Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE18.013312
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 278 PE18.013312-JMU C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 9 novembre 2022


Composition : M. S T O U D M A N N , président M.Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeDesponds


Parties à la présente cause :

A.X., plaignante, représentée par Me Thibault Fresquet, conseil de choix à Lausanne, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé, Y., prévenu, représenté par Me Serguei Lakoutine, défenseur de choix à Genève, intimé, W.________, prévenu, représenté par Me Alain Dubuis, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

  • 12 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 28 janvier 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré W.________ des chefs d’accusation de complicité de détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (I) et Y.________ des chefs d’accusation de détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention et de faux dans les titres (II), a rejeté les conclusions civiles de A.X.________ (III) et la requête d’indemnité de cette dernière fondée sur l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV), a alloué à W.________ un montant de 20'722 fr. 80, débours et TVA compris, à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, laissée à la charge de l’Etat (V), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour Y.________ (VI), a levé le séquestre sur le bienfonds n o [...] de la Commune de [...] et a requis du Conservateur du registre foncier de la Côte la radiation de la restriction du droit d’aliéner dès décision définitive et exécutoire (VII) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VIII). B.Par annonce du 9 février 2022, puis déclaration motivée du 8 mars 2022, A.X., par son conseil de choix, a formé appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la condamnation de W. pour escroquerie et/ou détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention et/ou obtention d’une constatation fausse, respectivement de Y.________ pour escroquerie et/ou détournement de choses frappées d’un droit de gage et/ou faux dans les titres, au maintien du séquestre apposé sur le bienfonds n o [...] de la Commune de [...] et à la vente de cette parcelle à son profit. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement, au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouveau jugement dans le sens des considérants, au maintien du séquestre apposé sur le bienfonds n o [...] et à la vente de cette parcelle à

  • 13 - son profit. Plus subsidiairement elle a conclu à l’annulation du jugement, au renvoi de la cause du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour complément d’instruction et/ou répétition de l’instruction et nouveau jugement, au maintien du séquestre apposé sur le bienfonds n o

[...] et à la vente de cette parcelle à son profit. Le 28 mars 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demander de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Le 7 avril 2022, Y., par son défenseur de choix, a indiqué qu’il présentait une demande de non-entrée en matière sur l’appel de A.X.. Le 11 avril 2022, W., par son défenseur de choix, a indiqué qu’il présentait une demande de non-entrée en matière sur l’appel de A.X.. Le 9 juin 2022, A.X., par son conseil de choix, a déposé des déterminations ensuite des requêtes de Y. et W.________ susmentionnées. Le 15 juin 2022, W., par défenseur de choix, s’est spontanément déterminé à la suite du courrier de A.X. du 9 juin 2022. C.Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1W.________ est né le [...] [...] en [...]. Arrivé en Suisse en 1997, il a travaillé depuis lors dans la restauration et l’administration de sociétés. A ce jour, il exploite l’hôtel de la Plage à [...] et effectue, en parallèle de cette activité principale, des travaux de décoration. Son taux d’occupation est de 50% et il perçoit dans ce contexte un revenu mensuel de l’ordre de 2'500 francs. Il n’a ni dettes, ni économies.

  • 14 - Le casier judiciaire suisse de W.________ comporte les inscriptions suivantes : ￿25 septembre 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et amende de 720 fr., pour délit contre la LAVS (loi sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10) ; ￿19 avril 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : 120 jours-amende à 50 fr. le jour, pour emploi d’étrangers sans autorisation ; ￿27 août 2019, Commission fédérale des maisons de jeu : 56 jours- amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 700 fr., pour délit contre la LJAr (loi sur les jeux d’argent du 29 septembre 2017 ; RS 935.51). Il ressort par ailleurs du casier judiciaire de W.________ que deux enquêtes pénales sont actuellement pendantes à son encontre, la première pour emploi d’étrangers sans autorisation ([...]-BDR) et la seconde pour escroquerie et faux dans les titres ([...]-BDR). 1.2Y.________ est né le [...] [...] en [...]. Arrivé en Suisse en 1999, il a d’abord travaillé en qualité de fiduciaire, avant d’exercer dans le domaine du développement des promotions immobilières. Depuis le 7 novembre 2017, il est sans emploi pour cause de maladie. Il ne perçoit aucun revenu et compte sur la générosité de son entourage pour vivre. Il est endetté à hauteur de 5 millions de francs. Le casier judiciaire suisse de Y.________ ne comporte aucune inscription.

2.1A [...], le [...] 2016, Y.________ a établi un contrat de vente portant sur l’intégralité des actions de la société A.C.________, dans lequel il mentionnait qu’aucune action ou certificat d’action n’avait été émis,

  • 15 - alors que les certificats d’actions étaient en possession de la société A.X., qui les détenait en nantissement du prêt qui avait été concédé à Y. par H.________ le 23 juin 2015 puis cédé à B.X.________ et finalement à A.X.. Le contrat précité a été conclu avec B.C., représentée par W., qui était au courant de la situation. B.C. est ainsi devenue propriétaire des actions d’A.C.________ au préjudice de A.X.. 2.2A [...], rue du [...], le 4 juin 2018, à 16h10, lors d’une assemblée générale extraordinaire, W. a fait constater par Me A.________ dans un procès-verbal authentique que les actionnaires détenteurs de la totalité des actions au porteur de la société A.C.________ étaient présents ou représentés, alors qu’il savait que tel n’était pas le cas, puisqu’il avait rencontré, le 9 mars 2018 à [...], R.________ et F., représentants de A.X., qui lui avaient indiqué que tous les certificats d’actions de la société A.C.________ se trouvaient en nantissement dans un coffre-fort de G.________ à [...]. Lors de cette assemblée, W.________ a – alors qu’il s’était préalablement entendu avec Y.________ – fait convertir les actions au porteur en actions nominatives, faisant ainsi perdre toute valeur au gage qui se trouvait en possession de A.X.. A.X. a déposé plainte le 6 juillet 2018. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.X.________ est recevable.

  • 16 - 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 3 let. a), le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à chercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier. Elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP). 3.L’établissement des faits 3.1L’appelante s’en prend d’abord aux faits. Elle reproche au premier juge de s’être uniquement fondé sur les déclarations faites aux débats par Y.________ (cf. PV audition de jugement, p. 6), sans égard aux pièces figurant au dossier de la cause. Elle s’étonne aussi que le jugement retienne que le paiement de la dette aurait prétendument été effectué en faveur de G.________ et non pas du créancier, c’est-à-dire elle-même. Elle relève de surcroît que le remboursement en question n’est pas documenté et que Y.________ était informé des cessions.

  • 17 - 3.2 3.2.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad. art. 398 CPP). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur

  • 18 - des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.2.2L’appréciation des preuves, respectivement l’établissement des faits, est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre, ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). Le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. Lorsque l’autorité a forgé sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents, l’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait dû au contraire, objectivement, éprouver des doutes. On parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c. Cependant, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). Une décision n’est pas

  • 19 - arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu’elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d’appréciation des preuves ou d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. 3.3En l’espèce, il ressort des pièces produites à l’appui de l’appel que Y.________ a effectivement été informé des cessions (P. 155/2/19 et 155/2/20), ce qu’il confirme du reste lui-même (P. 155/2/21, p. 35). Il ressort par ailleurs de l’audition de R.________ (PV aud. 3 ou P. 155/2/13) que la dette de 1'500'000 USD n’a jamais été remboursée (PV aud. 3, l. 87-90). Des versements ont certes été effectués, mais ils concernaient d’autres dettes d’ailleurs mentionnées sur les justificatifs de transaction (PV aud. 3, l. 92-111). Du reste, devant la Chambre patrimoniale, Y.________ n’a pas donné les mêmes explications que devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois : il n’y affirmait pas avoir payé 800'000 fr. (P. 155/2/21). Il ressort enfin du jugement rendu par la Chambre patrimoniale le 31 mai 2022 (P. 176) que Y.________ a admis la validité des cessions de créances consenties à A.X., soit en particulier la créance portant sur 1'500'000 fr. (cf. P. 176, pp. 11 et 14). Il apparaît ainsi d’autant plus établi que Y. n’a jamais songé – comme il le prétend – que la dette initiale qu’il avait envers H.________ et qui a été reprise par B.X.________ puis A.X.________ avait été remboursée. Il apparaît au contraire qu’il avait pleine conscience de celle-ci et que les tractations qu’il a entreprises relevaient précisément d’une volonté de s’émanciper des engagements qu’il avait vis-à-vis de ses créanciers. La bonne foi dont il se prévaut ne convainc pas et ne résiste pas à l’examen des éléments factuels du dossier. Il en découle qu’on ne saurait retenir, avec le premier juge, que Y.________ a agi pour rembourser intégralement

  • 20 - la dette qu’il avait envers A.X.________ et qu’il pouvait déduire de ses actes que le gage était caduc. 4.L’appelante invoque ensuite une violation du droit, et soutient que l’escroquerie à son détriment aurait dû être retenue, et ce quand bien même W.________ et Y.________ n’ont pas été renvoyés pour ce motif. Elle plaide la tromperie et l’astuce pour expliquer que ces éléments ont eu pour conséquence qu’ensuite du rendez-vous du 9 mars 2018 entre des représentants d’G.________ (R.), l’un de ses conseillers (F.) et W.________ lors duquel ce dernier a été informé que les certificats d’actions d’A.C.________ avaient bien été remis et se trouvaient en nantissement chez elle, elle n’avait plus rien fait et avait perdu toute garantie du prêt. 4.1Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). La doctrine et la jurisprudence admettent que si l’escroquerie suppose en général un acte de disposition, le comportement de la dupe peut être purement passif et consister, par exemple, à renoncer à une

  • 21 - prétention qui aurait dû lui revenir (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 25 ad art. 146 CP et les références à Corboz et ATF 96 IV 185). 4.2En l’espèce, la seule tromperie qui aurait pu être soumise, du reste non pas à l’appelante, pourrait être un engagement pris par l’un ou l’autre des prévenus lors de la rencontre du 9 mars 2018. On ne voit en effet pas à quelle autre occasion les prévenus auraient pu tenir des affirmations fallacieuses ou conforter la dupe dans son erreur. Or, l’appelante elle-même ne parvient pas à expliquer quelle tromperie W.________ aurait commise ce jour-là. Si W.________ a effectivement été informé que les certificats d’actions d’A.C.________ avaient bien été émis et se trouvaient en nantissement chez G., l’appelante n’explique pas quelle affirmation fallacieuse elle prête à W.. Certes, elle n’a pas agi ensuite de ces évènements, mais on ne peut mettre cette inaction sur le compte d’une tromperie astucieuse de W., d’autant moins qu’G. savait que les actions avaient été vendues à W.. L’appelante et G. avaient donc connaissance de tous les éléments utiles pour agir si elles estimaient devoir entreprendre quoi que ce soit. Il n’y a donc pas de tromperie causale à leur inaction. La conversion ultérieure des actions ne change rien à ce constat. Le grief doit être écarté. 5.Détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention L’appelante soutient que les deux prévenus doivent être reconnus coupables de détournement de choses frappées d’un droit de rétention au sens de l’art. 145 CP. 5.1 5.1.1Aux termes de l’art. 145 CP, le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, aura soustrait à celui-ci une chose frappée d’un droit de gage ou de rétention, en aura arbitrairement disposé, l’aura

  • 22 - endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d’usage sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la solvabilité de la créance garantie par le droit de rétention ou de gage et non la propriété. L’art. 145 CP est un délit propre pur, dès lors que seul le débiteur de la prestation garantie par un droit de gage ou de rétention peut commettre l’infraction. Un tiers qui remplit l’énoncé de fait de l’art. 145 CP peut être réprimé sur la base des art. 141 ou 144 CP (David in : Macaluso/Moreillon, Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II [ci- après : CR CP II], Bâle 2017, n. 2 et 3 ad art. 145 CP ; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Genève/Zürich/Bâle 2009, n. 1157ad art. 145 CP). L’art. 145 CP prévoit deux types de comportements : le premier est réalisé lorsque le débiteur soustrait du créancier une chose frappée d’un droit de gage ou de rétention ; le deuxième est déterminé par les actes consistant à disposer, endommager, détruire, déprécier ou mettre hors d’usage. L’interprétation de ces termes se rapporte pour l’essentiel à celle formulée à l’art. 144 CP, l’idée de base étant que tous ces comportements impliquent la perte ou l’entrave du droit de gage ou de rétention (Hurtado Pozo, op. cit., n. 1156 ad art. 145 CP). Dans un ancien arrêt, le Tribunal fédéral a interprété de manière extensive le terme « déprécier » de l’art. 147 aCP. Selon lui, déprécier signifie diminuer la valeur de quelque chose, le réduire à un état de moindre qualité, en dégrader la position originaire. Il a donc estimé que ni une atteinte matérielle ni l’emploi d’une force corporelle sur l’objet de gage n’était nécessaire. Ainsi, ce n’est pas seulement lorsque l’objet donné en nantissement perd de sa valeur économique, par suite d’une atteinte matérielle, que le droit de gage légal ou contractuel diminue en valeur et en substance pour le créancier. Il suffit qu’une sûreté jusqu’alors solide soit diminuée de quelque manière et que la créance mise en gage s’en trouve compromise (ATF 90 IV 196, JdT 1965 IV 21 ; Hurtado Pozo, op. cit., n. 1156 ad art. 145 CP). L’établissement de la sûreté peut être d’ordre économique ou juridique (Hurtado Pozo, op. cit., n. 2256 ad art. 145 CP). La question de savoir si un droit de gage sur une créance, et plus particulièrement les papiers-

  • 23 - valeurs, bénéficie de la protection de l’art. 145 CP est controversée. Dans l’ancien arrêt précité, le Tribunal fédéral a admis que des actions au porteur remises en nantissement conformément aux art. 899 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) bénéficiaient de la protection de l’art. 147 aCP (ATF 90 IV 196, JdT 1965 IV 21). Cet avis est partagé par Viviane David (David in CR CP II, n. 2 et 3 ad art. 145 CP), mais pas par Marcel Alexander Biggli, pour qui la possession d’un titre n’est protégée que s’il s’agit d’un titre dont la seule remise suffit à constituer un gage conformément à l’art. 901 al. 1 CC (Niggli, in Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd., Bâle 2018, n. 11 ad art. 145 CP). 5.1.2Le premier juge a tenu pour crédibles les déclarations de W.________ lorsqu’il avait affirmé avoir acquis en toute bonne foi les actions d’A.C.________ par le biais de la société B.C.________ dont il était l’administrateur ; qu’étant en relation d’affaires depuis plusieurs années avec Y., il lui faisait totalement confiance et avait dès lors estimé qu’il s’agissait d’une occasion qu’il ne fallait en aucun cas rater lorsque le précité lui avait proposé l’acquisition de la société propriétaire de l’établissement qu’il gérait. Le premier juge a observé que le contrat de vente attestait que le vendeur était seul propriétaire du capital-actions vendu, que ce titre était entièrement libéré et libre de toute obligation et qu’il n’était grevé d’aucun droit en faveur d’un tiers ni d’un nantissement quelconque et a considéré que W. avait rempli ses obligations et effectué un versement de 50'000 fr. à la signature, un virement bancaire de 800'000 fr. le 14 novembre 2016 et un dernier versement de 1'150'000 fr. le 22 novembre 2016, ce deux derniers montants ayant été versés à G.. Le premier juge a estimé qu’on ne saurait reprocher à W. de ne pas avoir cherché à contrôler outre mesure si les allégations du vendeur quant à l’absence de nantissement étaient réelles ou non et qu’il pouvait de bonne foi se fonder sur le contrat présenté par Y.________ ; de plus, il a relevé que ce n’était qu’un an et demi après la signature du contrat que W.________ avait appris que les actions d’A.C.________ avaient été mises en gage, lors d’un rendez-vous avec G.. Le premier juge en a conclu que rien ne permettait d’affirmer que W. était informé au moment de la vente du nantissement des

  • 24 - actions, étant relevé au surplus qu’il n’en avait retiré aucun avantage, qu’il avait payé ce qu’il devait de façon échelonnée et que sa bonne foi au moment de l’acquisition ne faisait aucun doute, si bien qu’il convenait de le libérer du chef d’accusation de complicité de détournement de chose frappée d’un droit de gage ou de rétention. Concernant Y., le premier juge a considéré que l’instruction n’avait pas établi que celui-ci avait eu l’intention de tromper W. ni un tiers, ou de cacher quoi que ce soit, en lien avec le contrat de vente. Au contraire, il a retenu que Y.________ voulait précisément rembourser R.________ pour G., détenteur du nantissement et qu’il avait utilisé le produit de la vente pour rembourser cette dette. Le premier juge a considéré que Y. pouvait partir de l’idée que le gage avait été réalisé du fait de la vente et du remboursement. Le premier juge a par ailleurs relevé que R.________ était au courant de la vente de l’hôtel par Y., W. lui ayant montré une copie du contrat de vente en 2018 en lui indiquant en avoir pris connaissance et n’avoir pas relevé qu’il existait un gage dont il pourrait se prévaloir subséquemment. Le premier juge a encore observé que l’instruction avait établi que R., soit G., avait reçu le remboursement de la dette attachée au gage et qu’il ne pouvait valablement attribuer cet argent au remboursement d’autres dettes que Y.________ avait envers lui. En définitive, en l’absence d’éléments convaincants que Y.________ avait agi dans le dessein de s’enrichir ou dans celui de nuire à son créancier, il convenait de le libérer des chefs d’accusation de détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention, respectivement de faux dans les titres. 5.2Le contrat de vente établi le 15 juillet 2016 En l’espèce, il est établi que les titres au porteur étaient engagés conformément à l’art. 901 CC et bénéficiaient dès lors de la protection de l’art. 145 CP. Dans un arrêt du 16 juillet 2021 (n o 607), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (ci-après : CREP) avait considéré que la « vente était connue de A.X.________ depuis plus de trois

  • 25 - mois lorsqu’elle a déposé plainte. Au vu du contrat de vente du 15 juillet 2016, des déclarations de R.________ (« Il [ndr : R.] m’a soumis le contrat de vente mais post facto. C’était quelques temps plus tard, il m’a téléphoné » (PV aud. 3, l. 266-170)) et de la rencontre qui a eu lieu le 9 mars 2018 entre F., R.________ et W., il semble en effet établi que les représentants de A.X. ont eu connaissance au plus tard le 9 mars 2018 du fait que Y.________ avait vendu le capital-actions d’A.C.. Sous cet angle, c’est donc à juste titre que le procureur a considéré que la plainte, déposée le 6 juillet 2018, était tardive ». L’appréciation de la CREP doit être suivie. L’infraction réprimée par l’art. 145 CP ne se poursuivant que sur plainte, le délai était échu s’agissant de la vente du capital-actions d’A.C. intervenue le 15 juillet 2016. Cela vaut pour les deux prévenus. 5.3L’assemblée générale extraordinaire du 4 juin 2018 Reste encore le fait que les actions au porteur ont ensuite été converties en actions nominatives. Le 4 juin 2018, W.________ a fait consigner sur le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire d’A.C.________ que tous les actionnaires détenteurs des actions au porteur de la société étaient présents ou représentés, alors qu’il ne pouvait plus ignorer que l’appelante était en possession de trois certificats d’actions au porteur. Il a malgré cela fait procéder à la conversion des actions au porteur d’A.C.________ en actions nominatives, le procès-verbal précisant à cet effet que « les anciennes actions ou certificats sont cancellés et de nouvelles actions nominatives ou certificat émis en lieu et place ». Cet acte, s’il est valable, fait définitivement perdre toute leur valeur aux certificats d’actions au porteur en possession de l’appelante. Il reste à déterminer si la conversion par W.________ des actions au porteur en actions nominatives tombe sous le coup de l’art. 145 CP. En d’autres termes, il faut examiner si, comme le soutient l’appelante, les prévenus se sont entendus pour lui soustraire la garantie dont elle bénéficiait et si l’achat du capital-actions d’A.C.________ puis la conversion de ses actions constituaient des actes concertés, voire simulés. Dans ce

  • 26 - cas, il faut envisager la commission de l’infraction (qui est un délit propre) par Y.________ et une participation de W.________ à cette infraction. Dans son arrêt du 16 juillet 2021 (n o 607), la CREP constatait ce qui suit ; d’un côté, W.________ affirme qu’il aurait acquis de bonne foi les actions d’A.C.________ et qu’il serait impliqué malgré lui dans le litige qui oppose Y.________ à A.X.. De l’autre, Y. soutient qu’il ne serait en rien responsable de la conversion des actions au porteur en actions nominatives. Or, plusieurs éléments permettent de douter de ses déclarations et de suspecter une éventuelle concertation entre les prévenus. Le comportement de W.________ laisse songeur. Il ne paraît guère concevable d’acquérir une société anonyme pour 3 millions de francs sans contrôler les données disponibles au Registre du commerce et dans la Feuille officielle suisse du commerce, lesquelles indiquaient que le capital-actions de 800'000 fr. d’A.C.________ avait été entièrement libéré et divisé en 800 actions au porteur. Or, W.________ n’a pas exigé qu’on lui présente la liste des détenteurs d’actions de cette société, au motif – peu sérieux – qu’il ignorait l’obligation de tenir un tel registre. Il a de surcroît expliqué qu’il n’avait procédé à aucune vérification particulière avant qu’B.C.________ acquière A.C.. Il n’a même pas vérifié si cette société ne faisait pas l’objet de poursuites. Il ne s’est pas davantage formalisé en découvrant, « juste après la signature », que cette société était poursuivie pour plus de 5 millions de francs, qu’elle avait des factures impayées et, quelque temps plus tard, qu’elle était titulaire d’un compte débiteur, qui avait entraîné une procédure de faillite contre laquelle il avait dû engager une action en révocation. Il ne s’est pas formalisé non plus de découvrir l’existence d’un autre compte qu’il n’a pas pu clôturer au motif qu’il n’était pas une personne habilitée à le faire. Quoi qu’il en soit, malgré cela, W. et Y.________ semblent avoir poursuivi leur collaboration, puisque ce dernier était encore administrateur d’A.C.________ jusqu’au 7 novembre 2016 et que cette société avait conservé son siège chez [...] qui appartenait encore en janvier 2018 à Y.________ (cf. note d’honoraires de Me [...] adressée le 8 janvier 2018 à A.C.________ chez [...]). W.________ ne s’est pas retourné contre Y.________ non plus lorsqu’il a appris que trois certificats d’actions au porteur d’A.C.________ avaient été créés et remis de

  • 27 - surcroît en nantissement pour garantir un prêt octroyé à Y.________ personnellement contrairement à ce que le contrat de vente d’A.C.________ et l’acte de cession du 1 er novembre 2016 mentionnaient. Au lien d’entreprendre une action contre Y., W. a procédé à la conversion des actions au porteur d’A.C.________ en actions nominatives, anéantissant ainsi la valeur des trois certificats d’actions au porteur en possession de l’appelante en garantie du prêt octroyé à Y.. D’autres éléments permettent de s’interroger sur la légèreté de W., comme le fait qu’il ne sache pas combien d’argent il doit précisément à Y.________ (PV aud. 1, l. 208), mais également qu’il ait signé une reconnaissance de dette pour 2 millions de francs « sans se poser de question » en faveur de Y.. W. s’est en effet engagé personnellement et non au non d’B.C.. De même, il n’a fourni aucune explication satisfaisante sur le fait que cette reconnaissance de dette portait sur 2 millions de francs et non 3 millions de francs comme le prévoyait le contrat de vente du 15 juillet 2016. En outre, le souci invoqué par W. de convertir les actions au porteur en actions nominatives afin de se conformer au futur changement de législation en matière d’actions au porteur laisse songeur, dans la mesure où, en 2017, le Conseil fédéral n’avait même pas encore mis son projet de loi en consultation (cf. Message sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse du 21 novembre 2018, FF 2019 p. 277) et qu’au 19 avril 2021, les actions au porteur d’B.C.________ n’avaient pas été converties. La passivité d’B.C.________ et de W.________ à l’égard de Y.________ est difficilement compréhensible. W.________ explique avoir conclu des contrats pour 600'000 à 700'000 fr. grâce à Y.________ (PV aud. 1, l. 206-207). Cela n’explique pas pour autant la légèreté dont il a fait preuve et laisse surtout penser que les prévenus ont des arrangements entre eux et que certains de leurs actes, à l’instar de la vente du capital-actions d’A.C.________ du 15 juillet 2016 et la reconnaissance de dette signée par W., pourraient être des actes simulés, établis dans le but de faire perdre à l’appelante la sûreté que lui avait fournie Y..

  • 28 - Tous ces éléments sont toujours d’actualité et accréditent, au- delà de tout doute raisonnable, l’hypothèse d’une entente entre les prévenus pour léser l’appelante. Y.________ doit en conséquence être reconnu coupable de détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention au sens de l’art. 145 CP et W.________ de complicité de cette infraction. 6.Faux dans les titres en lien avec le contrat du 15 juillet 2016 L’appelante conclut à la condamnation de Y.________ pour faux dans les titres. 6.1Aux termes de l’art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre se rend coupable de faux dans les titres. L’art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d’une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d’autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les références citées). Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 1 CP). L’art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d’un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l’auteur réel du document ne correspond pas à l’auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Un simple mensonge écrit ne

  • 29 - constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire doit pouvoir s’y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certains assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1). Il peut s’agir, par exemple, d’un devoir de vérification qui incombe à l’auteur du document ou de l’existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 369 consid. 7.1). En revanche, le simple fait que l’expérience montre que certains écrits jouissent d’une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l’on se fie à de tels documents (TF 6B_383/2019 précité consid. 8.3.1). Le caractère de titre d’un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d’autres non. La destination et l’aptitude à prouver un fait précis d’un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1). Selon une jurisprudence bien établie, un contrat établi en la forme écrite simple, dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre car il ne bénéficie pas de la crédibilité accrue nécessaire (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc). En effet, un tel contrat prouve que deux personnes ont fait, de manière concordante, une déclaration de volonté déterminée, mais n’établit pas que les deux manifestations de volonté concordantes correspondent à la volonté réelle des stipulants. Il ne prouve ni l’absence de vice de la volonté, ni l’existence d’une simulation. Ce n’est que s’il existe des garanties spéciales de ce que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle, qu’un contrat en la forme écrite simple peut être qualifié de faux intellectuel (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1). La jurisprudence a retenu par ailleurs que la capacité accrue de convaincre pouvait résulter, par exemple, de la personne des deux cocontractants, s’agissant de contrats de véhicules, censés acquis par une police cantonale, sous la signature de son commandant, auprès du

  • 30 - concessionnaire de la marque, qui transmettait les documents à cette dernière avec des permis de circulation pour justifier un prétendu « rabais d’autorité » (TF 6B_502/2009 du 7 septembre 2009 consid. 2.5). Enfin, la jurisprudence considère que certains documents possèdent une valeur probante accrue en raison de la fonction de la personne qui les établit – cette personne se trouvant dans une position comparable à celle d’un garant à l’égard des personnes induites en erreur (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc). Ainsi, la jurisprudence a reconnu comme des faux intellectuels dans les titres une feuille de maladie ou une facture mensongère, établie par un médecin, lequel bénéficie d’une position privilégiée et jouit de ce fait d’un rapport de confiance particulier existant avec la caisse-maladie (ATF 117 IV 165 consid. 2c), ainsi qu’une approbation écrite inexacte émanant d’un architecte chargé par le maître d’ouvrage de vérifier des factures (ATF 119 IV 54 consid. 2d/dd). La jurisprudence a également reconnu que les confirmations d’état de compte émises par un organe dirigeant d’une succursale bancaire avaient une valeur probante accrue du fait de la confiance particulière dont jouissent les banques, lesquelles sont soumises à une législation spéciales et à des contrôles spécifiques (ATF 120 IV 361 consid. 2c). 6.2S’agissant du raisonnement du premier juge concernant l’absence de réalisation des éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres, celui-ci est relaté ci-dessus (cf. consid. 5.1.2). 6.3En l’espèce, Y.________ a établi et signé, en tant que vendeur, un contrat portant sur la vente de l’intégralité du capital-actions d’A.C.. Il n’a pas fabriqué un titre faux ou falsifié un titre, par l’apposition d’une fausse signature ou la modification d’un titre établi par un tiers, de sorte qu’on ne se trouve pas en présence de faux matériel. Le contenu du contrat – qui indiquait notamment qu’« aucune action ou certificat d’actions n’a été émis », que le capital-actions vendu n’était grevé d’aucun droit en faveur de tiers ni de nantissement quelconque, qu’A.C. n’avait pas de dette et qu’il n’existait « aucun engagement financier non usuel et exorbitant » à l’égard d’un actionnaire – était

  • 31 - toutefois mensonger, dans la mesure où 800 actions au porteur d’une valeur nominale de 1'000 fr. étaient nanties à titre de sûreté pour un prêt accordé à Y.________ par H.. Il s’agit d’examiner si le contrat litigieux avait une capacité accrue de convaincre, justifiant de le considérer comme un faux intellectuel. Le document litigieux a été établi et signé par Y.. Au moment des faits, ce dernier était administrateur de la société A.C.________ et ce depuis le 13 novembre 2009, date à laquelle il avait repris ce poste avec [...], succédant à [...]. Peu avant la conclusion du contrat, le 23 juin 2015, il avait obtenu un prêt de 1'500'000 USD auprès de H.________ (cédé à B.X.________ qui l’a ensuite cédé à A.X.) et 800 actions au porteur d’une valeur nominale de 1'000 fr. de la société A.C. avaient été nanties. Y.________ assumait des responsabilités, en sa position d’administrateur de la société dont le capital-actions était mis en vente. Par sa position vis-à-vis de la société A.C., Y. était propre à fonder une confiance particulière dans la véracité du contenu du contrat, notamment quant au fait que le capital-actions d’A.C.________ n’était grevé d’aucun droit en faveur de tiers ni de nantissement quelconque. Du reste, Y.________ n’est de toute évidence pas novice dans le monde des affaires et, plus précisément, celui des sociétés, puisqu’il gravitait de longue date à des postes à responsabilités dans plusieurs entités. On ne saurait à ce titre concevoir qu’il se soit mépris sur des faits concernant la société qu’il s’apprêtait à vendre. En homme rompu à l’exercice, il lui incombait de démontrer un soin accru et de vérifier l’exactitude des informations qui figuraient dans le contrat. Plus encore, et à titre personnel, puisqu’il était le bénéficiaire du prêt consenti par H.________ initialement, il endossait une position de garant. Quant à la valeur de la somme sur laquelle portait la transaction, celle-ci commandait un examen attentif des clauses et, par voie de conséquence, accroissait encore la confiance particulière qui pouvait être accordée au contrat. Dans ces conditions, le contrat litigieux survenu le 15 juillet 2016 doit être qualifié de faux intellectuel, à l’exclusion d’un simple mensonge écrit.

  • 32 - Sur le plan subjectif, l’infraction de faux dans les titres suppose que l’auteur ait agi intentionnellement, et dans un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Il est évident qu’en vendant le capital-actions d’A.C., la solidité de la sûreté fournie par Y. à H.________ s’en est trouvée altérée, respectivement le recouvrement de la créance garantie par gage compromis. L’élément subjectif de l’infraction de faux dans les titres est à ce titre évident. Cela est d’autant plus vrai que W.________ a par la suite – le 4 juin 2018 – fait procéder à la conversion des actions au porteur d’A.C.________ en actions nominatives, faisant par là-même perdre toute valeur aux certificats d’actions au porteur en possession de A.X.. En définitive, le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou au droits d’autrui est patent, le dommage effectif – qui n’est pas nécessaire pour que l’art. 251 CP trouve application – est par ailleurs lui aussi donné. Y. doit être reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP. 7.Obtention frauduleuse d’une constatation fausse en lien avec l’assemblée générale extraordinaire du 4 juin 2018 L’appelante conclut à la condamnation de W.________ pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse au sens de l’art. 253 CP. 7.1Aux termes de l’art. 253 CP, celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l’aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l’authenticité d’une signature ou l’exactitude d’une copie, celui qui aura fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté, se rend coupable d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse.

  • 33 - Cette disposition vise un cas particulier de faux intellectuel dans les titres commis en qualité d’auteur médiat (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 2.1). Selon l’art. 110 al. 5 CP et sous réserve des exceptions prévues par cette disposition, sont des titres authentiques, tous les titres émanant des membres d’une autorité, de fonctionnaires ou d’officiers publics agissant dans l’exercice de leur fonction. L’art. 110 al. 4 CP donne une définition du titre ; il s’agit, notamment, de tout écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique. Il en résulte que le titre doit, de par sa nature ou par l’usage qui en est fait, être objectivement apte à prouver le fait qu’il exprime et ce fait doit avoir une portée juridique, c’est-à-dire avoir une incidence dans le domaine juridique. Le fonctionnaire est induit en erreur lorsqu’il est convaincu, à tort, que la constatation qu’il fait est véridique. La personne qui établit le titre doit être habilité à le faire en vertu de ses fonctions (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 253 CP et les références). Les actes notariés répondant aux exigences de validité de la loi vaudoise du le notariat du 29 juin 2004 (LNo ; BLV 178.11) sont des actes authentiques (art. 47 al. 1 LNo). 7.2Le premier juge a admis que W.________ avait été informé en mars 2018 par R.________ et Me F.________ que les certificats d’actions de la société A.C.________ étaient en nantissement mais il a considéré qu’on ne pouvait pas lui reprocher pour autant d’avoir, le 4 juin 2018 lors d’une assemblée générale extraordinaire, fait constater par un notaire dans un procès-verbal authentique que les actionnaires détenteurs de la totalité des actions au porteur de la société A.C.________ étaient présents ou représentés dès lors qu’il était précisément convaincu, compte tenu de sa bonne foi, d’être propriétaire des actions et des droits en découlant. Le simple fait qu’il ait été informé par deux personnes qu’il ne connaissait pas qu’un éventuel nantissement avait été constitué, sans autres actions pour le faire valoir, et ce deux ans après l’achat, ne constituait pas un motif pour remettre en cause sa capacité de disposer des actions qu’il avait achetées. Le premier juge a encore observé que le notaire sollicité

  • 34 - pour authentifier le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire avait indiqué qu’il avait conseillé à W.________ de transformer les actions au porteur en actions nominatives afin d’anticiper le changement de législation et qu’il était au surplus parfaitement logique pour W.________ de procéder à ce changement puisqu’il était seul détenteur avéré. En conséquence de quoi, le premier juge a conclu que W.________ devait être libéré du chef d’accusation d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse. 7.3En l’espèce, il y a bien eu tromperie portant sur un titre authentique. Le procès-verbal établi lors de l’assemblée générale extraordinaire du 4 juin 2018 l’a été en la forme authentique, par l’entremise d’un notaire. Ensuite, la constatation fausse sur un fait ayant une portée juridique est également avérée. En effet, W.________ savait que des actions au porteur avaient été mises en nantissement. Il connaissait aussi le bénéficiaire de ce nantissement, soit A.X.. En faisant constater par le notaire que tous les actionnaires détenteurs de la totalité des actions au porteur d’A.C. étaient présents, ce alors même que tel n’était pas le cas – aucun représentant de A.X.________ n’étant présent le jour en question – W.________ a authentifié un état de fait qui ne correspondait pas à la réalité. Ce constat avait de surcroît une portée juridique, puisqu’il lui a permis ensuite de faire convertir les actions au porteur en actions nominatives, ce sur quoi l’intention de W.________ est évidente. La tromperie de l’officier public est elle aussi donnée, et réside dans la transmission délibérée au notaire d’éléments dissimulés destinés à figurer dans l’acte authentique ; la malversation est par ailleurs en rapport causal avec la constatation fausse énoncée dans l’acte. W.________ doit dès lors être reconnu coupable d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse au sens de l’art. 253 CP. 8.La fixation des peines W.________ et Y.________ sont finalement reconnus coupables de complicité de détournement de choses frappées d’un droit de gage ou

  • 35 - de rétention et obtention frauduleuse d’une constatation fausse, respectivement détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention et faux dans les titres. Il convient dès lors de fixer les peines. 8.1 8.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 8.1.2Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de

  • 36 - sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 8.1.3Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 8.1.4Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées). Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit

  • 37 - tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance qu’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (1). Conformément à l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d’épreuve et la pression qu’il exerce sur le condamné pour qu’il renonce à commettre de nouvelles infraction (consid. 1.2.1). 8.1.5Aux termes de l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, notamment (ATF 129 IV 6 consid. 6). 8.2W.________ W.________ est en définitive reconnu coupable de complicité de détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention et

  • 38 - obtention frauduleuse d’une constatation fausse. Sa culpabilité n’est pas anodine, dès lors qu’il s’est associé à Y.________ dans le dessein de priver un créancier de ses prérogatives. Il a dans ce contexte participé à une machination astucieuse, et n’a pas hésité à flouer un officier public. Sa prise de conscience avoisine le néant, puisqu’il persiste à se positionner en naïf partenaire d’affaires, qui ignorait tout de la nature délictuelle de ses agissements. Ses antécédents ne plaident pas non plus en sa faveur. A décharge, on ne discerne guère d’élément. Les infractions considérées entrent en concours, chacune étant susceptible au demeurant d’être sanctionnée par le même type de peine. En l’occurrence, une peine pécuniaire apparaît adéquate pour sanctionner le comportement de W.. Chaque infraction est d’une gravité équivalente, l’une et l’autre étant dans un lien de connexité temporel, la première ayant permis la réalisation de la seconde. Une peine de base de 120 jours-amende se justifie, laquelle sera augmentée de 60 jours par l’effet du concours. C’est donc une peine d’ensemble de 180 jours-amende qui doit être prononcée, le jour-amende étant arrêté quant à lui à 60 fr., compte tenu de la situation personnelle et financière du prévenu. Dès lors que la peine prononcée est compatible avec l’octroi du sursis, il y a lieu d’examiner si W. en remplit les conditions. A ce titre, on constate que le casier judiciaire de l’intéressé est déjà émaillé de trois inscriptions, entre 2014 et 2019, pour des faits survenus en 2009 et 2015. Le but dissuasif des sanctions assorties du sursis ne déploie manifestement pas l’effet escompté à son égard. Dans ces circonstances, le pronostic n’est pas favorable et la peine prononcée doit être ferme. 8.3Y.________

  • 39 - Y.________ est en définitive reconnu coupable de détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention et de faux dans les titres. Sa culpabilité n’est pas moindre non plus, puisqu’il a ficelé un stratagème afin d’éteindre une dette qu’il avait envers l’appelante, portant sur une somme conséquente, jouant de sa position d’administrateur de société et faisant fi de son rôle de garant. Lui non plus ne présente aucune prise de conscience ni amorce d’amendement, puisqu’il persiste à nier la moindre intention délictueuse de sa part. A décharge, on ne discerne que l’absence d’antécédents. Les deux infractions retenues entrent en concours et sont susceptibles d’être sanctionnées par le même type de peine. En l’occurrence, une peine pécuniaire apparaît adéquate. La gravité de l’infraction étant équivalente, il convient de fixer une peine de base de 120 jours-amende et de l’augmenter de 60 jours par l’effet du concours. Le montant du jour- amende sera arrêté à 30 fr., compte tenu de la situation personnelle et financière du prévenu. Dès lors que la peine prononcée est compatible avec l’octroi du sursis, il y a lieu d’examiner si Y.________ en remplit les conditions. Délinquant primaire, on constate par ailleurs que l’intéressé n’a plus occupé la justice depuis les faits qui nous occupent. Dans ce contexte, on peut admettre que la seule menace d’une sanction suffira à le dissuader de commettre de nouveaux méfaits à l’avenir. Le sursis sera donc accordé, assorti d’un délai de deux ans. A titre de sanction immédiate, une amende de 1'000 fr. se justifie. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera de dix jours. 9.Sort du séquestre sur la parcelle no 267 L’appelante requiert le maintien du séquestre sur la parcelle n o

[...], la réalisation de cette parcelle et l’allocation du produit de la vente en sa faveur. 9.1En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis

  • 40 - sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L’art. 71 al. 3 CP prévoit également que l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’Etat lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice. 9.2Lors des débats d’appel, l’appelante a indiqué que ses conclusions civiles portant sur le versement par les prévenus de la somme de 1'500'000 USD avaient été rejetées par la Chambre patrimoniale cantonale et que la procédure était désormais close, dès lors qu’elle avait renoncé à interjeter appel contre ce jugement (cf. supra p. 3). Il faut donc constater que celui-ci jouit de l’autorité de la chose jugée. On ne discerne ainsi pas en garantie de quoi le séquestre pourrait être maintenu. Le cas échéant, il appartiendra à l’appelante de requérir le séquestre prévu par la loi sur la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril 1889 (LP ; RS 281.1). La levée du séquestre sur le bienfonds n o [...] de la commune de [...] sera dès lors confirmée. 10.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. A.X.________ qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel. Il a conclu au versement d’une indemnité de 85’181 fr. 45 pour les opérations effectuées par M. Thibault

  • 41 - Fresquet entre le 21 août 2019 et le 3 novembre 2022, soit pour les procédures de première et de deuxième instance. Cela étant, les opérations relatives à la première instance ne sont non seulement pas suffisamment étayées, mais encore et surtout, l’appelante ne mentionne rien à ce propos dans sa déclaration d’appel. Seules les opérations effectuées dans le cadre de la procédure devant l’autorité de céans entrent en considération. Au regard de la complexité de l’affaire et de l’absence d’élément significatif nouveau en deuxième instance, c’est une activité nécessaire d’avocat d’une durée de vingt heures qui sera retenue. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), c’est ainsi une indemnité de 6'000 fr. qu’il convient d’allouer à A.X.________ au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à laquelle il convient d’ajouter des débours forfaitaires de 2% (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a TFIP), soit 120 fr., une vacation à 120 fr. et un montant correspondant à la TVA au taux de 7,7 %, par 480 fr. 48. L’indemnité allouée à A.X.________ est ainsi être arrêtée à 6'720 fr. 50. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’780 fr., constitués de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée à A.X., par 6'720 fr. 50, seront mis à la charge de W. et Y.________, par moitié chacun.

  • 42 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à W.________ les art. 34, 47, 49 al. 1, 25 ad 145 et 253 CP ; 398 ss CPP, appliquant à Y.________ les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106, 145 et 251 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II et VIII de son dispositif et par la suppression des chiffres V et VI, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.condamne W.________ pour complicité de détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention et obtention frauduleuse d’une constatation fausse à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 60 francs ; II.condamne Y.________ pour détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention et faux dans les titres à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le jour- amende étant fixé à 30 fr. avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 10 jours ; III. rejette les conclusions civiles prises par A.X.________ ; IV. rejette la requête d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP prise par A.X.________ ; V. (supprimé) ; VI. (supprimé) ; VII. lève le séquestre sur le bienfonds n o 267 de la commune de [...] et requiert du Conservateur du registre foncier de La

  • 43 - Côte la radiation de la restriction du droit d’aliéner dès décision définitive et exécutoire ; VIII. met les frais de la cause, par 4'825 fr., à la charge de W.________ et Y., par moitié chacun, soit 2'415 fr. 50 ". III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 6'720 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à A.X. à la charge de W.________ et Y.________ par moitié chacun, soit 3'360 fr. 25. IV. Les frais d’appel, par 3’780 fr., sont mis à la charge de W.________ et Y.________ par moitié chacun, soit 1’890 francs. V. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 novembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Thibault Fresquet, avocat (pour A.X.), -Me Serguei Lakoutine, avocat (pour Y.), -Me Alain Dubuis, avocat (pour W.________), -Ministère public central,

  • 44 - et communiqué à : -Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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aCP

  • art. 147 aCP

CC

  • art. 901 CC

CP

  • art. 34 CP
  • art. 42 CP
  • art. 44 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 71 CP
  • art. 106 CP
  • art. 110 CP
  • art. 144 CP
  • art. 145 CP
  • art. 146 CP
  • art. 251 CP
  • art. 253 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 263 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 433 CPP

LNo

  • art. 47 LNo

LTF

  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 19 TDC

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26a TFIP

Gerichtsentscheide

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