654 TRIBUNAL CANTONAL 226 PE17.022725-PCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 4 juin 2021
Composition : MmeB E N D A N I , présidente M.Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause : X., prévenue, assistée de Me Lionel Zeiter, défenseur d’office, avocat à Prilly, appelante, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, appelant, et Y., prévenu, assisté de Me Matthieu Briguet, défenseur d’office, avocat à Lausanne, intimé, E., partie plaignante, non assisté, intimé, V., partie plaignante, non assistée, intimée, K.________, partie plaignante, non assisté, intimé, SERVICE DE PREVOYANCE ET D’AIDE SOCIALES, partie plaignante et intimée.
13 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 27 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que Y.________ s'est rendu coupable d'escroquerie par métier, de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, d'usage abusif de permis et de plaques de contrôle ainsi que de conduite sans assurance responsabilité civile (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 143 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 mai 2017 par la Cour d'appel pénale vaudoise (II), a constaté que Y.________ a subi 22 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites au Centre de gendarmerie mobile ainsi que 121 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites à la prison du Bois-Mermet et a ordonné que 36 jours de détention soient déduits de la peine fixée à titre de réparation du tort moral (III), a renoncé à ordonner l'expulsion de Y.________ du territoire suisse (IV), a constaté qu'X.________ s'est rendue coupable d'escroquerie par métier ainsi que de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (V), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant 5 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 mai 2017 par la Cour d'appel pénale du vaudoise (VI), a renoncé à révoquer le sursis accordé à X.________ le 19 mai 2017 (VII), a révoqué le sursis accordé à X.________ le 18 octobre 2017 et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 20 jours- amende à 30 fr. par jour (VIII), a statué sur les conclusions civiles (IX et X), a statué sur les pièces à conviction (XI à XIII), sur les confiscations (XIV) et les frais et dépens (XV à XVII). B.Par annonce du 1 er décembre 2020, puis déclaration motivée du 5 janvier 2021, X.________ a interjeté appel contre ce jugement. Elle a
14 - conclu à sa libération des infractions d'escroquerie par métier, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie et à ce qu'elle ne soit pas reconnue débitrice de K., V., E.________ et de la Direction générale de la Cohésion sociale. Par annonce du 2 décembre 2020, puis déclaration motivée du 5 janvier 2021, le Ministère public a également interjeté appel, en concluant à la réforme du jugement précité en ce sens que Y.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois fermes et qu'il soit expulsé du territoire suisse pour une durée de 8 ans et à ce qu'X.________ soit condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 6 mois fermes et 14 mois avec sursis pendant 5 ans. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Y.________ est né le [...] 1992 à Aigle, peu après que sa mère, qui est sourde et muette en raison d’un accident survenu durant son enfance, est arrivée en Suisse pour fuir la guerre en Bosnie. Il serait le fruit d’un viol subi par sa mère pendant la guerre. Ressortissant de Bosnie- Herzégovine, il est titulaire d’un permis C. Il a grandi à Crissier où il a fait toutes ses écoles jusqu’en 9 e année et terminé en VSO avec le diplôme de fin de scolarité. Il a ensuite fait un apprentissage de ferblantier-couvreur qu’il a arrêté après 9 mois. Il a alors intégré un centre de formation pendant 9 mois, avant de travailler comme aide-mécanicien sur motos pendant 2 ans, soit jusqu’à fin 2010. Par la suite, il a eu plusieurs emplois notamment dans la mécanique et la peinture. En 2017, il a œuvré comme chauffeur-livreur. Courant 2018, il a fait un stage de vendeur en motocycles. A cette époque, en raison d’une précédente condamnation, il a exécuté une peine privative de liberté aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, durant laquelle il a obtenu une attestation des cours Fep dans les domaines de la formation générale et des techniques culturelles et s’est formé dans les domaines généraux de la communication, de l’environnement, de la société, de la géographie, de la gestion de l’argent ainsi que dans les techniques culturelles de la langue. Il a été libéré conditionnellement le 11 septembre 2020. A l’audience de première
le 25 juillet 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour vol et conduite d’un véhicule automobile sans le permis
16 - de conduire requis, à une peine pécuniaire 45 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, révoqué le 15 octobre 2014 ;
le 6 décembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, usage abusif du permis et/ou de plaques de contrôle et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 20 jours- amende à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 60 fr. ;
le 15 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour faux dans les titres et usage abusif de permis et/ou plaques de contrôle, à une peine pécuniaire de 90 jours- amende à 40 fr. ;
le 21 janvier 2015 par le Tribunal de police de La Côte à Nyon pour violation grave des règles de la circulation routière, atteinte intentionnelle à l’état de sécurité d’un véhicule, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la loi fédérale sur la circulation routière et circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 20 fr., ainsi qu’à une amende de 500 fr. ;
le 19 mai 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), voies de fait (enfant), violation du devoir d’assistance ou d’éducation et mauvais traitements infligés aux animaux, à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 76 jours de détention préventive, traitement ambulatoire 63 CP, ainsi qu’à une amende de 200 francs ; Pour les besoins de la présente affaire, Y.________ a été détenu préventivement du 18 juin 2018 au 7 novembre 2018, à savoir pendant 143 jours. 1.2 Originaire de [...]/NE, X.________ est née le [...] 1992 à [...]/NE. En 2007, elle a terminé sa scolarité obligatoire et a débuté le gymnase à Yverdon-les-Bains. Après avoir redoublé sa première année, elle a
17 - entrepris une formation de nettoyeuse en textiles dans une blanchisserie et a obtenu son CFC en 2012. Elle a ensuite débuté une formation d’employée de commerce qu’elle a interrompue en 2013. A cette période, elle s’est installée avec Y., dont elle est désormais séparée. Par la suite, elle a occupé différents emplois comme intérimaire et a émargé à l’aide sociale. Elle a travaillé comme hôtesse de promotion environ trois à quatre jours par semaine avant de perdre son emploi en novembre 2016, son employeur ayant eu connaissance de la précédente procédure pénale ouverte contre elle. Elle a continué à travailler occasionnellement comme hôtesse de promotion et le RI complétait son salaire. Depuis le 14 août 2017, elle travaille au sein de la Société [...]. Elle a commencé en qualité de caissière puis a été placée dans l’équipe [...] pendant un an, avant d’être intégrée aux produits laitiers depuis une année, actuellement selon un horaire hebdomadaire de 41 heures. A ce titre, elle réalise un salaire mensuel brut de 4'001 fr., soit 3'400 fr. nets. Elle envisage d’entreprendre un CFC en 2021. En parallèle, elle a suivi deux niveaux de cours des Samaritains qu’elle a achevés avec succès. En plus du montant de base du minimum vital, ses charges mensuelles essentielles se composent de 1'136 fr. de loyer pour son studio qu’elle occupe seule et de 100 fr. de prime d’assurance-maladie subside par 306 fr. déduit. Elle paie 50 fr. d’impôts par mois. Elle reverse à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ, précédemment SPJ), les 300 fr. d’allocations familiales qu’elle perçoit pour sa fille, en faveur de laquelle elle paie en outre une somme de l’ordre de 100 fr. par mois. Cette dernière est actuellement placée chez les parents de la prévenue. X. entretient des contacts personnels avec sa fille tous les mardis ainsi que deux dimanches par mois. Elle a pour environ 50'000 fr. de dettes qu’elle rembourse à hauteur de 190 fr. par mois qui sont prélevés directement sur son salaire. Elle poursuit un suivi thérapeutique aux Toises, à raison d’un rendez-vous mensuel environ. Son casier judiciaire suisse mentionne les condamnations suivantes :
18 -
le 27 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (sic ; recte : La Côte) à Vevey pour escroquerie, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans ;
le 19 mai 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal à Lausanne pour lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), violation du devoir d’assistance ou d’éducation, lésions corporelles graves et voies de fait (enfant), à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 74 jours de détention préventive, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 5 ans, règle de conduite, ainsi qu’à une amende de 200 francs ;
le 18 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à Yverdon pour escroquerie, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 francs.
2.1ACHAT/VENTE DE VEHICULES A tout le moins entre le 26 janvier 2016 et le 6 juin 2018, à [...] notamment, alors qu’ils étaient désargentés et qu’ils faisaient l’objet d’actes de défaut de biens pour plusieurs dizaines de milliers de francs, X.________ et Y.________ ont, de concert, aux fins de s’enrichir illégitimement au détriment d’autrui, astucieusement induit en erreur des tiers, en les amenant par des affirmations fallacieuses, dont la vérification ne pouvait raisonnablement être exigée, à conclure des contrats d’achat/vente de véhicules, pour lesquels ils n’avaient en réalité aucune intention d’assumer leurs obligations. Les procédés astucieux mis en place par les prévenus se présentaient comme suit :
soit X.________ et Y.________ déterminaient, au moyen d’affirmations fallacieuses, le tiers à vendre son véhicule, en lui proposant,
19 - à la suite de la signature d’un contrat et une copie de la carte d’identité, le paiement d’un acompte – suivi par le règlement de montants mensuels – contre la prise immédiate du véhicule, alors qu’ils savaient qu’ils ne verseraient pas les sommes successives convenues et qu’ils avaient en outre déjà décidé de revendre l’automobile à un prix plus élevé ;
soit X.________ et Y.________ déterminaient, au moyen d’affirmations fallacieuses, le tiers intéressé par l’achat d’un véhicule, préalablement mis en vente par leurs soins sur le site Internet anibis.ch, à débourser un acompte substantiel pour valoir « réservation », en lui indiquant conserver le véhicule jusqu’au paiement intégral, alors qu’ils avaient déjà décidé de revendre la voiture à un autre acheteur tout en gardant indument l’acompte du premier acquéreur intéressé. Dans ce cadre, les cas suivants ont pu être établis : 2.1.1A une date indéterminée entre la fin de l’année 2015 et le début de l’année 2016, à Vétroz, [...], Q.________ a publié une annonce sur le site Internet anibis.ch, afin de vendre son motocycle de marque Honda, modèle CBR 600 RR ; dans ces circonstances, il a été contacté par Y., lequel lui a indiqué être intéressé par l’achat du deux-roues susmentionné. Mi-janvier 2016, X. et Y.________ se sont dès lors rendus au domicile du vendeur, afin d’examiner la moto concernée ; quelques temps plus tard, le prévenu a confirmé au précité souhaiter acquérir le motocycle. Ainsi, le 26 janvier 2016, à Vétroz, [...], alors que les prévenus – désargentés et faisant l’objet d’actes de défaut de biens pour plusieurs dizaines de milliers de francs – avaient déjà conjointement décidé de ne pas s’acquitter de l’entier du prix demandé par Q., Y. a signé un contrat avec ce dernier, par lequel il se portait acquéreur du deux-roues litigieux, pour la somme totale de 1'700 fr. et la remise d’une voiture Audi A3 ; le prévenu a payé un acompte de 400 fr. et remis la voiture Audi A3 contre la prise immédiate du motocycle, deux versements de 650 fr. étant prévus les 29 avril 2016 et 30 mars 2016 pour le solde du prix.
20 - Malgré plusieurs relances, les deux montants susmentionnés n’ont jamais été versés au vendeur, Y.________ et X.________ s’enrichissant ainsi indument du solde impayé de 1'300 francs. Le 26 juillet 2016, Q.________ a introduit une poursuite à l’encontre du prévenu pour un montant de 1'300 fr., avec intérêt à 5% dès le 27 février 2016, libellée « Solde dû sur contrat de vente signé le 26.01.2016 ».
Le 16 janvier 2017, l’Office des poursuites du district de Morges a adressé à Q.________ un procès-verbal valant acte de défaut de bien pour un montant total de 1'603 fr. 85. Le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent a dénoncé les faits le 11 décembre 2018. 2.1.2Le 19 juin 2017, à Saint-Légier, chemin [...], K.________ a publié une annonce sur le site Internet anibis.ch, afin de vendre son véhicule Dodge Ram 1500, numéro de matricule [...] ; environ une heure plus tard, Y.________ a répondu audit message. A la demande du prévenu, les parties ont convenu un arrangement de paiement, à savoir le paiement sur place d’un acompte de 2'000 fr. contre la prise immédiate de la voiture, quatre versements mensuels de 2'000 fr. étant prévus pour le solde du prix demandé. Ainsi, le 20 juin 2017, à Saint-Légier, chemin [...], alors que les prévenus – désargentés et faisant l’objet d’actes de défaut de biens pour plusieurs dizaines de milliers de francs – avaient déjà conjointement décidé de ne pas s’acquitter de l’entier du prix demandé par le plaignant, Y., accompagné d’X., a signé un contrat avec K.________ par lequel il se portait acquéreur de l’automobile Dodge Ram 1500 pour un montant de 10'000 francs ; X.________ a ensuite remis l’acompte convenu de 2'000 fr. au vendeur, puis les prévenus sont repartis avec le véhicule susmentionné.
21 - En date du 23 juin 2017, Y.________ a publié une annonce, sur le site Internet anibis.ch, sous le pseudonyme « [...] », afin de mettre en vente la voiture Dodge Ram 1500, numéro de matricule [...], non encore entièrement payée, pour la somme de 10'500 francs. Le 26 juin 2017, à Crissier, les prévenus ont vendu le véhicule litigieux à [...], pour un montant de 10'500 fr. remis en espèces, avec l’indication fallacieuse suivante sur le contrat de vente daté du même jour : « le vendeur affirme que le véhicule lui appartient et libre de tout engagement ». En date du 28 juin 2017, K.________ a reçu un appel de [...], lequel lui a indiqué être le nouveau propriétaire du véhicule litigieux ; stupéfait par cette nouvelle, le premier nommé a demandé à Y.________ et X., d’une part, des explications concernant cette vente et, d’autre part, le paiement total du prix fixé dans le contrat du 20 juin 2017. Malgré plusieurs relances, les prévenus n’ont jamais réglé au plaignant les acomptes mensuels convenus contractuellement, s’enrichissant ainsi indument du solde impayé de 8'000 francs. K. a déposé plainte le 3 août 2018 et a chiffré ses prétentions à 8'000 francs. 2.1.3A une date indéterminée manifestement au début de l’année 2018, à La Sarraz, [...], Y.________ a publié une annonce sur le site Internet anibis.ch, sous le pseudonyme « [...] », tendant à la vente d’un véhicule BMW M3, cabriolet, noir, numéro de matricule [...], pour un montant de 12'500 francs. Le 30 janvier 2018, V.________ a répondu à l’annonce précitée ; dans ce contexte, les parties ont alors fixé un rendez-vous au 2 février 2018, à 18h45, afin que la jeune femme puisse examiner l’automobile. Le 2 février 2018, aux alentours de 13h00, soit peu avant la rencontre, Y.________ a adressé un message téléphonique à la plaignante, lui
22 - demandant un acompte de 4'000 fr. pour valoir « réservation », ce que celle-ci a accepté. Ainsi, le 2 févier 2018, aux alentours de 19h00, à La Sarraz, à la Gare, alors que les prévenus avaient déjà décidé de revendre la voiture à un autre acheteur tout en gardant indument l’acompte d’V., cette dernière a rencontré X., le prévenu ayant finalement indiqué ne pas pouvoir se rendre au lieu du rendez-vous ; après avoir contrôlé la voiture, l’acheteuse a signé le contrat prérempli par Y.________ daté du même jour, puis a remis l’acompte de 4'000 fr. à la prévenue, le délai de paiement du solde ayant été fixé au 25 février 2018. Ce nonobstant, entre le 1 er février 2018 et le 6 février 2018, Y.________ et X.________ ont, de concert, vendu l’automobile litigieuse à [...] pour la somme de 11'700 francs. Par message téléphonique du 8 février 2018, la plaignante a informé le prévenu que sa banque lui avait accordé un crédit ; le 22 février 2018, elle l’a avisé qu’elle aurait le solde du prix ce jour. Dès ce moment, Y.________ a prétendu que le véhicule ne démarrait plus, affirmant devoir surseoir à sa livraison jusqu’à sa remise en état. Après plusieurs échanges de messages, V.________ a indiqué au prévenu, le 19 mars 2018, qu’elle souhaitait annuler la vente du véhicule et être remboursée de son acompte ; toutefois, malgré plusieurs relances, Y.________ et X.________ n’ont jamais remboursé l’acompte de 4'000 fr. remis par V., s’enrichissant ainsi indument de cette somme. V. a déposé plainte le 17 avril 2018 et s’est constituée partie civile, chiffrant ses prétentions à 4'300 francs. 2.1.4Mi-avril 2018, à La Sarraz, [...], Y.________ a publié une annonce sur le site Internet anibis.ch, sous le pseudonyme « [...] », tendant à la vente d’un véhicule BMW 335i pour un montant de 8'500 francs.
23 - Le 18 avril 2018, E.________ a contacté le prévenu au sujet de cette annonce. Ensuite d’un échange de messages, il lui a demandé de lui réserver la voiture ; dans ces conditions, les parties ont fixé un rendez- vous le 19 avril 2018 à 19h00 à Crisser. Le 19 avril 2018 à 19h00, à Crissier, E., accompagné d’un collègue, a rencontré Y. et X.. Après avoir examiné l’automobile, le premier cité a indiqué être intéressé par son achat. Ensuite du refus de l’acquéreur de payer le prix en espèces, les prévenus ont alors demandé le paiement d’un acompte pour valoir « réservation », alors qu’ils avaient déjà décidé de revendre la voiture à un autre acheteur tout en gardant indument l’acompte du premier client ; E. a ainsi remis 1'000 euros aux prévenus, ces derniers lui ayant faussement assuré que cette avance lui serait restituée à réception sur leur compte bancaire du prix de la voiture par 8'500 francs. Le 20 avril 2018, par l’intermédiaire de sa société [...], l’acheteur a donné l’ordre à sa banque de procéder au virement de la somme de 8'500 fr., sur le compte bancaire n° IBAN [...], au nom d’X., en adressant en parallèle au prévenu une preuve de l’ordre de paiement. Y. lui a alors signifié que le numéro IBAN était erroné, avant de lui communiquer une photographie de la carte bancaire. En date du 23 avril 2018, la banque a retourné la somme versée par le plaignant sur son compte, au motif « Compte bénéficiaire non déterminé ». Le 25 avril 2018, E.________ a ainsi, par l’intermédiaire de sa société [...], procédé au transfert de la somme de 8'500 fr. sur le compte n° IBAN [...], ouvert au nom d’X., avec comme motif : « ACHAT BMW 335i ». Toutefois, nonobstant la réception de la somme sur la relation bancaire de la prévenue, Y. et X.________ ont prétendu à l’acheteur n’avoir jamais reçu cette somme. Après plusieurs échanges de messages, E.________ s’est résigné à demander aux prévenus la restitution de l’acompte de 1'000
24 - euros, ce qui lui a été refusé par Y.________ qui lui a répondu : « un acompte ne se rend pas, surtout que le délai est dépassé ». Après avoir appris par un ami que les prévenus avaient en réalité revendu la voiture litigieuse, le plaignant s’en est plaint auprès de Y.________ ; un rendez-vous pour la remise de l’acompte de 1'000 euros a dès lors été fixé d’entente entre les parties au 5 juin 2018 à [...]. Accompagné d’un ami, E.________ a attendu en vain Y., lequel a en outre tenté d’insinuer avoir remis l’argent au plaignant, en lui écrivant faussement à 17h42 : « T’es content, tu as tes tunes maintenant ». Ainsi, Y. et X.________ n’ont jamais remboursé les montants versés par E., soit 1'000 euros et 8'500 fr., s’enrichissant indument de ces sommes. E. a déposé plainte pénale le 6 juin 2018 et s’est constitué partie civile, chiffrant ses prétentions à 9'500 euros et 4'000 francs. 2.2CONDUITE DE VEHICULES 2.2.1Entre le 20 juin 2017 et le 26 juin 2017, dans le canton de Vaud à tout le moins, Y.________ a apposé sur le véhicule Dodge Ram 1500, numéro de matricule [...], les plaques d’immatriculation interchangeables VD-[...], puis a circulé au volant de cette automobile, alors que ces plaques n’étaient pas destinées à cette voiture. 2..2.2Entre le 12 janvier 2018 et le 2 février 2018, dans le canton de Vaud à tout le moins, Y.________ a apposé sur le véhicule BMW M3 les plaques d’immatriculation interchangeables VD-[...], puis a circulé au volant de cette automobile, alors que ces plaques n’étaient pas destinées à cette voiture et que celle-ci n’était pas couverte par une assurance- responsabilité civile. 2.3DELITS OU CRIMES DANS LA POURSUITE POUR DETTES
25 - A tout le moins le 10 avril 2017 et le 11 août 2017, à [...], [...], alors qu’il faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour plusieurs dizaines de milliers de francs, Y.________ a sciemment dissimulé à l'Office des poursuites du district de Morges, lors des protocoles d'interrogatoire de saisie, des véhicules dont il était propriétaire, ainsi que des revenus de la vente de véhicules pour un montant d’au minimum 16'100 fr., dans le but d’empêcher l’exécution d’une saisie, occasionnant ainsi un dommage à leurs créanciers. X.________ a été renvoyée pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie en raison des mêmes faits ; elle a été reconnue coupable de cette infraction par jugement de première instance.
26 - 2.4.ESCROQUERIES AUX ASSURANCES SOCIALES A tout le moins entre le mois de décembre 2016 et le mois de novembre 2017, ainsi qu’aux mois de février 2018 et avril 2018, à [...], [...], alors qu’ils bénéficiaient du revenu d’insertion, X.________ et Y.________ ont, de concert, sciemment dissimulé à la Fondation vaudoise de probation des revenus qu’ils ont réalisés, soit les sommes perçues par la vente de véhicules et par l’exercice d’activités lucratives, alors que, dans leurs déclarations de revenus notamment, leur attention avait été expressément attirée sur leur obligation de déclarer l’intégralité de leurs éléments de revenus et de fortune. Les prévenus ont ainsi indûment perçu des prestations sociales à tout le moins pour un montant de 32'483 fr. 55. Le Service de prévoyance et d’aide sociales a déposé plainte le 29 août 2018 et a chiffré ses prétentions à 32'483 fr. 55. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels d’X.________ et du Ministère public sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
27 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). I.APPEL D’X.________ 3.S'agissant des faits, l'appelante souligne que le commerce de véhicules était essentiellement, voire exclusivement l'activité de Y.________ et non pas la sienne et que, pour 90 % des ventes, le prévenu n'aurait rencontré aucun problème. En réalité, on ne reproche pas aux deux prévenus d'avoir escroqué tous les clients de Y., quatre cas étant retenus sur une période s'étendant de janvier 2016 à avril 2018. Il résulte également du dossier que le commerce de véhicules était essentiellement une activité de Y. et que les deux prévenus avaient également d'autres activités distinctes durant cette même période. Il n'en demeure pas moins que l'activité portant sur des véhicules constituait une activité en tout cas accessoire du prévenu et qu'il s'agit, dans le cas d'espèce, uniquement d'examiner la participation de l'appelante dans les quatre cas retenus à son encontre (cf. infra consid. 4.3).
4.1L'appelante conteste sa condamnation pour escroquerie. 4.1.1 En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
28 - personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s. ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). En matière d'escroquerie dans les crédits, l'auteur trompe notamment la dupe lorsque, au moment de la conclusion du contrat, il ment à propos de sa capacité à rembourser, respectivement sa volonté réelle de rembourser (cf. TF 6B_1241/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.3; TF 6B 231/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.371; TF 6B_462/2014 du 27 août 2015 consid. 8.172 non publié aux ATF 141 IV 369). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs
29 - de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 4.1.2 L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée ainsi que des revenus envisagés ou obtenus qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur se soit, d'une certaine façon, installé dans la délinquance et qu'il aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie. La question doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret, parmi lesquelles le nombre ou la fréquence des infractions commises pendant un laps de temps donné, l'élaboration d'un procédé ou d'une méthode, la mise au point d'une organisation, des investissements, etc. (ATF 119 IV 129 consid. 3a p. 132 ; ATF 116 IV 319 consid. 4 p. 330 ss). 4.1.3 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou
30 - dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; ATF 125 IV 134 consid. 3a). 4.2 L'astuce 4.2.1L'appelante explique que les plaignants n'auraient pas fait preuve de la prudence que les circonstances imposaient, alors qu'il ne s'agissait pas de transactions ordinaires ou quotidiennes. Ainsi, K.________ a remis sa voiture contre un acompte de 2'000 fr. sur les 10'000 fr. demandés, alors qu'il ne connaissait pas le prévenu. E.________ a versé 1'000 euros au prévenu sans reçu, puis lui a viré 8'500 fr. sans avoir aucune garantie, ni contrat écrit. 4.2.2 S'agissant du plaignant K., Y. a convenu de lui acheter son véhicule pour 10'000 fr. Ils ont convenu d'un paiement de base de 2'000 fr. contre remise du véhicule, le solde devant être réglé par acomptes mensuels de 2'000 francs. On peut admettre qu'au regard du prix du véhicule, il ne s'agissait pas d'une transaction ordinaire. Reste que, dans le cas d'espèce, Y.________ a sollicité des modalités de paiement, expliquant au lésé qu'il signerait un contrat avec une reconnaissance de dette, lui remettrait copie de sa pièce d'identité et lui verserait un premier acompte lors de leur rencontre. K.________ a bien obtenu un contrat portant sur le prix et les modalités de paiement et l'appelante lui a remis un premier acompte de 2'000 francs. Le plaignant a également expliqué que c'est X.________ qui avait rempli le contrat et qui lui avait raconté qu'elle allait offrir ce véhicule pour l'anniversaire de son ami. Au regard de ces éléments, on doit admettre que la dupe n'avait pas à procéder à d'autres vérifications. D'une part, elle pensait avoir des garanties suffisantes du fait de la signature du contrat. D'autre part, elle ne pouvait penser ni savoir d'aucune manière que Y.________
31 - allait immédiatement revendre le véhicule, sans régler sa dette. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre la coresponsabilité du plaignant. 4.2.3 Dans le cas concernant E., il ressort de l’instruction que, mi-avril 2018, Y. a publié une annonce sur anibis.ch pour vendre un véhicule BMW pour un montant de 8'500 fr. Le 18 avril 2018, E.________ lui a demandé de lui réserver la voiture, puis, le lendemain, a rencontré le vendeur accompagné de l'appelante, ce afin de pouvoir examiner l'automobile. Ensuite du refus de l'acquéreur de payer le prix en espèces, les prévenus lui ont demandé un acompte de 1'000 euros pour valoir réservation, cette somme devant lui être restituée à réception sur le compte bancaire des prévenus du prix de la voiture. Le 25 avril 2018, E.________ a procédé au transfert de 8'500 fr. sur le compte ouvert au nom d’X.________ pour la BMW, qui ne lui a jamais été remise. On ne voit pas de quelle manière l'acheteur aurait pu se protéger. Il est usuel, dans le commerce automobile, de verser le prix de la voiture, avant d'en prendre possession. De plus, la dupe avait pu rencontrer les prévenus et faire essayer la voiture convoitée par l'un de ses amis. Elle avait également refusé de procéder à un premier versement avant la première rencontre avec les prévenus (cf. PV aud. 5 p. 2). Les appelants étaient allés ensemble accompagnés d'une tierce personne, ce qui a également mis le plaignant en confiance. Au regard de ces éléments, on ne peut admettre la coresponsabilité du plaignant. 4.3La participation d'X.________ 4.3.1L'appelante conteste sa qualité de coauteur ou de complice de l'infraction d'escroquerie, au motif qu'elle ne se serait pas associée à la décision de commettre une infraction et qu'elle ne pouvait pas se douter que Y.________ allait commettre des escroqueries, la plus grande partie de son activité étant tout à fait licite. 4.3.2Tout au long de la procédure, l'appelante a persisté à expliquer qu'elle n'aidait pas Y.________ s'agissant des ventes de véhicules,
32 - qu’il s’agissait de « son truc à lui » et qu'il s'occupait de tout (cf. notamment PV aud. 7 p. 2). Elle a prétendu ne pas être « trop au courant » des affaires de son compagnon (PV aud. 12). Ces déclarations ne correspondent toutefois pas à la réalité et sont contredites par les éléments suivants : Pour le cas n° 1.1 de l'acte d'accusation (cf. lettre C.2.1.1 ci- dessus), l'appelante s'est rendue au domicile de Q.________ avec Y.. Dans le cas n° 1.2 de l'acte d'accusation (cf. lettre C.2.1.2 ci- dessus), elle a accompagné son compagnon pour rencontrer K., auquel elle a expliqué que c'était elle qui offrait cette voiture pour l'anniversaire de son ami, ce qui ne pouvait être qu'un mensonge Y.________ étant né en novembre et la rencontre avec K.________ s'étant déroulée au mois de juin. Il s'agissait donc bel et bien de tromper le lésé. Ce dernier a également mentionné que c'était l'appelante qui lui avait remis le premier acompte de 2'000 fr., qu'elle avait l'argent sur elle et que c'est également elle qui avait rempli le contrat qu'ils avaient signé (PV aud. 8). Ce faisant, elle a accompli un nombre de démarches importantes, elle a eu la volonté de tromper la dupe et elle ne saurait prétendre qu’elle était alors une simple accompagnatrice au courant de rien.
Dans le cas n° 1.3 de l'acte d'accusation (cf. lettre C.2.1.3 ci- dessus), la plaignante V.________ a expliqué qu'elle avait également eu contact avec l'appelante, que c'était cette dernière qui lui avait fait signer le contrat à [...], Y.________ ne pouvant pas venir, et qu'elle avait versé un acompte de 4'000 fr. à l'appelante (cf. PV aud. 12). Par la suite, elle a échangé des messages avec les deux prévenus. (cf. P. 124/2). La encore, on doit admettre que l’appelante a eu un rôle actif dans l’escroquerie, dont elle ne pouvait ignorer la réalité. Dans le cas n° 1.4 de l'acte d'accusation (cf. lettre C.2.1.4 ci- dessus), X.________ a rencontré E.________ avec Y.________ et le virement bancaire a été effectué sur son compte (PV aud. 7).
33 - Au regard de l'ensemble de ces éléments, on doit admettre que l'appelante a pleinement participé, en qualité de coauteur, aux actes de son compagnon. 4.4L'intention de l'appelante 4.4.1L'appelante nie également la réalisation de l'aspect subjectif de l'infraction. Elle relève que l'aide apportée à son compagnon n'aurait été que très ponctuelle, que l'activité de ce dernier était essentiellement licite, qu'il ne serait pas établi que Y.________ avait l'intention préalable d'escroquer ses clients, mais qu'il n'aurait simplement finalement pas pu respecter certains de ses engagements, ce en raison d'imprévus. 4.4.2L'appelante savait que son compagnon ne respectait pas toutes ses obligations contractuelles et que l'argent encaissé, sous forme de prix de revente de certains véhicules et d'encaissement d'un acompte pour d'autres, servait à leurs fins personnelles. Elle connaissait les procédés et les intentions de son coprévenu. D'ailleurs lors des débats de première instance, elle a déclaré ce qui suit : « je n'ai jamais dit que je ne savais pas ce qu'il faisait, il est vrai que je l'ai accepté ». A l’audience d’appel elle a également déclaré : « Pour vous répondre, je confirme que j’étais au courant des agissements de Y.________ et donc de son comportement malhonnête. J’ai accepté de l’accompagner dans certaines ventes de véhicules car nous étions souvent ensemble. Nous faisions beaucoup de choses ensemble. J’ai essayé de le dissuader, mais comme c’est lui qui gérait les choses, je n’avais pas trop mon mot à dire. [...] J’admets avoir menti à K.________ en relation avec l’anniversaire de mon compagnon et ainsi avoir aussi eu des comportements malhonnêtes. [...] je savais que mon compagnon était malhonnête au moment où les infractions étaient commises. Il ne m’en parlait pas avant. [...] s’agissant par exemple du cas de K., je savais que je mentais au plaignant, qu’on avait un accord pour verser les mensualités mais que celles-ci ne pourraient pas être versées. Je savais que tout ce qu’on racontait à K. était du baratin ». Ce faisant, l'appelante a admis avoir agi à
34 - tout le moins par dol éventuel, ce qui résulte également des éléments suivants : Conformément à ses propres déclarations, l'appelante savait qu'il y avait des problèmes avec certains acheteurs (cf., PV aud. 7 p. 2). Ainsi, elle savait que Y.________ avait utilisé l'acompte de K.________ pour régler ses dettes de prison (cf. PV aud. 7 p. 2). S'agissant de ce cas, on doit relever que Y.________ a été entendu le 19 septembre 2017, soit plusieurs mois avant les autres escroqueries commises en commun. L'appelante, qui vivait alors avec le coprévenu, a évidemment été informée de l'ouverture d'une enquête pénale pour ce cas, ce qui ne l'a toutefois pas empêchée d'accompagner et d'assister son compagnon pour les transactions ultérieures. S'agissant du cas concernant V., X. savait que la voiture était promise à cette plaignante et que Y.________ avait décidé de la vendre à un ami. Or, lorsque l'argent est arrivé sur son compte, elle ne l'a pas directement reviré à la plaignante. Il s'est passé la même chose avec l'argent versé par le plaignant E.________. Les deux partenaires avaient une situation financière catastrophique, puisqu'ils étaient notamment endettés et au social en 2016 (cf. PV aud. 12 p. 5). L’élément subjectif est donc manifestement réalisé. 4.5Le métier 4.5.1L'appelant conteste la circonstance aggravante du métier. Elle fait valoir que les quatre infractions commises sur une période de deux ans et demi ne représenteraient pas une systématique suffisante pour constituer un métier. 4.5.2Les prévenus ont agi à 4 reprises entre janvier 2016 et avril 2018, soit sur une durée totale de 25 mois et ont réalisé un enrichissement illégitime de 23'100 fr. en raison des escroqueries commises durant cette période, soit plus de 900 fr. mensuellement. Selon
35 - les déclarations d'X.________ en date du 18 juin 2018, cette dernière réalisait alors un salaire mensuel moyen de 2'400 fr. comme caissière [...] et le loyer du couple s'élevait à 1'220 francs. Les deux prévenus avaient des poursuites et des actes de défaut de bien à l'époque des faits et bénéficiaient du RI pendant une période. Compte tenu de leurs faibles revenus, de leur état d'endettement et de la précarité de leurs situations, le montant mensuel de plus de 900 fr. constituait un revenu régulier et non négligeable, de sorte que l'aggravante est réalisée.
5.1Contestant sa condamnation pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, l'appelante relève qu'il ne serait pas établi qu'elle aurait menti à l'Office des poursuites entre le 10 avril et le 11 août 2017. Elle souligne également qu'elle n'avait pas l'obligation d'annoncer des véhicules qui ne lui appartenaient pas, ni les revenus perçus par Y.________. 5.2 5.2.1A teneur de l'art. 163 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
5.2.2Il ressort du texte précité que l'auteur de l'infraction est le débiteur, cette qualité constituant une circonstance spéciale au sens de l'art. 27 CP ; seul le débiteur est alors punissable en tant qu'auteur, coauteur ou auteur médiat (cf. Jeanneret/Hari, Commentaire romand, Code pénal I, 2 e éd., Bâle 2021, ad art. 163 n. 9). 5.2.2 L'objet de l'infraction est l'actif du débiteur, c'est-à-dire l'ensemble des biens du débiteur qui, d'après le droit des poursuites,
36 - tombent dans la masse en faillite. En sont exclus, les biens qui, de par leur nature ou en vertu de dispositions spéciales du droit d'exécution forcée, échappent à cette dernière (cf. ATF 114 IV 11 consid. lb ; ATF 103 IV 227 consid. 1c). Les biens des tiers ne sont pas soumis à l'action des créanciers et leur dissimulation ne peut pas réaliser l'infraction. Des biens appartenant au débiteur qui se trouvent à l'étranger et ne peuvent être saisis en Suisse doivent être déclarés, parce qu'ils sont pertinents pour calculer le minimum vital et déterminer les biens relativement insaisissables ; leur dissimulation est donc de nature à influencer la quotité de l'actif destiné à désintéresser les créanciers et réalise par conséquent l'infraction (ATF 114 IV 11 consid. 1 b). Le devoir de renseigner du débiteur est exhaustif et ne souffre aucune restriction (TF 6B_134/2017 du 8 janvier 2019 consid. 5.2). Il n'appartient pas au débiteur, mais à l'office des poursuites, de décider si un bien est saisissable ou non (TF 6B_134/2017 précité consid. 5.2 ; ATF 135 III 663 consid. 3.2.1 et les références citées). Dès lors, le débiteur a l'obligation d'annoncer tous ses biens, y compris ceux dont il estime qu'ils ne sont pas saisissables (TF 6B_585/2013 du 29 octobre 2013 consid. 4.1; TF 6B_338/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.4). 5.3Selon l'acte d'accusation, il est reproché aux prévenus d'avoir, à tout le moins entre le 10 avril 2017 et le 11 août 2017, alors qu'ils faisaient tous deux l'objet d'actes de défaut de bien, sciemment dissimulé à l'Office des poursuites des véhicules dont ils étaient propriétaires ainsi que des revenus de la vente de véhicules pour un montant d'au minimum 16'100 francs. Avec l’appelante, on doit admettre que, d’une part, les voitures de Y.________ appartenaient toutes exclusivement à ce dernier. En effet, à la lecture de la pièce 7, toutes les voitures immatriculées étaient au nom du prévenu. L'appelante n'avait donc pas à indiquer à l'Office des poursuites des véhicules dont elle n'était pas propriétaire, étant relevé que les biens des tiers ne sont pas soumis à l'action des créanciers et leur dissimulation ne peut pas réaliser l'infraction.
37 -
D'autre part, il est douteux qu'on puisse reprocher à l'appelante d'avoir dissimulé à l'Office des poursuites des revenus entre le 10 avril 2017 et le 11 août 2017. En effet, contrairement à ce qui existe pour son coaccusé, on ne trouve, pour l'appelante, aucun protocole d'interrogatoire, respectivement de procès-verbal des opérations de saisies la concernant sur cette période, de sorte qu'il est difficile de lui reprocher d'avoir donné une vision tronquée de la réalité à l'autorité. Par ailleurs, faute de position de garant, elle n'avait pas à donner à l'Office des poursuites des informations concernant les revenus de Y.________; l’autorité ne l'a d'ailleurs pas interrogée dans le cadre des interrogatoires de son compagnon. Au vu de ces éléments, l'appelante doit être libérée de l'infraction visée par l'art. 163 ch. 1 CP. 6. 6.1L'appelante conteste sa condamnation pour escroquerie aux assurances sociales. Elle relève que la Fondation vaudoise de probation (FVP) nourrissait de sérieux doutes quant à un travail non déclaré du prévenu et qu'elle avait tous les éléments nécessaires pour découvrir l'activité exercée par ce dernier en consultant simplement le compte bancaire du couple. Elle conteste également les conclusions civiles de la FVP, estimant que celles-ci dépasseraient le préjudice effectif. 6.2La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque
38 - les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 consid. 2.1.2 ; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.2). L'infraction d'escroquerie se commet en principe par une action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré qui a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209). 6.3A la lecture du journal de la FVP (P. 73), on doit admettre que celle-ci a parfois eu des doutes sur les éventuelles activités du prévenu, compte tenu notamment de son train de vie (cf. notamment journal du 5 août 2018, selon lequel une photographie postée sur Facebook voyait Y.________ apparaître en tenue d’agent de sécurité ; journal du 13 juillet 2016, aux termes duquel le représentant de la FVP avait l’impression que Y.________ était le roi de la minimisation ; journal du 15 décembre 2016, duquel il ressort que le prénommé avait avoué avoir acheté le 25
39 - novembre 2016 une BMW à 500 fr., ou encore journal du 2 novembre 2017, selon lequel la FVP avait appris que la police était venue saisir les véhicules de Y., au nombre de trois, en lien avec des amendes de parking). Il n'en demeure pas moins que la FVP ne disposait pas des informations utiles, qu'elle n'est jamais restée inactive face aux divers manquements des prévenus et que son travail a à l'évidence été compliqué par les comportements et mensonges des prévenus. D'une part, on doit relever que la FVP ne pouvait se douter que le prévenu était actif dans un commerce de véhicules et que le couple en tirait des revenus qu'ils ne déclaraient pas. Les éléments figurant dans le journal et relatifs aux véhicules de l’intéressé n’étaient en effet pas suffisant pour en déduire que le couple s’adonnait à un trafic de véhicule, ce qu’aucun d’eux n’a signalé à la FVP. Faute d'indices sur une telle activité, elle ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir précédé à des vérifications particulières. Par ailleurs, on doit également souligner que la FVP a régulièrement posé des questions sur le train de vie ou les dépenses du couple, les prévenus lui fournissant alors systématiquement des réponses et diverses excuses, lesquelles étaient invérifiables. Ainsi, à titre d'exemples, sur le fait que le prévenu avait pu régler les peines pécuniaires afin d'éviter la prison, il a expliqué avoir obtenu l'argent, soit 6'300 fr. de sa mère et du copain de sa sœur et a pu produire une reconnaissance de dette de 6'000 fr. attestant de ses dires. On sait toutefois que c'est l'argent obtenu dans le cas K. » qui a permis de régler les peines pécuniaires. Au sujet de la photo sur laquelle Y.________ était en tenue d'agent de sécurité, ce dernier a expliqué qu'il avait seulement dépanné un ami bénévolement pour une soirée. Lorsque la question de l'achat d'une BMW à 500 fr. s'est posée en décembre 2016, Y.________ a affirmé qu'X.________ lui avait prêté l'argent. A la même date, il a également insisté sur le fait qu'il ne faisait pas de business de voitures, expliquant qu'il faisait partie d'un groupe Facebook concernant les voitures tunées par plaisir. En définitive, on ne peut reprocher des manquements à la FVP, tant il est difficile de vérifier de tels propos.
40 - D'autre part, il résulte de son journal que la FVP a, à plusieurs reprises, tenté d'obtenir des documents, tels que les extraits des comptes bancaires. Or, les prévenus ont régulièrement donné des excuses, comme par exemple le fait qu'ils leur avaient déjà transmis les documents requis, qu'ils ne se rendaient pas aux entretiens fixés, que leur banque refusait de leur transmettre les décomptes ou que ces documents étaient introuvables, Y.________ étant en détention. De plus, on comprend de l'instruction que les montants obtenus du commerce de voitures étaient versés sur le compte d'X., ce que la FVP ne pouvait savoir, puisque conformément aux déclarations de l'appelant lors des débats de première instance, la prénommée, dès lors qu'elle travaillait, n'avait plus à remettre ses extraits de comptes bancaires aux services sociaux, mais uniquement ses fiches de salaires (cf. jugement du 27 novembre 2020. p. 29). Dans ces conditions, il est évident que la FVP ne pouvait rien contrôler. Au regard de ces éléments, on doit admettre que l'astuce est réalisée. 6.4 6.4.1L'appelante conteste les conclusions civiles allouées à la DGCS, correspondant à l'aide versée au titre de RI de décembre 2016 à novembre 2017. Elle considère qu'il faudrait établir que Y. a obtenu un revenu net de 32'483 fr. 55 au moins en 2017. 6.4.2Selon l'art. 41 al. 1 let a de la loi sur l'action sociale vaudoise, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du revenu d’insertion (RI), y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment ; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à la restitution totale ou partielle que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. 6.4.3Au regard de cette disposition, le remboursement de l'entier du RI peut être requis, les prévenus n'étant évidemment pas des bénéficiaires de bonne foi. Par ailleurs, on peut également relever que dès mars 2017, le prévenu a réalisé un salaire mensuel net de 3'700 francs. En
41 - outre, il résulte du rapport d'investigation de la police de sûreté du 17 novembre 2017 qu'en 2017, que Y.________ a immatriculé 13 véhicules. De plus, l’assurance La Mobilière a fourni la liste d'une trentaine de véhicules pour lesquels Y.________ a commandé une attestation d'assurance. Ainsi, c'est bien le montant requis et octroyé par les premiers juges qui doit être alloué à la partie plaignante. 7.En conclusion, l'appel d’X.________ doit être partiellement admis, en ce sens que la prénommée doit être libérée de l'infraction de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie. Il doit être rejeté pour le surplus. Considérant la libération de la prévenue de cette infraction et sans qu’il y ait lieu de revenir sur l’entier de l’examen des conditions de l’art. 47 CP, la Cour de céans se référant sur ce point, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), à l’analyse complète des premiers juges (cf. jugement du 27 novembre 2020, pp. 74 s.), il y a lieu de ramener la peine prononcée en première instance – soit vingt mois de privation de liberté – à une peine de dix-neuf mois de privation de liberté. L’abandon de cette infraction n’a en effet pas un impact significatif sur la peine au regard des autres infractions desquelles l’appelante doit être reconnue coupable. Au demeurant, on relèvera que l’intéressée n'a jamais présenté d'excuses, qu'elle ne s'est jamais montrée d'accord d'entrer en matière sur une indemnisation des plaignants, qu'elle persiste à contester les faits et imputer la faute aux lésés, qui selon elle n'aurait pas fait preuve de suffisamment de vigilance. II.APPEL DU MINISTERE PUBLIC
8.1Le Ministère public conteste les sursis octroyés aux prévenus. 8.2
janvier 2018, prévoit que si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Avant le 1 er janvier 2018, l'art. 42 al. 2 aCP fixait le seuil à partir duquel seules des circonstances particulièrement favorables étaient susceptibles de justifier
43 - un sursis, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende au moins. Quant à l'art. 43 al. 1 CP, il prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3 1.1 p. 280 s.; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5 ; TF 6B_613/2020 du 17 septembre
44 - 2020 consid. 3.2.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 p. 139). 8.2.3 Si le Tribunal fédéral a exclu par principe, dans quelques arrêts (TF 661032/2014 du 8 janvier 2015 ; TF 6B 492/2008 consid. 3.1 non publié à ATF 135 IV 152), le prononcé d'une peine assortie d'un sursis partiel en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 aCP, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral admet désormais qu'une peine assortie d'un sursis partiel soit aussi possible aux conditions de l'ancien art. 42 al. 2 CP. La commission de nouvelles infractions ne représente ainsi pas un motif objectif d'exclusion du sursis, de sorte que la forme plus sévère du sursis partiel doit pouvoir être prononcée si l'on peut raisonnablement supposer que l'auteur subisse la mise à l'épreuve avec succès (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.2, JdT 2019 IV 11). 8.3Ni le Ministère public, ni l’intimé ne contestent la quotité de la peine. Toutefois, le Ministère public considère que Y.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 24 mois fermes. Les premiers juges ont accordé au prévenu un sursis total, posant un pronostic favorable notamment au regard de son évolution et de l'impact positif de la détention sur lui. Compte tenu de la condamnation de Y.________ en date du 19 mai 2017 à une peine privative de liberté de 3 ans, le sursis ne peut être octroyé qu'aux conditions de l'art. 42 al. 2 CP, soit en cas de circonstances particulièrement favorables. En l'espèce, même si on peut souligner quelques éléments en sa faveur, soit notamment sa situation personnelle au moment des faits, les excuses présentées et regrets exprimés en cours d’instruction et aux débats de première instance, ainsi que l’expression de la volonté de Y.________, en cours d’enquête et à l’audience d’appel, de s’acquitter de ses dettes envers les plaignants, ces éléments sont
45 - insuffisants pour constituer des circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP. Certes, dans son ordonnance du 4 août 2020, le Juge d'application des peines a retenu que l'intéressé avait adopté un bon comportement en détention, qu'il avait accepté entièrement la peine qui avait été prononcée à son encontre et reconnaissait ses torts, qu'il semblait par ailleurs avoir entrepris un réel travail d'introspection dans le cadre de son suivi ambulatoire, qu'il exposait désormais des projets concrets puisqu'il disposait d'une promesse d'embauche de la part de l’entreprise « Solutions informatiques » et d'un logement à sa sortie de détention, qu'il avait déjà pris contact avec le Centre des Toises pour la poursuite de son traitement ambulatoire et qu'il semblait enfin avoir mis un terme à sa relation avec X.________. Il n'en demeure pas moins que le prévenu est un multirécidiviste et a déjà été condamné à cinq reprises entre le 25 juillet 2012 et le 19 mai 2017. Par ailleurs, s'agissant de la présente procédure, le prévenu a récidivé à plusieurs reprises durant l'instruction, alors même qu'il avait déjà été entendu par les autorités. Il a également commis des infractions alors qu'il avait été condamné à une précédente peine privative de liberté ferme de 3 ans, prononcée en mai
46 - avoir acquis la stabilité professionnelle dont il se prévaut depuis plusieurs années. Au regard de ces éléments, les circonstances particulièrement favorables de l’art. 42 al. 2 CP ne sont manifestement pas réalisées. Toutefois, une peine assortie d'un sursis partiel est désormais également possible aux conditions de l'art. 42 al. 2 CP. Or, dans le cas d'espèce, il faut tenir compte du fait que le prévenu a subi une détention préventive dans le cadre de la présente procédure jusqu'au 7 novembre 2018, à laquelle a succédé l'exécution de deux ans d'incarcération en lien avec la condamnation du 19 mai 2017, à l'issue desquels Y.________ a obtenu une libération conditionnelle avec effet au 11 septembre 2020. Il a ainsi subi une longue période d’incarcération pour la première fois. De plus, malgré les doutes qui persistent sur sa capacité à maintenir un emploi sur le long terme, il y a lieu de constater qu’il a un travail et qu’il poursuit le travail thérapeutique entreprise auprès du Centre des Toises. Au regard de ces éléments, on peut, du bout des lèvres, considérer que le pronostic n’est pas résolument défavorable et octroyer au prévenu un sursis partiel. Compte tenu des réserves importantes qui conduisent néanmoins finalement à admettre l’octroi d’un sursis partiel, celui-ci ne portera que sur la moitié de la peine, soit 12 mois, le solde, de 12 mois, étant ferme. 8.4Le Ministère public estime qu'X.________ doit être condamnée à une peine privative de liberté 20 mois, dont 6 mois fermes et 14 mois avec sursis pendant 5 ans. X.________ ayant été condamnée à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis en mai 2017, le sursis ne peut lui être octroyé qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Contrairement aux premiers juges, qui ont considéré que la prénommée remplissait de telles conditions et lui ont octroyé un sursis complet, la Cour de céans retient, à l’instar des conclusions d’appel du Ministère public, que ces conditions particulièrement favorables ne sont pas réalisées. En effet, le casier judiciaire de l’intéressée comporte déjà trois inscriptions. Ces trois précédentes condamnations, dont une
47 - condamnation à une peine privative de liberté de deux ans, ont toutes trois été assorties du sursis. Elles n'ont toutefois pas dissuadé l’appelante de commettre de nouvelles infractions. Par ailleurs, ni la présence de sa fille, ni ses emplois, ni sa détention provisoire entre décembre 2014 et février 2015 n'ont eu l'effet de protection escompté. En outre, encore en appel, X.________ persiste à reporter la faute sur les dupes et à nier la réalisation de l'aspect subjectif des escroqueries auxquelles elle a participé. Néanmoins, au regard de l’évolution favorable d’X.________ – en particulier depuis sa rupture avec son coprévenu – , et compte tenu notamment du fait que l’appelante a le même emploi depuis plusieurs années et donne entière satisfaction à son employeur, que son droit de visite sur sa fille se déroule à satisfaction et qu’un élargissement est même envisagé, qu’elle bénéfice du soutien de sa famille et qu’elle poursuit son suivi psychologique auprès du Centre des Toises, on peut considérer qu’X.________ remplit les conditions d’un sursis partiel. Comme déjà dit, l’abandon de l’infraction de la banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, conduit au prononcé d’une peine privative de liberté de 19 mois de privation de liberté, en lieu et place des vingt mois prononcés par les premiers juges. Compte tenu des circonstances, la partie ferme de la peine sera arrêtée à huit mois – quotité qui devrait permettre à la condamnée de bénéficier de modalités d’exécution ne mettant pas en péril l’équilibre acquis –, le solde, par 11 mois, pouvant être suspendu durant un délai d’épreuve qu’il convient d’arrêter à cinq ans, ce laps de temps paraissant indispensable pour atteindre le but d’amendement durable recherché chez cette délinquante multirécidiviste.
9.1Le Ministère public requiert en outre l'expulsion de Y.________, au regard de la gravité des infractions commises, du risque de récidive, de
48 - sa persistance à violer l'ordre juridique suisse, de sa mauvaise intégration et de l'absence de perspective concrètes de réinsertion. 9.2Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 9.2.1 La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s. ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_1417/2019 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1).
49 - 9.2.2Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 ; plus récemment TF 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277 s.). 9.2.3L'expulsion d'un individu étant né et ayant passé toute son existence en Suisse, jusqu'à l'âge adulte, ne peut que causer à celui-ci une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, cela indépendamment de sa situation personnelle et familiale (cf. TF 6B_153/2020 précité consid. 1.3.4). Dans l'appréciation du cas de rigueur, l'art. 66a al. 2 2 e phrase CP impose expressément de prendre en considération la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
L'examen de la clause de rigueur doit être effectué dans chaque cas sur la base des critères d'intégration habituels (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement
51 - tant attendu chez l’intéressé. Enfin, si deux des infractions pour lesquelles il est condamné dans le cadre de la présente procédure figurent dans le catalogue des infractions pour lesquelles le législateur a prévu l’expulsion obligatoire, on relèvera qu’elles ne font cependant pas partie des infractions portant atteinte aux biens juridiques protégés les plus précieux comme la vie, l’intégrité corporelle ou sexuelle, pour lequel l’intérêt public est généralement plus élevé. En définitive, au regard de l’ensemble des éléments, on peut, à l’instar des premiers juges, considérer qu'il s'agit d'un cas extrêmement limite, mais admettre finalement que l'intérêt personnel de Y.________ à pouvoir demeurer en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à l'en expulser. Cependant, le présent jugement vaut avertissement formel. En cas de nouvelle récidive d’actes entrant dans le champ d’application de l’art. 66a CP, Y.________ ne pourra pas échapper à son expulsion. L’appel du Ministère public sera donc rejeté sur ce point. 10.En définitive, les appels d’X.________ et du Ministère public sont partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Selon la liste d’opérations produite par Me Lionel Zeiter (P. 226), défenseur d’office d’X., dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée de l’audience et du tarif usuel des vacations de 120 fr., une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 4’281 fr. 70, correspondant à 21 heures d’activité d’avocat breveté, ainsi que d’une vacation à 120 fr., plus 75 fr. 60 fr. de débours (2% des honoraires), auxquels s’ajoutent 306 fr. 10 de TVA, lui sera allouée. Elle sera mise par quatre cinquièmes à la charge d’X., qui succombe dans cette mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
52 - Selon la liste d’opérations produite par Me Matthieu Briguet (P. 228), défenseur d’office de Y., dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte de la durée de l’audience, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2’897 fr. 55, correspondant à 14 heures d’activité d’avocat breveté, plus une vacation à 120 fr., ainsi que 56 fr. 40 de débours (2% des honoraires), plus 207 fr. 15 de TVA, lui sera allouée. Elle sera mise par deux cinquièmes à la charge de Y., qui a conclu au rejet de l’appel du Ministère public et qui succombe partiellement, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Vu l’issue de la cause, l’émolument de jugement d’appel, par 5'100 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera mis par deux cinquièmes à la charge d’X., par un cinquième à la charge de Y., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Y.________ et X.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part du montant des indemnités en faveur de leur défenseur d’office respectif mise à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application pour Y.________ des art. 40 aCP, 43, 44 al. 1, 47 al. 1 et 2, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 2, 73 al. 1 et 2, 146 al. 1 et 2 et 163 ch. 1 CP, 96 al. 2 et 97 al. 1 let. a LCR, 398 ss CPP : pour X.________ des art. 40 et 46 al. 1 aCP, 43, 44 al. 1, 46 al. 2 et 5, 47 al. 1 et 2, 49 al. 1 et 2, 73 al. 1 et 2, 146 al. 1 et 2 CP, 398 ss CPP : prononce : I. Les appels d’X.________ et du Ministère public sont partiellement admis.
53 - II. Le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres II, V et VI de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre IV bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Constate que Y.________ s’est rendu coupable d’escroquerie par métier, de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, d’usage abusif de permis et de plaques de contrôle ainsi que de conduite sans assurance-responsabilité civile. II. Condamne Y.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, dont 12 (douze) mois fermes et 12 (douze) mois avec sursis pendant 5 (cinq) ans, sous déduction de 143 (cent quarante-trois) jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 mai 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal à Lausanne. III. Constate que Y.________ a subi 22 (vingt-deux) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites au Centre de Gendarmerie mobile Ouest (CGM Ouest) ainsi que 121 (cent vingt-et-un) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites à la Prison du Bois- Mermet et ordonne que 36 (trente-six) jours de détention soient déduits de la peine fixée au ch. II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral. IV. Renonce à ordonner l’expulsion de Y.________ du territoire suisse. IV bis Libère X.________ du chef d’accusation de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie.
54 - V. Constate qu’X.________ s’est rendue coupable d’escroquerie par métier. VI. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 19 (dix-neuf) mois, dont 8 (huit) mois fermes et 11 (onze) mois avec sursis pendant 5 (cinq) ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 mai 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal à Lausanne.
VII. Renonce à révoquer le sursis accordé à X.________ le 19 mai 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal à Lausanne. VIII. Révoque le sursis accordé à X.________ le 18 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à Yverdon et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour. IX. Dit que Y.________ et X.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, et doivent immédiat paiement aux plaignants suivants des montants suivants, valeur échue :
K.________ : 8'000 fr. (huit mille francs) ;
V.________ : 4'300 fr. (quatre mille trois cents francs) ;
E.________ : EUR 1'000.- (mille euros) et 8'500 fr. (mille cinq cents francs) ;
Direction générale de la cohésion sociale [DGCS]) : 32'483 fr. 55 (trente-deux mille quatre cent huitante-trois francs et cinquante-cinq centimes). X. Dit que Y.________ est le débiteur d’E.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 4'000 fr. (quatre mille francs), valeur échue. XI. Ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction de 1 (un) lot de contrat de vente de véhicules, de 1 (un) lot de
55 - documents provenant du SAN, de 1 (un) lot de permis de circulation et d’élève conducteur encore séquestrés, de 1 (un) lot d’amendes, de 1 (un) lot de documents de la Mobilière Assurance, de 1 (un) lot de documents concernant sa situation financière, de 1 (un) lot de documents divers, de 2 (deux) cartons de cartes de visite et de 1 (une) boîte contenant 2 (deux) clés de véhicules séquestrés en mains de Y.________ sous fiche n° 40403. XII. Ordonne le maintien au dossier comme pièce à conviction de 1 (un) lot de documents concernant sa situation financière séquestré en mains d’X.________ sous fiche n° 40404. XIII. Ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction de 1 (un) CD extraction [...] (Iphone 6S + Huawei) + [...] (Iphone X) et de 1 (un) CD extraction complète [...] Iphone 6S inventoriés sous fiche n° 40559, de 1 (un) CD (conversation téléphonique entre les prévenus du 29.07.2018) inventorié sous fiche n° 40478 et de 1 CD (conversation téléphonique entre les prévenus du 19.08.2018) inventorié sous fiche n°
XIV. Ordonne la confiscation des montants séquestrés en mains d’X.________ et de Y.________, soit 4'000 fr. (quatre mille francs) sous fiche n° 40418, 200 fr. (deux cents francs) sous fiche n° 40958, 1'000 fr. (mille francs) sous fiche n° 40959, 200 fr. (deux cents francs) sous fiche n° 40960,
400 fr. (quatre cents francs) sous fiche n° 40961 ainsi que 3'000 fr. (trois mille francs) sous fiche n° 40962 et leurs allocations aux plaignants suivants - qui ont déclaré céder à l’Etat la créance relative à leur cas respectif jusqu’à concurrence du montant qui leur serait alloué en provenance des montants séquestrés -, dans la proportion suivante :
3'217 fr. 55 (trois mille deux cent dix-sept francs et cinquante-cinq centimes) à K.________ ;
56 -
1'729 fr. 45 (mille sept cent vingt-neuf francs et quarante- cinq centimes) à V.________ ;
3'853 fr. (trois mille huit cent cinquante-trois francs) à E.. XV. Fixe à 7'654 fr. 30 (sept mille six cent cinquante-quatre francs et trente centimes) débours et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Lionel Zeiter, défenseur d’office d’X.. XVI. Met les frais de procédure, arrêtés à 23'913 fr. 30 (vingt-trois mille neuf cent treize francs et trente centimes) - comprenant notamment l’indemnité d’ores et déjà octroyée à Me Laurent Damond, précédemment défenseur d’office de Y., arrêtée à 3'059 fr. (trois mille cinquante-neuf francs) débours et TVA compris par décision du 13 novembre 2018, et celle présentement allouée à Me Lionel Zeiter conformément au ch. XV ci-dessus -, à la charge de Y. par 10'096 fr. 50 (dix mille nonante-six francs et cinquante centimes) et à celle d’X.________ par 13'816 fr. 80 (treize mille huit cent seize francs et huitante centimes). XVII. Dit que Y.________ et X.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office respectif et mise à leur charge conformément aux ch. XV et XVI ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'281 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Lionel Zeiter ; elle est mise par quatre cinquièmes à la charge d’X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'897 fr. 55, TVA et débours inclus, est
57 - allouée à Me Matthieu Briguet ; elle est mise par deux cinquièmes à la charge de Y., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’émolument d'appel et d’audience, par 5’100 fr., est mis par deux cinquièmes à la charge d’X., par un cinquième à la charge de Y., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Y. et X.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part du montant des indemnités en faveur de leur défenseur d’office respectif prévues au ch. III et IV ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 juin 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Matthieu Briguet, avocat (pour Y.), -Me Lionel Zeiter, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -M. E., -Mme V., -M. K.________, partie plaignante, non assisté, intimé,
58 - -Service de Prévoyance et d’aide sociales, -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :