Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE18.000622
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 31 PE18.000622/VCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 24 avril 2024


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente Mme Rouleau, juge et M. Tinguely, juge suppléant, Greffier :M.Glauser


Parties à la présente cause : P., prévenu, représenté par Me Xavier de Haller, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé, N., prévenu, représenté par Me Nicolas Marthe, défenseur de choix à Neuchâtel, appelant, F., prévenu, représenté par Me [...], défenseur d’office à Lausanne, appelant, V., prévenu, représenté par Me [...], défenseur d’office à Lausanne, appelant, I.________ et H., prévenus, non-assistés, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, D., partie plaignante, représentée par [...], administrateur, appelante et intimée.

  • 20 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 31 janvier 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné P.________ à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 2 ans pour lésions corporelles simples et rixe (I et II), a condamné F.________ à une peine pécuniaire de 120 jours- amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans pour rixe (III et IV), a libéré T.________ et K.________ du chef d’accusation de rixe (V et VI), a condamné V.________ à une peine privative de liberté de 10 mois pour lésions corporelles simples, rixe et a renoncé à révoquer le sursis partiel qui lui a été accordé par la Cour d’appel pénale le 3 décembre 2013 (VII à IX), a condamné I.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 80 fr. le jour pour rixe et a renoncé à révoquer le sursis qui lui a été accordé le 17 mars 2016 par le Juge de police de la Veveyse (X à XII), a condamné N.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 80 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans pour rixe (XIII et XIV), a libéré X.________ du chef d’accusation de rixe (XV), a condamné H.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 80 fr. pour rixe et a renoncé à révoquer le sursis qui lui a été accordé par le Ministère public régional de Berne- Mittelland le 16 juin 2017 (XVI à XVIII), a libéré U.________ et C.________ du chef d’accusation de rixe (XIX et XX), a condamné S.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 100 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (XXI et XXII), a libéré Z.________ du chef d’accusation de rixe (XXIII), a pris acte pour valoir jugement que S., N., H., V., I.________ et F.________ se sont chacun reconnus débiteur de D.________ de la somme de 820 fr., valeur échue, et a renvoyé D.________ à agir par la voie civile pour le surplus (XXIV), a renvoyé [...] à agir par la voie civile pour faire valoir leur éventuel dommage (XXV), a statué sur le sort des pièces à conviction (XXVI), a fixé l’indemnité d’office de Me [...], défenseur d’office de F.________, à 11'560 fr. (XXVII), a fixé

  • 21 - l’indemnité d’office de Me [...], défenseur d’office d’V., à 12'316 fr., dont à déduire une avance de 5'000 fr. déjà versée (XVIII), a refusé une quelconque indemnité fondée sur l’art. 429 CPP à K., X.________ et Z.________ (XXIX), et a mis les frais par 2'301 fr. 25 à la charge de P., par 13'844 fr. 15, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, à la charge de F., par 2'284 fr. 15 à la charge de T., par 2'301 fr. 25 à la charge de K., par 14'600 fr. 15, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, à la charge d’V., par 2'284 fr. 15 à la charge de I., par 2'284 fr. 15 à la charge d’N., par 2'301 fr. 25 à la charge de X., par 2'284 fr. 15 à la charge de H., par 2'284 fr. 15 à la charge de C., par 2'284 fr. 15 à la charge de S.________ et par 2'301 fr. 25 à la charge de Z., la part de frais d’U. étant laissée à la charge de l’Etat, les indemnités d’office précitées devant être remboursées par les condamnés dès que leur situation financière le leur permettra (XXX). B.a) Par annonce du 14 février 2023, puis déclaration motivée du 21 avril 2023, N.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation de rixe ainsi que de tout autre chef d’accusation, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui étant allouée pour les première et seconde instances et aucun frais n’étant mis à sa charge. b) Par annonce du 15 février 2023, puis déclaration motivée du 26 avril 2023, V.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et de rixe, subsidiairement qu'il soit condamné, en raison des infractions précitées, à une peine pécuniaire clémente. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement. c) Par annonce du 16 février 2023, puis déclaration motivée du 21 avril 2023, H.________ a interjeté appel contre ce jugement, en

  • 22 - concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation de rixe et qu’aucun frais de justice ne soit mis à sa charge. d) Par annonce du 16 février 2023, puis déclaration motivée du 25 avril 2023, P.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens principalement qu'il soit libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles graves qualifiées et de rixe, subsidiairement qu'il soit condamné, en raison des infractions précitées, à une peine pécuniaire fixée à dires de justice, avec sursis pendant 2 ans. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de B.________ en qualité de témoin. e) Par annonce du 17 février 2023, puis déclaration motivée du 27 avril 2023, F.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré du chef d’accusation de rixe. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement. f) Par annonce du 21 février 2023, puis déclaration motivée du 20 avril 2023, I., agissant seul, a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation de rixe ainsi que de tout autre chef d’accusation, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui étant allouée pour les première et seconde instances et aucun frais n’étant mis à sa charge. g) Par annonce du 28 février 2023, puis déclaration motivée du 25 avril 2023, D. a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme, en ce sens que les prévenus ne s’étant pas reconnus débiteurs de la somme de 820 fr. à titre de réparation du dommage matériel soient invités à le faire.

  • 23 - h) Par acte du 17 avril 2023, l'avocat [...] a recouru contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité d'office soit fixée à 23'373 fr. 70, dont à déduire l'avance de 5000 fr. déjà versée. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. En tout état de cause, il a requis l’allocation en sa faveur d’une indemnité de 790 fr. pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. i) Par acte du 20 avril 2023, l'avocat [...] a recouru contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité d'office soit fixée à 16'399 fr. 75. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. En tout état de cause, il a requis l’allocation en sa faveur d’une indemnité de 700 fr. pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.a) P.________ est né le [...] 1965 à Pully. Père de famille, il vit aujourd’hui avec une nouvelle compagne dans un camping à [...]. Il travaille en tant qu’agent de sécurité et perçoit un revenu mensuel net de l’ordre de 4'100 francs. Il assume mensuellement un loyer de 700 à 800 fr., une pension pour sa fille de 800 fr., ainsi que des charges ordinaires. P.________ fait partie des [...] – qui est une association de motards sans toutefois être un motorcycle club (MC) au sens strict –, tout comme T., K., X.________ et C.. A l’audience, P. a déclaré que son employeur était au courant de la présente procédure, qu’une procédure administrative avait été ouverte mais était suspendue en l’état et qu’il risquait de perdre son emploi si sa condamnation était confirmée.

  • 24 - L’extrait du casier judiciaire suisse de P.________ ne comporte pas d’inscription. b) F., ressortissant suisse né le [...] 1966 en Italie, est célibataire et sans enfants. Il travaille comme aide-pisciniste depuis septembre 2020, activité qui lui procure un revenu mensuel net de l’ordre de 4'500 francs. Il assume des charges ordinaires, dont un loyer de 1'400 fr., ainsi que quelques frais médicaux, qu’il estime à 1'000 fr. par année. Il a en effet souffert de plusieurs anévrismes nécessitant un traitement médical. F. est membre des [...]. L’extrait du casier judiciaire suisse de F.________ ne comporte pas d’inscription. c) V., ressortissant italien, est né le [...] 1976 à Lausanne. Au bénéfice d’un permis C, il est poseur de membranes en PVC armé et réalise un revenu net d’environ 3'500 fr. par mois. Il a pour objectif de devenir indépendant et de gagner davantage. Il assume des charges ordinaires, dont un loyer de 2'000 fr. par mois, et n’a personne à charge. Il ne fait aucun doute qu’V. est membre des [...], même s’il l’a contesté en cours d’instruction. L’extrait du casier judiciaire suisse d’V.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 22 novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ;

  • 3 décembre 2013, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, peine privative de liberté de 12 mois avec sursis partiel portant sur 6 mois, délai d’épreuve de 5 ans, ainsi que 500 fr. d’amende pour contravention à la loi sur les stupéfiants, délit contre la loi sur les stupéfiants, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de la LF sur la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la LF sur la

  • 25 - circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié au sens de la LF sur la circulation routière et délit contre la loi sur les armes ;

  • 20 mars 2014, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, peine complémentaire à la peine précitée (aucune peine additionnelle) pour lésions corporelles simples ;

  • 23 octobre 2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la LF sur la circulation routière ;

  • 18 février 2016, Tribunal de police de l’Est vaudois, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 20.- ;

  • 23 février 2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. pour faux dans les titres et escroquerie ;

  • 23 février 2022, Ministère public du canton du Tessin, peine privative de liberté de 50 jours avec sursis pendant 4 ans et amende de 500 fr. pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la LF sur la circulation routière et faux dans les certificats. d) I., célibataire, est né le [...] 1980 à Lausanne. Lors des débats de première instance – étant précisé qu’il était détenu en Valais lors de l’audience d’appel, de laquelle il a été dispensé à sa demande – il était employé dans le domaine de l’électricité et percevait à ce titre un revenu mensuel net de 5'500 francs. Il assumait des charges ordinaires, dont un loyer de 1'680 fr., le remboursement d’un petit crédit, par 300 fr. et une charge fiscale qu’il estimait à environ 1'200 fr. par mois. Selon ses dires, I. ne fait partie d’aucune association de motards ou club de moto et ne connait pas les autres protagonistes de la présente affaire. L’extrait du casier judiciaire suisse de I.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 26 -

  • 17 mars 2016, Juge de Police de la Veveyse, peine privative de liberté de 13 mois avec sursis pendant 3 ans et amende de 3'000 fr. pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière ;

  • 5 septembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et injure ;

  • 18 septembre 2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 50 fr. pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine. e) N.________ est né le [...] 1966 en Espagne, pays dont il est ressortissant. Marié et père d’un fils, il travaille aux [...] et touche à ce titre un revenu mensuel net de l’ordre de 6'000 francs. Il paie des charges ordinaires, dont un loyer de 1'600 francs. Son épouse et son fils ne travaillent pas et sont donc à sa charge. N.________ est membre des [...]. L’extrait du casier judiciaire suisse d’N.________ ne comporte pas d’inscription. f) H.________ est né le [...] 1963 à Lausanne. Marié et père de deux enfants adultes, il a longtemps tenu le commerce [...] dans le domaine de la mécanique, qu’il a récemment transmis à ses enfants. Continuant néanmoins à y travailler, il perçoit un revenu mensuel net de l’ordre de 5'000 francs. Il assume des charges usuelles dont un loyer de 1'600 francs. H.________ est membre des [...]. L’extrait du casier judiciaire suisse de H.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 25 mars 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 70 jours-amende à 80 fr. pour délit contre la loi sur les armes et délit contre la loi sur les stupéfiants ;

  • 16 juin 2017, Ministère public de Berne-Mitteland, peine pécuniaire de 8 jours-amende à 100 fr. avec sursis pendant 4 ans et

  • 27 - amende de 200 fr. pour mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis. 2.a) A Lausanne, le 14 janvier 2018, peu avant 21h00, les prévenus P., G., T., K., Q., X., B., C. et Z., tous membres de l’amicale de motards intitulée [...], se sont rendus au D., sis rue de [...], pour y manger. La plupart d’entre eux portaient un gilet avec le logo de leur amicale. Durant la soirée qui s’est déroulée sans problèmes particuliers, les précités ont mangé et bu, étant relevé que l’établissement public était très fréquenté ce soir-là. Peu après 23h00, [...], gérant de l’établissement, leur a offert une tournée, les invitant à le rejoindre au « bar du patron » situé au fond de l’établissement, à gauche de la scène. Acceptant l’offre, la plupart d’entre eux se sont déplacés en direction du bar où [...] leur a offert des « shots » de Tequila. P.________ et B., qui ne désiraient pas boire d’alcool, ont quant à eux pris place à une table haute proche du bar pour regarder les musiciens qui jouaient sur scène. G., qui voulait uniquement boire un café, s’est quant à lui dirigé vers un autre bar situé à gauche de l’entrée de l’établissement. A 23h23, V., membre des [...], est entré dans l’établissement. Après avoir salué une serveuse, il s’est dirigé vers le bar. Alors qu’il avançait, il s’est soudainement approché de P.. Après un bref échange verbal tendu soit en raison d’une non-réponse de P.________ à un salut de la part d’V., soit en raison du gilet avec le logo des [...] que P. portait, les deux hommes en sont très rapidement venus aux mains, se poussant mutuellement, voire échangeant des coups de poing. Alors qu’ils se trouvaient près du bar, P.________ a pris un verre de Suze qu’il a brisé et a donné un coup au visage d’V.________ lui occasionnant une plaie à la joue droite. Plusieurs membres des [...], à savoir C., K., T.________ et X.________ sont intervenus et ont frappé V.________ qui se défendait en donnant également des coups. A un moment, l’un d’entre eux, qu’il n’a pas été

  • 28 - possible d’identifier, a frappé V.________ à l’arrière du crâne avec une bouteille en verre. Voyant qu’V.________ qu’il connaissait se trouvait en difficulté, S.________ qui était attablé en compagnie de M., [...] et [...] à une table proche de celle occupée par les membres des [...], s’est alors immédiatement levé et a donné des coups de poing aux opposants d’V., notamment à P.. Afin de venir en aide à celui-ci, Z., autre membre des [...], est alors également intervenu, ceinturant puis amenant S.________ au sol en lui effectuant une clé au cou. Le prévenu a finalement lâché sa prise sur ordre de M.. S. et P.________ ont continué à en découdre. Ainsi et notamment, S.________ a donné plusieurs coups de poing à P.________ qui était à terre. Voyant cela, l’agent d’accueil [...] qui venait d’entrer dans la salle à 23h27, est alors intervenu, maitrisant S.________ en lui faisant une clé de bras, puis l’a amené à l’extérieur de la salle aux bas des escaliers. Vers 23h28, alors que la situation semblait se calmer, S.________ est revenu dans la salle et s’est à nouveau dirigé vers le lieu de la bagarre pour continuer à en découdre, suivi par le prévenu I.. Entre 23h29 et 23h30, un groupe de huit hommes – qui n’ont pas tous pu être identifiés et dont certains portaient un gilet avec le logo des [...], mais au sein duquel se trouvaient à tout le moins H., N., F. et U., appelés à la rescousse par V. – est alors entré dans l’établissement entre-temps. A leur arrivée, les huit hommes se sont séparés, I.________ leur emboîtant le pas. V.________ leur a vraisemblablement désigné l’emplacement où se trouvaient les membres des [...]. Un des membres du groupe portant un pull rouge et un gilet noir et qui n’a pas pu être identifié s’est alors dirigé vers P.________ s’en prenant à lui.

  • 29 - La bagarre a alors repris de manière très violente et généralisée, entre notamment P., T., K., X., C.________ et Z., ainsi que F., S., I. et certains membres du groupe emmené par les [...], notamment U., étant relevé qu’il n’est pas formellement établi que H., F.________ et N.________ ont donné de coups mais se sont à tout le moins positionnés en cercle afin de permettre à leurs comparses de se livrer aux représailles. Vers 23h36, H.________ vraisemblablement a soudainement sonné la fin des hostilités en hurlant « stop » et la bagarre a immédiatement pris fin. Il a quitté les lieux en compagnie des membres de son groupe emportant comme trophée les gilets de K.________ et X., que ces derniers avaient accepté de leur donner. La police est arrivée sur place une fois la bagarre terminée. V. et I.________ ont été interpellés par les policiers au moment où ils tentaient de quitter les lieux en utilisant le monte-charge situé à l’arrière de l’établissement. Z., X., K., Q. et P.________ ont été interpellés sur place. V., Z., X., K. et P.________ ont par la suite été acheminés au CHUV pour y être soignés. Z.________ a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance, deux plaies à la tête qui ont été suturées en anesthésie locale aux urgences, une contusion de l’épaule gauche, les médecins posant le diagnostic différentiel d’une lésion de la coiffe des rotateurs à préciser selon l’évolution et une contusion versus fracture du gril costal à gauche. Ces lésions n’ont pas mis sa vie en danger. K.________ a souffert d’une fracture du sinus frontal droit, d’une plaie frontale droite, d’une contusion de l’épaule gauche et d’une contusion de la main droite. Ces lésions n’ont pas mis sa vie en danger. P.________ a présenté une plaie superficielle de l’abdomen ainsi que quatre plaies soit, une au niveau occipital de 5 cm de long, une au niveau de l’arcade sourcilière gauche de 3 cm de long, une plaie sus-

  • 30 - labiale droit de 3 cm de long et une plaie du pouce gauche de 3 cm de long. Ces quatre plaies ont été suturées en anesthésie locale aux urgences. Le CT-scan n’a par ailleurs mis en évidence aucune autre lésion traumatique. Les lésions subies n’ont pas mis sa vie en danger. X.________ a souffert d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance ou d’amnésie pour lequel le TC-scan cervico-cérébro-facial n’a révélé aucune lésion traumatique. Au niveau du thorax, il a probablement présenté des fractures de côtes sans complication sous forme de pneumothorax ou d’hémothorax et une contusion versus entorse du genou droit. Ces lésions n’ont pas mis sa vie en danger. V.________ a présenté un traumatisme crânien simple, une plaie occipitale d’environ 15 cm, une plaie du vertex d’environ 1 cm et d’une plaie de la joue droite d’environ 5 cm avec perte de substance. Ces lésions ont été suturées en anesthésie locale aux urgences et n’ont pas mis sa vie en danger. A teneur du rapport médical produit par le CHUV, hormis des cicatrices éventuellement dysesthétiques, il n’y a pas lieu de craindre de séquelles permanentes. X.________ a déposé plainte lors de son audition du 14 janvier

  1. Il l’a retirée par courrier du 18 janvier 2018. P.________ a déposé plainte contre V.________ lors de son audition du 14 janvier 2018, sans se constituer partie civile.

La société D., par l’intermédiaire de son représentant qualifié [...], a déposé plainte le 31 janvier 2018 et s’est constitué partie civile, chiffrant ses prétentions à 9'038 fr. 37. b) A Lausanne, le 20 décembre 2019, aux environs de 23h55, V., qui sortait du local des [...] sis rue [...], s’est énervé de la présence de jeunes gens, [...], [...], [...] et [...], qui s’étaient installés sur le quai de chargement situé du côté est du bâtiment pour discuter et boire. Après un bref échange verbal au cours duquel il leur a ordonné de «

  • 31 - dégager », le prévenu s’en est physiquement pris à eux. Il a ainsi saisi [...] par les cheveux et a frappé sa tête contre une barrière. Sous la violence du choc, la jeune fille est tombée à genoux, sans toutefois perdre connaissance. Le prévenu a également frappé [...] au visage, lui assénant un coup de poing du côté gauche de la mâchoire. A la suite du coup reçu et de la chute subséquente, [...] a souffert de douleurs du côté droit de la mâchoire, et a présenté un hématome au niveau du coude gauche, mais n’a pas consulté de médecin. A la suite du coup reçu, [...] a, quant à lui, souffert d’une dent cassée et a ressenti de vives douleurs au niveau de la mâchoire durant deux semaines. Les examens effectués au CHUV où il s’est rendu le soir- même après les faits, ont permis d’exclure une fracture. [...] a déposé plainte le 7 janvier 2020 et s’est constituée partie civile, chiffrant ses prétentions à 300 francs. [...] a déposé plainte le 21 janvier 2020 et s’est constitué partie civile, chiffrant ses prétentions à 1'000 francs. » E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de P., F., V., I., N.________ et H.________ sont recevables. Il en va de même des recours déposés par les défenseurs des prévenus contre leurs indemnités d’office, déposés en temps utile devant la Chambre des recours pénale, dès lors que sous l’empire de l’ancien

  • 32 - droit déjà, ce type de recours devait être traité dans la procédure d’appel (ATF 140 IV 213 consid. 1.4 ; ATF 139 IV 199 consid. 5.6). Pour le surplus, il sera pris acte du retrait de l’appel de D., intervenu à l’audience du 24 avril 2024. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3.Les appelants P., F., V., I., N. et H.________ contestent tous leur condamnation pour rixe en lien avec l'altercation qui s'est déroulée, en plusieurs séquences, le 13 janvier 2018 au [...]. En sus, les appelants V.________ et P.________ contestent leur condamnation, en raison de ce même complexe de faits, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), respectivement lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 1 CP). 3.1 3.1.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par

  • 33 - le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. citées). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux

  • 34 - et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). 3.1.2En vertu de l'art. 133 al. 1 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Du point de vue légal, la rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate. L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1 ; TF 6B_165/2023 du 12 juin 2023 consid. 2.1). Néanmoins, lorsqu'il est possible de déterminer quel protagoniste est à l'origine du décès ou des lésions corporelles subies par l'un des participants à la rixe, les art. 111 ss CP, respectivement les art. 122 ss CP s'appliquent en concours idéal à son encontre (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.4 ; ATF 118 IV 227 consid. 5b ; TF 6B_106/2015 du 10 juillet 2015 consid. 4). La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 et références citées ; TF 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.2).

  • 35 - L'art. 133 al. 2 CP prévoit un fait justificatif spécial en ce sens que n'est pas punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne ainsi à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (ATF 131 IV 150 consid. 2.1). Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2). Du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 ; ATF 106 IV 246 consid. 3e ; TF 6B_165/2023 précité consid. 2.1). 3.2 3.2.1En l’espèce, le Tribunal de police a acquis la conviction que, dans une première altercation qui avait suivi un bref échange verbal entre P.________ et V., ceux-ci s'étaient échangés des coups de poing, P. s'en étant pris en outre à V.________ avec un verre brisé. Aucun des deux ne pouvait à cet égard se prévaloir d'un état de choc qui excusait ses propres coups, ceux-ci s'inscrivant au contraire dans un échange de coups réciproques. S'agissant de ce qui s'était passé immédiatement après ce premier échange de coups, il est acquis que des membres des [...], à tout le moins X., K., T.________ et C.________ s’étaient approchés de P.________ et V., chacun prétendant avoir voulu défendre P.. Un doute demeurait à cet égard sur la question de savoir si les quatre premiers cités avaient véritablement frappé V.________ à ce moment-là et s'ils avaient commis des actes allant au-delà de ce qu'exigeait la séparation et la protection de P.________ et d’V.________.

  • 36 - Quant à S., il avait indiqué s'être levé pour porter assistance à V. lorsqu'il avait vu tout ce sang et tout ce monde sur lui. Il ne faisait aucun doute que celui-ci avait alors donné des coups de poing à P., alors que celui-ci n'était pourtant plus en train de se battre avec V.. Pour ce qui était de Z., il lui était reproché d'avoir ceinturé et amené S. au sol, en lui donnant des coups de poing, alors que celui-ci s'en prenait déjà à P., qui se trouvait pour sa part déjà au sol. Une telle intervention s'inscrivait toutefois bien dans une tentative de défendre P., de sorte qu'il pouvait bénéficier du fait justificatif spécifique de l'art. 133 al. 2 CP. La justification de cette intervention apparaissait d'autant plus donnée qu'une fois que Z.________ avait lâché sa prise, S.________ s'en était pris à nouveau à P., ce qui avait entraîné l'intervention de l'agent d'accueil. Par la suite, des actes de grande violence étaient survenus dans le [...], après l'arrivée d'un groupe de plusieurs hommes, qui n'ont pas tous pu être identifiés, et dont certains portaient un gilet avec le logo des [...], au sein duquel se trouvaient à tout le moins N., F.________ et H.. Ce groupe était arrivé en trombe, du local des [...] tout proche, à la suite d'un appel d’V. à N., lui indiquant avoir des problèmes au [...]. V. savait pertinemment, au moment où il avait passé son appel, qu’N.________ se trouvait dans ce local et que plusieurs autres [...] y étaient aussi, pour y avoir fait un passage en début de soirée, et qu'au vu des règles existant au sein de leur association, ceux-ci viendraient immédiatement lui prêter main forte et le venger, l'engagement inconditionnel des membres à se soutenir mutuellement, sans poser de questions sur l'objet exact du conflit, caractérisant le mouvement des [...]. Dès leur arrivée, le groupe s'en était d'ailleurs immédiatement pris, de manière brutale, aux membres des [...] présents, chez qui la totalité des blessures, telles qu'exposées dans l'acte d'accusation, avait pu être constatée, dans une action qui aurait pu s'apparenter à une agression au sens de l'art. 134 CP si elle n'avait pas été précédée des actes commis dans la première phase par P.________, membre des [...].

  • 37 - Si aucun acte de violence physique ne paraissait pouvoir être directement imputé à V., N., H.________ et F., leur implication dans la rixe était néanmoins manifeste. Ainsi, en l'occurrence, V. savait exactement ce qui se passerait ensuite de son appel et les autres nommés, qui avaient accouru après son appel, avaient joué un rôle essentiel dans la rixe sans qu'il soit déterminant qu'ils avaient ou non eux-mêmes donné des coups. Par leur comportement, leur placement sur les lieux et leur autorité, ils avaient fixé les bases de la bagarre et nourri celle-ci, de nombreux coups et actes de violence ayant été commis par des individus, dont plusieurs portaient le gilet des [...], sur lesquels ils avaient pleine autorité, cela étant attesté par le fait que, lorsque H.________ et N.________ avaient sonné la fin des hostilités, la rixe avait immédiatement et soudainement pris fin. S'agissant de I., il avait également participé à la rixe et avait donné des coups, notamment en se saisissant d'une chaise et en attaquant des individus en la brandissant. Sa présence sur les lieux ne faisait aucun doute dans la mesure où il avait été interpellé par les policiers au moment où il tentait de quitter les lieux avec V. en utilisant le monte-charge situé à l'arrière de l'établissement. Pour le reste, un doute subsistait quant à la présence d'U.________ au [...] au moment des faits. Un doute demeurait également quant à la participation active de S.________ ensuite de l'arrivée du groupe composé notamment des [...], les vidéos au dossier ne relevant aucun acte particulier le concernant et les mises en cause provenant exclusivement de personnes impliquées dans les faits, et dont la force probante des déclarations apparaissait faible. Enfin, s'agissant des prévenus membres des [...], un doute subsistait quant à leur participation active à la rixe ensuite de l'arrivée des [...]. Tout indiquait que, durant cette phase, ils s'étaient limités à se défendre contre les coups qui leur avaient été assénés.

  • 38 - 3.2.2A titre liminaire, on relèvera que c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’en dépit des nombreuses mesures d'instruction mises en œuvre, la situation demeurait très confuse en ce qui concerne l'implication exacte de chacun des protagonistes dans les faits survenus le 13 janvier 2018 dans l'établissement [...]. Cette confusion est notamment imputable à la loi du silence qui règne au sein de l'organisation des [...], dont les membres visés par la présente procédure ont systématiquement pris soin de ne pas incriminer les leurs et de ne pas favoriser l'identification des membres non encore connus, mais également de nier toute implication, dans des déclarations souvent minimales. Cette tendance s’est manifestée lors des débats d’appel également. Cette confusion est aussi à imputer aux membres des [...], qui, comme du reste les protagonistes non membres des [...] ou des [...], ont estimé préférable de maintenir sous silence certains éléments, vraisemblablement par crainte d'éventuelles représailles. Ainsi que cela a également été observé par le premier juge, la confusion provient également du fait que les actes de violence ont pour la plupart été commis hors du champ des diverses caméras, qu'il faisait relativement sombre, que tout s'est passé dans un court laps de temps, à savoir quelques minutes tout au plus, et que peu de témoignages provenant de personnes neutres, dont les déclarations pourraient être considérées comme objectives, ont pu être recueillies, sans compter que celles-ci n'avaient pas toujours un bon positionnement ou une bonne vision pour appréhender parfaitement les faits. A cela s'ajoute enfin que les déclarations des protagonistes apparaissent souvent biaisées, voire orientées, selon les liens que ceux-ci entretiennent avec les uns ou les autres, et que les déclarations sont rarement parfaitement corroborées par d'autres. 3.2.3Cela étant, il convient d'examiner le comportement de chacun des prévenus appelants afin de déterminer si, comme cela a été jugé en première instance, ceux-ci ont effectivement pris part à une rixe (la survenance de lésions corporelles durant la bagarre n'étant pas contestée), voire – en ce qui concerne P.________ et V.________ – s’ils se sont rendus coupables de lésions corporelles (art. 123 CP), s’ils se sont bornés à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les

  • 39 - combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, s’ils ont agi en état de légitime défense (art. 15 CP) ou de défense excusable (art. 16 CP) ou encore s'ils se sont simplement trouvés au mauvais endroit au mauvais moment. 3.3L'appelant P.________ se plaint de l'appréciation des preuves opérée par le premier juge ainsi que, dans ce cadre, d'une violation du principe in dubio pro reo. Il invoque également une violation de son droit d'être entendu, reprochant au premier juge d'avoir refusé d'entendre B.________ aux débats, alors qu'il avait assisté de près, et intégralement, au début de l'altercation. P.________ soutient en substance qu’il s’est expliqué de manière cohérente et crédible sur le début de l’altercation, à savoir qu’il avait été frappé soudainement et de manière très violente par V.________ – version qui serait confirmée par les témoins B., T. et [...] – qu’il s’était senti sonné et désorienté, et que sous le coup de la surprise, de la peur et de la douleur, il avait réagi en frappant à son tour V., n’excluant pas d’avoir pu tenir un verre ou des bouts de verre sans s’en rendre compte. En définitive, l'altercation initiale qui l'avait opposée à V. aurait été initiée par ce dernier, qui avait agi par surprise, de sorte que ses propres coups s'inscriraient dans un état excusable de douleur et de saisissement, propre à exclure toute culpabilité de sa part au regard de l'art. 16 al. 2 CP. 3.3.1Selon l'art. 16 al. 2 CP, un excès de légitime défense est excusable si l'excitation ou la consternation de l'auteur est uniquement ou du moins principalement due à l'agression illégale. L'excusabilité se réfère à la situation émotionnelle dans laquelle se trouve l'agressé et non à l'acte de défense. La nature et les circonstances de l'agression doivent être telles qu'elles rendent l'excitation ou la consternation excusable. Toute excitation ou consternation mineure n'entraîne pas l'impunité (ATF 109 IV 5 consid. 3). Le juge doit appliquer un critère d'autant plus strict que la réaction de l'auteur blesse ou met en danger l'agresseur (ATF 102 IV 1 consid. 3b ; TF 6B_1211/2015 du 10 novembre 2016 consid. 1.3.2 ; TF 6B_148/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.2 et les références citées). Il est nécessaire que l'auteur n'ait pas été en mesure de réagir de manière réfléchie et responsable en raison de l'excitation ou de la consternation

  • 40 - suscitées par l'attaque (TF 6B_1211/2015 précité consid. 1.3.2 et les références citées). Si le droit de légitime défense est considérablement outrepassé, l'excitation ou la consternation de l'auteur face à l'agression doit avoir été grave pour que l'on puisse admettre qu'une réaction réfléchie et responsable, notamment par des moyens plus doux, n'aurait pas été possible pour celui-ci (cf. ATF 109 IV 5 consid. 3 ; ATF 102 IV 1 consid. 3b ; TF 6B_1454/2020 du 7 avril 2022 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1211/2015 précité consid. 1.4.2 ; TF 6B_811/2011 du 30 août 2012 consid. 5.3.2 et les références citées). Si la mort de l'agresseur est envisagée, l'agressé doit être en danger de mort ou du moins craindre de graves blessures (TF 6B_402/2022 du 24 avril 2023 consid. 3.5 ; TF 6B_1454/2020 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_643/2011 du 26 janvier 2012 consid. 2.4.3). Ce critère strict s'applique notamment lorsque l'auteur s'accommode de blessures mettant en danger la vie de l'agresseur en portant des coups de couteau contre ce dernier (TF 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 3.1 ; cf. également : TF 6B_57/2017 du 5 octobre 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1039/2010 du 16 mai 2011 consid. 2.2.3). En ce sens, malgré la formulation absolue de l'art. 16 al. 2 CP, il existe un certain pouvoir d'appréciation (ATF 102 IV 1 consid. 3b ; TF 6B_1454/2020 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_57/2017 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_454/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 6B_810/2011 du 30 août 2012 consid. 5.3.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'instance précédente a exercé son pouvoir d'appréciation de manière juridiquement erronée (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 6B_133/2019 du 12 décembre 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_454/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2). L'état dans lequel se trouvait la personne agressée est une question de fait. En revanche, la question de savoir si cet état peut être qualifié d'excitation ou de consternation excusable au sens de l'art. 16 al. 2 CP relève du droit (TF 6B_1454/2020 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_632/2012 du 30 mai 2013 consid. 3.8 ; TF 6B_810/2011 du 30 août 2012 consid. 5.3.4). 3.3.2En l’espèce, il est en premier lieu exclu, compte tenu des liens d'amitié existant entre P.________ et B.________ – qui, au moment de

  • 41 - l'arrivée d’V., s'étaient trouvés tous les deux au bar à discuter –, d'accorder au témoignage de B. une valeur probante supérieure à celle des autres témoignages recueillis, bien au contraire. B.________ ayant de surcroît déjà été entendu à deux reprises en cours d'instruction, on ne voit au reste pas ce qu'une nouvelle audition en procédure d'appel aurait apporté de plus. Cela étant, d'autres témoins bien plus neutres, soit en particulier [...] et sa fille [...] – qui étaient de simples clientes du bar venues voir le concert, sans lien avec les protagonistes et qui se trouvaient très proches de l’altercation initiale entre V.________ et P.________ –, ont imputé quant à elles le premier coup au [...], soit à P., au terme de déclarations détaillées et parfaitement concordantes (cf. PV aud. 7 et 10). Or, même si le témoin [...] semble laisser entendre que le premier coup pourrait être l’œuvre d’V., reste que ce témoin n’a pas été en mesure de se souvenir de l’apparence ni de la tenue vestimentaire des protagonistes, dès lors qu’il faisait sombre et qu’elle ne pouvait pas voir distinctement (cf. PV aud. 21, p. 3 notamment). Il s’ensuit que la version des témoins [...] doit être préférée, étant rappelé qu’elles étaient aux première loges, [...] ayant même posé sa main sur V.________ afin qu’il soit conscient qu’elles se trouvaient derrière lui. Il est pourtant établi qu’V.________ et P.________ ont par la suite échangé de manière réciproque plusieurs coups au cours de leur altercation (cf. également ci-après consid. 3.4), P.________ s'étant en particulier saisi d'un verre pour s'en prendre à V., ce qui ressort des multiples auditions sur ce point concordantes. P. a en outre admis avoir frappé V.________ avec un verre à l’audience d’appel (cf. supra p. 12). Aussi, même à supposer qu’V.________ ait provoqué P.________ – comme ce dernier le soutient en disant qu'il lui avait tapoté son blouson marqué du logo des [...] –, puis qu'il l'avait ensuite frappé par surprise – ce qui n'est pas établi compte tenu des témoignages précités –, il devrait être considéré que, déjà par son coup porté au moyen d'un verre, P.________ a

  • 42 - considérablement outrepassé le droit à la légitime défense, et ce d’autant qu’il exerce la profession d’agent de sécurité qui se dit être un habitué des mécanismes de désescalade (cf. supra p. 11). Il apparaît bien plutôt qu'il s'agissait là d'une réaction réfléchie et responsable très vraisemblablement induite par les provocations d’V.. Quoi qu’il en soit, aucun élément ne permet de retenir que l'état d'excitation et de consternation dont P. se prévaut aurait été incontrôlable au point de justifier, d'une part, la poursuite d'une bagarre aussi engagée et intense et, d'autre part, le risque pris de porter des atteintes corporelles graves à son opposant ainsi qu'aux personnes étant intervenues dans l'altercation. Il est en effet rappelé qu’ensuite des échanges de coups entre P.________ et V., des membres des [...], à tout le moins X., K., T. et C., se sont joints à l’altercation, prétendument uniquement pour défendre P., ce qui a été retenu au bénéfice du doute par le premier juge. Compte tenu de ce qui précède, la condamnation de P.________ pour rixe et lésions corporelles simples qualifiées doit dès lors être confirmée. 3.4 3.4.1L'appelant V.________ conteste lui aussi sa condamnation pour rixe et lésions corporelles simples. Il invoque la présomption d'innocence et une violation du principe in dubio pro reo, discutant à cet égard l'état de fait retenu par le premier juge. Il lui reproche notamment d'avoir pris parti pour les membres des [...] en interprétant toutes les preuves du dossier en faveur de ces derniers, et ainsi en les acquittant du chef de rixe, alors que certains, dont T.________ et K., ont été libérés de toute accusation malgré leurs déclarations par lesquelles ils avaient admis l'avoir frappé lors de la première séquence. 3.4.2En tant qu’V. entend en définitive remettre en cause l'acquittement des prévenus précités, il ne prétend pas pour autant s'être constitué partie plaignante, de sorte qu'il n'est pas habilité à revenir sur ces aspects, lesquels sont discutables mais de toute manière définitifs

  • 43 - faute d’appel du Ministère public. Une éventuelle condamnation des prévenus membres des [...], autres que P., n'entraînerait du reste pas mécaniquement l'acquittement d’V.. 3.4.3En tant qu’V.________ reproche au Tribunal de police d'avoir considéré que « [l']omerta » régnant au sein des membres des [...] était un fait notoire, il apparaît que ce constat est avant tout fondé, non sur de potentielles idées reçues en lien avec leur réputation sulfureuse, qui pourrait être déduite de la manière dont les [...] sont présentés dans les séries ou les articles de presse, mais bien plus sur le comportement effectivement adopté en cours de procédure par les différents membres des [...], présumés ou reconnus comme tels, lesquels ont été pour la plupart particulièrement avares en explications, que ce soit d'une manière générale sur les faits de la cause, mais également sur des éléments annexes, telle que l'identité des personnes présentes le soir des faits ou encore sur l'organisation de leur association. Aussi, à l'examen des différents procès-verbaux d'audition, il apparaît que les membres des [...], et à commencer par V.________ – qui n'a même pas reconnu son statut de membre des [...], alors qu'il en portait le gilet –, se sont montrés, d'une manière générale, bien moins diserts que les membres des [...]. Cela transparaît également des déclarations recueillies aux débats, lors desquels les différents membres des [...] ont par exemple refusé de révéler l'identité du président de leur section lausannoise. 3.4.4En tant qu’V.________ conteste avoir porté des coups à P.________ lors de la première phase de la rixe, on ne saurait s’appuyer sur les déclarations des amis de l’intéressé, membre ou non des [...]. Comme vu ci-avant, il ressort de certains témoignages de clients neutres, notamment de ceux des témoins [...], mère et fille, que, lors de cette première phase, V.________ a été malmené par P.________ et les membres des [...] qui étaient intervenus (cf. notamment PV aud. 7 : « Face à lui [V.], il y avait une furie. Le [...] [V.] n'a pas reculé ses coudes comme s'il allait donner des coups. Tous les coups arrivaient de l'autre côté. Le [...] bougeait très peu alors qu'en face, c'était brutal. »). Néanmoins, ces mêmes déclarations tendent tout de même à faire état

  • 44 - d'une participation active d’V.________ dans cette altercation au cours de laquelle il a manifestement porté des coups, même s'ils pourraient avoir été moins nombreux que ceux reçus (cf. PV aud. 7 « L'autre homme, qui portait un blouson [...] l'a repoussé de la même manière » ; « Je dois dire que j'ai eu la sensation que cet homme [V.] avait plus reçu qu'il n'avait donné »). Cela étant, il ne fait aucun doute que l'altercation a débuté lorsqu’V. s'est dirigé vers P.________ et B., puisqu'il avait interpellé le premier pour « se présenter », ce qui, en soi, constitue déjà un indice de la participation active d’V. à l'altercation généralisée qui s'en est suivie – quand bien même il ne peut pas être retenu au bénéfice d’un doute qu’il aurait donné le premier coup –, de même que les variations dans ses déclarations ainsi que, plus généralement, sa tendance à ne pas vouloir s'exprimer de manière complète sur son implication. Du reste, alors que la situation était calme avant l'arrivée d’V., aucun élément ne laisse supposer que les [...] (soit en particulier C., K., T. et X.) seraient intervenus sans raison, en particulier sans qu'ils aient constaté, d'une manière ou d'une autre, qu’V. en voulait à P.________ et qu'il représentait un danger pour leur confrère [...]. On ne saurait par ailleurs faire abstraction, dans l'appréciation des preuves, des antécédents d’V., qui dénotent bien une propension à la délinquance (7 condamnations pénales inscrites à son casier judiciaire depuis novembre 2013, dont une pour lésions corporelles simples le 20 mars 2014). Il peut aussi être tenu compte de l'autre accusation de lésions corporelles simples pour lequel il est renvoyé dans la présente procédure, les faits étant à cet égard clairement établis (cf. consid. 4 infra). Il y a également lieu de relever que, dans son rapport du 31 mai 2018 (cf. P. 69, p. 33), la police a mentionné, à la période des faits (7 janvier 2018 et 16 février 2018) l'implication d’V. dans deux bagarres – n'ayant pas donné lieu à des procédures pénales à défaut de plaintes déposées – dans des bars lausannois. Ces divers éléments tendent à décrédibiliser la version d’V.________ selon laquelle il serait

  • 45 - demeuré passif en l'espèce ou n'aurait fait que de se défendre. La condamnation d’V.________ pour rixe doit être confirmée en raison de ce qui précède déjà. V.________ conteste également sa participation au second épisode de l'altercation. Avec le premier juge, il faut toutefois tenir pour évident que l'appel passé par V.________ à N., alors que la situation s'était largement calmée, visait à lui demander, ainsi qu'aux autres [...] présents dans le local voisin, de venir lui prêter main forte et le venger. V. savait d'ailleurs qu’N., et d'autres membres des [...], se trouvaient dans ce local pour y être personnellement passé plus tôt dans la soirée. Il savait pertinemment que ses acolytes allaient faire irruption au [...] et « intervenir » en s'en prenant aux [...] encore présents, qui l'avaient malmené quelques instants plus tôt, et ce malgré qu’ils prétendent n’en avoir pas fait la demande expresse. On ne voit d'ailleurs pas dans quel autre but V. aurait passé son appel, l'hypothèse d'une simple information donnée à son ami, sans arrière-pensées, n'étant en l'occurrence nullement crédible. Cet appel doit être assimilé à une incitation donnée aux protagonistes de se livrer à une rixe, ce qui suffit à réaliser l'infraction décrite à l'art. 133 CP en ce qui concerne V.. C’est en effet le lieu de rappeler qu’une participation purement psychique consistant à encourager les protagonistes ou à créer l’altercation par des propos provocateurs peut entrer en ligne de compte (cf. Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 133 CP). Or, même s’il n’est pas formellement établi qu’V. s'est livré à des actes de violence physique durant cette seconde phase de la rixe – en en étant éventuellement empêché compte tenu de son état physique –, tout indique qu'il a néanmoins participé à celle-ci, ne serait-ce que par des encouragements, dès lors qu'il était présent sur les lieux à ce moment-là, n'ayant été interpellé par la police qu'après cette seconde phase, alors qu'il tentait de quitter les lieux. La condamnation d’V.________ pour rixe se justifie donc également en raison de cette phase de l’altercation.

  • 46 - 3.4.5S’agissant de la condamnation d’V.________ pour lésions corporelles simples en lien avec le cas 1 de l’acte d’accusation, on ne saurait se fonder sur les déclarations des membres des [...], qui seuls font état de coups de poing violents adressés par V.________ dans cette première phase, hypothèse qui comme on l’a vu est contredite par des témoins neutres. Cela étant, les lésions constatées chez P.________ (notamment la plaie occipitale attestée par le constat médical réalisé aux urgences du CHUV) peuvent avoir été causées par S.. Il ressort en effet de plusieurs déclarations au dossier, mais surtout de celles de l’agent d’accueil du [...], que S. s’en est pris à P.________ alors qu’il n’était plus en train de se battre avec V., et en particulier qu’il se tenait au-dessus du premier qui était couché par terre en sang, et qu’il lui tapait dessus, l’agent d’accueil ayant dû lui faire une clé de bras pour le dégager de sa prise. Il est également établi que lors de la seconde phase de la bagarre, un des membres du groupe des [...] portant un pull rouge et un gilet noir et qui n’a pas pu être identifié s’est dirigé vers P. en s’en prenant à lui. Quand bien même P.________ a déclaré qu’V.________ l’avait frappé à de nombreuses reprises, notamment avec une chaise de bar, ces déclarations ne sont corroborées par aucun élément suffisamment probant. A cet égard, on relèvera que, même si le témoin [...] dit avoir vu l’homme au gilet [...] se saisir d’une chaise et la porter par-dessus sa tête, rien ne permet de retenir qu’un coup a effectivement été donné avec cet objet. Enfin, les lésions constatées chez les autres [...] pourraient avoir été subies lors de la seconde phase, en raison de coups portés par les [...] arrivés en renfort, et non forcément par V.. V. sera donc, au bénéfice d’un léger doute, libéré de l’infraction de lésions corporelles simples en lien avec ce cas. 3.5Les appelants F., I., N.________ et H.________ ne conteste par leur présence sur les lieux. I.________ a expliqué s’être trouvé au [...] dès lors qu’il y avait rendez-vous avec un ami et les trois autres admettent s’y être rendus à la suite de l’appel d’V.________ à N.________, le premier ayant fait part au second d'un « problème » au [...]. Tous les

  • 47 - appelants soutiennent en revanche avoir adopté un comportement purement passif lors de la bagarre. 3.5.1En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, ainsi que par la police dans son rapport du 31 mai 2018 (cf. P. 69), il est constant que la situation concernant la seconde phase de la rixe demeure extrêmement confuse, en particulier sur la question de savoir qui a effectivement fait acte de violence physique, les caméras – au nombre de 14 au total – ne donnant pas directement sur le « bar du patron », lieu où s'est déroulé l'essentiel de la bagarre. Il est néanmoins possible de se référer, quant au déroulement de cette seconde phase, au descriptif opéré par la police dans son rapport (cf. P. 69 p. 31 s.) – qui a impliqué un examen détaillé, seconde par seconde, des vidéos des 14 caméras –, descriptif dont il n'y a pas lieu de douter un instant du soin et de la précision avec lesquels il a été réalisé. 3.5.2S'agissant en premier lieu de I.________ – qui n'est membre ni des [...] ni des [...] –, outre qu'il conteste s'être trouvé dans le groupe qui s'en est pris de manière brutale aux [...], il explique n'être resté sur les lieux que pour prodiguer les premiers secours à V., qu'il connaissait. Il soutient qu'aucun acte de violence physique ne pourrait lui être imputé, n'ayant pas été mis en cause par les membres des [...]. Il n'en demeure pas moins que I., identifié comme portant un chapeau, est observé sur les images de vidéosurveillance à 23h28 et 34 secondes, arrivant par l’escalier principal, et qu’à l’arrivée à 23h30 et 20 secondes des huit hommes venus défendre V., I. leur emboite le pas. Il résulte en outre de la vidéo faite par un client et publiée dans le journal électronique du [...] que l’homme au chapeau porte des coups avec une chaise. Enfin, son interpellation et les circonstances de celle-ci, intervenue au moment où il tentait de quitter les lieux en compagnie d’V.________, par le monte-charge situé à l'arrière de l'établissement, atteste à elle seule de sa présence et tend à confirmer qu'il avait quelque chose à se reprocher. On relèvera encore qu'aucune

  • 48 - image de vidéosurveillance ne vient soutenir sa thèse selon laquelle il aurait prodigué des soins à V.. La condamnation de I. pour rixe doit dès lors être confirmée. 3.5.3S’agissant de F., N. et H., tous trois ont pu être clairement identifiés parmi les membres du groupe de huit [...], qui sont arrivés à la rescousse d’V.. Or les images montrent bien qu’ils arrivent d’un pas rapide et avec le visage fermé, ce qui témoigne de leur intention d’en découdre et de leur détermination. On aperçoit du reste notamment H.________ portant une lampe torche « maglite » (cf. PV aud. 36, p. 2) pouvant usuellement servir de matraque. Il ne fait par ailleurs aucun doute que c'est bien immédiatement à la suite de cette arrivée que la bagarre a repris de plus belle – fait corroboré par d’innombrables déclarations au dossier bien que les intéressés l’aient encore contesté à l’audience d’appel –, augmentant en intensité et en violence, les clients ayant alors pris la fuite. A elles seules, ces circonstances suffisent à retenir une participation active pour chacun des trois appelants précités, tant elles rendent évident le fait qu'ils sont, avec d'autres, à l'origine de cette seconde phase de l'altercation, plus violente que la première, et qu'ils ont ainsi, à la suite de leur arrivée soudaine dans le bar, joué un rôle essentiel dans la survenance de la rixe, en s'en prenant par la suite physiquement à leurs adversaires [...]. Cela étant, même à supposer que l’un ou l’autre n'ait pas personnellement porté de coups, ce qui apparaît exclu au vu de ce qui précède, leur seule présence physique à proximité immédiate des hostilités a, à tout le moins, permis le déroulement de la rixe, d'une manière propre à mettre en confiance et à conforter leurs comparses [...], les vidéos montrant effectivement des personnes avec gilet des [...] portant des coups violents – au moyen de chaises en bois notamment – à destination des membres des [...], qui se sont alors trouvés minorisés face à leurs adversaires. Peu importe à cet égard que sur l'un ou l'autre passage des vidéos au dossier, certains membres du « commando » [...],

  • 49 - paraissent se tenir en retrait, aucun élément ne permettant d'établir que l’un ou l’autre se serait désolidarisé, d'une manière ou d'une autre, des autres membres dans leur volonté de s'en prendre physiquement aux [...] et de les blesser. Il n'est pour le surplus pas crédible que, F., qui s’était fait opérer un an et demi auparavant en raison d'anévrismes, se soit trouvé dans un état de santé tel qu’il ne lui aurait pas permis de donner des coups. A cet égard, on observera qu'il était bien en état de courir au moment des faits, ou à tout le moins de se déplacer en marchant rapidement. S'il avait réellement craint pour sa santé, on ne voit pas d'ailleurs pas que, sachant ce qui allait se passer, il aurait pris le risque de se rendre au [...]. Quoi qu’il en soit, le soutien aux autres membres de son groupe induit par sa présence physique lui est imputable au même titre que ses coprévenus. Il convient dès lors de retenir que les appelants F., N.________ et H.________ ont participé activement à la rixe en raison de leur comportement – quand bien même ils n’auraient pas donné de coups, hypothèse contredite par les circonstances précitées –, en raison de leur arrivé sur les lieux dans le but manifeste d’en découdre et de soutenir les autres participants [...], ou encore en bloquant les accès et les chemins de fuite comme cela peut être observé sur les vidéos. Leur condamnation pour rixe doit par conséquent être confirmée. 4.L'appelant V.________ conteste également sa condamnation pour lésions corporelles simples en lien avec les faits relatifs au cas 2 de l’acte d’accusation. Il soutient que les images de vidéosurveillance, prises par la caméra située à l'entrée du bar [...] seraient inexploitables au sens de l'art. 141 al. 2 CPP et de la législation sur la protection des données. Or ce serait seulement grâce à ces images que son implication dans les faits dénoncés aurait pu être établie, de sorte qu'il devrait être acquitté. 4.1Le premier juge a estimé que la question de l'exploitabilité des images de vidéosurveillance pouvait demeurer indécise dans la mesure où les faits pouvaient être établis sur la base d’autres éléments au dossier, à savoir les déclarations concordantes des plaignants.

  • 50 - Cette approche ne saurait être suivie. En effet, lors de leurs auditions par la police, aucun des quatre plaignants n'a été en mesure d'identifier V.________ comme étant l'auteur des faits. Tout au plus l'ont-ils décrit physiquement de manière sommaire, ainsi que la ou les personnes qui se trouvaient avec lui, les plaignants ayant relevé qu’il pouvait s'agir de membres des [...], dès lors qu'ils en portaient le gilet. C'est ainsi essentiellement grâce aux images de vidéosurveillance prises par la caméra placée sur le mur du bâtiment où se situe l'entrée du bar [...], et récupérées par les agents de police lors de leur intervention, que l'implication de l'appelant a pu être établie. Selon le rapport de police, les images en question montrent le quai de chargement, situé à l'avant du bâtiment qui fait face à celui du [...], mais pas directement le lieu de l'altercation. On y voit effectivement une échauffourée entre un groupe de jeunes et au moins deux individus, correspondant aux signalements transmis par les plaignants lors de leurs auditions. On peut également y apercevoir l'individu correspondant au signalement de l'auteur des coups asséner un coup au visage de l'un des plaignants, puis jeter des sacs en bas du quai de chargement (cf. rapport de police du 7 juillet 2020, P. 4, p. 10). V.________ a nié les faits lors de toutes ses auditions. Cela étant, en l'absence de mises en cause directe des plaignants, d'aveux de l'auteur ou de tout autre élément susceptible de permettre son identification (tels que des témoignages ou une localisation par son téléphone portable), il apparaît que, comme le soutient l'appelant, les images de vidéosurveillance étaient bien le seul moyen de preuve ayant permis de le confondre et de l'identifier comme étant l'auteur des coups. Il convient dès lors d'examiner la question de l'exploitabilité de ces images, à l'aune de l'art. 141 al. 2 CPP, de la législation sur la protection des données ainsi que de la jurisprudence y relative. 4.2

  • 51 - 4.2.1L'art. 141 CPP règle la question de l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. 4.2.2Le Code de procédure pénale ne réglemente pas explicitement l'hypothèse des preuves illicites recueillies par des particuliers. De jurisprudence constante, de telles preuves ne sont exploitables que si elles pouvaient être recueillies licitement par des autorités de poursuite pénale et, en outre, qu'une pesée des intérêts plaide en faveur de leur utilisation dans la procédure (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2.1 ; TF 6B_862/2021 du 21 juin 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2). 4.2.3L'utilisation, par des particuliers, de caméras vidéo à des fins de protection des personnes ou de prévention d'actes de vandalisme tombe sous la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) lorsque les images tournées montrent des personnes qui peuvent être identifiées. Selon l'art. 4 al. 2 LPD, le traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. La collecte de données personnelles et en particulier les finalités du traitement doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 LPD). La violation de ces principes constitue une atteinte à la personnalité (art. 12 al. 2 let. a LPD). L'art. 13 al. 1 LPD prévoit qu'une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 12 LPD est illicite s'il n'existe pas de motif justificatif, à savoir le consentement de la victime ou un intérêt prépondérant privé ou public. Ces motifs justificatifs, dans le cadre pénal, doivent toutefois être retenus avec une grande prudence, notamment lorsque les atteintes à la personnalité concernent un grand nombre de personnes ou un nombre indéterminé de personnes (ATF 147 IV 16 consid. 2.3 ; ATF 138 II 346 consid. 7.2). En principe, les particuliers ne peuvent installer des systèmes de vidéosurveillance que pour surveiller les biens-fonds dont ils sont

  • 52 - propriétaires (Fiche informative du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) « Vidéosurveillance effectuée par des particuliers » ; consultable sous : https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/protection-des- donnees/technologien/vid eoueberwachung/videosurveillance-effectuee- par-des-particuliers.html). Un système de vidéosurveillance privé qui filme l'espace public sera généralement jugé disproportionné et, donc, illicite. En effet, les particuliers ne pourront pas invoquer leurs intérêts en matière de sécurité pour surveiller l'espace public, dès lors que la tâche d'assurer la sécurité et l'ordre publics relève de la compétence des autorités (ATF 147 IV 16 consid. 3.1 au sujet de la sécurité du trafic). Pour des raisons de praticabilité, le préposé fédéral à la protection des données considère toutefois que les particuliers peuvent étendre leur surveillance sur une portion du domaine public lorsque celle-ci est petite et que la surveillance du terrain privé ne peut pas se faire par d'autres moyens (Fiche informative du PFPDT « Vidéosurveillance de l'espace public effectuée par des particuliers » consultable sous le site Internet précité ; cf. aussi Boillat/Werly, La surveillance télévisuelle d'un bien immobilier, p. 70, in: La sphère privée du propriétaire, édité par Michel Hottelier et Bénédict Foëx, 2019 ; TF 6B_768/2022 du 13 avril 2023). 4.3 4.3.1En l'espèce, il apparaît que les images de vidéosurveillance donnent effectivement sur la rue se situant devant l'entrée du bar [...] (rue du [...]) ainsi que sur ce qui était le quai de chargement du bâtiment se trouvant en face du bar, lieu où s'est déroulé l'altercation. Cela étant, ces lieux, situés dans le quartier du [...], ne font pas partie du domaine public, comme cela peut être déduit du plan produit au dossier, tiré du guichet cartographique cantonal. Le quartier du [...], même situé en plein centre-ville de Lausanne, a en effet la particularité d'être une propriété entièrement privée, y compris ses places et ses rues (cf. https://[...]/fr/quartier/le-saviez-vous).

  • 53 - Dans ce contexte, il n'apparaît pas que les règles quant à l'installation d'une vidéosurveillance privée donnant sur le domaine public, citées ci-avant en lien avec la législation sur la protection des données, soient applicables. En ce sens, la situation ne diffère pas fondamentalement de celle d'un propriétaire privé qui installe un système de vidéosurveillance dans l'établissement qu'il exploite, comme cela a d'ailleurs été le cas pour la rixe du [...], sans que cela ait suscité une quelconque objection de l'appelant. Il est du reste relevé que le législateur vaudois, contrairement à celui d'autres cantons, n'a pas adopté de règles spécifiques concernant l'installation d'une vidéosurveillance dans le domaine privé. 4.3.2Si l'on devait néanmoins considérer que le caractère « privé » du quartier n'a rien d'évident en tant que la configuration des lieux ne laisse pas supposer que l'on se trouverait sur une propriété privée et que la situation devrait dès lors être assimilée à celle prévalant pour le domaine public, il conviendrait alors d'observer ce qui suit. 4.3.2.1La vidéosurveillance doit être transparente, en ce sens qu’elle doit être clairement reconnaissable (art. 4 al. 4 LPD). Selon la jurisprudence, les personnes doivent être informées qu'elles sont filmées avant qu'elles ne pénètrent dans le champ de la caméra ; dans le cas d’une caméra installée dans une boutique il y a notamment lieu de déterminer si, au regard de la législation cantonale, un panneau ou des autocollants d'une grandeur adéquate informent d'une manière suffisante les usagers du domaine public de la présence d'une vidéosurveillance ; il convient également d’examiner si la vidéosurveillance respecte le principe de la proportionnalité prévu par l'art. 4 al. 2 LPD (TF 6B_768/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.6). Selon l’art. 8 al. 1 de la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD ; BLV 172.65), la collecte des données personnelles doit être reconnaissable pour la personne concernée. L'art. 4 al. 1 du règlement de la Commune de Lausanne sur la

  • 54 - vidéosurveillance (applicable pour la vidéosurveillance du patrimoine affecté à la réalisation d'une tâche publique communale) précise pour sa part que les personnes se trouvant dans une zone surveillée doivent être informées de la vidéosurveillance par des panneaux visibles. La vidéosurveillance doit en outre respecter le principe de la proportionnalité (art. 4 al. 2 LPD). Ce principe exige tout d'abord que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude). Il faut aussi que le but visé ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Enfin, le principe de la proportionnalité interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit) (ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1 ; ATF 146 I 70 consid. 6.4). Ainsi, la vidéosurveillance ne doit être pratiquée que si d'autres mesures moins attentatoires à la vie privée, comme un verrouillage supplémentaire, le renforcement des portes d'entrées ou un système d'alarme, s'avèrent insuffisantes ou impraticables (cf. Fiche informative du PFPDT « Vidéosurveillance effectuée par des particuliers » précitée). 4.3.2.2 En l'espèce, les images de la caméra de vidéosurveillance litigieuse donnent sur une petite portion du « domaine public » – soit quelques mètres carrés tout au plus –, dans une mesure nécessaire à la surveillance des allers et venues à proximité de l'entrée du bar [...], permettant de la sorte de garantir la sécurité des lieux et celle des clients et du personnel du bar et, dans ce contexte, de prévenir tout acte de déprédation ou de violence. Le bar [...] se trouve au cœur d'un quartier festif et très fréquenté les nuits de week-end notamment, comprenant de nombreux établissements publics (bars et discothèques), et réputé pour donner régulièrement lieu à des interventions policières en raison de violences commises – la rixe du [...] en est l'illustration –, en particulier au moment de la fermeture des établissements publics, alors que des personnes fréquentant les lieux sont sous l'emprise de l'alcool, voire de stupéfiants, et sont susceptibles se montrer agressives, notamment à l'égard du personnel – serveurs et agents de sécurité – de ces

  • 55 - établissements. En cela, l'installation d'un système de vidéosurveillance devant le [...] – débordant d'une manière restreinte sur la rue se situant devant l'entrée et sur le bâtiment lui faisant face – s'inscrit dans un rapport raisonnable entre les intérêts publics et privés compromis. Quant au caractère reconnaissable de la vidéosurveillance, il est acquis dès lors que la caméra était clairement visible et identifiable depuis l'extérieur du bar. On ne voit du reste pas que la présence ou non d'un panneau ou d'un autocollant ait été utile ou déterminante, ni qu'elle ait été susceptible d'avoir eu une influence concrète sur le comportement des personnes se trouvant dans le champ de la caméra, étant rappelé que, selon le droit communal, l'apposition de panneaux visibles ne s'impose que pour les lieux affectés à la réalisation d'une tâche publique. Les personnes intéressées pouvaient du reste s'attendre à l'éventualité de faire l'objet d'une vidéosurveillance, une telle mesure n'ayant rien d'insolite à proximité immédiate d'un établissement public situé dans un quartier tel que celui du [...], dans lequel sont au demeurant apposés nombre de panneaux avec la mention « quartier sous vidéosurveillance ». 4.3.3Au vu de ce qui précède, les images de vidéosurveillance ont été recueillies de manière licite dans un cas comme dans l’autre (domaine privé ou public), en conformité avec la législation sur la protection des données et dans le respect des recommandations du Préposé fédéral. Dans cette mesure, il n'y a pas matière à procéder à une pesée des intérêts, de sorte que la preuve est exploitable au regard de l'art. 141 CPP. On rappellera que, de toute manière, s’agissant de la pesée des intérêts prévue par le CPP s'agissant de preuves illicites recueillies par un particulier, le Tribunal fédéral a jugé que la notion d'infractions graves au sens de l'art. 141 al. 2 CPP devait être examinée au regard de la gravité de l'acte concret et de l'ensemble des circonstances qui l'entourent, et non abstraitement selon la peine menace de l'infraction en cause (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2). Or, en l'espèce, il faudrait admettre que la gravité des actes reprochés à l'appelant et leurs circonstances plaident en faveur de l'exploitabilité de la preuve. En effet, l'appelant s'en

  • 56 - est pris physiquement à au moins deux jeunes gens qui n'avaient rien demandé, leur occasionnant des blessures ayant conduit l'un d'entre eux à se rendre aux urgences. Il a ainsi usé de violence pour des motifs purement futiles. 4.4Enfin, le visionnement des images de vidéosurveillance ne laissent subsister aucun doute quant au fait c'est V.________ qui a porté les coups litigieux, son aspect physique correspondant manifestement à celui figurant sur d'autres photographies de lui produites au dossier, alors que sa présence sur les lieux s'explique par le fait qu'il fréquentait le local des [...] situé à proximité. Sa condamnation pour lésions corporelles simples en lien avec le cas 2 de l’acte d’accusation doit dès lors être confirmée.

5.1 5.1.1L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation

  • 57 - professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 5.1.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 5.1.3A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que

  • 58 - le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 3.1 et les références citées). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1 ; TF 6B_1175/2021 précité).

  • 59 - 5.2 5.2.1L’appelant P.________ reproche au premier juge d’avoir retenu que sa culpabilité était lourde, alors qu’il soutient avoir été attaqué en premier et avoir été sérieusement blessé par le premier coup porté. Il aurait également omis ses états de service, son comportement postérieur aux faits (collaboration à l’enquête, prise de conscience) ainsi que l’effet de la peine sur ses perspectives professionnelles (révocation potentielle de sa carte d’agent de sécurité). En cas de condamnation, il devrait ainsi être condamné à une peine pécuniaire. 5.2.2En l’espèce, le premier juge a considéré que la culpabilité de P.________ était lourde, dès lors qu’il s’en était pris gravement à l’intégrité physique d’un tiers dans le cadre d’une altercation inutile. Il avait néanmoins émis des regrets et n’avait jamais eu affaire à la justice pénale jusqu’à cet évènement. En tenant compte de ces éléments, de sa situation personnelle et de l’ancienneté des faits, il se justifiait de prononcer à son encontre une peine privative de liberté de 8 mois assortie d’un sursis complet. Ces considérations doivent être suivies. La culpabilité de P.________ est effectivement lourde pour les motifs évoqués par le premier juge et les faits qui lui sont reprochés – alors qu’il exerce la profession d’agent de sécurité – sont graves, de sorte qu’une peine pécuniaire (dont le quantum est limité à 180 jours-amende) serait insuffisante. S’il y a certes lieu de tenir compte des regrets qu’il a exprimés et de sa bonne réputation, reste qu’on ne saurait retenir une bonne participation à l’enquête puisqu’il n’a cessé de reporter la faute sur autrui, alors que sa participation est acquise, ce qui exclut de tenir compte d’une prétendue prise de conscience. Enfin, c’est la condamnation elle-même qui est susceptible d’avoir un effet sur l’avenir de ce prévenu, et non le genre de peine (de surcroît prononcée avec sursis), de sorte que ses griefs à cet égard doivent être écartés.

  • 60 - L’infraction la plus grave, soit les lésions corporelles, doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 6 mois, majorée de 2 mois par l’effet du concours avec la rixe. La peine privative de liberté de 8 mois prononcée en première instance doit dès lors être confirmée. Pour le surplus, les conditions du sursis sont réunies, l’appelant n’ayant pas d’antécédents. 5.3 5.3.1L’appelant V.________ se prévaut d’une inégalité de traitement, dès lors qu’une peine privative de liberté lui a été infligée au contraire de ses coprévenus, dont certains ont également des antécédents. Il invoque également un défaut de motivation quant au choix du genre de peine relativement à chaque infraction. Il soutient encore que sa culpabilité devrait être jugée moindre en tant qu’il ne serait pas possible de déterminer la gravité des coups qu’il aurait donnés à P.________ et que sa participation à la rixe n’aurait qu’été psychique. Enfin, il rappelle que ses antécédents ne contiennent qu’une condamnation pour des lésions corporelles. Il conviendrait donc de le condamner à une peine pécuniaire clémente. 5.3.2En l’espèce, le premier juge a considéré que la culpabilité d’V.________ était lourde également, dès lors qu’il s’en était lui aussi pris inutilement à l’intégrité physique de tiers et qu’il avait appelé ses amis en renfort, alors que l’altercation initiale était plus ou moins terminée. Il avait agi de manière délictueuse malgré de nombreux antécédents, lesquels n’avaient pas eu l’effet préventif escompté. Sa collaboration à l’enquête n’avait en outre pas été bonne. Au vu de ces éléments, ainsi que du concours et de l’ancienneté des faits, il y avait lieu de prononcer à son encontre une peine privative de liberté de 10 mois, peine qui serait ferme compte tenu de ses nombreux antécédents. Ces considérations doivent être suivies, sous réserve de ce qui suit. La culpabilité d’V.________ est lourde et tout comme s’agissant de P.________, les faits qui lui sont reprochés sont graves. Outre ses nombreux antécédents n’ayant manifestement pas amené l’intéressé à s’amender,

  • 61 - ils consacrent une récidive spéciale en matière d’infraction contre l’intégrité physique, ce qui justifie le choix d’une peine privative de liberté pour les deux infractions dirigées contre ce bien juridiquement protégé. On ne voit en outre pas quelle circonstance à décharge serait à mettre à son crédit. Les lésions corporelles gratuites commises au préjudice de jeunes gens concernant le cas 2 sont plus graves que celles imputées à P., et justifient par conséquent une peine de base de 10 mois, augmentée de 2 mois par l’effet du concours avec la rixe. Il faut toutefois tenir compte du fait que les faits relatifs au cas 1 sont complémentaires à la condamnation à 50 jours de peine privative de liberté prononcée par le Ministère public du canton du Tessin le 23 février 2022 pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus ou l'interdiction de l'usage du permis et faux dans les certificats, qui aurait prononcé une peine d’ensemble de l’ordre de 2 mois s’il avait eu à juger de ces faits supplémentaires. Il s’ensuit qu’V. devrait être condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, encore supérieure s’il n’avait pas été libéré du chef d’infraction de lésions corporelles simples en relation avec le cas 1 de l’acte d’accusation, de sorte que la peine privative de liberté de 10 mois prononcée en première instance doit être confirmée, le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus faisant obstacle à l’augmentation de dite peine. Cette peine sera ferme, V.________ ne remplissant pas les conditions du sursis compte tenu de ses nombreux antécédents restés sans effet d’amendement et de l’absence de prise de conscience dont il a encore fait preuve à l’audience d’appel. Il peut toutefois être renoncé à révoquer le sursis partiel qui lui a été accordé par la Cour de céans le 3 décembre 2013. 5.4 5.4.1L’appelant F.________ n’a pas contesté la peine qui lui a été infligée, si ce n’est qu’il a conclu à son acquittement. Elle doit être examinée d’office.

  • 62 - 5.4.2Comme l’a relevé le premier juge, sa culpabilité apparaît moyenne. Il n’a pas hésité à prendre part à une bagarre violente au milieu d’un bar et il aurait tout aussi bien pu quitter les lieux ou faire appel aux forces de l’ordre, plutôt que d’apporter son soutien à la rixe par sa participation active telle qu’elle résulte des développements précités. La peine pécuniaire de 120 jours-amende sanctionne adéquatement sa culpabilité et la quotité de 50 fr. correspond à sa situation financière. Pour le surplus, les conditions du sursis sont réunies, l’intéressé n’ayant pas d’antécédents. 5.5 5.5.1L’appelant I.________ n’a pas contesté la peine qui lui a été infligée, si ce n’est qu’il a conclu à son acquittement. Elle doit être examinée d’office. 5.5.2La culpabilité de I.________ est moyenne, pour les mêmes motifs, mais une sanction plus importante se justifierait dès lors que ce prévenu a un antécédent spécifique compte tenu de sa condamnation pour lésions corporelles simples le 5 septembre 2017. Si le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne avait eu à juger de ces faits lorsqu’il a condamné I.________ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 50 fr. le 18 septembre 2020 pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifié, il aurait condamné l’intéressé à une peine pécuniaire de 150 jours-amende pour la rixe et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour le délit contre la loi sur la circulation routière. Le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus fait toutefois obstacle à l’augmentation de la peine pécuniaire de 120 jours-amende à 80 fr. prononcée par le premier juge, laquelle sera confirmée. Pour le surplus, les antécédents de I.________ s’opposent à l’octroi du sursis ; il n’est toutefois pas nécessaire, en sus, de révoquer le sursis qui lui a été accordé le 17 mars 2016 par le Juge de police de la Veveyse. 5.6

  • 63 - 5.6.1L’appelant N.________ n’a pas contesté la peine qui lui a été infligée, si ce n’est qu’il a conclu à son acquittement. Elle doit être examinée d’office. 5.6.2Comme l’a relevé le premier juge, sa culpabilité apparaît moyenne. Il n’a pas hésité à prendre part à une bagarre violente au milieu d’un bar et il aurait tout aussi bien pu quitter les lieux ou faire appel aux forces de l’ordre, plutôt que d’apporter son soutien à la rixe par sa participation active telle qu’elle résulte des développements précités. La peine pécuniaire de 120 jours-amende sanctionne adéquatement sa culpabilité et la quotité de 80 fr. correspond à sa situation financière. Pour le surplus, les conditions du sursis sont réunies, l’intéressé n’ayant pas d’antécédents. 5.7 5.7.1L’appelant H.________ n’a pas contesté la peine qui lui a été infligée, si ce n’est qu’il a conclu à son acquittement. Elle doit être examinée d’office. 5.7.2Comme l’a relevé le premier juge, sa culpabilité apparaît moyenne. Il n’a pas hésité à prendre part à une bagarre violente au milieu d’un bar et il aurait tout aussi bien pu quitter les lieux ou faire appel aux forces de l’ordre, plutôt que d’apporter son soutien à la rixe par sa participation active telle qu’elle résulte des développements précités. Au demeurant, l’existence d’un antécédent en matière de délit contre la loi sur les armes et le fait qu’il a été filmé avec une maglite à la main à son arrivée au [...] justifierait une peine de l’ordre de 150 jours-amende. Le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus fait toutefois obstacle à l’augmentation de la peine pécuniaire de 120 jours-amende à 80 fr. prononcée par le premier juge, laquelle sera confirmée. Pour le surplus, les antécédents de H.________ s’opposent à l’octroi du sursis ; il n’est toutefois pas nécessaire, en sus, de révoquer le sursis qui lui a été accordé le 16 juin 2017 par le Ministère public Berne-Mitteland.

  • 64 - 6.Les avocats [...] et [...] forment recours contre le jugement entrepris, en tant que le premier juge a fixé – et réduit – leurs indemnités d’office sans motiver les retranchements opérés dans les listes d'opérations qu'ils avaient chacun produites. 6.1Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 143 III 65 précité). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées (TF 6B_1341/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. La Cour d’appel pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 398 al. 2 CPP).

  • 65 - 6.2En l’espèce, on cherche en vain dans le jugement attaqué toute motivation en lien avec les indemnités d'office allouées aux recourants, si bien que l'on ignore totalement sur quelle base celles-ci ont été fixées. Ce défaut de motivation procède effectivement d’une violation du droit d’être entendu et empêche la Cour de céans – qui ne saurait se saisir des griefs des recourants sans connaître les motifs ayant guidé le premier juge dans la fixation des indemnités (cf. TF 6B_205/2022 du 29 novembre 2022) – d’exercer son contrôle, ce d’autant moins qu’on ne trouve pas trace au dossier des listes d’opérations qui auraient été déposées. Il s’ensuit que les recours des avocats [...] et [...] doivent être admis et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité précédente pour qu’elle statue à nouveau, de façon motivée, sur les indemnités litigieuses ainsi que sur les frais qui doivent, en conséquence, être mis à la charge de F.________ et V., cas échéant en sollicitant des avocats précités qu’ils produisent à nouveau leur liste des opérations. 7.Au vu de ce qui précède, les appels de P., F., I., N.________ et H.________ doivent être rejetés, l’appel d’V.________ doit être partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent, et les recours de Mes [...] et [...] doivent être admis, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue de façon motivée sur leurs indemnités d’office et qu’il fixe à nouveau, en fonction de celles- ci, la part des frais devant être mise à charge de F.________ et V.________. Me [...] a produit une liste d’opérations faisant état, pour l’année 2023, de 18 heures et 5 minutes, dont plus de 9 heures consacrées à la rédaction de la déclaration d’appel et à l’établissement d’un bordereau, ce qui est quelque peu excessif sans compter que la rédaction d’un bordereau constitue du travail de secrétariat qui n’est pas à indemniser. Cette activité sera en conséquence réduite d’une heure. Quant à l’activité alléguée pour 2024, soit 15 heures et 15 minutes, elle se révèle également excessive. Les 6 heures consacrées à

  • 66 - la préparation de l’audience ne sont pas justifiées par la complexité de la cause, l’avocat expérimenté étant en outre censé avoir une parfaite connaissance du dossier en seconde instance, de sorte qu’elle sera réduite de 4 heures. Quant aux 8 heures consacrées à une conférence avec le client ainsi qu’à l’audience d’appel, elles seront réduites de 3 heures 30 pour tenir compte de la durée effective de l’audience. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 3’075 fr. (17 heures 5 x 180 fr.), auquel il convient d’ajouter 2 % pour les débours – et non 5% qui correspondent au défraiement forfaitaire en première instance (cf. art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP) –, soit 61 fr. 50 et la TVA à 7.7 %, par 241 fr. 51, soit un total de 3'378 fr. pour les opérations effectuées en 2023 et à 1’395 fr. (7 heures 45 x 180) de défraiement, auquel il convient d’ajouter 2% pour les débours, soit 27 fr. 90, 120 fr. de vacation, et la TVA à 8.1 % sur le tout, soit 124 fr. 97, ce qui représente une indemnité de 1'667 fr. 85 pour les opérations effectuées en 2024, soit un montant total de 5'045 fr. 85. Me [...] a produit une liste d’opérations faisant état, pour l’année 2023, d’une activité de 27 heures et 13 minutes, ce qui est excessif. On réduira cette activité d’une heure pour les presque 2 heures 30 passées à la rédaction de (16) courriels au client, qui ne s’expliquent pas raisonnablement par les besoins de la procédure d’appel. Cette activité doit également être réduite de 10 heures pour les opérations consacrées à la rédaction de la déclaration d’appel, les 15 heures 55 invoquées ne s’expliquant ni par la complexité du dossier ni au vu du mémoire déposé, étant à nouveau rappelé que l’avocat expérimenté est censé avoir une parfaite connaissance du dossier en seconde instance. La seconde liste d’opérations déposée pour l’année 2024, faisant état d’une activité de 20 heures 18 hors audience, est également excessive. Sur les quelques 10 heures 30 consacrées à l’étude du dossier, 6 heures seront réduites, la complexité du dossier ne justifiant là encore pas ces

  • 67 - opérations, et encore moins les plus de 8 heures consacrées, en deuxième instance, à l’analyse des 46 procès-verbaux d’audience, étant au demeurant précisé que plus de 6 heures d’étude du dossier sont déjà comptabilisées sur 2023. Enfin, les 8 heures consacrées à la préparation de l’audience ne sont pas non plus justifiées par la complexité de la cause, de surcroît en seconde instance vu la connaissance du dossier qu’est censé avoir l’avocat ainsi que les opérations déjà admises, de sorte que 6 heures seront amputées de ce poste. Le temps consacré à l’audience d’appel sera ajouté, à raison de 4 heures 30. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, le défraiement s’élève à 2’919 fr. (16 heures et 13 minutes x 180 fr.), auquel il convient d’ajouter 2 % pour les débours, soit 58 fr. 38, et la TVA à 7.7 %, par 229 fr. 26, soit un total de 3'206 fr. 65 pour les opérations effectuées en 2023 et à 2’124 fr. (11 heures et 48 minutes x 180 fr.) de défraiement, auquel il convient d’ajouter 2% pour les débours, soit 42 fr. 48, 120 fr. de vacation, et la TVA à 8.1 % sur le tout, soit 185 fr. 20, ce qui représente une indemnité de 2’471 fr. 70 pour les opérations effectuées en 2024, soit un montant total de 5'678 fr. 35. Les avocats précités n’auront pas droit, en sus, à une indemnité pour leur recours respectif, dès lors qu’ils ont agi dans leur propre cause et que l’intervention d’un professionnel n’était pas nécessaire, dites causes étant dépourvues de toute complexité. Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 5’870 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront mis par 1/6 ème à la charge de P., par 1/6 ème à la charge d’N., par 1/6 ème à la charge de F., par 1/8 ème à la charge d’V., par 1/6 ème à la charge de I.________ et par 1/6 ème à la charge de H., 1/24 ème des frais étant laissé à la charge de l’Etat. F. supportera en sus l’entier de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et V.________ supportera les ¾ de l’indemnité allouée à son défenseur d’office.

  • 68 - F.________ et V.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud la part des indemnités d’office mises à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à P.________ les articles 40, 42, 47, 50, 123 ch. 2, 133 CP et 398ss CPP, appliquant à V.________ les articles 40, 46 al. 2, 47, 50, 123 ch. 1, 133 CP et 398 ss CPP, appliquant, à F., S. et N., les articles 34, 42, 47, 50, 133 CP et 398 ss CPP, appliquant à I. et H.________, les articles 34, 46 al. 2, 47, 50, 133 CP et 398 ss CPP, prononce :

  • 69 - I.L’appel de P.________ est rejeté. II.L’appel de F.________ est rejeté. III.L’appel d’V.________ est partiellement admis. IV.L’appel de I.________ est rejeté. V.L’appel d’N.________ est rejeté. VI.L’appel de H.________ est rejeté. VII.Il est pris acte du retrait d’appel de D.. VIII.Le recours de Me [...]. IX.Le recours de Me [...]. X.Le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres VII, XXVII, XXVIII et XXX de son dispositif, et par l’ajout d’un chiffre VIIbis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.constate que P. s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de rixe; II.condamne P.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, avec sursis pendant 2 (deux) ans; III. constate que F.________ s’est rendu coupable de rixe; IV. condamne F.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour amende s’élevant à CHF 50.- (cinquante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans; V.libère T.________ du chef d’accusation de rixe; VI. libère K.________ du chef d’accusation de rixe;

  • 70 - VII. constate qu’V.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples (cas 2) et rixe; VIIbis. Libère V.________ du chef d’infraction de lésions corporelles simples pour le cas 1; VIII. condamne V.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois; IX. renonce à révoquer le sursis partiel accordé le 3 décembre 2013 à V.________ par la Cour d’appel pénale; X.constate que I.________ s’est rendu coupable de rixe; XI. condamne I.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour amende s’élevant à CHF 80.- (huitante francs); XII. renonce à révoquer le sursis accordé à I.________ le 17 mars 2016 par le Juge de police de la Veveyse; XIII. constate qu’N.________ s’est rendu coupable de rixe; XIV. condamne N.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour amende s’élevant à CHF 80.- (huitante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans; XV. libère X.________ du chef d’accusation de rixe; XVI. constate que H.________ s’est rendu coupable de rixe; XVII. condamne H.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour amende s’élevant à CHF 80.- (huitante francs); XVIII. renonce à révoquer le sursis accordé à H.________ le 16 juin 2017 par le Ministère public régional Berne-Mittelland; XIX. libère U.________ du chef d’accusation de rixe; XX. libere C.________ du chef d’accusation de rixe; XXI. constate que S.________ s’est rendu coupable de rixe; XXII.condamne S.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour amende s’élevant à CHF 100.- (cent francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans; XXIII. libère Z.________ du chef d’accusation de rixe;

  • 71 - XXIV. prend acte, pour valoir jugement, que S., N., H., V., I.________ et F.________ se sont chacun reconnus débiteurs de D.________ de la somme de CHF 820.- (huit cent vingt francs), valeur échue, et renvoie D.________ à agir par la voie civile pour le surplus; XXV. renvoie [...] à agir par la voie civile pour faire valoir leur éventuel dommage; XXVI. ordonne le maintien au dossier au titre de pièce à conviction de la clé USB contenant les images de vidéosurveillance séquestrée sous fiche n° 22843, le DVD contenant la vidéosurveillance séquestré sous fiche n° 28888, le CD d’enregistrement audio séquestré sous fiche n° 22591; XXVII. (annulé) XXVIII. (annulé) XXIX. refuse d’allouer une quelconque indemnité fondée sur l’art. 429 CPP à K., X. et Z.; XXX. met les frais par CHF 2'301.25 à la charge de P., par CHF 2'284.15 à la charge de T., par CHF 2'301.25 à la charge de K., par CHF 2'284.15 à la charge de I., par CHF 2'284.15 à la charge d’N., par CHF 2'301.25 à la charge de X., par CHF 2'284.15 à la charge de H., par CHF 2'284.15 à la charge de C., par CHF 2'284.15 à la charge de S. et par CHF 2'301.25 à la charge de Z., la part de frais d’U. étant laissée à la charge de l’Etat." XI. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue de façon motivée sur les indemnités d’office de Me [...] et Me [...] et qu’il fixe à nouveau, en fonction de celles-ci, la part des frais devant être mise à charge de F.________ et V.________. XII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'045 fr. 85, TVA et débours inclus,

  • 72 - est allouée à Me [...]. XIII.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'678 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me [...]. XIV.Les frais communs d'appel, par 5'870 fr., sont mis par 1/6 ème

à la charge de P., par 1/6 ème à la charge d’N., par 1/6 ème à la charge de F., par 1/8 ème à la charge d’V., par 1/6 ème à la charge de I.________ et par 1/6 ème

à la charge de H., 1/24 ème des frais étant laissé à la charge de l’Etat ; F. supportera en sus l’entier de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et V.________ supportera les ¾ de l’indemnité allouée à son défenseur d’office. XV. F.________ et V.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud la part de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office respectif mise à leur charge au ch. XIV ci- avant que lorsque leur situation financière le permettra. La présidente :Le greffier : Du

  • 73 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 avril 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Xavier de Haller, avocat (pour P.), -Me Nicolas Marthe, avocat (pour N.), -Me [...], avocat (pour F.), -Me [...], avocat (pour V.), -Me Gonzague Vouilloz, avocate (pour I.), -H., -D., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, -T., -K., -X., -U., -C., -S., -Z., -[...], -[...], -[...] par l'envoi de photocopies.

  • 74 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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