654 TRIBUNAL CANTONAL 20 PE18.013884-MYO//NMO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 11 janvier 2021
Composition : M. MAILLARD, président M.Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : L., prévenu, représenté par Me Alexandre Emery, défenseur d’office à Fribourg, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par Myriam Bourquin, procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé. E., partie plaignante, représentée par Me Nicolas Mattenberger, conseil d’office à Vevey, intimée.
13 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 30 septembre 2020, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré L.________ de l'accusation de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement, de pornographie, de blanchiment d'argent, d'infraction grave et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et d'infraction à loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54) (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans sous déduction de 1'117 jours de détention provisoire et de mesures de substitution (III), a constaté qu'il a été détenu durant 16 jours dans des conditions illicites et ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre II à titre d'indemnité pour tort moral (IV), a ordonné l’arrestation immédiate de L.________ et sa mise en détention pour des motifs de sûreté (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans (VI) a dit qu'il était le débiteur de E.________ de la somme de 10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral (VII), a réglé le sort des pièces à conviction et objets séquestrés (VIII - XI), a fixé l’indemnité de Me Alexandre Emery, défenseur d’office de L., à 36'014 fr. 10 (XII) et celle de Me Nicolas Mattenberger, conseil d’office de E., à 8'536 fr. 70 (XIII), a mis les frais de la cause, par 71'960 fr. 05, comprenant les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de la plaignante, à la charge de L.________ (XIV) et dit que le remboursement à l’Etat des indemnités de son défenseur d’office et du conseil gratuit de la partie plaignante ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (XV). B.Par annonce du 12 octobre 2020 puis déclaration du 3 novembre 2020, L.________ a interjeté appel contre ce jugement en
14 - concluant à la réforme des chiffres I, II, III, VI, VII et XIV du dispositif en ce sens qu'il est libéré de l'accusation de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement, de pornographie et d'infractions à la LArm, qu'il est reconnu coupable d'actes d'ordre sexuels avec des enfants, de blanchiment d'argent et d'infraction grave à la LStup, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 1'117 jours de détention provisoire et de mesures de substitution, que son expulsion du territoire suisse est ordonnée pour une durée de 5 ans, qu'il est reconnu débiteur de E.________ de la somme de 5’000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et que les frais la cause, par 71'960 fr. 05 sont mis à sa charge à raison d'une demie. Il a également conclu à sa remise en liberté et à ce que les frais judiciaires et dépens liés à la procédure d'appel soient laissés à la charge de l'État. Par écriture du 9 novembre 2020, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. La plaignante E.________ en a fait de même par acte du 10 novembre 2020. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.L.________ est né le [...] 1985 en Espagne, pays dont il est ressortissant et où vit encore sa famille. Il y a suivi sa scolarité jusqu’à l’âge de quinze ans et a ensuite travaillé comme apprenti charpentier durant six mois. Depuis lors, il a travaillé dans la construction jusqu’à l’âge de dix-huit ou dix-neuf ans, puis il a vécu de petits emplois jusqu’en 2010. Il serait ensuite venu en Suisse pour trouver un emploi et aurait travaillé comme ouvrier pour des entreprises temporaires jusqu’en 2013. Il serait ensuite tombé malade, expliquant être atteint de sclérose en plaque. En 2015, il a déposé une demande auprès de l’Office de l’assurance invalidité du canton de Vaud (P. 148), la procédure étant toujours pendante. L.________ fait l’objet de poursuites. Il est père d’un enfant né en 2006 pour qui il dit verser 200 fr. par mois. Cet enfant ne vit pas en Suisse. Le prévenu a été condamné en Espagne à une peine privative de liberté de
15 - six mois pour des violences domestiques. Il ne dispose d’aucune autorisation de séjour en Suisse. Le casier judiciaire suisse de L.________ mentionne la condamnation suivante :
24 février 2014, Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn, violation grave des règles de la circulation routière, 20 jours amende à 60 fr. le jour avec sursis 2 ans et 700 fr. d’amende. 2.Dans le cadre de la présente procédure, L.________ a été détenu provisoirement du 7 janvier 2017 au 19 septembre 2017, soit durant 256 jours et en exécution anticipée de peine du 20 septembre 2017 au 2 septembre 2019, soit durant 713 jours, ce qui fait un total de 969 jours. Il a été détenu dans des conditions de détention illicites, après déduction des 48 heures de garde à vue, durant 16 jours. Dès le 2 septembre 2019, les mesures de substitution à la détention suivantes ont été ordonnées :
obligation pour L.________ de déposer sa carte d’identité espagnole et/ou son passeport espagnol, ainsi que son permis de séjour suisse, en mains du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
interdiction pour L.________ de contacter, de quelque façon que ce soit, ou d’approcher E.________. Dès le 19 février 2020, la première mesure a été maintenue et la seconde modifiée de la manière suivante :
interdiction pour L.________ de contacter, de quelque façon que ce soit, ou d’approcher, à moins de 100 mètres, respectivement d’inciter un tiers à approcher E.________ à moins de 100 mètres. L.________ a été mis en détention pour des motifs de sûretés le 30 septembre 2020 et y est demeuré jusqu’à ce jour.
16 - 3.Dans la région de [...], durant l’année 2016 et jusqu’au 7 janvier 2017, date de son interpellation, L.________ s’est adonné à un important trafic de cocaïne dont l’ampleur totale n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont les aveux du prévenu, les contrôles téléphoniques rétroactifs, les analyses des données extraites de son téléphone portable, l’interpellation de la mule [...] (PE[...]) le 14 août 2016, le contrôle d’identité de Z.________ au domicile du prévenu le 8 janvier 2017 et, enfin, la saisie de cocaïne chez l’acheteur V.________ (PE[...]), depuis lors décédé, les faits suivant ont pu être établis : 3.1Dans la région de [...], durant l’année 2016 et jusqu’au 7 janvier 2017, date de son interpellation, L.________ a réceptionné de la part de Z.________ et/ou d’un dénommé [...] une dizaine de livraisons portant à chaque fois sur 100 g de cocaïne, soit un kilo au total, qu’il a revendu. Le prévenu a acquis cette marchandise pour un montant total de 42'000 fr. (le finger de 10 g à 420 fr.) et l’a revendue pour 50'000 fr. (le finger de 10 g à 500 fr.). Il a notamment vendu entre 160 g et 250 g de cette cocaïne à V.. L’analyse d’une boule de 14 g net de cocaïne provenant des ventes du prévenu, saisie lors d’une perquisition chez V., a révélé un taux de pureté de 58.1 %, ce qui représente 8.13 g de cocaïne pure. 3.2Le 14 août 2016, dans le train en provenance de Paris et à destination de [...], N.________ a transporté dans son corps 15 fingers de cocaïne représentant un poids total de 136.69 g net (178.5 g bruts), dont le taux de pureté était, selon analyses, de 62.8 %, ce qui représente 85.84 g de cocaïne pure. Il a été interpellé avant son arrivée à [...]. Cette drogue était destinée à L., que N. a contacté le jour en question sur son numéro 07[...]. 3.3Fin décembre 2016, L.________ a passé une commande auprès de Z.________ portant sur 1'140 g de cocaïne (114 fingers), pour un montant total de 47'800 fr., dans l’intention de les revendre. La réception effective de cette marchandise n’a pas été démontrée.
17 - 3.4En définitive, le prévenu s’est donc procuré et a vendu 1 kg de cocaïne. Il a par ailleurs pris des mesures aux fins de se procurer, pour la vente, plus de 1,3 kg de cocaïne. En prenant en considération le taux de pureté le plus bas parmi les saisies mentionnées ci-dessus, soit un taux de pureté de 58.1 %, le trafic global de L., que ce soit en vente ou en commande de drogue, a porté sur 1'347 g de cocaïne pure ([1'000 + 178.5 +1'140] x 58.1 %). La vente effective a porté sur 581 g de cocaïne pure (1'000 x 58.1 %). 4.Entre avril et août 2016 puis, par le biais de son ami W. (PE[...]), entre août 2016 et janvier 2017, L.________ a transféré en Espagne, aux Pays-Bas et en Colombie, via les agences UFC, MoneyGram et Western Union, un montant total de plus de 19'000 fr. provenant à tout le moins en partie de son activité illégale en matière de stupéfiants. 5.Sur [...], entre le printemps 2016 et le 7 janvier 2017, L.________ a, à plusieurs reprises, vendu, respectivement remis gratuitement à E., alors âgée de 14-15 ans (ce qu’il savait), de la cocaïne, du cannabis et des extasies. 6.A la rue [...], à [...], en novembre et/ou décembre 2016, et alors que E. était âgée de 15 ans, ce que le prévenu savait, L.________ a :
à une occasion, caressé les seins et le sexe de l’intéressée, dans la salle de bain de sa chambre;
à une occasion, demandé à l’intéressée de lui prodiguer une fellation, sans succès, ensuite de quoi il l’a pénétrée vaginalement, avec son pénis ou ses doigts, dans sa chambre, avant d’être repoussé par l’adolescente. Le 17 février 2017, F.________ a déposé plainte s’est constituée partie civile au nom de sa fille mineure, E.________ (PV aud. 15).
18 - 7.Entre le 5/6 et le 7 janvier 2017, L.________ a porté sans droit une arme de poing Beretta, modèle 1935, calibre 7.65 mm, appartenant à V.. Il a été interpellé à [...], FR, au volant du véhicule de W., dans lequel il avait entreposé, sous le siège conducteur, l’arme en question, munitionnée de 7 balles. Le 29 septembre 2018, le Bureau des armes a dénoncé L.________ (P. 120). 8.En un lieu indéterminé en Suisse, quelques jours après sa sortie de prison du 2 septembre 2019, L.________ a récupéré sur son nouveau téléphone portable, l’ancien ayant été séquestré par le Ministère public, par le biais de Messenger, une vidéo le mettant en scène en train de caresser le sexe et les seins de E., laquelle avait alors 15 ans. Le prévenu a conservé la vidéo jusqu’au 30 septembre 2020, date de son jugement. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L. est recevable. 2.La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
19 - La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). 3.L'appelant invoque une constatation incomplète ou erronée des faits concernant le second épisode qui lui est reproché sous le chiffre 4 de l’acte d’accusation (cf. chiffre 6 supra). Dans sa déclaration d’appel, il a en particulier soutenu que la plaignante n’était pas incapable de discernement à ce moment-là. Aux débats d’appel, il a également contesté les actes de nature sexuelle. 3.1 3.1.1L’art. 10 CPP prévoit que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). 3.1.2
21 - 3.1.2.1L'art. 187 ch. 1 CP dispose que celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, l’infraction de l’art. 187 ch. 1 CP requiert l’intention de l’auteur sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1 ; TF 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). 3.1.2.2Aux termes de l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle - par exemple en raison d'un état d'ivresse et non d'une intoxication grave - la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 et les références citées; TF 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre
22 - pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (Herabsetzung der Hemmschwelle; ATF 133 IV 49 consid. 7.2; ATF 119 IV 230 consid. 3a; TF 6B_586/2019 du 3 juillet 2019 consid. 1.4.1; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.3). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (cf. TF 6B_586/2019 précité consid. 1.4.1; TF 6B_232/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2.2). Si la victime est âgée de moins de 16 ans, l'art. 191 CP n'est applicable à l'auteur que s'il a profité d'une incapacité de discernement ou de résistance allant bien au-delà d'une simple immaturité (ATF 120 IV 94, consid. 2c ; JdT 1996 IV 42). Il s'agit donc de déterminer si, en raison de son état, la victime était ou non en mesure de s'opposer à un acte, soit si elle était ou non apte à en percevoir le caractère attentatoire à son intégrité sexuelle et, dans l'affirmative, si son état lui permettait de s'y opposer (TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.3). Est incapable de discernement celui qui n'est plus en mesure d'évaluer la véritable signification et la portée de son comportement, respectivement qui n'est pas conscient de ce qu'il fait et par conséquent, ne peut pas décider si et avec qui il souhaite un contact sexuel (TF 6B_1362/2019 du 11 mars 2020, consid. 3.1 et la réf.citée). 3.2 3.2.1En ce qui concerne tout d’abord les actes d’ordre sexuel mentionnés au 2 e tiret du chiffre 4 de l’acte d’accusation, la Cour de céans constate que l’appelant ne les a pas contestés dans sa déclaration d’appel. C’est par ailleurs en vain qu’il a tenté de nier avoir eu les gestes décrits lors de l’audience d’appel. On sait en effet que l’appelant est parfaitement capable de commettre des actes d’ordre sexuel sur la plaignante (cf. ch. 4 1 er tiret de l’acte d’accusation lequel n’est plus contesté). Comme on le verra encore ci-après, cette dernière a par ailleurs, lors de sa première audition, livré une version parfaitement claire des actes reprochés à l’appelant et des circonstances dans lesquelles ils
23 - s’étaient produits (PV aud. 14, spéc. P. 4). Son récit est franc, direct et précis. Il est également nuancé et dépourvu de tout trace d’exagération (« je ne pense pas qu’il ait fait autre chose sur moi... »). Il contient en outre des détails criant de vérité (« A un moment, il m’a fixée pendant 20 secondes, c’était très bizarre » « il m’a demandé de l’appeler « papa » ; allusion aux difficultés érectiles de l’appelant). Ces déclarations de la plaignante sont ainsi particulièrement crédibles. La défense elle-même s’en est d’ailleurs longuement prévalue dans le cadre de sa plaidoirie. Au vu de ce qui précède, il ne fait donc aucun doute que les faits retranscrits sous le 2 e tiret du chiffre 4 de l’acte d’accusation se sont bien produits. Dans la mesure où ils réalisent les éléments tant objectifs que subjectifs de l’infraction prévue à l’art. 187 ch. 1 CP, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné l’appelant pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. 3.2.2S’agissant de l'altération de l'état de conscience de la plaignante, le tribunal criminel a estimé que lors de « l'épisode de la vidéo » décrit au 1 er tiret du chiffre 4 de l'acte d'accusation, l'intéressée n'était pas restée passive, qu'elle avait fait preuve d'une certaine « participation » et que s'il était extrêmement vraisemblable qu'elle avait consommé des stupéfiants auparavant, rien ne permettait de retenir qu'elle était alors incapable de discernement ou de résistance. Au bénéfice du doute, les premiers juges n'ont ainsi pas retenu l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance pour cette séquence. Concernant le second épisode, (décrit au 2 e tiret du chiffre 4 de l’acte d’accusation et objet de l’appel), les premiers juges ont retenu que la plaignante avait déclaré qu'elle avait consommé une importante quantité de cannabis et de cocaïne et qu'au vu de son jeune âge, du fait qu'elle n'était pas accoutumée à la cocaïne et de la conjonction des deux substances, ils étaient convaincus que l'intéressée s'était retrouvée à tout le moins momentanément dans un état de sidération la rendant incapable de discernement ou de résistance, ce dont l'appelant avait profité (cf. jgmt p. 47).
24 - Cette appréciation ne peut toutefois être suivie. De manière générale, il n'est pas contesté que la plaignante consommait des produits stupéfiants, notamment de la cocaïne, et que l'appelant lui en a lui-même et à plusieurs reprises vendus ou fournis gratuitement. Compte tenu de son âge et de la nature de ce produit, la Cour n'a aucune peine à croire que la plaignante ait parfois pu se sentir mal après avoir consommé de la cocaïne comme elle l'a encore affirmé aux débats de première instance (cf. jgmt p. 9). Son amie G.________ a d'ailleurs confirmé l'avoir vue dans des états déplorables après qu'elle avait consommé ce stupéfiant (cf. jgmt p. 25). Il s'agit toutefois de déterminer si la plaignante n'avait plus le discernement nécessaire en raison de sa consommation au moment où les faits litigieux se sont produits. À cet égard, l'intéressée a certes constamment affirmé qu'elle avait consommé du cannabis ainsi que de la cocaïne avant les faits et qu'elle était de ce fait « défoncée » (PV aud. 26, lignes 105 ss, 149 ss et 187 ss ; PV aud. 14 pp 4-5 ; cf. jgmt p. 15). Il est vrai aussi que lors de son audition du 17 avril 2018 par la procureure, elle a dit ne pas être en mesure de se souvenir et relater avec précision les actes commis par l'appelant, confortant ainsi la thèse d'une sévère intoxication lors de leur survenance (PV aud. 26). Cette audition contraste toutefois fortement avec celle réalisée par les inspecteurs de police le 10 février 2017 (PV aud. 14), soit peu de temps après les faits. À cette occasion, la plaignante a en effet été en mesure de décrire beaucoup plus précisément les actes reprochés à l'appelant en déclarant notamment ce qui suit : « On est allé dans sa chambre. Je ne bougeais pas. L.________ était sur moi, je ne sentais rien mais il avait des relations sexuelles avec moi. Il était content. À un moment il m'a fixé pendant 20 secondes, c'était bizarre. II m'a aussi demandé de l'appeler « papa ». Il était sur moi et m'a pénétré avec son sexe, j'en suis certaine. Vous me parlez d'autres pratiques, je ne pense pas qu'il ait fait autre chose sur moi que de pénétrer. Il s'était déshabillé
25 - tout seul et m'avait demandé de faire une pipe mais j'ai refusé. Alors que L.________ était sur moi, il m'a dit qu'il veut faire une vidéo de nous deux pendant que nous avions des relations. J'ai refusé et nous avons tous les deux pété les plombs... Pour vous répondre, sur le moment je n'avais pas conscience que L.________ commettait un délit en couchant avec moi, je savais juste que ce n'était pas bien moralement. » (PV aud. 14, p. 4). Plus loin, la plaignante a également relevé l'existence de difficultés érectiles de l'appelant (PV aud. 14, p. 6) lesquelles ont d'ailleurs été confirmées par l'intéressé lorsqu'il a été entendu (cf. notamment PV aud. 16, R. 25 p. 9). On doit donc constater que lors de cette audition, la plaignante a livré une version des faits claire qui se concilie mal avec une absence totale de discernement au moment de leur survenance. Contrairement à ce que laissent entendre les premiers juges, on ne voit en outre pas ce qui pourrait rendre inexploitable cette audition dans la mesure où la plaignante était alors âgée de plus de 15 ans et avait en outre été dûment informée de ses droits de victime mineure. À cela s'ajoute que la plaignante n'a apparemment jamais indiqué à la psychiatre et à l'éducatrice qui l'ont suivie par la suite qu'elle n'aurait pas été capable de résistance au moment des faits alors pourtant que la question des « abus » avait été abordée avec la première (cf. jgmt pp. 19-20) et qu'elle s'est même confiée plus précisément sur les faits à la seconde (cf. jgmt pp. 21-22). On sait enfin et surtout que la plaignante a également soutenu que la vidéo versée au dossier (cf. séquestre n° 7306) avait été tournée alors qu'elle était complètement droguée (cf. notamment jgmt p. 15) au point qu'elle ne se souvenait plus des circonstances dans lesquelles elle avait été prise (PV aud. 26, lignes 122 ss) alors que son visionnement démontre que l'intéressée était peut-être désinhibée mais néanmoins lucide et parfaitement maître de ses faits et gestes. Au vu de ce qui précède, un doute subsiste quant à l'existence d'une incapacité de discernement ou de résistance de la plaignante lors de l'épisode examiné. On ne peut en tous les cas pas exclure qu'elle n'ait été
26 - que simplement désinhibée à l'instar de ce qui peut être constaté sur la vidéo tournée au mois de novembre 2016. Il convient par conséquent d'acquitter l'appelant du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. L’appel est admis sur ce point. 4.L'appelant conteste sa condamnation pour pornographie au sens de l'art. 197 al. 5 CP en raison des faits qui ont été ajoutés à l'acte d'accusation initial lors des débats de première instance (cf. jgmt p. 17, chiffre 8 ci-dessus).
27 - 4.1 4.1.1Il convient de se référer aux principes relatifs à l'établissement des faits qui ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 3.1.1). 4.1.2L'art. 197 al. 5 CP, dans sa teneur depuis le 1 er juillet 2014, prévoit que quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Par mineur, selon le nouveau texte en vigueur depuis le 1 er juillet 2014, on entend toute personne de moins de 18 ans (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 29 ad art. 197 CP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une œuvre est qualifiée de pornographie enfantine chaque fois qu'il est manifeste que les actes reproduits seraient punissables en vertu de l'art. 187 CP (ATF 133 IV 31 consid. 6.1.2 et les réf. citées ; JdT 2007 IV 161). S'agissant de l'élément subjectif, le dol éventuel suffit (Dupuis et alii, op. cit., n. 41 ad art. 197 CP). 4.2La vidéo litigieuse montre l'appelant en train de caresser le sexe et les seins de la plaignante qui n'avait alors que 15 ans (cf. séquestre n° 7306). Ces faits valent à l'appelant d'être condamné pour actes d'ordre sexuel sur des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 CP. L'enregistrement a donc clairement un contenu pédopornographique et relève par conséquent de la pornographie dure effective. Cette vidéo se trouvait initialement sur le téléphone portable de l'appelant (P. 100, p. 3). Ce téléphone a été séquestré dès le début de l'enquête (P. 97, séquestre n° 7307). Entendu aux débats de première instance, l'appelant a expliqué qu'une fois sorti de détention provisoire le
28 - 2 septembre 2019, il avait récupéré cette vidéo sur son nouveau téléphone, via Messenger (jgmt pp. 12 -13). L'appelant, qui avait été entendu à plusieurs reprises comme prévenu d'actes d'ordre sexuels sur des enfants en raison des faits filmés, ne pouvait naturellement pas ignorer le caractère pédopornographique des images qu'il importait sur son téléphone. Il a donc agi avec conscience et volonté. Son comportement aurait pu tomber sous le coup de l'art. 197 al. 4 CP qui réprime le simple fait d'acquérir ou de posséder une représentation de pornographie dure. Les premiers juges ont ainsi fait preuve de clémence en ne retenant que le cas atténué de l'art. 197 al. 5 CP applicable aux actes commis à des fins de consommation propre. L'appelant fait valoir qu'il a agi de la sorte parce qu'il voulait se ménager un moyen de preuve. A supposer que cela soit vrai, cet argument ne relèverait pas de l'intention mais du mobile de l'auteur. On pourrait donc tout au plus y voir l'invocation d'un fait justificatif au sens de l'art. 17 CP (état de nécessité licite). Les conditions d'application de cette disposition ne seraient toutefois et manifestement pas réalisées puisque l'enregistrement litigieux figurait déjà au dossier de la cause et pouvait donc facilement être consulté par l'appelant et son conseil. Il n'était ainsi absolument pas nécessaire que l'appelant le télécharge à nouveau sur son téléphone à peine sorti de détention provisoire. Les explications faites à l’audience d’appel, selon lesquelles il ne savait pas qu’une copie du film avait été versée au dossier et que son avocat y avait accès, ne sont absolument pas crédibles. Le grief doit ainsi être rejeté et la condamnation de l’appelant pour pornographie au sens de l’art. 197 al. 5 CP confirmée. 5.L'appelant conteste sa condamnation pour infraction à la LArm. Il conteste avoir été en possession de l'arme à feu retrouvée dans le véhicule qu’il conduisait le 7 janvier 2017. Il reproche par ailleurs au premiers juges de ne pas avoir « confronté ses déclarations avec celles de
29 - V.________ », lesquelles seraient de ce fait inexploitables en application de l'art. 147 CPP. 5.1 5.1.1Il convient de se référer aux principes relatifs à l'établissement des faits qui ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 3.1.1). 5.1.2Selon l'art. 8 al. 1 LArm, toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes. Aux termes de l'art. 33 LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage (al. 1 let. a). Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l'auteur de toute peine (al. 2). Selon la jurisprudence, la notion d"'acquisition" au sens de la LArm comprend toutes les formes de transfert de la propriété ou de la possession, notamment l'achat, l'échange, la donation, l'héritage, la location ou le prêt à usage. Peu importe que le transfert ne se fasse que dans un but temporaire (ATF 143 IV 347 consid. 3.4 : JdT 2018 IV 53 ; TF 6B_376/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 : SJ 2019 I 409). Il y a toujours acquisition d'arme au sens de la loi sur les armes lorsque l'acquéreur obtient la maîtrise de fait de l'arme, sans qu'un tiers n'exerce cette maîtrise de fait (ATF 143 IV 347 consid. 3.4 : JdT 2018 IV 53). 5.2En l'espèce, on peine tout d'abord à comprendre les motifs pour lesquels l'appelant se plaint d'une violation de l'art. 147 CPP en lien avec les déclarations faites par V.________. Il ressort en effet du procès- verbal établi le 11 avril 2017 que son conseil a été averti de la date de
30 - l'audition de ce coprévenu (cf. PV aud. 18). Le fait que son avocat n'ait pas pu s'y rendre ne justifiait pas que cette mesure d'instruction soit ajournée (art. 147 al. 2 CPP). Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que son conseil aurait par la suite exigé la répétition de cette audition en invoquant des motifs impérieux (art. 147 al. 3 CPP). V.________ a de toute manière été réentendu d'office le 18 juillet 2017 en présence du défenseur de l'appelant qui a ainsi pu lui poser toutes les questions qu'il estimait utile (PV aud. 21). On ne discerne dès lors aucune violation du principe de l'instruction contradictoire. Cela étant, l'acte d'accusation reproche à l'appelant d'avoir, entre le 5/6 et le 7 janvier 2017, été porteur sans droit d'une arme de poing Beretta, modèle 1935. L'arme en question a été retrouvée sous le siège conducteur de l'Audi que pilotait l'appelant lorsqu'il a été interpellé le 7 janvier 2017 (P. 118/1, p. 1). L'analyse de son téléphone a par ailleurs révélé qu'il avait pris une photo ce pistolet ainsi que son chargeur munitionné le 6 janvier 2017 déjà à 19h43 (P. 118/1, p. 5). Cette même analyse a d'ailleurs démontré que l'appelant était particulièrement intéressé par les armes à feu (P. 118/1, spéc. annexes 9, 10,11 et 12 ; cf. aussi annexe PV aud. 16). L'ensemble de ces éléments conduit à retenir que l'appelant a bien eu la maîtrise effective de cette arme entre le 6 et le 7 janvier 2017 à tout le moins. L'appelant a tenté de se disculper en expliquant que la veille de son arrestation, il s'était rendu à un stand de tir en compagnie de W.________ (son colocataire) et de V.. L'arme serait alors tombée du sac que ce dernier transportait (cf. notamment jgmt p. 13). Il est vrai que cette explication n'a pas été démentie par les recherches effectuées sur son téléphone dont la géo-localisation a été jugée compatible avec une présence au stand de tir de [...] entre les 5 et 6 janvier 2017 (P. 118 pp. 3- 4). Elle a en outre été partiellement corroborée par V. qui a indiqué qu'il s'était bien déplacé au stand de tir de [...] avec W.________ et l'appelant la veille de son arrestation. V.________ a aussi précisé qu'une fois arrivés sur place, le responsable leur avait indiqué que l'appelant et W.________ ne pourraient pas tirer en raison de leur nationalité étrangère.
31 - Il a par ailleurs déclaré que le soir venu, il avait remarqué que le pistolet Beretta qu'il avait transporté dans son sac avait disparu (PV aud. 18, R. 7 et 11). On doit cependant constater qu'alors même que l'appelant a d'emblée indiqué que l'arme retrouvée sous son siège appartenait à V., il n'a absolument pas évoqué l'existence d'une précédente virée dans un stand de tir lors de sa première audition par la police fribourgeoise (PV aud. 3). Entendu le 1 er février 2017 en présence du conseil de l'appelant, W. a pour sa part fermement contesté s'être rendu dans un stand de tir en compagnie de l'appelant et de V.________ (PV aud. 13, R. 22 ss). Enfin et surtout, les investigations menées par la police ont révélé que le stand de tir de [...] avait été fermé durant tout le mois de janvier 2017 (P. 118 p. 3). En d'autres termes, il est évident que tant l'appelant que V.________ mentent lorsqu'ils évoquent leur déplacement à ce stand de tir et la possibilité que l'arme soit tombée du sac transporté par V.________ à cette occasion. L'appelant n'a du reste pas été loin de l'admettre lors de son audition du 20 juin 2017 au cours de laquelle il a déclaré que V.________ lui avait montré cette arme et qu'il ne se souvenait plus s'il la lui avait ensuite rendue ou s'il l'avait gardée (PV aud. 20, R. 8), en précisant encore plus loin que s'il l'avait prise, « ce n'était pas de façon intentionnelle » (PV aud. 4, R. 12). Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que l’arme en question a bien été remise par V.________ à l’appelant qui en a ainsi obtenu la maitrise de fait. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont considéré que ce dernier avait violé l'art. 33 al. 1 litt. a LArm. L’appel doit être rejeté sur ce point. 6.L'appelant conteste la peine prononcée contre lui, qu'il estime trop lourde. Il se prévaut, par ailleurs, d'une violation du principe de célérité comme motif de réduction de peine. 6.1 6.1.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
32 - situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 g (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; ATF 120 IV 334 consid. 2a), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa
6.1.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1037/2018 consid. 1.3).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV
34 - 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 6.1.3Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid 3.6). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité
35 - de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 117 IV 124 consid. 4 ; TF 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2; TF 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.3; TF 6B_338/2012 du 30 novembre 2012 consid. 9.3). 6.2En l'espèce, l'appelant est finalement libéré du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Sa culpabilité reste néanmoins très lourde. En à peine plus d'un an, il a en effet été capable de mettre sur pied un trafic de stupéfiant qui a porté sur une quantité de cocaïne pure correspondant à plus de 75 fois le cas grave. Cette activité lui a permis de réaliser des gains importants qu'il a d'ailleurs pris soin de faire disparaître en partie en les transférant à l'étranger. Seule son arrestation a permis de mettre un terme à son trafic. N'étant pas lui-même consommateur, on retiendra qu'il n'a agi que par pur appât du gain et sans la moindre considération pour la santé des consommateurs qu'il a approvisionnés. Il a d'ailleurs été jusqu'à initier une jeune mineure à la consommation de cocaïne en lui fournissant cette substance gratuitement ou à bas prix, ce qui est particulièrement révélateur de son absence totale de scrupules. L'appelant n'a pas hésité non plus à laisser libre cours à ses pulsions en profitant sexuellement de la plaignante alors qu'il savait parfaitement qu'elle n'avait que 15 ans. À peine sorti de prison, il s'est d'ailleurs empressé d'à nouveau se procurer le film de ses exploits. Il a encore démontré son mépris complet de l'ordre juridique en s'appropriant une arme sans disposer des autorisations nécessaires. Bref, l'appelant est un être nuisible prêt à tout pour assouvir ses envies, ses besoins et ses pulsions. Loin de faire amende honorable, l'appelant a par ailleurs constamment chercher à minimiser ses responsabilités, tant aux débats de première instance (cf. jgmt p. 4 ss) qu’à l’audience d’appel puisqu’il a persisté à soutenir qu’entre lui et la plaignante, il n’y avait eu « qu’un bisou et le film. Rien d’autre. » Il n'a même pas été capable d'exprimer le moindre regret pour son comportement à l'égard de la plaignante avec
36 - laquelle il s'est, bien au contraire, comporté de manière inadmissible lors des débats de première instance (cf. jgmt p. 50). Tout cela révèle qu'il n'a aujourd'hui encore, et en dépit d'une longue période détention provisoire, absolument pas pris conscience de la gravité de ses actes. À charge, il faut tenir compte de sa précédente condamnation. On retiendra également que l'appelant a déjà purgé une peine privative de liberté de 6 mois lorsqu'il résidait en Espagne (cf. jgmt pp. 5 et 8). À l'instar du tribunal criminel, on ne voit pas d'élément à décharge. Une peine privative de liberté s'impose pour des motifs de prévention spéciale pour tous les crimes et délits commis par l'appelant. L'infraction la plus grave est celle à la LStup (chiffre 3 ci-dessus). Au vu des éléments rappelés ci-dessus, elle doit être sanctionnée d'une peine privative de liberté de 4 ans. Par l'effet du concours, cette peine doit être augmentée d'1 an pour les actes d'ordre sexuel avec des enfants mentionnés ci-dessus sous le chiffre 6 deuxième tiret, de 6 mois pour ceux figurant sous le premier tiret de ce même chiffre, de 6 mois pour le blanchiment d'argent (chiffre 4), de 6 mois pour l'infraction à l'art. 19 bis LStup (chiffre 5), de 3 mois encore pour l'infraction de pornographie (chiffre 8) et de 3 mois enfin pour l'infraction à la LArm (chiffre 7). Il s'ensuit que c'est une peine privative de liberté de 7 ans qui devrait être prononcée contre l'appelant pour sanctionner l'ensemble de son œuvre. S'agissant de l'existence d'une éventuelle violation du principe de célérité, on constate que l'instruction dirigée contre l'appelant a été ouverte le 8 janvier 2017 (P. 4). L'enquête, qui concernait plusieurs prévenus potentiellement impliqués dans des actes préparatoires à brigandage et un important trafic de produits stupéfiants ainsi que, pour l'appelant, des actes d'ordre sexuel, n'a pas connu de temps mort particulier jusqu'au 16 juillet 2018, date à laquelle le cas de l'appelant a été disjoint. L'avis de prochaine clôture a été adressé aux parties le 2 octobre 2018. Cet avis a donné lieu à quelques échanges épistolaires du
37 - Ministère public avec le conseil de la partie plaignante jusqu'au 19 décembre 2018 (P. 139). Depuis lors, et si on excepte les procédures menées devant le Tribunal des mesures de contrainte pour prolonger la détention provisoire de l'appelant, puis décider de sa libération au bénéfice des mesures de substitution le 2 septembre 2019, le Ministère public n'a procédé à aucune mesure d'instruction particulière dans le dossier jusqu'au 19 mai 2020, date à laquelle il a rendu une ordonnance de classement partiel pour les actes préparatoires à brigandage avant de rédiger, le 26 mai 2020, son acte d'accusation. Si on peut certainement admettre que la rédaction de ces deux actes nécessitait un important travail de synthèse (cf. P. 144), cela ne suffit manifestement pas pour justifier une période d'inactivité aussi conséquente (pratiquement 17 mois). On ne peut par ailleurs pas considérer qu'une partie de ce retard aurait été compensée en première instance puisque les débats ont été fixés au 30 septembre 2022, soit dans les délais usuels mais sans célérité particulière. En définitive, il apparaît que le principe de célérité a bien été violé. Il se justifie dès lors de réduire la peine prononcée contre l'appelant d'une durée qu’il convient de fixer à 6 mois. L'appelant sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de 6,5 ans. 7.Aux débats d’appel, le Ministère public est revenu sur la clé de répartition d’un quart appliquée par les premiers juges pour réduire la peine infligée à l’appelant afin de tenir compte des mesures de substitution qui lui avaient été imposées. Selon le Ministère public, cette clé de répartition serait excessive. Ce grief est toutefois irrecevable, faute pour le Parquet d’avoir déposé un appel joint. 8.L'appelant conteste le montant de 10'000 fr. alloué à la partie plaignante à titre de tort moral, qu'il considère comme étant manifestement excessif.
38 - 8.1Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 c. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 c. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 c. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; ATF 125 III 412 c. 2a, JdT 2006 IV 118 ; ATF 123 III 306 c. 9b, JdT 1998 127 ; ATF 118 II 404 c. 3b/aa, JdT 1993 I 736). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'article 49 CO. Les critères d'appréciation sont avant tout le type et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses conséquences sur la personnalité de la victime, ainsi que le degré de culpabilité de l'auteur (ATF 127 IV 215 c. 2a, JdT 2003 IV 129 ; Werro, La Responsabilité civile, 3 e éd., Berne 2017, n. 1289). 8.2En l'espèce, l'appelante a d'une part été initiée à la consommation de cocaïne par l'appelant alors qu'elle n'était âgée que de 15 ans. Elle a également été l'objet d'actes d'ordre sexuel de sa part. Son médecin rapporte l'existence d'une souffrance psychique réelle accompagnée de troubles du sommeil et de pensées envahissantes (cf. jgmt p. 19). Le dossier ne contient toutefois pas d'autre élément d'ordre médical. Si on peut néanmoins admettre que l'octroi d'un tort moral se justifie, la somme de 10'000 fr. alloués est effectivement trop élevée et ce d'autant plus que les actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance ne sont finalement pas retenus. C’est ainsi un montant de 7'000 fr. qui doit être alloué à la plaignante à titre d’indemnité pour tort moral. L’appel sera partiellement admis sur ce point particulier.
39 - 9.L'appelant conteste la durée de l'expulsion prononcée contre lui, à savoir 15 ans, qu'il juge manifestement disproportionnée. 9.1Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in : Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal - Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, p. 149). 9.2En l'espèce, l'appelant est né et a vécu puis travaillé en Espagne jusqu'à l'âge de 25 ans. Toute sa famille y vit encore. La sclérose en plaques dont il dit souffrir – sans pour autant l'établir – pourra être tout aussi bien soignée en Espagne qu'en Suisse. L'intégration de l'appelant en Suisse est en outre pratiquement nulle. Après avoir occupé quelques emplois temporaires jusqu'en 2013, il n'a depuis lors plus travaillé et émarge désormais aux services sociaux dans l'attente d'une décision de l'Al. Il fait par ailleurs l'objet de poursuites. Il ne fait pas état de liens sociaux particulier dans ce pays. Les actes commis sont, quant à eux, particulièrement graves. On rappellera que l'appelant a mis sur pied un trafic de stupéfiants portant sur plus d'un kilo de cocaïne pure et ce en l'espace d'à peine plus d'un an. Il a par ailleurs porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'une mineure. L'absence de toute introspection après plusieurs années de procédure et de nombreux mois en détention laisse enfin augurer un fort risque de récidive.
40 - Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont expulsé l'appelant du territoire suisse pour la durée maximale de 15 ans. 10.L'appelant reproche encore aux premiers juges d'avoir mis l'ensemble des frais de justice à sa charge alors qu'il a fait l'objet d'une ordonnance de classement portant sur l'infraction d'actes préparatoires à brigandage laquelle constituerait l'infraction la plus grave. Il en conclut que la moitié des frais de justice devrait être laissée la charge de l'État. 10.1La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1).
Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP; TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références citées). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (Domeisen, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n° 6 ad art. 426 CPP; Hansjakob, Kostenarten, Kostenträger und Kostenhöhe im Strafprozess [am Beispiel des Kantons St. Gallen], 1988, p. 162 ss). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine
41 - marge d'appréciation doit être laissée au juge (TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références citées). 10.2En l'espèce, l'ordonnance de classement rendue le 19 mai 2020 pour les faits d'actes préparatoires à brigandage dont était soupçonné l'appelant précise que « les frais de procédure suivent le sort de la cause au fond ». Les premiers juges ne pouvaient dès lors pas mettre l'intégralité des frais de la cause à la charge de l’appelant. L'affaire comportait initialement trois volets principaux, à savoir les faits en lien avec des actes préparatoires à brigandage, y compris la question du port d'armes prohibé, le trafic de stupéfiants et enfin les faits concernant la plaignante. On peut considérer que les opérations dédiées à ces trois pans du dossier ont été d'une ampleur à peu près équivalente. L'abandon du premier volet de l'affaire, sous réserve de l'infraction à la LArm justifie qu'1/4 des frais la cause (1/3 ramené à 1 / 4 ), inclus l'indemnité du défenseur d'office, soit laissé à la charge de l'État. L'abandon du chef d'accusation d'actes de sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance dans le cadre du troisième volet de la cause justifie quant à lui que 1/6 e (1/2 x 1/3) des frais la cause, inclus l'indemnité du défenseur d'office, ainsi que la moitié de l’indemnité revenant au conseil juridique gratuit de la plaignante, soient laissés à la charge de l’Etat. Compte tenu de ce qui précède, c’est donc l’équivalent des 5/12 e (1/4 + 1/6) des frais de la cause, y compris l’indemnité du défenseur d’office, qui doivent être laissés à la charge de l’Etat, ainsi que la moitié de l’indemnité servie au conseil juridique gratuit de la plaignante. 11.L'appelant soutient encore qu'il ne doit pas être maintenu en détention pour des motifs de sûreté. 11.1Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
42 - lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), 11.2En l’espèce, l’appelant est de nationalité espagnole, pays où vit sa famille. Il ne dispose d’aucune autorisation de séjour en Suisse, n’a plus travaillé depuis 2013 et émarge désormais aux services sociaux dans l'attente d'une décision de l'Al. Ses liens avec la Suisse sont dès lors ténus et semblent se limiter aux comportements délictueux objets de la présente procédure. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et au vu de la faible prise de conscience dont il fait preuve s’agissant de la gravité de ses actes, il est fort à craindre qu’en cas de libération, l’appelant ne tente de se soustraire à l’exécution du solde de la peine à laquelle il est désormais condamné en s’enfuyant à l’étranger ou qu’il tombe dans la clandestinité. Par conséquent, le maintien en détention pour des motifs de sûreté s'impose. Il n’existe aucune autre mesure de substitution propre à pallier le risque retenu, l’appelant n’en proposant d’ailleurs aucune. La détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine infligée conformément à l’art. 51 CP. 12.En définitive, l’appel est partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. Me Alexandre Emery a produit une liste d’opérations (P. 190) alléguant avoir consacré 20h19 à la défense de son client, y compris l’audience d’appel, ce qui peut être admis. C’est ainsi une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’146 fr. 60, TVA et débours inclus, qui sera allouée à Me Emery.
43 - Me Nicolas Mattenberger, conseil d’office de la plaignante E.________ a également produit une liste d’opérations (P. 191) alléguant avoir consacré 3h15 heures à ce mandat, durée dont il n’y a pas lieu de s’écarter sous réserve de l’ajout de 3 heures pour tenir compte de l’audience d’appel. L’indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel sera dès lors fixée à 1'365 fr. 10, TVA et débours inclus. Les frais de la procédure d’appel sont constitués de l'émolument de jugement, par 4'000 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de L.________ et au conseil d’office de E.. Au vu de l’issue de la cause, la moitié de l’émolument d’appel, par 2’000 fr., ainsi que la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 2'073 fr. 30, sont mis à la charge de L., le solde ainsi que l’indemnité allouée au conseil d’office de la plaignante, par 1'365 fr.10, étant laissés à la charge de l’Etat L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a let. h, 69, 70, 187 ch. 1, 197 al. 5, 305 bis CP ; 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a et c, 19bis LStup ; 33 al. 1 let. a LArm et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis.
44 - II. Le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, VII, XIV et XV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère L.________ de l’accusation de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé et d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; II.constate que L.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de pornographie, de blanchiment d’argent, d’infraction grave et d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions ; III.condamne L.________ à une peine privative de liberté de 6,5 ans (six ans et demi), sous déduction de 1'117 (mille cent dix-sept) jours de détention provisoire et de mesures de substitution ; IV.constate que L.________ a été détenu durant 16 jours dans des conditions illicites et ordonne que 8 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II à titre d’indemnité pour tort moral ; V.ordonne l’arrestation immédiate de L.________ et sa mise en détention pour des motifs de sûreté ; VI.ordonne l’expulsion de L.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans ; VII. dit que L.________ est le débiteur de E.________ de la somme de 7'000 fr. (sept mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral ; VIII. ordonne la restitution à L.________ de ses documents d’identité, déposés dans le cadre des mesures de substitution ordonnée le 2 juin 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte ; IX.ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° 7307 et 7308 ;
45 - X.ordonne la confiscation au profit de l’Etat du numéraire séquestré sous fiche n° 7309, par 434 fr. 50 (quatre cent trente-quatre francs et cinquante centimes) ; XI.ordonne le maintien au dossier des pièces à conviction inventoriées sous fiches n° 7283, 7304 et 7306 ; XII. arrête l’indemnité de Me Alexandre Emery, défenseur d’office de L., à 36'014 fr. 10 pour toutes choses, dont 20'453 fr. 60 TVA à 8% et débours compris jusqu’au 31 décembre 2016 et 15'560 fr. 50, TVA à 7,7% et débours compris dès le 1 er janvier 2018 ; XIII. arrête l’indemnité de Me Nicolas Mattenberger, conseil d’office de E., à 8'536 fr. 70, pour toutes choses, dont à déduire 4'000 fr. d’ores et déjà versés ; XIV. met les 5/12 ème des frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée au chiffre XII ci-dessus, soit 26’426 fr. 40, ainsi que la moitié de l’indemnité allouée au conseil d’office de la plaignante fixée au chiffre XIII ci-dessus, soit 4'268 fr. 35, à la charge de L., et laisse le solde à la charge de l’Etat ; XV. dit que le remboursement à l’Etat des 5/12 ème de l’indemnité de son défenseur d’office et de la moitié de l’indemnité du conseil d’office de la plaignante ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de L. à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’146 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexandre Emery.
46 - VI. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'365 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Nicolas Mattenberger, conseil d’office de la plaignante E.. VII.La moitié de l’émolument d’appel, par 2’000 fr., ainsi que la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée au chiffre V ci-dessus, par 2'073 fr. 30, sont mis à la charge de L., le solde des frais ainsi que l’indemnité allouée au conseil d’office de la plaignante fixée au chiffre VI ci-dessus, étant laissés à la charge de l’Etat. VIII.L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de la plaignante, prévues aux chiffres V et VI ci-dessus, que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière :
47 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 janvier 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexandre Emery, avocat (pour L.), -Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour E.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office d'exécution des peines, -Prison de la Croisée, -Service de la population, par l'envoi de photocopies.
48 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :