654 TRIBUNAL CANTONAL 112 PE18.011817-DTE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 5 mai 2022
Composition : M. S T O U D M A N N , président Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffière:Mmede Benoit
Parties à la présente cause : R.________, prévenu et appelant, représenté par Me Erdem Keskes défenseur de choix à Neuchâtel, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 13 décembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 28 novembre 2018 par R.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 20 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a libéré le prénommé du chef de prévention de faux dans les titres (II), a constaté qu’il s’était rendu coupable d’escroquerie (III), l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour (IV), avec sursis pendant 2 ans (V), a réglé le sort de la pièce à conviction (VI) et a mis les frais de la cause, par 1'225 fr., à la charge du condamné (VII). B.Par annonce du 21 décembre 2021 et déclaration motivée du 18 janvier 2022, R.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre préjudiciel, au constat de l’impossibilité de vérifier la réalisation des conditions d’ouverture de l’action publique ainsi que la régularité de l’établissement du dossier et de l’acte d’accusation et par conséquent, à l’annulation du jugement attaqué et au prononcé du classement de la procédure. Sur le fond, il a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est acquitté du chef de prévention d’escroquerie, à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) de 5'736 fr. 95 pour la procédure de première instance, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il a conclu à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP de 2'868 fr. 50 pour son acquittement du chef de prévention de faux dans les titres et à la réduction des frais de procédure de première instance à 612 fr. 50.
8 - Le 17 février 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a indiqué qu’il renonçait à déposer des conclusions. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Originaire de [...], le prévenu R.________ est né le [...] 1973 à [...]. Elevé par ses parents, il a grandi et suivi sa scolarité à [...]. Il a ensuite effectué un apprentissage d’agriculteur à Marcelin et obtenu un diplôme. Depuis plusieurs années, le prévenu, en sa qualité d’agriculteur, cultive les terres de la commune d’[...] pour lesquelles il paie un fermage annuel entre 25'000 et 30'000 francs. Ce montant comprend le loyer de son logement, ainsi que celui de ses parents qui vivent au sein de la même ferme. Le prévenu réalise des gains variables, de l’ordre de 1'500 fr. par mois. Il vit avec sa fille majeure, qui est aux études et à sa charge. Sa prime d’assurance maladie s’élève à 360 fr. par mois. Ses acomptes fiscaux sont de l’ordre de 600 francs. Il n’a ni économies, ni biens immobiliers. Il a exposé avoir complètement résorbé ses dettes auprès de l’Office des poursuites, qui s’élevaient à plusieurs dizaines de milliers de francs au moment de l’ouverture de l’enquête. Le casier judiciaire de R.________ est vierge de toute inscription. Le fichier des mesures administratives (SIAC) le concernant contient deux inscriptions :
une décision de retrait du permis de conduire du 5 mai 2015 d’une durée d’un mois, pour inattention ;
une décision de retrait du permis de conduire du 29 juin 2017 d’une durée d’un mois, pour vitesse.
2.1R.________ a pris en leasing un véhicule M.________ de couleur « vert vipère » selon un contrat du 18 octobre 2009 conclu avec [...]. Le montant à financer était de 40'600 fr., après un paiement particulier de 4'500 fr. et un geste commercial. La durée du leasing était de 60 mois. Les
9 - mensualités ont été fixées à 785 fr. 50. La valeur restante à la fin prévue du contrat était de 500 francs. Le véhicule a été assuré auprès de la [...] Assurances le 13 novembre 2019 en casco avec valeur de base majorée de 20% et en responsabilité civile avec protection du bonus. 2.2A [...], le 4 novembre 2013, R.________ et H.________ (déféré séparément) ont organisé un accident de la circulation fictif dans le but d’obtenir indûment des prestations d’assurance. Ainsi, ils ont volontairement embouti la M., immatriculée VD-[...] au nom de R., et [...], immatriculée VD-[...] au nom de H.. R. a ensuite rempli une déclaration de sinistre de la [...] Assurances en mentionnant mensongèrement que les dégâts causés aux véhicules incriminés résultaient d’un accident de la circulation survenu à [...]. La [...] Assurances a versé la somme de 11'860 fr. 75 à H.________ et 21'269 fr. 10 à la banque de R.________ qui avait financé le leasing du véhicule, qui avait été déclaré en dommage total. En outre, H.________ a mensongèrement annoncé des dommages corporels à la SUVA. Il a ainsi perçu des indemnités indues de 4'452 fr., dont 2'804 fr. 75 ont été remboursés à la SUVA par la [...] Assurances. Par ordonnance pénale rendue le 20 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné R.________ pour escroquerie et faux dans les titres à 150 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans. Le 28 novembre 2018, R.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée. Le 22 juin 2021, le Ministère public a indiqué qu’il maintenait son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. E n d r o i t :
10 - 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a.), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1L’appelant reprend en premier lieu un argument formel qui avait été rejeté en première instance. Il affirme en substance qu’on ne comprendrait pas de quelle manière son nom s’est retrouvé dans cette affaire, que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne seraient pas réunies et que la licéité des preuves ne serait pas établie. 3.2 3.2.1La procédure préliminaire (art. 299 CPP) est introduite par les investigations de la police ou par l'ouverture d'une instruction par le Ministère public (art. 300 CPP), le cas échéant sur dénonciation (art. 301
11 - CPP), les autorités pénales ayant l'obligation de dénoncer aux autorités compétentes toutes les infractions qu'elles constatent dans l'exercice de leurs fonctions (art. 302 al. 1 CPP). Selon l’art. 300 al. 2 CPP, l’introduction de la procédure préliminaire n’est pas sujette à recours. 3.2.2Aux termes de l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves (al. 1) ; ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). L'exploitabilité de preuves obtenues de manière illicite est réglée par l'art. 141 CPP. Selon cette disposition, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables ; il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'art. 141 al. 2 CPP, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). 3.3Comme l’a expliqué le premier juge en page 10 de son jugement, la présente affaire s’inscrit dans le contexte d’une autre affaire (PE15.010970), dans laquelle la police a adressé le 24 décembre 2017 un rapport d’investigation au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, dénonçant notamment H.________, titulaire de la carrosserie [...] pour des agissements en matière d’escroqueries à l’assurance, soit notamment des accidents fictifs (P. 4 p. 4). Les investigations de la police,
12 - en particulier auprès des compagnies d’assurances, avaient alors révélé 29 sinistres survenus entre le 1 er avril 2012 et le 15 décembre 2016, pour la majorité dans le Nord vaudois (ibid.). Le cas concernant R.________ est indiqué comme étant le 19 e du rapport d’investigation du 24 décembre 2017 (ibid. p. 6). Dans le cadre de la procédure préliminaire dirigée contre H., ce prévenu a été entendu par la police le 5 avril 2017. Lors de cette audition, il a admis spontanément qu’il avait conseillé à des clients d’annoncer des sinistres d’une autre manière que la réalité ; il a ensuite listé toute une série de cas qui lui revenaient en mémoire, en indiquant qu’il n’arrivait pas à se souvenir de tous les accidents fictifs qu’il avait montés ou conseillés à des clients d’entreprendre (PV aud. 1 R. 3, pp. 2 à 4). C’est alors que les policiers lui ont indiqué qu’il apparaissait avoir été impliqué dans un accident survenu à C. le 4 novembre 2013, en précisant que R.________ avait été fautif dans cet accident, alors que celui- ci conduisait une M.. R. a alors déclaré que cet épisode lui revenait en mémoire et il a alors donné spontanément des détails sur l’organisation de cet accident fictif (ibid. R. 4 p. 5). Il ressort des éléments qui précèdent que le nom de l’appelant est apparu dans les documents résultant de l’enquête policière dirigée au préalable contre H.________. L’appelant ne met au demeurant pas en doute les constatations de faits opérées par le premier juge sur le dévoilement des infractions. Avec ce dernier, on ne comprend pas le reproche formulé par l’appelant, puisqu’on ne décèle aucune violation de la procédure pénale dans le fait qu’une enquête ait été ouverte contre lui. On ne voit en particulier pas en quoi les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne seraient pas réunies ni en quoi les preuves recueillies seraient illicites. Infondé, ce grief doit être rejeté.
4.1Le recourant soutient qu’en raison de la gravité des charges dirigées contre lui, H.________ aurait dû bénéficier d’une défense
13 - obligatoire dès sa première audition, le 5 avril 2017, en atteste que, dès sa deuxième audition, le 2 novembre 2017 – lors de laquelle il était assisté –, celui-ci est revenu sur ses aveux initiaux s’agissant du cas qui concernait l’appelant. 4.2Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas suivants : la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b), en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d). Aux termes de l’art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoires sont remplies, lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3). Il convient de distinguer deux cas de figure : soit celui où, au moment de l’administration des preuves, la nécessité d’un défenseur aurait pu être admise et celui où elle n’aurait pu l’être. Dans le premier cas, les preuves ne sont en principe pas exploitables et leur administration doit être répétée en présence d’un défenseur, à moins que le prévenu y renonce expressément (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 131 CPP). 4.3En l’espèce, on ne voit pas ce qui permettrait à l’appelant d’invoquer une violation des art. 130 et 131 CPP dont aurait selon lui été
14 - victime un autre prévenu dans le cadre d’une autre procédure. Ces dispositions sont pensées pour préserver le prévenu lui-même des déclarations par lesquelles il s’auto-incriminerait, mais pas pour mettre à l’abri un autre prévenu contre des mises en cause qui le gênent. Ce grief formel, inconsistant, doit être rejeté.
5.1L’appelant plaide ensuite l’acquittement au fond. Il se prévaut de la seconde version des faits donnée par H.________, lors de laquelle ce dernier s’est rétracté par rapport aux mises en cause de sa première audition. Celui-ci a d’ailleurs déclaré devant le premier juge qu’il avait été tellement mis sous pression par les enquêteurs qu’il aurait même admis avoir assassiné Kennedy, si la police lui avait dit que c’était lui (PV aud. jugement p. 3). La police l’aurait ainsi incité à avouer le cas concernant l’appelant, en suggérant durant l’audition que cet accident était fictif. L’appelant soutient qu’il s’agissait d’un vrai accident et qu’il n’aurait eu aucun intérêt économique à le causer volontairement ; vouloir simplement se débarrasser de son véhicule – qui était sous leasing – ne serait pas un mobile convaincant. 5.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3. ; TF 6B_219/2020 précité ; TF 6B_332/2020 précité). 5.3En l’espèce, il faut constater, comme le premier juge, que, lors de sa première audition, H.________ a fourni des détails sur l’accident qui a eu lieu le 4 novembre 2013 à C.________, après que la police a évoqué cet
16 - accident. Il a ainsi indiqué la couleur du véhicule conduit par le prévenu, les raisons de la manœuvre, soit que ce dernier, qui était une connaissance, était venu le voir pour lui dire « qu’il ne voulait plus voir sa M.________ et qu’il voulait la torcher pour la faire passer en dégât total. » ; il avait alors « vu l’opportunité de faire une bonne affaire et de gagner de l’argent » et lui avait proposé d’organiser un accident fictif entre sa voiture et son [...] blanche, qui comportait quelques rayures. Ils avaient alors volontairement percuté leurs deux véhicules. A deux reprises, soit en premier lieu lorsque les enquêteurs ont évoqué le nom de R.________ qui conduisait une M., puis par la suite, lorsqu’ils lui ont présenté des photographies des véhicules accidentés, H. a déclaré que tout lui revenait en mémoire (PV aud. 1 p. 5). Le 2 novembre 2017, lors de sa seconde audition, H.________ s’est d’emblée rétracté, en indiquant avoir été mis sous pression par les enquêteurs de police et qu’il avait inventé des histoires pour rentrer à la maison, notamment le cas concernant l’appelant. Il a déclaré ceci : « Premièrement, le cas de R.________ pour lequel j’avais dit que c’était fait exprès, ce n’est pas le cas. On faisait les cons sur la route, j’ai freiné, M. R.________ était derrière mais ne s’était pas aperçu que j’avais freiné et son véhicule est entré dans le mien, par l’arrière. » (PV aud. 3 p. 2). A la question de savoir s’il avait eu contact avec R., il a répondu qu’il n’avait fait que le croiser sur la route et qu’ils ne s’étaient pas parlé. Lors de son audition du 31 mai 2018, l’appelant a déclaré qu’il avait pressenti qu’il serait convoqué par la police, car il avait rencontré son ami H., qui lui avait dit qu’il se pourrait qu’il soit entendu dans le cadre de cette affaire (PV aud. 4 R. 6 p. 3). Par rapport aux faits, il a expliqué qu’il ne se souvenait plus du véhicule conduit par H.________, qu’il rentrait d’Yverdon-les-Bains mais qu’il ne se souvenait pas s’il y était avec ce dernier ou s’ils s’étaient rencontrés sur la route par hasard. Il a indiqué que le premier nommé avait freiné, qu’il avait tenté de l’éviter en donnant un coup de volant, mais qu’il avait glissé. Il ne se souvenait plus s’ils avaient pu rentrer chez eux avec leurs voitures accidentées ni s’ils avaient fait appel à une dépanneuse ; il a déclaré ensuite qu’il lui semblait qu’ils
17 - étaient rentrés chez eux avec leurs voitures, sans certitude (PV aud. 4 R. 7 p. 3). Ils n’étaient pas allés à l’hôpital et H.________ ne lui avait pas parlé d’un problème médical faisant suite à cet accident (ibid. R. 8 p. 4). Selon ses souvenirs, ils avaient fait un constat à l’amiable (ibid. R. 10 p. 4). Confrontés aux déclarations de son ami, il a contesté avoir organisé cet accident, mais a admis qu’ils « se tirai[ent] la bourre » et qu’ils avaient peut-être été trop vite (ibid. R. 14 p. 5). Comme le premier juge, il faut tout d’abord relever qu’il est surprenant que H.________ ait attendu huit mois avant de se rétracter. De plus, celui-ci a mis au courant le prévenu de sa probable convocation par la police pour le questionner sur cet accident, de sorte que ce dernier était préparé à répondre aux questions. R.________ n’a toutefois pas tout de suite mentionné que lui et son ami avaient fait une course poursuite qui aurait occasionné l’accident. Lors de l’audience d’appel, il a déclaré ne plus se souvenir si lui et son ami avaient fait la course avant d’arriver dans le village. Bien que le prévenu ait été entendu la première fois cinq ans après les faits, il est invraisemblable de ne pas se souvenir des circonstances d’un accident avec un ami et en particulier de ce qu’ils avaient fait avant et après les faits, alors qu’il s’agit d’un évènement exceptionnel qui devrait marquer les esprits. De plus, aucun constat amiable n’a été établi entre les protagonistes et des frais de dépannage ont été remboursés par la [...] Assurances (P. 5), ce qui ne va pas dans le sens des souvenirs du prévenu, bien que ceux-ci aient été incertains. Les photographies des véhicules montrent également qu’ils n’étaient pas en état de rouler, notamment au vu de certains pneus qui paraissent avoir été crevés (P. 4/2 ss) et des dommages totaux ayant été annoncés et admis par les assurances (P. 5 et 10). Par ailleurs, H.________ avait annoncé des dommages corporels à la SUVA (P. 5), alors que l’appelant a indiqué ne pas être au courant que son ami avait subi une atteinte à la santé lors de leur accident. Au surplus, la déclaration de sinistre faite par l’appelant auprès de la [...] Assurances mentionne une description de l’évènement laconique et sommaire, se contentant d’indiquer qu’il était entièrement responsable de l’événement parce qu’il était arrivé par derrière (P. 10).
18 - Au vu des éléments qui précède, il faut suivre le premier juge lorsqu’il a constaté que la rétractation de H.________ n’était pas crédible, alors qu’il avait fourni des détails au cours de sa première audition et que son récit initial donnait l’impression d’un récit livré librement ; il ne s’était en effet pas contenté de confirmer des éléments qui lui étaient soumis, mais avait apporté des indications factuelles qui ne paraissent pas inventées. Au contraire, comme on l’a vu, le récit fait par le prévenu est pauvre sur tous les éléments factuels. Cette quasi-absence de souvenirs – confirmée lors de l’audience d’appel – est d’autant moins crédible qu’il s’était préparé à son audition après avoir été averti par son acolyte ; il faut aussi constater une évidente collusion, expliquée par le prévenu mais aussi relevée par les enquêteurs de police, qui ont eu le sentiment que le prévenu avait menti (P. 4 p. 7). Ses déclarations sont au demeurant contradictoires avec les éléments du dossier, ce qui conforte encore la thèse de l’accident fictif, telle qu’elle ressort des premières déclarations de H., qui sont au demeurant cohérentes. Il apparaît de surcroît absurde d’incriminer faussement un ami de longue date, alors que H. avait admis de nombreuses autres escroqueries à l’assurance. Même si, par hypothèse, ce dernier était passé aux aveux sous la pression de la police, cela ne l’avait pas empêché de distinguer, dès sa première audition, les « vrais sinistres » (PV aud. 1 p. 3) des « faux sinistres » (ibid. p. 4 ss). Or, celui qui concerne l’appelant est catégorisé avec force détails dans les « faux sinistres », alors que rien n’empêchait H.________ d’expliquer qu’il s’agissait d’un « vrai sinistre », si tel avait été le cas. Sa rétractation huit mois plus tard semble ainsi avoir été motivée dans le but de préserver son ami R.. L’argument de l’appelant selon lequel il n’aurait bénéficié d’aucun avantage à organiser un tel accident doit également être rejeté, dès lors que son comparse a expliqué que le prévenu souhaitait changer de véhicule, puisqu’il ne pouvait « plus voir sa M. ». L’opportunité de se défaire prématurément de son contrat de leasing qui courait encore pendant une année constitue un mobile suffisant pour perpétrer cette
19 - infraction (sur la question du dessein d’enrichissement illégitime, cf. infra, consid. 5.3). Il résulte de ce qui précède que la constatation des faits et l’appréciation des preuves opérées par le premier juge doivent être partagées.
6.1L’appelant conteste que les éléments constitutifs de l’escroquerie seraient réunis, affirmant que la déclaration de sinistre ne serait pas constitutive d’astuce, que l’assurance aurait dû faire des vérifications, qu’elle n’avait jamais considéré avoir été trompée et qu’il n’aurait pas eu de dessein d’enrichissement illégitime. 6.2Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.2.2 et les références citées). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en
20 - scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_653/2021 précité consid. 1.3.1 et les réf. cit.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_653/2021 précité consid. 1.3.1 et les réf. cit.). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A cet égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_645/2021 et 6B_646/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1).
21 - 6.3En l’espèce, l’organisation d’un faux accident et l’annonce d’un faux sinistre auprès de l’assurance responsabilité civile sont constitutifs d’une tromperie astucieuse. L’assurance n’avait pas à vérifier si l’accident s’était réellement produit, puisque les photographies étaient parlantes. Bien que le schéma et la description des évènements fussent sommaires, les faits étaient plausibles et ne devaient ainsi pas susciter des vérifications supplémentaires. L’assurance n’avait donc aucune raison de se douter de la bonne foi de son assuré, qui avait par ailleurs neuf véhicules assurés auprès de cette compagnie. Au surplus, bien que l’appelant n’ait pas directement obtenu d’avantage financier, le dessein de procurer à un tiers un enrichissement illégitime est suffisant pour retenir l’escroquerie. Son ami H.________ a en effet obtenu une indemnité de 11'510 fr. 75 et la carrosserie que celui-ci exploitait a facturé 350 fr. pour l’Audi et 605 fr. pour la M.________. Comme on l’a vu, cette fraude permettait également au prévenu de se départir de son contrat de leasing, la société [...] ayant obtenu une indemnité de 20'664 fr. 10 (P. 5). Le dessein d’enrichissement illégitime doit donc être retenu. Il s’ensuit que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie sont réalisés, de sorte que la condamnation de l’appelant sera confirmée. 7.La peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans prononcée par le premier juge n'est pas contestée en tant que telle. Vérifiée d'office, elle est jugée adéquate, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jugement pp. 17 et 18).
22 - 8.1L’appelant soutient encore qu’il faudrait laisser une partie des frais à la charge de l’Etat en raison de sa libération du chef de prévention de faux dans les titres. 8.2 8.2.1Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. D'après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1, non publié aux ATF 145 IV 90). Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_832/2020 du 22 février 2021 consid. 4.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié aux ATF 139 IV 243 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine
23 - marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale (TF 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_572/2018 du 1 er
octobre 2018 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). 8.2.2Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
24 - norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité ; ATF 119 la 332 consid. 1b ; TF 6B_1231/2021 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). 8.3En l’espèce, l’appelant a certes été libéré du chef de prévention de faux dans les titres, mais uniquement pour le motif que l’avis de sinistre n’était pas un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP. Le complexe de faits délictueux qui a fait l’objet de l’enquête a été intégralement retenu. En outre, la tromperie de l’assurance par le biais d’un avis de sinistre frauduleux constitue à l’évidence un comportement civilement répréhensible qui a causé l’ouverture de la procédure pénale (cf. art. 40 LCA [Loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1]). Le premier juge était donc fondé à mettre tous les frais de procédure à la charge du prévenu et, pour les mêmes raisons (cf. art. 430 al. 1 let. a CPP), de refuser de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 9.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, fixés à 2’380 fr. (18 pages et moins d’une heure d’audience ; cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
25 - Vu la condamnation de l’appelant, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 146 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif : "I.reçoit l’opposition formée le 28 novembre 2018 par R.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 20 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; II.libère R.________ du chef de prévention de faux dans les titres ; III.constate que R.________ s’est rendu coupable d’escroquerie ; IV.condamne R.________ à une peine pécuniaire de 100 (cent) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; V.suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre IV ci-dessus et impartit à R.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
26 - VI.ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, d’un CD produit par la SUVA, inventorié sous fiche de pièce à conviction numéro 50416/18 ; VII.met les frais de la cause, par 1'225 fr. (mille deux cent vingt-cinq francs), à la charge de R.." III. Les frais d'appel, par 2'380 fr. (deux mille trois cent huitante francs), sont mis à la charge de R.. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 mais 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Erdem Keskes, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :