Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE18.013190
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 41 PE18.013190-//AUI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 18 janvier 2021


Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier :M.Valentino


Parties à la présente cause : X.________ et Z., prévenus, tous les deux représentés par Me Mathias Bauer, défenseur de choix à Neuchâtel, appelants, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, M., partie plaignante, représenté par Me Valérie Maurer, conseil de choix à Neuchâtel, intimé.

  • 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 9 octobre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ et Z.________ se sont rendus coupables d’injure et de contrainte (I et II), a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. par jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 450 fr., convertible en une peine privative de liberté de 5 jours en cas de non- paiement fautif (III à V), a condamné Z.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. par jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 350 fr., convertible en une peine privative de liberté de 4 jours en cas de non-paiement fautif (VI à VIII), et a fixé les frais et dépens (IX à XI). B.Par annonce du 14 octobre 2020, puis déclaration motivée du 16 novembre 2020, X.________ et Z.________ ont fait appel de ce jugement, concluant à leur libération de toute infraction. Par acte du 7 décembre 2020, M.________ a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois en a fait de même par acte du 9 décembre 2020. C.Les faits retenus sont les suivants :
  • 12 - 1.1Le prévenu X.________ est né le [...] 1985 à Tbilisi, en Géorgie, et est originaire de Neuchâtel. Marié, il est père d’une fille de 11 ans. Après une période de séparation, il a réintégré le domicile conjugal et espère une réconciliation durable. Il se déclare indépendant et dit réaliser un salaire de l’ordre de 4'500 fr. par mois, ne percevant aucune indemnité de chômage pour son activité de barman (p. 4 supra). Ses charges mensuelles se composent du loyer de l’appartement conjugal par 950 fr., de la prime de son assurance-maladie par 300 fr., des impôts par 230 fr. et de sa contribution d’entretien pour sa fille de 450 fr. qu’il continuerait à verser, selon ses explications (jugt, p. 17). Il a des dettes à hauteur d’environ 150'000 à 160'000 fr. et n’a ni économie, ni fortune. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription. 1.2Le prévenu Z.________ est né le [...] 1972 à Tbilisi, en Géorgie, pays dont il est ressortissant ; il est titulaire d’un permis B. Divorcé, il est séparé de sa dernière compagne qui est la mère de X.________. Il n’a aucun enfant à charge et est libéré de toute obligation d’entretien. En raison de problèmes de santé, il se dit incapable de travailler. Il ne perçoit toutefois aucune rente de l’assurance-invalidité et n’est pas soutenu par les services sociaux. Il déclare bénéficier de l’aide et de la générosité de ses proches pour vivre. Il habite seul dans un appartement dont le loyer mensuel s’élève à 655 francs. La prime de son assurance-maladie est de 405 fr. par mois. Il a des poursuites pour un montant de l’ordre de 4'000 à 5'000 fr. et n’a pas d’économie. Son casier judiciaire comporte l’inscription suivante :

  • 22 juin 2010, Tribunal de police du Littoral et du Val-de- Travers, Neuchâtel, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 13 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, amende de 800 fr., pour lésions corporelles simples, voies de fait et vol.

  • 13 - 2.M.________ exploite un commerce d’équipements automobiles, la société P., à la [...][...]. Dans le cadre de cette activité, il a entretenu des relations commerciales avec X., lequel lui a acheté deux containers de pneumatiques destinés à la revente en Géorgie. Un conflit est survenu au sujet de la qualité de la marchandise livrée à la suite d’une première commande, qui a eu lieu vraisemblablement en fin 2017 : X.________ reprochait à M.________ de lui avoir délivré des pneumatiques de mauvaise qualité, ne correspondant pas aux standards et invendables sur le marché, ce que ce dernier a toujours contesté. Les parties ont tenté, à plusieurs reprises, en vain, de trouver une solution satisfaisante pour chacun. C’est dans ce contexte que, le 24 mars 2018, entre 11h00 et 11h30, X., qui souhaitait obtenir le remboursement du prix initial et des frais engagés par l’achat des pneus dont il n’était pas content, s’est rendu en compagnie de son beau-père Z. dans l’entreprise de M.. Le ton montant entre les protagonistes, Z. et X.________ ont injurié M.________ en lui disant notamment « nique ta race », « fils de pute », « t’as pas de couille », « je nique ta mère » et « connard ». Z.________ l’a également menacé de mort ainsi que sa famille. M., en raison de la peur qu’il ressentait, a finalement accepté de signer une reconnaissance de dette au nom de sa société P. d’un montant de 27'580 fr. en faveur de la société de X.[...], correspondant à ce qui lui était réclamé en lien avec la vente litigieuse. M. a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 27 mars 2018 et a complété sa plainte le 3 avril 2018. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par les prévenus ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première

  • 14 - instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel est recevable.

  1. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1 ; Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1Les appelants invoquent une constatation inexacte des faits pertinents en ce qui concerne le déroulement général des faits et plus particulièrement l’existence, relevée par le premier juge, d’une entrave à la liberté d’action du plaignant, d’une part, et le rôle joué par X.________, d’autre part. 3.2La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la

  • 15 - preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). 3.3 3.3.1Les appelants soutiennent que les déclarations du plaignant ne sont pas crédibles pour les motifs suivants. Il a attendu trois jours avant de déposer plainte. Il a repris contact avec les prévenus après la signature de la reconnaissance de dette. Il n’a décrit aucune menace, ni évoqué la signature du document précité dans sa plainte du 27 mars 2018. Il a

  • 16 - donné une autre version des faits dans sa plainte complémentaire du 3 avril 2018. Il a menti lors de l’audience de conciliation du 14 mai 2019 en prétendant qu’il n’avait plus eu de contact avec les prévenus depuis le 24 mars 2018. Il a admis que X.________ n’avait jamais proféré de menace à son encontre. Comme le premier juge, on doit préférer la version du plaignant à celles des appelants, compte tenu des éléments qui suivent : Tout d’abord, le témoin C.________ a confirmé les déclarations du plaignant. Il a ainsi expliqué, en bref, que les deux prévenus étaient venus vers lui pour se plaindre de la mauvaise qualité des pneus qu’il avait chargés dans leur premier container pour la Géorgie, qu’il leur avait répondu qu’il n’y avait pas de problèmes, les objets étant de bonne qualité, que les deux prévenus étaient alors allés voir M., qui était un peu plus loin, que le ton était très vite monté, qu’ils allaient en venir aux mains et que Z. avait voulu donner un coup de pied à M., mais qu’il avait pu le retenir avant. Il a également mentionné qu’il avait tenté de « calmer le jeu », que X. de son côté essayait de calmer Z., que ceux-ci avaient injurié M., avec « tous les mots insultants que des hommes peuvent se dire entre eux », et qu’il y avait eu aussi des menaces de la part de Z., qui avait dit à ce dernier qu’il allait lui fracasser la tête (PV aud. 1, R. 7). Au témoignage C. s’ajoute celui de [...], qui a notamment expliqué avoir accompagné son frère M.________ à Neuchâtel le 24 mars 2018, que celui-ci lui avait alors dit qu’il avait été agressé le matin même et que la conversation entre les parties, qui tournait autour de la vente d’un container de pneus pour la Géorgie, avait été tendue (PV aud. 5). En outre, il ressort des déclarations de M.________ que celui-ci est crédible. En effet, il a toujours été constant sur le fait que la marchandise livrée était conforme, les prévenus ayant assisté à son chargement. On ne comprend donc pas pourquoi il aurait subitement

  • 17 - changé d’avis, admis d’éventuelles fautes et accepté de signer une reconnaissance de dette sur un montant de plus de 27'000 fr., alors que le prix de la marchandise livrée et dont la qualité était contestée s’élevait à 10'000 francs. Son revirement ne peut s’expliquer que par des pressions et menaces exercées à son encontre. Par ailleurs, le fait qu’il ait cherché à rencontrer une nouvelle fois les prévenus après avoir signé la reconnaissance de dette, dans le but précis de faire signer un second document lui permettant d’aller récupérer les pneumatiques en Géorgie, est compréhensible. Ce fait ne permet en aucun cas de conclure qu’il n’avait pas peur des prévenus, étant relevé que l’intéressé s’est rendu à cette rencontre avec son frère et une tierce personne (soit C.________ [PV aud. 1, R. 11 ; PV aud. 3, R. 3], que [...] appelle « [...] » et qu’il décrit tantôt comme un collaborateur tantôt comme un employé de son frère [P. 19, PV aud. 5]). Enfin, contrairement aux allégations des prévenus, la plainte (P. 5) – qui décrit bel et bien les menaces dont l’intimé avait fait l’objet (« On m’a dit que j’allais payer, qu’ils allaient me tuer ») – et son complément (P. 6) ne contiennent pas de contradictions, mais se complètent pour les motifs exposés par le plaignant, qui sont tout à fait logiques et compréhensibles. En effet, ce dernier a expliqué que c’est sa protection juridique qui lui avait demandé de compléter sa plainte au sujet de la reconnaissance de dette, ce qui ressort clairement du courriel que celle-ci lui a adressé le 28 mars 2018 (P. 6, annexe). S’agissant des circonstances dans lesquelles ladite reconnaissance de dette a été signée, on ne saurait dire, comme le font les appelants, que les déclarations du témoin C.________ à cet égard contredisent la version du plaignant, puisque ce témoin a uniquement affirmé : « (...) j’ai entendu M. M.________ dire que si les pneus étaient rendus, il redonnerait l’argent à M. X.. Il a alors écrit un papier et donné à M. X. » (PV aud. 1, R. 11). On ne voit pas en quoi cela exclurait toute entrave à la liberté d’action du plaignant, qui venait de recevoir des insultes et des menaces. Le témoin a d’ailleurs admis qu’il n’avait pas compris la teneur de la précédente conversation que X.________ et M.________ avaient eue avant que ce dernier accepte de rédiger et

  • 18 - signer le document en question et qu’il ne pouvait « pas en dire plus » (PV aud. 1, R. 7 in fine et 11). Les déclarations du plaignant sont également confortées par le fait qu’il s’est rendu immédiatement au poste de la gendarmerie de [...] pour déposer plainte. Le poste étant toutefois fermé le samedi, l’intéressé s’y est rendu le mardi suivant. M.________ a paru crédible et sincère aux débats de première instance. Il n’a pas cherché à accabler ou à enfoncer les prévenus, précisant notamment qu’il n’avait pas subi de menaces de la part de X.. A l’audience d’appel, le lésé a déclaré que ce n’était que dernièrement qu’il avait informé les membres de sa famille de la présente procédure et qu’il ne voulait pas qu’ils s’inquiètent car les menaces des prévenus étaient également dirigées contre eux. Là aussi, il est crédible. Il ressort en effet des déclarations de son frère (PV aud. 5) que lorsqu’ils se sont rendus à Neuchâtel l’après-midi du 24 mars 2018 pour rencontrer les prévenus, celui-ci ignorait ce qui s’était passé le matin même entre les parties, le plaignant s’étant limité à lui dire qu’il s’était fait agresser, sans plus amples explications. [...] n’avait d’ailleurs pas connaissance à ce moment-là – ni à la date de son audition du 10 octobre 2019 – de l’existence de la reconnaissance de dette signée et avait même l’impression que la rencontre à Neuchâtel s’était « bien passée » (PV aud. 5, ligne 57), ce qui démontre que le plaignant, qui prenait les menaces reçues au sérieux, ne lui en avait pas parlé et rend crédible son explication selon laquelle il souhaitait – dans la mesure du possible – tenir sa famille à l’écart de ses problèmes. Ensuite, le fait que M. n’ait pas mentionné, devant le Ministère public, la rencontre du mois d’avril 2018 avec les prévenus ne remet pas en cause sa crédibilité.

  • 19 - On ne voit pas non plus de contradiction entre, d’une part, les déclarations du lésé selon lesquelles seul Z.________ l’a menacé (p. 7 supra ; jugt, p. 5) et, d’autre part, le contenu de sa plainte à cet égard, où il n’est pas précisé qui était l’auteur des menaces (« j’ai aussi été menacé. On m’a dit que j’allais payer [...] »). Enfin, il n’y a pas lieu d’examiner ici l’argumentation des appelants concernant le document rédigé et signé à Neuchâtel l’après- midi du 24 mars 2018 (P. 16), consistant à dire que le plaignant l’aurait conservé pour pouvoir s’en prévaloir ensuite sur le plan civil, ni de trancher la question – qui peut demeurer ouverte – de la qualité des pneus litigieux à la lumière des déclarations des divers protagonistes, seule étant déterminante, à ce stade, la question de savoir dans quelle circonstance la reconnaissance de dette a été signée, en d’autres termes si elle l’a été sous la menace. 3.3.2Les appelants font ensuite valoir que X.________ a essayé de calmer le jeu et qu’il s’est désolidarisé du comportement de son coprévenu. Au regard des éléments du dossier et plus particulièrement des déclarations du plaignant et du témoin C., on doit admettre que X. n’a pas proféré de menaces à l’encontre de M.________ et qu’il était plus « calme » que son comparse. En effet, le plaignant a expliqué que X.________ ne l’avait pas menacé et le témoin C.________ a relevé que X.________ avait essayé de calmer Z.________ (PV aud. 1, R. 7), étant précisé que cette intervention a eu lieu après que ce dernier eut tenté de donner des coups au plaignant. En revanche, ces éléments ne permettent pas encore de conclure que X.________ s’est désolidarisé de son comparse, comme allégué par les appelants. Au contraire, il faut relever que seul celui-ci était en relation commerciale avec le plaignant et que c’est lui qui a demandé à son beau-père de l’accompagner. De plus, conformément aux allégations du plaignant, confirmées par le témoin C.________, les deux

  • 20 - prévenus ont proféré des insultes. Par ailleurs, si X.________ a essayé de calmer son beau-père lorsque ce dernier a tenté de frapper le plaignant, il ne l’a en revanche pas éloigné et n’a lui-même pas quitté les lieux lorsque les menaces ont été proférées. Au contraire, la victime a clairement expliqué que ce sont les deux prévenus qui voulaient un document leur permettant d’obtenir 27'580 fr., montant correspondant à leur dommage, selon leur calcul. Lors des débats de première instance, X.________ a admis que c’était lui qui avait eu l’idée de faire établir une reconnaissance de dette afin d’avoir une preuve et qu’il avait bien dit qu’il ne quitterait pas les lieux tant que ce document n’était pas signé (jugt, pp. 9 et 11 in initio). 3.3.3En définitive, les objections avancées par l’appelant ne suscitent aucun doute sur la réalisation des faits punissables, tels que retenus par le premier juge, avec la précision que X.________ n’a pas lui- même proféré de menaces à l’encontre de M.________.

4.1Invoquant une violation de l’art. 181 CP, les appelants contestent tout lien de causalité entre le comportement de Z.________ et la signature de la reconnaissance de dette. Ils nient également que X.________ puisse être qualifié de coauteur. 4.2 4.2.1Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la

  • 21 - volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3; ATF 106 IV 125 consid. 2a; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a, JdT 1998 IV 109; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).

  • 22 - Pour que l’infraction soit réalisée, il faut qu’il existe un lien de causalité entre le moyen de contrainte utilisé par l’auteur et l’entrave à la liberté d’action de la victime (ATF 101 IV 167 consid. 3). 4.2.2Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; TF 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.2 non destiné à la publication). 4.3En l’espèce, M.________ a été injurié par les deux prévenus et menacé de mort par Z., ce qui l’a effrayé et poussé à signer la reconnaissance de dette portant sur un montant de 27'580 fr., en totale disproportion avec le coût de la marchandise livrée. Il est évident qu’il n’aurait jamais procédé de la sorte, sans les menaces proférées à son encontre (PV aud. 4, lignes 83 et 84). Le lien de causalité entre les menaces et la signature de la reconnaissance de dette est donc établi. Certes, X. n’a pas lui-même proféré de menaces. Reste qu’il ne s’est pas désolidarisé de son bon-père. Au contraire, au regard des

  • 23 - éléments exposés ci-dessus (cf. consid. 3.3.2 supra), il convient d’admettre qu’il a agi en qualité de coauteur, la décision d’obtenir une reconnaissance de dette signée de l’intimé étant commune aux deux prévenus. La condamnation des deux appelants pour contrainte doit par conséquent être confirmée. 5.Les appelants, qui concluent à leur acquittement, ne contestent pas les peines en tant que telles. Vérifiée d'office, la peine pécuniaire de 60 jours-amende infligée à chacun d’eux est adéquate, soit 50 jours-amende pour sanctionner l'infraction de contrainte qui est la plus grave, augmentée de 10 jours-amende afin de sanctionner l'infraction d'injure. Elle a été fixée en tenant compte des éléments à charge pertinents, aucun élément à décharge n’ayant à juste titre été retenu, et conformément à la culpabilité et répond ainsi aux exigences de l’art. 47 CP et à la jurisprudence y relative (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). Il y a donc lieu de confirmer la quotité des peines prononcées. Au vu de la situation financière de chacun des appelants, le montant du jour-amende, fixé à 30 fr. pour X.________ et à 10 fr. pour Z., et en soi non contesté, peut aussi être confirmé. Il en va de même du sursis imparti, soit 2 ans pour X. et 3 ans pour Z., ce dernier ayant déjà été condamné pénalement en 2010. Il convient aussi de confirmer l'amende, adéquate, de 450 fr. pour X. et de 350 fr. pour Z.________ à titre de sanction immédiate, ainsi que la peine privative de liberté de 5 jours pour le premier et de 4 jours pour le second en cas d’absence fautive de paiement. 6.Compte tenu de la condamnation des appelants, la mise à leur charge des frais de première instance et de l’indemnité allouée au

  • 24 - plaignant à forme de l’art. 433 CPP, ainsi que le refus d’une indemnisation des prévenus au sens de l’art. 429 CPP doivent être confirmés.

  1. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 2'240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent, chacun par moitié (art. 428 al. 1 CPP). La condamnation des appelants étant confirmée, il n’y a pas matière à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. Le plaignant M.________, qui a procédé avec le concours d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause dans la mesure où il a conclu au rejet de l’appel, a droit à une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Son conseil a produit une liste d’opérations (P. 43) faisant état d’un montant total, TVA et débours compris, de 2'060 fr. 85, ce qui peut être admis tel quel. Vu le sort de la cause, cette indemnité sera mise à la charge des appelants, solidairement entre eux. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 106, 177, 181 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.

  • 25 - II. Le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que X.________ s’est rendu coupable d’injure et de contrainte ; II.constate que Z.________ s’est rendu coupable d’injure et de contrainte ; III.condamne X.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) francs ; IV.suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre III ci-dessus et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V.condamne X.________ à une amende de 450 (quatre cent cinquante) francs, convertible en une peine privative de liberté de 5 (cinq) jours en cas de non-paiement fautif ; VI.condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 (dix) francs ; VII.suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre VI ci-dessus et fixe à Z.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; VIII. condamne Z.________ à une amende de 350 (trois cent cinquante) francs, convertible en une peine privative de liberté de 4 (quatre) jours en cas de non-paiement fautif ; IX.dit que X.________ et Z.________ doivent, solidairement entre eux, immédiat paiement à M.________ de la somme de 5'464 fr. 50 (cinq mille quatre cent soixante-quatre francs et cinquante centimes), à titre d’indemnité à forme de l’art. 433 CPP ; X.rejette la conclusion en indemnisation à forme de l’art. 429 CPP prise par X.________ et Z.________;

  • 26 - XI.met les frais de la cause, arrêtés à 3'246 fr. 65 (trois mille deux cent quarante-six francs et soixante-cinq centimes) à la charge de chaque prévenu par moitié, soit par 1'623 fr. 32 (mille six cent vingt-trois francs et trente-deux centimes) chacun. » III. Les frais de la procédure d’appel, par 2'240 fr. (deux mille deux cent quarante francs), sont mis par moitié, soit 1'120 fr. (mille cent vingt francs), à la charge de X.________ et par moitié, soit 1'120 fr. (mille cent vingt francs), à la charge de Z.. IV. X. et Z., solidairement entre eux, doivent payer à M. la somme de 2'060 fr. 85 (deux mille soixante francs et huitante-cinq centimes) à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 janvier 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mathias Bauer (pour X.________ et Z.), -Me Valérie Maurer (pour M.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

  • 27 - -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 47 CP
  • art. 181 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 433 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

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