654 TRIBUNAL CANTONAL 62 PE18.012477-JMU/JCC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 3 mars 2025
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Parties à la présente cause : O.________, prévenu, représenté par Me Yann Oppliger, défenseur de choix à Renens, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 2 septembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que Z.________ s’est rendu coupable d’emploi d’étrangers sans autorisation, de circulation sans assurance-responsabilité civile et d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle (I), a condamné Z.________ à une peine privative de liberté de 8 mois et dit que cette peine est cumulative à celle prononcée le 26 février 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg (II), a constaté qu’O.________ s’est rendu coupable d’emploi répété d’étrangers sans autorisation (III), a condamné O.________ à une peine privative de liberté de 10 mois et dit que cette peine est cumulative à celle prononcée par le Ministère public du canton du Valais le 28 août 2019 et par le Ministère public du canton de Fribourg les 26 février et 29 juin 2021 et complémentaire à celle prononcée le 14 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (IV), a rejeté la demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP présentée par O.________ (V) et a mis les frais de la cause, arrêtés à 4'525 fr., à la charge de Z.________ et d’O., par moitié chacun, et mis en sus des frais de 200 fr. à la charge de Z. (VI). B.Par annonce du 3 septembre 2024, puis déclaration motivée du 15 octobre 2024, O.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP d’un montant de 5'692 fr. 50 pour la première instance et de 4'703 fr. 60 pour la procédure d’appel, les frais de justice étant traités « selon appréciation du Tribunal de céans ».
8 - Le 13 novembre 2024, considérant que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), le Président de la Cour d’appel pénale a imparti aux parties un délai au 28 novembre 2024 pour indiquer si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite, en attirant leur attention sur le fait que, faute d’accord des parties dans le délai imparti, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats. Le 24 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite. O.________ n’a pas donné son accord pour une procédure écrite dans le délai imparti à cet effet. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.O.________, au bénéfice d’un permis C, est né le 5 février 1980 à Astrazup, au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il exploitait l’entreprise P.Sàrl, désormais en liquidation, active dans le domaine de la construction, avant de créer une nouvelle entreprise, Y., active dans le même domaine, qu’il aurait vendue à son frère et au sein de laquelle il travaille actuellement en qualité de salarié. Il perçoit un salaire mensuel net de 5'300 fr., treizième salaire en plus. Il a déclaré vivre avec ses trois enfants mineurs et leur mère. Selon le Système d’identification des tiers de l’Etat de Vaud auquel la cour de céans a accès, il est domicilié à Grandcour, [...], depuis le 1 er février 2024. Il est propriétaire d’une villa à Villeneuve, dans le canton de Fribourg, dans laquelle il ne vit pas et qu’il ne loue pas. Il a également un immeuble à Payerne en copropriété avec son frère. Les primes mensuelles d’assurance maladie de la famille s’élèvent à 1'200 francs. En dehors de l’hypothèque, il a des dettes qui concernent des procédures judiciaires et des arriérés d’impôts pour un montant total d’environ 21'000 francs.
9 - Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes :
12.09.2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 60 fr. ;
28.07.2015, Ministère public de Berne-Mitelland, agression, peine pécuniaire de 75 jours-amende à 90 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans et amende de 1'350 fr. ;
05.12.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, emploi d’étrangers sans autorisation, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjours illégaux, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 50 fr. ;
08.01.2018, Ministère public de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. ;
28.08.2019, Ministère public du canton du Valais, non- restitution de permis ou de plaque de contrôle non-valables ou retirés, circulation sans assurance-responsabilité civile, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 90 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans et amende de 700 fr. ;
26.02.2021, Ministère public du canton de Fribourg, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 140 fr. ;
29.06.2021, Ministère public du canton de Fribourg, emploi répété d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 130 fr. et amende de 1'300 fr. ;
14.04.2023, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, emploi répété d’étrangers sans autorisation, peine privative de liberté de 150 jours.
2.1A Bretigny-sur-Morrens, [...], sur le chantier de l'immeuble "[...]" en construction, du 19 au 20 février 2018, Z.________ et U.________
10 - (déférée séparément), en leur qualité d'associés gérants de la société I.Sàrl ont engagé [...], né le 01.11.1986 et ressortissant du Kosovo, alors qu'il n'était pas en possession des autorisations nécessaires, afin qu’il travaille pour le compte de P.Sàrl, dont l'associé gérant était O., et qui avait connaissance de cette situation irrégulière, dans le but que ce dernier n’apparaisse pas en cas de contrôle. Le Service de l’emploi a dénoncé les faits le 15 juin 2018. 2.2A St-Saphorin-sur-Morges, [...], sur le chantier de l'ancienne grange "[...]", le 21 mars 2018, Z. et U.________ (déférée séparément), en leur qualité d'associés gérants de la société I.Sàrl, ont engagé [...], né le 23.02.1992, et [...], né le 26.08.1989, tous deux ressortissants du Kosovo, alors qu'ils n'étaient pas en possession des autorisations nécessaires, afin qu’ils travaillent pour le compte de P.Sàrl, dont l'associé gérant était O., et qui avait connaissance de cette situation irrégulière, dans le but que ce dernier n’apparaisse pas en cas de contrôle. Le Service de l’emploi a dénoncé les faits le 15 juin 2018. 2.3A Essertes, [...], sur le chantier de deux immeubles "[...]" en construction, le 8 juin 2018, O., en sa qualité d'associé gérant de P.Sàrl, et employeur de droit, a loué les services d’[...], né le 01.11.1986 et ressortissant du Kosovo, et de [...], né le 01.07.1972 et ressortissant du Kosovo, alors qu'ils n'étaient pas en possession des autorisations nécessaires, à I.Sàrl, dont les associés gérants étaient Z. et U. (déférée séparément), employeurs de fait, qui avaient connaissance de cette situation irrégulière. Le Service de l’emploi a dénoncé les faits le 5 juillet 2018. 2.4A Blonay, [...], à la villa "[...]" en construction, le 21 juin 2018, Z.________ et U.________ (déférée séparément), en leur qualité d'associés gérants de la société I.________Sàrl ont engagé [...], né le 01.07.1972 et
11 - ressortissant du Kosovo, alors qu'il n'était pas en possession des autorisations nécessaires, afin qu’il travaille pour le compte de P.Sàrl, dont l'associé gérant était O., et qui avait connaissance de cette situation irrégulière, dans le but que ce dernier n’apparaisse pas en cas de contrôle. Le Service de l’emploi a dénoncé les faits le 5 juillet 2018. 2.5A Bourg-Saint-Pierre, route [...] en construction, entre fin août 2018 et le 6 septembre 2018, Z.________ et U.________ (déférée séparément), en leur qualité d'associés gérants de la société I.Sàrl ont employé [...], né le 16.11.1995 et ressortissant du Kosovo, et [...], né le 26.11.1995 et ressortissant de Macédoine, alors qu'ils n'étaient pas en possession des autorisations nécessaires, afin qu’ils travaillent pour le compte de P.Sàrl, dont l'associé gérant était O., et qui avait connaissance de cette situation irrégulière, dans le but que ce dernier n’apparaisse pas en cas de contrôle. L’inspection de l’emploi du canton du Valais a dénoncé les faits le 11 avril 2019. 2.6Aux Rasses, [...], à la résidence "[...]" en construction, le 20 septembre 2018, Z. et U.________ (déférée séparément), en leur qualité d'associés gérants de la société I.________Sàrl ont continué à employer [...], né le 01.11.1986 et ressortissant du Kosovo, alors qu'il n'était pas en possession des autorisations nécessaires, afin qu’il travaille pour le compte de P.Sàrl, dont l'associé gérant était O., et qui avait connaissance de cette situation irrégulière, dans le but que ce dernier n’apparaisse pas en cas de contrôle. Le Service de l’emploi a dénoncé les faits le 19 décembre
2.7A Froideville, [...], sur le chantier d'une maison villageoise, entre les 25 et 27 mars 2019, Z.________ et U.________ (déférée
12 - séparément), en leur qualité d'associés gérants de la société I.Sàrl, ont employé [...], né le 02.09.1995 et ressortissant du Kosovo, et [...], né le 29.12.1998 et ressortissant du Kosovo, alors qu'ils n'étaient pas en possession des autorisations nécessaires, afin qu’ils travaillent pour le compte de P.Sàrl, dont l'associé gérant était O., et qui avait connaissance de cette situation irrégulière, dans le but que ce dernier n’apparaisse pas en cas de contrôle. Le Service de l’emploi a dénoncé les faits le 21 juin 2019. 2.8A Vevey, [...], le 7 septembre 2021, O., en sa qualité d'associé gérant de P.Sàrl, et employeur de droit, a loué les services de [...], né le 06.04.1988 et ressortissant du Kosovo, et de [...], né le 16.11.1998 et ressortissant du Kosovo, alors qu'ils n'étaient pas en possession des autorisations nécessaires, à [...] Sàrl. Le Service de l’emploi a dénoncé les faits le 24 mars 2022. 2.9A Vevey, [...], le 12 octobre 2021, O., en sa qualité d'associé gérant de P.Sàrl, et employeur de droit, a loué les services de [...], né le 17.05.1993 et ressortissant du Kosovo, alors qu'il n'était pas en possession des autorisations nécessaires, à [...] Sàrl. Le Service de l’emploi a dénoncé les faits le 24 mars 2022. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’O. est recevable.
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. 3.1De manière générale, l'appelant ne remet pas en cause la matérialité des faits. Il conteste essentiellement avoir eu connaissance de la situation illégale des ouvriers qu'il reconnait avoir utilisés sur ses chantiers au travers de la société I.Sàrl, dirigée par Z. (cf. jugement, p. 9). L'appelant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits, faisant valoir que l'autorité de première instance n'aurait pas apprécié valablement ses déclarations, lui imputant des connaissances dans le domaine administratif qu'il ne posséderait pas et en se fondant à tort sur son casier judiciaire, ce qui consacrerait une violation crasse de l'interdiction d'arbitraire et violerait le principe in dubio pro reo. Il soutient avoir conclu un contrat (P. 12/5) avec Z.________, personne en qui il avait
14 - placé son entière confiance, afin d'éviter de commettre de nouvelles erreurs en matière de police des étrangers, au vu de son incapacité à gérer les démarches administratives et pour ne pas apparaître en cas de contrôle. Il conteste ainsi la réalisation de l'élément subjectif prévu à l'art. 117 al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20). 3.2 3.2.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque
15 - l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.2.2Aux termes de l'art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de
16 - liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. Selon l’art. 117 al. 2 LEI, quiconque, ayant fait l’objet d’une condamnation exécutoire en vertu de l’al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l’al. 1, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. Le terme "employer" doit être compris de manière large, comme consistant non seulement à conclure et exécuter un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO, mais à faire exécuter une activité lucrative à quelqu'un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre l'auteur et la personne employée. Il doit s'agir d'un comportement actif ; une simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à la personne employée. Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l'exécution de la tâche et qu'ainsi sa décision conditionne l'activité lucrative de l'intéressé (ATF 137 IV 153 consid. 1, JdT 2011 IV 397 ; TF 6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). Celui qui bénéficie effectivement des services d’un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services. Le point de savoir si le travailleur est lié à l'employeur par un contrat de travail ou s'il a été "prêté" par une tierce personne n'est pas déterminant au regard de l'art. 117 LEI (TF 6B_1336/2023 du 9 avril 2024 consid. 2.4). Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (art. 91 al. 1 LEI). La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue
17 - déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 Il 57 consid. 2.1 ; TF 7B_101/2022 précité consid. 1.4.2). 3.2.3Le casier judiciaire est un élément de preuve objectif que l'autorité de jugement est parfaitement légitimée à prendre en compte au moment d'apprécier les faits qui lui sont dénoncés, en particulier pour déterminer quelles étaient les intentions du prévenu. Il peut se révéler en effet instructif de connaître le passé judiciaire d'un individu pour reconstituer les événements auxquels il a été confronté et établir ou non sa connaissance effective des normes qu'il est accusé d'avoir violées dans un cas particulier, comme en l'espèce dans un domaine sensible où le législateur a clairement voulu renforcer la lutte contre le travail au noir dont l'engagement de travailleurs étrangers dépourvus de titre de séjour et d'autorisation de travail constitue un segment important (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale contre le travail au noir du 16 janvier 2002, FF 2002 3371 p. 3406). 3.3Pour reprendre en partie le raisonnement convaincant tenu par l'autorité de première instance, il y a effectivement lieu, pour avoir une vision un tant soit peu réaliste des connaissances de l'appelant en matière de gestion administrative et de droit des étrangers, de commencer par rappeler qu'il est originaire du Kosovo et qu'il a donc inévitablement été confronté aux procédures indispensables pour l'obtention d'un permis de séjour pour lui-même et d'une autorisation de travailler. L'appelant a exploité plusieurs entreprises dans le canton de Vaud et de Fribourg. Il a toujours été unique associé gérant de ses sociétés. Il considère du reste toujours Y.________ comme sa société (jugement, p. 9 in fine), quand bien même il l’aurait transmise à son frère. Son casier judiciaire comporte huit condamnations échelonnées de 2013 à 2023, dont cinq concernent l'emploi d'étrangers sans autorisation, la première condamnation ayant été prononcée le 5 décembre 2017 et la dernière le 14 avril 2023, celle-ci ainsi que la précédente du 29 juin 2021 concernant même l'emploi répété d'étrangers sans autorisation. Ces éléments permettent de conclure que l'appelant est un chef d'entreprise parfaitement au courant de ses devoirs et obligations en matière d'emploi de personnel étranger et que ses
18 - déclarations sur son prétendu manque de connaissances dans ce domaine spécifique sont dépourvues de toute crédibilité. Aussi, lorsqu'il explique qu'il ignorait que pour utiliser des ouvriers, il se devait de vérifier qu'ils étaient au bénéfice d'un permis de séjour et d'une autorisation d'exercer une activité lucrative, l'appelant n’est absolument pas crédible. On ne saurait du reste le croire lorsqu'il affirme ne pas avoir été au courant que les ouvriers qu'il employait ne disposaient pas des autorisations de séjour et de travail nécessaires. Il en va enfin de même lorsqu'il soutient éhontément ne pas avoir eu les connaissances requises, se qualifiant de « travailleur manuel », pour s'occuper des démarches administratives en matière de police des étrangers. Comme rappelé par le premier juge, l'appelant a eu des contacts directs avec les inspecteurs du Service de l'emploi lors des contrôles sur les chantiers et s'est vu notifier des décisions, la première fois le 15 juin 2018 en lien avec un contrôle réalisé le 20 février 2018 (cas 2.1 ci-dessus). Le fait d'avoir recours à une société tierce pour l'engagement de personnel ne le dispensait pas d'effectuer des vérifications, sauf à comprendre qu'il avait parfaitement connaissance de l'irrégularité dans laquelle se trouvaient les ouvriers qu'il employait et qu'il acceptait cette situation. Soutenant qu'ils étaient engagés par une autre société que la sienne pour s'exonérer de toute responsabilité, l'appelant se réfère en vain aux situations des ouvriers [...], [...] et [...], dont il a utilisé les services en sa qualité de deuxième sous-traitant au moment des contrôles réalisés par l'inspecteur [...], étant précisé que les deux derniers ouvriers mentionnés ont déclaré travailler pour l'entreprise P.________Sàrl (P. 44/11 et 44/12). En effet, comme rappelé plus haut (cf. consid. 3.2.2 ci- dessus), la situation juridique des ouvriers sur le plan du contrat de travail est sans importance quant au respect des normes légales prescrites par la LEI, la notion d'employeur au sens de cette loi devant être comprise de manière large, soit comme consistant à faire exécuter une activité lucrative à quelqu'un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre
19 - l'auteur et la personne employée. Tel a été à chaque fois le cas de l'appelant dans la présente affaire. Contrairement à ce qu'il affirme, l'appelant n'a pas entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui pour éviter l'emploi d'ouvriers dépourvus d'autorisation d'exercer une activité lucrative. Il a uniquement cherché à s'exonérer de toute démarche, en utilisant la société I.Sàrl comme une société écran derrière laquelle il tente encore aujourd'hui de se dissimuler pour échapper à ses responsabilités d'employeur au sens de la LEI. Il faut rappeler que Z. est garagiste de profession et que sa société avait pour but l'achat, la vente et la commercialisation de véhicules, le courtage dans les domaines des assurances et de l'immobilier et encore l'import et l'export de toutes marchandises (la société a été dissoute par voie de faillite le 22 août 2019 et a été radiée au Registre du commerce le 30 avril 2020). Cette société n'était manifestement pas destinée à être active dans le domaine de la location de service. A l'évidence, Z.________ a servi d'homme de main et peu importe qu'il ait été rémunéré dans l'opération, même si celui-ci prétend avoir perdu plus d'argent qu'il n'en aurait gagné. Même à suivre l'appelant sur sa confiance aveugle en Z., lequel lui aurait garanti du personnel remplissant toutes les exigences légales requises, celui-ci aurait dû immédiatement se remettre en question dès la première dénonciation du Service de l'emploi le 15 juin 2018, au vu de ses condamnations passées. Or, tel n'a pas été le cas, puisque les dénonciations se sont enchaînées sans susciter la moindre réaction de sa part, poursuivant ses opérations avec Z. jusqu'en mars 2019, sans manifester de préoccupation ni de contrariété, ce qui démontre non seulement qu'il a accepté la situation, mais qu'il savait en réalité dès le début que les ouvriers étaient en situation illégale. La location de personnel au travers de la société I.________Sàrl n'était qu'une manœuvre destinée à tromper les autorités de contrôle. L'appelant a agi en toute connaissance de cause. Sa condamnation pour emploi répété d’étrangers sans autorisation au sens de l’art. 117 al. 1 et 2 LEI doit donc être confirmée.
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4.1L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas en tant que telle la peine qui a été prononcée. 4.2 4.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). D’après cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 6.1.1 ; TF 6B_372/2024 du 5 décembre 2024 consid. 4.1). 4.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus
21 - de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; TF 6B_913/2023 du 10 octobre 2024 consid. 4.2) Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_913/2023 précité consid. 4.2). Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ;
22 - TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 4.1 et les références citées). 4.3En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable d’emploi répété d’étrangers sans autorisation. Sa culpabilité est lourde. Il a récidivé à maintes reprises, sans vergogne, puisqu’il en est à sa sixième condamnation dans ce domaine d’infraction et à sa neuvième au total, ce qui démontre qu’il est ancré dans la délinquance. Il a érigé en principe l’engagement de travailleurs étrangers sans autorisation, étant souligné que les infractions commises en l’espèce l’ont été entre le 19 février 2018 et le 12 octobre 2021, alors qu’il avait déjà été condamné par le Ministère public du canton du Valais le 28 août 2019 et par le Ministère public du canton de Fribourg les 26 février et 29 juin 2021. En outre, il persiste à nier les faits, se réfugiant dans le déni le plus complet. Il n’a ainsi pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il y a également lieu de tenir compte du concours d’infractions. Il n’y a aucun élément à décharge. Pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté est susceptible de réprimer le comportement de l'appelant, celui-ci ayant largement démontré qu’il était parfaitement imperméable aux peines pécuniaires qui ont été prononcées contre lui entre 2013 et 2023. Cette peine est complémentaire à celle prononcée le 14 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, lequel a infligé à l’appelant une peine privative de liberté de 150 jours pour emploi répété d’étrangers sans autorisation. L’infraction à prendre en considération en l’espèce étant la même que celle jugée le 14 avril 2023, il convient dans un premier de temps de fixer la peine de départ devant sanctionner les faits de la présente cause. En l’espèce, l’appelant a employé à quatorze reprises des personnes dépourvues des autorisations nécessaires. Ces quatorze
23 - infractions sont de gravité égales. En tenant compte d’une culpabilité lourde pour chaque cas, elles doivent être sanctionnées d’une peine privative de 30 jours chacune. Sur la base de ce qui précède, il faut retenir une peine privative de liberté de 420 jours. A suivre la méthode préconisée par le Tribunal fédéral (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4), il faut encore déduire la portion de la peine de base qui doit tomber en raison de l'application du principe d'aggravation. Aussi, il faut considérer en l'espèce que, si le Ministère public avait entièrement fait application du principe de l'aggravation au moment de prononcer son ordonnance du 14 avril 2023, il aurait infligé à l'appelant pour l’ensemble des faits une peine de 540 jours, dont à déduire la peine de 150 jours déjà prononcée.
Il se justifie donc de réduire de 30 jours la peine privative de liberté de 420 jours, de sorte qu'elle sera arrêtée à 390 jours. Une telle quotité n'est toutefois pas susceptible d'être prononcée, compte tenu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Par conséquent, la peine privative de liberté de 10 mois prononcée par le premier juge doit être confirmée. 5.Vu la confirmation de sa condamnation, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge de l’appelant des frais de première instance. Pour le même motif, il n’y pas lieu de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour ses frais de défense en première instance. 6.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
24 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’O., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La Cour d’appel pénale, appliquant à O. les art. 34, 41, 47, 49 al. 1 et 2, 50 CP ; 117 al. 1 et 2 LEI ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 2 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.inchangé ; II.inchangé ; III.constate qu’O.________ s’est rendu coupable d’emploi répété d’étrangers sans autorisation ; IV.condamne O.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois et dit que cette peine est cumulative à celle prononcée par le Ministère public du canton du Valais le 28 août 2019 et par le Ministère public du canton de Fribourg les 26 février et 29 juin 2021 et complémentaire à celle prononcée le 14 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; V.rejette la demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP présentée par O.________ ; VI.met les frais de la cause, arrêtés à 4'525 fr., à la charge de Z.________ et d’O., par moitié chacun, et met en sus des frais de 200 fr. à la charge de Z.."
25 - III. Les frais d'appel, par 2'270 fr., sont mis à la charge d’O.. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 mars 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yann Oppliger, avocat (pour O.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Me Raphaëlle Nicolet, avocate (pour Z.________), -Office d'exécution des peines, -Service de la population, par l'envoi de photocopies.
26 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :