Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE18.006515
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

13J005

TRIBUNAL CANTONAL

PE18.***-853 120 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 4 décembre 2025 Composition : M. W I N Z A P , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Agrippino Renda, défenseur d’office à Genève, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

SERVICE CANTONAL D’AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES DU CANTON DE GENEVE, partie plaignante et intimée.

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13J005 A la suite de l’arrêt rendu le 4 septembre 2025 par la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 7 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 7 mai 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que B.________ s’était rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 50 jours (II), a renvoyé le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires de la République et canton de Genève (ci-après : SCARPA) devant le juge civil s’agissant de ses prétentions civiles (III), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Agrippino Renda, à 4'424 fr. 85, TVA et débours compris (IV), a mis l’entier des frais de la cause à la charge de B., par 5'662 fr. 05, ce montant comprenant l’indemnité d’office allouée à Me Agrippino Renda (V) et a dit que B. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (VI).

B. Par annonce du 26 mai 2021, puis déclaration motivée du 23 juin 2021, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de violation d’une obligation d’entretien et que les frais de première instance sont intégralement laissés à la charge de l’Etat.

Par jugement du 13 octobre 2021, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par B.________ et a confirmé le jugement rendu le 7 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

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13J005 Par arrêt du 30 mars 2023, TF 6B_679/2022, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par B.________, a annulé le jugement précité et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision.

C. a) Par jugement du 28 février 2024 (n° 168), la Cour d’appel pénale a rejeté une nouvelle fois l’appel interjeté par B.________ contre le jugement de première instance et confirmé la décision rendue le 7 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, y compris la condamnation de l’intéressé pour violation d’une obligation d’entretien à une peine privative de liberté de 50 jours. En substance, elle a retenu que B.________ disposait des moyens nécessaires pour s’acquitter de la pension mensuelle de 550 fr. due en faveur de son fils D.________, né le ***2011, pour la période du 1er mai au 16 juillet 2018. Pour parvenir à cette conclusion, elle a considéré qu’il pouvait réaliser, durant cette période, un revenu hypothétique d’au minimum 4'000 fr. bruts par mois.

b) Par arrêt du 4 septembre 2025, TF 7B_1394/2024, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a notamment admis le recours déposé par B.________ et a réformé le jugement de la Cour d’appel du Tribunal cantonal du 28 février 2024 en ce sens que l’intéressé est acquitté du chef d’accusation de violation d’une obligation d’entretien pour la période du 1 er

mai au 30 août 2018 (1.), a renvoyé la Cause à la Cour d’appel du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale (2.), a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires pour la procédure fédérale (3.), a alloué une indemnité de dépens d’un montant de 2'500 fr. à l’avocat du recourant (4.), et a dit que la requête d’assistance judiciaire était sans objet (5.).

c) Le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas d’observation ni de réquisition à formuler ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 4 septembre 2025.

d) Dans le délai prolongé au 30 octobre 2025, B.________, par son défenseur d’office, a indiqué qu’il n’avait pas d’observation ni de

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13J005 réquisition à formuler. Il a joint à son envoi l’état de frais complémentaire à jour en vue de la formation de l’indemnité d’office de son défenseur.

e) Par avis du 6 novembre 2025, les parties ont été informées que l’appel serait d’office traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et un délai au 21 novembre 2025 a été imparti au Ministère public pour déposer d’éventuelles déterminations.

E n d r o i t :

1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]).

L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3 e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

1.2 L’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).

  1. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal a acquitté B.________ du chef de violation d’une obligation d’entretien. Il a en particulier considéré ce qui suit :
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13J005 « Il s'ensuit qu'aucun revenu hypothétique ne peut être imputé au recourant pour la période du 1 er mai et le 16 juillet 2018, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente. Au cours de cette période, celui-ci disposait donc de ressources mensuelles se montant à 2'160 francs. Ses charges, avant prime d'assurance maladie de base et contribution d'entretien, s'élevaient quant à elles à 2'270 fr. par mois. Il ne disposait partant pas de ressources suffisantes pour payer la contribution d'entretien de son fils et aurait donc dû être acquitté du chef d'accusation de violation d'une contribution d'entretien (...) En définitive, le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que le recourant est acquitté du chef d’accusation de violation d’une obligation d’entretien pour la période du 1 er mai au 31 août 2018. La cause sera pour le surplus renvoyée à la Cour d’appel afin qu’elle statue à nouveau sur les frais et indemnités de la procédure cantonale (...). ».

Il découle de ce qui précède que l’appel de B.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que B.________ est acquitté du chef d’accusation de violation d’une obligation d’entretien.

  1. B.________ étant entièrement acquitté, la totalité des frais de procédure de première instance, par 5'662 fr. 05, qui comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 4'424 fr. 85, sera laissée à la charge de l’Etat.

4.1 Pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2023 et conformément au jugement rendu le 13 octobre 2021 par la Cour d’appel pénale, une indemnité de défenseur d’office de 1'513 fr. 40, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Agrippino Renda.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2023, par 3'563 fr. 40, y compris l’indemnité du défenseur d’office du prévenu, demeurent arrêtés conformément au

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13J005 jugement de la Cour d’appel pénale du 13 octobre 2021 et sont laissés à la charge de l’Etat.

4.2 Pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 septembre 2025 et conformément au jugement rendu le 28 février 2025 par la Cour d’appel pénale, une indemnité de défenseur d’office de 2'173 fr. 25, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Agrippino Renda.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 septembre 2025, par 4'223 fr. 25, y compris l’indemnité du défenseur d’office du prévenu, demeurent arrêtés conformément au jugement de la Cour d’appel pénale du 28 février 2025 et sont laissés à la charge de l’Etat.

4.3 Pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 septembre 2025, le défenseur d’office de B.________ a produit une liste d’opérations (P. 85) faisant état de 165 minutes d’activité d’avocat. C’est adéquat sous réserve des 40 minutes annoncées pour des « courrier/mémo au client », qui devront être retranchées dès lorsqu’il s’agit de pur travail de secrétariat qui n’a pas à être indemnisé. L’indemnité d’office de Me Agrippino Renda doit ainsi être fixée à 413 fr. 50, montant correspondant à 125 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 375 fr., 7 fr. 50 de débours forfaitaires, et 31 fr. de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [Règlement sur l’assis­tance judiciai­re en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 septembre 2025, par 1'073 fr. 50 fr., constitués de l’émolument du présent jugement, par 660 fr. (art. 21 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________, par 413 fr. 50, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

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13J005 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 219 aCP ; appliquant les art. 398 ss et 426 ss CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 7 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est entièrement réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

"I. Libère B.________ du chef d’accusation de violation d’une obligation d’entretien ; II. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Agrippino Renda à 4'424 fr. 85 (quatre mille quatre cent vingt- quatre francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris ; III. laisse les frais de justice, par 5'662 fr. 05 (cinq mille six cent soixante-deux francs et cinq centimes), ce montant comprenant l’indemnité de défenseur d’office de l’avocat Agrippino Renda, à la charge de l’Etat. ».

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la première procédure d'appel d’un montant de 1'513 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Agrippino Renda.

IV. Les frais de la première procédure d’appel, par 3'563 fr. 40, qui comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office au ch. III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de défenseur d’office pour la deuxième procédure d’appel d’un montant de 2'173 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Agrippino Renda.

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13J005 VI. Les frais de la deuxième procédure d’appel, par 4'223 fr. 25, qui comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office au ch. V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

VII. Une indemnité de défenseur d’office pour la troisième procédure d’appel, d’un montant de 413 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Agrippino Renda.

VIII. Les frais de la troisième procédure d’appel, par 1'073 fr. 50, qui comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office au ch. VII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

IX. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

  • Me Agrippino Renda, (pour B.________),
  • Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires du canton de Genève,
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

  • M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

  • Office d’exécution des peines,

  • Service de la population, division étrangers,

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13J005

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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aCP

  • art. 219 aCP

et

  • art. . a et

CPP

  • art. 406 CPP
  • art. 423 CPP

LTF

  • art. 100 LTF
  • art. 107 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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