Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE18.002525
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

13J005

TRIBUNAL CANTONAL

PE18.*** 5017 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 22 décembre 2025 Composition : M . P A R R O N E , p r é s i d e n t M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

X.________, prévenue et appelante, représentée par Me Kathrin Gruber, défenseure d’office à Vevey,

et

MINISTERE PUBLIC CENTRAL, intimé, représenté par le Procureur de la Division criminalité économique.

  • 2 -

13J005 La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 20 mars 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la concernant.

Elle considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 20 mars 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 30 septembre 2024 par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du 27 septembre 2024 du Ministère public central, Division criminalité économique (ci-après : Ministère public) (I), a constaté que X.________ s’était rendue coupable de tentative d’escroquerie (II), a condamné X.________ à 70 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (III et IV), a condamné X.________ à une amende de 420 fr., convertible en 14 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (V), a alloué à Me Kathrin Gruber, défenseure d’office de X., une indemnité 1'866 fr. 35, à laquelle s’ajoutait la somme de 3'986 fr. 20 déjà versée par le Ministère public (VI), a mis les frais de la cause, par 6'852 fr. 55, y compris les indemnités fixées sous chiffre VI , à la charge de X. (VII), et a dit que X.________ devrait rembourser les indemnités de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettrait (VIII).

B. Par annonce du 25 mars 2025, puis déclaration motivée du 29 avril 2025, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle soit acquittée de l’infraction de tentative d’escroquerie et que les frais de justice, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat. Elle a en outre demandé que son profil ADN et toutes ses données signalétiques prises par la police soient effacées des bases de données AFIS et CODIS.

Le 20 juin 2025, le Président de la Cour d’appel pénale a informé le Ministère public que l’audience d’appel était fixée au 13 août 2025.

  • 3 -

13J005

Le 4 août 2025, X.________ a sollicité le report de l’audience du 13 août 2025 pour le mois de novembre 2025, soit après l’audience de jugement du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans l’affaire dirigée contre son époux F.________ afin d’éviter des jugements contradictoires. En effet, le conseil de F.________ l’avait informée être en pourparlers avec le procureur pour une éventuelle procédure simplifiée qui pourrait conduire à son propre acquittement.

Interpellé à cet égard, le Ministère public a répondu, le 6 août 2025, qu’il se ralliait à la requête de X.________.

Le 23 octobre 2025, le Ministère public a informé la Cour d’appel pénale qu’un accord était intervenu dans la procédure dirigée contre F., lequel avait signé une déclaration écrite le 9 septembre 2025. Vu la teneur de celle-ci, le Ministère public abandonnait l’accusation dirigée contre X. et concluait à son acquittement puisqu’elle semblait avoir accepté de signer plusieurs documents aveuglément sans en comprendre ni le sens ni la portée.

Par pli recommandé du 30 octobre 2025, considérant que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, le Président de la Cour d’appel pénale a imparti au Ministère public et à la prévenue un délai au 12 novembre 2025 pour indiquer s’ils consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite uniquement, en attirant leur attention sur le fait qu’à défaut d’accord des parties, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats.

Les 31 octobre 2025 et 3 novembre 2025 respectivement, le Ministère public et X.________ ont consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite.

  • 4 -

13J005 X.________ s’est déterminée le 19 novembre 2025, en concluant à son acquittement, à ce que tous les frais soient laissés à la charge de l’Etat et à l’effacement de toutes ses données signalétiques et ADN.

Le 21 novembre 2025, Me Kathrin Gruber, défenseure d’office de X.________, a produit sa liste des opérations.

C.

  1. Les faits retenus sont les suivants :

X., ressortissante du R***, est née le ***1980 dans son pays d’origine. Elle a trois frères et six sœurs. Après sa scolarité obligatoire, elle a travaillé en tant qu’ouvrière dans l’agriculture. Elle n’a pas de formation professionnelle. Elle a rejoint son époux en Suisse à une date dont elle dit ne pas se souvenir. Le couple a eu trois enfants. X. dit qu’elle ne se souvient pas de leur date de naissance, mais estime leur âge à 19, 15 et 13 ans. En Suisse, elle aurait travaillé dans le domaine de la maintenance et du rangement d’outils dans des dépôts, ainsi que pour le compte d’A.________. Elle perçoit le revenu d’insertion à hauteur de 1'600 fr. par mois depuis que son époux est en détention. Plus de la moitié de son loyer, ainsi que les primes d’assurance maladie sont prises en charge par le revenu d’insertion. Elle dit qu’elle souffre de dépression et de maux de dos, et qu’elle a des dettes qu’elle ne peut pas chiffrer.

Le casier judiciaire suisse de X.________ est vierge.

  1. Les faits reprochés à X.________ étaient les suivants :

En 2016, les autorités pénales du canton de Vaud ont découvert l’existence d’une vaste fraude impliquant des sociétés actives dans le domaine du bâtiment. En résumé, entre 2013 et 2016, une vingtaine de sociétés ont déclaré abusivement leur faillite à la Caisse cantonale de chômage, entraînant le versement d’indemnités en cas d’insolvabilité (ICI) d’un montant total d’environ 3'000'000 francs. La mise en place de cette fraude a nécessité la participation des chefs d’entreprise desdites sociétés,

  • 5 -

13J005 de deux membres du B.________ et de 300 personnes qui ont soit faussement déclaré avoir travaillé pour une de ces sociétés, soit augmenté le nombre d’heures de travail effectuées, les tarifs horaires appliqués ou la période à indemniser. Ce montage frauduleux a permis de tromper la Caisse cantonale de chômage par la constitution de faux dossiers, en abusant du lien de confiance créé entre ce service de l’Etat et le B.________.

Dans le cas d’espèce, probablement au début de l’année 2014, F.________ a participé à l’escroquerie en sa qualité d’administrateur de fait de la société O.________ SA, en établissant des dossiers mensongers à tout le moins. Il a ainsi été découvert qu’une demande ICI, datée du 29 avril 2014, avait été établie au nom de X.________ en tant qu’ouvrière fictive, ce qui aurait dû amener la Caisse cantonale de chômage à lui verser des indemnités à hauteur de 18'168 fr. 40. Ce comportement astucieux n’a toutefois pas abouti dès lors que la Caisse cantonale de chômage avait rejeté la demande ICI par décision du 3 juillet 2014 en raison d’une fonction dirigeante de son époux.

E n d r o i t :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

1.2 Dès lors que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.

  1. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
  • 6 -

13J005 L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3).

L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379 ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). Consacré dans son principe à l'art. 398 al. 2 CPP, le caractère complet de l'appel aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l'ancien (art. 408 CPP ; TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_482/2022 précité ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1).

  1. La déclaration écrite de F.________ du 29 septembre 2025 est la suivante :

« Par la présente, moi F.________, déclare sur l'honneur ce qui suit. 1.- J'ai connaissance de l’enquête pénale dirigée contre mon épouse citée en rubrique, ceci pour tentative d'escroquerie. J'ai moi- même été entendu comme témoin dans le cadre de son audience de jugement devant le Tribunal de police de la Broye et du Nord

  • 7 -

13J005 vaudois, ensuite de son opposition à l'ordonnance pénale du 27 septembre 2024. Il m'a été donné de lire ce document et je sais que la condamnation de mon épouse a été confirmée par ce Tribunal. 2.- La présente déclaration est faite dans le cadre de la procédure d'appel introduite par Mme X.________ contre sa condamnation. Je sais qu'il lui est reproché d'avoir adressé, le 29 avril 2014, une demande d'indemnisation pour cause de chômage à la Caisse cantonale de chômage sur la base de documents mensongers, à l'exemple de décomptes de salaire ou d'une reconnaissance de dette. Je sais que la caisse lui a refusé toute indemnité. 3.- Cette demande d'indemnisation reposait sur l'indication que mon épouse aurait été employée de O.________ SA, dont j'ai été l'administrateur. 4.- Je tiens tout d'abord à dire que mon épouse a effectivement fourni, sporadiquement et à titre bénévole, quelques prestations de base pour la Société précitée, soit notamment le rangement au dépôt du matériel ramené par les ouvriers de l’entreprise en fin de journée, de sorte qu'elle pouvait considérer avoir fourni un travail. 5.- Cela étant dit, j'indique que mon épouse était alors totalement ignorante des lois et règlements en Suisse, ne sachant alors en outre ni lire, ni écrire en français. Elle est née au R*** où elle a suivi l'école obligatoire avant de travailler sur le domaine agricole familial. Elle m'a rejoint en Suisse vers 2012. Elle a consacré beaucoup de temps à s'occuper de nos trois enfants et n'intervenait absolument pas dans mes activités professionnelles, étant incapable d'accomplir la moindre tâche administrative en français. Je m'occupais de la gestion financière du ménage, payais les factures et avais accès à nos comptes bancaires. 6.- Dès lors, je certifie par la présente et de la plus solennelle des manières que Mme X.________ n'a en aucune façon concouru de manière volontaire à la confection des documents sur lesquels est basée la demande d’indemnisation du 29 avril 2014. Elle ne comprenait pas ce qui était écrit et signait ce que je lui demandais de signer, sans poser de questions, faisant confiance à ses interlocuteurs, notamment moi-même. Elle n'a jamais supposé

  • 8 -

13J005 que les indications figurant dans les documents ne correspondaient pas à la vérité puisqu'elle ne les comprenait pas. Elle n'a donc jamais cherché à tromper la Caisse de chômage, étant de parfaite bonne foi dans cette affaire. 7.- Ces déclarations sont conformes à la vérité. Je regrette d'avoir occasionné autant de problèmes à mon épouse. Je suis conscient que les présentes déclarations sont susceptibles d'être retenues à charge contre moi, dans le cadre de la procédure pénale encore pendante pour des faits connexes. »

Comme exposé par le Ministère public dans son courrier du 23 octobre 2025, les explications de F.________ permettent de retenir que l’appelante a accepté de signer aveuglément plusieurs faux documents que son époux lui avait présentés, sans connaître leur sens et leur portée. Dans ces conditions, l’appelante sera libérée du chef de prévention de tentative d’escroquerie. Tous les frais de première instance, y compris les indemnités d’office allouées à Me Kathrin Gruber, seront laissés à la charge de l’Etat.

  1. Il s’ensuit que l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens du considérant qui précède.

La liste des opérations produite par Me Kathrin Gruber, indiquant 10 h 55 d’activité, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève 1’965 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 39 fr. 30, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 162 fr. 35, ce qui correspond à une indemnité de 2'166 fr. 65.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi l’indemnité d’office allouée à Me Kathrin Gruber, par 2'166 fr. 65, soit au total 3'046 fr. 65, seront laissés à la charge de l’Etat.

  • 9 -

13J005

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 20 mars 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres II, III, IV, V, VII et VIII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

« I. Reçoit l’opposition formée le 30 septembre 2024 par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du 27 septembre 2024 du Ministère public central, Division criminalité économique. II. Libère X.________ du chef de prévention de tentative d’escroquerie. III. Annulé. IV. Annulé. V. Annulé. VI. Alloue à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de X.________, une indemnité de 1'866 fr. 35 (mille huit cent soixante-six francs et trente-cinq centimes), étant précisé que la somme allouée par le Ministère public à hauteur de 3'986 fr. 20 (trois mille neuf cent huitante-six francs et vingt centimes) lui a déjà été versée. VII. Laisse les frais de la cause, par 6'852 fr. 55 (six mille huit cent cinquante-deux francs et cinquante-cinq centimes), y compris les indemnités mentionnées sous chiffre VI, à la charge de l’Etat. VIII. Annulé. ».

  • 10 -

13J005

III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'166 fr. 65, débours et TVA compris, est allouée à Me Kathrin Gruber.

IV. Les frais d'appel, par 3'046 fr. 65, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : Me Kathrin Gruber, avocate (pour X.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
  • M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique,

par l'envoi de photocopies.

  • 11 -

13J005 Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

12

RAJ

  • art. . a RAJ

CPP

  • art. 382 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 408 CPP

RAJ

  • art. 2 RAJ

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 3 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

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