653 TRIBUNAL CANTONAL 499 PE18.012596-EBJ/SBC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 30 décembre 2024
Composition : M.W I N Z A P , président Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause : X., prévenue, partie plaignante et appelante, représentée par Me Xavier de Haller, défenseur d’office à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, E., prévenu, partie plaignante et intimé, représenté par Me Sophie Leuenberger, défenseur d’office à Lausanne.
2 - A la suite de l’arrêt rendu le 31 octobre 2024 par la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 3 octobre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 3 octobre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré E.________ des chefs d’accusation de vol, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, subsidiairement tentative de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (I), a libéré X.________ des chefs d’accusation de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, subsidiairement tentative de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (II), a constaté que X.________ s’était rendue coupable d’abus de confiance (III), a condamné X.________ à 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (IV et V), ainsi qu’à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant de 10 jours (VI), a rejeté les conclusions civiles prises par X.________ à l’encontre d’E.________ (VII), a renvoyé E.________ à agir devant les tribunaux civils (VIII), a alloué à Me Sophie Leuenberger, défenseur d’office d’E., une indemnité de 7'512 fr. 10, débours, vacations et TVA compris, sous déduction de 3'345 fr. 40 déjà versés, et a dit que cette indemnité serait laissée à la charge de l’Etat (IX), a alloué à Me Xavier de Haller, défenseur d’office de X., une indemnité de 12'133 fr. 35, débours, vacations et TVA compris (X), a mis les frais de la cause, par 26'323 fr. 45, comprenant l’indemnité allouée à Me Xavier de Haller fixée sous chiffre X, ainsi que les indemnités de ses précédents défenseurs d’office, à la charge de X.________ (XI), a dit que X.________ ne devrait rembourser les indemnités allouées à ses défenseurs d’office que si sa situation financière le permettait (XII) et a rejeté la demande d’indemnité de X.________ fondée sur l’art. 429 CPP (XIII).
3 - Il était reproché à X.________ de s’être rendue, le 21 juin 2018, au Service des automobiles à [...] et d’avoir fait immatriculer le véhicule Chrysler Voyager 2.5 SE – dont E.________ était le propriétaire et sur lequel elle bénéficiait d’un droit d’usage – à son propre nom, à l’insu de celui-ci et sans son accord, en présentant le permis de circulation, dans le but de se l’approprier. Après que X.________ avait refusé de lui rendre son véhicule, les plaques d’immatriculation et le permis de circulation, et lui avoir imparti un délai au 21 juin 2018 pour ce faire, E.________ avait fait remorquer ledit véhicule, entre le 19 et le 20 juin 2018, du domicile de X.________ à [...] jusqu’à un garage à [...]. B.Par jugement du 28 juin 2023, la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel formé par X.________ contre le jugement du 3 octobre 2022 (I), a pris acte du retrait du recours de Me Xavier de Haller (II), a confirmé le jugement du 3 octobre 2022 (III), a alloué à Me Xavier de Haller une indemnité de 5'719 fr. 45, débours et TVA compris (IV), a alloué à Me Sophie Leuenberger une indemnité de 3'055 fr. 75, débours et TVA compris (V), a dit que les frais d’appel, par 11'355 fr. 20, y compris les indemnités allouées à Mes Xavier de Haller et Sophie Leuenberger, étaient mis à la charge de X.________ (VI) et a dit que celle-ci ne serait tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités d’office que lorsque sa situation financière le permettrait (VII). C.Par arrêt du 31 octobre 2024 (6B_1317/2023), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.________ contre le jugement du 28 juin 2023 et a réformé celui-ci en ce sens que X.________ était libérée de l’infraction d’abus de confiance (1), a dit que la cause était renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et indemnités liés au plan cantonal (2), a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires (3), a dit que le canton de Vaud devait verser à la recourante une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (4) et a accordé l’assistance judiciaire à E.________, Me Sophie Leuenberger étant désignée comme avocate d’office et une indemnité de 1'500 fr. lui étant allouée à titre d’honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral (5).
4 - D.Le 16 novembre 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a informé le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public), X.________ et E.________ de la composition de la Cour et leur a indiqué que, sous réserve des observations ou réquisitions qu’ils pouvaient faire valoir jusqu’au 2 décembre 2024, la Cour fixerait de nouveaux débats et les citerait à comparaître en tant qu’une procédure écrite ne soit pas applicable. Le 20 novembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas d’observations ou réquisitions à faire valoir. Le 29 novembre 2024, X.________ a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations ou réquisitions à faire valoir et a requis que l’entier des frais de la cause soit laissé à la charge de l’Etat. Le 2 décembre 2024, E.________ a sollicité la mise en œuvre d’une procédure écrite conformément à l’art. 406 al. 1 let. d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), dès lors que la Cour ne devait se prononcer que sur les frais et indemnités. Le 11 décembre 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite selon l’art. 406 al. 1 CPP et leur a imparti un ultime délai au 20 décembre 2024 pour faire valoir leurs observations complémentaires. Le 19 décembre 204, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à faire valoir. Le 20 décembre 2024, X.________ a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations complémentaires à faire valoir et a confirmé sa conclusion tendant à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat. Le 20 décembre 2024, E.________ a exposé qu’il avait fait preuve d’un comportement irréprochable tout au long de la procédure, en
5 - ne provoquant pas de manière illicite ou fautive l’ouverture de celle-ci, et que le Tribunal fédéral avait validé la position de la Cour de céans selon laquelle il était le propriétaire du véhicule Chrysler Voyager 2.5 SE, de sorte que l’intégralité des frais et indemnités devait être laissée à la charge de l’Etat. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Bovey, Commentaire de la LTF, 3 e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 précité consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (TF 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1).
6 - 2.L’appel est traité d’office en procédure écrite, dès lors que la Cour de céans ne doit statuer que sur les frais et indemnités (art. 406 al. 1 let. d CPP). 3.Dans son arrêt du 31 octobre 2024, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit (consid. 3.4) : « En l'espèce, l'intimé a fixé à la recourante un délai au 21 juin 2018 pour lui restituer le véhicule litigieux. Il n'est pas reproché, à juste titre, d'acte d'appropriation à la recourante avant son comportement consistant à réimmatriculer le véhicule à son propre nom, le 21 juin
7 - défenseurs d’office de X.________ (Me Aurélie Cornamusaz par 4'241 fr., Me Annie Schnitzler par 926 fr. 15 et Me Christine Sattiva Spring par 2'747 fr. 95), ainsi que les frais de procédure par 6'275 fr., soit au total 33'835 fr. 55, seront laissés à la charge de l’Etat. 4.Les frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 11'355 fr. 20, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office d’E.________ et au défenseur d’office de X., seront laissés à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 3 octobre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé aux chiffres II à VI, IX, XI et XII de son dispositif comme il suit : « I.- Libère E. des chefs de vol et de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, subsidiairement de tentative de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie. II.- Libère X.________ des chefs d’abus de confiance et de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, subsidiairement de tentative de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie.
8 - III.- Supprimé. IV.- Supprimé. V.- Supprimé. VI.- Supprimé. VII.-Rejette les conclusions civiles prises par X.________ à l’encontre d’E.. VIII.- Renvoie E. à agir devant les tribunaux civils. IX.- Arrête l’indemnité allouée à Me Sophie Leuenberger, défenseur d’office d’E., à 7'512 fr. 10, débours, vacations et TVA compris, étant précisé qu’un montant de 3'345 fr. 40 lui a déjà été versé. X.- Arrête l’indemnité allouée à Me Xavier de Haller, défenseur d’office de X., à 12'133 fr. 35, débours, vacations et TVA compris. XI.- Laisse les frais de la cause, par 33'835 fr. 55, y compris les indemnités allouées sous chiffres IX et X ci-dessus et les indemnités allouées aux précédents défenseurs d’office de X., à la charge de l’Etat. XII.-Supprimé. XIII.- Rejette la demande d’indemnité de X. fondée sur l’art. 429 CPP. III. Les frais d'appel pour la procédure avant l’arrêt du Tribunal fédéral, par 11'355 fr. 20, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d’office d’E.________ et de X.________, sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’appel pour la procédure après l’arrêt du Tribunal fédéral, par 770 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
9 - V. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Xavier de Haller, avocat (pour X.), -Me Sophie Leuenberger, avocate (pour E.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population, -Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :