Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE17.025373
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

653 TRIBUNAL CANTONAL 260 PE17.025373-STL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 19 mai 2023


Composition : M. P E L L E T , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière:MmeGruaz


Parties à la présente cause : S., prévenu, représenté par Me Nicolas Blanc, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé, C., partie plaignante, représentée par Me Matthieu Genillod, conseil de choix à Lausanne, intimée.

  • 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par S.________ contre le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 11 janvier 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal) a constaté par défaut que S.________ s’était rendu coupable de tentative d’escroquerie, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse (I), a condamné par défaut S.________ à une peine privative de liberté de 10 mois (II), a dit par défaut que S.________ devait immédiatement les sommes de 3'000 fr. plus intérêt à 5% dès le 11 janvier 2023 à titre de réparation morale et 18'994 fr. à titre de dépens pénaux en faveur de C.________ (III) et a mis par défaut les frais de la cause, arrêtés à 1’750 fr. à la charge de S.________ (IV). B.Par annonce du 19 janvier 2022, puis déclaration motivée du 28 février 2023, S.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de tentative d’escroquerie, de faux dans les titres et de dénonciation calomnieuse, qu’il est libéré du paiement des conclusions civiles et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour nouveau jugement, plus subsidiairement à sa réforme, en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans, et encore plus subsidiairement à sa réforme, en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 3 ans.

  • 3 - Par courrier du 27 mars 2023, C., par son défenseur de choix, a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais et dépens. Le 4 avril 2023, considérant que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), le Président de la Cour d’appel pénale a imparti aux parties un délai au 24 avril 2023 pour indiquer si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite, en attirant leur attention sur le fait que, faute d’accord des parties dans le délai imparti, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats. Les 5, 11 et 23 avril 2023 respectivement, C., le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et l’appelant ont consenti à ce que l’appel soit traité uniquement en la forme écrite. Le 16 mai 2023, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, S.________ a adressé un mémoire d’appel complémentaire. Il a confirmé les conclusions prises au pied de sa déclaration d'appel du 28 février 2023. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.S.________ est né le [...] 1959 à [...], en Italie et est originaire de Berne. Il s’est marié le [...] 2008 avec C.________ et a eu une fille la même année. Sa situation financière était bonne jusqu’à l’ouverture d’une enquête pénale en 2005, durant laquelle il a été détenu provisoirement durant 458 jours et qui a abouti à une condamnation en 2014 à 15 ans de peine privative de liberté – peine qu’il purge encore actuellement – pour avoir volontairement inoculé le VIH et l’hépatite C à une quinzaine de personnes, en particulier des élèves de sa propre école de musique qu’il prétendait guérir en utilisant des aiguilles préalablement infectées à l’aide d’une source restée inconnue, le prévenu n’étant pas lui-même porteur de ces maladies.

  • 4 - Le casier judiciaire de S.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 04.11.2013, Regionale Staatsanwaltschaft Bern – Mittelland, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (commis à réitérées reprises), enregistrement non autorisé de conversations, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 110 fr., sous déduction de 7 jours de détention provisoire, avec sursis de 2 ans et amende 3’300 fr.

  • 11.04.2014, Obergericht des Kantons Bern, Bern, lésions corporelles graves, propagation d’une maladie de l’homme, peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de 485 jours de détention provisoire.

2.1C.________ a déposé une demande unilatérale en divorce le 10 juin 2010. Une expertise notariale relative à la liquidation du régime matrimonial a été confiée à Me Valérie Haas, notaire, et celle-ci a attribué, dans son rapport d’expertise du 26 octobre 2015, un montant de 454'884 fr. aux biens propres de C.________ sur la base des informations et documents produits par les parties. A Lausanne, devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, le 18 décembre 2015, dans le but de rattacher le montant de 454'884 fr. à la masse de ses biens propres et, partant, d’obtenir davantage dans la liquidation du régime matrimonial, S.________ a produit en justice, dans ses déterminations sur le rapport d’expertise précité, deux documents falsifiés, à savoir un prétendu acte notarié instrumenté le 5 mai 1995 par Me Erich Maurer – censé constater une donation du père de S.________ à son fils d’un montant de 254'884 fr. et des économies de celui-ci d’un montant de 200'000 fr. – et la copie d’une quittance, prétendument établie par Me Georg Volz, attestant de la remise du montant précité par S.________.

  • 5 - Les deux documents litigieux n’ont pas été pris en compte par Me Valérie Haas dans son complément d’expertise du 30 mars 2016, ni par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans son jugement du 22 septembre 2017, ni par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans son arrêt du 25 juillet 2018, en raison des sérieux doutes quant à leur véracité. C.________ a déposé plainte le 21 décembre 2017 et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 2.2Le 3 septembre 2019, S.________ a déposé plainte contre C.________ l’accusant faussement d’avoir fait disparaître le prétendu acte de donation original et de l’avoir remplacé par une falsification, afin de le faire condamner et d’obtenir l’intégralité du montant de 454'884 francs. Une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue en faveur de C.________ le 9 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, laquelle a été confirmée le 21 juin 2021 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, puis le 11 janvier 2022 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. E n d r o i t :

1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de S.________ est recevable. 1.2Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.

  • 6 - 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (art. 398 CPP ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1).

3.1L’appelant S.________ conteste sa condamnation pour tentative d’escroquerie et faux dans les titres (cas 1 de l’acte d’accusation). Il reproche à l’autorité de première instance d’avoir mal apprécié les preuves et constaté de manière inexacte les faits – écartant sans motif convaincant sa propre version – en violation de la présomption d’innocence et, en particulier, d’avoir retenu qu’il avait confectionné le faux document depuis sa cellule, alors qu’il n’avait pas d’accès à un ordinateur lorsqu’il était détenu à la prison de Thorberg. 3.2 3.2.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de

  • 7 - manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux

  • 8 - et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP). 3.2.2Selon l’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui

  • 9 - précèdent (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017 [ci-après : Dupuis et alii], n. 1 ad art. 146 CP). Il y a tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les références citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 142 IV 153 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision – matériellement fausse – préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.4.1 et les références citées). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197 consid. 2d ; TF 6B_941/2021 précité). La figure de l'escroquerie au procès peut être

  • 10 - envisagée, lorsque l'auteur trompe astucieusement le juge lors du procès, par exemple en produisant de faux documents (TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 ; TF 6B_1110/2021 du 11 janvier 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte également, l'auteur doit agir avec l'intention d'obtenir un avantage indu et cette condition n'est pas réalisée lorsqu'il a, ou croit avoir, droit au paiement du montant qu'il réclame (TF 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2 et la référence citée). 3.2.3Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l'auteur accomplit l'acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). 3.2.4Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). Cette disposition vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit

  • 11 - revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470 ; TF 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.3.1). Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont les suivants : un titre, celui-ci devant, en outre, dans les cas de faux intellectuel, être doté d'une force probante accrue ; le comportement typique, qui peut consister, alternativement, à créer un titre faux, falsifier un titre, abuser de la signature d'autrui, constater ou faire constater faussement un fait ayant une portée juridique, ou encore faire usage d'un tel titre. Sur le plan subjectif, l'infraction suppose l'intention ; un dessein spécial, qui consiste soit à vouloir nuire à autrui, soit à vouloir se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite (cf. Dupuis et alii, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 251 CP). S'agissant de l'intention, le dol éventuel suffit (cf. Dupuis et alii, op. cit., n. 46 ad art. 251 CP). Pour ce qui est du dessein spécial, peu importe qu'il se réalise ou non. L'infraction est par conséquent consommée aussitôt que l'auteur s'accommode de l'idée de nuire à autrui ou d'obtenir un avantage illicite (cf. Dupuis et alii, op. cit., n. 46 ad art. 251 CP). La notion d'avantage illicite adoptée par la jurisprudence est très large. Elle comprend tout type d'avantage illicite visé par l'auteur, qu'il soit de nature matérielle ou immatérielle. En outre, comme le précise la loi, l'avantage illicite peut être destiné à l'auteur lui-même ou à un tiers. Il suffit donc que le patrimoine de l'auteur ou d'un tiers bénéficie d'une amélioration. En outre, il n'est pas nécessaire que l'auteur sache exactement quel avantage il vise (cf. Dupuis et alii, op. cit., n. 53 ad art. 251 CP). Le caractère illicite de l'avantage ne requiert ni que l'auteur ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une infraction. L'illicéité peut découler du but poursuivi par l'auteur ou du moyen qu'il utilise. L'avantage obtenu ne doit cependant pas forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au

  • 12 - moyen d'un titre faux est également punissable. En outre, il suffit que l'auteur utilise un titre faux comme étant véridique pour que l'on admette l'illicéité (cf. Dupuis et alii, op. cit., n. 55 ad art. 251 CP). 3.3L’appelant ne remet pas en question le fait que le document notarié qu’il a produit dans la procédure de divorce était faux. Il conteste uniquement l’avoir fabriqué et avoir eu connaissance de sa fausseté lors de sa production. Il allègue qu’il n’avait pas les moyens matériels de créer ce titre, dès lors qu’il était détenu et n’avait pas accès à un ordinateur. Certes, dans son jugement, le Tribunal s’est dit convaincu que le prévenu était l’auteur du document notarié (cf. jgmt entrepris consid. 4a p. 9) et qu’il avait agi depuis sa cellule (cf. jgmt consid. 6 p. 13). Toutefois, force est d’admettre que cet élément n’est pas d’une importance décisive puisque l’infraction de faux dans les titres réprime également l’usage par l’auteur d’un titre faux et non seulement sa fabrication. Il importe peu dès lors de savoir si le prévenu en est l’auteur ou s’il se l’est fait remettre par un tiers, du moment qu’il en a fait usage. Or, l’appelant a admis avoir produit ce document dans le cadre de la procédure de divorce, mais nie avoir eu connaissance de sa fausseté, sans toutefois étayer cette ignorance par une quelconque argumentation ou un quelconque élément de preuve. Sa version des faits n’est pas crédible. Il est en effet évident qu’il ne pouvait pas ignorer qu’il se prévalait d’un acte notarié falsifié, dès lors qu’il n’avait jamais reçu 254'884 fr. ni économisé 200'000 fr. comme l’attestait le document produit. De plus, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal, le fait que le document litigieux fasse état d’un montant de 454'884 fr., montant correspondant au franc près à la fortune que la partie plaignante a déclaré tardivement aux autorités fiscales, ne peut pas être une coïncidence et on voit mal qui d’autre que l’appelant aurait eu intérêt à prétendre que cette somme faisait partie de ses biens propres et non de ceux de son la plaignante. L’intention de S.________ était claire : il voulait réduire à néant les prétentions de C.________. L’appelant a donc manifestement agi avec conscience et volonté. Sur le plan juridique, les infractions de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres sont réalisées. En effet, il ne fait aucun doute

  • 13 - qu’un document notarié, qui dispose d’une force probante accrue, est un titre et, celui-ci n’émanant pas de son auteur apparent, soit le notaire Maurer, il s’agit d’un faux matériel. L’infraction de l’art. 251 CP doit donc être retenue à la charge de S.________. Pour le surplus, s’agissant de l’escroquerie, réprimée par l’art. 146 CP, l’appelant a manifestement agi dans le dessein de tromper l’expert judiciaire nommé pour la liquidation du régime matrimonial et, même si celui-ci a d’emblée douté de la véracité du document, il n’en demeure pas moins que la validité d’un tel acte notarié, instrumenté vingt ans auparavant par un notaire décédé depuis lors, n’était pas aisée à vérifier, de sorte que la tromperie doit être considérée comme astucieuse. En définitive, si l’escroquerie au procès est demeurée au stade de la tentative, c’est uniquement grâce à la vigilance de l’expert et à la contestation de la partie adverse. La condamnation pour tentative d’escroquerie et faux dans les titres doit ainsi être confirmée (cas 1 de l’acte d’accusation).

4.1L’appelant conteste également sa condamnation pour dénonciation calomnieuse (cas 2 de l’acte d’accusation). Il se plaint d’une mauvaise appréciation des preuves, lesquelles devaient amener, selon lui, à retenir à tout le moins que l’élément subjectif de l’infraction n’était pas réalisé. 4.2 4.2.1Les principes relatifs à la présomption d’innocence et l’appréciation des preuves ont été rappelés au considérant 3.2.1 ci-dessus auquel il est renvoyé. 4.2.2L’art. 303 ch. 1 al. 1 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

  • 14 - Sur le plan objectif, une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est également considérée comme innocente la personne dont l’innocence – sous réserve d’une reprise de la procédure – a été constatée avec force de chose jugée par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non- lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102). Il est en effet dans l’intérêt de la sécurité du droit qu’une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision d’acquittement ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l’infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l’imputabilité d’une infraction pénale à la personne dénoncée. Dans la mesure où la précédente procédure a été classée pour des motifs d’opportunité ou en vertu de de l’art. 54 CP (exemption de peine en raison de l’atteinte subie par l’auteur à la suite de son acte), cela n’empêche pas le juge appelé à statuer sur l’infraction de dénonciation calomnieuse de statuer à nouveau sur la culpabilité de la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 précité ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). L’élément constitutif subjectif de l'infraction exige l’intention et la connaissance de la fausseté de l’accusation. Par conséquent, il ne suffit pas que l’auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 précité ; TF 6B_23/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.2 et les références citées). 4.3En l’espèce, C.________ a bénéficié d’une ordonnance de non- entrée en matière rendue le 9 décembre 2020 par le Ministère public qui a estimé que la version des faits alléguée par S.________ n’était pas crédible et ne résistait ni à la logique ni à l’expérience de la vie. Le Ministère public a en effet estimé que C.________ n’avait aucun intérêt à falsifier le

  • 15 - document incriminé et qu’il n’était pas possible que l’avocat de S.________ ait produit ledit document dans la procédure de divorce « sans qu’il y fasse attention ». Dite ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral et a acquis force de chose jugée. Il n’y a dès lors pas lieu de remettre en question l’innocence de C.. De plus, il ne fait aucun doute, comme déjà exposé sous considérant 3.3, que l’appelant a volontairement produit cet acte notarié – falsifié par lui-même ou par un tiers – afin de nuire aux intérêts de celle-ci, dans la mesure où il savait qu’elle ne pouvait pas en être l’auteure. C’est donc à juste titre que le Tribunal a estimé, dans le jugement entrepris, que S. savait que C.________ était innocente lorsqu’il a déposé plainte et que l’élément subjectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse était réalisé. La condamnation pour dénonciation calomnieuse doit ainsi être confirmée (cas 2 de l’acte d’accusation).

5.1A titre subsidiaire, l’appelant conteste la peine privative de liberté ferme, demandant qu’une peine pécuniaire plus clémente de 180 jours-amende – ou plus subsidiairement une peine privative de liberté de 6 mois –, assortie du sursis. Il expose que les circonstances sont particulièrement favorables, puisqu’il a une peine à exécuter et qu’il sera détenu jusqu’en 2028 – ce qui l’empêchera selon lui de commettre de nouvelles infractions – et que, pour le surplus, la menace de devoir effectuer la peine suspendue, suffira à le dissuader de récidiver. 5.2 5.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans

  • 16 - laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 5.2.2A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L’art. 42 al. 2 CP quant à lui prévoit que si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 précité consid. 5.9.1 ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Toutefois, dans l’hypothèse dérogatoire visée par l’art. 42 al. 2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure

  • 17 - constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. En l'absence de circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP, l'octroi du sursis est dès lors en principe exclu (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 précité consid. 1.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF

  • 18 - 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 précité). 5.3Le Tribunal a considéré que la culpabilité du prévenu était très lourde, celui-ci ayant tenté de soustraire une somme importante à la partie plaignante depuis sa cellule, alors qu’il venait d’être condamné à une peine privative de liberté de quinze ans. Le Tribunal a également relevé que S.________ n’avait pas collaboré à l’enquête, fournissant des explications alambiquées pour tenter de perdre ses interlocuteurs, et qu’il s’était attaqué non seulement à la partie plaignante, mais également à la justice. Ces considérations sont tout à fait pertinentes. L’appelant a agi en détention de manière sournoise et par appât du gain, poussant la perversité jusqu’à déposer plainte contre la partie plaignante pour des faits qu’il avait lui-même commis. Sa culpabilité est donc effectivement lourde et une peine privative de liberté se justifie donc en l’espèce, au regard de son casier judiciaire, de la gravité des infractions commises et pour des motifs de prévention spéciale. L’infraction de base à la fixation de la peine, soit la tentative d’escroquerie, doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 6 mois. Par l’effet du concours, on ajoutera 2 mois pour sanctionner le faux dans les titres et 2 mois pour sanctionner la dénonciation calomnieuse. La peine de 10 mois prononcée par le Tribunal est dès lors adéquate pour réprimer le comportement illicite de l’appelant et doit être confirmée. S’agissant du sursis, l’appelant se trouve dans l’hypothèse de l'art. 42 al. 2 CP puisqu’il a été condamné à une peine privative de liberté de plus de six mois dans les cinq ans ayant précédé la commission de l’infraction. Il ne peut ainsi espérer pouvoir bénéficier du sursis qu’en cas de « circonstances particulièrement favorables ». Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. En effet, eu égard à leur extrême gravité – le prévenu ayant fait preuve d’une perversion inquiétante en inoculant le VIH et l’hépatite C à une quinzaine de personnes – les antécédents de l’appelant pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et un pronostic défavorable ne pourrait alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances particulièrement remarquables permettant de

  • 19 - contrebalancer positivement ces antécédents. Or, l’appelant fait valoir comme seules circonstances favorables le fait qu’il soit détenu pour une autre peine – et donc coupé de tout contact avec l’extérieur – et que la perspective de devoir effectuer la peine qui serait suspendue le dissuaderait de commettre de nouvelles infractions. Ces arguments sont particulièrement peu convaincants dès lors que S.________ a commis les infractions jugées dans la présente cause alors qu’il était en détention et que la peine extrêmement longue qu’il effectue ne l’a pas dissuadé de récidiver, malgré le risque de se voir infliger une peine supplémentaire. Le moyen est d’autant plus téméraire que S.________ persiste à contester les infractions commises, dénotant une absence totale de prise de conscience et d’amendement, de telle sorte que seul un pronostic défavorable peut être posé. La peine sera donc ferme. 6.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, l’émolument d’appel, par 1870 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 22 al. 1 ad 146 al. 1, 251 al. 1, 303 al. 1 CP, 398 ss, 406 al. 1 et 2 let. a et b CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant :

  • 20 - « I.constate par défaut que S.________ s’est rendu coupable de tentative d’escroquerie, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse ; II.condamne par défaut S.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois ; III.dit par défaut que S.________ doit immédiatement les sommes de :

  • 3'000 fr. (trois mille francs) plus intérêt à 5% dès le 11 janvier 2023 en faveur de C.________ à titre de réparation morale ;

  • 18'994 fr. (dix-huit mille neuf cent nonante-quatre francs) en faveur de C.________ à titre de dépens pénaux ; IV. met par défaut les frais de la présente procédure, arrêtés à 1'750 fr., à la charge de S.. » III. Les frais d’appel, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs) sont mis à la charge de S.. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Nicolas Blanc (pour S.________),

  • Ministère public central, et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

  • 21 -

  • Me Matthieu Genillod (pour C.________),

  • M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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