654 TRIBUNAL CANTONAL 273 PE18.003341-GMT/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 11 juillet 2019
Composition : M. S T O U D M A N N , président M.Sauterel et Mme Bendani, juges Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : W., prévenue, représentée par Me Claire Neville, défenseur d’office à Lausanne, appelante, I., prévenu, représenté par Me Anne-Rebecca Bula, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
12 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré I.________ des infractions de séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (I), l'a condamné pour brigandage, violation de domicile, incitation à l'entrée, à la sortie et/ou au séjour illégaux, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 32 mois, dont 16 mois ferme et 16 mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 117 jours de détention provisoire et de 271 jours de détention en exécution anticipée de peine ainsi qu'à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour (II), a maintenu ce dernier en détention en exécution anticipée de peine (III), a constaté qu'il avait été détenu dans des conditions de détention illicites durant 3 jours et ordonné que 2 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné l'expulsion du territoire suisse de I.________ pour une durée de 8 ans (V), a révoqué le sursis accordé à I.________ le 1 er septembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et ordonné l'exécution de la peine (VI), a libéré W.________ des chefs d'accusation d'instigation à menaces, de dénonciation calomnieuse et d'induction de la justice en erreur (XII), l'a condamnée pour brigandage et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 32 mois dont 12 mois ferme et 20 mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 1 jour de détention provisoire, ainsi qu'à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour (XIII), a donné acte de ses réserves civiles à G.________ à l'encontre de I., O., C., L., J.________ et W.________ (XXXI), a mis les frais de la cause par 24'601 fr. 25, dont l'indemnité due à son défenseur d'office, Me Anne-Rebecca Bula, fixée à 18'830 fr. 25, TVA
13 - et débours compris, à la charge de I., et par 24'544 fr. 85, dont l'indemnité due à son défenseur d'office, Me Claire Nevillle, fixée à 19'673 fr. 85, TVA et débours compris, à la charge de W. (XXXVII) et a dit que le remboursement à l'Etat des indemnités des défenseur d'office des condamnés ne serait exigé que si leur situation financière le permettait (XXXVIII). B.a) Par annonce du 18 mars 2019 puis par déclaration du 23 avril 2019, W.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre XIII de son dispositif soit réformé en ce sens qu'elle soit condamnée à une peine compatible avec le sursis complet. b) Par annonce du 20 mars 2019 puis par déclaration du 18 avril 2019, I.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à ce qu'il soit immédiatement libéré, à ce qu'il soit constaté qu'il a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 254 jours, et que 86,6 jours, respectivement le nombre de jours arrêtés à la date de reddition de l'arrêt à intervenir, soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral, respectivement qu'une indemnité lui soit allouée à ce titre, pour le solde, à raison de 1'630 fr., soit 32,6 jours exécutés en trop indemnisés à 50 fr. le jour. Le 6 mai 2019, le Ministère public s'est déterminé sur l'appel de I.________ et a conclu à son rejet aux frais de son auteur. Subsidiairement, il a conclu qu'un facteur de réduction d'un dixième au maximum soit appliqué. A l'audience d'appel, I.________ a précisé que la déduction requise portait sur 112,6 jours de détention à déduire de la peine prononcée, au titre de réparation pour détention dans des conditions illicites.
14 - C.Les faits retenus sont les suivants : a) W.________ est née le [...] 1997 à [...]. Elle a suivi sa scolarité obligatoire en Suisse et a redoublé sa dernière année volontairement car elle avait des lacunes scolaires et voulait se préparer mentalement pour trouver un travail. Elle a obtenu une attestation de fin d'études et a trouvé un apprentissage à [...] en qualité d'assistante de bureau [...]. Elle a terminé sa première année de formation, à la satisfaction de son employeur, qui la qualifie de motivée et de persévérante. Dans ce cadre, elle suit un jour et demi de cours par semaine à l'[...] à [...] et, selon un relevé qu'elle a produit, sa moyenne générale était de 4.4 en juin 2019. W.________ vit chez ses parents avec son frère et l'une de ses sœurs. Elle est née avec une malformation du dos, soit une scoliose, qui a beaucoup progressé et qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales. Elle souffre également de troubles anxieux pour lesquels elle bénéfice d'un soutien psychologique et prend une médication. Elle perçoit entre 3'400 et 3'500 fr. à titre d'indemnités journalières de l'AI, qui prend en charge les coûts supplémentaires de sa formation. Depuis les faits qui lui sont reprochés, W.________ dit passer plus de temps avec sa famille et avoir revu ses fréquentations. Elle dit aussi être consciente d'avoir énormément déçu ses parents et souhaiterait remonter dans leur estime. Avec sa psychologue, qu'elle voit hebdomadairement, elle discute des situations à risques pour comprendre. En première instance, elle a présenté des excuses et a dit vouloir évoluer, être autonome, travailler et être avec sa famille. Le casier judiciaire suisse de W.________ est vierge. b) I.________ est né le [...] 1993 à [...] en Irak. Il est arrivé en [...] en 1998. Ressortissant de cet Etat, il y a suivi sa scolarité obligatoire et y a fait des études en gestion-comptabilité, puis dans le domaine commercial. Il est divorcé et n'a pas d'enfants. Il est venu en Suisse en 2016 après être retourné en Irak durant une courte période. Il a trouvé un travail dans une boutique de vêtements sans pouvoir obtenir un contrat,
15 - puis dans une société qui était au bord de la faillite et qui ne l'a jamais payé. Le 1 er septembre 2017, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et à 3'000 fr. d'amende pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Dans le cadre de la présente procédure, il a été détenu provisoirement depuis le 18 février 2018, en zone carcérale puis à la prison de la Croisée. Le 14 juin 2018, il a été autorisé à exécuter sa peine de façon anticipée. Il a été transféré à la prison du Bois-Mermet le 8 août 2018. c) Dans la soirée des 17 et 18 février 2018, à [...], au domicile de I., une discussion est intervenue entre ce dernier, J., L.________ et W., au sujet d'une expédition à mener à l'intérieur de la villa de G., à Vevey. W.________ a notamment émis l'idée de se venger de G.________ – peut-être implicitement –, dont elle a laissé entendre qu'il aurait, par le passé, tenté de la droguer à son insu, afin d'obtenir des faveurs sexuelles. Elle a également évoqué, à un moment, le fait que ce dernier amenait des filles mineures à son domicile. L'idée de « donner une leçon » à G.________ a rapidement fait surface, de même que celle consistant, par la même occasion, à lui subtiliser des produits stupéfiants et de l'argent. C.________ et O.________ ont rallié l'appartement ultérieurement, une nouvelle discussion intervenant alors quant au plan à exécuter. Tous deux ont rapidement accepté de prendre une part active au projet. W.________ a ensuite interpellé G.________ à plusieurs reprises, via la messagerie Snapchat, notamment pour lui demander où il se trouvait et ce qu'il était en train de faire. Ainsi, I., O., J., L. et W.________ se sont rendus au domicile de G.________ au moyen de la voiture d'C.________, conduite par cette dernière. L'objectif était alors
16 - prétendument d'éloigner ce dernier – W.________ restant en contact avec lui, par messagerie, dans le but de s'assurer qu'il quitterait son domicile le moment venu – de façon à permettre ensuite aux différents protagonistes de pénétrer dans la villa. Cette première tentative, survenue dans la nuit du 17 au 18 février 2018, a toutefois avorté, I., parti en éclaireur, ayant indiqué à ses comparses que le champ n'était pas libre. Tous ont ensuite quitté les lieux afin d'emmener W. à la gare de Montreux, dès lors que cette dernière avait préalablement donné rendez-vous à G.________ à cet endroit. Durant le trajet, il a été question du fait que le plan échafaudé serait quand même mis à exécution, nonobstant la présence de G.________ dans sa villa. C'est ainsi que le 18 février 2018, entre 3h30 et 3h45, C.________ a conduit I., J., O.________ et L.________ devant la villa de G.. De son côté, W. a retrouvé G., avant de revenir à la villa en sa compagnie. Alors qu'elle est arrivée sur place avant ses comparses, W. a indiqué à I., par messagerie, qu'elle avait volontairement laissé la porte de la cuisine ouverte. Une fois arrivés sur place, les quatre hommes sont sortis du véhicule – C. étant quant à elle restée au volant du véhicule, prête à repartir dès que nécessaire – et sont entrés dans la villa de G.. I., qui connaissait les lieux, a montré à ses acolytes le chemin à suivre, ensuite de quoi il est resté dans la pièce attenante à la chambre à coucher de G., chambre dans laquelle se trouvait un coffre. Ce sont finalement J., L.________ et O.________ qui sont entrés dans la chambre de l'occupant des lieux. Après que les auteurs ont fait en sorte de sortir W.________ de la pièce, le premier nommé n'a pas hésité à utiliser un taser, à tout le moins à deux reprises, pour neutraliser G.. De son côté, O. a exhibé une arme factice, qu'il a brandie en tous cas à une occasion en direction de G.. Ce dernier a également été entravé avec un t-shirt, au niveau des yeux. Les trois hommes présents ont ensuite tenté, sans grand succès, d'attacher les mains de leur victime avec un jean. Quant à L., il s'est principalement chargé de vider le contenu du coffre. Durant la scène, l'un des trois hommes, selon toute
17 - vraisemblance O., a indiqué à G. que s'il devait appeler la police et qu'ils venaient alors à être incarcérés, ils le retrouveraient à la sortie et le tueraient. Au final, I., J., L.________ et O.________ ont été à même d'emporter à tout le moins une petite boîte contenant de la cocaïne, quatre montres de valeur, une paire de chaussures dame ainsi qu'un iPad et un iPhone 10 appartenant à G.. Ils ont ensuite rapidement regagné la voiture dans laquelle C. les attendait patiemment, avant de quitter les lieux à vive allure. Une quinzaine, voire une vingtaine de minutes plus tard, les cinq personnes se trouvant dans le véhicule ont été interpellées par la police. Lors de la fouille du véhicule, outre les effets dérobés à G., une liasse de billets sous cellophane pour un montant total de 3'850 fr., respectivement de 540 euros, a été découverte. Le jour même, G. a déposé plainte et s'est constitué partie civile. Entre le 12 mars 2016 et le 18 février 2018, W.________ a régulièrement consommé du cannabis et de la marijuana, à hauteur d'un joint par jour en moyenne, investissant de ce fait entre 60 et 70 fr. par mois. En outre, à deux ou trois reprises, en 2018, dont une fois au cours de la soirée du 17 février 2018, W.________ a consommé de la cocaïne. d) Par ordonnance du 12 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a admis une demande présentée par I.________ le 13 mars 2019, tendant à ce qu'il soit constaté que sa détention à la prison du Bois- Mermet depuis le 8 août 2018 s'est déroulée dans des conditions illicites. Il a notamment considéré que l'intéressé n'avait pas disposé d'un espace suffisant en cellule depuis le 28 février 2019 jusqu'au 12 avril 2019, dans la cellule n o
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de I.________ et de W.________ sont recevables. On relèvera, s'agissant de l'appel de I.________, qu'il appartient à l'autorité de jugement d’examiner les possibles conséquences d'une détention passée dans des conditions illicites (ATF 142 IV 245 consid. 4.1; ATF 141 IV 349 consid. 2.1), que le Tribunal correctionnel n'a pas statué sur ce point dès lors qu'il ne pouvait pas avoir connaissance de l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 12 avril 2019, mais que la Cour de céans est habilitée à le faire, en vertu du plein pouvoir d'examen qui lui est dévolu (cf. infra consid. 2), s'agissant d'un élément nouveau.
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
19 - retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3.Appel de W.________ 3.1W.________ conteste la peine prononcée à son encontre. Ce faisant, elle reproche aux premiers juges d'avoir constaté les faits de façon inexacte, sur des points qui auraient une importance pour évaluer sa culpabilité. 3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
20 - décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 ch. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2). 3.3En premier lieu, l'appelante soutient qu'elle ne connaissait pas la plupart de ses coprévenus, alors que tel était le cas de I.________. Même
21 - si elle avait fait une description négative de G., il serait ainsi faux de retenir qu'elle serait à l'origine du brigandage, qu'elle aurait incité ses comparses à agir et que cette infraction n'aurait pas eu lieu sans elle. Elle se défend également d'avoir voulu se venger de la victime, arguant que c'est au contraire I. qui avait un contentieux avec cette dernière, en relation avec un prétendu trafic de stupéfiants. Il apparaît certes que l'appelante ne connaissait que I.________ et son voisin J.________ avant les faits. Cela étant, le jugement ne retient pas qu'elle aurait instigué l'ensemble des protagonistes à commettre le brigandage, mais qu'elle y a participé comme coauteur et leader. Son rôle de leader ressort de son comportement consistant, ou ayant à tout le moins contribué, à motiver les participants – qui ne connaissaient pas la victime, à la différence de W.________ et de I.________ – à mener une expédition punitive contre G.. Elle l'avait notamment présenté comme un trafiquant de drogue, qui avait par le passé mis quelque chose dans son verre pour obtenir d'elle des faveurs sexuelles et qui ramenait chez lui des filles mineures (cf. PV aud. 11, l. 113 ss; PV aud. 17, R. 3 p. 3 et R. 15 p. 9; PV aud. 19, p. 13; PV aud. 20, R. 3 p. 2; PV aud. 23, R. 3 p. 3 et R. 13 p. 11; jugt. pp. 11 et 21; supra p. 5), ce qu'elle a elle-même reconnu tout en prétendant, sans convaincre, n'avoir révélé ces faits qu'à I. (PV aud. 21, R. 7 p. 9 et supra p. 3). Ses comparses ont également révélé qu'elle avait mentionné qu'il y avait de la drogue et de l'argent au domicile de G.________ (PV aud. 11, l. 50 ss; PV aud. 12, l. 48; PV aud. 17, R. 4 p. 6; PV aud. 20, R. 3 p. 3 et R. 31), que l'idée d'éloigner G.________ venait de l'appelante et de I.________ (cf. PV aud. 19, R. 3 p. 4; PV aud. 21, R. 19) et que c'étaient eux qui avaient insisté pour commettre le brigandage même si la victime se trouvait à son domicile (PV aud. 17, p. 4). Cela étant, de manière générale, il ressort de l'ensemble des auditions des protagonistes, dans l'ensemble concordantes sur ces questions générales, que ce sont I.________ et W.________, seuls à connaître la victime, qui ont eu l'idée de commettre le brigandage, qui ont motivé les intervenants, qui ont imaginé un plan A, puis un plan B, qui ont donné des instructions et qui ont communiqué avec la victime pour lui tendre un piège. C'est dès lors à juste titre que le jugement retient que l'appelante a
22 - joué un rôle de meneuse, de même que I., et il est d'ailleurs symptomatique de constater que chacun des deux rejette l'entier de la responsabilité du leadership sur l'autre, de manière peu convaincante au demeurant. Compte tenu de ce qui précède, on ne voit pas en quoi le fait que W. n'ait pas connu l'ensemble de la bande avant les faits serait de nature à influer sur sa culpabilité. L'existence d'un différend financier entre I.________ et G.________ est certes évoquée par plusieurs participants (cf. notamment PV aud. 5, R. 5; PV aud. 18, R. 3 p. 3 et R. 18; PV aud. 19, R. 3 p. 3; PV aud. 22, R. 12) et il ne peut donc être exclu que cela ait joué un rôle dans la volonté de I.________ de commettre le brigandage et d'enrôler les autres prévenus. Quoi qu'il en soit, comme évoqué ci-avant, les propos de l'appelante au sujet de G.________ ont à tout le moins participé à faire naître la volonté commune en donnant une image négative de la victime. Le Tribunal correctionnel n'a du reste pas reproché à l'appelante d'être – seule – à l'origine du brigandage, mais d'avoir endossé un rôle de leader. Il est par ailleurs incontestable que sans elle, le brigandage n'aurait pas eu lieu, puisque c'est elle qui était en contact avec G., s'est fait inviter dans le logement et a ouvert la porte-fenêtre aux agresseurs. Son rôle suffit à la qualifier de leader, aux côtés de I., même si l'affaire n'avait pas pour unique fondement les déclarations qu'elle a faites au sujet de la victime. Les faits ont donc été appréhendés correctement et les griefs de l'appelante sur ces points sont sans pertinence. 3.4L'appelante reproche ensuite aux premiers juges d'avoir ignoré que c'était I.________ qui lui avait dicté les messages à écrire à G.________ lors du premier trajet en voiture et que c'était lui qui indiquait à C.________ la direction à prendre pour se rendre au domicile de ce dernier. Ces faits correspondent aux déclarations des participants, à cela près qu'ils mettent également en cause W.________ pour avoir donné des instructions quant à la direction à prendre en voiture et que certains
23 - précisent que c'est elle qui demandait à I.________ quoi répondre à G.________ (PV aud. 6, p. 6; PV aud. 17, R. 3 p. 3; PV aud. 18, R. 3 p. 4; PV aud. 19, R. 3 p. 4; PV aud. 20, R. 3 p. 5; PV aud. 23, R. 3 p. 3, 4 et 11). Il n'en demeure pas moins que ces faits sont sans pertinence. C'est tout de même l'appelante qui a envoyé les messages pour tendre le piège à G.________ et si I.________ était plus inspiré pour la rédaction des messages et a donné des indications quant au chemin à suivre, on ne voit pas en quoi la culpabilité de l'appelante – qui a par ailleurs adhéré au projet et exécuté le plan jusqu'à son terme – s'en verrait réduite. 3.5W.________ reproche encore aux premiers juges d'avoir retenu que la présence d'armes était connue de tous les protagonistes du seul fait qu'elles avaient circulé dans l'appartement de I., ce qui, à son sens, ne permettrait ni de retenir qu'elles seraient emportées, ni encore utilisées. Sur ce point, on peut concéder à l'appelante qu'il existe un doute. L. a dit n'avoir vu l'arme qu'une fois arrivé dans la chambre de G.________ (PV aud. 5, p. 6; PV aud. 18, R. 15); J.________ a déclaré qu'il ne savait pas que des armes avaient été prises et qu'il les avait vues sur place uniquement (PV aud. 19, R. 3 pp. 6 et 8, R. 8 p. 10; jugt p. 8); C.________ a dit qu'elle n'avait vu qu'une seule fois le taser, mais non l'arme factice, dans la voiture, lors du second trajet, soit en l'absence de l'appelante (PV aud. 13, l. 75 ss; PV aud. 23, R. 3 p. 5, jugt. p. 11); O.________ a exposé que l'arme factice avait été sortie après avoir déposé W.________ à la gare de Montreux, que c'était L.________ qui la lui avait donnée dans la voiture lors du second trajet, qu'il n'avait jamais été question d'armes lors des discussions et qu'il avait seulement vu le taser lorsqu'il avait été sorti, soit juste avant d'avoir été utilisé dans la chambre de la victime (PV aud. 17, R. 3 p. 5, R. 7 p. 6 et R. 18 p. 10; jugt. p. 19); enfin, I.________ a dit qu'il n'était pas prévu de prendre des armes et qu'il ne les avait vues qu'en sortant de la voiture, mais on ignore après lequel des deux trajets effectués et ses déclarations paraissent contradictoires sur ce point (cf. PV aud. 12, l. 60 ss; PV aud. 20, R. 6; jugt. p. 23). Quoi
24 - qu'il en soit, seul un brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP a été retenu à l'encontre de l'appelante. Elle savait qu'elle participait à un brigandage, soit qu'il s'agissait, pour les assaillants, de commettre un vol en faisant usage de la contrainte, voire de la violence, au préjudice de G.________. Cela étant, la culpabilité de l'appelante demeure de lourde à très lourde qu'elle ait vu les armes ou non.
4.1L'appelante conteste ensuite la peine en tant que telle. Les premiers juges n'auraient, à tort, pas tenu compte, à décharge, du maigre butin, du mode d'exécution désorganisé du brigandage, du jeune âge de la prévenue, du fait qu'elle vit chez ses parents avec ses frères et sœurs, du fait qu'elle est en formation, de sa scoliose et de son bon comportement depuis les faits. C'est également à tort que le Tribunal correctionnel aurait ignoré sa prise de conscience de la gravité de ses actes, qui serait notamment illustrée par le suivi psychologique volontaire dont elle bénéficie, ainsi que de ses regrets et excuses, qu'elle aurait maintes fois répétés et également adressés dans un courrier à l'attention de G.. Elle se prévaut encore d'un changement de comportement social, notamment au niveau de ses relations. Enfin, elle se prévaut de l'absence d'antécédents pénaux ainsi que de l'effet que la peine est susceptible d'avoir sur son avenir professionnel, familial et médical. W. invoque enfin une violation de l'art. 49 al. 1 CP, dans la mesure où le Tribunal correctionnel a retenu que le concours d'infractions alourdirait la peine, alors qu'hormis le brigandage, la seule autre infraction retenue à son encontre est une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 4.2 4.2.1L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 4.2.2Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 4.3En l'espèce, l'essentiel des éléments soulevés n'a pas l'effet à décharge invoqué par l'appelante. Tout d'abord, le fait qu'elle se soit rapidement décidée, avec ses comparses, à commettre – de manière organisée ou non – une infraction grave pour un butin modeste n'est pas de nature à atténuer sa culpabilité, mais révèle au contraire une propension au passage à l'acte même pour un montant modique, ce qui
26 - est du reste inquiétant. Ensuite, W.________ était âgée de 21 ans au moment des faits, soit largement majeure et à un âge où elle était censée appréhender pleinement le caractère illicite et la gravité d'un brigandage. Le fait de vivre chez ses parents n'est pas un critère pertinent pour la fixation de sa peine, pas plus que d'être affectée par une scoliose. En tout cas, l'état de santé de l'appelante ne l'a pas empêchée d'assumer un rôle de premier plan dans la commission d'un crime. Le bon comportement depuis les faits, soit durant un peu plus d'une année, constitue la norme et ne mérite pas qu'il soit fait preuve d'une indulgence particulière. Quant à l'absence d'antécédent, elle a, de jurisprudence constante, un effet neutre sur la peine. C'est également à juste titre que les premiers juges ont relativisé la prise de conscience ainsi que les regrets exprimés. On rappellera en effet que W.________ a d'abord cherché à se faire passer pour une victime, allant même jusqu'à déposer plainte, puis à mentir à chacune de ses auditions durant l'enquête, avant d'être contrainte à passer aux aveux alors qu'elle était confrontée aux déclarations de ses comparses. Elle a en outre persisté à minimiser son rôle et sa participation jusqu'en appel, où elle continue à rejeter la faute sur I., malgré l'évidence. Cette attitude permet difficilement de croire à la sincérité de ses excuses et à une prise de conscience suffisante. Elle a du reste encore cherché à se faire passer pour une victime et à minimiser ses actes à l'audience d'appel. Enfin, le suivi psychologique initié par l'appelante semble avoir débuté antérieurement aux faits et être lié à de l'anxiété et à des difficultés à accepter sa maladie. En revanche, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le concours devait alourdir la peine, puisque les deux infractions retenues à l'encontre de W. ne sont pas passibles du même genre de peine et qu'elle a du reste été condamnée à une amende pour la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par ailleurs, elle a été condamnée à la même peine que I.________, dont la participation au brigandage était identique, et alors que ce dernier a également été condamné pour violation de domicile et infractions contre la loi fédérale sur les étrangers.
27 - Pour le reste, come déjà exposé ci-avant, la culpabilité de W.________ reste lourde à très lourde, dans la mesure où elle a tenu un rôle central dans le brigandage. Il convient également de tenir compte de son défaut de collaboration à l'enquête, de sa faible prise de conscience et de ses excuses de façade. La peine privative de liberté de 32 mois qui lui a été infligée sera donc réduite à 30 mois pour tenir compte de ce qui précède. La partie ferme de la sanction demeurera arrêtée à 12 mois, pour des raisons de prévention spéciale, vu ce qui a été dit au sujet de la prise de conscience, ce qui devrait du reste permettre à l'appelante de poursuivre sa formation en bénéficiant d'un régime de détention allégé. La partie avec sursis sera abaissée à 18 mois, et non à 20 mois comme faussement indiqué dans le dispositif notifié aux parties le 11 juillet 2019. S'agissant d'une contradiction, le chiffre XIII du dispositif sera rectifié en ce sens, en application de l'art. 83 al. 1 CPP. 5.Appel de I.________ 5.1 L’appelant se prévaut d'un élément nouveau, soit de l’ordonnance rendue le 12 avril 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, constatant que ses conditions de détention à la Prison du Bois- Mermet étaient illicites. Il conclut à sa libération immédiate, dans la mesure où il conviendrait de déduire 112,6 jours de la peine prononcée à titre de réparation pour avoir été détenu dans des conditions illicites, le solde étant indemnisé en argent.
5.2 Selon la jurisprudence, lorsqu’une irrégularité constitutive d’une violation d’une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n’a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu. Il appartient ensuite à l’autorité de jugement
Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. S’agissant du mode et de l’étendue de l’indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n’est pas exclu de s’inspirer des règles générales des art. 41 ss CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Ces dispositions accordent au juge un large pouvoir d’appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue. En vertu de l’art. 43 CO, une réparation en nature n’est pas exclue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1). L'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1; TF 6B_352/2018 précité consid. 6.5.1; TF 6B_1395/2016 précité consid. 1.1 et les références citées). Une période de détention dans des conditions illicites porte moins préjudice au prévenu qu'une détention injustifiée, la privation de liberté étant, dans le premier cas, légitime. Le Tribunal fédéral admet ainsi que l'on peut s'écarter du montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée et qu'un montant de 50 fr. par jour est approprié pour une détention dans des conditions illicites. Il a en outre admis un montant de l'ordre de 20 à 25 fr. par jour en cas d'espace insuffisant lorsque la surface disponible n'est inférieure que de 0,17 m 2 par rapport au standard recommandé (TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.3).
5.3 En l’occurrence, I.________ a été détenu en exécution anticipée de peine à la prison du Bois-Mermet durant 338 jours. Selon les constatations du Tribunal des mesures de contrainte, cette détention s'est déroulée dans des conditions illicites en raison d'un espace insuffisant à disposition dans la cellule n o 358, que l'intéressé occupe toujours à ce jour, et ce depuis le 28 février 2019. I.________ n'a ainsi pas disposé d'un espace suffisant en cellule durant 134 jours. Cette détention a également été illicite pendant toute sa durée, en raison de facteurs concomitants, tels que le manque d'intimité en cellule double, ainsi que de problèmes liés à l'isolation et à l'aération. L'appelant a donc passé 341 jours de détention dans des conditions illicites, si l'on tient encore compte des 3 jours de détention provisoire passés dans de telles conditions au terme du jugement attaqué. En outre, à ce jour, I.________ a été détenu au total durant 509 jours, soit 29 jours de plus que la partie ferme de sa peine (16 X 30 = 480). Il s'ensuit en premier lieu que I.________ doit être immédiatement libéré, pour autant qu'il ne soit pas détenu pour une autre cause, dès lors que, se trouvant détenu sous le régime de l'exécution anticipée de peine, ce dernier a exécuté l'entier de la peine ferme à laquelle il a été condamné. Les 29 jours qu'il a purgés en trop ne donnent pas droit à une quelconque indemnisation, sous réserve du caractère illicite de cette détention pour d'autres raisons, qui sera examiné ci-après, dans la mesure où ces jours sont couverts par la peine totale prononcée, de 32 mois. Il n'y a en outre pas lieu d'ordonner sa détention pour des motifs de sûreté en vue d'assurer l'exécution de son renvoi, comme le préconise le Ministère public dans ses déterminations, dans la mesure où l'intéressé n'a été condamné qu'à une occasion pour infraction à la loi sur les étrangers et que, ressortissant belge, il n'a aucune raison de ne pas collaborer à son renvoi.
30 - Dans la mesure où l'emprisonnement de I.________ doit prendre fin ce jour, la détention qu'il a subie dans des conditions illicites ne peut qu'être indemnisée en argent. Les arguments avancés par l'appelant et le Ministère public concernant le ratio d'une éventuelle réduction de peine sont dès lors sans pertinence. Il convient d'arrêter cette indemnisation à 20 fr. par jour de détention illicite dans un espace insuffisant, dans la mesure où la surface à disposition dans la seule cellule où I.________ n'a pas disposé de suffisamment d'espace n'était inférieure que de 0,08 m 2 par rapport au standard minimal de 4 m 2 (9,34 m 2 – 1,5 m 2 / 2 = 3,92 m 2 [cf. P. 218/4 pp. 2 et 6]). Ainsi, le montant de 2'680 fr. (134 x 20 fr.) doit lui être alloué à titre de réparation morale pour la détention subie dans un espace insuffisant. Ce montant sera par ailleurs augmenté à 3'000 fr. ex aequo et bono pour les jours passés dans des conditions illicites à la prison du Bois- Mermet pour des facteurs concomitants, un calcul précis n'étant pas possible. On ignore en effet quand exactement il a fait trop chaud ou trop froid dans les cellules occupées par l'intéressé. En outre, I.________ s'est trouvé hors de sa cellule durant 5,5 heures par jour deux à trois jours par semaine en raison du travail qu'il effectuait en détention. Enfin, on ignore si son codétenu travaillait également et, partant, combien de temps par jour et par semaine l'intéressé s'est retrouvé seul en cellule. 6.Au vu de ce qui précède, les appels de W.________ et de I.________ doivent être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d’office de W.________ a déposé en audience une liste d’opérations faisant état d’une activité de 18,2 heures au tarif horaire de 180 fr., d’une vacation à 120 fr. et de débours, par 31 fr. 60. L’activité alléguée est excessive en ce qui concerne le temps consacré à la
31 - rédaction de l'appel et à la préparation de l'audience, par 13 heures, s'agissant d'un appel portant uniquement sur la question de la peine et comportant de nombreux passages sans pertinence tendant à rediscuter les faits. Cette activité sera donc réduite de 7,2 heures et le temps consacré à l'audience d'appel sera ajouté. Les débours seront comptabilisés au taux forfaitaire de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1], en vigueur depuis le 1 er mai 2019). C’est ainsi une indemnité de 2'568 fr., correspondant à 12,33 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 44 fr. 40 de débours, à 120 fr. de vacation et à 183 fr. 60 de TVA qui doit être allouée à Me Claire Neville pour la procédure d’appel. Le défenseur d'office de I.________ a déposé en audience une liste d'opérations dont il n'y a pas lieu de s'écarter. C'est donc le montant demandé, de 1'982 fr. 20, débours et TVA compris, qui sera alloué à Me Anne-Rebecca Bula pour la procédure d'appel. Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d'appel, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 3'010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par un quart, soit par 752 fr. 50, à la charge de W.________ et par un quart, soit par 752 fr. 50, à la charge de I., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. La moitié de l'indemnité allouée au défenseur d'office de W. sera mise à sa charge, par 1'284 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. La moitié de l'indemnité allouée au défenseur d'office de I.________, par 991 fr. 10, sera mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
W.________ et I.________ ne seront tenus de rembourser à l'Etat la moitié de l’indemnité allouée à leur défenseur d'office respectif que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
32 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à W.________ les art. 40, 43, 47, 49 al. 1, 69, 106, 140 ch 1 CP, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, appliquant à I.________ les art. 40, 43, 46, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. c, 69, 106, 140 ch. 1, 186 CP, 116 al. 1 let. a LEI, 19 al. 1 let. b et c, 19a ch. 1 LStup et 398 ss et 431 CPP, prononce : I.L’appel de W.________ est partiellement admis. II.L’appel de I.________ est partiellement admis. III.Le jugement rendu le 12 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres III, IV et XIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère I.________ des infractions de séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation; II.condamne I.________ pour brigandage, violation de domicile, incitation à l’entrée, à la sortie et/ou au séjour illégaux, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 32 (trente- deux) mois, dont 16 (seize) mois avec sursis durant 3 (trois) ans, sous déduction de 117 (cent dix-sept) jours de détention provisoire et de 271 (deux cent septante-et-un) jours de détention en exécution anticipée de peine ainsi qu’à une amende de 100 (cent) fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 (un) jour; III.(supprimé); IV.constate que I.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 341 (trois cent
33 - quarante-et-un) jours et lui alloue une indemnité de 3'000 fr. (trois mille francs) à la charge de l’Etat de Vaud; V.ordonne l’expulsion du territoire suisse de I.________ pour une durée de 8 (huit) ans; VI.révoque le sursis accordé à I.________ le 1 er septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et ordonne l’exécution de la peine; VII.(inchangé) VIII.(inchangé) IX.(inchangé) X.(inchangé) XI.(inchangé) XII.libère W.________ des chefs d’accusation d’instigation à menaces, de dénonciation calomnieuse et d’induction de la justice en erreur; XIII.condamne W.________ pour brigandage et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois dont 12 (douze) mois ferme et 18 (dix-huit) mois avec sursis durant 3 (trois) ans, sous déduction de 1 (un) jour de détention provisoire ainsi qu’à une amende de 100 (cent) fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 (un) jour; XIV.(inchangé) XV.(inchangé) XVI.(inchangé) XVII.(inchangé) XVIII.(inchangé) XIX.(inchangé) XX.(inchangé) XXI.(inchangé) XXII.(inchangé) XXIII.(inchangé) XXIV.(inchangé) XXV.(inchangé)
34 - XXVI.(inchangé) XXVII. (inchangé) XXVIII. (inchangé) XXIX.(inchangé) XXX.(inchangé) XXXI.donne acte de ses réserves civiles à G.________ à l’encontre de I., O., C., L., J.________ et W.________; XXXII. (inchangé) XXXIII. (inchangé) XXXIV. (inchangé) XXXV. (inchangé) XXXVI. (inchangé) XXXVII. met les frais de la cause à la charge de :
I.________, par 24'601 fr. 25, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Anne-Rebecca Bula, fixée à 18'830 fr. 25, TVA et débours compris;
W.________, par 24'544 fr. 85, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Claire Neville, fixée à 19'673 fr. 85, TVA et débours compris;
(inchangé) XXXVIII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet." IV. La détention subie par I.________ depuis le jugement de première instance est déduite. V. La libération immédiate de I.________ est ordonnée, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'982 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Rebecca Bula.
35 - VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'568 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Claire Neville. VIII.Les frais d'appel, par 3'010 fr., sont mis par un quart, soit par 752 fr. 50, à la charge de I.________ et par un quart, soit par 752 fr. 50, à la charge de W., le solde étant laissé à la charge de l’Etat; les frais mis à la charge de chacun des prévenus comprennent la moitié de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office. IX. Les prévenus ne seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud la moitié du montant de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office que lorsque leur situation financière le permettra. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 juillet 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour I.), -Me Claire Neville, avocate (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à :
36 - -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, -Prison du Bois-Mermet, -Me Jean-Lou Maury, avocat (pour J.), -Me Laurent Mösching, avocat (pour L.), -Me Myriam Bitschy, avocate (pour C.), -Me Hervé Dutoit, avocat (pour O.), -M. G.________, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :