui accomplit l'activité qu'elle régit ; toutefois, il existe aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le devoir de donner les instructions nécessaires et de surveiller l'exécution (ATF 6B_145/2015 c. 2.1.1). Il est donc fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leur domaine de compétence respectif, soient responsables d'une seule et même violation des règles de l'art (TF 6B_516/2009 du 3 novembre 2009 consid. 3.3.1 ; TF 6P.58/2003 du 3 août 2004 consid. 6.1 publié in Pra 2005 n° 29 p. 214 ss). Dirige les travaux la personne qui choisit les exécutants, donne les instructions et les recommandations nécessaires, surveille l'exécution des travaux et coordonne l'activité des entrepreneurs (TF 6B_1016/2009 du 11 février 2010 consid. 5.2.2 et les références citées ; TF 6S.237/2002 du 26 juillet 2002 consid. 3.1 et les références citées). 5.1.3Les règles de l’art correspondent aux principes qui régissent l’activité en cause ; la bienfacture de la construction ou de la démolition dépend du respect de ces règles. Ces règles ont un double but : elles visent à protéger les utilisateurs, lorsque la construction sera achevée, et sont destinées à assurer la sécurité sur le chantier, lors de l’exécution des travaux de construction ou de démolition (Dupuis et al., op. cit., n. 16 et 17 ad art. 229 CP). La violation des règles peut consister tant en un comportement actif inapproprié qu’en l’omission de prendre les mesures de protection adéquates, ce dernier cas n’étant punissable que si l’auteur occupe une position de garant (ATF 109 IV 15 c. 2). Il faut, après le constat d’une violation des règles de l’art, déterminer à qui incombait le respect de la règle. Chacun est tenu, dans son domaine de compétence, de déployer la diligence que l’on peut attendre de lui pour veiller aux règles de sécurité (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 229 CP).
20 - Selon l'art. 3 OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents du 19 décembre 1983 ; RS 832.30), l'employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de cette ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (al. 1). Il veille à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée (al. 2). Aux termes de l’art. 7 OPA, lorsque l'employeur confie au travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires (al. 1). Le fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l'employeur de ses obligations en matière de sécurité au travail (al. 2). L'art. 8 al. 1, 1 re phrase, OPA prévoit enfin que l'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. 5.1.4L'art. 229 CP exige que la violation des règles de l'art ait causé, même par omission, une mise en danger concrète de la vie ou de l'intégrité corporelle. En ce sens, il s'agit d'une infraction de résultat. La mise en danger d'une seule personne suffit. Il n'est pas nécessaire que le cercle des personnes visées soit déterminé à l'avance ; il ne suffit en revanche pas que l'auteur ait seul été mis en danger (Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 229 CP ; Roelli, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd., Bâle 2019, n. 43 ad. Art. 229 CP). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de la cause unique ou immédiate du résultat. Il n'est pas non plus nécessaire que le comportement de l'auteur ait une signification causale particulière. Plusieurs causes peuvent concourir à produire le résultat et il peut y avoir un enchaînement d'événements.
21 - Toutes les conditions qui concourent à la survenance du résultat sont cependant de même valeur, peu importe que l'acte de l'agent n'ait pas un caractère exclusif ni principal. Il suffit que la survenance du résultat soit favorisée, avancée ou accélérée par les agissements de l'auteur. Le droit suisse connaît en effet le principe de l'équivalence des causes (Niggli/Maeder, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4 e éd., Bâle 2019, n. 92 ad art. 12). La causalité naturelle ne suffit pas. Il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers. Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 consid. 5.2).
22 - Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). En ce qui concerne l'infraction de violation des règles de l'art de construire, lorsque l'infraction est commise par négligence, celle-ci peut se situer au stade de l'inobservation de la règle de l'art. Tel est le cas si l'auteur n'a pas déployé les efforts d'intelligence et de volonté que l'on pouvait exiger de lui pour connaître la règle, la respecter ou la faire respecter (Corboz, op. cit., n. 32 ad art. 229). Constitue une telle négligence en particulier le fait de ne pas faire appel à un spécialiste alors que cela s'avérait manifestement nécessaire (Roelli, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 46 ad art. 229 CP). La négligence peut aussi se situer au niveau de la conscience du
23 - danger pour la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. Il y a négligence si le prévenu n'a pas eu conscience de ce danger, mais qu'il aurait pu ou dû en avoir conscience. La jurisprudence est ici sévère ; il importe peu que l'auteur n'ait pas saisi le risque concret dès lors qu'il a par négligence violé une règle protectrice destinée à éviter des accidents peu prévisibles (Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 229 CP). Enfin, celui qui accepte à titre professionnel d'exécuter un travail est responsable, sur le plan pénal, des conséquences de son incompétence professionnelle (cf. ATF 106 IV 312 consid. 6c ; TF 6S.7/2007 du 24 avril 2007 consid. 6.2.5). 5.2Appel de S.________ 5.2.1L’appelant considère qu’en sa qualité de directeur, il n’appartient pas au cercle des auteurs de l’infraction visée par l’art. 229 CP. Il explique qu’il ne s’est occupé ni de la conception du chantier, ni n’a déterminé le choix des matériaux, pas plus qu’il n’a planifié ou organisé les travaux. Il relève également qu’il ne dispose pas d’une formation d’étancheur et qu’il se fie aux informations qui remontent par l’intermédiaire de ses techniciens ou ouvriers. Ces arguments ne sauraient être suivis. En effet, S.________ est le directeur de la société N., succursale d’[...]. Il a sous ses ordres directs trois techniciens chargés de la mise en œuvre opérationnelle des chantiers, dont son coprévenu, V.. En matière de sécurité, il lui incombe de choisir avec soin ses collaborateurs, d’assurer leur instruction de façon adéquate et d’assumer leur surveillance (cura in eligendo, instruendo et custodiendo). Il doit ainsi engager des collaborateurs formés à l’utilisation des produits, veiller à ce que ceux-ci soient régulièrement instruits, par exemple au moyen de formations continues, et s’assurer que les prescriptions de sécurité soient respectées, en s’assurant notamment que les informations remontent jusqu’à la direction. Au regard de ces éléments, S.________ assume la responsabilité de créer au sein de l’entreprise un cadre où les prescriptions de sécurité
24 - sont claires, où leur non-respect entraîne des conséquences et où les informations circulent. 5.2.2L’appelant conteste avoir violé ses devoirs de prudence et les règles de l’art. Il explique avoir engagé des employés qualifiés, puis les avoir formés au risque inhérent du produit utilisé et avoir mis en œuvre les mesures de sécurité et des contrôles réguliers sur les chantiers. Il relève avoir fait appel à un chargé de sécurité externe à l’entreprise en la personne de F.________ afin d’augmenter la sécurité au travail, avoir dispensé des formations aux ouvriers puis avoir effectué des contrôles sur les chantiers de manière hebdomadaire. Il souligne également que tous ses ouvriers connaissent parfaitement le produit utilisé, sont en mesure d’en indiquer le temps de séchage et les raisons pour lesquelles celui-ci est amené à varier selon les conditions météorologiques et le type de surface à travailler. En l’occurrence, à la lecture des diverses auditions, les éléments suivants sont établis :
Les travaux d’étanchéité effectués par la société N.________ se déroulent le plus souvent à l’extérieur et rarement à l’intérieur. Ce fait a été admis par S.________ (PV aud. 10, ll.110-112 ; jgt, p. 16). Il a également été confirmé par T.________ et G., tous deux étancheurs au sein de la société précitée. Le premier a ainsi fait état de deux ou trois travaux en intérieur sur une douzaine d’années (PV aud. 8, ll. 45-53), tandis que le second en a mentionné une dizaine (PV aud. 9, ll. 45-52), tous deux ayant souligné que la majorité d’entre eux avait lieu en extérieur. Quant à D., c’était la première fois qu’il effectuait ce genre de travaux, avec le produit en question, dans un local intérieur (PV aud. 5, ll. 83-84).
Le chalumeau était parfois employé pour accélérer le séchage de la laque bitumineuse VS 102. A cet égard, D.________ a expliqué qu’au moment des faits, il avait allumé son chalumeau afin d’accélérer le séchage et l’évaporation de la couche d’enduit sur le sol,
« Constatation 4 Travaux comportant des dangers particuliers Des travailleurs exécutaient des travaux comportant des dangers particuliers sans avoir été formés spécialement ou informés à cet effet (art. 8 OPA) : Manque de consignes sur la dangerosité du produit utilisé. » « Mesure (s) Pour la suite des travaux ou pour toute autre utilisation de produits spécifiques :
Planifier les travaux en fonction des risques connus.
Faire suivre les fiches de données de sécurité des produits sur les chantiers.
Prendre toutes les mesures qui s’imposent.
Former le personnel en fonction des dangers encourus.
Donner des directives claires de travail, temps de séchage, interdiction d’accès de certaines zones, incompatibilité avec la flamme ou la cigarette, etc...
Equiper et protéger son personnel en conséquence. » Il résulte de cette intervention de la SUVA que l’entreprise N.________ n’a pas réglé les problèmes directement après l’accident de D.________. Au contraire, la SUVA a en définitive constaté les mêmes lacunes lors de son contrôle du 29 août 2018, soit un mois après l’accident. Enfin, le cours relatif à l’utilisation de la laque bitumineuse VS 102 n’a été donné qu’en septembre 2018. Par conséquent, en ne s’assurant pas que les techniciens et les ouvriers de son entreprise avaient été suffisamment formés sur
28 - l’utilisation de la laque bitumineuse VS 102 lors des travaux effectués en intérieur, l’appelant a violé, par négligence, les règles de l’art. Il aurait dû avoir conscience qu’une telle carence de formation pouvait engendrer un danger pour la vie et l’intégrité corporelle de personnes travaillant sous sa responsabilité. Partant, le moyen doit être rejeté. 5.2.3L’appelant conteste avoir concrètement mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des ouvriers de son entreprise. En l’occurrence, la violation des règles mentionnées ci-dessus a induit une augmentation notable du risque d’incendie – lequel s’est d’ailleurs produit - et de ce fait exposé les ouvriers présents sur le chantier à une mise en danger de leur intégrité corporelle. Cette mise en danger est en lien de causalité avec les manquements du prévenu. Au sujet de l’infraction visée par l’art. 125 CP, le premier juge a retenu une interruption du lien de causalité en raison de la faute commise par D.. Il a ainsi considéré que l’intéressé était un ouvrier expérimenté, qu’il connaissait très bien le produit en question, en particulier sa durée de séchage de 24 heures et qu’il savait que le liquide et les vapeurs étaient hautement inflammables. Il en a déduit que, même si les prévenus avaient veillé au respect par les ouvriers de la durée de séchage de 5 à 24 heures de la laque, la survenance des lésions subies par le plaignant n’aurait pas été empêchée, puisque ce dernier avait allumé un chalumeau dans une pièce où un tiers, H., était en train de poser le produit précité (jgt, p. 30). Ce raisonnement ne peut être suivi et on ne saurait admettre une interruption du lien de causalité en raison du comportement fautif de la partie plaignante. En effet, ce n’est pas tant la question de la durée de séchage qui est litigieuse ici. Ce qui est déterminant, c’est que d’une part, les ouvriers ne disposaient pas de l’expérience suffisante pour réaliser des travaux en intérieurs, dont on rappelle qu’ils étaient relativement rares,
29 - et, d’autre part, que les instructions relatives à l’aérations des locaux ou l’interdiction de l’emploi des chalumeaux étaient insuffisantes. Il résulte de ce qui précède que S.________ a mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle de ses employés, lesquels ne se limitent pas au seul D.; cette mise en danger est en lien de causalité naturelle et adéquate avec les manquements de l’appelant. 5.3Appel de V. 5.3.1L’appelant conteste avoir violé les règles de l’art découlant des art. 6 al. 1 et 3, 8 al. 1, 36, 44 al. 1 et 46 OPA. Il considère tout d’abord que ces dispositions ne s’appliquent qu’à l’employeur, ce qu’il n’était pas par rapport au plaignant, ni à aucun autre ouvrier de l’entreprise. Il estime ensuite qu’il s’était assuré que D.________ était un ouvrier qualifié et informé des risques liés à l’utilisation de la laque bitumineuse VS 102, de sorte que ce dernier était parfaitement à même d’exécuter les tâches qui lui étaient confiées sur le chantier, qui, par nature, ne constituaient pas un travail dangereux. Il ajoute encore que son rôle au sein de l’entreprise ne consistait aucunement à surveiller les employés sur les différents chantiers. En l’occurrence, l’appelant ne saurait simplement se prévaloir du terme « employeur » utilisé dans l’OPA pour affirmer que ces normes ne lui seraient pas applicables. En effet, chacun est tenu, dans son domaine de compétence, de déployer la diligence que l’on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de sécurité. En l’espèce, V.________ est tenu de rappeler régulièrement aux ouvriers les règles de sécurité, de procéder à des contrôles ponctuels et d’aviser la direction s’il constate que les prescriptions de sécurité ne sont pas respectées. Or, dans le cas présent, il n’a rempli aucune de ses obligations s’agissant de l’emploi de chalumeaux sur la laque bitumineuse VS 102 et de l’utilisation de ce produit à l’intérieur de locaux.
30 - Certes, D.________ a expliqué, lors de sa première audition par la police, qu’il pensait que la laque était suffisamment sèche, que ce n’était pas la première fois qu’il faisait ce genre de travaux, qu’il ne respectait pas vraiment le temps de séchage et que cela n’avait jamais débouché sur le moindre incident. On ne saurait toutefois déduire de ces déclarations que la partie plaignante était parfaitement informée des risques liés à l’utilisation de la laque bitumineuse VS 102, a fortiori lorsqu’elle était appliquée dans un local intérieur. On voit d’ailleurs que personne ne l’était au sein de l’entreprise avant l’accident, comme cela résulte des procès-verbaux d’audition au sujet du temps de séchage du produit ou de l’utilisation de chalumeaux pour en accélérer le séchage. Cela étant, force est de constater que l’appelant n’a donné aucune instruction aux ouvriers sur l’utilisation de la laque en question à l’intérieur des locaux, sur l’aération nécessaire, sur les risques de flammes ou sur l’emploi d’un autre produit moins dangereux. Ce faisant, il a bel et bien commis une violation des règles de l’art au sens de l’art. 229 CP. Le moyen doit dès lors être rejeté.
5.3.2L’appelant conteste tout lien de causalité entre une éventuelle violation des règles de l’art et la mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle des personnes. En l’occurrence, ce point a déjà été examiné, de sorte que l’on peut se référer à ce qui a été exposé ci-dessus au consid. 5.2.3. Ce grief sera dès lors rejeté. 6. 6.1Les appelants, qui concluent à leur acquittement, ne contestent pas à titre subsidiaire la quotité de la peine infligée. Elle doit toutefois être vérifiée d’office. 6.2L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 6.3En l’espèce, la Cour de céans constate que la peine a été fixée en application des critères légaux, tels que prévus à l’art. 47 CP, et conformément à la culpabilité respective des appelants, considérée à juste titre comme étant moyenne. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (pp. 32-33 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine pécuniaire de 10 jours-amende prononcée pour chacun des appelants est adéquate, de même que la valeur du jour-amende fixée à 70 fr. pour V.________ et à 200 fr. pour S., qui tient compte de leur situation personnelle et économique. Par ailleurs, les conditions objectives et subjectives d’octroi du sursis sont remplies. 7.Invoquant une violation de l’art. 429 CPP, V. conteste l’indemnité qui lui a été allouée, tant en ce qui concerne le tarif horaire
32 - retenu que la réduction des heures opérées par le premier juge. Dans la mesure où il conclut à son acquittement, il considère en outre que l’entier des frais de justice devraient être laissés à la charge de l’Etat. Quant à S.________, il conteste également l’indemnité au sens de l’art 429 CPP, allouée en première instance, de même que la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure. 7.1 7.1.1Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit
33 - d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). 7.1.2Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure s'il est acquitté totalement ou en partie. L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) pour la procédure de première instance doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP) : si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (TF 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3 ; TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2). 7.2En l’espèce, les appelants ont adopté un comportement illicite et fautif en violant les règles de l’art de construire, de sorte que l’autorité pénale était légitimement en droit d'ouvrir une enquête à leur encontre en raison des faits reprochés. En conséquence, c’est l’intégralité des frais qui aurait dû leur être imputée. Pour le même motif, ils auraient dû se voir refuser toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant les critiques des appelants, notamment s’agissant du tarif horaire appliqué ou de la réduction des heures opérées. Leurs griefs seront donc rejetés. 8.En définitive, les appels doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé.
34 - Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, comprenant l’émolument d’audience et de jugement, par 3'450 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis par moitié chacun (art. 418 al. 1 CPP), soit par 1’725 fr., à la charge d’V.________ et par 1'725 fr. à la charge de S., qui succombent (art. 428 al. 1 CPP). La Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 42, 47, 229 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP, prononce : I.Les appels d’V. et de S.________ sont rejetés. II.Le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère V.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves par négligence et supprimer ou omettre d’installer des appareils protecteurs par négligence ; II. constate qu’V.________ s’est rendu coupable de violation des règles de l’art de construire par négligence ; III. condamne V.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 70 fr. (septante francs) le jour ; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à V.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V. libère S.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves par négligence et supprimer ou omettre d’installer des appareils protecteurs par négligence ; VI. constate que S.________ s’est rendu coupable de violation des règles de l’art de construire par négligence ;
35 - VII. condamne S.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 200 fr. (deux cents francs) le jour ; VIII.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à S.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IX. rejette les conclusions civiles prises par le plaignant D.________ ; X. rejette la conclusion du plaignant D.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; XI. met les frais de la cause, d’un montant total de 6'948 fr. 60 (six mille neuf cent quarante-huit francs et soixante centimes), par 1'158 fr. 10 (mille cent cinquante-huit francs et dix centimes) à la charge d’V.________ et par 1'158 fr. 10 (mille cent cinquante- huit francs et dix centimes) à la charge de S.________ le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; XII. alloue à V.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 16'617 fr. (seize mille six cent dix-sept francs), valeur échue, à la charge de l’Etat ; XIII.alloue à S.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 6'418 fr. 70 (six mille quatre cent dix-huit francs et septante centimes), valeur échue, à la charge de l’Etat." III.Les frais d'appel, par 3'450 fr., sont mis par moitié, soit par 1'725 fr., à la charge d’V.________ et par moitié, soit par 1'725 fr., à la charge de S.. IV.Les requêtes d’V. et de S.________ tendant au versement d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP sont rejetées. V.Le présente jugement est exécutoire.
36 - La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 janvier 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Eigenheer, avocat (pour V.________),
Me Yvan Jeanneret, avocat (pour S.), -M. D., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :