Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE18.008439
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

653 TRIBUNAL CANTONAL 93 PE18.008439/JMY C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 23 janvier 2025


Composition : MmeR O U L E A U , présidente Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière:MmeJapona-Mirus


Parties à la présente cause : N.________, prévenue, représentée par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à Lausanne, appelante et intimée par voie de jonction, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé et appelant par voie de jonction.

  • 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre elle. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 2 juillet 2021, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a, en substance, libéré N.________ des cas 2, 5, 7, 10, 11, 20 et 21 de l'acte d'accusation (I), l'a condamnée pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (II) à une peine privative de liberté de 11 ans sous déduction de 189 jours de détention extraditionnelle aux Pays-Bas, 411 jours de détention provisoire et 81 jours de détention pour des motifs de sûreté (III), l'a expulsée du territoire suisse pour une durée de 15 ans (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V), a levé le séquestre portant sur la somme de 3'285 euros, inventoriée sous fiche n°27911, et ordonné la restitution de la somme de 3'000 euros à [...] et la restitution de la somme de 285 euros à N.________ (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CDs inventoriés sous fiches n° 23210 et n° 23212 et du DVD inventorié sous fiche n° 29899 (VII), a arrêté l’indemnité de Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de N.________ à 17'906 fr. 70, TVA et débours compris, sous déduction de l’avance de 6'357 fr. 65 versée en vertu de la décision rendue par le Ministère public le 28 décembre 2020 (VIII), a mis une partie des frais, par 37'407 fr. 65, y compris une partie de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 14'325 fr. 30, à la charge de N.________ et dit que dite indemnité ne sera exigible que lorsque sa situation financière le permettra (IX) et a laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (X). Par annonce du 12 juillet 2021, puis déclaration motivée du 3 août 2021, N.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant,

  • 3 - avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est aussi libérée des cas 1, 3, 4, 6, 8 et 12 à 16 de l’acte d’accusation, qu'elle est condamnée pour infraction grave à la LStup pour les cas 9 et 17 à 19, à une peine privative de liberté de 4 ans au plus, sous déduction de la détention déjà subie à divers titres et de la détention subie depuis le jugement de première instance, qu'elle n'est expulsée que pour 5 ans et que seul un sixième des frais est mis à sa charge. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause en première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d'instruction, elle a requis l'audition de K.________ et de M.. Le Ministère public a formé un appel joint, en concluant, avec suite de frais, à la réforme du jugement en ce sens que le chiffre I du dispositif est supprimé et que l’appelante est condamnée à une peine privative de liberté de 14 ans sous déduction de la détention subie. B.Par jugement du 22 décembre 2021, la Cour d’appel pénale a en substance rejeté l’appel de N. (I) ; admis partiellement l’appel joint du Ministère public (II), réformé le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne en ce sens qu’elle a libéré N.________ du chef de prévention d'infraction grave à la LStup en lien avec les cas nos 7, 10, 11, 20 et 21 décrits dans l'acte d'accusation rendu par le Ministère public cantonal Strada le 1er avril 2021 (III.I), reconnu N.________ coupable d’infraction grave à la LStup (III.II), condamné N.________ à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de 189 jours de détention extraditionnelle aux Pays-Bas, 411 jours de détention provisoire et 81 jours de détention pour des motifs de sûreté, soit un total de 681 jours de détention déjà subis (III.III), ordonné l’expulsion du territoire suisse de N.________ pour une durée de 15 ans (III.IV), ordonné le maintien de N.________ en détention pour des motifs de sûreté (III.V), tranché le sort des séquestres et pièces à conviction (III.VI- III.VII), fixé l’indemnité d’office de Me Ludovic Tirelli (III.VIIII) et tranché le sort des frais de la procédure de première instance (III.IX et III. X), mettant

  • 4 - trois quarts des frais de la procédure d’appel, par 5'143 fr. 45, à la charge de N., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII), cette dernière étant tenue au remboursement des trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettrait (VIII). C.Par arrêt du 19 avril 2023 (TF 6B_397/2022), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par N., annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Par avis du 9 mai 2023, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties de la composition de la Cour qui statuerait ensuite de l’arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral le 19 avril 2023. Un délai prolongé au 5 juin 2023 leur a été imparti pour transmettre leurs observations ou réquisitions. Le 3 juillet 2023, les parties ont été citées à comparaître à l’audience du 3 octobre 2023. Aux débats d’appel du 3 octobre 2023, N.________ a maintenu les conclusions prises au pied de son appel du 3 août 2021 et a réitéré les réquisitions formulées dans le cadre de sa déclaration d’appel, tendant notamment à l’audition de K.. Le Ministère public a conclu au rejet tant de la réquisition de preuve que de l’appel déposé par N. et à l’admission de son appel joint. D.Par jugement du 3 octobre 2023 (n° 327), la Cour d’appel pénale a en substance rejeté l’appel de N.________ (I) ; admis partiellement l’appel du Ministère public (II), réformé le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne en ce sens qu’elle a libéré N.________ du chef de prévention d'infraction grave à la LStup en lien avec les cas nos 7, 10, 11, 20 et 21 décrits dans l'acte d'accusation rendu par le Ministère public cantonal Strada le 1er avril 2021 (III.I), reconnu N.________ coupable d’infraction grave à la LStup (III.II),

  • 5 - condamné N.________ à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de 189 jours de détention extraditionnelle aux Pays-Bas, 411 jours de détention provisoire et 81 jours de détention pour des motifs de sûreté, soit un total de 681 jours de détention déjà subis (III.III), ordonné l’expulsion du territoire suisse de N.________ pour une durée de 15 ans (III.IV), ordonné le maintien de N.________ en détention pour des motifs de sûreté (III.V), tranché le sort des séquestres et pièces à conviction (III.VI- III.VII), fixé l’indemnité d’office de Me Ludovic Tirelli (III.VIIII) et tranché le sort des frais de la procédure de première instance (III.IX et III. X) ; mis trois quarts des frais de la procédure d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 avril 2023, par 5'143 fr. 45, à la charge de N., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII), cette dernière étant tenue au remboursement des trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettrait (X) ; laissé les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt fédéral précité, par 6’304 fr. 35, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge de l’Etat (IX). E.Par arrêt du 20 septembre 2024 (TF 6B_1362/2023), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de N., annulé le jugement cantonal et renvoyé la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, elle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Par avis du 11 octobre 2024, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties de la composition de la cour et a indiqué que sous réserve des observations ou réquisitions qu’elles pourraient faire valoir jusqu’au 28 octobre 2024, la Cour d’appel pénale fixerait de nouveaux débats et y citerait les parties en tant qu’une procédure écrite ne fût pas applicable. Le 28 octobre 2024, N.________ a requis que la procédure soit traitée en la forme écrite, précisant que sa présence n’était pas indispensable, dès lors qu’elle ne requérait pas être entendue

  • 6 - personnellement, ni l’administration de nouvelles preuves. S’agissant de sa situation personnelle, elle a indiqué qu’elle allait requérir la production d’un rapport de détention en temps utile. Par avis du 5 novembre 2024, la Présidente de la Cour de céans a imparti au Ministère public un délai au 20 novembre 2024 pour indiquer s’il consentait à ce que la suite de la procédure soit écrite. Le 15 novembre 2024, le Ministère public a consenti à ce que la procédure soit traitée sous la forme écrite. Par avis des 22 novembre et 11 décembre 2024 et 7 janvier 2025, la Présidente de la Cour de céans a imparti aux parties un délai au 9 décembre 2024, prolongé au 3 janvier, puis au 17 janvier 2025, pour déposer un mémoire motivé. Dans ses déterminations du 31 décembre 2024, le Ministère public a conclu à l’admission de son appel joint, à la modification du jugement de première instance en conséquence et au rejet de l’appel formé par N.. Dans ses déterminations du 17 janvier 2025, N. a conclu à son acquittement pour les cas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 20 et 21 de l’acte d’accusation, à sa condamnation pour les cas 9, 15, 16, 17, 18 et 19 de l’acte d’accusation, à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la durée de la détention subie, à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP pour la détention injustifiée d’un montant de 102'600 fr. (513 jours x 200 fr.) et à l’allocation d’une indemnité pour son défenseur d’office selon la liste des opérations annexée. Le 17 février 2025, N.________ a complété ses déterminations, après avoir pris connaissance de l’écriture du Ministère public.

  • 7 - F.Les faits retenus sont les suivants :

1.1N.________ est née le 21 septembre 1972 à Bali Nyonga, au Cameroun, pays dont elle est ressortissante. Après y avoir suivi l’école obligatoire jusqu’au secondaire, elle a travaillé à l’hôtel Hilton, comme employée de nettoyage. Elle a quitté le Cameroun en 2002, pour se rendre en Suède, où elle est restée trois semaines, avant de gagner les Pays-Bas. Elle dit qu’après quelques mois, elle s’est mise en ménage avec un ressortissant ghanéen grâce à qui elle a obtenu une autorisation de séjour, ce qui lui a permis de faire venir aux Pays-Bas les quatre enfants, aujourd’hui majeurs, qu’elle avait eus d’une précédente relation au Cameroun. Après son arrestation et son incarcération en Suisse en 2008, elle s’est rendue en France et y a rencontré [...], ressortissant français, qu’elle a épousé le 16 novembre 2016 à Naples. Une fois le mariage célébré et après une courte période, le couple s’est établi en Espagne jusqu’en 2017 au bénéfice d’un permis de séjour. En décembre 2018, les époux ont décidé de retourner vivre en France, dans la banlieue de Lille. 1.2 Les extraits des casiers judiciaires suisse, français et néerlandais de N.________ ne comportent aucune inscription. Il ressort cependant du dossier qu’en 2009, l’appelante a été condamnée pour infraction grave à la LStup à une peine privative de deux ans avec sursis. De plus, le casier judiciaire suédois mentionne, sous l’alias [...], une condamnation à trois années de peine privative de liberté pour un cas grave de trafic de drogue, prononcée le 12 juin 2012. L’intéressée a bénéficié d’une libération conditionnelle le 13 juin 2014. 1.3N.________ est également connue des autorités suisses sous les alias [...] née le 1er janvier 1972, et [...], née le 21 septembre 1972. Interrogée à ce sujet lors de son audition d’arrestation (PV aud. 9), elle a expliqué qu’elle avait été contrainte de renoncer à porter le nom de [...] à la suite de pressions familiales exercées sur elle après qu’elle a été arrêtée par les autorités suisses en 2008. Aux débats d’appel, elle a

  • 8 - répété avoir changé de nom sur pression de sa famille, précisant que son vrai nom est N.________ et que [...] était celui de son grand-père maternel. 1.4A la date du 3 octobre 2023, N.________ avait effectué 704 jours de détention en raison des faits visés dans la présente cause, soit 189 jours de détention extraditionnelle aux Pays-Bas, 410 jours de détention provisoire et 105 jours de détention pour des motifs de sûreté. 2.La présente affaire s’inscrit dans le cadre de l’opération BENGA menée par la Police cantonale vaudoise. La base de l’enquête avait pour cible un dépôt de cocaïne basé dans un squat sis au chemin [...] à Lausanne. Il était apparu que des trafiquants de cocaïne établis en Suisse commandaient des lots de fingers de cocaïne auprès de fournisseurs nigérians basés aux Pays-Bas. Selon les résultats de l’enquête, les fournisseurs se regroupaient auprès d’un organisateur afin que ce dernier organise la livraison, par des mules, de la drogue auprès d’un dépositaire en Suisse qui s’occuperait ensuite de distribuer la cocaïne aux trafiquants établis dans notre pays (P. 17, p. 7). C’est ainsi que J., K. et M.________ ont été poursuivis et condamnés en justice, respectivement par jugements rendus par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne les 18 juillet 2019 (P. 79), 3 septembre 2019 (P. 80) et 13 novembre 2019 (P. 81). C’est dans ce contexte que N.________ a été renvoyée devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne en tant que prévenue d’infraction grave à la LStup, selon un acte d’accusation rendu le 1er avril 2021 par le Ministère public cantonal Strada, dont les faits suivants sont retenus : 2.1A Lausanne et à Renens notamment, à tout le moins entre le 29 octobre 2017 et le 24 avril 2018, N.________ a participé, notamment avec M., K., J.________, tous déférés séparément, le surnommé « 3 Mss » agissant comme organisateur et d’autres individus non identifiés, à un important trafic de cocaïne entre les Pays-Bas, la France et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec

  • 9 - précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des surveillances téléphoniques en temps réel et rétroactives et des extractions des données des téléphones portables des différents individus impliqués dans ce réseau, il a été établi que 6 transports de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse, en passant par la Francs, ont été organisés par N., représentant une quantité totale d’au moins 18'321 grammes bruts de cette drogue, dont 3’240 grammes bruts ont été saisis sur une transporteuse. La cocaïne était acheminée des Pays-Bas en France par N., qui la remettait à deux mules, soit K.________ et J., déférées séparément, dans ce dernier pays. Ces mules quittaient ensuite la France en bateau, depuis Thonon-les-Bains, et se rendaient au Squat [...] à Lausanne, où elles remettaient la cocaïne notamment à M., déféré séparément, qui se chargeait par la suite de revendre cette marchandise à différents trafiquants qui avaient commandé cette drogue préalablement. Les cas suivants ont pu être établis : 2.1.1(Libérée des faits retenus dans l’acte d’accusation). Pour ce cas, N.________ a été renvoyée en jugement pour avoir, le 29 octobre 2017, organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par K., déférée séparément, destinés à M., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, K.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec N., cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison. 2.1.2(Libérée des faits retenus dans l’acte d’accusation). Pour ce cas, N. a été renvoyée en jugement pour avoir, le 30 novembre 2017, organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par K., déférée séparément, destinés à M., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à

  • 10 - différents trafiquants. Pour ce transport, K.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec N., cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison. 2.1.3(Libérée des faits retenus dans l’acte d’accusation). Pour ce cas, N. a été renvoyée en jugement pour avoir, le 5 décembre 2017, organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par K., déférée séparément, destinés à M., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, K.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec N., cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison. 2.1.4(Libérée des faits retenus dans l’acte d’accusation). Pour ce cas, N. a été renvoyée en jugement pour avoir, le 13 décembre 2017, organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par K., déférée séparément, destinés à M., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, K.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec N., cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison. 2.1.5(Libérée des faits retenus dans l’acte d’accusation). Pour ce cas, N. a été renvoyée en jugement pour avoir, le 16 décembre 2017, organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par K., déférée séparément, destinés à M., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, K.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé

  • 11 - par moitié avec N., cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison. 2.1.6(Libérée des faits retenus dans l’acte d’accusation). Pour ce cas, N. a été renvoyée en jugement pour avoir, le 18 décembre 2017, organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par K., déférée séparément, destinés à M., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, K.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec N., cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison. 2.1.7(Libérée des faits retenus dans l’acte d’accusation). Pour ce cas, N. a été renvoyée en jugement pour avoir, le 20 décembre 2017, organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par K., déférée séparément, destinés à M., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, K.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec N., cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison. 2.1.8(Libérée des faits retenus dans l’acte d’accusation). Pour ce cas, N. a été renvoyée en jugement pour avoir, le 27 décembre 2017, organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par K., déférée séparément, destinés à M., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, K.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec N.________, cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison.

  • 12 - 2.1.9Le 8 janvier 2018, N.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par K., déférée séparément, destinés à M., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, K.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec N., cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison. 2.1.10(Libérée des faits retenus dans l’acte d’accusation). Pour ce cas, N. a été renvoyée en jugement pour avoir, le 24 janvier 2018, organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par K., déférée séparément, destinés à M., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, K.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec N., cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison. 2.1.11(Libérée des faits retenus dans l’acte d’accusation). Pour ce cas, N. a été renvoyée en jugement pour avoir, le 27 janvier 2018, organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par K., déférée séparément, destinés à M., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, K.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec N.________, cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison. 2.1.12(Libérée des faits retenus dans l’acte d’accusation).

  • 13 - Pour ce cas, N.________ a été renvoyée en jugement pour avoir, le 30 janvier 2018, organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par K., déférée séparément, destinés à M., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, K.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec N., cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison. 2.1.13(Libérée des faits retenus dans l’acte d’accusation). Pour ce cas, N. a été renvoyée en jugement pour avoir, le 6 février 2018, organisé le transport et la livraison de 430 fingers de cocaïne, soit 4'300 grammes bruts, par K., déférée séparément, destinés à M., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, K.________ a reçu un montant de 8'600 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec N., cette dernière percevant ainsi la somme de 4’300 euros pour l’organisation de cette livraison. 2.1.14 (Libérée des faits retenus dans l’acte d’accusation). Pour ce cas, N. a été renvoyée en jugement pour avoir, le 13 février 2018, organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par J., déférée séparément, destinés à M., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. 2.1.15Le 18 février 2018, N.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par K., déférée séparément, destinés à M., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants, dont [...], [...] et [...], déférés séparément. Pour ce transport, K.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé

  • 14 - par moitié avec N., cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison. 2.1.16 Le 26 février 2018, N. a organisé le transport et la livraison de 525 fingers de cocaïne, soit 5’250 grammes bruts, par J., destinés à M., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. 2.1.17Le 5 mars 2018, N.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par J., destinés à M., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. 2.1.18Le 12 mars 2018, N.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par J., déférée séparément, destinés à M., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. 2.1.19Le 20 mars 2018, N.________ organisé le transport et la livraison de 324 fingers de cocaïne, soit 3'191.90 grammes nets, par J., destinés à M. déféré séparément, qui devaient les revendre. J.________ a toutefois été interpellée le 20 mars 2018 à 9h20, à l’arrêt de bus Blécherette, alors qu’elle se rendait au Squat [...] pour remettre les produits stupéfiants à M.. Elle a été retrouvée en possession des 324 fingers de cocaïne, qui étaient répartis dans quatre chaussettes dont trois se trouvaient dans son sac à main et la dernière dans son soutien-gorge. Le profil ADN de J. a été retrouvé sur le nœud de trois des quatre chaussettes contenant la cocaïne qu’elle transportait lors de son interpellation, ainsi qu’à l’intérieur du téléphone portable ayant servi à contacter les différents individus impliqués dans ce trafic. Le profil ADN de K.________ a également été retrouvé à l’intérieur de ce téléphone portable. 2.1.20(Libérée des faits retenus dans l’acte d’accusation).

  • 15 - Pour ce cas, N.________ a été renvoyée en jugement pour avoir, le 15 avril 2018, organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par K.________ destinés à M.________ qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants, dont [...], déféré séparément. Pour ce transport, K.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec N., cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison. 2.1.21(Libérée des faits retenus dans l’acte d’accusation). Pour ce cas, N. a été renvoyée en jugement pour avoir, le 24 avril 2018 vers 13h00, à Renens, organisé le transport et la livraison de 422 fingers de cocaïne, soit 4'220 grammes bruts de cocaïne, par K.________ destinés à M.________ qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants, dont [...], déféré séparément. Pour ce transport, K.________ a reçu la somme de 2'115.76 euros et de 341 fr. 70 qu’elle devait par la suite partager par moitié avec N.. K. a toutefois été interpellée peu après cette livraison, en possession des sommes d’argent précitées, qui était cachées dans une chaussette se trouvant dans son sac, ainsi que d’un téléphone portable Samsung et d’un fichet manuscrit mentionnant une comptabilité. 2.2Les taux de pureté moyens de la cocaïne, pour 2017 et 2018, pour des quantités de 1 à 10 grammes, étant de respectivement 46% et 55%. En outre, l’analyse de la cocaïne saisie en possession de J.________ (cf. cas 2.1.19 supra) a révélé des taux de pureté moyens compris entre 29.5% et 81.8%. N.________ a ainsi organisé le transport et la livraison d’une quantité totale de 18,321 kg bruts de cocaïne. En se basant sur le taux de pureté moyen des années concernées et de l’analyse de la cocaïne saisie en possession de J.________, soit un taux de pureté moyen de l’ordre de 50%, cela correspond à un total de 9,160 kg de cocaïne pure.

  • 16 - E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.

2.La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le

  • 17 - Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF III 334 consid. 2 ; TF 6B_904/2020 précité consid. 1.1). 3.2Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a retenu que l’imputation du numéro de téléphone français +33 [...]77 à l’appelante, alors que de nombreuses personnes non identifiées étaient impliquées dans ce trafic, reposait uniquement sur des éléments qui ne ressortaient pas du dossier ou des aveux de K.________ interprétés comme des affirmations, alors qu'elles faisaient naître un doute ("doit être"). Ainsi, la cour cantonale avait échoué à démontrer une appréciation exempte d'arbitraire. L'accusation n'avait en effet pas apporté les éléments de preuve suffisants pour imputer le numéro de téléphone litigieux à la recourante pour les cas 1, 3, 4, 8, 12 et 13 de l’acte d’accusation, ainsi que pour les cas 2, 5, 6 et 14 de l’acte d’accusation. Partant, le jugement

  • 18 - attaqué devait être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 3.3Les indices énumérés dans le précédent jugement de la Cour de céans (cf. jgmt du 3 octobre 2023, spéc. p. 23) l’avaient convaincue de la culpabilité de la prévenue. Toutefois, au vu de la position du Tribunal fédéral, l’appelante doit être libérée, en plus des cas 7, 10, 11, 20 et 21 de l’acte d’accusation, des cas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13 et 14 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.8, 2.1.12, 2.1.13 et 2.1.14 supra). 4.Les condamnations de l’appelante dans les cas 9, 15, 16, 17, 18 et 19 de l’acte d’accusation (ch. 2.1.9, 2.1.15, 2.1.16, 2.1.17, 2.1.18 et 2.1.19 supra) ne sont pas contestées. Elles portent sur un total de 18'321 kg de cocaïne brute. En se basant sur les taux de pureté moyens des années concernées, soit 46% et 55%, ainsi que sur l’analyse de la cocaïne saisie en possession de J.________ qui a révélé des taux de pureté moyens compris entre 29.5% et 81.8%, soit en définitive un taux de pureté moyen de l’ordre de 50%, cela représente quelque 9,160 kg de drogue pure au total.

5.1L’appelante conclut à une peine privative de liberté qui ne saurait excéder 4 ans. Elle soutient que les faits pour lesquels elle doit être condamnée correspondraient en définitive aux faits qu’elle a admis et corroboreraient ses explications concernant les raisons pour lesquelles elle les a commis et leur contexte. Il y aurait désormais lieu de retenir sa version des faits, de sorte que son énergie criminelle n’aurait plus rien d’extraordinaire, que sa culpabilité ne serait plus évidente, que rien ne démontrerait qu’elle ait pu jouer un rôle organisationnel et qu’elle se serait en définitive bornée à des opérations de transport dans les circonstances douloureuses qu’elle expliquait.

  • 19 - 5.2Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l’infraction, qui est seule décisive. Si l’examen est impossible, dès lors que la drogue n’a pas pu être saisie, le juge peut admettre sans arbitraire, en l’absence d’autres éléments, que la drogue était d’une qualité moyenne et se référer au

  • 20 - degré de pureté habituel sur le marché à l’époque et au lieu en question (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et les références citées). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L’appréciation est différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l’organisation. L’étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu’un trafic avec des ramifications internationales. Le nombre d’opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_1036/2022 précité consid. 3.1 ; TF 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 5.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, a ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.3.1). 5.3On ne saurait soutenir, avec l’appelante, que c’est sa version des faits qui devrait être retenue, notamment au sujet des motifs de son activité. En effet, la thèse de l’appelante qui aurait été contrainte de rembourser une dette liée à un vol de drogue dont on l'accuserait à tort ne repose sur rien. Elle n’a été présentée que dans un deuxième temps (PV aud. 10, R. 14), l’appelante ayant, dans un premier temps, refusé de répondre à toutes questions (PV aud. 9). Il ne fait aucun doute que l’appelante était l’instigatrice des livraisons faites par K.________ et J.. En effet, ces deux mules ont expliqué de manière crédible et convaincante avoir été recrutées par l’appelante. Les surnoms utilisés la présentent comme une personne d'autorité (« big sis », par exemple) et en prison, elle se comporte en leader dans sa cellule. Elle ne parle pas. Elle est bien loin de l'émotion et de la sincérité de K. qui s'est

  • 21 - résolue, après beaucoup de silences et de pleurs, à admettre les faits d'abord niés puis minimisés, vu les preuves qui lui étaient montrées, en expliquant avoir peur de l’appelante qui sait où vit sa famille. J.________ a également indiqué avoir peur de l’appelante qui la traumatisait. Celle-ci a dès lors manifestement une forte personnalité, est décrite comme une personne d'autorité et est crainte. Elle a certes elle-même joué un rôle dans le transport, mais elle a eu la liberté de s'organiser en faisant appel à de la sous-traitance. Son rôle organisationnel ne fait donc pas de doute. Pour le surplus, la culpabilité de l’appelante est lourde. A charge, il y a lieu de retenir que le trafic de cocaïne porte sur des quantités importées très importantes. L’appelante a organisé six transports internationaux entre octobre 2017 et mars 2018. Elle se comportait comme une cadre d'une entreprise bien organisée, tirant profit de la soumission, voire de la précarité de la situation des mules. Sa position hiérarchique était au-dessus de celle de ces dernières mais sans doute inférieure à celle des dirigeants qui définissaient les orientations stratégiques, puisqu'elle avait elle-même participé à un bout de transport. Elle a agi par appât du gain, puisqu'elle n'était pas elle-même toxicomane. Il y a également lieu de tenir compte des aggravantes de l’art. 19 al. 2 let. a et b (quantité et bande). L’appelante, qui n'a guère manifesté de regrets ou de remords et qui persiste à se poser en victime en reportant sur d'autres la responsabilité de ses actes, n'a pas pris la véritable mesure de ses fautes. Les livraisons n’ont pris fin qu’ensuite de l’arrestation des mules et de l’appelante. Enfin, il n’y a aucun élément à décharge. Au vu de ce qui précède, c’est une peine privative de liberté de 8 ans qui doit être prononcée. Cette peine apparaît adéquate, par comparaison avec celle infligée à la mule J., qui n’avait pas d’antécédent et qui a été condamnée à une peine privative de liberté de 6,5 ans pour cinq livraisons et du blanchiment d’argent, ou à la mule K., qui a été condamnée à une peine privative de liberté de 8 ans, dans le cadre d’une procédure simplifiée, pour seize livraisons, étant précisé qu’elle avait aussi un lourd antécédent.

  • 22 - 6.Vu la quotité de la peine prononcée, la demande d’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. c CPP pour la détention injustifiée de l’appelante est sans objet.

7.1L’appelante estime que le Tribunal criminel a abusé de son pouvoir d'appréciation en l'expulsant pour 15 ans ; selon elle l'expulsion devrait être limitée à 5 ans. 7.2Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in Dupont/Kuhn [édit.], Droit pénal - Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, p. 149). 7.3En l’espèce, l’appelante est née au Cameroun, a vécu en France et aux Pays-Bas, n'a en revanche jamais vécu en Suisse. En outre, elle n'a aucun lien avec notre pays à part son activité illicite. Aux débats d’appel, l’appelante a indiqué que son mari lui avait trouvé un emploi de femme de ménage en France à sa sortie de prison. Elle a déjà été arrêtée une première fois en Suisse en 2008 dans le cadre d’un trafic de stupéfiants et condamnée à 2 ans avec sursis. En 2012, elle a été condamnée également pour trafic de stupéfiants à 3 ans de prison en Suède. Aux débats d’appel, elle a admis que le trafic auquel elle s’était adonnée pour ces deux cas n’était pas en lien avec d’éventuelles menaces qui lui auraient été faites. Ses déclarations sur ses occupations en Europe

  • 23 - sont en outre contradictoires (cf. jgmt, p. 23). L’appelante est donc durablement ancrée dans un mode de vie criminel. Son implication dans le trafic de stupéfiants depuis des années commande de l'éloigner le plus longtemps possible de la Suisse. Il convient dès lors de confirmer la durée de l’expulsion à 15 ans. 8.Compte tenu de l’acquittement partiel de l’appelante, la moitié des frais de première instance, par 23'379 fr. 85, y compris la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 8'953 fr. 35, seront mis à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sera exigible de la prénommée lorsque sa situation financière le permettra. 9.Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine. Le maintien de l’appelante en détention doit être ordonné, pour garantir l’exécution de la peine, vu les risques de fuite et de récidive qu’elle présente, l’intéressée n’ayant aucun statut en Suisse (art. 221 al. 1 let. a et c CPP).

10.1En définitive, l’appel de N.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé aux chiffres I, III et IX de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. L’appel joint du Ministère public doit être rejeté. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt fédéral du 19 avril 2023 seront mis par un quart, soit par 1'714 fr. 50, à la charge de la prévenue, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

  • 24 - L’appelante sera tenue de rembourser un quart de l’indemnité allouée à son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). 10.2Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 avril 2023, d’un montant de 2'304 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli. Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt fédéral précité, par 6’304 fr. 35, constitués de l’émolument de jugement, par 4'000 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité d’office allouée à Me Ludovic Tirelli, par 2'304 fr. 35, sont laissés à la charge de l’Etat. 10.3Pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 2024, Me Ludovic Tirelli a produit une liste des opérations faisant état de 6h30 d’activité d’avocat breveté. Cette durée est un peu trop élevée. Le temps consacré à la rédaction de la lettre du 28 octobre 2024, soit 40 minutes, doit être réduit à 10 minutes, vu son contenu, l’appelante ayant requis que la procédure soit traitée en la forme écrite. Il convient également de retrancher 20 minutes pour le temps consacré par une collaboratrice de l’étude à une analyse juridique de la procédure écrite, cette activité ne s’inscrivant pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur d’office. Enfin, le temps consacré le 17 janvier 2024 par la même collaboratrice à la rédaction (« complétion projet ») des déterminations, soit 50 minutes, ne peut pas être pris en compte, dès lors que le temps consacré à la rédaction de ces déterminations par le défenseur d’office, soit 2 heures, est déjà largement comptabilisé. En définitive, c’est une indemnité de 959 fr. 30, correspondant à 4h50 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit à 870 fr. d’honoraires, plus 17 fr. 40 de débours (2% des honoraires), plus 71 fr. 90 de TVA (8,1 %), qui sera allouée à Me Ludovic Tirelli. Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 2024, par 3'599 fr. 30, constitués de

  • 25 - l’émolument de jugement, par 2'640 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité d’office allouée à Me Ludovic Tirelli, par 959 fr. 30, sont laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51 et 66a al. 1 let. o CP ; 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et b LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de N.________ est partiellement admis. II. L’appel joint du Ministère public est rejeté. III. Le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, III et IX de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I.libère N.________ du chef de prévention d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants en lien avec les cas n os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 20 et 21 décrits dans l'acte d'accusation rendu par le Ministère public cantonal Strada le 1 er avril 2021 ; II.constate que N.________ s’est rendue coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III.condamne N.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) ans, sous déduction de 189 (cent huitante-neuf) jours de détention extraditionnelle aux Pays-Bas, 411 (quatre cent onze) jours de détention provisoire et 81 (huitante-et-un) jours de détention pour des motifs de sûreté, soit un total de 681 (six cent huitante-et-un) jours de détention déjà subis ;

  • 26 - IV.ordonne l’expulsion de N.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans ; V.ordonne le maintien de N.________ en détention pour des motifs de sûreté ; VI.lève le séquestre portant sur la somme de 3'285 euros, inventoriée sous fiche n°27911, et ordonne la restitution de la somme de 3'000 euros à [...] et la restitution de la somme de 285 euros à N.________ ; VII.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CDs inventoriés sous fiches n° 23210 et 23212 et du DVD inventorié sous fiche n° 29899 ; VIII. arrête l’indemnité de Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de N., à 17'906 fr. 70, TVA et débours compris, sous déduction de l’avance de 6'357 fr. 65 versée en vertu de la décision rendue par le Ministère public le 28 décembre 2020 ; IX.met la moitié des frais, par 23'379 fr. 85, y compris la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 8'953 fr. 35, à la charge de N. et dit que dite indemnité ne sera exigible que lorsque sa situation financière le lui permettra ; X.laisse le solde des frais à la charge de l’Etat." IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en détention de N.________ à titre de sûreté est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 avril 2023, d’un

  • 27 - montant de 3’737 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli. VII. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 avril 2023, par 6’857 fr. 95, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par un quart, soit par 1'714 fr. 50, à la charge de N., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII.Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 avril 2023, d’un montant de 2’304 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli. IX. Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt fédéral du Tribunal fédéral du 19 avril 2023, par 6’304 fr. 35, y compris l’indemnité d’office allouée au chiffre VIII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. X. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 2024, d’un montant de 959 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli. XI. Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt fédéral du Tribunal fédéral du 20 septembre 2024, par 3'599 fr. 30, y compris l’indemnité d’office allouée au chiffre X ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. XII. N. ne sera tenue de rembourser à l’Etat le quart de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière :

  • 28 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Office d'exécution des peines, -Prison de la Tuilière, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 47 CP
  • art. 51 CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 221 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 429 CPP

LStup

  • art. 19 LStup

LTF

  • art. 100 LTF
  • art. 107 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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