Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE18.006247
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 385 PE18.006247-GHE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 26 janvier 2022


Composition : M. W I N Z A P , président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière:MmeMaire Kalubi


Parties à la présente cause : K.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Bornand, défenseur d’office à Neuchâtel, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

  • 14 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 21 mai 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré K.________ du chef de prévention de voies de fait qualifiées s’agissant des chiffres 2, 3 et 4 de l’acte d’accusation et du chef de prévention de tentative de viol (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et viol (II), l’a condamné à 15 mois de peine privative de liberté et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire pendant deux ans (IV), a en outre condamné K.________ à une amende de 900 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a dit qu’il est le débiteur de S.________ du montant de 12'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi (VI), a statué sur le sort de la pièce à conviction (VII) et des frais, qu’il a mis par quatre cinquièmes à la charge de K., y compris les indemnités en faveur de son défenseur d’office, du conseil juridique gratuit de S. et du conseil juridique gratuit et curatrice de l’enfant [...], le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VIII). B.a) Par annonce du 25 mai 2021, puis déclaration du 28 juin 2021, K.________ a formé appel contre ce jugement, concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de viol et de menaces, qu’il est exempté de toute peine s’agissant des infractions de voies de fait qualifiées et d’injure, qu’aucune indemnité n’est versée à S.________ en réparation du tort moral, et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui est allouée, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

  • 15 - b) Le 5 juillet 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Par courrier du 21 juillet 2021, [...], par sa curatrice, en a fait de même. c) Le 28 septembre 2021, le Président de la Cour de céans a dispensé, à sa demande, S.________ de comparaître personnellement aux débats d’appel fixés au 29 novembre 2021. Lors de cette audience, compte tenu des déclarations faites par l’appelant, l’audition de la partie plaignante a toutefois paru indispensable à la Cour. Une nouvelle audience d’appel a dès lors été fixée au 26 janvier 2022 en présence de toutes les parties. A cette occasion, S.________ a notamment déclaré retirer sa plainte et les conclusions civiles prises. K.________ a conclu à sa libération des chefs d’accusation de viol, de menaces qualifiées et d’injure et à son exemption de peine s’agissant de l’infraction de voies de fait qualifiées, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.K.________ est né le [...] 1989 à Mitrovica, au Kosovo. En 1991, il a émigré avec sa famille en Suisse, pays dont il a acquis la nationalité. Titulaire d’un certificat fédéral de capacité d’employé de commerce, il est associé gérant de la société [...] Sàrl, active dans le domaine de la comptabilité. Il retire de cette activité un revenu de l’ordre de 2'000 fr. par

  • 16 - mois. Le [...]2014, contre l’avis de leurs familles respectives, il a épousé S., ressortissante suisse d’origine irakienne, union de laquelle est né un fils, [...], le [...] 2018. Le couple s’est séparé le 15 août 2018, date de la deuxième expulsion de K. du logement commun. La séparation est régie par une convention de mesures protectrices de l’union conjugale valant ordonnance, laquelle prévoit un droit de visite du père sur son fils d’un week-end sur deux, à raison d’une journée de 10 heures à 18 heures. K.________ s’acquitte d’une pension mensuelle de 880 fr. en faveur de son fils et de son épouse. D’entente avec celle-ci, il exerce un droit de visite élargi. Après une période de séparation effective, lors de laquelle K.________ a eu un enfant hors mariage né en 2021 d’une relation avec une femme domiciliée à l’étranger, le couple a souhaité se donner une nouvelle chance et a entamé une nouvelle relation, sans toutefois avoir pour l’heure repris la vie commune. K.________ vit donc toujours seul à Neuchâtel dans un appartement dont le loyer s’élève à 1'290 fr. par mois, charges comprises. Sa prime d’assurance-maladie se monte à 355 fr. par mois. Il a des poursuites pour un montant de l’ordre de 25'000 francs. Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.

2.1Entre le 25 janvier et le 28 février 2018, et entre le 15 juillet et le 15 août 2018, au domicile conjugal sis à [...], en raison notamment de tensions entre leurs familles respectives et de l’accumulation de fatigue à la suite de la naissance de leur enfant, K.________ a menacé de mort son épouse S.. 2.2Le 11 juillet 2018, à Neuchâtel, une violente dispute a éclaté entre K. et S.________ alors qu’ils se trouvaient dans la voiture. K.________ s’est arrêté et le couple est sorti du véhicule. Devant un garage, K.________ a saisi son épouse par le cou et a serré fort, sans pour autant l’empêcher de respirer. Dans un enchaînement de gestes, il l’a ensuite frappée sur la tête, faisant tomber les lunettes de soleil qu’elle avait sur le front et lui occasionnant une marque à cet endroit.

  • 17 - 2.3Dans le courant du mois de juillet 2018, vraisemblablement avant le 11 de ce mois, vers minuit, à [...], K.________ est rentré au domicile conjugal fortement alcoolisé. Il s’est ensuite assis aux côtés de son épouse qui, vêtue d’un pyjama, regardait la télévision. Après avoir pleuré et lui avoir raconté des choses sans vraiment avoir conscience de ce qu’il disait, il a essayé de la déshabiller dans le but d’entretenir une relation sexuelle. S.________ a refusé et a repoussé son époux avec ses mains en lui disant qu’elle ne voulait pas de relation sexuelle, ce d’autant moins au vu de son état physique, et qu’elle était fatiguée. Elle lui a demandé de la laisser tranquille. K.________ a insisté mais S.________ a réussi à se dégager. Plus tard, dans la chambre à coucher, K.________ s’est à nouveau montré insistant pour entretenir une relation sexuelle avec son épouse. Il s’est entièrement déshabillé. Alors que S.________ montrait clairement son désaccord, notamment en essayant de tenir d’une main son pyjama et de repousser K.________ de l’autre, celui-ci a enlevé de force le pyjama et le slip de son épouse, puis s’est mis sur elle, contre sa volonté. Il lui a tenu les deux mains tout en essayant de la pénétrer vaginalement, ce qu’il est finalement parvenu à faire, brisant ainsi la résistance de S., qui a fini par se résigner. K. s’est finalement retiré lorsque son épouse lui a signifié qu’elle ne prenait plus la pilule et qu’il devait mettre un préservatif, ce qu’il déteste. Ensuite, bien qu’elle lui ait demandé d’aller dormir sur le canapé, K.________ s’y est refusé et c’est S.________ qui a dû se résoudre à aller se coucher sur le divan. 2.4Entre le 15 juillet et le 15 août 2018, notamment à [...], K.________ a occasionnellement craché sur son épouse S.________.

3.1Pour une meilleure compréhension du contexte et des moyens soulevés par l’appelant, il y a lieu de préciser que K.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement la Broye et du Nord vaudois par acte d’accusation du 13 janvier 2021 qui retenait en outre notamment les faits suivants :

  • 18 - « 2.A [...], le 28 février 2018 vers 06 h 00 (faits antérieurs, soit ceux de 2015, prescrits), au domicile conjugal, après que S., très fatiguée, a demandé à son époux de donner le biberon à leur fils, K., très énervé et agressif, a saisi une première fois son épouse au cou avec sa main droite et a serré assez fortement, mais sans que S.________ ne ressente une difficulté à respirer, puis il a relâché son emprise après quelques secondes. Après être sortis de la chambre et être allés au salon, une dispute a eu lieu et K.________ a saisi une seconde fois S.________ au cou et a serré avec sa main droite dans le but de l’intimider, et selon ses dires « de montrer les crocs ». Au cours de cette dispute, K.________ a aussi giflé son épouse. A la suite de ces événements, S.________ s’est assise puis s’est couchée au sol et son époux est parti travailler. Durant la journée, la victime a présenté des douleurs au bras droit jusqu’à la nuque et de retour du travail vers 19 h 30, K.________ l’a conduite à l’hôpital pour un contrôle. 3.A [...], le 30 mars 2018, toujours au domicile conjugal, suite à une nouvelle dispute relative à leur famille respective ainsi qu’en raison de la fatigue, K.________ a saisi son épouse au cou et a serré celui-ci avec le creux de son coude, sans pour autant que S.________ ne manque d’air. Cette dernière n’a pas présenté de marque, mais a ressenti des douleurs. K.________ a lui-même fait appel à la police. 7.A [...] ainsi qu’en tout autre lieu, entre le 15 juillet et le 15 août 2018, K.________ a régulièrement injurié son épouse, S., en la traitant notamment de « salope », « sale pute » et « connasse ». » 3.2Rendant son jugement le 21 mai 2021, le Tribunal correctionnel a considéré que l’occurrence des événements mentionnés aux chiffres 2 et 3 de l’acte d’accusation, admis par le prévenu, devait être retenue. Il a néanmoins constaté que ceux-ci, constitutifs de voies de fait qualifiées, étaient prescrits, et a en conséquence libéré K. du chef de prévention de voies de fait qualifiées à raison de ces faits.

  • 19 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de K.________ est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

  • 20 - 3.Il convient tout d’abord de prendre acte du retrait de plainte de S.________ lors des débats d’appel. Ce retrait, intervenu avant que le jugement attaqué soit exécutoire (cf. art. 33 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), entraîne, pour l’appelant, la fin de l’action pénale pour l’infraction d’injure, celle-ci ne se poursuivant que sur plainte (cf. art. 177 al. 1 CP). K.________ doit donc être libéré de ce chef d’accusation.

4.1L’appelant conteste sa condamnation pour menaces qualifiées. S’il admet avoir menacé de mort son épouse, il soutient que celle-ci n’aurait pas été effectivement alarmée par ses propos. 4.2Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Afin de tenir compte du besoin particulier de protection du conjoint, l’art. 180 al. 2 let. a CP prévoit que la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1 ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à

  • 21 - alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_1314/2018 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). 4.3L’appelant a admis avoir menacé son épouse de la tuer, sous le coup de la colère. Il a également reconnu l’avoir menacée devant la police, lorsque celle-ci était venue l’expulser du domicile conjugal le 15 août 2018. Ces menaces de mort ont été proférées dans le cadre d’un lourd conflit conjugal émaillé de violence. Dans ce contexte, ces paroles, ainsi que le fait de dire encore que « ce n’est rien par rapport à ce que je peux faire », constituent des menaces objectivement graves qui remplissent à l’évidence la définition légale de l’art. 180 CP. La plaignante a dit avoir été effrayée par ces menaces – effrayantes en soi –, but que le

  • 22 - prévenu cherchait du reste précisément à atteindre. Le fait que ces menaces aient perduré dans le temps n’y change rien. Aux débats d’appel, quand bien même elle a retiré sa plainte et a indiqué avoir pardonné à son époux, S.________ a confirmé avoir été effectivement alarmée par ses propos en ces termes : « lorsqu’il me menaçait, j’avais peur des menaces qu’il proférait » (cf. p. 7 supra). Il s’ensuit que le comportement de l’appelant réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de menaces qualifiées, celles-ci ayant été proférées durant le mariage. Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de K.________ pour menaces qualifiées confirmée.

5.1L’appelant, qui admet s’être rendu coupable de voies de fait à l’encontre de son épouse, conclut à son exemption de toute peine à raison de ces faits. Il invoque l’application de l’art. 177 al. 3 CP, faisant valoir que la violence aurait été mutuelle au sein du couple et qu’aucune responsabilité accrue de sa part ne pourrait être retenue. 5.2 5.2.1Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1). 5.2.2Selon l'art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière que par celles visées aux dispositions précédentes, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur

  • 23 - sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). L’art. 177 al. 3 CP place les injures et les voies de fait sur le même pied et est aussi applicable si le premier acte consiste en des voies de fait au sens de l’art. 126 CP et non en une injure (ATF 82 IV 177). Conformément à l’art. 177 al. 3 CP, lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d’exempter l’un des protagonistes ou les deux. S’il lui apparaît que l’un d’eux est responsable à titre prépondérant de l’altercation, il n’exemptera que l’autre. L’art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d’exempter l’auteur de la riposte, mais même l’auteur de l’acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d’une altercation, dont les causes et l’enchaînement ne peuvent être que difficilement partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 177 CP). 5.3L’appelant a admis être coutumier du fait de serrer son épouse au cou (cf. ch. 2 et 3 de l’acte d’accusation mentionnés au considérant 3.1 de la partie « en fait » ci-dessus, pour lesquels il a été libéré en raison de la prescription) « pour qu’elle arrête de lui prendre la tête », précisant agir ainsi « plus pour l’intimider qu’autre chose » (P. 4, p. 5). S’agissant de l’épisode du 11 juillet 2018, qui n’est pas prescrit, il a admis avoir saisi son épouse au niveau du cou, précisant cette fois qu’il avait agi de la sorte pour la mettre à distance car elle avait commencé à lui donner des coups. Comme l’ont relevé à bon escient les premiers juges, le fait de saisir son épouse au cou est un mode de défense pour le moins particulier, ce d’autant plus que l’appelant est coutumier de ce geste, si l’on se réfère aux deux cas prescrits. De son côté, S.________ a expliqué que son mari l’avait saisie, lors de la dispute qui nous intéresse, au niveau du cou et qu’il avait serré fort ; elle était parvenue à le repousser, puis il y avait eu

  • 24 - un enchaînement de gestes et il l’avait frappée en lui donnant une tape sur la tête. Ce faisant, l’appelant admet s’être livré à des voies de fait sur son épouse, mais plaide un geste excusable de défense, faisant valoir que ses actes s’inscriraient dans le cadre d’une relation d’amour-haine violente. Entendue aux débats d’appel, S.________ a reconnu qu’il y avait de la violence mutuelle au sein de leur couple, ne pouvant pas dire qui commençait le plus souvent les bagarres et admettant à cet égard qu’il lui était aussi arrivé de pousser son mari en premier (cf. p. 7 supra). S’agissant en particulier des événements du 11 juillet 2018, elle n’a pas dit être à l’origine de l’altercation. Il y a par ailleurs lieu de relever que l’acte – singulier – de saisir son épouse à la gorge confine à la routine pour l’appelant et que les déclarations de S.________, qui n’a pas cherché à accabler son époux, qui a retiré sa plainte et a admis qu’il y avait eu, lors de la dispute en cause, « un enchaînement des gestes », par quoi on peut comprendre qu’elle n’est pas restée passive, sont crédibles. A l’instar des premiers juges, il y a dès lors lieu de retenir, s’agissant de ces faits, que l’appelant a bien saisi son épouse fortement par le cou avant de la frapper. Or, quand bien même elle l’aurait poussé en premier – ce qui n’est pas établi –, cela ne justifierait quoi qu’il en soit pas qu’il la saisisse à la gorge, ni qu’il la frappe. Il aurait en effet pu la repousser ou la maintenir d’une autre manière, notamment par les bras. Ainsi, le fait pour l’appelant de saisir son épouse à la gorge et de la frapper ne constitue pas une riposte qui justifierait qu’il soit exempté de peine en application de l’art. 177 al. 3 CP, étant rappelé que l’application de cette disposition reste une faculté du juge, qui dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Il en va de même des crachats retenus à l’encontre de l’appelant au considérant 2.4 ci-dessus, dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils auraient été adressés à la plaignante en réponse à une injure ou à des voies de fait. On ne distingue au demeurant pas pour quelle raison ces actes, qui dénotent une absence totale de respect de l’appelant envers son épouse, devraient justifier qu’il soit exempté de peine.

  • 25 - La condamnation de l’appelant pour voies de fait qualifiées, vu la qualité d’épouse de la victime, doit donc être confirmée. Compte tenu de ce qui précède, celui-ci ne saurait bénéficier d’une exemption de peine en application de l’art. 177 al. 3 CP.

6.1L’appelant conteste s’être rendu coupable de viol. Il reproche aux premiers juges de s’être fondés sur les seules déclarations de son épouse, laquelle était en colère après avoir découvert des préservatifs usagés dans leur chambre à coucher à son retour de voyage, et fait valoir qu’il subsisterait un doute insurmontable quant au déroulement des faits. 6.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et

  • 26 - 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

  • 27 - Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_976/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.2). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_1271/2020 précité ; TF 6B_892/2020 précité). 6.3Pour parvenir à la conviction que l’appelant avait imposé l’acte sexuel à son épouse, les premiers juges ont relevé la constance des déclarations de S.. Ils ont également considéré qu’elle avait livré un récit concordant, clair et détaillé des faits, fournissant des détails qu’il était difficile d’inventer, notamment lorsqu’elle avait décrit comment elle tenait son pyjama et son slip d’une main en essayant de repousser son époux en plaquant son autre main contre son torse, ou lorsqu’elle avait expliqué qu’après avoir cédé, elle lui avait indiqué qu’elle ne prenait pas la pilule et qu’il devait mettre un préservatif, ce qu’il détestait. Le Tribunal correctionnel a également mis en exergue le fait que certains éléments de son récit étaient corroborés par l’appelant, lequel avait confirmé qu’il avait consommé de l’alcool le soir des faits, qu’il était rentré à la maison dans l’optique d’entretenir une relation sexuelle et qu’il détestait mettre un préservatif. Les premiers juges ont encore indiqué que la plaignante n’avait jamais cherché à accabler son époux, attitude confirmée par le rapport médical de la Dre [...] du 20 septembre 2018 (P. 12), qui relevait que S. se montrait souvent ambivalente avec son mari, qu’elle avait tendance à minimiser ou à taire certains faits – vraisemblablement pour protéger son époux et son couple – mais qu’elle exprimait à d’autres

  • 28 - moments des sentiments de colère et de déception envers celui-ci. Ils ont enfin estimé qu’elle avait expliqué de façon convaincante pourquoi elle avait attendu son retour de voyage pour dénoncer les faits, essayant jusqu’à la fin de sauver son couple, et ont ainsi considéré que les déclarations de S.________ étaient crédibles. L’appelant a pour sa part persisté à soutenir que son épouse mentait. S’il a admis qu’elle lui avait tout d’abord dit « non », qu’il avait dû insister et a reconnu qu’il était possible qu’il l’ait déshabillée, il a maintenu qu’elle avait ensuite consenti à entretenir une relation sexuelle, précisant qu’il n’avait pas utilisé la force et qu’elle ne l’avait pas rejeté. Les éléments retenus par les premiers juges pour fonder leur conviction sont pertinents et permettent d’affirmer que S.________ livre un récit crédible. Il y a en outre lieu de relever qu’aux débats d’appel, quand bien même elle a retiré sa plainte, a dit avoir encore des sentiments amoureux pour son époux et a confirmé avoir entamé une nouvelle relation sentimentale et intime avec lui, S.________ a intégralement maintenu ses accusations à l’encontre de son mari. C’est ainsi en vain que l’appelant plaide que c’est la colère de la découverte de son infidélité supposée qui aurait poussé son épouse à l’accuser d’un viol qu’il n’aurait pas commis, dès lors qu’elle n’est aucunement revenue sur ses déclarations en appel, alors qu’elle n’est pas animée par un esprit de vengeance, mais qu’elle tente au contraire de donner une nouvelle chance à son couple. Avec l’autorité de première instance, il y a donc lieu de retenir les déclarations de S.________, aucun doute raisonnable ne pouvant laisser penser que les événements qu’elle a décrits ne se seraient pas produits, et de retenir que l’appelant a imposé, par la force physique, une relation sexuelle à son épouse, dont le désaccord lui était nécessairement reconnaissable, passant outre son refus pour assouvir ses besoins sexuels. Le grief doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour viol, infraction dont la qualification juridique n’est pas remise en cause, confirmée.

  • 29 - 7.L’appelant conteste l’indemnité pour tort moral allouée à son épouse par le Tribunal correctionnel. Dès lors que S.________ a déclaré, aux débats d’appel, retirer tant sa plainte pénale que sa constitution de partie civile, il y a lieu de prendre acte du fait qu’elle a renoncé à ses conclusions civiles, de sorte qu’il ne se justifie plus de lui octroyer une indemnité pour le tort moral subi. 8.L’appelant, qui conclut à son acquittement des chefs de prévention de menaces qualifiées, de viol et d’injure et à son exemption de peine pour voies de fait qualifiées, ne conteste pas la peine en tant que telle. Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges pour sanctionner le viol et les menaces qualifiées a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de K.________. Il en va de même de l’amende infligée pour réprimer les voies de fait qualifiées. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (pp. 23 s. ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant deux ans, adéquate tant dans sa forme que dans sa quotité, ainsi que l’amende de 900 fr. et la peine privative de liberté de substitution de 30 jours y relative, doivent donc être confirmées. L’appelant étant libéré de l’infraction d’injure, la peine pécuniaire prononcée à ce titre par les premiers juges n’a cependant plus lieu d’être.

9.1L’appelant conteste la répartition des frais de première instance.

  • 30 - 9.2Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références citées). L’art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s’appliquer dans le cadre d’un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2 et la référence citée). 9.3En première instance, le Tribunal correctionnel a libéré K.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées s’agissant des faits retenus aux chiffres 2, 3 et 4 de l’acte d’accusation, ainsi que du chef de prévention de tentative de viol. Si les premiers juges ont libéré le prévenu des faits relatés aux chiffres 2 et 3 de l’acte d’accusation en raison de la prescription et n’ont pas retenu l’infraction de tentative de viol au bénéfice du viol consommé, considérant que les faits s’étaient déroulés dans une seule unité de temps et de lieu, ils ont libéré K.________ de l’infraction de voies de fait qualifiées au bénéfice du doute s’agissant des événements relatés au chiffre 4 de l’acte d’accusation, considérant qu’il n’était pas exclu que les tapes données par le prévenu à son fils [...] aient été des caresses appuyées, mal comprises par la mère.

  • 31 - Le prévenu ayant été libéré de l’infraction de voies de fait qualifiées au préjudice de son fils au bénéfice du doute, c’est à tort que le Tribunal correctionnel a mis une part de l’indemnité allouée à la curatrice de l’enfant à la charge de K.. Afin de respecter le principe de la présomption d'innocence, cette indemnité doit au contraire être laissée dans sa totalité à la charge de l’Etat. S’agissant du solde des frais de la cause, comprenant, outre l’émolument de première instance, les indemnités allouées au défenseur d’office de K. et au conseil juridique gratuit de S., c’est à juste titre que les premiers juges les ont mis par quatre cinquièmes à la charge du prévenu, qui les a occasionnés par son comportement fautif. L’appel doit donc être admis sur ce point dans cette mesure. 10.En définitive, l’appel de K. doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 10.1La liste des opérations produite par Me Marc Boillat, défenseur d’office de l’appelant en remplacement de Me Nicolas Bornand, fait état de 17 h 30 d’activité d’avocat, y compris la durée de l’audience d’appel du 26 janvier 2022, estimée à 2 h 30, et de deux vacations, ainsi que de débours forfaitaires à hauteur de 169 fr. 50. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée consacrée au mandat alléguée, si ce n’est pour prendre en compte la durée effective de la reprise des débats d’appel et retrancher une heure à ce titre. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), vacations et TVA en sus. L’indemnité de défenseur d’office de Me Nicolas Bornand pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 3'521 fr. 15, correspondant à 16 h 30 d’activité au tarif horaire de 180 fr., par 2’970 fr., à 59 fr. 40 de débours, à deux vacations par 240 fr. au total et à la TVA au taux de 7,7 %, par 251 fr. 75.

  • 32 - Quant à la liste des opérations produite par Me Laurent Seiler, conseil juridique gratuit de S., elle fait état de 556 minutes (soit 9 h 16) d’activité d’avocat, y compris la durée de l’audience d’appel du 26 janvier 2022, estimée à 135 minutes, de deux vacations, ainsi que de débours forfaitaires à concurrence de 2 %. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, si ce n’est pour retrancher 100 minutes d’activité pour tenir compte de la durée pendant laquelle l’avocat et sa cliente ont participé à la reprise des débats d’appel. Les débours seront ici aussi indemnisés à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3 bis RAJ), vacations et TVA en sus. C’est ainsi une indemnité de conseil juridique gratuit d'un montant de 1’761 fr. 25, correspondant à une activité de 456 minutes (soit 7 h 36) au tarif horaire de 180 fr., par 1’368 fr., à des débours à hauteur de 27 fr. 35, à deux vacations, par 240 fr., et à la TVA au taux de 7,7 %, par 125 fr. 90, qui sera allouée à Me Laurent Seiler pour la procédure d’appel. 10.2Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8'772 fr. 40, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 3’490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de K., par 3'521 fr. 15, et au conseil juridique gratuit de S., par 1'761 fr. 25, seront mis par cinq sixièmes, soit par 7’310 fr. 35, à la charge de l’appelant dès lors qu’il succombe dans une large mesure et n’est libéré de l’infraction d’injure qu’au bénéfice du retrait de plainte intervenu aux débats d’appel. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat. K. sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge des montants des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de S.________ lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

  • 33 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42, 47, 49 al. 1, 106, 126 al. 1 et 2 let. b, 180 al. 1 et 2 let. a, 190 al. 1 CP, 135, 138, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, IV, VI, VIII et IX de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre VIII bis nouveau, le dispositif étant désormais le suivant : "I.libère K.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées en ce qui concerne les chiffres 2, 3 et 4 de l’acte d’accusation du 13 janvier 2021, d’injure et de tentative de viol ; II.constate que K.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et viol ; III.condamne K.________ à 15 (quinze) mois de peine privative de liberté ; IV.suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée au ch. III ci-dessus et fixe à K.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V.condamne en outre K.________ à une amende de 900 fr., convertible en 30 (trente) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VI.supprimé ; VII.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire du DVD contenant les données du téléphone portable de S.________ (fiche n° 50448/18) ;

  • 34 - VIII. fixe l’indemnité due à Me Aline Sermet, conseil juridique gratuit et curatrice de l’enfant [...], à 4'444 fr. 25, et laisse dite indemnité à la charge de l’Etat ; VIII bis .met le solde des frais de la cause, soit 16'908 fr. 25, par quatre cinquièmes, soit par 13'526 fr. 60, à la charge de K.________, y compris les indemnités suivantes arrêtées à :

  • 4'550 fr. 05 en faveur de son défenseur d’office, Me Nicolas Bornand ;

  • 6'318 fr. 25 en faveur du conseil juridique gratuit de S., Me Laurent Seiler, montant qui s’ajoute à l’indemnité de 544 fr. 95 allouée le 1 er novembre 2018 au précédent conseil juridique gratuit de la plaignante, Me Elodie Fuentes ; et laisse le solde à la charge de l’Etat ; IX.dit que le remboursement à l’Etat des quatre cinquièmes des indemnités arrêtées sous chiffre VIII bis ci-dessus ne pourra être exigé de K. que lorsque sa situation financière le permettra." III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’521 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Nicolas Bornand. IV.Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 1’761 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Seiler. V.Les frais d'appel, par 8'772 fr. 40, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office aux ch. III et IV ci- dessus, sont mis par cinq sixièmes, soit par 7’310 fr. 35, à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

  • 35 - VI.K.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge des montants des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de S.________ prévues aux ch. III et IV ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 janvier 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicolas Bornand, avocat (pour K.), -Me Laurent Seiler, avocat (pour S.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, -Me Aline Sermet, avocate (pour [...]), -Office d'exécution des peines,

  • 36 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • § 2 CEDH

CP

  • art. 33 CP
  • art. 126 CP
  • art. 177 CP
  • art. 180 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 400 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 429 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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