654 TRIBUNAL CANTONAL 101 PE18.004875-OPI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 27 mai 2024
Composition : M. W I N Z A P , président MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffière:MmeMorand
Parties à la présente cause : C.V., prévenu, représenté par Me Rachel Rytz, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé par voie de jonction, B., prévenue, représentée par Me Christophe Borel, défenseur d’office à Lausanne, appelante et intimée par voie de jonction, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé et appelant par voie de jonction.
12 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 octobre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que C.V.________ s’était rendu coupable d’escroquerie par métier (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 22 mois (II), a dit que cette peine était complémentaire et partiellement complémentaire aux sanctions prononcées par les ministères publics des arrondissements du Nord vaudois et de l’Est vaudois les 14 décembre 2018, 9 décembre 2021 et 5 janvier 2023, ainsi que par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 7 juillet 2020 (III), a libéré C.V.________ du chef de prévention d’escroquerie par métier aux cas 1 et 4 de l’acte d’accusation du 3 juin 2020 (IV), a constaté que B.________ s’était rendue coupable d’escroquerie par métier aux cas 2 et 3 de l’acte d’accusation du 3 juin 2023 (cf. infra cas 2.1 et 2.2) et d’induction de la justice en erreur (V), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois (VI), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et a fixé le délai d’épreuve à 4 ans (VII), a renoncé à révoquer le sursis accordé à B.________ le 22 mai 2017 par le Ministère public du canton de Valais, Office régional du Bas-Valais (VIII), a renoncé à ordonner l’expulsion du territoire suisse de B., un cas de rigueur étant réalisé (IX), a ordonné un traitement ambulatoire au profit de C.V., ayant pour but de soigner son trouble de la personnalité dyssociale et ses comorbidités éventuelles (X), a condamné B.________ et C.V., solidairement entre eux, à verser à O. SA la somme de 3’544 fr., valeur échue, à titre d’indemnisation de son dommage (XI), a déclaré irrecevables les conclusions civiles déposées par la Caisse cantonale vaudoise de Compensation AVS (XII), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du classeur « divers documents [...]», séquestré sous fiche n° 50835/19 (XIII), a arrêté les indemnités des défenseurs d’office, ainsi que les frais de la procédure (XIV à XVII), et a dit
13 - que B.________ et C.V.________ étaient tenus au remboursement de l’indemnité de leurs défenseurs d’office si leurs situations financières le leur permettraient (XVIII). B.a) Par annonce du 12 octobre 2023, puis déclaration motivée du 20 novembre 2023, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme des chiffres V à VII, XI et XII dudit dispositif, en ce sens qu’elle est libérée des chefs d’accusation d’escroquerie par métier et d’induction de la justice en erreur, que les conclusions civiles prises par O.________ SA à son égard sont rejetées et que les frais de la procédure sont entièrement mis à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’assignation et l’audition de T., de M. et de B.V.________ en qualité de témoins, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise en écriture. Par déclaration motivée du 18 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a déposé un appel joint contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que l’exécution de la peine privative de liberté fixée à 18 mois par le tribunal est suspendue partiellement, à hauteur de 12 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans. Le 18 janvier 2024, dans le délai qui lui était imparti pour former une éventuelle demande de non-entrée en matière, B.________ a conclu à l’irrecevabilité de l’appel joint. Le 22 janvier 2024, le Ministère public s’est déterminé sur la demande de non-entrée en matière présentée par B., en lien avec son appel joint. b) Par annonce du 19 octobre 2023, puis déclaration motivée du 20 novembre 2023, C.V. a interjeté appel contre ce jugement
14 - en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois au maximum. Par déclaration motivée du 18 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a déposé un appel joint contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que C.V.________ est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois. c) Lors de l’audience d’appel du 27 mai 2024, C.V.________ a retiré son appel. Me Christophe Borel, défenseur d’office de l’appelante, a maintenu ses réquisitions de preuve et a conclu à l’irrecevabilité de l’appel joint du Ministère public, en raison de la contrariété du principe de la bonne foi et de l’interdiction de la reformatio in pejus. Délibérant immédiatement sur le siège, la Cour de céans a informé les parties qu’elle rejetait les réquisitions de preuve formulées dans la déclaration d’appel, qu’elle en expliquerait les motifs dans le jugement à intervenir, et que la question de l’irrecevabilité de l’appel joint serait traitée, comme demandé, dans le cadre du jugement au fond. Le Ministère public a produit un extrait de pièces issues d’un dossier d’enquête valaisan concernant B.________. Me Christophe Borel s’est opposé à la production tardive de cette pièce. Il a en outre invoqué la présomption d’innocence. Le président a rappelé que la production des pièces était autorisée jusqu’à la clôture de l’instruction, de sorte que la pièce a été versée au dossier. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Née le [...] 1990 à Fez, B.________ a grandi au Maroc, où elle a obtenu un baccalauréat scientifique. Elle a fait la connaissance du coprévenu C.V.________ en 2007 et a vécu avec lui au Maroc en 2008 et 2009, avant de se marier avec lui en juillet 2009, puis de s’établir à [...] (F)
2.1Depuis le 1 er avril 1998, C.V.________ perçoit une rente entière de l’assurance-invalidité, agrémentée de prestations complémentaires
avril 2013 (624 fr. par mois jusqu’à fin décembre 2014, puis 627 fr. par mois du 1 er janvier 2015 au 31 janvier 2017).
17 - [...] a également été intégrée dans le calcul des prestations complémentaires (cf. lettre b ci-dessous), qui ont été augmentées rétroactivement, à partir du 1 er août 2015 (passant alors de 2’308 fr. à 2’521 fr. par mois), date de l’arrivée de la famille à [...]. Cela étant, B.________ et C.V.________ se sont abstenus d’informer leurs fournisseurs de prestations qu’ils avaient en réalité divorcé, le 29 mai 2013, en France. Autrement dit, C.V.________ a feint d’être encore marié, respectivement d’avoir fait ménage commun avec celle qui était en fait son ex-épouse, ceci depuis la naissance d’[...]. De son côté, B.________ a soutenu à plusieurs occasions, notamment au travers d’une « attestation sur l’honneur » qu’elle avait elle-même adressée, le 20 mai 2016, à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, puis devant l’agence d’assurances sociales de Lausanne, par téléphone du 30 janvier 2017, qu’elle était toujours mariée à C.V.. En outre, lors d’un rendez-vous agendé au 22 février 2017, dans les bureaux de l’agence précitée, B. et C.V.________ ont derechef soutenu qu’ils étaient toujours mariés ; à cette occasion, ils ont également produit une copie d’acte de mariage (daté du 6 février 2017) établi par le Service central d’Etat civil à [...] (FR). Dès lors, pour la période du 1 er avril 2013 au 31 janvier 2017, C.V.________ et B.________ (même si cette dernière n’était pas la bénéficiaire proprement dite de la rente en question, elle en a directement profité, pour elle-même et ses enfants) perçu indûment une rente AI complémentaire pour [...], à concurrence de 28’779 francs. b) Concernant les prestations complémentaires (dont le versement est usuellement subordonné aux conditions que le bénéficiaire ait son domicile en Suisse et qu’il y réside habituellement), elles ont été perçues indûment par C.V.________ (et indirectement par B.________) pour la période du 1 er décembre 2014 au 30 juin 2017, à concurrence de 77’616 fr. 60, ledit montant comprenant les remboursements de frais de maladie, pour 7’636 fr. 60. Au regard des éléments mentionnés ci-dessus
18 - (divorce prononcé en mai 2013 notamment), c’est en effet à tort qu’B.________ et [...] ont été intégrées dans le calcul des prestations complémentaires. En outre, C.V.________ a sciemment omis de déclarer qu’il séjournait régulièrement au Népal plus de trois mois par année civile, qu’il avait exercé diverses activités lucratives (celle de chauffeur- déménageur notamment, activité déployée en France) et qu’il possédait certains comptes bancaires/postaux. c) Enfin, dès lors que C.V.________ a régulièrement séjourné plus de trois mois par année civile au Népal, il a également indûment perçu sa rente AI extraordinaire (enfant [...] compris, jusqu’à fin juin 2017), pour la période du 1 er janvier 2016 au 30 novembre 2017, ceci à concurrence de 47’327 francs. La rente servie à l’enfant [...], avant d’être suspendue dès et y compris le 1 er décembre 2017, a finalement été versée en mains d’B.________ à compter du 1 er juillet 2017. Pour la période en question, un indu aura été perçu à concurrence de 3’135 francs. d) Il résulte de ce qui précède que pour la période d’avril 2013 à novembre 2017, C.V.________ et B.________ (dans la mesure où le premier nommé a essentiellement résidé à l’étranger en 2016 et 2017, c’est en effet son ex-compagne qui a procédé, en Suisse, aux très nombreux retraits par carte sur les deux comptes bancaires dont C.V.________ était le titulaire, comptes auxquels elle avait librement accès et qui étaient alimentés quasi exclusivement par les rentes qui lui étaient versées) ont perçu indûment rente AI, rente complémentaire AI et prestations complémentaires AI, à hauteur de 156’857 fr. 60 au total. Durant les années 2016 et 2017 à tout le moins, B.________ a en outre fait en sorte, puisque c’est elle qui avait exclusivement accès aux comptes bancaires sur lesquels étaient versées les prestations d’assurance, que la Travelcard utilisée par C.V.________ à l’étranger soit régulièrement alimentée, à concurrence d’au moins 500 fr. par mois. 2.2Le 30 janvier 2016, B.________ a annoncé à son assurance avoir été victime d’un vol par effraction dans son véhicule, à [...]. Le même jour,
19 - à raison de ces faits, elle a déposé plainte auprès de la police du Nord vaudois et s’est constituée partie civile. Selon les indications données par l’intéressée à l’époque, le ou les voleur(s) aurai(en)t brisé la vitre côté conducteur avant de s’emparer de divers objets, dont un téléphone portable de marque iPhone 6S lui appartenant. Partant, O.________ SA a indemnisé B., courant février 2016, à hauteur de 2’000 fr. pour les biens qui lui avait prétendument été dérobés. Une partie de cet argent a été utilisée par C.V., pour ses besoins personnels. L’assureur a en outre versé une somme de 1’544 fr. au garage [...] Sàrl, pour la remise en état du véhicule. Cela étant, la version donnée par B.________ à son assurance ne correspondait pas à la réalité. C’est en effet C.V.________ lui-même qui a brisé la vitre du véhicule de B., à la demande de cette dernière, le but de la démarche étant notamment de pouvoir obtenir un téléphone portable flambant neuf, le sien ayant été cassé au préalable. E n d r o i t : Appel déposé par C.V. 1.Aux termes de l’art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats. Cette disposition est applicable en matière d’appel (CAPE 23 mai 2022/67 et la réf. citée). En l’espèce, lors des débats d’appel, C.V.________ a déclaré retirer son appel. En conséquence, il convient de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées. En outre, le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint déposé le 18 décembre 2023 par le Ministère public (art. 401 al. 3 CPP).
20 - Appel déposé par B.________
2.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.2 2.2.1L’appelante soutient que l’appel joint déposé le 18 décembre 2023 par le Ministère public à l’encontre de son appel serait irrecevable, en raison de la contrariété du principe de la bonne foi et de l’interdiction de la reformatio in pejus. 2.2.2Selon l’art. 381 al. 1 CPP, le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné. Si, au regard de la disposition précitée, il n’y a pas matière à exiger du ministère public qu’il puisse justifier d’un intérêt juridiquement protégé lors du dépôt d’un appel joint (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.1 ; TF 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.2), il y a lieu de se montrer particulièrement strict s’agissant de la légitimation du ministère public à former un appel joint lorsque le dépôt d’un tel acte dénote une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; art. 3 al. 2 let. a CPP ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1). Il en va en particulier ainsi lorsque le ministère public forme, sans motivation précise et en l’absence de faits nouveaux dont il entendait par hypothèse se prévaloir (cf. art. 391 al. 2, 2 e phrase, CPP), un appel joint sur la seule question de la peine en demandant une aggravation, alors que ses réquisitions à cet égard avaient été intégralement suivies par l’autorité de première instance (ATF 147 IV 505 précité consid. 4.4.3 ; TF 6B_68/2022 précité consid. 5.4).
4.1A titre de mesures d’instruction, l’appelante a requis l’audition de trois témoins, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise en écriture, mesures déjà requises et refusées en première instance. Elle a en outre requis le retranchement du dossier de l’extrait de pièces issues d’un
22 - dossier d’enquête valaisan produit par le Ministère public lors de l’audience d’appel, invoquant sa prétendue tardiveté. 4.2Aux termes de l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1). 4.3 4.3.1L’appelante a requis l’audition, en qualité de témoin, de B.V., père de C.V., afin qu’il atteste que F.________ est un faussaire et que le couple [...] n’était pas au clair sur le plan de leur état civil (marié ou divorcé). Il est relevé qu’il n’est pas reproché à l’appelante d’avoir falsifié un document, de sorte que cette réquisition est sans pertinence. Par ailleurs, la question de savoir si l’appelante savait si elle était toujours mariée ou plus à son comparse est un fait éminemment personnel. L’audition du beau-père (ou de l’ex-beau-père) n’est ainsi pas relevante, étant précisé qu’il avait déjà fait savoir qu’il refuserait de témoigner (cf. jugement p. 14). L’appelante a ensuite requis l’audition de T.________, soit une assistante sociale du CSR Jura-Nord vaudois. On ne
23 - discerne toutefois pas de quelle manière cette assistante sociale pourrait se rappeler, plusieurs années après les faits, avoir informé l’appelante des conditions qu’il fallait remplir pour percevoir une rente AI. Il en va de même s’agissant de l’audition de M., soit une assistance sociale travaillant au Bureau des prestations complémentaires de l’agence d’assurance sociale de Lausanne. En effet, on ne discerne pas de quelle manière cette assistante pourrait se rappeler, plusieurs années après, avoir conseillé à C.V. de formuler une demande de rente pour enfant recueilli. Quant à la mise en œuvre d’une expertise en écriture, dans la mesure où il n’est pas reproché à l’appelante d’avoir fait un faux, celle-ci n’est pas utile. En conséquence, les réquisitions de l’appelante doivent être rejetées. 4.3.2Dès lors que la production de nouvelles pièces est autorisée jusqu’à la clôture de l’instruction de la procédure d’appel selon les règles du CPP, l’extrait de pièces issues d’un dossier d’enquête valaisan produit par le Ministère public est recevable.
5.1L’appelante invoque une violation des art. 9 et 325 CPP. Elle soutient en substance que, tel que rédigé, l’acte d’accusation ne permettrait pas de la condamner pour escroquerie par métier (cf. supra cas 2.1 b), c) et d). En substance, s’agissant des prestations complémentaires (cf. supra cas 2.1 b) et c), la tromperie de l’appelante n’y serait aucunement décrite dans l’acte d’accusation, selon elle, et encore moins l’astuce. Il en irait de même au cas 2.1 d), dès lors que le fait d’alimenter la Travelcard du coprévenu pendant le voyage de ce dernier, alors que l’appelante était en couple et faisait ménage commun avec lui, ne serait en aucun cas propre à constituer une « tromperie astucieuse », au sens de l’art. 146 CP. L’appelante soutient en outre que le même raisonnement serait applicable pour la circonstance aggravante du métier, faute pour le Ministère public d’avoir suffisamment décrit le comportement imputable.
5.2.2 Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation, étant précisé que l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation lorsque le ministère public décide de la maintenir après l’opposition du prévenu (cf. l’art. 356 al. 1 CPP). Selon l’art. 325 CPP, l’acte d’accusation désigne : (a) le lieu et la date de son établissement, (b) le ministère public qui en est l’auteur, (c) le tribunal auquel il s’adresse, (d) les noms du prévenu et de son défenseur, (e) le nom du lésé, (f) le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur, (g) les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public.
En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments
25 - constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu. L’acte d’accusation définit l’objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d’information). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (ATF 147 IV 505 précité, ibid.). 5.3Le Ministère public a tout d’abord introduit les faits par un bref préambule (cf. supra cas 2.1), en reprenant en substance les différents comportements reprochés à l’encontre de l’appelante et de son comparse, à savoir avoir « menti sur, respectivement caché certains aspects liés à leur situation personnelle (état civil, situation familiale, composition du ménage, enfants à charge, domicile réel, séjours à l’étranger, etc.), touchant ainsi indûment certaines prestations d’assurance ». Par ailleurs, les cas 2.1 a) à c) doivent être lus en parallèle avec le cas 2.1 d) qui fait la synthèse de ces trois cas. En l’espèce, il ressort expressément de l’acte d’accusation qu’il est reproché à l’appelante, s’agissant du cas 2.1 a), notamment, d’avoir tu le fait qu’elle avait divorcé de son comparse, affirmant au contraire qu’elle était toujours mariée à C.V.________ et qu’elle faisait ménage commun avec lui. On comprend donc que, par ces affirmations fallacieuses, l’appelante et C.V.________ ont perçu une rente AI complémentaire pour l’enfant [...] pour la période allant du 1 er avril 2013 au 31 janvier 2017 à concurrence de 28'779 francs. S’agissant du cas 2.1 b) supra, il est fait grief à l’appelante d’avoir perçu indûment des prestations complémentaires en raison du fait qu’elle avait tu son divorce notamment. Quant au cas 2.1 c), il est reproché à l’appelante d’avoir tu le fait que C.V.________ a essentiellement résidé à l’étranger de 2016 à 2017, dans le but de percevoir durant cette période une rente AI extraordinaire (enfant D.________ compris). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans constate que les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation sont suffisants. En effet, l’acte d’accusation retient clairement que l’appelante a indûment perçu un
26 - total de 156’857 fr. 60 de la Caisse cantonale de compensation AVS, correspondant à la somme des rentes indues des cas 2.1 a), b) et c). La tromperie astucieuse est d’avoir affirmé une vie commune fictive, d’avoir tu le divorce et d’avoir tu le fait que son comparse vivait essentiellement à l’étranger. La Cour de céans ne constate ainsi aucune violation de la maxime d’accusation. Le grief est infondé et doit être rejeté, de même que celui relatif à une violation du droit d’être entendu, qui est intimement lié au grief principal.
6.1L’appelante invoque une violation de l’art. 10 al. 3 CPP, en reprochant aux premiers juges d’avoir préféré les déclarations de C.V.________ aux siennes. Elle soutient en substance qu’ils se seraient fondés sur aucun élément objectif, mais uniquement sur les témoignages de personnes, dont il serait établi que toutes auraient tenté de l’accabler de faits qu’elle n’aurait pas commis, dans le seul but de la décrédibiliser aux yeux des autorités judiciaires. En outre, elle relève que C.V.________ n’aurait d’ailleurs, quant à lui, pas hésité dans le cadre de la présente procédure à inventer avoir été testé positif au Covid-19, en fournissant la photographie d’un faux autotest à son défenseur de l’époque, de sorte qu’on ne saurait le considérer comme étant crédible. 6.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. citées).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 précité consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et
7.1L’appelante conteste ensuite s’être rendue coupable d’escroquerie, de même que la circonstance aggravante du métier. Elle soutient en substance que l’élément « astucieux » de l’escroquerie ferait défaut. Elle n’aurait pas faussement prétendu avoir toujours vécu en ménage commun avec C.V.________, même si elle concède, durant la période lyonnaise, que ce dernier louait un autre appartement. Elle relève ainsi que, dans la mesure où les coprévenus continuaient à faire ménage commun et qu’ils n’auraient pas finalisé leur procédure de divorce entamée en 2013, elle se considérait comme mariée, conformément à l’inscription figurant sur les actes d’état civil français et suisse. Elle
L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence
Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
7.2.2 L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée ainsi que des revenus envisagés ou obtenus qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession,
31 - même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). La qualification de métier n’est admise que si l’auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129 consid. 3a, JdT 1994 I 796 ; ATF 116 IV 319 consid. 3b, JdT 1992 IV 79 ; TF 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). 7.2.3 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité ; le coauteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant, c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1, JdT 2004 I 486, SJ 2005 I 47 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 1.1). 7.3 7.3.1 7.3.1.1En l’espèce, c’est en vain que l’appelante a affirmé qu’elle a toujours fait ménage commun avec C.V., ce dernier l’ayant d’ailleurs contesté (PV 6 p. 3-4 et p. 11, p. 20 ; PV 7 l. 42-44 ; débats de première instance p. 28). En effet, C.V. a fini par admettre qu’il
32 - avait pris un appartement séparé durant la période lyonnaise et que c’était B.________ et F.________ qui cohabitaient à [...] (F) et à Lyon, tout en précisant se rendre « tous les jours » dans leur logement pour s’occuper des enfants. D’ailleurs, l’adresse séparée est attestée par de multiples courriers (PV aud. 6 p. 10) et, aux débats de première instance, l’appelante elle-même a finalement admis que C.V.________ avait pris un appartement séparé durant la période lyonnaise, soit du mois de juin 2013 au mois de juillet 2015, contrairement à ce qu’elle avait allégué durant la procédure préliminaire. Elle a également concédé, à l’enquête, que C.V.________ était parti au Maroc durant quatre mois en 2015. Les attestations sur l’honneur fournies à la Caisse cantonale de compensation AVS qui attestent d’un domicile commun sont par conséquent des mensonges, dès lors qu’il est admis par les parties que, dans les faits, elles ne vivaient plus sous le même toit. A cela s’ajoute que l’affirmation fallacieuse n’était pas décelable pour la dupe, celle-ci concernant un domicile étranger et reposant sur un certificat de la mairie de Lyon dont la dupe n’avait pas à douter. 7.3.1.2C’est également en vain que l’appelante affirme qu’elle n’était pas divorcée dès le 29 mai 2013. En effet, dans deux courriers à la Caisse cantonale de compensation AVS, C.V.________ a fait allusion le 7 février 2013 à une fraîche séparation d’avec B.________ (P. 5/47), avant de la qualifier à deux reprises « d’ex-femme » le 23 août 2013 (P. 5/50). Il peut donc être retenu que ce que pouvait comprendre C.V.________ de sa situation maritale le 23 août 2013, l’appelante le pouvait également. A cela s’ajoute qu’à l’enquête, C.V.________ a précisé qu’ils savaient parfaitement qu’ils étaient divorcés depuis 2013 et qu’ils avaient menti sur leur état civil pour maintenir l’encaissement des rentes (cf. jugement p. 49 qui se réfère au PV aud. 7 l. 38-41). Pour expliquer que, selon l’état civil français, ils étaient toujours mariés malgré un divorce prononcé, C.V.________ et l’appelante ont curieusement fourni des réponses différentes, à savoir qu’ils n’auraient pas envoyé au tribunal de deuxième instance « une demande
33 - d’un certificat de non-pourvoi » (version de C.V.) ou qu’ils n’auraient pas mené la procédure de divorce à terme, soit en se rétractant dans les formes (version de B.), ce qui suppose qu’ils se seraient désistés. En réalité, le divorce est bien entré en force et si l’état civil français mentionnait encore que le couple était toujours marié c’est uniquement parce que ni C.V.________ ni l’appelante n’ont informé l’état civil français de leur divorce. La thèse du désistement procédural servie par l’appelante est un mensonge et ne saurait donc être retenue. Il faut ainsi tenir pour constant que, dans l’esprit des deux parties, le divorce était ainsi consommé. Le fait que les ex-époux soient allés jusqu’à passer, le 24 novembre 2015, un contrat de mariage visant à adopter le régime de la séparation de biens devant un notaire n’y change rien. On doit au contraire y voir un stratagème de leur part, destiné à renforcer auprès des tiers l’existence d’un prétendu mariage. Au reste, aux débats de première instance, même l’appelante s’est dite surprise d’apprendre en 2014 qu’elle était toujours mariée, ce qui est inconciliable avec ce qu’elle a déclaré à l’enquête, à savoir qu’à la fin de l’année 2014, elle considérait qu’elle était toujours mariée avec C.V.________ et même en 2019 (PV aud. 8), lors de son audition récapitulative, documents d’état civil français du 4 novembre 2019 à l’appui, alors que le 8 mars 2017, elle déclarait à l’appui d’une demande d’allocations familiales être divorcée depuis le mois de février 2017. A cet égard, il est relevé que, lors de l’audience d’appel, l’appelante a encore une fois modifié sa version des faits en expliquant cette fois-ci qu’autour de 2016 elle avait su qu’elle était divorcée. Elle a également déclaré ce qui suit : « [v]ous me faites remarquer qu’en 2017 j’ai dit que j’étais toujours mariée ; pourquoi ? Parce que cette période était très difficile pour moi et c’était le flou total pour moi. Ce n’est pas possible que j’ai pu dire en 2019 que j’étais toujours mariée. Il est possible que je parlais de la période antérieure ». Ces nouvelles déclarations démontrent encore une fois que l’appelante n’est pas crédible et qu’elle modifie son état civil au gré des besoins se disant tour à tour mariée en 2019 (PV aud. 8) et divorcée en 2017 auprès de la plaignante. La Cour de céans rejoint donc la conviction des premiers juges selon laquelle « les deux prévenus
34 - pensaient bien être divorcés et ont remarqué que les actes d’état civil ne correspondaient pas à cet état » (cf. jugement p. 50) et qu’ils ont profité de l’aubaine. L’affirmation mensongère d’un statut marital lié à un domicile commun fictif a entrainé le versement de rentes indues, fondant le dommage de la plaignante. La tromperie était astucieuse, dès lors qu’elle reposait à la fois sur des déclarations difficilement vérifiables, d’une part, et s’appuyait sur des certificats (attestation française de domicile et attestation française d’état civil), d’autre part. De plus, l’appelante ne peut contester avoir été bénéficiaire économique des rentes versées. Son rôle était actif. C’est en effet elle qui a produit une attestation sur l’honneur relative à un domicile commun des époux ; c’est elle qui a attesté que sa fille [...] était intégralement à la charge de C.V., ce qui renforçait l’union conjugale ; c’est elle qui a sollicité un rendez-vous en urgence auprès de la plaignante lorsqu’elle a appris que la Caisse cantonale de compensation AVS allait suspendre la rente d’enfant recueilli à cause du divorce dont elle venait d’être informée et c’est elle qui a produit une copie de l’acte de mariage français attestant du contraire (cf. jugement p. 49). Sa qualité de coauteur ne fait donc aucun doute, ce d’autant qu’elle a reconnu, lors de l’audience d’appel, avoir eu un rôle actif à ce titre, tel qu’indiqué dans le jugement. Enfin, on note que l’appelante a fait en sorte que la carte Travelcard utilisée par C.V. à l’étranger soit régulièrement alimentée (cf. supra cas 2.1 d), ce qui démontre encore une fois son comportement actif et sa qualité de co-auteure de l’infraction. Au vu de ce qui précède, les conditions de l’infraction d’escroquerie sont réalisées. 7.3.2Dans la mesure où l’appelante a tiré l’essentiel de ses revenus des rentes indues, que la période délictueuse est longue et les tromperies multiples, elle était durablement installée dans la délinquance. La circonstance aggravante du métier est donc remplie.
35 - 8.1L’appelante conteste également sa condamnation pour les faits décrits au cas 3 de l’acte d’accusation (cf. supra cas 2.2), savoir pour induction de la justice en erreur et escroquerie par métier, et soutient que ces infractions ne sauraient être retenues à son encontre. Elle invoque en outre une violation de l’art. 10 al. 3 CPP. Elle relève que C.V.________ aurait clairement exprimé le fait qu’il était l’auteur du soi-disant vol de téléphone, lequel aurait été fait de sa propre initiative. Pour sa part, l’appelante aurait uniquement confirmé les déclarations du susnommé, expliquant ne pas avoir su tout de suite que le vol avait été commis par celui-ci, mais uniquement au moment de son audition à la Blécherette. Elle relève que les autorités seraient tombées dans le « piège » tendu par F.________ – dont la crédibilité serait proche de « zéro » – dès lors qu’il avait pour unique but de la nuire, en la faisant faussement passer pour l’instigatrice de l’acte commis par C.V.. 8.2Selon l’art. 304 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable d’induction de la justice en erreur quiconque dénonce à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise. L’auteur sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 304 ch. 1 al. 3 CP). 8.3Il est relevé que la condamnation de l’appelante repose à la fois sur les déclarations de C.V., qui n’a aucune raison de mentir dès lors qu’il s’incrimine lui-même, et sur la logique, dans la mesure où le crime a bien profité à l’appelante elle-même. En effet, C.V.________ a admis par trois fois, devant la police (PV aud. 6), puis devant le procureur (PV 7 l. 66 ss) et enfin aux débats de première instance, avoir cassé la vitre de la voiture et avoir fait semblant de voler le téléphone, ce à la demande de l’appelante. Quant à B., elle n’a fait que de nier les faits, en sous-entendant que son coprévenu aurait été manipulé par la police, avait donné plusieurs versions et était un menteur (PV aud. 8 l. 160 ss). Ses dénégations n’offrent que peu de consistance, ce d’autant que, lors de l’audience d’appel, elle a indiqué que c’était finalement F. qui avait commandité l’escroquerie à l’assurance, après que C.V.________ l’a lui-même dénoncé avant de se raviser et de déclarer que c’était sa
36 - mère qui était derrière toutes ces escroqueries. Cette dernière version des faits ne saurait cependant être retenue à ce stade de la procédure, compte tenu des autres déclarations crédibles faites en cours d’instance et du fait que C.V.________ a pu chercher à minimiser l’implication de son ex-épouse, en raison de la peine encourue par celle-ci. En définitive, comme l’a retenu le tribunal, en déposant plainte pour un faux cambriolage, la prévenue a déclenché l’ouverture d’une instruction pénale alors qu’elle savait qu’aucune infraction n’avait été commise, puisqu’il est licite de porter atteinte à ses propres biens. Toutes les conditions de l’infraction découlant de l’art. 304 ch. 1 CP sont réalisées. Il y a en outre escroquerie à l’assurance, un édifice de mensonges tout à fait astucieux ayant été échafaudé par les deux prévenus, qui ont collaboré pleinement à la manœuvre. Ils sont coauteurs d’escroquerie, laquelle s’inscrit pleinement dans la foulée des autres actes reprochés et implique le métier. Le grief invoqué par l’appelante doit donc être rejeté.
9.1L’appel joint du Ministère public tend à la réforme du jugement, en ce sens que seule l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté fixée par le tribunal à 18 mois portant sur 12 mois est suspendue. 9.2 9.2.1 Selon l’art. 43 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3).
9.2.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
9.2.3 Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1).
Pour satisfaire à la règle visée à l’art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l’infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 précité consid. 5.2). Si les sanctions envisagées
39 - concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 précité consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 précité consid. 2.2). 9.3En l’espèce, la Cour de céans constate que la peine a été fixée conformément à la culpabilité de l’appelante. Il peut être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (cf. jugement, pp. 57 et 58 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. Les motivations de l’appelante étaient d’ordre purement financier et si elle a finalement dénoncé une partie des faits, c’était uniquement pour tenter de se couvrir elle-même. A cela s’ajoute que, encore au stade de l’appel, B.________ n’a eu de cesse de prétendre que tant son coprévenu, que d’autres personnes entendues dans le cadre de la procédure, auraient tenté de la faire passer pour une personne « manipulatrice » et « opportuniste ». Sa prise de conscience apparaît donc très faible et il y a concours d’infractions. Sa situation personnelle, à sa décharge, était difficile, avec la nécessité de soutenir deux enfants dont les pères étaient la plupart du temps absents, et les faits sont anciens, ce dont on doit tenir compte nonobstant le fait que le retard pris à juger lui est pour partie également imputable. Au vu de ces éléments et pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour réprimer les infractions commises par l’appelante. La peine privative de liberté de 18 mois au total sera dès lors confirmée. En effet, sur la base de ce qui précède, l’infraction d’escroquerie par métier, qui constitue l’infraction principale, doit être réprimée par une peine privative de liberté de 15 mois. Conformément au principe d’aggravation découlant du concours d’infractions, cette peine sera majorée de 3 mois pour induction de la justice en erreur. Comme l’a relevé le Ministère public, le pronostic est mitigé, compte tenu de l’énergie avec laquelle l’appelante persiste à rejeter toute
40 - faute sur autrui. Il se justifie ainsi de suspendre l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 12 mois et de confirmer le délai d’épreuve fixé à 4 ans. Il sera par contre renoncé à révoquer le sursis accordé par le Ministère public du Bas-Valais le 22 mai 2017, qui condamnait B.________ pour une infraction sans rapport avec des infractions contre le patrimoine. 10.En définitive, l’appel déposé par B.________ doit être rejeté et l’appel joint déposé par le Ministère public admis. Le jugement sera donc réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience, par 700 fr., et de jugement, par 3’300 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), soit 4’000 fr. au total, seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
La liste des opérations produite par Me Christophe Borel, défenseur d’office de B.________, ne prête pas le flanc à la critique, sous réserve du temps d’audience qu’il convient d’ajouter, soit 3 heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité allouée à Me Christophe Borel doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 1'258 fr. 95, soit 1’146 fr. (6.36h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 22 fr. 95 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ]) de débours forfaitaires et 90 fr. (7.7 %) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), et, pour les opérations effectuées depuis le 1 er janvier 2024, à 1’985 fr. 40, soit 1’683 fr. (9.35h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 33 fr. 65 (2 % x 120 fr.) de débours forfaitaires, 120 fr. de vacation et 148 fr. 75 (8.1 %) de TVA sur le tout, ce qui porte l’indemnité totale à 3’244 fr. 35. Cette indemnité sera mise à la charge de l’appelante.
B.________ et C.V.________ seront tenus de rembourser à l’Etat l’indemnité due à leur défenseur d’office dès que leur situation financière le permettra.
42 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour C.V.________ les art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 63 et 146 al. 1 et 2 CP et 386 al. 2 CPP, appliquant pour B.________ les art. 40, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 146 al. 1 et 2 et 304 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel déposé par B.________ est rejeté. II.L’appel joint déposé le 18 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois est admis concernant B.. III.Il est pris acte du retrait d’appel de C.V.. IV.L’appel joint déposé le 18 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois est caduc concernant C.V.. V.Le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au ch. VII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I à III. inchangés ; IV. libère B. du chef de prévention d’escroquerie par métier aux cas n° 1 et 4 de l’acte d’accusation du 3 juin 2020 ; V. constate que B.________ s’est rendue coupable d’escroquerie par métier aux cas n° 2 et 3 de l’acte d’accusation du 3 juin 2023 et d’induction de la justice en erreur ; VI. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois ;
43 - VII. suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté fixée au ch. VI ci-dessus portant sur 12 (douze) mois et fixe le délai d’épreuve à 4 (quatre) ans ; VIII. renonce à révoquer le sursis accordé à B.________ le 22 mai 2017 par le Ministère public du canton de Valais, Office régional du Bas-valais ; IX. renonce à ordonner l’expulsion du territoire suisse de B., un cas de rigueur étant réalisé ; X. inchangé ; XI. condamne B. et C.V., solidairement entre eux, à verser à O. SA la somme de 3’544 fr. (trois mille cinq cent quarante-quatre francs et zéro centime), valeur échue, à titre d’indemnisation de son dommage ; XII. déclare irrecevables les conclusions civiles déposées par Caisse cantonale vaudoise de Compensation AVS ; XIII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du classeur « divers documents [...] », séquestré sous fiche n°50835/19 ; XIV et XV. inchangés ; XVI. arrête l’indemnité du défenseur d’office Me Christophe Borel à 18’373 fr. 25 (dix-huit mille trois cent septante-trois francs et vingt-cinq centimes) ; XVII.arrête les frais de justice à la charge de B.________ à 23’173 fr. 25 (vingt-trois mille cent septante-trois francs et vingt-cinq centimes), ce montant comprenant 18’373 fr. 25 francs d’indemnité de son défenseur d’office ; XVIII. dit que C.V.________ et B.________ ne seront tenus au remboursement de l’indemnité de leurs défenseurs d’office que si leurs situations financières le leur permettent ». VI. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’958 fr. 40 (mille neuf cent cinquante-huit francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Rachel Rytz, à la charge de C.V.________.
44 - VII. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3’244 fr. 35 (trois mille deux cent quarante-quatre francs et trente-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Christophe Borel. VIII.Les frais d’appel, par 7’244 fr. 35 (sept mille deux cent quarante-quatre francs et trente-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de B., sont mis à la charge de cette dernière. IX. C.V. et B.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de leur défenseur d’office prévues aux ch. V et VI ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 mai 2024, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -Me Rachel Rytz, avocat (pour C.V.), -Me Christophe Borel, avocat (pour B.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Office d’exécution des peines, -Service de la population,
45 - par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :