Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE17.021855
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 34 PE17.021855-OJO/SOS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 18 juin 2024


Composition : M. P E L L E T , président Mme Rouleau et M. Stoudmann, Juges Greffière: Mme Fritsché


Parties à la présente cause : A.G., prévenu, représenté par Me Guillaume Vodoz, défenseur de choix à Genève, appelant et intimé, B.G., prévenue, représentée par Me Vanessa Simioni, défenseure de choix à Lausanne, appelante et intimée, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, appelant et intimé, P.________, partie plaignante, représentée par Me Thierry Cagianut, conseil de choix à Zürich, intimée.

  • 14 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 28 août 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a rappelé la convention passée par les parties figurant en pages 30 à 43 du procès-verbal, ratifiée séance tenante pour valoir jugement définitif et exécutoire sur les conclusions civiles de P.________ (I), a libéré A.G.________ des chefs d'accusation d'abus de confiance (cas 1 et 6 de l'acte d'accusation), subsidiairement gestion déloyale (cas 1 de l'acte d'accusation), faux dans les titres (cas 4 de l'acte d'accusation) et blanchiment d'argent (cas 3 de l'acte d'accusation) (III), l'a condamné pour escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d’argent à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec sursis durant 4 ans, sous déduction de 58 jours de détention extraditionnelle et de 499 jours de détention provisoire (IV), a subordonné ce sursis partiel au respect des engagements pris en audience et mentionnés aux chiffres I et II du dispositif (V), a constaté que A.G.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 14 jours et a ordonné que 7 jours soient déduits de la peine prononcée ci-dessus (VI), a libéré B.G.________ des chefs d’accusation de complicité d’abus de confiance (cas 1 de l’acte d’accusation), recel (cas 1 et 6 de l’acte d’accusation), subsidiairement complicité de gestion déloyale (cas 1 de l’acte d’accusation), faux dans les titres (cas 4 de l’acte d’accusation), blanchiment d’argent (cas 3 de l’acte d’accusation) et abus de confiance (cas 6 de l’acte d’accusation) (VII), l'a condamnée pour escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d’argent à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 18 mois avec sursis durant 4 ans (VIII), a subordonné ce sursis partiel à la condition que B.G.________ respecte les engagements pris en audience et mentionnés aux chiffres I et II du dispositif (IX), a requis des autorités portugaises la levée des séquestres prononcés par le Tribunal judicial da Comarca de Faro le 13 mai 2020 sur les trois immeubles aux fins exclusives d'assurer la bonne exécution en faveur de P.________ de la convention rappelée au chiffre I du dispositif et ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets et valeurs

  • 15 - inventoriés sous fiches nos 10'445 et 10'860 (X à XII), et a statué sur les indemnités et les frais (XIII à XV). B.a) Par annonce du 6 septembre 2023 puis par déclaration motivée du 3 octobre 2023, A.G.________ a interjeté un appel contre ce jugement en concluant préalablement à l'admission de ses réquisitions de preuves et principalement à son acquittement des chefs de prévention d'escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d'argent, au rejet des conclusions en indemnisation de P.________ et à l'octroi d'une indemnité équitable pour ses frais de défense, les frais de procédure étant laissés à la charge de l'Etat. b) Par annonce du 6 septembre 2023 puis par déclaration motivée du 3 octobre 2023 également, B.G.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant préalablement à l'admission de ses réquisitions de preuves et principalement à son acquittement des chefs de prévention d'escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d'argent, au rejet des conclusions en indemnisation de P., à l'octroi d'une indemnité équitable pour ses frais de défense d'un montant de 59'243 fr. 83, d'une indemnité de 532 fr. 47 pour le dommage économique subi et d'une indemnité pour tort moral d'un montant de 5'000 fr., les frais de procédure étant laissés à la charge de l'Etat. Le 17 novembre 2023, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves formulées par A.G., les conditions de l'art. 389 CPP n'étant pas remplies. Le 17 novembre 2023, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves formulées par B.G., les conditions de l'art. 389 CPP n'étant pas remplies. B.G. a également requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par prononcé du 19 février 2024 (n° 147), le Président de la Cour d'appel pénale rejeté cette demande et a mis les

  • 16 - frais, par 450 fr., à sa charge. Ce prononcé a été confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt TF 7B_356/2024 du 8 mai 2024. c) Par annonce du 7 septembre 2023 puis par déclaration motivée du 3 octobre 2023, le Ministère public central a formé appel contre le jugement précité en concluant à sa réforme en ce sens que A.G.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 48 mois et B.G.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 24 mois avec sursis durant 4 ans. Le 11 juin 2024, A.G.________ et B.G.________ ont été dispensés de comparution personnelle en raison de l'état de santé de A.G., à leur demande. C.Les faits retenus sont les suivants : a) Née Mainfroy le [...], B.G. est ressortissante française. Elle est titulaire d'un brevet d’aide-comptable, métier qu’elle a exercé dès ses 18 ans et jusqu’en 2004 ou 2005, moment de sa rencontre avec A.G.. Le 28 septembre 2013, le couple s’est marié, avec pour témoin P., née le [...], plaignante dans la présente affaire. Les prévenus connaissaient P.________ depuis le début des années 2000, par le biais d’une amie d’enfance, [...], aujourd’hui décédée. Comme on le verra ci-après, ils se voyaient très régulièrement et étaient proches. Le couple a vécu plusieurs années en France avant de se marier. Il s’est ensuite établi en Suisse dans le canton de Vaud. Ainsi, dès le 1er octobre 2013, les prévenus ont vécu à Clarens, [...], puis dès le 1er août 2014, à la Tour-de-Peilz, [...]. Le loyer de chacun de ces appartements était de l’ordre de 4'000 fr. par mois, avec des garanties de loyer de respectivement 11'000 fr. et 11'850 francs. Durant leur séjour en Suisse, ils ont acquis un SUV Infiniti ainsi qu'une Fiat 500. Ils ont également fait plusieurs voyages. Le 30 septembre 2015, le couple est parti définitivement pour le Portugal, dans des circonstances qui seront décrites plus avant, et ce sans en aviser P.________. Ils résident toujours au

  • 17 - Portugal, dans un appartement acheté à leurs noms, mais avec les fonds de P.. Le couple ne paie pas de loyer mais assume les charges de cet appartement ainsi que de deux autres logements acquis au Portugal, toujours avec les fonds de P.. Selon les dires des prévenus, ces biens ne sont pas loués. Les charges y relatives se monteraient à 700 Euros. B.G.________ a déclaré n'avoir aucune dette ni aucune fortune. Elle dit être au bénéfice d’un statut d’exonérée fiscale au Portugal. Le couple perçoit une rente de vieillesse qui, selon la déclaration d’impôt 2015 du couple, se montait alors à 7'547 fr. par an pour B.G.________ et à 13'277 fr. pour A.G.________ (P. 13/2/57). En première instance, ce dernier a déclaré que le couple percevait 2'500 Euros de rentes par mois, soit « 1'500 pour moi et 800 pour ma femme ». Les casiers judiciaires suisse, français et portugais de B.G.________ sont vierges. b) Né le [...], A.G.________ est ressortissant français. Il est marié avec sa coprévenue, et a un enfant majeur issu d’une autre union. Après avoir travaillé plusieurs années dans le domaine des assurances-vie, il dit avoir entrepris une formation de gérant de fortune dans les années

  1. Selon lui, il gérait alors en indépendant un patrimoine d’environ 2'000'000.- à 3'000'000 Euros pour une vingtaine de clients français, qui l’ont suivi en Suisse, ce qui lui rapportait environ 1% d’honoraires de gestion (soit entre 20'000.- et 30'000.- Euros annuels), plus des commissions sur les ordres passés (PV 1, l. 618 à 625). Il a toujours maintenu une totale opacité sur ses revenus et sa fortune, et ses allégations ne sont établies par aucune pièce. Durant son séjour en Suisse, A.G.________ a été salarié de [...] Sàrl et a perçu un salaire déclaré de 22'899 fr. en 2013, 158'255 fr. en 2014 et 100'058 fr. en 2015. Il dit avoir encore travaillé de façon rémunérée pour cette société après son départ au Portugal à fin septembre 2015 et jusqu’en 2018, année depuis laquelle il n’a plus d’activité (PV 1, l. 354). Confronté au fait que [...] Sàrl ne lui payait plus de salaire depuis l’automne 2015 et qu’elle n’avait plus rempli de déclaration
  • 18 - d’impôts en Suisse depuis lors, le prévenu a eu des déclarations contradictoires sur le statut fiscal de dite société. Il a d’abord déclaré : « Je n’ai pas de déclaration d’impôts à produire car il n’y a pas besoin d’en remplir au Portugal » (PV p. 47). Interpellé, il a indiqué qu’il payait des impôts comme professionnel à hauteur de 15% au Portugal, puis que c’était la société, puis finalement qu’il avait « un trou » et ne savait pas (PV, p. 58). Depuis sa retraite, il vit des pensions mentionnées sous lit. a ci-dessus. Il est par ailleurs durement atteint dans sa santé, puisqu’en cours d’instruction, il a souffert d’un cancer, pour lequel il a été opéré, et qu’il présente actuellement une rechute avec des tumeurs au poumon, au pancréas et au foie. A.G.________ a été dispensé de comparaître à l'audience d'appel en raison de son état de santé. Ses casiers judiciaires suisse, français et portugais sont vierges. Toutefois, lors de sa première audition, le prévenu a déclaré ce qui suit : « J’ai déjà été condamné, soit en France, il y a 30 ans à deux mois de prison pour abus de confiance. J’avais subi 2 mois de détention provisoire. Mme [...] était dans le coup. Elle a été condamnée à la même peine. Cette affaire était liée à des placements. Je n’ai pas subi d’autre condamnation ailleurs dans le monde. Mme [...] avait placé de l’argent de Mme [...] » (PV 1, p. 19, l. 712 à 716). Le prévenu a été détenu pour les besoins de la présente affaire durant 58 jours au Portugal, du 8 janvier 2019 au 6 mars 2019, puis durant 499 jours en Suisse, soit une détention totale de 557 jours avant jugement. En arrivant en Suisse, il a d'abord été détenu 16 jours en Zone carcérale à la Blécherette. c) Selon la plaignante, lorsqu’il était en France, le couple avait peu de moyens. Les dires de la plaignante sont corroborés par le fait que la déclaration d’impôt 2013 corrigée des prévenus (P. 13/2/46) fait état d’une fortune déclarée de zéro à fin 2013 (alors qu’ils étaient arrivés en Suisse en octobre 2013). La déclaration mentionne, outre 3'622'606 fr. sur un compte Commerzbank au Luxembourg (et qui étaient en réalité des fonds de la plaignante, pour lesquels un prêt de cette dernière, par

  • 19 - 3'622'000 fr. a été déclaré fiscalement), 37'224 fr. sur un compte à la BCGE et 3'876 fr. à la Raiffeisen, ainsi que de 18'000 fr. pour la contrevaleur des parts du prévenu dans la société [...] Sàrl (ci-après [...] Sàrl) sise à Genève (société inscrite au registre du commerce le 5 juin 2013, dissoute le 25 juillet 2019 et radiée le 19 février 2020, cf. pièce 166), dont A.G.________ était associé gérant avec droit de signature individuelle et avec 180 parts de 100 fr. (pièce 61/1 p. 11 ch. 8 ; pièce 61/2/78), soit une fortune nette de quelque 50'000 francs. On relèvera également que les prévenus avaient indiqué à leur fiduciaire [...], lors de leur arrivée en Suisse, que leur fortune était constituée par une donation d’une dame française, âgée, sans héritier (PV 3, p. 5, l. 146-147), de sorte que leur fortune propre était de fait insignifiante. d) Depuis 2006 environ, A.G.________ a géré la fortune de P., dont lui et sa femme étaient amis de longue date, soit depuis 2000 pour le prévenu et 2004 pour la prévenue. Tout ou partie de l’argent confié n’avait pas été déclaré en France par P., ce que tant la plaignante que les prévenus savaient. Comme on le verra ci-dessous, B.G., bien qu’elle n’assistât pas à toutes les rencontres du prévenu avec P., était au courant dans les grandes lignes de toutes les opérations financières que son mari faisait pour leur amie. De son propre aveu, elle servait de secrétaire à son mari, et tapait ainsi de nombreux ordres de virement et instructions, ou confirmait par téléphone certains ordres de virement à la banque. Les éléments au dossier montrent qu’elle assistait régulièrement à des séances avec les banquiers, ou ultérieurement avec leur fiduciaire [...]. Elle savait que l’argent n’était pas déclaré et quels montages avaient été conseillés par son mari ou les banques. Son mari a d’ailleurs indiqué lors de son audition : « elle savait tout ce que je viens de vous expliquer » (PV 1, l. 536). Selon le prévenu, aucun contrat de gestion écrit n’a jamais été passé, mais il bénéficiait auprès de la banque au sein de laquelle l’argent de P.________ était placé d’un contrat d’apporteur d’affaires du 26 juin

  • 20 - 2006, qui lui permettait de percevoir des rétrocessions de 30% à 35% des commissions perçues par la banque sur les opérations financières (P. 61/1 p. 10 ch. 7 et 61/2 74-77). S’agissant de sa rémunération, A.G.________ a déclaré ce qui suit : « Il était convenu que le jour où on a mis fin, je devais toucher quelque chose pour ce travail d’investissement, ce qui est normal. Depuis 2006, je n’ai rien touché pour ma gestion des fonds de Mme [...]. J’escomptais une rémunération. Je lui en ai parlé mais elle éludait. Vous me demandez si je me suis servi au passage. Non. La seule chose que j’ai faite c’est de couvrir mes frais. J’entends par frais mes frais de déplacements notamment. Devant le juge de conciliation en Suisse, il était notamment convenu qu’on convienne d’une rémunération pour mon activité de portage » (PV 1, l. 377 à 385). On relèvera qu’il a également déclaré aux débats de première instance toucher des « spreads » (participations financières) des brokers lorsqu’il faisait des transactions pour le compte de ses clients, de sorte qu’il n’y a pas à douter qu’il en percevait également lorsqu’il plaçait l’argent de la plaignante sur des comptes de brokers, comme [...] ou [...]. Selon la plaignante, elle a indiqué « il n’y avait rien de convenu. C’est un pourcentage en fonction de ce que ça me rapportait mais je ne sais plus (...) On ne parlait pas de rémunération. Je me rappelle qu’une fois il m’avait parlé d’un pourcentage mais le reste du temps on n’en avait pas discuté. Je sais que c’était une bonne somme mais je ne me rappelle plus du montant (...) il n’était pas désintéressé. Il m’aidait sans contrepartie c’est ce qu’il disait mais au final, il s’est bien servi » (PV 5, p. 6). De facto, les parties admettent que tout se faisait par oral, que, sur les conseils de A.G., les décomptes bancaires étaient adressés chez lui, et que sauf obligation, rien n’était verbalisé par écrit. Bien qu’elle ait émis un avis différent après le dépôt de sa plainte, P. avait une grande confiance dans les époux [...], qu’elle avait mis au courant de sa situation fiscale, et à qui elle ne demandait pas de comptes détaillés, se satisfaisant de quelques séances d’explications avec A.G.________ et de la remise régulière d’argent cash par les époux lors de leurs visites.

  • 21 - En 2006, la plaignante cherchait un nouvel établissement bancaire, et le prévenu l’a présentée à la Dresdner Bank Luxembourg SA, - ci-après : Dresdner Bank – devenue ensuite Commerzbank International SA – ci-après : Commerzbank – puis Bank Julius Baer Europe SA – ci-après : Julius Baer), au Luxembourg. Elle y a détenu le compte personnel n° [...] du 2 août 2006 au 7 juillet 2011, sur lequel A.G.________ avait un pouvoir de gestion. S’agissant de ce pouvoir, le prévenu a déclaré ce qui suit : « Je gérais son argent. Il est exact de dire que je pouvais retirer de l’argent sur le compte de Mme [...] et le replacer ailleurs. Je pouvais donc faire des retraits. Il n’y avait pas besoin de la signature de Mme [...]. Vous me demandez si je pouvais faire des choses sans son autorisation. Oui, la banque exécutait mes ordres. Il n’y avait pas de call back à Mme [...] ». Ce qui précède a été confirmé par les commissions rogatoires auprès des banques concernées et les pièces produites, selon lesquelles la bénéficiaire du compte n’était en général, à cette époque et jusqu’à la fin du mandat du prévenu, pas rappelée pour confirmer les ordres reçus) (PV 1, l. 279 à 284 et P. 8/2/35). Le 7 juillet 2011, ce compte a été clôturé : par A.G., à son insu selon P., (P. 4/1 ch. 12) ; par P.________ elle-même selon A.G., (PV aud. 1 lignes 52-53). Le solde a été transféré sur les comptes de la Fondation [...] à la Commerzbank International SA. L’examen des relevés produits par la banque (CD, P. 38) ne permet pas de déterminer qui a signé l’ordre de clôture du compte, ce point étant sans incidence, puisque P., de l’aveu même du prévenu, se désintéressait des détails techniques, et qu’il est ainsi tout à fait possible qu’elle ait signé des ordres de clôture sans toutefois s’en rappeler. Quoi qu’il en soit, l’idée de cette clôture ne venait pas de P., laquelle n’était pas versée dans les montages financiers, et avait pour seul but à l’époque que son argent non déclaré soit géré discrètement. C’est manifestement le prévenu qui a décidé de clôturer ce compte et de transférer le solde sur le compte de [...]. Du 18 octobre 2006 au 19 septembre 2016, A.G. et B.G.________ étaient également cotitulaires d’un compte n° [...] (recte :

  • 22 - [...]) auprès de la même banque. Comme on le verra ci-après, plusieurs montants importants ont été débités du compte de la fondation [...] pour être virés sur le compte commun des époux [...] auprès de la Commerzbank International SA. En 2007, sur conseil de la banque, appuyé par le prévenu, P.________ a fait constituer [...], fondation de famille de droit liechtensteinois, sise [...], dont elle était l’ayant droit économique et la seule bénéficiaire. En cas de décès, P.________ avait notamment institué B.G.________ (avec d’autres, dont leur amie commune Mme [...]) comme bénéficiaire de la fondation, à hauteur de 30% s’agissant de la prévenue (pourcentage descendu par la suite à 25% après l’institution d’un bénéficiaire supplémentaire). Cette fondation, créée en mars 2007 (cf. pièce 26/1/65) était titulaire des comptes n° [...] (également nommé [...] dans les pièces) (EUR) et n° [...] (CHF) ouverts au Luxembourg auprès de Dresdner Bank, devenue Commerzbank puis Julius Baer. L'administrateur de la fondation était [...], [...] au Luxembourg (ci-après : [...]). A.G.________ avait un pouvoir de gestion sur les comptes de [...] et pouvait passer des instructions à [...], qui donnait ordre à la banque (P. 8/2/34). Il n’y avait pas de call back à la plaignante (P. 8/2/35). Le prévenu a ainsi continué à gérer les avoirs de [...], dont la plaignante était l’unique ayant droit économique. Interrogé aux débats de première instance sur la façon dont il passait les ordres, le prévenu a confirmé ce mode de faire et précisé : « Elle (la plaignante, ndlr) n’avait pas besoin de contresigner quoi que ce soit. » (PV, p. 45). Il ressort des pièces bancaires au dossier que plusieurs ordres de virement en faveur des époux [...] ont été adressés à [...] pour être exécutés par le Conseil de Fondation de [...]. Les montants y relatifs ont ainsi été débités du compte de [...] [...] et virés sur le compte n° [...] des prévenus auprès de la Commerzbank :

  • EUR 19'000.- selon ordre de virement du 5 août 2011 (montant versé le 23 août 2011) (P. 62/1§6 et 62/2/81) ;

  • 23 -

  • EUR 100'000.- selon ordre de virement du 25 août 2011 (montant versé le 8 septembre 2011) (P. 5/1/§47 et 5/2/29) ;

  • EUR 20'000.- selon ordre de virement du 30 août 2011 (recte : manifestement 2012), (montant versé le 27 septembre 2012) (P. 62/1§6, 62/2/82, 147 p. 2).

  • EUR 200'000.- selon ordre de virement du 16 avril 2012 (montant versé le 3 mai 2012) (P. 5/1/§47 et 5/2/30 ;

  • EUR 20'000.- selon ordre de virement du 13 août 2013 (montant versé sur leur compte le 22 août 2013) (P. 62/1§6 et 62/2/83), soit un total de EUR 359'000.-. De ce compte, EUR 320'000.- ont été prélevés par les prévenus et versés entre le 30 septembre 2011 et le 29 mai 2012 sur un compte à leur nom auprès de [...]. Pty. Ltd (P. 61/1 p. 1 ; P. 61/2/68-72 ; P. 147 p. 2) ; les prévenus ont ensuite retiré, le 14 mai 2013, EUR 20'000.- de leur compte [...] pour les reverser sur leur compte n° [...] auprès de la Commerzbank. Puis enfin, le 16 mai 2013, soit deux jours plus tard à peine, ils ont ordonné, du compte n° [...] le virement de CHF 20'000.- en faveur du compte de la société [...] Sàrl sise à Genève, ouvert auprès de la Banque Cantonale de Genève. Ce montant a servi à libérer le capital social de la société dont A.G.________ était associé gérant avec droit de signature individuelle et avec 180 parts de CHF 100.- (P. 61/1 p. 11 ch. 8 ; P. 61/2/78). Les prévenus admettent que ces ordres ont été rédigés par B.G., mais signés par P. (cf. notamment P. 62 et auditions), le prévenu précisant que c’est lui qui avait proposé à P.________ de procéder de la sorte et de faire verser ces montants sur leur compte commun. En effet, il lui a expliqué qu’il bénéficiait d’une carte de crédit cryptée sur leur compte, qu’ils pourraient ainsi mettre à disposition de la plaignante pour des achats en toute discrétion. Il a également expliqué à P.________ qu’ils pourraient ainsi lui amener facilement du cash (PV 1, l. 52 à 74). Tous deux indiquent qu’ils amenaient régulièrement des montants en cash à P.________ lorsqu’ils allaient lui rendre visite, à raison de EUR 3'000.- en général. B.G.________ a précisé : « Sur instruction de mon mari,

  • 24 - je levais de l’argent pour Mme [...]. Nous lui remettions de l’argent à chaque fois entre EUR 1'000.- et EUR 3'000.-, nous lui avons remis un montant total de EUR 40'000.-. Elle nous faisait confiance, elle n’a jamais rien signé. Je tenais toutefois un registre avec le lieu et le montant donné » (PV 2, l. 207 à 223). La plaignante a elle-même indiqué ce qui suit lors de son audition par commission rogatoire, à la question de savoir si les [...] lui remettaient du cash : « Oui, cela est arrivé. Des fois 3000 euros, 6000, 2000 euros, 9000 euros. Par contre, vous dire combien de somme totale j’ai reçu en liquide... ». (PV 4, feuillet n° 2). P.________ a également admis que B.G.________ lui avait payé avec une carte bancaire à son nom un sac Chanel en lui disant « je paie avec la carte qu’on t’a fait c’est ton argent » (PV 4, feuillet n° 3). Le prévenu estime avoir remis en cash à la plaignante une somme de EUR 30'000 entre 2011 et 2012 (PV 1, l. 73 et 74), qu’il a réévaluée à EUR 57'000.-, indiquant tenir lui-même un décompte écrit (mais non signé) (PV 1, l. 150 à 159). Il a précisé que son épouse l’accompagnait à chaque fois. B.G.________ a finalement produit un décompte manuscrit de sa main à elle (P. 63/2, annexe 2), selon lequel EUR 40'000.- auraient été remis en cash à la plaignante entre 2012 et 2013, puis encore EUR 48'500.- en 2014. On précisera que le prévenu a rédigé a posteriori un autre « décompte » en mars 2015, sur demande de reddition de comptes de l’avocat de la plaignante. Ce décompte mentionne une remise de EUR 40'000.- en cash à la plaignante en déduction du « compte des EUR 300'000.- », dont on déduit qu’il s’agit des EUR 300'000.- retirés du compte de la plaignante selon décompte ci- dessus et placés sur le compte [...] des prévenus, puisque dit décompte était accompagné des ordres de virement du 25 août 2011 ( EUR 100'000.-) et 16 avril 2012 (EUR 200'000.-) (cf. P. 5/2/annexes 28 à 30). Un deuxième poste de ce décompte (qui n’est accompagné d’aucune pièce bancaire permettant de retracer le mouvement des fonds) mentionne encore un poste de « débours » pour EUR 58'000.- en cash et EUR 7'175.- de « shopping », probablement relatif à des achats faits pour P.________ avec les cartes cryptées (P. 5/2/annexe 28). Les faits constitutifs d'infractions

  • 25 -

1.1 Le 17 ou le 18 décembre 2013, à Clarens, A.G.________ a contrefait la signature de P.________ sur un courrier daté du 18 décembre 2013 ainsi que sur deux déclarations de bénéficiaire économique adressés à [...] pour le Conseil de Fondation de [...], trompant ce dernier sur les intentions réelles de [...] (P. 5/2/9, 5/2/10, 8/1, 8/2 et annexes, P. 34, page 22). Ce courrier donnait pour ordre au conseil de liquider la Fondation, de vendre l'intégralité des positions titres, de convertir le cash en euros et de transférer le solde après déduction des charges sur le compte commun de A.G.________ et B.G.________ [...] (NB : correspondant au compte n° [...] précité) ouvert dans les livres de la Commerzbank (cf. P. 5/2/8 et P. 34, page 22). Or, si certes P.________ se faisait du souci sur le sort de ses avoirs non déclarés compte tenu des changements qui s’amorçaient en matière de secret bancaire, elle n’a jamais donné pour instruction au prévenu de dissoudre sa fondation et de transférer l’intégralité de ses avoirs sur le compte des époux [...]. Hormis le dessein des prévenus de s’approprier les fonds de la plaignante, aucune urgence ne justifiait par ailleurs que cette fondation soit liquidée avant fin 2013. D’ailleurs, aucune des pièces au dossier n’indique que [...] aurait déclaré liquider à brève échéance ses fondations de droit liechtensteinois, comme le soutiennent les prévenus. On ne voit pas non plus ce qui aurait empêché A.G.________ de faire rouvrir un compte, au Luxembourg ou dans un autre paradis fiscal, au nom de sa cliente. Ce courrier ainsi que les deux déclarations jointes, avaient été préparés en blanc par [...], après que A.G.________ avait indiqué faussement à [...] que P.________ souhaitait liquider la fondation, et avaient été transmis par mail de [...] à celui-ci le 17 décembre 2013 à 9h12. Dit courrier et les déclarations jointes devaient être complétés et signés par P., qui était la seule, en tant que bénéficiaire économique de la fondation, à pouvoir la dissoudre (P. 8/1 et 8/2 et annexes). A.G. savait pour le surplus qu’il n’y avait pas de call back à cette époque, ce qui a été confirmé par [...].

  • 26 - À la suite de ces fausses instructions, les positions titres ont été soldées et les liquidités suivantes ont été indûment virées au débit du compte n°[...] de [...] sur le compte commun n° [...] des prévenus, dont le solde avant ce virement était de EUR [...] :

  • EUR 2'987'000.- le 30 décembre 2013 (P. 5/2/3), ;

  • EUR 4'332.60 (P. 5/2/17) et CHF 38.75 (cf. P. 5/2/4) le 10 janvier 2014 ;

  • EUR 1'199.44 le 27 février 2014 (cf. P. 5/2/18). Ainsi, les prévenus se sont indûment appropriés EUR 2'992’532.04 et 38 fr. 75 (sans prendre en compte les montants mentionnés dans le préambule) appartenant à P., qui n’a pas été avisée de ces transferts, que cela soit par A.G., B.G., [...] ou la Commerzbank. Ensuite de cette appropriation, ces fonds ont transité par divers comptes, tous au nom des deux prévenus, puis ont été utilisés par les accusés pour acquérir des immeubles au Portugal et financer leur train de vie, sans que P. ne soit jamais consultée sur l’affectation de ces fonds. Les prévenus ont toutefois continué à amener du cash à la vieille dame et à financer des achats pour son compte (cf. préambule ci-dessus et décomptes des prévenus), afin qu’elle ne pose pas de question et ne s’inquiète pas du sort de ses avoirs. Ils savaient par ailleurs qu’elle ne vérifierait rien, compte tenu de la longue relation d’amitié et de confiance qui les liait tous les trois. 1.2 Une expertise graphologique a été réalisée le 19 novembre 2018 par l’Université de Lausanne afin d’examiner l’authenticité des documents susmentionnés (le courrier du 18 décembre 2013 ainsi que les deux déclarations d'ayant droit). Elle est arrivée à la conclusion que le résultat des examens soutient très fortement (ou également dit par l’expert : « de manière beaucoup plus probable ») la proposition selon laquelle les signatures au nom de P.________ figurant sur les trois pièces litigieuses datées du 18 décembre 2013 sont des imitations réalisées par

  • 27 - une tierce personne plutôt que des signatures authentiques de la main de P.________ (P. 34, p. 22). L’expert est arrivé à la même conclusion s’agissant des mentions manuscrites incluant le nom et prénom et les champs immédiatement successifs, des mentions manuscrites du lieu et de la date ainsi que des mentions « Bon pour acceptation ».

2.1 Entre le 14 janvier et le 24 octobre 2014, les prévenus A.G.________ et B.G.________, depuis leur domicile de [...], ont donné l’ordre à la Commerzbank de transférer les avoirs de quelque 3 millions d’euros se trouvant sur leur compte n° [...], issus de l’escroquerie commise au préjudice de la plaignante (cf. P. 143/1, notamment annexe 107 pour les mouvements du compte) :

  • EUR 1'400'000.- à [...] ([...] Ltd), virement effectué via [...] à Londres (ordre confirmé téléphoniquement par B.G.________ le 13 janvier 2014, P. 143/1 annexe 105), avec mention « [...] » (P. 143/1 annexe 96) ;
  • EUR 495'000.- à [...] LTD (en 4 versements de EUR 250'000.-, 70'000.-, 150'000.- et 25'000.- par le biais de Danske Bank), (P. 143/1, annexe 107) ;
  • quelque EUR 987'000.- sur un de leurs comptes à la Commerzbank ;
  • EUR 50'000.- sur leur compte auprès de la BCGE (compte ouvert le 11.11.2013 et soldé le 5.12.2016, le solde de CHF 23'521.80 étant viré sur un compte au nom de A.G.________ à la banque [...] SA au Portugal, pièce
  1. ;
  • EUR 350'000.- sur un compte auprès de [...] en Suisse, au nom de A.G.________ (pièce 19). Le solde de leur compte n° [...] auprès de Commerzbank ne s’élevait plus, au 25 octobre 2014, qu'à quelque EUR 44'000.-. Plus aucun mouvement n’a eu lieu sur ce compte jusqu’au 10 mars 2015, si ce n’est un retrait en espèce de EUR 6'180.- le 6 février 2015.

  • 28 - 2.2 Entre le 11 mars et le 16 juin 2015, les prévenus, depuis leur domicile de La Tour-de-Peilz, ont rapatrié sur leur compte n° [...] auprès de la Commerzbank l’équivalent de quelque EUR 3'000'000.-, provenant de comptes suisses auprès de [...], BCGE et CORNER BANCA SA, et de comptes étrangers auprès de [...], [...], Commerzbank. Avec cette somme, ils ont versé CHF 60'000.- sur le compte de Baldi & Caratsch (étude du conseil de la plaignante) auprès de Crédit Suisse le 16 juin 2015. Puis, le 17 septembre 2015, alors que le solde de leur compte était de quelque EUR 2'990'000.-, ils ont donné l’ordre de verser EUR 2’805'297.- sur le compte de l’étude Baldi & Caratsch. Ce montant leur a été retourné le lendemain (cf. ch. 4.3 infra). Aux débats, le prévenu a admis qu’il n’avait pas reversé l’intégralité des avoirs sur son compte au conseil de la plaignante, car il entendait garder par-devers lui les quelques EUR 185'000.- de différence comme une sorte de « prime de risque » pour son activité de gestion (PV, p. 25). Ensuite, entre le 18 et le 29 septembre 2015, les prévenus ont viré EUR 40'000.- sur un compte à leur nom à la BCGE, et EUR 140'000.- en faveur de [...], via Bank of America, sur un compte au nom du prévenu (P. 143/1 annexe 101). 2.3 Enfin, en 2016, depuis leur compte [...] auprès Bank Julius Baer Luxembourg SA (auparavant : Commerzbank), ils ont viré :

  • EUR 1'460'000.- le 2 août 2016 en faveur de [...] sur un compte au nom de A.G.________ ;

  • EUR 1'340'000.- le 18 août 2016 en faveur de [...] Ltd, sur un compte au nom de A.G.________ ;

  • EUR 1'339,90, soit le solde, le 14 septembre 2016, sur leur compte auprès de la BCGE. Le compte a été clôturé le 19 septembre 2016. Les ordres de virement sont tous signés par les deux prévenus.

  • 29 - 2.4 Au 6 mars 2019, les fonds de P.________ étaient répartis ainsi, alors que ni cette dernière, ni son avocat n’en étaient été avisés (cf. pièce 49/1, chiffres 25 à 27) : -EUR 707'688.90 déposés auprès du courtier en devises [...] à Chypre ; -EUR 468'009.86 déposés auprès du courtier en devises [...] à Malte ; -EUR 310'000.- dans un dépôt à terme sur un compte ouvert dans les livres de la Novo Banco SA au Portugal ; -EUR 590'000.- dans une villa individuelle (y compris son ameublement) sise à [...], commune de Lagos au Portugal ; -EUR 392'000.- dans un appartement (y compris son ameublement) sis à [...], commune de Lagos au Portugal ; -EUR 260’000.- dans un appartement (y compris son ameublement) sis à [...], commune de Lagos au Portugal ; La somme totale des avoirs à cette date n’était plus que de EUR 2'727'698.76. Les tableaux figurant en pièces P. 143/0, p. 23 à 26, établis sur la base des relevés de compte obtenus au moyen des diverses commissions rogatoires et mesures d’instruction, et adressés au Ministère public par le conseil de P.________, synthétisent ces divers transferts de fonds et sont reproduits en pages 97 à 100 du jugement et il peut y être renvoyé.

  1. A une date indéterminée entre le 12 février 2015 (première intervention de Me Cagianut auprès de A.G.________) (P. 5/2/20) et le 23 février 2015 (date d’un mail de [...] de [...]) (PV 3 l. 228 à 231 et P. 13/1 ch. 18 et 13/2/50-51), alors qu’ils étaient domiciliés à La Tour-de-Peilz, les époux [...] ont confectionné un document intitulé « testament » dont la teneur était la suivante (P. 13/2/47) : « TESTAMENT
  • 30 - Nous soussignés [...] né le [...] et [...] nées le [...] faisons part, par la présente, que les fonds sur les comptes cités en annexe, sont un prêt accordé par Mme [...] née le [...] et qu’à notre décès, ces fonds n’entreront pas dans l’héritage. Mon fils [...] né le [...] a pris aussi l’engagement de renoncer à ces actifs. Testament établi en présence des trois signataires. Fait le 25 juin 2014 sous sein(sic) privé. [...][...][...] SignatureSignatureSignature ». Ce document, tel que retrouvé en copie dans le dossier de [...], était accompagné d’un second document par lequel le fils de A.G.________ renonçait aux fonds figurant sur une liste annexe, laquelle était également au dossier de [...], à la suite des deux précédents (P. 12/2, 1er classeur, annexe 8). Les prévenus ont antidaté ce document et contrefait la signature de P.. En outre, ce document a été produit par les prévenus à [...] de [...] pour justifier le fait que les 3’622'606 fr. déclarés comme fortune dans leur déclaration d’impôt 2013 étaient en réalité un prêt ou un portage pour le compte de P.. E n d r o i t :
  1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
  • 31 - a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

3.1Les appelants requièrent plusieurs mesures d'instruction. 3.2Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.2 ; TF 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1).

  • 32 - Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_1352/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1.1). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_971/2023 précité consid. 1.1), lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2 ; TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3). 3.3 3.3.1Les appelants requièrent en premier lieu une nouvelle audition de P.. Cette mesure doit être rejetée dès lors qu'elle n'est pas nécessaire au traitement de l'appel. En effet, d'une part, P. a 88 ans et a produit – en première instance déjà – un certificat médical attestant de son incapacité de se déplacer et d'assister aux débats. Par ailleurs, elle a été entendue à deux reprises par voie de commission rogatoire et les parties ont eu la possibilité de formuler des questions écrites (cf. art. 148 CPP). Enfin, tant en raison de son âge et de l'écoulement du temps, on ne voit pas ce que pourrait apporter son audition. 3.3.2Les appelants requièrent ensuite l'assignation et l'audition aux débats de [...] et de [...] en qualité de témoins. Les témoins requis sont banquiers et le dossier comporte déjà plusieurs pièces émanant de l'établissement dans lequel ils travaillaient, notamment des notes internes. Les faits reprochés à A.G.________ et

  • 33 - B.G.________ remontent à plus de dix ans, de sorte que les pièces faisant état des entretiens sont plus probantes qu'un témoignage qui interviendrait dix ans après. Cette réquisition doit être rejetée. 3.3.3Les appelants requièrent encore une contre-expertise graphologique portant sur la signature de P.________ sur le courrier au Conseil de la Fondation [...] du 18 décembre 2013. En l'espèce les prévenus n'indiquent pas en quoi l'expertise déjà réalisée (P. 34) serait erronée pour justifier leur réquisition. A cela s'ajoute que ce n'est pas parce qu'une partie n'est pas satisfaite du résultat d'une expertise qu'elle a le droit d'en demander une deuxième. L'expertise réalisée est claire, en ce sens que les trois documents n'ont pas été signés par P.. Quoi qu'il en soit, l'expertise contestée a été déposée le 19 novembre 2018 déjà, de sorte que la présente réquisition, formulée des années plus tard, est tardive. 3.3.4Enfin, les appelants requièrent la saisie conservatoire de la documentation bancaire afférente au compte n° [...] ouvert auprès du [...] à Beyrouth au Liban ainsi que de la documentation afférente à P. et/ou à Maître Thierry Cagianut et/ou à la référence "[...]" auprès de la société [...] à Beyrouth. En l'occurrence, les appelants ne parviennent pas à démontrer un lien suffisant de cette réquisition avec les faits de la cause. On ne voit pas en quoi l'ouverture d'un compte au Liban par la plaignante postérieurement aux faits litigieux pourrait être déterminant. Les faits sont quoi qu'il en soit suffisamment établis, de sorte que cette réquisition doit être rejetée.

4.1Les appelants contestent d'abord s'être rendus coupables d'escroquerie et de faux dans les titres. Ils nient en substance avoir spolié

  • 34 - la plaignante d'une partie de sa fortune et soutiennent l'avoir informée de toutes les étapes de la gestion, y compris lorsque la liquidation de la fondation [...] a été ordonnée. Ils soutiennent avoir liquidé cette fondation sur demande de la fiduciaire du Lichtenstein (jugement attaqué p. 13). Les appelants soutiennent qu'ils auraient fait entrer les avoirs de leur cliente dans leur patrimoine en les versant sur leur compte, car la fortune de la plaignante n'était pas déclarée au fisc, et qu'ils n'auraient pas trouvé d'autres moyens. S'agissant de l'achat des biens immobiliers au Portugal, ils admettent ne pas avoir consulté leur cliente, mais font valoir "qu'il s'agissait de la seule porte de sortie pour investir comme étrangers sans trop de complication" (jugement attaqué p. 17). Enfin, les appelants contestent avoir dissimulé leur départ dans ce pays et font valoir qu’ils restaient atteignables en toute circonstance. 4.2 4.2.1Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'art. 146 al. 2 CP dispose que, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas

  • 35 - possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). L'utilisation d'un titre falsifié doit en principe conduire à admettre l'existence d'une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_383/2019 et 6B_394/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.5.3 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 4.2.2Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans

  • 36 - un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). La notion de titres utilisé par l’art. 251 CP est définie par l’art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. La déclaration de l'ayant droit économique est un titre (6S.293/2005 du 25 février 2006 consid. 8.2). Le caractère de titre d’un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d’autres non. La destination et l’aptitude à prouver un fait précis d’un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 précité ; TF 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Par

  • 37 - ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; TF 6B_52/2023 et 56/2023 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3 ; TF 6B_367/2022 précité consid. 1.4). 4.2.3Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1, JdT 2004 I 486, SJ 2005 I 47 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 1.1). 4.3En l'occurrence, les prévenus sont contredits dans leurs explications par plusieurs éléments. D'abord, aux débats de première instance, A.G.________ a fini par admettre que l'une des déclarations d'ayant droit du 18 novembre 2013, qui donnait pour ordre au conseil de liquider la Fondation, de vendre l'intégralité des positions titres, de convertir le cash en euros et de transférer le solde après déduction des charges sur le compte commun de A.G.________ et B.G.________, avait été signée de sa propre main. Il a expliqué qu'il n'avait pas eu le temps de

  • 38 - faire signer ce document à la plaignante, qui devait impérativement être remis à la fiduciaire du Lichtenstein ; comme le temps pressait, il avait signé lui-même ce document, contrefaisant la signature de la plaignante, car il ne pouvait pas signer "A.G." (jugement attaqué, pp. 24 et 46). En outre, une expertise graphologique a été réalisée le 19 novembre 2018 par l'Université de Lausanne afin d'examiner l'authenticité des documents susmentionnés. L'expert est arrivé à la conclusion que "le résultat des examens soutient très fortement la proposition selon laquelle les signatures au nom de P. figurant sur les trois pièces litigieuses datées du 18 décembre 2013 sont des imitations réalisées par une tierce personne plutôt que des signatures authentiques de la main de Mme P.________ (P. 34, p. 22). Ainsi, si l'on met en lien ces deux éléments, soit que le prévenu a signé faussement l'un des documents comme il l'admet, c'est qu'il est, à teneur d'expertise, également le signataire des deux autres documents. Il en résulte que la liquidation de la fondation et le transfert des avoirs de la plaignante sur le compte des prévenus ont bien été effectués à l'insu de celle-ci et cela intentionnellement dans un dessein d'enrichissement illégitime, le prévenu sachant au surplus qu'il n'avait pas à rendre des comptes à sa mandante. Si comme l'affirme A.G., il avait oublié de faire signer un document à P., il aurait pu signer "par ordre" ou encore demander un délai à la fiduciaire, voire, vu l'importance et l'urgence qu'il allègue, retourner auprès de P.________. Au contraire, il a choisi d'imiter la signature de sa cliente, ce qui constitue une véritable falsification et démontre l'intention dolosive. Celle-ci est encore démontrée par le fait que l'acquisition des biens immobiliers s'est faite non seulement à l'insu de la plaignante, mais dans un contexte de dissimulation des opérations jusqu'à l'ouverture de l'enquête pénale. Ce n'est d'ailleurs qu'après le dépôt de la plainte pénale que les prévenus ont commencé à rembourser.

  • 39 - L'argument de la défense selon lequel A.G.________ aurait eu le temps de faire signer deux documents à la plaignante mais pas le troisième ne résiste pas à l'examen. Par ailleurs, les conclusions de l'expertise sont claires et retiennent que les trois signatures sont des imitations réalisées par une tierce personne plutôt que des signatures authentiques de la main de P.. A cela s'ajoute que si la plaignante avait réellement voulu transférer son patrimoine aux époux [...] à titre fiduciaire, on ne voit pas pour quelles raisons de fausses instructions auraient dû être établies. En conclusion, ces faux ont été faits parce que P. n'aurait jamais consenti à ce que l'intégralité de ses avoirs soient versés sur le compte personnel de A.G.________ et B.G.. C'est le lieu de rappeler que l'argument soulevé en plaidoirie – par ailleurs déjà examiné en première instance – selon lequel la plaignante aurait elle-même allégué, par requête de conciliation déposée le 23 novembre 2015 devant la Chambre patrimoniale (cf. P. 165), avoir dissout la fondation et confié ses fonds en fiducie à A.G. ne change rien au constat précité. En effet, cette allégation en procédure, s'explique par le fait que la plaignante tentait d'obtenir un titre justifiant de la provenance des fonds non déclarés que le prévenu devait lui restituer. On ne saurait ainsi y voir un aveu de la plaignante. Enfin, s'agissant de la restitution des fonds, on rappellera que A.G.________ n'a pas donné suite aux nombreuses demandes de restitution formulées par P.________ ou son conseil Me Gagianut, que ce soit sur un compte au nom de celle-ci au Luxembourg auprès de la Commerzbank, sur un compte en Suisse au nom de celle-ci auprès du Crédit Suisse, ou sur un compte auprès du Crédit Libanais à Beyrouth au Liban, au nom de [...], et que Me Cagianut avait donné des instructions claires à A.G.________ et l'avait informé de l'impossibilité d'un transfert sur le compte de son étude en raison du fait que la banque le refuserait. On peine ainsi à comprendre pour quelles raisons, si ce n'est celle retenue par les premiers juges, soit que le prévenu savait que cela ne fonctionnerait pas et que l'argent lui serait retourné, le prévenu a tout de même donné l'ordre à la Commerzbank, le 16 septembre 2015, de verser depuis le compte n° [...],

  • 40 - EUR 2'805'297 sur le compte de l'étude Baldi & Caratsch auprès du Crédit Suisse AG, à titre de "remboursement des avoirs de Mme [...]". Ainsi, si les prévenus ont donné l'ordre de transférer les fonds à la banque, celle-ci a, comme Me Cagianut en avait préalablement informé les prévenus, refusé ce transfert et retourné les fonds sur le compte des prévenus. A réception, ceux-ci, au lieu de prendre immédiatement contact avec P.________ ou son conseil pour trouver une solution, ont quitté la Suisse pour le Portugal et ont investi l'argent, sans en informer la plaignante, dans l'achat de trois immeubles dans ce pays. Ce qui précède démontre une fois encore que les prévenus voulaient s'approprier l'argent de P.________ et qu'ils n'ont jamais eu l'intention de le lui rendre. L'argument de l'appelant qui soutient ne pas avoir voulu verser l'argent auprès du Crédit Libanais à Beyrouth au Liban en raison de son éthique professionnelle ne convainc pas. De toute manière, si A.G.________ avait réellement eu l'intention de rembourser la plaignante il lui suffisait de contacter l'avocat de celle-ci, ce qu'il n'a pas fait. S'agissant de B.G., sa participation comme coauteure doit être retenue. En effet, elle était cotitulaire des comptes sur lesquels l'argent de la fondation a été transféré. En outre, elle a suivi les opérations de son mari, a eu des contacts avec certains intermédiaires financiers et elle s'est occupée d'exécuter des ordres sur les comptes de la plaignante ou de la fondation, en sa qualité d'aide comptable. A cela s'ajoute qu'elle était très proche de la plaignante et désignée comme bénéficiaire secondaire de la fondation. B.G. était ainsi au courant de tout et elle a bénéficié, au même titre que son mari, du transfert de la fortune de la plaignante dans son patrimoine. Au vu de ce qui précède, la condamnation des prévenus pour escroquerie et faux dans les titres doit être confirmée. S'agissant de la qualification juridique, la Cour de céans renvoie au jugement entrepris par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement entrepris pp 81 à 87).

  • 41 -

5.1Les prévenus contestent encore leur condamnation pour blanchiment d'argent. Ils expliquent qu'ils ont fait transiter les avoirs de P.________ à plusieurs reprises en attendant qu'elle régularise sa situation auprès du fisc. Ils soutiennent encore qu'il ne s'agit pas de blanchiment d'argent puisque les fonds ont été versés sur des comptes à leurs noms. 5.2Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. Conformément à la jurisprudence, l'infraction de blanchiment d'argent est également réalisée lorsque l'auteur blanchit des valeurs patrimoniales qu'il a lui-même obtenues par la commission d'un crime (ATF 144 IV 172 consid. 7.2 ; ATF 128 IV 118 consid. 7a ; TF 6B_239/2023 du 10 août 2023 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 149 IV 248 consid. 6.3 ; ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1016/2023 du 19 mars 2024 consid. 2.1.2.). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et les références citées). L’autofavorisation est punissable (ATF 145 IV 335 consid. 3.1, JdT 2020 IV 15 ; ATF 126 IV 255 consid. 3a ; ATF 124 IV 274 consid. 3 ; ATF 120 IV 323 consid. 3). Le transfert de la propriété, la paiement d’argent sur un compte ouvert ou nom d’un titulaire qui n’en est pas l’ayant droit économique, le virement des fonds à l’étranger, le fait de passer de l’argent provenant

  • 42 - d’une escroquerie d’un compte à un autre sont des actes d’entrave (Dupuis et al., op. cit., n. 29 ad art. 305bis CP ; ATF 120 IV 323). Le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne peuvent plus être suivis au moyen de documents bancaires (TF 6B_239/2023 précité ; TF 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid. 1.2 et les références citées). L'infraction de blanchiment d'argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 149 IV 248 consid. 6.3). L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 149 IV 248 consid. 6.3 ; ATF 122 IV 211 consid. 2e ; ATF 119 IV 242 consid. 2b ; TF 6B_1016/2023 précité consid. 2.1.3). 5.3En l'occurrence, les fonds transférés sont le produit d'un crime, soit d'une escroquerie. C'est ainsi en vain que les prévenus plaident que ces transferts seraient des investissements effectués en faveur de la plaignante. On relèvera d'abord que le prévenu a lui-même résilié le contrat de mandat de gestion par lettre du 19 février 2015, de sorte que toutes les démarches postérieures à cette date ne peuvent avoir pour explications des placements en faveur de P.________. Ensuite, contrairement à ce que font plaider les appelants, l'ensemble des opérations sur les marchés, d'allers et retours de fonds et de transactions immobilières avaient pour unique but d'entraver la découverte de l'origine des fonds et de réintroduire ces valeurs patrimoniales dans l'économie légale. Aux débats de première instance,

  • 43 - A.G.________ a d'ailleurs trahi cette intention, puisqu'il a déclaré ce qui suit, en parlant des immeubles portugais : "Si j'avais vendu les biens, j'aurais pu prouver la provenance des fonds. Le jour où j'ai de la liquidité, et qu'il faut verser à P., j'avais de la liquidité pour le faire. Pour vous répondre, je vends des immeubles pour officialiser ou blanchir de l'argent. Je pouvais prouver la provenance des fonds" (jugement entrepris p. 25). D'ailleurs, comme en atteste la convention signée par les parties à l'audience, la plaignante doit maintenant procéder à la vente de trois immeubles au Portugal pour récupérer ses avoirs. Sans un séquestre immobilier international et l'accord des prévenus (sous la pression d'une procédure pénale), une telle issue aurait été impossible, ce qui démontre encore, pour autant que de besoin, la volonté d'entraver la confiscation. En réalité, le seul but de tous ces transferts était que les fonds détournés apparaissent in fine comme les leurs et soient réintroduits dans l'économie légale. Enfin, on ne saurait suivre la défense lorsqu'elle soutient que le blanchiment d'argent ne peut être retenu en raison du fait que les fonds avaient été versés des comptes des prévenus. En effet, il ne s'agit que d'une partie des transferts, le cheminement complet des fonds comportant de nombreuses opérations de transferts dans différents établissements bancaires, qui n'a pu être établi qu'au moyen de plusieurs commissions rogatoires et mesures d'instruction (cf. jugement attaqué pp 96 ss). Les éléments qui précèdent ne laissent pas de place au doute et la condamnation de A.G. et de B.G.________ pour l'infraction de blanchiment d'argent doit être confirmée.

6.1Les prévenus contestent encore leur condamnation pour faux dans les titres. Ils soutiennent que le document litigieux, soit le "testament", a été établi le 25 juin 2014 et qu'il aurait été signé par P.________ également, ce que celle-ci a toujours contesté. Les prévenus font valoir qu'ils auraient déjà évoqué ce document à la Commerzbank au moment de la liquidation de la [...].

  • 44 - 6.2Il est reproché aux prévenus d'avoir confectionné, à une date indéterminée entre le 21 février 2015 et le 23 février 2015, un faux document intitulé "testament". Ce faux document, tel que retrouvé en copie dans le dossier [...], était accompagné d'un second document par lequel A.G.________ renonçait aux fonds figurant sur une liste annexe, laquelle était également au dossier de [...], à la suite des deux précédents. En l'occurrence, aucune expertise graphologique de ce document n'a pu être faite, l'exemplaire original n'ayant jamais été produit. Plusieurs éléments permettent toutefois de considérer que le document litigieux est bien faux. Ainsi, ce testament n'a jamais été montré à qui que ce soit avant le mail adressé par l'appelant à la [...] le 23 février 2015 et à cette date, A.G.________ venait de recevoir un courrier du conseil de P.________ qui lui avait été adressé le 12 février 2015 et réclamait qu'il rende compte de sa gestion. En outre, la liste des comptes qui accompagnait ce document, telle que retrouvée à la suite de ce "testament" dans le dossier [...], mentionne le compte Corner Bank [...], dont les prévenus étaient cotitulaires, lequel n'a été ouvert qu'au dernier trimestre de l'année 2014, soit après la prétendue rédaction du "testament". Par ailleurs, ce document n'a jamais été déposé auprès d'un notaire ou d'une autre autorité et les prévenus, après avoir indiqué que l'original de ce document se trouvait dans un des immeubles au Portugal, ne savaient soi-disant finalement plus où il se trouvait. Il est incompréhensible que l'original de ce document, qui était susceptible de disculper les prévenus, n'ait pas été produit en procédure. La seule raison à cela était manifestement d'éviter la mise en œuvre d'une expertise graphologique. Enfin, dans la mesure où ce document assurait le retour de ses fonds, la plaignante n'aurait eu aucun intérêt à en nier l'existence. Pour toutes ces raisons, la Cour de céans est convaincue que ce "testament" est un faux et qu'il a été créé après la mise en demeure de l'avocat de P.________, et que si les prévenus l'ont transmis à leur

  • 45 - fiduciaire, c'était pour accréditer leur thèse du portage, et donc empêcher la découverte de leur méfait. Partant, la condamnation des prévenus pour faux dans les titres doit être confirmée s'agissant de ce document, une fausse signature de la plaignante sur le "testament" constituant un faux matériel.

7.1 7.1.1A.G.________ fait plaider que la peine qui lui a été infligée par le Tribunal correctionnel est excessive. Il soutient en substance qu'il a collaboré à l'enquête, qu'il n'a été entendu qu'à une seule reprise par le Ministère public, que son antécédent français est trop ancien pour pouvoir être retenu à charge et qu'il a sincèrement voulu restituer les fonds à P.. 7.1.2Le Ministère public estime pour sa part que les peines privatives de liberté de 36 (trente-six) mois, dont 18 (dix-huit) mois avec sursis durant 4 (quatre) ans prononcée à l'encontre de A.G. et la peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, dont 18 (dix-huit) mois avec sursis durant 4 (quatre) ans prononcées à l'encontre de B.G.________ sont trop clémentes. Si le Tribunal a tenu compte de tous les éléments à charge et à décharge, il aurait dû être plus sévère, notamment eu égard à l'attitude des prévenus durant la procédure. En effet, ceux-ci n'ont jamais manifesté le moindre regret, préférant se poser en victimes. Le Ministère public rappelle que onze ans après les faits, l'argent n'a pas encore été entièrement rendu. Par ailleurs, ce n'est que sur l'impulsion du Tribunal correctionnel qu'une convention a été signée entre les parties. Enfin, les immeubles sis au Portugal que les prévenus se sont engagés à vendre n'ont toujours pas été réalisés, ce qui montre qu'ils cherchent à gagner du temps. Le Ministère public considère ensuite que c'est à tort que les premiers juges ont mis A.G.________ au bénéfice d'un sursis partiel. Selon lui la peine devrait être entièrement ferme.

  • 46 - Le Ministère public conclut ainsi au prononcé d'une peine privative de liberté ferme de 48 mois à l'encontre de A.G.________ et d'une peine privative de liberté de 36 mois dont 24 mois avec sursis durant 4 ans à l'encontre de B.G.________. 7.2 7.2.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

  • 47 - 7.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 7.3 7.3.1En l'occurrence, la culpabilité de A.G.________ est lourde. Il a profité des liens d'amitié qu'il entretenait depuis des années avec P.________, une femme âgée qui lui faisait entièrement confiance pour la gruger. Il a exploité sa solitude ainsi que le fait qu'il savait qu'elle ne

  • 48 - réagirait que difficilement compte tenu du fait que sa fortune n'était pas déclarée. A cela s'ajoute que ce prévenu a agi durant plusieurs années, de manière méthodique, afin de rendre impossible la détermination des fonds. On notera encore le concours d'infractions et l'attitude fuyante de l'intéressé lorsque la plaignante lui demandait des comptes, ainsi que la manière dont il retardait la transmission des informations. En première instance et en appel encore, il n'a formulé aucun regret, se faisant passer pour une victime, et allant jusqu'à traiter la plaignante de menteuse. A charge on retiendra encore le fait qu'en taisant leur situation financière, les prévenus ont rendu nécessaires plusieurs commissions rogatoires, ce qui a passablement ralenti la procédure. En outre, A.G.________ est au bénéfice d'une formation de gestion de fortune et était parfaitement informé des règles déontologiques et professionnelles dont il n'y manifestement tenu aucun compte. A décharge, on retiendra l'ancienneté des faits, la restitution d'une grande partie des fonds ainsi que son mauvais état de santé. Quant à l'antécédent très ancien mentionné par le Tribunal correctionnel au moment d'apprécier la culpabilité de A.G., il n'en sera pas tenu compte ; cet élément, non significatif, ne modifie en rien l'appréciation retenue. 7.3.2Quant à la culpabilité de B.G., elle peut être qualifiée d'importante. Sans elle, plusieurs transactions n'auraient pas pu aboutir, puisqu'il a fallu qu'elle contresigne des ordres ou les confirme par téléphone. De même, l'affection que lui portait la plaignante, au point de l'avoir instaurée bénéficiaire de la Fondation [...] en cas de décès, a probablement facilité la commission des infractions. B.G.________ n'était pas qu'une simple exécutante mais était au courant de tout – ou presque – des transactions, des comptes, de l'achat des immeubles, des termes du testament, des pourparlers avec le conseil de la plaignante etc. A charge, on retiendra le concours d'infractions, le manque de collaboration et le manque d'excuse et d'empathie pour la victime. A décharge, on retiendra l'ancienneté des faits et la restitution d'une grande partie des fonds ainsi

  • 49 - que la signature de la convention passée à l'audience de première instance. 7.3.3Ainsi, si le Ministère public a raison lorsqu'il soutient que la somme en jeu est importante, que les prévenus n'ont jamais manifesté le moindre regret et qu'ils n'ont à l'heure actuelle toujours pas remboursé l'entier du montant dû, il ne faut toutefois pas perdre de vue qu'ils ont remboursé une partie de l'argent à la plaignante, qu'ils ont signé une convention à l'audience de jugement pour le remboursement du solde au moyen de la vente des immeubles sis au Portugal, que les faits sont anciens et que l'état de santé de A.G.________ est mauvais. S'agissant de la quotité de la peine, on retiendra s'agissant de A.G.________ que l'infraction la plus grave est celle d'escroquerie, qui doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 24 mois. Cette peine sera augmentée de 6 mois pour les faux dans les titres et de 6 mois pour le blanchiment d'argent. S'agissant de B.G., qui, contrairement à son époux, n'était pas une professionnelle de la finance, il faut considérer que l'infraction la plus grave est celle d'escroquerie, qui doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 18 mois. Cette peine sera encore augmentée de 3 mois pour les faux dans les titres et de 3 mois pour le blanchiment d'argent. Partant, les peines prononcées par le Tribunal correctionnel sont adéquates et peuvent être confirmées. S'agissant du sursis partiel accordé aux deux prévenus par les premiers juges, la Cour de céans considère que le pronostic, bien que mitigé, n'est pas totalement défavorable de sorte qu'une partie de la peine doit être suspendue. Ainsi, le sursis partiel accordé à A.G. portant sur 18 mois peut être confirmé. Il en va de même du sursis partiel portant sur 18 mois accordé à B.G.________. Pour tenir compte de l'absence de

  • 50 - prise de conscience, le délai d'épreuve, fixé à 4 ans par les premiers juges, peut être confirmé.

8.1En définitive, tant les appels de A.G.________ et B.G.________ que l'appel du Ministère public doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé. 8.2B.G.________ requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Son avocate a produit un lot de pièces à l'audience concernant la situation financière de sa cliente. En l'occurrence, par prononcé du 19 février 2024, le Président de la Cour de céans avait rejeté la demande de B.G.________ tendant à la désignation d'un défenseur d'office. Par acte du 22 mars 2024, la prévenue avait interjeté un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre ce prononcé en concluant notamment à sa réforme dans le sens de la nomination d'office de son avocate à sa défense pour la procédure d'appel. Par arrêt du 8 mai 2024 (TF 6B_356/2024) le Tribunal fédéral a rejeté ce recours dans la mesure de sa recevabilité. La Cour de céans a pris connaissance des décomptes produits à l'audience de jugement qui semblent indiquer que les moyens propres de la prévenue sont limités. Toutefois, ces documents ne changent rien à l'appréciation déjà faite précédemment et confirmée par le Tribunal fédéral. En effet, il découle des articles 159 al. 3 et 163 du Code civil suisse que le devoir réciproque d'assistance et d'entretien des époux implique de tenir compte des revenus et de la fortune du conjoint, quelle que soit la nature du procès. Or en l'espèce, d'une part A.G.________ bénéficie des services d'un avocat de choix et n'a pas sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire et, d'autre part, l'appelante ne démontre toujours pas que les économies litigieuses ne permettraient pas de couvrir les frais de son procès en appel sans entamer les ressources nécessaires à son entretien, étant précisé qu'elle a bénéficié de l'assistance d'un défenseur de choix jusqu'à l'audience d'appel.

  • 51 - Au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. 8.3P., qui a procédé avec le concours d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause dès lors qu’elle a conclu au rejet des appels de A.G. et de B.G., a droit à une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Le conseil de choix de P. a conclu à l'allocation d'une équitable indemnité d'un montant de 7'000 fr. sans en donner le détail. Le montant de l’indemnité peut être arrêté ex aequo et bono sur la base d’une durée d’activité nécessaire de 10h00, au tarif horaire de 350 fr., plus 70 fr. de débours et 289 fr. 15 de TVA, ce qui représente un montant total de 3'859 fr. 15. Cette indemnité sera mise à la charge de A.G.________ et B.G., solidairement entre eux. 8.4Vu le sort de la cause, les demandes d'indemnité formées par A.G. et B.G.________ fondées sur l'art. 429 CPP seront rejetées. 8.5Les frais de la procédure d’appel constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 5'320 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par un tiers à la charge de A.G., par un tiers à la charge de B.G., le solde, par un tiers, étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).

  • 52 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à A.G.________ les articles 40, 42, 43, 44 al. 1 à 3, 47, 49 al. 1, 50, 51, 146 al. 1, 251 ch. 1 et 305 bis ch. 1 CP ; 398 ss CPP ; appliquant à B.G.________ les articles 40, 42, 43, 44 al. 1 à 3, 47, 49 al. 1, 50, 146 al. 1, 251 ch. 1 et 305 bis ch. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce : I.L’appel de A.G.________ est rejeté. II.L’appel de B.G.________ est rejeté. III.L’appel du Ministère public est rejeté. IV.La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office formée par B.G.________ est rejetée. V.Le jugement rendu le 28 août 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.-rappelle la convention passée par les parties et annexée en pages 30 à 43 du présent procès-verbal, ratifiée séance tenante par le Tribunal de céans pour valoir jugement définitif et exécutoire sur les conclusions civiles de P., dont la teneur est la suivante : « I.- B.G. et A.G.________ reconnaissent devoir solidairement entre eux à P.________ la somme de CHF 3'589'372.- (trois millions cinq cent huitante-neuf mille trois cent septante-deux francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 14 avril 2015, selon solde reconnu dans la déclaration d’impôts

  • 53 - vaudoise de l’année 2014 du 04 septembre 2015 (P. 13/2/56), sous déduction des montants suivants :

  • CHF 60'000.- (soixante mille francs) versés le 17 juin 2015 ;

  • CHF 865'380.52 (huit cent soixante-cinq mille trois cent huitante francs et cinquante-deux centimes) versés le 27 mars 2019 ;

  • CHF 798’414.62 (sept cent nonante-huit mille quatre cent quatorze francs et soixante-deux centimes) versés le 26 avril 2019 ;

  • le prix de la vente des immeubles mentionnés au chiffre III ci- dessous ;

  • le solde du compte IBAN [...], ouvert dans les livres de BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS. II.-B.G.________ et A.G.________ s’engagent à transférer en faveur de P.________ la propriété des immeubles sis au Portugal acquis avec l’argent de P.________ et dont la désignation est la suivante, selon extraits du registre joints à la présente convention :

  • le bien immobilier sis [...] ;

  • le bien immobilier sis [...] ;

  • le bien immobilier sis [...] ; Les frais de transfert immobilier seront assumés par B.G.________ et A.G.________. III.-Le prix de vente de ces parcelles est le suivant, selon estimation du 20 août 2019 [...] (P. 92/8) :

  • pour le bien immobilier sis [...] : EUR 650'000.- (six cent cinquante mille euros) ;

  • pour le bien immobilier sis [...]: EUR 392’000.- (trois cent nonante-deux mille euros) ;

  • pour le bien immobilier sis [...] : EUR 260'000.- (deux cent soixante mille euros) ;

  • 54 - Les parties admettent que le prix d’achat de ces trois immeubles est réglé par compensation sur les montants dus par B.G.________ et A.G.________ à P.. Les parties s’engagent à préparer et signer immédiatement tout document nécessaire à la bonne exécution des dits transferts immobiliers. IV.-B.G. et A.G.________ déclarent que les trois immeubles précités ne sont pas grevés d’hypothèque à ce jour ni ne sont loués ; V.-Si P.________ obtient un montant plus élevé pour la vente des immeubles que les prix définis au chiffre III ci-dessus, elle en informera B.G.________ et A.G.________ et le montant de la plus-value sera déduit du montant reconnu sous chiffre I par B.G.________ et A.G.. Dans tous les cas, P. s’engage à communiquer les actes de vente des immeubles à B.G.________ et A.G.________ dès signature de ceux-ci ; VI.-Les parties renoncent à se réclamer tout loyer ainsi que toute indemnité pour l’occupation de l’un ou l’autre des immeubles précités ainsi que quelque montant que ce soit en lien avec les charges et frais d’entretien courant desdits immeubles et ce jusqu’au transfert effectif de propriété ; VII.- Les parties requièrent la levée du séquestre sur les immeubles précités aux fins d’exécuter les chiffres II à VI ci- dessus ; VIII.- B.G.________ et B.G.________ s’engagent à rendre les immeubles mentionnés au chiffre II ci-dessus nettoyés et libres

  • 55 - de tout occupant (y compris eux-mêmes) au jour du transfert immobilier ; IX.-Les parties conviennent que le solde du compte bancaire IBAN [...], ouvert dans les livres de BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, (solde séquestré le 14 juillet 2020 : EUR 60'878.99, titulaire : [...][...], dont P.________ était l’associé- gérant avec droit de signature individuel) sera versé en faveur de P.________ sur le compte de consignation en euros IBAN [...] (code SWIFT : [...]), ouvert au nom de l’étude [...] auprès du Crédit Suisse, et ce à la levée du séquestre prononcé par les autorités portugaises ; X.-Les parties requièrent la levée du séquestre sur le compte précité aux fins d’exécuter le chiffre IX ci-dessus ; XI.-Les parties conviennent d’exécuter la présente convention immédiatement et en particulier sans attendre un jugement définitif et exécutoire dans la cause PE17.021855 ; XII.- Moyennant bonne exécution de ce qui précède, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte et toutes prétentions, sous réserve de l’éventuelle indemnité de l’art. 433 CPP réclamée par P.________ dans le cadre de la présente affaire. XIII.- Les parties requièrent la ratification immédiate de la présente convention pour valoir jugement définitif et exécutoire sur les conclusions civiles de P.________. » ; II.-prend acte, pour avoir les effets d’une décision entrée en force, de l’engagement annexé à la page 59 du présent procès-verbal et dont la teneur est la suivante :

  • 56 - « B.G.________ et A.G.________ s’engagent à remettre à Me Cagianut d’ici au 30 septembre 2023, une copie de leurs déclarations d’impôts de 2016 à 2022. » ; III.-libère A.G.________ des chefs d’accusation d’abus de confiance (cas 1 et 6 de l’acte d’accusation), subsidiairement gestion déloyale (cas 1 de l’acte d’accusation), faux dans les titres (cas 4 de l’acte d’accusation) et blanchiment d’argent (cas 3 de l’acte d’accusation) ; IV.-condamne A.G.________ pour escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d’argent à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, dont 18 (dix-huit) mois avec sursis durant 4 (quatre) ans, sous déduction de 58 (cinquante-huit) jours de détention extraditionnelle et de 499 (quatre cent nonante-neuf) jours de détention provisoire ; V.-subordonne le sursis partiel accordé à A.G.________ à la condition qu’il respecte les engagements pris en audience et mentionnés aux chiffres I et II du dispositif ; VI.-constate que A.G.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 14 (quatorze) jours et ordonne que 7 (sept) jours soient déduits de la peine prononcée ci-dessus ; VII.- libère B.G.________ des chefs d’accusation de complicité d’abus de confiance (cas 1 de l’acte d’accusation), recel (cas 1 et 6 de l’acte d’accusation), subsidiairement complicité de gestion déloyale (cas 1 de l’acte d’accusation), faux dans les titres (cas 4 de l’acte d’accusation), blanchiment d’argent (cas 3 de l’acte d’accusation) et d’abus de confiance (cas 6 de l’acte d’accusation) ;

  • 57 - VIII.- condamne B.G.________ pour escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d’argent à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, dont 18 (dix-huit) mois avec sursis durant 4 (quatre) ans ; IX.-subordonne le sursis partiel accordé à B.G.________ à la condition qu’elle respecte les engagements pris en audience et mentionnés aux chiffres I et II du dispositif ; X.-requiert des autorités portugaises la levée des séquestres prononcés par le Tribunal judicial da Comarca de Faro le 13 mai 2020 (processo n°172/20.8T9LAG) sur les immeubles sis à :

  • [...] ;

  • [...] et ;

  • [...]aux fins exclusives d’assurer la bonne exécution en faveur de P.________ de la convention rappelée au ch. I du présent dispositif ; XI.-requiert des autorités portugaises la levée immédiate du séquestre sur le compte bancaire IBAN [...], ouvert dans les livres de BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, (solde séquestré le 14 juillet 2020 : EUR 60'878.99, titulaire : [...]), prononcé par voie d’entraide le 6 octobre 2020 par le Juizo de Instruçao criminal de Lisboa-Juiz 3 (processo n°7786/20.4T9LSB- referencia [...]), aux fins exclusives d’assurer la bonne exécution en faveur de P.________ de la convention rappelée au ch. I du présent dispositif ; XII.- ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets et valeurs inventoriés sous fiches 10'445 et 10'860 ;

  • 58 - XIII.- met les frais de la procédure par CHF 14'138.60 à la charge de A.G.________ et par CHF 12'188.60 à la charge de A.G.________ ; XIV.- rejette les conclusions en indemnisation de A.G.________ et B.G.________ ; XV.- dit que A.G.________ et B.G.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de P.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de CHF 253'420.40 à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP." VI.Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 3'859 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à P., à la charge de B.G. et A.G., solidairement entre eux. VII.La demande d'indemnité de A.G. fondée sur l'art. 429 CPP est rejetée. VIII. La demande d'indemnité de B.G.________ fondée sur l'art. 429 CPP est rejetée. IX.Les frais d'appel, par 5'320 fr., sont mis par un tiers, soit 1'773 fr. 35, à la charge de A.G.________ et par un tiers soit 1'773 fr. 35, à la charge de B.G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le président :La greffière : Du

  • 59 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 juin 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Vanessa Simioni, avocate (pour B.G.), -Me Guillaume Vodoz, avocat (pour A.G.), -Me Thierry Cagianut, avocat (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, -Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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