Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE18.010595
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

653 TRIBUNAL CANTONAL 429 PE18.010595-ANM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 6 décembre 2019


Composition : M. S A U T E R E L , président MmesFonjallaz et Bendani, juges Greffier :M.Pilet


Parties à la présente cause : M., prévenu, représenté par Me Alexandre Reymond, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, L., partie plaignante, représentée par Me Xavier Oulevey, conseil d'office à Yverdon-les-Bains, intimée, V., partie plaignante, représentée par Me Jacques Michod, conseil de choix à Lausanne, intimée, F., partie plaignante, intimée.

  • 2 - A la suite de l’arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par M.________ contre le jugement rendu le 11 mars 2019, rectifié par prononcé du 18 mars 2019, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A. a) Par jugement du 11 mars 2019, rectifié à ses chiffres IX et X par prononcé du 18 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que M.________ s’était rendu coupable de calomnie, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 253 jours de détention avant jugement, peine très partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 février 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (II), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr. (III), et à une amende de 300 fr., la peine de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 3 jours (IV), a révoqué le sursis accordé le 7 février 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois et a ordonné l’exécution des peines y relatives (V), a constaté qu'il avait subi 251 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que 54 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral (VI), a ordonné en faveur de M.________ un traitement institutionnel au sens de l’article 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (VII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté et garantir ainsi l’exécution de la peine privative de liberté et la mesure (VIII), a alloué à L.________ la somme de 3'500 fr. à titre d’indemnité du tort moral avec intérêts à 5% l’an, dès et y compris le 3 juillet 2018, l'a mise à la charge du prévenu et a donné à L.________ acte de ses réserves civiles pour le surplus (XIX), a alloué à V.________ un montant de 5'186 fr. 20 à titre

  • 3 - d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et l’a mis à la charge de M.________ (X), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n°15666/17, 50049/17 et 50359/18 (XI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux CD inventoriés sous fiche n°15828/17 (XII), a arrêté l’indemnité due à Me Xavier Oulevey, conseil juridique gratuit de L., à 5'681 fr. 20, TVA et débours compris (XIII), a arrêté l’indemnité due à Me Alexandre Reymond, défenseur d’office du prévenu, à 6'316 fr. 60, TVA et débours compris (XIV), a mis les frais de la procédure à hauteur de 36'604 fr. 90 à la charge de M., montant qui comprenait les indemnités dues à Me Rachel Cavargna-Debluë, indemnité arrêtée à 8'496 fr. 10 par prononcé du 18 janvier 2019, à Me Alexandre Reymond selon chiffre XIV ci-dessus et à Me Xavier Oulevey, selon chiffre XIII ci-dessus (XV) et a dit que M.________ serait tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à Me Rachel Cavargna- Debluë, Me Alexandre Reymond et Me Xavier Oulevey si sa situation financière le permettait (XVI). S'agissant des 251 jours de détention subis par l'appelant dans des conditions illicites, les premiers juges ont déduit 54 jours de la peine de 12 mois, à savoir 12 jours à la zone carcérale donnant lieu à une déduction de 6 jours – les 48 premières heures ayant été écartées de la réparation – et 239 jours à la Prison du Bois-Mermet donnant matière à une réduction de 48 jours au taux de 1/5. b) Par annonce du 13 mars 2019, puis déclaration motivée du 26 avril 2019, M.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, principalement, à son acquittement, à la suppression de toute sanction, au versement d'une indemnité en réparation morale de 251 jours de détention subis dans des conditions illicites, à la suppression du traitement institutionnel, à sa libération immédiate, à la suppression de toute réparation civile mise à sa charge, à la restitution en ses mains des objets séquestrés, à ce que l'entier des frais soit supporté par l'Etat, à l'octroi d'une indemnité de 200 fr. par jour de détention injustifiée, d'un supplément de 50 fr. par jour de détention dans des conditions illicites et

  • 4 - d'une indemnité de 8'000 fr. en vertu de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ; subsidiairement, à la réduction de sa peine à une sanction légère tenant compte dans une juste mesure de la diminution de la responsabilité, au constat que ses conditions de détention étaient illicites jusqu'à l'arrêt à intervenir et que cela justifiait une déduction d'un jour pour deux jours subis, au prononcé d'un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, à la restitution des objets séquestrés et à l'octroi d'une indemnité correspondant à 200 fr. par jour de détention injustifiée et à 50 fr. par jour de détention en conditions illicites ; plus subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. S'agissant de sa détention à la Prison du Bois-Mermet jusqu’au jugement de première instance, l'appelant a revendiqué une réduction de peine d’un taux d’1/2, ou à tout le moins d’1/3. Il a indiqué également que si la réparation du tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites ne pouvait pas avoir lieu par la réduction de la peine selon un ratio à définir, il conviendrait de lui allouer une indemnité financière et qu’un montant de 50 fr. par jour de détention passé dans des conditions illicites serait approprié. c) Par jugement du 19 août 2019 (n° 253), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel déposé par M.________ (I). Elle a modifié les chiffres II, III, IV, V, VI, VII et VIII du dispositif du jugement entrepris (II) en ce sens qu’elle a condamné M.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 253 jours de détention avant jugement (II/II), qu’elle a révoqué le sursis accordé le 7 février 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (II/III), qu’elle l’a condamné à une peine pécuniaire d’ensemble de 120 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr., peine très partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 février 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (II/IV), ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 3 jours (II/V), qu’elle a constaté que M.________

  • 5 - avait subi 251 jours de détention dans des conditions illicites et dit que l’Etat de Vaud devait lui verser une indemnité de 1'400 fr. à titre de réparation du tort moral (II/VI), qu’elle a ordonné en faveur de M.________ un traitement ambulatoire, celui-ci étant précédé d’un traitement institutionnel initial temporaire, au sens de l’art. 63 al. 3 CP (II/VII) et qu’elle a ordonné le maintien en détention de M.________ pour des motifs de sûreté et garantir ainsi l’exécution de la peine privative de liberté (II/VIII). La Cour d’appel pénale a par ailleurs déduit la détention subie depuis le jugement de première instance (III), a ordonné la libération immédiate de M., sous réserve de la mise en œuvre du traitement institutionnel initial temporaire au sens de l’art. 63 al. 3 CP (IV), a réservé ses prétentions fondées sur des conditions illicites de détention depuis le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte du 11 mars 2019 (V) et a dit que l’Etat devait verser à M. une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 9'800 fr. (VI). B.a) Le 3 octobre 2019, M.________ a déposé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 12'550 fr. lui soit allouée à titre de réparation du tort moral relatif aux 251 jours de détention subis dans des conditions illicites. A titre subsidiaire, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Par ailleurs, il a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. b) Par arrêt du 4 novembre 2019 (TF 6B_1152/2019), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours, a annulé le jugement rendu le 19 août 2019 par la Cour d’appel pénale, a renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision et a fixé une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral au conseil du recourant, à la charge du canton de Vaud.

  • 6 - Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans pour complément de motivation, en particulier pour qu’elle explique combien de jours de détention à la Prison du Bois-Mermet ont donné lieu à une indemnisation, pour quels montants et selon quels critères. c) Par avis du 12 novembre 2019, le Président de la Cour de céans a informé les parties que la suite de la procédure d’appel était écrite et leur a imparti un délai pour déposer leurs observations ou réquisitions. d) Dans ses déterminations du 21 novembre 2019, le Ministère public a fait valoir que l’atteinte résultant de l’occupation durant 32 jours d’une cellule présentant une surface manquante de 0,13 m 2 ne devait pas être indemnisée dès lors que selon la jurisprudence (TF 1B_79/2016 du 24 juin 2016 ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017), seul un séjour de longue durée, soit de plus de trois mois, pouvait donner lieu à indemnisation. S’agissant du rideau en lieu et place d’une cloison de séparation, le Ministère public a fait valoir, d’une part, que la prétendue atteinte était tempérée par le refus du détenu de prendre des douches et, d’autre part, qu’il ne s’agissait que d’une circonstance aggravante d’une surface insuffisante et non d’un cas d’indemnisation en tant que tel (TF 1B_325/2017 précité ; CREP 5 septembre 2019/728), mais que dès lors que l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 7 mars 2019, non contestée, qualifiait ce rideau de condition illicite de détention, une réparation exceptionnelle de 3 fr. par jour durant 240 jours, soit 720 fr., pouvait être allouée. e) Dans ses déterminations du 27 novembre 2019, M.________ a relevé que les 800 fr. alloués pour son séjour à la Prison du Bois-Mermet de 239 jours représentaient 3 fr. 34 par jour, montant qu’il estimait nettement insuffisant. Il a revendiqué un montant journalier de 30 à 35 fr. – en partant des 50 fr. par jour retenus pour la réparation du séjour en box de maintien dans la zone carcérale des locaux de la police cantonale – et a majoré ses prétentions à 50 fr. par jour en raison de la souffrance

  • 7 - psychique particulière qu’il alléguait. En définitive, il a conclu à l’allocation d’une indemnité d’un montant total de 12'550 fr., soit 239 jours à 50 fr. plus la somme de 600 fr. pour la détention en zone carcérale. A titre de mesures d’instruction, il a requis son audition par la Cour de céans pour expliquer ses souffrances psychiques liées à sa détention, l’inspection des trois cellules où il avait séjourné, la production d’un écrit du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) décrivant l’impact des conditions de détention sur sa détresse psychologique grave de détenu et [...], psychiatre à la Prison de la Tuilière, sur l’impact négatif de sa détention à la Prison du Bois-Mermet. M.________ a produit une pièce, soit une correspondance du Service juridique et législatif du 6 novembre 2019 proposant à un autre détenu, dans le cadre d’une transaction, 20 fr. par jour pour réparer des conditions illicites à la Prison du Bois-Mermet. f) Par avis du 6 décembre 2019, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que, réduite à la fixation d’une indemnité, l’appel relevait de la procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 let. d CPP, et bien que ces dernières s’étaient déjà déterminées par écrit, leur a imparti un délai de mémoire de 10 jours (art. 406 al. 3 CPP). En outre, il a précisé que M.________ s’était déjà exprimé oralement lors de l’audience d’appel du 19 août 2019, si bien qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une nouvelle audition à ce stade de la procédure. Il a ajouté qu’il ne serait pas davantage donné suite aux autres réquisitions de l’appelant, qu’en effet, d’une part, l’arrêt de renvoi n’enjoignait pas à l’autorité cantonale de compléter son instruction et, d’autre part, le dossier comportait déjà suffisamment d’éléments, notamment sur l’état psychique de l’intéressé, pour se prononcer sur la réparation litigieuse.

  • 8 - g) Par courrier du 16 décembre 2019, M.________ a indiqué qu’il persistait à requérir l’administration des preuves requises dans son mémoire de déterminations du 27 novembre 2019. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.Dans le cadre de la présente cause, M.________ a été détenu provisoirement du 4 juillet 2018 au 20 décembre 2018. Depuis le 21 décembre 2018, il a été détenu pour des motifs de sûreté. Au jour des débats devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, le 11 mars 2019, il avait subi 253 jours de détention avant jugement. Par ordonnance du 7 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait la détention avant jugement de M.________ étaient illicites, tant à la zone carcérale du 4 juillet 2018 au 15 juillet 2018 qu’au sein de la Prison du Bois-Mermet depuis la date précitée. S’agissant des conditions de détention de l’appelant à la Prison du Bois-Mermet, cette autorité a retenu deux motifs de conditions de détention illicites : premièrement, l'occupation de la cellule n° 324 où M.________ disposait d'une surface de 3,86 m 2 au lieu de 4 m 2 – il en a également occupé deux autres, soit les cellules n° 321 et 349, dont les surfaces correspondaient aux normes – ; deuxièmement, la séparation d'avec les toilettes par un rideau à la place d'une cloison dans toutes les cellules que l'appelant a occupées. Le 13 juin 2019, la Cour de céans a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la production du rapport de la Prison du Bois Mermet du 20 février 2019 concernant les conditions de détention de l'appelant dans l'établissement précité. Ce document a précisé les durées des occupations cellulaires respectives, à savoir 32 jours dans la cellule n° 324 et 207 jours dans les deux autres, jusqu’au jugement de première instance du 11 mars 2019. En outre, un rapport de la prison précitée du 15 février 2019 a précisé que le confinement en cellule du détenu tenait en bonne part à son refus de se laver en prenant des douches.

  • 9 - Depuis le 19 juin 2019, M.________ a été détenu à la Prison de la Tuilière à Lonay. 2.Dès lors que le présent jugement ne porte que sur la question de l’indemnité à titre de réparation du tort moral relatif aux 251 jours de détention subis dans des conditions illicites, il convient pour le surplus de se référer aux faits retenus dans le jugement d'appel rendu le 19 août 2019, qui ne sont pas contestés. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

2.1L’appelant requiert, à titre de mesures d’instruction, son audition par la Cour de céans pour expliquer ses souffrances psychiques liées à sa détention, l’inspection des trois cellules où il a séjourné, la production d’un écrit du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) décrivant l’impact des conditions de détention sur sa détresse psychologique grave de détenu et la production d’un écrit du Dr [...], psychiatre à la Prison de la Tuilière, sur l’impact négatif de sa détention à la Prison du Bois-Mermet.

  • 10 - 2.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves peut être répétée aux conditions de l'art. 389 al. 2 CPP. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2). 2.3M.________ s’est déjà exprimé oralement lors de l’audience d’appel du 19 août 2019 et les parties se sont largement déterminées par écrit, si bien qu’il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle audition de l’appelant. En outre, l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral n’enjoint pas à la Cour de céans de compléter son instruction. Par ailleurs, le dossier actuellement constitué comporte suffisamment d’éléments, notamment sur l’état psychique de l’appelant – à savoir l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 7 mars 2019, l’expertise psychiatrique du 21 novembre 2018, les compléments d’expertise des 30 janvier et 8 mars 2019, le rapport de comportement du prévenu à la Prison du Bois-Mermet du 15 février 2019, divers rapports et documents médicaux traitant des soins administrés en 2019 aux HUG, à la Prison du Bois-Mermet et à la

  • 11 - Prison de la Tuilière – pour se prononcer sur la question litigieuse. Les mesures d’instruction requises par l’appelant doivent donc être rejetées.

3.1Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans pour complément de motivation en indiquant combien de jours de détention à la Prison du Bois-Mermet ont donné lieu à indemnisation, pour quels montants et selon quels critères. Elle doit donc expliquer son calcul du montant de 800 fr. – à savoir l’indemnité de 1'400 fr. due à titre de réparation morale moins la somme de 600 fr. qui a été allouée à l’appelant en raison de la détention qu’il a subie en zone carcérale – en précisant si elle a indemnisé le séjour dans des cellules respectant la surface de 4 m 2

et si le confinement imputable au détenu a conduit à un refus partiel ou à une réduction de l’indemnisation. Dans ses déterminations du 27 novembre 2019 (cf. supra consid. B. e)), M.________ a revendiqué la somme de 11'950 fr. pour sa détention subie dans des conditions illicites à la Prison du Bois-Mermet, soit 239 jours à 50 fr. le jour. 3.2 3.2.1Selon la jurisprudence, lorsqu’une irrégularité constitutive d’une violation d’une garantie conventionnelle (notamment de l'art. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.1011) ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être au moins partiellement réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n’a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu. Il appartient ensuite à l’autorité de jugement d’examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d’une indemnisation fondée sur l’art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1; ATF 141 IV 349 consid. 2.1).

  • 12 - Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. S’agissant du mode et de l’étendue de l’indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n’est pas exclu de s’inspirer des règles générales des art. 41 ss CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) (cf. Wehrenberg/Berhard, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n° 9 ad art. 431 CPP). Ces dispositions accordent au juge un large pouvoir d’appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue. En vertu de l’art. 43 CO, une réparation en nature n’est pas exclue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1). Le montant de l’indemnisation doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). L'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_352/2018 précité consid. 6.5.1 ; TF 6B_1395/2016 précité consid. 1.1 et les références citées). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 ; ATF 117 IV 209 consid. 4b). 3.2.2Un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (TF 6B_478/2016 du 8 juin 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1 ; TF 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas

  • 13 - adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 113 Ib 155 consid. 3b ; TF 6B_478/2016 précité ; TF 6B_909/2015 précité). Une période de détention dans des conditions illicites porte moins préjudice au prévenu qu'une détention injustifiée, la privation de liberté étant, dans le premier cas, légitime. Le Tribunal fédéral admet ainsi que l'on peut s'écarter du montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée et qu'un montant de 50 fr. par jour est approprié pour une détention dans des conditions illicites, notamment lors du maintien d'une personne dans une cellule sans fenêtre et éclairée 24h sur 24h, pour une période limitée d'une dizaine de jours (ATF 140 I 246 consid. 2.6.1). Il a en outre admis un montant de l'ordre de 20 à 25 fr. par jour en cas d'espace insuffisant lorsque la surface disponible n'est inférieure que de 0,17 m 2

par rapport au standard recommandé (TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.3). 3.2.3Dans un arrêt de principe du 29 octobre 2019 (n° 431) rendu en matière de réparation morale de conditions de détention illicites sous la forme d’une réduction de peine, la Cour d’appel pénale a notamment rappelé que le critère de base était celui de l’insuffisance de la surface nette de la cellule auquel s’ajoutait le cas échéant des circonstances aggravantes et a précisé notamment qu’une surface nette se situant entre 3 et 4 m 2 donnait matière à réparation si une circonstance aggravante – comme l’absence de séparation entre les sanitaires et le reste de l’espace ou une durée de détention supérieure à trois mois – était réalisé, ce qui donnait lieu à une réduction de peine de 1/5. Cet arrêt pose une échelle schématique de réduction de peine en fonction d’une catégorisation des atteintes, soit une réduction de 1/2 en cas de détention en box de maintien en zone carcérale après les premières 48 heures, une réduction de 1/3 en cas de surface nette de la cellule inférieure à 3 m 2 et de plusieurs autres facteurs aggravants, une réduction de 1/4 en cas de

  • 14 - surface nette inférieure à 3 m 2 et d’une circonstance aggravante ou en cas de surface nette entre 3 et 4 m 2 et de plusieurs circonstances aggravantes, une réduction de 1/5 en cas de surface nette inférieure à 3 m 2 ou en cas de surface nette comprise entre 3 et 4 m 2 et une circonstance aggravante. 3.3En l’espèce, l’occupation par l’appelant durant 32 jours de la cellule n° 324 à la Prison du Bois-Mermet, d’une surface de 3,86 m 2 et dépourvue d’une cloison séparative d’avec les toilettes, réalise la dernière hypothèse des conditions illicites de détention mentionnée dans l’arrêt précité – à savoir une surface nette comprise entre 3 et 4 m 2 et une circonstance aggravante – qui donne droit à une réduction de 1/5. Il est précisé que le critère de la longue durée de la détention n’est pas réalisé – celle-ci étant inférieure à trois mois –, mais qu’il ne constitue qu’une simple circonstance aggravante et pas une condition primaire du principe de la réparation. Il s’agit ici d’opérer la conversion d’une réparation sous la forme d’une réduction de peine en réparation sous la forme d’une indemnisation. Dès lors qu’une détention injustifiée est en principe indemnisée à raison de 200 fr. par jour selon la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 3.2.2), une détention justifiée subie dans des conditions illicites ne saurait donner lieu à une indemnité maximale supérieure à 100 fr. par jour, les conditions les plus gravement illicites en zone carcérale étant indemnisées 50 fr. par jour, correspondant à 1/2. En l’occurrence, les 32 jours de détention effectués par l’appelant dans la cellule n° 324 donnent donc lieu à une réparation de 32 x 20 fr. (100 fr. x 1/5), soit de 640 francs, auxquels s’ajoutent les 600 fr. pour la détention en zone carcérale, soit un total de 1'240 francs. En revanche, les 207 jours de détention effectués dans les cellules n° 321 et 349, dont les surfaces correspondaient aux normes mais qui ne disposaient que d’un rideau pour isoler les toilettes, ne donnent droit à aucune indemnité pécuniaire selon le barème fixé par la Cour de

  • 15 - céans (cf. supra consid. 3.2.3). En effet, un manque d'intimité en raison de l'absence de cloison séparant les sanitaires de la cellule est un facteur ne devant être examiné qu'en tant qu'élément aggravant du constat selon lequel le détenu a séjourné dans une cellule d'une superficie inférieure à 4 m 2 , ce qui n'est pas le cas ici (TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5 ; CREP 5 septembre 2019/728). Par ailleurs, le fait que le rapport de la Prison du Bois-Mermet du 15 février 2019 ait précisé que le confinement en cellule de l’appelant tenait en bonne part à son refus de se laver en prenant des douches n’est pas pris en considération comme facteur atténuant dans le calcul de ladite indemnité. Ainsi, le montant total de 1'240 fr. étant compris dans l’indemnité de 1'400 fr. qui a été allouée à titre de réparation du tort moral par la Cour de céans dans son jugement du 19 août 2019, cette dernière ne peut pas être réduite en défaveur de l’appelant et le dispositif est maintenu. La question de l’indemnité à titre de réparation du tort moral relatif aux 251 jours de détention subis dans des conditions illicites étant seule litigieuse à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 2019, il convient de se référer au jugement rendu le 19 août 2019 par la Cour d’appel pénale pour le surplus. 4.En définitive, l’appel de M.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. Les frais d’appel et indemnités antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 2019 restent inchangés. Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel postérieurs à celui-ci, par 2'891 fr. 65, constitués de l’émolument du présent jugement, par 1'870 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale

  • 16 - du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant d’un montant de 1'021 fr. 65, débours et TVA compris – selon la liste des opérations produite par Me Alexandre Reymond dont il n’y a pas lieu de s’écarter –, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 19 al. 2, 34, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 57, 63, 70 al. 1, 106, 174 ch. 1 et 2, 177 al. 1, 179septies et 180 al. 1 CP ; 135, 138, 398ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 11 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, rectifié à ses chiffres IX et X par prononcé rendu le 18 mars 2019, est modifié comme il suit aux chiffres II, III, IV, V, VI, VII et VIII, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.constate que M.________ s’est rendu coupable de calomnie, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces ; II. condamne M.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de 253 (deux cent cinquante- trois) jours de détention avant jugement ; III. révoque le sursis accordé le 7 février 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois ; IV. condamne M.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 120 (cent vingt) jours-amende, le jour-amende étant fixé à

  • 17 - 10 fr. (dix francs), peine très partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 février 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois ; V.condamne M.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine de substitution en cas de non- paiement fautif de l’amende étant fixée à 3 (trois) jours ; VI.constate que M.________ a subi 251 (deux cent cinquante et un) jours de détention dans des conditions illicites et dit que l’Etat de Vaud doit lui verser une indemnité de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de réparation du tort moral ; VII.ordonne en faveur de M.________ un traitement ambulatoire, celui-ci étant précédé d’un traitement institutionnel initial temporaire, au sens de l’art. 63 al. 3 CP ; VIII. ordonne le maintien en détention de M.________ pour des motifs de sûreté et garantir ainsi l’exécution de la peine privative de liberté ; IX. alloue à L.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre d’indemnité du tort moral avec intérêts à 5% l’an, dès et y compris le 3 juillet 2018 et la met à la charge de M.________ et donne acte à L.________ de ses réserves civiles pour le surplus ; X.alloue à V.________ un montant de 5'186 fr. 20 (cinq mille cent huitante-six francs et vingt centimes), à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et le met à la charge de M.________ ; XI. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n°15666/17, 50049/17 et 50359/18 ;

  • 18 - XII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux CD inventoriés sous fiche n°15828/17 ; XIII. arrête l’indemnité due à Me Xavier Oulevey, conseil juridique gratuit de L.________ à 5'681 fr. 20 (cinq mille six cent huitante et un francs et vingt centimes), TVA et débours compris ; XIV. arrête l’indemnité due à Me Alexandre Reymond, défenseur d’office de M.________ à 6'316 fr. 60 (six mille trois cent seize francs et soixante centimes), TVA et débours compris ; XV. met les frais de la procédure à hauteur de 36'604 fr. 90 (trente-six mille six cent quatre francs et nonante centimes) à la charge de M., montant qui comprend les indemnités dues à Me Rachel Cavargna-Debluë, indemnité arrêtée à 8'496 fr. 10 (huit mille quatre cent nonante-six francs et dix centimes) par prononcé du 18 janvier 2019, à Me Alexandre Reymond selon chiffre XIV ci-dessus et à Me Xavier Oulevey, selon chiffre XIII ci-dessus ; XVI. dit que M. est tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à Me Rachel Cavargna-Debluë, Me Alexandre Reymond et Me Xavier Oulevey si sa situation financière le permet." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. La libération immédiate de M.________ est ordonnée, sous réserve de la mise en œuvre du traitement institutionnel initial temporaire au sens de l’art. 63 al. 3 CP. V. Les prétentions de M.________ fondées sur des conditions illicites de détention depuis le jugement du Tribunal

  • 19 - correctionnel de l’arrondissement de La Côte du 11 mars 2019 sont réservées. VI. L’Etat doit verser à M.________ une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 9'800 fr. (neuf mille huit cents francs). VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral d'un montant de 5'331 fr. 15 (cinq mille trois cent trente et un francs et quinze centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexandre Reymond. VIII.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel antérieure d'un montant de 1'948 fr. 45 (mille neuf cent quarante-huit francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Xavier Oulevey. IX. M.________ doit verser à V.________ un montant de 1'224 fr. (mille deux cent vingt-quatre francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. X. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 11'609 fr. 60 (onze mille six cent neuf francs et soixante centimes), qui comprennent les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil d'office aux chiffres VII et VIII ci-dessus, sont mis par deux tiers à la charge de M., soit par 7'739 fr. 75 (sept mille sept cent trente-neuf francs et septante-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. XI. M. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant des indemnités prévues aux chiffres VII et VIII ci- dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

  • 20 - XII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral d'un montant de 1'021 fr. 65 (mille vingt et un francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexandre Reymond. XIII.Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 2'891 fr. 65 (deux mille huit cent nonante et un francs et soixante-cinq centimes), qui comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office au chiffre XII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexandre Reymond, avocat (pour M.), -Me Xavier Oulevey, avocat (pour L.), -Me Jacques Michod, avocat (pour V.________),

  • Mme F.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines, -Prison de la Tuilière, par l'envoi de photocopies.

  • 21 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • art. 3 CEDH

CP

  • art. 59 CP
  • art. 63 CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 423 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 431 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF
  • art. 107 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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