654 TRIBUNAL CANTONAL 262 PE18.010579-HNI/TDE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 26 août 2019
Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente MM. Sauterel et Maillard, juges Greffier :M. Magnin
Parties à la présente cause : I.________, prévenu, représenté par Me Sarah El-Abshihy, défenseur de choix à Montreux, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 18 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’I.________ s’était rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifié et de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 8 jours de détention avant jugement (II), a suspendu l’exécution d’une partie de cette peine, portant sur 2 ans, et fixé au condamné un délai d’épreuve de 5 ans (III), a soumis I., à titre de règle de conduite pour toute la durée du délai d’épreuve, au contrôle strict d’une abstinence à toute consommation d’alcool (IV), a constaté qu’I. avait subi 6 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 3 jours soient déduits de la peine privative de liberté, à titre de réparation du tort moral (V), a arrêté l’indemnité de Me Myriam Bitschy à 7'219 fr., débours et TVA compris (VI), et a mis les frais de justice, par 11'179 fr. 40, à la charge d’I.________ et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VII). B.Par annonce du 21 mars 2019, puis déclaration du 29 avril 2019, I.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifié et de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 8 jours de détention avant jugement, et que l’exécution de cette peine est suspendue, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans. Subsidiairement, I.________ a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté
9 - de 24 mois, sous déduction de 8 jours de détention avant jugement, et à ce que cette peine soit assortie du sursis, avec un délai d’épreuve de 5 ans. Très subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, et à ce que cette peine soit assortie d’un sursis partiel, portant sur 12 mois, avec un délai d’épreuve de 5 ans. Très très subsidiairement, il a encore conclu à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, et à ce que cette peine soit assortie d’un sursis partiel, portant sur 18 mois, avec un délai d’épreuve de 5 ans. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Originaire de [...],I.________ est né le [...] à [...], en Bosnie- Herzégovine. Cadet d’une fratrie de deux enfants, il a été élevé par ses parents, jusqu’au décès de son père, mort durant la guerre. A l’âge de deux ou trois ans, il a émigré en Suisse avec sa mère et son frère, pour fuir le conflit armé. Dans notre pays, il a suivi sa scolarité obligatoire, puis a entrepris un apprentissage d’installateur sanitaire, qu’il a interrompu en troisième année. Sans CFC, I.________ a travaillé depuis lors en qualité d’employé. Il a une fille, née le [...], issue d’une relation avec [...]. Le couple, qui était domicilié à [...], s’est séparé en 2017. I.________ a déménagé à [...] en août 2018. Au bénéfice d’une garde partagée sur sa fille, il a dû réduire sa prise en charge de l’enfant après son déménagement, étant précisé que la mère réside à [...]. I.________ est astreint au paiement d’une pension mensuelle de 775 fr. pour l’entretien de sa fille. Actuellement, il travaille dans une entreprise sanitaire. Il est rémunéré à l’heure et réalise un salaire mensuel net moyen de l’ordre de 5'000 francs. Il n’a ni dette, ni poursuite, ni économies. L’extrait du casier judiciaire suisse d’I.________ fait état des inscriptions suivantes :
22 avril 2010, Juge d’instruction de l’Est vaudois, violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), opposition ou
10 - dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage, circuler sans permis de conduire, concours, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 40 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, amende 800 fr., sursis révoqué le 25 octobre 2010 ;
25 octobre 2010, Juge d’instruction de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile) (délit manqué), vol d’usage, circuler sans permis de conduire, concours, travail d’intérêt général de 300 heures, amende de 100 francs ;
12 septembre 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, concours, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr., amende de 120 francs. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) de l’intéressé comporte les mentions suivantes :
4 juillet 2006, retrait du permis de conduire pour conduite sans permis (cas de moyenne gravité) ;
1 er juin 2010, retrait du permis de conduire pour inattention, conduite sans permis et entrave à la prise de sang (cas grave + accident) ;
28 octobre 2010, retrait du permis de conduire pour conduite en état d’ébriété et malgré le retrait ou l’interdiction (cas grave) ;
16 août 2013, retrait du permis de conduire ainsi que consultation auprès d’un psychologue du trafic pour conduite sans permis et excès de vitesse (cas de moyenne gravité) ;
5 septembre 2014, retrait du permis de conduire ainsi qu’examen psychologique ordonné pour inattention, conduite sans permis et conduite malgré le retrait ou l’interdiction (cas grave + accident) ;
31 juillet 2018, délai d’attente de 5 ans pour la délivrance d’un nouveau permis de conduire, pour conduite sans permis et en état d’ébriété (cas grave + accident).
11 - Dans le cadre de la présente affaire, I.________ a été placé en détention provisoire du 1 er au 8 juin 2018, soit pendant 8 jours. Il a été détenu à la Zone carcérale du centre de la Blécherette de la police cantonale vaudoise jusqu’au moment de sa libération provisoire.
2.1Sous le coup d’un retrait définitif de son permis de conduire depuis le 24 août 2013, I.________ a régulièrement conduit son véhicule BMW 335 xDrive, immatriculé [...], à tout le moins durant le mois de mai 2018. 2.2Le 1 er juin 2018, vers 22h00 environ, I.________ (toujours sous le coup d’un retrait de son permis de conduire) a conduit son véhicule de son domicile de [...] jusqu’à [...] alors qu’il était sous l’influence de l’alcool (taux de 0,77 mg/l à l’éthylomètre). Arrivé à l’avenue de [...], dans une zone dont la vitesse est limitée à 30 km/h, I.________ a circulé à vive allure en direction de Lausanne lorsqu’il a été repéré par une patrouille de police motorisée. Alors que les agents tentaient de l’intercepter, au droit [...], il a effectué une marche arrière et est reparti dans l’autre sens pour se soustraire au contrôle. Durant cette manœuvre, il a heurté les trottoirs de gauche et de droite, sans occasionner de dégâts aux installations. Une course poursuite s’est alors engagée entre le prévenu et les policiers, qui avaient enclenché les attributs prioritaires visuels et sonores. I.________ s’est engagé sur l’avenue [...], qu’il a parcourue à une vitesse largement supérieure aux 30 km/h autorisés. Arrivé au giratoire dans la même rue, I.________ a refusé la priorité à un véhicule arrivant sur sa gauche et déjà engagé, obligeant son conducteur à effectuer un freinage d’urgence pour éviter le choc. A l’intersection de l’avenue [...] et de l’avenue [...], il s’est engagé sur cette dernière artère, sans respecter le signal au sol et le panneau « cédez le passage », obligeant une nouvelle fois un conducteur prioritaire à effectuer un freinage d’urgence pour éviter la collision. I.________ a ensuite emprunté la rue [...], limitée à 30 km/h, à une vitesse inadaptée
12 - de 68 km/h à tout le moins, lui faisant perdre la maîtrise de son véhicule et percuter le trottoir de l’îlot central séparant les deux voies. Il a néanmoins poursuivi sa route et a à nouveau perdu la maîtrise de son véhicule au droit [...]. Il est alors monté sur le trottoir situé à droite de la chaussée et a embouti un muret d’une hauteur de 50 cm avec son pare-chocs avant droit. Il a ensuite continué sa route en direction [...]. A l’intersection avec l’avenue [...], il a accéléré très fortement sur l’avenue [...] afin de distancer la patrouille qui le poursuivait. Il a ensuite bifurqué à droite au bout de cette rue pour emprunter [...] en direction de [...], où il a été perdu de vue durant quelques secondes en raison de sa vitesse très élevée. Les agents ont derechef aperçu le véhicule d’I.________ dans le giratoire situé à l’intersection entre la rue [...] et le [...]. Il s’est engagé sur cette dernière voie en continuant à heurter les trottoirs situés à gauche et à droite de la chaussée sur lesquels se trouvaient plusieurs piétons qui ont été mis en danger sans avoir été formellement identifiés. I., dont le véhicule roulait sur une jante avec deux pneus crevés, s’est arrêté de lui-même à la hauteur du [...] et s’est rendu sans opposer de résistance. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’I. est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
13 - du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3.L’appelant invoque une violation de l’art. 90 al. 4 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), une constatation inexacte des faits, ainsi qu’un abus de pouvoir d’appréciation dans l’établissement des faits. Il ne conteste pas avoir commis un important excès de vitesse. Il soutient en revanche qu’il n’a pas, lors des faits, dépassé la vitesse autorisée d’au moins 40 km/heure. Il relève que la vitesse de « plus de 80 km/h » retenue par les premiers juges sur la base d’une estimation de la part des policiers ne tient pas compte de la marge d’erreur de 15% prévue par la jurisprudence dans de tels cas. Il estime ainsi qu’en prenant en considération une telle marge d’erreur, il y a lieu de retenir, en application du principe in dubio pro reo, qu’il a roulé à une vitesse maximale de 68,85 km/h (81 km/h - 15%) et de constater qu’il s’est uniquement rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. 3.1 3.1.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
14 - d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.1019) et 14 ch. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.2). En tant que
15 - règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.2). 3.1.2Aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, est punissable d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. A teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale a été dépassée, notamment, d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à plus de 30 km/h (let. a). Cette disposition définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière (dites « délit de chauffard »). Elle contient deux conditions objectives, soit, d'une part, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et, d'autre part, la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, sans qu'une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers ne soit pour autant nécessaire, un danger abstrait
16 - qualifié étant suffisant (ATF 143 IV 508 consid. 1.1 et 1.3 ; TF 6B_1084/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.1). Lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés par l'art. 90 al. 4 LCR, la première condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie. S'agissant de la seconde condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, l'art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de sa réalisation (ATF 143 IV 508 consid. 1.6 ; TF 6B_1084/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.1). 3.1.3Selon l'art. 106 al. 1 LCR, le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de cette loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'Office fédéral des routes (ci-après : l’OFROU) à régler les modalités. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR ; RS 741.013). Aux termes de l'art. 9 al. 2 OCCR, pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Office fédéral de métrologie, les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let. b). L'OFROU a édicté, le 22 mai 2008, l'OOCCR-OFROU (Ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 ; RS 741.013.1). L'art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU, en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d’un véhicule-suiveur sans système calibré, une marge de sécurité de 15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, doit être déduite. Selon la jurisprudence, les instructions techniques concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière constituent de simples recommandations qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge (ATF 123 II 106 consid. 2e ; ATF 121 IV 64 consid. 3 ; TF 6B_863/2010 du 17 janvier 2011 consid. 2.2). Le juge pénal n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition,
17 - parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions (TF 6B_863/2010 du 17 janvier 2011 consid. 2.2 et l’arrêt cité). Le Tribunal fédéral a jugé qu'une marge de 15% permettait de tenir compte d'une manière plus que généreuse des potentielles erreurs de mesure dans un cas où un excès de vitesse avait été constaté sur la base du témoignage de policiers se fondant sur la lecture du compteur de vitesse de leur véhicule (TF 6B_863/2010 du 17 janvier 2011 consid. 2.2.1 et l’arrêt cité). 3.2En l’espèce, on relève tout d’abord que l’appelant a admis les faits figurant dans l’acte d’accusation lors de l’audience devant le tribunal de première instance. En appel, il conteste cependant avoir conduit dans une zone limitée à 30 km/h à une vitesse estimée entre 80 km/h et 100 km/h et considère qu’il convient de tenir compte d’une marge d’erreur de 15%. Dans le rapport du 2 juin 2018 (1 er constat ; P. 4), la police a indiqué, au sujet de la vitesse à laquelle roulait l’appelant lors des faits, qu’elle avait été distancée d’environ 200 à 250 mètres par celui-ci, ce qui avait permis aux policiers d’estimer sa vitesse à plus de 80 km/heure. Dans le rapport du 11 juin 2018 (P. 10), il est écrit sur ce point que, selon le ressenti et la connaissance de la route des policiers concernés, ceux-ci avaient supposé qu’I.________ devait circuler à une vitesse comprise entre 80 km/h et 100 km/heure. A aucun moment, dans l’un des deux rapports, il est fait mention du fait que les policiers auraient tenu compte d’une marge d’erreur dans le cadre de leur estimation. En l’occurrence, les policiers, qui se trouvaient à l’intérieur de leur véhicule lors des faits, ont évalué la vitesse du prévenu en fonction de leur propre ressenti et de leur propre connaissance de la route. Ils ne se sont donc pas fondés sur des éléments objectifs pour évoquer une vitesse de l’ordre 80 km/h à 100 km/h, ni
18 - d’ailleurs sur le compteur de leur propre véhicule. Ainsi, il n’est pas exclu que l’appréciation des policiers, au demeurant vague, soit potentiellement erronée, de sorte qu’il convient de tenir compte d’une marge d’erreur. En vertu du principe in dubio pro reo, et en prenant en considération une marge d’erreur de 15%, comme cela semble être préconisé par la jurisprudence et comme c’est le cas pour les mesures de vitesse effectuées au moyen d’un véhicule-suiveur sans système calibré, il y a lieu de réduire la vitesse retenue par le tribunal « de plus de 80 km/h » à 68 km/h (81 km/h - 15% = 68,85 km/h). Cela étant, il convient de retenir qu’I.________ a circulé dans une zone limitée à 30 km/h à une vitesse de 68 km/heure. L’appelant a donc dépassé la vitesse autorisée de 38 km/h, si bien que l’application de l’art. 90 al. 4 LCR ne saurait entrer en ligne de compte. Néanmoins, en raison du nombre de règles enfreintes par l’intéressé en date du 1 er juin 2018, lors de sa course poursuite avec les policiers, qui s’est de surcroît déroulée dans des quartiers résidentiels, il est manifeste qu’I.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, et non simplement de violation grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. En transgressant les règles listées par les premiers juges, en particulier les art. 26 al. 1 LCR, 27 al. 1 LCR, 29 LCR, 31 al. 1 LCR, 32 al. 1 LCR et 36 al. 2 et 4 LCR (cf. jgt, pp. 12-13), à savoir notamment en roulant à une vitesse de plus de deux fois supérieure à la vitesse autorisée, qui plus est en état d’ébriété, en refusant de céder la priorité à plusieurs véhicules, en perdant la maîtrise de sa voiture et en heurtant plusieurs trottoirs, mettant ainsi en danger les piétons qui s’y trouvaient, l’appelant a en effet violé des règles fondamentales de la circulation routière et a créé, à plusieurs reprises, un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures, voire la mort. 4.L’appelant, invoquant notamment une constatation inexacte des faits, conteste s’être rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui. Il soutient que s’il est vrai qu’il avait vraisemblablement
19 - l’intention de se soustraire au contrôle de police et de fuir, il n’a en revanche jamais eu l’intention de foncer, avec son véhicule, en direction de la police, d’entrer en collision avec celle-ci et de mettre en péril la vie des agents. Il relève que les rapports de police au dossier sur cette question sont contradictoires et imprécis et ne permettent pas d’établir qu’il ait effectivement voulu foncé sur la patrouille de police. 4.1Les principes régissant l’appréciation des preuves et la présomption d’innocence ont été développés ci-dessus (cf. consid. 3.1.1 supra). 4.2Dans l’acte d’accusation du 25 octobre 2018, il est reproché à I.________ d’avoir, alors qu’une patrouille motorisée tentait de l’intercepter au droit du [...], effectué, au volant de sa voiture, une marche arrière et d’être reparti dans l’autre sens pour se soustraire au contrôle, en essayant au passage de foncer sur le véhicule de patrouille, celui-ci ayant cependant pu l’éviter. Pour leur part, les premiers juges ont retenu qu’il était établi que l’appelant avait conduit son véhicule en direction des policiers alors que ceux-ci tentaient de l’arrêter et que les forces de l’ordre avaient été contraintes à une manœuvre d’évitement pour éviter la collision, estimant par ailleurs que les rapports de police étaient clairs sur cette question et qu’il n’existait aucun élément justifiant de les remettre en cause. Dans le rapport du 2 juin 2018 (1 er constat ; P. 4), il est indiqué que, lorsque les policiers avaient voulu intercepter le véhicule du prévenu, au droit [...], celui-ci avait fait une marche arrière et était reparti dans l’autre sens, pour se soustraire au contrôle, qu’ensuite, après avoir enclenché les moyens prioritaires, les policiers avaient tenté de bloquer le véhicule de l’intéressé, mais que ce dernier avait essayé de leur foncer dessus, aucun choc n’ayant cependant eu lieu grâce à une manœuvre d’évitement. Ce rapport ne fait pas mention d’autres éléments relatifs au fait qu’I.________ aurait tenté de foncer sur les policiers. De son côté, le rapport du 11 juin 2018 (P. 10) relève à cet égard qu’après avoir effectué
20 - une marche arrière à haute vitesse pour se dérober au contrôle de police et percuter les trottoirs gauche et droite, l’appelant a, à un moment donné, effectué un demi-tour sur la route afin de se retrouver en face de la voiture de police, puis, alors que cette voiture se trouvait en travers de la chaussée, a délibérément accéléré en direction du véhicule des policiers, contraignant l’agent qui se trouvait au volant d’effectuer une manœuvre d’urgence afin d’éviter le choc. Force est d’admettre que les faits décrits dans les rapports de police susmentionnés ne sont pas clairs et constants sur les circonstances dans lesquelles l’appelant aurait délibérément foncé sur la patrouille de police. D’une part, le rapport du 2 juin 2018 n’indique pas, comme le fait le rapport du 11 juin 2018, expressément que le prévenu aurait fait un demi-tour pour repartir dans l’autre sens et fuir le véhicule de police, de sorte que ce point ne peut être établi. D’autre part, à la lecture du second rapport, il est mentionné que le prévenu a d’abord fait une marche arrière à haute vitesse pour se soustraire au véhicule de police, puis a effectué un demi-tour pour se retrouver face à ce dernier et foncer sur celui-ci. Or, si, comme l’ont décrit les policiers, I.________ a initialement dû effectuer une marche arrière pour fuir la police, il n’est pas possible que ce dernier se soit, après avoir fait un demi-tour, retrouvé en face du véhicule de police. En réalité, après le demi-tour, il aurait dû se retrouver dos aux policiers et devrait avoir pu fuir sans devoir foncer sur ceux-ci. Le rapport de police n’est donc pas cohérent sur ce point. Par ailleurs, à la lecture du premier rapport, on relève aussi que la manœuvre reprochée à l’appelant se serait déroulée après que la voiture de police a tenté de bloquer celle de l’intéressé. Or, à cet égard également, les éléments fournis par les policiers ne permettent pas d’établir comment ces derniers seraient, après la fuite initiale du prévenu, parvenus ensuite à rattraper l’intéressé, puis à lui bloquer le passage. Les agents de police n’ayant en particulier pas été entendus en cours d’enquête, le dossier ne contient en outre pas d’élément permettant de fournir des précisions sur la manœuvre reprochée à l’appelant. Ainsi, les circonstances exactes de cette manœuvre ne pouvant pas être établies, il n’est pas possible de retenir
21 - qu’I.________ a délibérément foncé sur la voiture de police et qu’il a, de ce fait, concrètement mis en danger la vie de ses occupants. Par conséquent, l’appelant doit être libéré de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui. Pour le reste, faute d’éléments précis au dossier à ce sujet, notamment concernant les voitures qui ont dû freiner afin de laisser passer l’appelant où les piétons qui cheminaient sur le trottoir, on ne saurait retenir que l’intéressé a mis de manière concrète en danger la vie d’autres usagers durant son rodéo routier. L’art. 129 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne s’applique donc pas pour ces faits. De toute manière, comme on l’a vu (cf. consid. 3.2 supra), par son comportement, le prévenu a créé un danger abstrait qualifié, déjà réprimé par l’art. 90 al. 3 LCR. 5.L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée, qu’il estime trop importante, en particulier en raison de sa libération du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui. Il fait valoir qu’il n’a jamais été confronté à l’exécution d’une peine privative de liberté, que son activité délictuelle a été brève, qu’il a agi sous le coup de la panique et qu’il faudrait prendre en considération ses circonstances personnelles, comme le fait qu’il serait privé de son enfant en cas de condamnation à une peine privative de liberté. 5.1 5.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
22 - La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de le rappeler à maintes reprises que la comparaison d’une peine d’espèce avec celle prononcée dans d’autres cas concrets est d’emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et qu’elle est généralement stérile, dès lors qu’il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas. Les disparités en cette matière s’expliquent par le principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation. La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l’égalité, de sorte qu’il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l’un ou l’autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l’égalité de traitement (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; ATF 120 IV 136 consid. 3a ; TF 6B_1022/2017 du 4 janvier 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4.1). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49 ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1 ; CAPE 17 août 2017/308 consid. 5.1.4 ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP).
23 - 5.1.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité). 5.1.3Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
24 - Selon le Tribunal fédéral, désormais, dans une telle situation, le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant la décision précédente. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures à la décision précédente diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement à la décision précédente, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement à la décision précédente à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à ladite décision (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2). 5.2En l’espèce, la culpabilité d’I.________ est lourde. Les faits commis par le prévenu sont très graves. Celui-ci, qui circulait sans permis et en état d’ébriété, a engagé une course poursuite pour se soustraire au contrôle de la police dans une zone résidentielle. Sans scrupules, et au mépris du danger qu’il pouvait faire encourir à de potentielles victimes, il a roulé à une vitesse excessive, a grillé la priorité à d’autres usagers de la route et a perdu la maîtrise de son véhicule à plusieurs reprises. L’appelant a trois antécédents pénaux pour des faits similaires et a fait l’objet de multiples mesures administratives, dont plusieurs retraits de permis. Malgré cela, il a récidivé une nouvelle fois en matière de circulation routière, ce qui démontre que les précédentes décisions des autorités prises contre lui n’ont eu aucun effet préventif. Cela vaut d’autant plus qu’il n’a pas respecté les contrôles de consommation d’alcool mis en place ensuite de sa libération de la détention provisoire. Quand bien même I.________ explique aujourd’hui avoir pris conscience que son comportement aurait pu mettre des gens en danger, il relève
25 - surtout, de manière égoïste, avoir conscience du fait que celui-ci pourrait mettre en péril son avenir car il risque de devoir exécuter une peine privative de liberté. Sa prise de conscience apparait dès lors toute relative. Enfin, il n’existe aucun élément à décharge. Il importe en particulier peu que son activité n’a duré qu’un court instant. I.________ est condamné pour infraction grave qualifiée à la LCR, passible d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans (art. 90 al. 3 LCR), et pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR) et pour conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), infractions toutes deux passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction la plus grave est en l’occurrence celle prévue à l’art. 90 al. 3 LCR. Par l’intensité des risques qu’il a fait encourir à autrui, au vu des éléments de culpabilité retenus contre lui et de sa situation personnelle tels que décrits ci-dessus, il y a lieu d’infliger une peine privative de liberté de 14 mois à l’appelant pour cette infraction. Les infractions de conduites en état d’ébriété qualifiée et de conduite sans permis doivent également toutes deux être réprimées par une peine privative de liberté. D’une part, ces deux infractions sont étroitement liées à l’infraction de base, puisqu’elles sanctionnent le fait que l’appelant a commis l’infraction grave qualifiée à la LCR alors qu’il était sous l’influence de l’alcool et sous le coup du retrait de son permis de conduire. D’autre part, les antécédents de l’intéressé commandent le prononcé d’un tel genre de peine pour des motifs de prévention spéciale. Ainsi, les effets du concours conduisent à augmenter la peine de base de l’ordre de 6 mois s’agissant de l’infraction de conduite en état d’ébriété qualifiée et de l’ordre de 4 mois pour le délit de conduite sans autorisation. Il s’ensuit qu’I.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 24 mois. La détention provisoire d’une durée de 8 jours qu’il a subie sera déduite de cette peine (art. 51 CP). Enfin, on relèvera que la comparaison que l’appelant fait avec l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 2 mai 2016 par le Tribunal
26 - fédéral 6B_876/2016 est vaine, les circonstances objectives et subjectives des deux affaires étant différentes. En particulier, si l’appelant a certes commis un excès de vitesse moindre que celui perpétré dans l’autre affaire, il a en l’occurrence circulé dans une zone limitée à 30 km/h en soirée, et non simplement en localité au milieu de la nuit. En outre, s’il est vrai que l’appelant ne s’est pas débattu lors de son arrestation, il ne s’est pas arrêté de lui-même, puisqu’il s’est soustrait à son contrôle et n’a mis à un terme à la course poursuite que parce que son véhicule était accidenté. 6.L’appelant requiert le sursis sur l’entier de sa peine, le cas échéant le sursis partiel. Il estime qu’outre ses antécédents et la gravité des infractions commises, il y aurait lieu de tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. A cet égard, il fait valoir qu’il dispose d’une vie stable, d’un cercle familial établi, d’un emploi qui donne satisfaction, ainsi que d’une situation financière relativement saine. Il aurait en outre exprimé des remords et des regrets. 6.1Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Par ailleurs, en vertu de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La nouvelle teneur des art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP, modifié par la loi fédérale du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions) en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249 ; FF 2012 4385), n'est pas plus favorable au prévenu que l'ancienne. Le principe de la lex mitior (art. 2 al. 1 CP) ne trouve donc application.
27 - Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large
28 - pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2). 6.2En l’espèce, I.________ a trois antécédents pour avoir enfreint la législation sur la circulation routière et de nombreuses mesures administratives à son actif. Il soutient qu’il dispose d’une vie stable, d’une situation de famille et d’un emploi. Cependant, la situation personnelle de l’appelant était déjà plus ou moins la même lorsqu’il a commis les infractions faisant l’objet de la présente affaire et elle ne l’a pas dissuadé de transgresser la loi. En outre, comme on l’a vu, dans la mesure où l’intéressé semble plutôt se soucier des conséquences que ses actes pourraient avoir sur son propre avenir que sur les conséquences qu’ils auraient pu avoir sur autrui, sa prise de conscience de la gravité de ses agissements et la portée de ses regrets apparaissent relatifs et peu sincères. A ce stade, le pronostic concernant le comportement futur du prévenu apparaît défavorable. Toutefois, dans le cadre de la présente affaire, il a subi un période de 8 jours de détention provisoire. De plus, malgré ses précédentes condamnations, il n’a encore jamais dû exécuter une peine privative de liberté. Dans ces circonstances, on peut espérer qu’I.________, s’il effectue une partie significative de la présente peine privative de liberté, prenne réellement conscience de la portée de ses actes et qu’il ne commettra pas de nouvelles infractions. Ainsi, tout bien considéré, le pronostic doit être qualifiée de mitigé, de sorte que le prénommé sera mis au bénéfice du sursis partiel. La menace de devoir purger un solde de peine important permettra également de contenir toute éventuelle récidive de la part de l’appelant. Le sursis partiel portera sur 18 mois et la partie ferme de la peine privative de liberté qu’il devra exécuter sera de 6 mois. Cela permettra en outre vraisemblablement au prénommé de se voir accorder un régime d’exécution de peine compatible avec le maintien de sa situation familiale et professionnelle. Le délai d’épreuve d’une durée de 5 ans, non contesté, est adéquat et sera par ailleurs confirmé.
29 - 7.La condamnation d’I.________ par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne justifie que l’entier des frais de première instance soit mis à sa charge, dès lors qu’aucune opération d’enquête n’est liée qu’aux infractions dont il est libéré. Ces frais de procédure, d’un total de 11'179 fr. 40, se composent d’un montant 7'219 fr. 40 pour l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me [...] et de 3'960 fr. d’émoluments et d’autres frais d’enquête. 8.En définitive, l’appel d’I.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument de jugement, par 3’010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis pour un tiers, soit par 1’003 fr. 35, à la charge d’I., qui succombe partiellement sur son appel (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Obtenant partiellement gain de cause, I. a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. Dans sa liste d’opérations (P. 44), Me Sarah El- Abshihy a annoncé un total de 39 heures et 29 minutes d’activité d’avocat. Cette durée est trop élevée, le dossier de la cause n’étant pas particulièrement volumineux, ni complexe. En particulier, il y a lieu de retrancher 9 heures et 30 minutes liées à la prise de connaissance du dossier, aux recherches juridiques et à la rédaction de la déclaration d’appel, le total de près de 20 heures annoncé pour ces postes n’étant pas justifié par la complexité de la cause, dont le dossier n’est par ailleurs pas volumineux. De plus, sur les 30 heures restantes, il convient de retenir que 7 heures d’activité ont été réalisées par l’avocate-stagiaire, ce qui correspond aux opérations relatives à l’audience devant la Cour d’appel pénale. Ainsi, en tenant compte d’un tarif horaire de 300 fr. pour les 23 heures effectuées par l’avocate (art. 26a al. 3 TFIP), de 160 fr. pour les 7 heures effectuées par l’avocate-stagiaire (art. 26a al. 3 TFIP), d’un forfait de débours de 2% sur les honoraires (art. 26a al. 6 TFIP), ainsi que d’un
30 - montant correspondant à la TVA, il y a lieu d’allouer une indemnité réduite d’un tiers de 5'873 fr. 55 à I.. Cette indemnité sera compensée avec l’émolument de première instance, par 3'960 fr., ainsi que les frais de la procédure d’appel, par 1’003 fr. 35, mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Il aura donc droit à une indemnité de 910 fr. 20 (5'873 fr. 55 - 4'963 fr. 35). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 43, 44 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1, 50 et 51 CP ; 90 al. 3, 91 al. 2 let. a et 95 al. 1 let. b LCR ; et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 18 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif, et par l’ajout d’un chiffre Ibis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère I. du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui ; Ibis. constate qu’I.________ s'est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifié et de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation ; II.condamne I.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 8 (huit) jours de détention avant jugement ; III.suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté, prononcée sous chiffre II ci-dessus, portant sur 18 (dix-
31 - huit) mois, et fixe au condamné un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ; IV.soumet I., à titre de règle de conduite pour toute la durée du délai d’épreuve fixé sous chiffre III ci-dessus, au contrôle strict d’une abstinence à toute consommation d’alcool ; V.constate qu’I. a subi 6 (six) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 3 (trois) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; VI.arrête l’indemnité de Me Myriam Bitschy à 7'219 fr. 40, débours et TVA compris ; VII.met les frais de justice, par 11'179 fr. 40, à la charge d’I.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VI ci-dessus, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. Les frais d'appel sont mis pour un tiers, soit par 1'003 fr. 35, à la charge d’I., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 5’873 fr. 55 est allouée à I. pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits lors de la procédure d’appel. V. L’indemnité allouée à I.________ au chiffre IV ci-dessus est compensée avec les frais judiciaires mis à sa charge aux chiffres II/VII et III ci-dessus, le solde dû à ce dernier étant de 910 fr. 20. La présidente :Le greffier :
32 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 août 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour I.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office d'exécution des peines, -Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :