654 TRIBUNAL CANTONAL 277 PE17.021078-AFE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 3 octobre 2019
Composition : M.P E L L E T , président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause : X., prévenu et appelant, représenté par Me Céline Jarry-Lacombe, défenseur d'office à Vevey, Z., prévenu et appelant, représenté par Me Anna Zangger, défenseur d'office à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, R., partie plaignante et intimée, représentée par Me Alexandra Blanc, conseil juridique gratuit à Lausanne, S., partie plaignante et intimée, représentée par Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit à Lausanne.
14 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 avril 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs d’accusation de contrainte sexuelle commise en commun et de viol commis en commun (I), a constaté qu'il s'était rendu coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale de peu de gravité, d’actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance et d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l'a condamné à 6,5 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 568 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté (III), a constaté qu'il avait subi 33 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 17 jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre III à titre de réparation du tort moral (IV), a révoqué le sursis accordé le 4 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans (VI), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VII), a libéré Z.________ des chefs d’accusation de contrainte sexuelle commise en commun, de viol commis en commun et de complicité de faux dans les titres (VIII), a constaté qu'il s'était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de complicité de faux dans les certificats, de séjour illégal, d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation et d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (IX), l'a condamné à 5 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 414 jours de détention avant jugement (X), a constaté qu'il avait subi 7 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 4 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre X à titre de réparation du tort moral (XI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans (XII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (XIII), a
15 - libéré K.________ des chefs d'accusation de contrainte sexuelle commise en commun et de viol commis en commun (XIV), a constaté qu'il s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance (XV), l'a condamné à 3 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, dont 30 mois avec sursis pendant 5 ans (XVI), a dit que X.________ était le débiteur de R.________ de la somme de 12'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er août 2015, à titre d’indemnité pour le tort moral subi (XVII), a dit que X., Z. et K.________ étaient les débiteurs solidaires de S.________ de la somme de 20'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 octobre 2017, à titre d’indemnité pour le tort moral subi (XVIII), a ordonné la confiscation et la destruction, la levée de séquestre et la restitution, ainsi que le maintien au dossier de divers objets (XIX à XXIII), a fixé les indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits de R.________ et S.________ (XXIV et XXV), a réparti les frais de procédure et fixé les indemnités allouées aux défenseurs d'office de X., Z. et K.________ (XXVI à XXVIII) et a dit que X., Z. et K.________ devraient rembourser les indemnités allouées à leur défenseur d'office respectif dès que leur situation financière le permettrait (XXIX). B.a) Par annonce du 17 avril 2019, puis déclaration motivée du 22 mai 2019, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance, qu'il soit condamné à une peine pécuniaire appropriée et à une amende de 300 fr. pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et obtention illicite de prestations de l'assurance sociale ou de l'aide sociale, que le sursis accordé le 4 janvier 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne soit maintenu, le délai d'épreuve étant prolongé d'une année, qu'il soit immédiatement remis en liberté, qu'il soit renoncé à révoquer son autorisation de séjour sous la menace d'être expulsé en cas de récidive, qu'il soit libéré de toute prétention pour tort moral en faveur de R.________ et S.________, qu'il ne doive pas supporter les honoraires des
16 - conseils des parties plaignantes, qu'une juste et équitable indemnité lui soit allouée pour le préjudice subi et que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à venir. Par ordonnance du 26 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s'était déroulée la détention avant jugement de X.________ depuis le 30 novembre 2017 au sein de la prison du Bois-Mermet étaient illicites. Par arrêt du 26 août 2019, la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé par le Ministère public central contre cette ordonnance et a renvoyé la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Par annonce du 23 avril 2019, puis déclaration motivée du 22 mai 2019, Z.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de complicité de faux dans les titres, qu'il soit condamné à une peine pécuniaire avec sursis à dires de justice pour complicité de faux dans les certificats, séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, qu'il soit constaté qu'il a subi 7 jours de détention provisoire dans des conditions de détention illicites et que 4 jours de détention soient déduits de la peine à fixer à dires de justice à titre de réparation du tort moral ou qu'une indemnité lui soit octroyée à la place à fixer à dires de justice, que l'Etat de Vaud lui doive un montant à fixer à dires de justice à titre de réparation du tort moral pour les jours de détention subis à tort, qu'il ne soit pas expulsé du territoire suisse, qu'il soit immédiatement libéré, que toutes les conclusions civiles prises par S.________ à son encontre soient rejetées et que tous les frais de procédure le concernant soient laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il soit condamné à une peine privative de liberté à fixer à dires de justice, mais ne dépassant
17 - pas 30 mois, avec sursis pendant 2 ans, qu'il soit constaté qu'il a subi 7 jours de détention provisoire dans des conditions de détention illicites et que 4 jours de détention soient déduits de la peine à fixer à dires de justice à titre de réparation du tort moral ou qu'une indemnité lui soit octroyée à la place à fixer à dires de justice, que l'Etat de Vaud lui doive un montant à fixer à dires de justice à titre de réparation du tort moral pour les jours de détention subis à tort et qu'une partie des frais de procédure le concernant soient laissés à la charge de l'Etat. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à venir.
18 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.X., de nationalité [...], est né le [...] 1993 dans son pays d'origine. Son père serait décédé alors qu'il avait 6 ou 7 ans et sa mère est très rapidement partie pour la Suisse. Restés au [...],X. et son frère cadet ont été élevés par leurs tantes, qui les auraient maltraités et battus. La mère de X.________ a alors placé ses deux fils dans un internat au [...].X.________ est arrivé en Suisse avec son frère à l'âge de 17 ans. Il n’avait pas terminé sa scolarité. Il est resté une année sans être scolarisé, puis a passé deux ans au sein de l'OPTI (Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle). Ensuite, il a débuté un apprentissage de cuisinier à [...]. Il a obtenu son diplôme en 2016, mais n'est pas titulaire du certificat fédéral de capacité. Sans emploi par la suite, il émargé au revenu d'insertion. Il aurait néanmoins effectué quelques missions temporaires comme cuisinier. Lorsqu'il a été arrêté le 5 novembre 2017, il travaillait depuis le 14 août 2017 comme cuisinier au [...], réalisant un salaire mensuel brut de 4'200 francs. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
04.01.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; 100 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, amende 300 fr. ; 06.10.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : avertissement, délai d’épreuve prolongé d'une année ;
06.10.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : lésions corporelles simples, lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), menaces, infractions d’importance mineure (vol) et violation de domicile ; 180 jours-amende à 40 fr., amende 300 francs. X.________ a été détenu provisoirement du 2 août au 15 septembre 2015, puis réincarcéré le 5 novembre 2017. Il est en
19 - détention pour des motifs de sûreté depuis le 21 février 2019. Son comportement en prison est bon. X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Le Dr [...] et la psychologue [...] ont retenu que l'intéressé ne souffrait d'aucune pathologie psychiatrique et que sa responsabilité pénale était pleine et entière. Ils ont estimé que le risque qu'il réitère les actes d'ordre sexuel qui lui étaient reprochés était élevé, puisqu'il avait pour habitude de sortir, de s'alcooliser et de rencontrer des femmes dans le but d'assouvir ses envies sexuelles. En outre, l'expertisé peinait à imaginer qu'une femme, bien qu'ayant accepté d'avoir des relations sexuelles avec lui, puisse ensuite changer d'avis. 2.Z., de nationalité [...], est né le [...] 1994 dans son pays d'origine. Il est le troisième enfant d'une fratrie de cinq. X. est son cousin. En lisant les diverses déclarations du prévenu, les premiers juges n'ont pu que constater que Z.________ était un mythomane au sens commun du terme. Ses déclarations seront donc reprises au conditionnel. Son père serait un « duc » au [...], soit un chef. Sa mère serait députée. Ses frères seraient juristes, préfets ou dans la politique. Ses parents seraient propriétaires d'une maison et de terrains et lui-même serait propriétaire d'une maison à [...]. Il aurait subi des abus sexuels en étant jeune. Depuis l'âge de 13 ou 14 ans, il aurait commencé à jouer au football. Des clubs l'auraient logé et scolarisé. A l'âge de 15 ans, il serait parti en Tunisie pour jouer dans un club et serait revenu au [...] à 17 ans. A 18 ans, il serait reparti, en passant par divers pays ( [...]). Finalement, il serait arrivé à Lausanne en 2016. En Suisse, il aurait fait des ménages, des déménagements et se serait livré à la prostitution. A sa relaxe, Z.________ prétend qu'il veut rentrer au [...] pour s’occuper de l’entreprise familiale ou ouvrir sa propre entreprise de commerce de transformation de matières premières. Son casier judiciaire suisse est vierge.
20 - Z.________ a été détenu provisoirement du 22 février 2018 au 20 janvier 2019. Il est en détention pour des motifs de sûreté depuis le 21 janvier 2019. Son comportement en prison est bon. Z.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Le Dr [...] a retenu que l'intéressé ne présentait pas de troubles psychiatriques ni de séquelles psychiques d'éventuels abus sexuels, de sorte que sa responsabilité pénale était pleine et entière. Il a relevé que l'expertisé se présentait à son avantage, avec une forte estime de lui-même et une propension au mépris d'autrui, et ne lui avait pas tenu les mêmes propos que ceux exprimés à son défenseur et à la direction de la procédure ou que ces propos étaient incompatibles entre eux. Le risque de récidive était modéré pour la commission d'agressions sexuelles et élevé pour la commission de délits divers de type opportuniste afin de pallier à sa précarité socio-financière. 3.Faits commis en 2015 par X.________ au préjudice de R.________ Contexte général Vendredi 31 juillet 2015, R., alors âgée de 17 ans, a passé la soirée au domicile de son père, à Renens, où elle s’était récemment installée en vue de l’apprentissage qu’elle devait commencer dans la région le lundi suivant. Elle y a invité ses deux meilleures amies, A. et B.________, avec lesquelles elle a consommé passablement d’alcool, ainsi qu’un peu de cannabis, dans l’optique de poursuivre la nuit en discothèque. C’est ainsi qu’entre 18h00 et minuit, elle a consommé trois verres de 2 ou 3 dl de whisky pamplemousse. Vers minuit, les trois amies se sont rendues à Lausanne, au D! Club, pour continuer la fête. A cet endroit, le 1 er août 2015, entre minuit et 4h00 environ, les jeunes femmes ont encore consommé de l’alcool, notamment du whisky et des cocktails, dans une quantité indéterminée.
21 - A la sortie de la discothèque, B., qui s’était semble-t-il brouillée avec ses amies, est rentrée chez elle, tandis qu'A. raccompagnait R.________ à son domicile à Renens. A cet endroit, la jeune femme a réalisé que ses clés étaient restées dans le sac de B., de sorte qu’elle ne pouvait pas accéder à son logement. L’opportunité s’est alors offerte aux jeunes filles de rejoindre F., meilleur ami de R., qui se trouvait au domicile de G., [...] en compagnie de X., H. (déféré séparément au Tribunal des mineurs) et un tiers surnommé « [...]». Activité délictueuse
22 - Sans que l’on sache exactement ce qu’il a encore fait subir à sa victime, H.________ s’est ensuite rendu aux toilettes. C’est à ce moment-là, vraisemblablement, que X.________ a rejoint R., toujours inconsciente, sur le matelas. Il a alors procédé sur elle à des actes d’ordre sexuel dont la nature exacte n’a pas été établie par l’enquête. Alors que X. était toujours affairé avec sa victime, G., locataire de l’appartement, est arrivé, rentrant de Bienne où il avait participé à une soirée d’anniversaire organisée par son oncle. G. a alors constaté que X., vraisemblablement nu, se trouvait sous un drap avec R., tandis que H., en sous- vêtements, était agenouillé devant le matelas. Au moment où le locataire a allumé la lumière, H. s’est précipité sur le canapé. G.________ s’est énervé et a demandé à tout le monde de partir. F., alors en slip et qui venait d’être vu par le locataire dans les toilettes en compagnie d'A., s’est rhabillé, de même que X.________ et H.. Alors que tous s’apprêtaient à partir, G. s’est intéressé à R., dès lors qu’elle tardait à se lever. Une fois son drap soulevé, le locataire a constaté qu’elle n’était vêtue que d’un soutien-gorge et qu’elle ne bougeait pas. X. et H.________ ont relevé et rhabillé leur victime – qui ne parvenait pas à le faire elle-même –, sans toutefois lui remettre son string que X.________ a semble-t-il gardé à la main. Ils ont ensuite tous quitté les lieux, « [...]» ayant pour sa part donné son congé à tout le monde un peu plus tôt. Une fois sortis de chez G., H. a proposé aux personnes présentes, soit F., A., X.________ et R., de passer le reste de la « nuit » chez lui, à Renens. Sur le trajet, alors que R. – qui n’était pas entièrement consciente – avançait avec peine, soutenue par l’un ou l’autre des protagonistes, X.________ lui annoncé qu'H.________ et lui l’avaient bien « kanga » ou « tanga », ce qui signifie « baisée ». En raison de son état physique, elle n’a alors pas compris ce que X.________ lui disait.
23 -
24 - Le même jour, à 17h44, R.________ présentait encore, selon un test à l’éthylomètre, un taux d’alcoolémie de 0,48 ‰. Elle s’est endormie à plusieurs reprises durant son audition par la police. Une prise de sang effectuée le lendemain à 00h04 a révélé la présence d’encore 0,15 g/kg d’éthanol dans le sang. Des traces de cannabis ont été trouvées dans son urine. 4.Faits commis en 2017 par X., Z. et K.________ au préjudice de S.________ Contexte général Dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017, X.________ et Z.________ se sont rendus au Darling, à Lausanne, où ils ont rencontré S., 19 ans, et T., 22 ans, qui avaient déjà consommé de l’alcool au cours de la soirée. Vers 05h30, à la fermeture de l’établissement, S.________ et T.________ sont parties en direction de la gare de Lausanne, pour prendre un train en vue de regagner [...] où elles résidaient. Ces dernières s’étant aperçues qu’aucun train n’était programmé, Z.________ leur a proposé d’aller dormir chez lui. S.________ et T.________ ont refusé et Z.________ s’en est allé. Les jeunes filles ont ensuite croisé X.________ qui se trouvait également à la gare. Elles l'ont finalement suivi afin d’aller dormir dans un appartement sis au [...], que X.________ a présenté comme étant son domicile, mais qui était en réalité loué par une dénommée [...] qui le mettait à disposition de tiers. S., T. et X.________ ont alors pris le M2. Lors du trajet, ils ont été rejoints par Z.________ pour ensuite se rendre tous ensemble à l’appartement. Une fois arrivés à l’appartement, les quatre intéressés ont dormi dans le même lit jusque vers midi. Ensuite, X.________ et Z., qui souhaitaient faire boire S. dans l'intention d'abuser sexuellement d'elle, sont allés acheter de la vodka et de la boisson énergisante, avant de revenir à l'appartement.
25 - Activité délictueuse Au [...], le 28 octobre 2017, après 12h00, X.________ et Z.________ ont servi l’entier des boissons qu’ils venaient d’aller acheter à S.________ et T., qui les ont rapidement bues. Les quatre intéressés se sont ensuite rendus à la Coop pour acheter davantage d’alcool. X. et Z.________ ont servi cet alcool aux jeunes filles, toujours dans l’intention d’abuser sexuellement de S.________ par la suite. Ces dernières ont bu ces boissons. Vers 15h00, X., en accord avec Z., a envoyé à son ami K.________ un message WhatsApp, où il disait : « Viens. Urgent Roumanie. Touma », puis « 30mn si tu veux tueé ». Le terme « touma » faisait référence au fait d’avoir des rapports sexuels avec une fille. C’est ainsi que K.________ est arrivé à l’appartement en question. Au cours de l’après-midi, X., Z. et K., qui avait appris que ses comparses avaient fait boire S. dans l’intention d’abuser sexuellement d’elle, ont, d’un commun accord, commis des actes d'ordre sexuel sur la personne de S., soit l'acte sexuel en ce qui concerne X. et Z.________ et d'autres actes d'ordre sexuel en ce qui concerne K., soit des attouchements et des frottements de son sexe contre celui de la victime, alors qu’elle était entièrement sous l’effet de l’alcool et ne se rendait pas compte de ce qui se passait autour d’elle. Alors que Z. abusait sexuellement de S., cette dernière s’en est soudainement rendue compte et lui a demandé d’arrêter, mais en vain. En raison de son état physique, la jeune fille n’a pas pu repousser Z.. Plus tard, S.________ s’est réveillée et s’est mise à pleurer en constatant que K.________ était couché à côté d’elle. Elle a ensuite appelé une amie, [...], pour qu’elle vienne la chercher et puisse rentrer au [...].
26 - S.________ présentait un taux d’alcoolémie compris entre 1,49 g/kg et 2,81 g/kg le 28 octobre 2017 à 16h00. Elle a déposé plainte le 4 novembre 2017 et s’est constituée partie civile le 15 novembre 2017. 5.Autre activité délictueuse de X.________
3.1L'appelant X.________ fait valoir que l'autorité de première instance a procédé à une appréciation erronée des faits qui lui sont reprochés au préjudice de R.________. Il allègue qu'aucune preuve
28 - matérielle ne permet d'établir qu'il a commis des actes d'ordre sexuel sur celle-ci dans l'appartement de G.________ ou dans celui de H., qu'il a toujours clamé son innocence sans varier dans ses déclarations, que les propos du témoin G. selon lesquels il l'a vu, nu sous un drap, couché sur R., ne concordent pas avec ceux des autres protagonistes, que la plaignante a rigolé avec H. et lui sur le chemin séparant les deux appartements lorsqu'il lui a dit « on t'a tanga/kanga », qu'elle n'était pas inconsciente lorsqu'elle était dans l'appartement de H.________ et était donc en mesure de résister aux avances de ce dernier et qu'elle avait connaissance des déclarations de H.________ l'incriminant lorsqu'elle a déposé plainte. 3.2Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).
29 - Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3.3Les premiers juges se sont fondés sur de nombreux éléments pour considérer que l'appelant avait commis des actes d'ordre sexuel sur une personne inconsciente, soit en l'espèce R.. On peut à cet égard se référer aux pages 97 à 104 du jugement, qui comportent une analyse détaillée de la conviction des premiers juges. En substance, ceux- ci ont retenu que la plaignante se souvenait de la soirée jusqu'à son arrivée au premier appartement, puis plus de rien jusqu'à ce que l'appelant, F. et H.________ la réveillent pour aller chez ce dernier ; elle se souvenait avoir marché avec ses amis jusqu'au deuxième appartement, s'y être endormie et avoir été réveillée par l'appelant, qui était nu en train de baisser son legging ; elle ne portait alors plus que son legging sans son string et son soutien-gorge sans la bretelle gauche et elle avait lancé à l'appelant « d'où tu me touches ?! Si tu recommences, je te fous une droite ! ». S'agissant des faits dans le premier appartement, le Tribunal s'est fondé sur les déclarations de H.________ qui avait admis qu'il avait profité sexuellement de la plaignante alors qu'elle était inconsciente, couchée sur le matelas par terre, qu'il avait ensuite profité du fait que
30 - l'appelant avait quitté le canapé-lit pour aller aux toilettes pour s'y installer et qu'il avait vu l'appelant prendre place à côté de la victime lorsqu'il était revenu des toilettes. Après l'avoir tout d'abord nié, X.________ avait finalement admis, lors de sa seconde audition, qu'il s'était couché auprès de la plaignante. Le Tribunal s'est également fondé sur les déclarations de F.________ qui avait qualifié l'état de la plaignante de « cadavre » et sur celles de G.________ qui avait vu l'appelant sous la couverture avec la plaignante lorsqu'il avait allumé, qui avait réalisé par la suite que l'appelant était nu sous la couverture puisqu'il avait pris son caleçon pour se rhabiller et qui avait vu que la plaignante avait dû être rhabillée par l'appelant et H.________ avant de partir, ce que ces derniers avaient admis. Le Tribunal a aussi retenu les propres déclarations de l'appelant selon lesquelles il avait dû soutenir la plaignante par les bras en quittant l'appartement, car celle-ci, trop alcoolisée, ne tenait pas sur ses jambes et ne pouvait pas marcher. Concernant le trajet entre les deux appartements, le Tribunal a retenu les déclarations de l'amie de la plaignante, A., qui avait entendu l'appelant dire à la plaignante : « moi et H., on t'a kanga », ce qui signifie « on t'a baisée ». S'agissant des faits dans le deuxième appartement, le Tribunal s'est fondé sur les déclarations de l'appelant qui avait admis avoir été nu, car il avait tout d'abord voulu avoir une relation sexuelle avec A., ce que celle-ci avait refusé. Le Tribunal s'est également fondé sur les déclarations d'A. selon lesquelles l'appelant avait longuement insisté pour qu'elle accepte, ayant même déjà mis un préservatif avant de le lui demander, ce qui corroborait ce que l'appelant avait dit à l'expert psychiatre, à savoir que si les deux filles étaient là, chez des garçons, c'était parce qu'elles acceptaient d'avoir une relation sexuelle. Le Tribunal a en outre souligné que H.________ avait admis qu'il avait profité de l'état toujours inconscient de la plaignante pour commettre à nouveau des actes d'ordre sexuel sur elle et que l'appelant avait reconnu que H.________ lui avait proposé de prendre place sur le lit aux côtés de la victime. Fort de ces éléments, le Tribunal s'est déclaré convaincu que l'appelant, frustré du refus d'A., avait alors, à l'instar de H., à nouveau commis des actes d'ordre sexuel sur la plaignante qui, inconsciente, était en incapacité de résister.
31 - L'appréciation des preuves, respectivement la conviction des premiers juges est entièrement partagée par la Cour de céans. Tout dans le déroulement des faits montre que l'appelant a profité de l'état d'alcoolisation et de l'inconscience de la plaignante pour commettre des actes d'ordre sexuel au préjudice de celle-ci. Si les premiers juges n'ont pas pu se fonder sur les déclarations de la plaignante, qui était inconsciente, il est tout de même révélateur de constater que ce sont les attouchements de l'appelant sur sa victime qui l'ont réveillée dans le deuxième appartement et que la forte réaction de celle-ci, qui le met en garde de ne plus la toucher, apparaît parfaitement crédible. De plus, H.________ a admis qu'il avait commis des actes d'ordre sexuel sur la plaignante dans les deux appartements et l'enchaînement des événements dans chaque lieu ne laisse planer aucun doute sur le fait que l'appelant et son comparse H.________ ont commis ces agissements en commun, le premier après le second. Peu importe qu'il n'existe pas de preuves matérielles ou que les dépositions des témoins ne concordent pas complètement entre elles, tant il est évident que l'influence de l'alcool et la perception subjective de certains faits l'expliquent aisément. La version de l'appelant selon laquelle il n'aurait accompli aucun acte d'ordre sexuel sur la plaignante est ainsi en contradiction avec l'ensemble des déclarations figurant au dossier, non seulement celles de la plaignante, mais également celles d'A., de H. et du témoin G.________ chez lequel se sont déroulés les premiers actes répréhensibles. Les faits retenus à l'encontre de l'appelant ont donc été établis sans constatation erronée des faits et sans violation de la présomption d'innocence.
4.1Invoquant une violation de la présomption d'innocence, les appelants font valoir que les premiers juges ont versé dans l'arbitraire en retenant que S.________ était incapable de discernement ou de résistance au moment des faits.
32 - X.________ soutient qu'il a entretenu une relation consentie avec S.________ dans les toilettes de l'appartement en rentrant du Darling, que ce n'est pas parce qu'elle ne se souvient plus de cette relation sexuelle consentie que cela signifie qu'elle était inconsciente à ce moment-là, que S.________ a consommé de l'alcool à plusieurs reprises et était au contraire participative, qu'elle a fait des photos et des vidéos d'elle peu vêtue, qu'elle a eu des échanges à caractère sexuel avec Z.________ et K.________ tandis que lui-même s'était isolé avec T.________ dans une autre pièce, qu'elle n'a pas immédiatement quitté l'appartement lorsqu'elle s'est réveillée et qu'elle n'a déposé plainte que contre Z.. Z. fait valoir que les premiers juges auraient dû prendre en compte le taux d'alcoolémie le plus bas constaté sur la personne de S., soit 1,29 ‰ ou 1,49 ‰ selon deux constats médicaux, et en conclure que l'incapacité de discernement ou de résistance de celle-ci n'était pas établie, puisque le site internet « www.stop-alcool.ch » indique que la personne qui présente un taux d'alcoolémie se situant entre 1 et 2 ‰ ne perd pas conscience ou toute faculté de résister. Les premiers juges auraient en outre commis une erreur en retenant que 1,49 g/kg correspondaient à 1,57 ‰. 4.2Les premiers juges se sont fondés sur de nombreux éléments pour retenir que S. était incapable de discernement ou de résistance au moment où les appelants ont abusé sexuellement d'elle. Tout d'abord, ils ont constaté que les messages échangés entre les appelants juste après les faits litigieux démontraient clairement l'absence totale de considération qu'ils ont pour les femmes qui s'alcoolisent comme eux et qu'ils considèrent comme des putes et des objets sexuels (jgt, pp. 95-96). Ils ont également examiné leurs échanges de messages consécutifs au dépôt de plainte de S., qui démontrent qu'ils en craignent les conséquences et qu'ils tentent déjà de trouver des éléments en leur faveur, ainsi que les messages échangés entre X. et T.________ qui démontrent que la seconde informe le premier qu'elle va être interrogée par la police le même jour à 13 h, qu'elle enjoint X.________
33 - de dire à Z.________ qu'il y aura une enquête (puisque S.________ n'a déposé plainte que contre ce dernier), qu'elle lui dit que des tests ont été faits, que c'est grave et qu'il a « trop abusé », que X.________ est venu aux nouvelles en fin d'après-midi, que T.________ lui a répondu qu'il allait être convoqué et que X.________ en a conclu qu'il fallait qu'il contacte son avocat si ça prenait cette tournure. Le Tribunal a relevé que si le prévenu s'inquiétait ainsi de son sort, c'était parce que son profil ADN avait déjà été prélevé à la suite des événements du 1 er août 2015 (jgt, pp. 104-105). Les premiers juges ont ensuite examiné si S.________ était sous l'influence de l'alcool au point d'être incapable de discernement ou de résistance et si les appelants en étaient conscients. Ils ont constaté que la plaignante présentait un taux d'alcoolémie important et était tout à fait crédible lorsqu'elle affirmait ne se souvenir de rien à partir du moment où elle s'était allongée sur le lit, à part avoir eu mal lorsqu'elle avait été pénétrée par Z., car elle n'avait eu qu'une relation sexuelle auparavant qui lui avait également fait mal (jgt, p. 110). Ils ont considéré que la plaignante était endormie et inconsciente lorsque X. et Z.________ lui avaient fait subir des relations sexuelles complètes, que ceux-ci savaient qu'elle avait trop bu, car ils avaient vu qu'elle buvait rapidement et cul sec, qu'elle s'était sentie mal et qu'elle s'était endormie sur le lit (jgt, p. 113). L'appréciation des preuves des premiers juges doit être confirmée. Il importe peu de déterminer le taux d'alcoolémie exact de la plaignante au moment des faits, dès lors que les appelants savaient qu'elle avait bu une quantité d'alcool importante et qu'elle était endormie ou inconsciente au moment des rapports sexuels. Comme le profil ADN de X.________ a été retrouvé sur les prélèvements effectués sur les parties intimes de S., celui-ci a tenté de faire croire qu'il avait eu une relation sexuelle consentie avec elle en arrivant à l'appartement. Or les déclarations des trois autres protagonistes selon lesquelles tous se sont directement endormis jusqu'à midi sont bien plus crédibles. Les messages échangés l'après-midi du 28 octobre 2017 entre X. et K.________ (cf. jgt, p. 112 : « viens urgent Roumanie. Touma », soit dépêche-toi si tu
34 - veux une relation sexuelle, et « 30mn si tu veu tueé », soit viens dans les 30 min. si tu veux une relation sexuelle) démontrent clairement qu'ils entendaient profiter de l'état d'alcoolisation et de l'inconscience de la plaignante pour entretenir avec elle des rapports sexuels. Les messages échangés le 30 octobre 2017 entre les appelants, puis entre X.________ et T., démontrent également clairement que les appelants n'ont aucune considération pour leur victime et qu'ils s'inquiètent des conséquences de leurs actes. On sait aussi que Z. a tenté de fuir la police, puisque lorsqu'il a appris que S.________ avait déposé plainte contre lui, il a immédiatement quitté sa colocation à [...], a demandé à un ami, [...], de le loger (PV aud. 15, p. 3), a changé de numéro de téléphone immédiatement après l'arrestation de son cousin X.________ le 5 novembre 2017 (PV aud. 15, p. 10) et a tenté d'effacer sa trace sur le téléphone de sa copine (PV aud. 15, p. 10). Comme l'ont déduit les premiers juges, si Z.________ s'est présenté à la police le 22 février 2018 avec [...], ce n'est pas par altruisme, mais parce qu'il savait que son arrestation était imminente (l'extraction rétroactive de son raccordement ayant permis d'identifier, de convoquer et d'auditionner [...], cf. PV aud. 14). Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'y a eu aucun consentement de la plaignante aux actes reprochés et si celle-ci n'a déposé plainte que contre Z., c'est parce qu'elle se souvenait seulement avoir été pénétrée par lui car cela lui avait fait mal, avant de retomber dans l'inconscience. Ce n'est que plus tard, lorsque le profil ADN de X. et K.________ a également été découvert dans les prélèvements effectués, que la plaignante a su que les trois hommes avaient en réalité abusé d'elle sexuellement. Il n'y a donc dans ce cas non plus ni constatation erronée des faits ni violation de la présomption d'innocence par les premiers juges.
5.1Les appelants invoquent ensuite une violation de l'art. 191 CP, soutenant que tant les éléments objectifs que subjectifs de cette infraction ne sont pas réunis.
35 - 5.2Aux termes de l'art. 191 CP, est punissable d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle ou du viol, la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. Une personne est incapable de discernement au sens de l'art. 191 CP si, au moment de l'acte, elle n'est pas en état de former sa volonté et de s'y tenir. Elle est incapable de résistance si elle se trouve dans un état qui, concrètement, l'empêche de s'opposer aux visées de l'auteur. Selon la jurisprudence, est en particulier incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 et les références citées ; voir également ATF 119 IV 230 consid. 3a ; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.1). Le sommeil fonde une incapacité de résistance (TF 6S.217/2002 du 3 avril 2003 consid. 3). Ainsi une femme peut être considérée comme incapable de résistance lorsque, s'étant couchée après une fête sous l'emprise de l'alcool, elle est sortie tout doucement et tendrement du sommeil par l'auteur, qu'elle prend par erreur pour son conjoint, et pénétrée par surprise, contre son gré (ATF 119 IV 230 consid. 3a).
36 - Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule « sachant que » signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (TF 6S.359/2002 du 7 août 2003 consid. 5.2 et les références). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). 5.3 5.3.1Concernant les actes commis au préjudice de R., X. discute encore des faits en soutenant qu'il n'a rien fait de répréhensible dans les deux appartements, que son seul tort est d'avoir été présent au moment où H.________ a abusé de R.________ et qu'il n'a pas avoué sur le chemin entre les deux appartements avoir commis des actes d'ordre sexuel sur l'intéressée. Comme on l'a vu ci-dessus, il est retenu que X.________ a profité sexuellement de la jeune femme dans chaque appartement après H.________ et que le témoin A.________ est parfaitement crédible lorsqu'elle dit qu'elle a entendu X.________ dire à R.________ que lui et H.________ l'avaient bien « kanga » ou « tanga », soit « baisée ». En outre, X.________ connaissait parfaitement l'état d'inconscience de sa victime, puisque H.________ a admis que la jeune femme n'était pas du tout consciente lorsqu'il avait commis des actes d'ordre sexuel sur elle (jgt, p. 98). Ce qui était perceptible par H.________ l'était donc également pour X.. De plus, X. a lui-même déclaré qu'il avait dû soutenir la plaignante par les bras en quittant le premier appartement, car celle-ci, trop alcoolisée, ne tenait pas sur ses jambes et ne pouvait pas marcher.
37 - 5.3.2Concernant les actes commis au préjudice de S., les appelants s'écartent en vain de l'état de fait du jugement attaqué, confirmé comme on l'a vu ci-dessus, sur la question de leur volonté de faire boire S. et de profiter de l'état d'inconscience dans lequel celle-ci est tombée, après qu'elle s'est sentie mal et s'est endormie sur le lit. C'est donc en vain que X.________ plaide qu'il n'a eu qu'un seul rapport sexuel consenti avec la plaignante en rentrant du Darling et que Z.________ plaide qu'il ne s'est pas rendu compte que la plaignante se trouvait dans un état altéré et qu'elle ne consentait pas à l'acte sexuel. Les messages échangés entre les protagonistes démontrent encore si nécessaire leur volonté d'exploiter sexuellement l'état de la victime. Cela est particulièrement évident concernant les messages adressés par X.________ à K.________ lorsqu'il lui dit de se dépêcher s'il veut profiter de l'état de la jeune femme pour « touma », c'est-à-dire avoir des rapports sexuels avec elle. Cela est vrai également en ce qui concerne les messages échangés entre les appelants après les faits dès le 30 octobre 2017 et qui démontrent la conscience du caractère illicite de leur comportement. La condamnation des appelants pour infraction à l'art. 191 CP doit par conséquent être confirmée.
6.1Les appelants contestent la quotité de la peine privative de liberté qui leur a été infligée, qu'ils considèrent en toute hypothèse comme excessive. 6.2 6.2.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
38 - extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 6.2.2Selon l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et
39 - la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées sont du même genre, cette disposition impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1037/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3). 6.2.3Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités ; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e). Il ne suffit donc pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine
40 - particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les références citées). 6.3Concernant X.________ 6.3.1X.________ est reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance, punissables d'une peine privative de liberté de dix au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 191 et 200 CP), d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, punissables d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 19 al. 1 let. c, d et g LStup), et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale de peu de gravité, punissable d'une amende (148a al. 1 et 2 CP). A charge, les premiers juges ont retenu le fait que X.________ avait commis des actes d'ordre sexuel sur deux victimes incapables de résistance, dont l'une était une amie (R.). X. était à peine sorti de détention provisoire après les événements du 1 er août 2015 (la détention ayant duré 45 jours du 2 août au 15 septembre 2015), qu'il s'était rendu coupable, le 14 octobre 2015, d'injure, violence et menaces contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi cantonale sur les contraventions, étant condamné à 100 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 fr. (ordonnance pénale du 4 janvier 2016, P. 23, dossier B), puis à nouveau, les 2 février 2017 et 8 juillet 2017, de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, vol d'importance mineure, menaces et violation de domicile, étant condamné à 180 jours-amende à 40 fr. et à 300 fr. d'amende, le sursis prononcé en 2016 étant prolongé d'une année (ordonnance pénale du 6 octobre 2017, P. 11). Finalement, X.________ avait gravement récidivé en commettant des actes d'ordre sexuel en commun sur S.. Les premiers juges ont relevé l'absence de toute prise de conscience et de changement de comportement malgré les interventions successives de la justice et le fait que X. n'avait montré aucune empathie envers ses victimes, tentant même de se faire passer pour une victime des agissements d'une fille facile. Ils ont retenu le concours d'infractions et
41 - une responsabilité pénale pleine et entière. A décharge, ils ont pris en compte une jeunesse sans cadre éducatif structurant, le fait que l'intéressé était sous l'influence de l'alcool lors de la commission des infractions contre l'intégrité sexuelle et les renseignements favorables donnés par une amie. Sur la base de ces éléments, ils ont considéré que la culpabilité était lourde, voire écrasante. Le constat d'une lourde culpabilité peut être partagé en raison des circonstances à charge et à décharge retenues par le tribunal de première instance. En raison de la gravité des infractions contre l'intégrité sexuelle, c'est à l'évidence une peine privative de liberté qui doit être prononcée. Comme les premiers juges ont retenu des actes d'ordre sexuel commis au préjudice de R.________ et l'acte sexuel commis au préjudice de S.________, c'est l'infraction à l'art. 191 CP au préjudice de cette dernière qui doit être considérée comme la plus grave et servant donc à la fixation de la peine de base. Pour ce cas, la culpabilité doit être considérée comme très lourde, tant en raison de l'aggravation prévue à l'art. 200 CP (commission en commun) permettant de prononcer une peine privative de liberté allant jusqu'à 15 ans, qu'en raison de la réitération de faits similaires après une première victime. Cette infraction doit valoir à l'appelant une peine privative de liberté de l'ordre de 4 ans. Le concours réel avec l'autre infraction à l'art. 191 CP a pour conséquence de prononcer pour l'ensemble des infractions à l'intégrité sexuelle une peine de l'ordre de 6 ans. L'importance de cette peine est justifiée par la gravité objective et subjective des infractions, l'appelant ayant traité ses victimes avec un mépris absolu en leur causant un traumatisme important. Doivent encore être sanctionnées les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants qui ont pour effet de porter la peine privative de liberté totale à 6 ans et demi. L'amende de 300 fr. prononcée pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale est en outre adéquate. Enfin, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas prononcé une peine complémentaire, respectivement fait application de l'art. 49 al. 2 CP, car les deux ordonnances pénales des 6 janvier 2016 et 6 octobre 2017 précitées comportaient des condamnations à des peines d'un autre genre.
42 - La peine privative de liberté de 6,5 ans et l'amende de 300 fr. doivent par conséquent être confirmées. 6.3.2X.________ conteste ensuite la révocation du sursis qui lui a été accordé le 4 janvier 2016, mais en partant du principe que les infractions contestées en appel ne seront pas retenues, hypothèse qui n'est pas réalisée. 6.4Concernant Z.________ Z.________ est reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance, punissables d'une peine privative de liberté de dix au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 191 et 200 CP), de complicité de faux dans les certificats, punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 252 et 25 CP), de séjour illégal, punissable d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, punissable d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. c LEI) et d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, punissables d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 19 al. 1 let. c, d et g LStup). A charge, c'est à raison que les premiers juges ont retenu que, bien qu'ayant une amie, Z.________ n'avait pas hésité à abuser sexuellement de S.________, qu'il n'avait aucun respect pour elle, qu'il l'avait traitée de « mbok », soit de pute, qu'il avait tenté d'inverser les rôles en se faisant passer lui pour une victime des autres protagonistes et de la vie en général, que la prise de conscience était nulle et sa responsabilité pleine et entière. Le déracinement du prévenu, jeune [...], et son ivresse au moment de faits, en tant qu'éléments à décharge, peuvent être confirmés. En revanche, le bon comportement en détention retenu par les premiers juges a un effet neutre, dans la mesure où cela est attendu de tout détenu. En outre, contrairement à son comparse,
43 - Z.________ n'avait précédemment commis aucune infraction lorsqu'il a agressé sexuellement S.________. La peine privative de liberté pour cette infraction de base est de l'ordre de 3 à 4 ans. La comparaison avec d'autres affaires jugées est vaine, en particulier avec l'arrêt rendu par la Cour de céans le 17 juin 2015 (n o
7.1X.________ conteste encore son expulsion. Il soutient qu'il a eu une enfance difficile, qu'il bénéficie d'une formation de cuisinier, qu'il avait un travail avant son incarcération, qu'il œuvre dans une association pour soutenir les orphelinats du [...], qu'il est parfaitement intégré en Suisse depuis neuf ans et qu'il a envie de changer de vie et de se créer un avenir en Suisse. Z.________ indique qu'il est disposé à rentrer dans son pays (mémoire d'appel, p. 14), mais conclut néanmoins à la suppression du chiffre XII du dispositif qui ordonne son expulsion. On examinera donc le cas des deux appelants.
44 - 7.2Selon l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance
45 - relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et l’arrêt cité). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et les arrêts cités). 7.3Concernant X.________ X.________ est arrivé en Suisse à l'âge de 17 ans avec son frère, pour rejoindre sa mère. Les circonstances de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse, selon l'art. 66a al. 2 in fine, ne lui sont donc pas applicables. Il n'est pas marié et n'a pas d'enfants. Ses seules attaches familiales, qui consistent en sa mère et son frère, ne sont pas suffisantes pour retenir que le renvoi mettrait l'appelant dans une situation personnelle grave. D'ailleurs, l'appelant ne vit plus chez sa mère et son beau-père depuis plusieurs années, car il a déclaré qu'il avait eu des problèmes avec son beau-père lorsqu'il avait interrompu son apprentissage en mai 2015 et que c'est lui qui avait décidé de partir (PV
46 - aud. 5, dossier B, p. 3). Il a ensuite émargé à l'aide sociale. Il a des poursuites pour plus de 5'000 fr. en relation avec des abonnements téléphoniques qu'il aurait contractés pour des amis (PV aud. 11, p. 5). Il n'existe donc aucun élément qui permettrait à l'appelant de se prévaloir de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Celui-ci peut uniquement se prévaloir de son diplôme de cuisinier et du fait qu'il a travaillé quelques mois dans le domaine de la restauration. Si cette seule intégration professionnelle ne suffit pas pour qu'il soit renoncé à l'expulsion, elle permettra à l'intéressé de trouver plus facilement une activité au [...], d'autant qu'il est jeune, qu'il parle la langue de son pays et qu'il y a passé les 17 premières années de sa vie. Enfin, l'appelant a déclaré qu'il avait encore quelques contacts avec ses tantes au [...] (PV aud. 7, dossier B, p. 9), ce qui démontre qu'il y a des attaches familiales. Les chances de socialisation et d'insertion professionnelle de l'appelant au [...] n'apparaissent donc en tout cas pas plus faibles qu'en Suisse. La première condition cumulative du cas de rigueur de l'art. 66a al. 2 n'est par conséquent pas réalisée. De surcroît, il y a lieu de constater qu'il existe quoi qu'il en soit un intérêt indéniable et prépondérant à la protection des intérêts publics suisses. En effet, l'appelant n'a que du mépris pour l'ordre juridique suisse. Il a abusé sexuellement de R.________ le 1 er août 2015 alors qu'elle était inconsciente et incapable de résister. Il n'a rien appris de la première détention provisoire qui s'en est suivie, puisqu'il n'a pas hésité, un mois après sa libération, à injurier les forces de l'ordre alors qu'il lui était simplement demandé de présenter sa pièce d'identité (P. 23, dossier B). Le 2 février 2017, il a menacé un homme de mort et l'a blessé avec le tesson d'une bouteille, lui occasionnant plusieurs plaies au visage ayant nécessité des points de suture. Le 8 juillet 2017, il a volé dans un magasin en dépit de l'interdiction qui lui avait été faite d'y entrer pour une durée de deux ans. Enfin, le 28 octobre 2017, il a à nouveau abusé sexuellement d'une jeune femme inconsciente et incapable de résister. Les experts ont d'ailleurs retenu un risque de récidive élevé.
47 - Dans ces conditions, l'expulsion de l'appelant de Suisse pour une durée de 12 ans est parfaitement adéquate et doit être confirmée. Concernant Z.________ Z.________ a commis des infractions tombant sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. h CP. Il n'a aucune attache avec la Suisse et y réside en situation irrégulière. Son expulsion est donc obligatoire et il n'y a aucun cas de rigueur à examiner. Au demeurant, il a confirmé, au cours de l'audience d'appel, qu'il voulait retourner dans son pays d'origine.
8.1X.________ conteste les montants des indemnités allouées aux victimes à titre de tort moral. 8.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3).
48 - 8.3S'agissant de R., les premiers juges ont relevé que la Dresse [...], médecin pédopsychiatre FMH, et la psychologue [...] avaient diagnostiqué un état de stress post-traumatique (F43.1), se caractérisant par un état dissociatif, des troubles du sommeil, une fatigabilité accrue, des flashbacks, un comportement d'évitements, une perturbation de l'attention et de la conscience, une déréalisation, des relations interpersonnelles perturbées, une hypervigilance, une anhédonie, une anxiété manifestée par une agitation psychomotrice, des somatisations voire une dismorphophobie et une thymie abaissée, congruente au discours avec pleurs. L'intéressée ne consultait certes que depuis le 1 er mars 2017, mais avait suivi le conseil de son curateur de portée générale et de son avocate qui n'avaient pu que constater l'état dans lequel elle se trouvait. Elle a été rejetée par sa famille et par certains de ses amis. Elle est tombée enceinte en 2017, mais n'a pas voulu garder l'enfant, ne se voyant pas en assumer la responsabilité après ce qu'elle avait vécu. Au fur et à mesure que l'audience de première instance approchait, elle s'est sentie de plus en plus mal et a dû être mise en incapacité maladie (jgt, pp. 121-122). On peut encore ajouter que la plaignante a dû abandonner l'apprentissage à [...] qu'elle avait débuté juste après l'agression d'ordre sexuel (P. 338). S'agissant de S., les premiers juges se sont fondés sur les observations des thérapeutes du Département de psychiatrie, Service de médecine des addictions du CHUV. Ceux-ci ont relevé que S.________ avait vécu les faits comme un viol et que leur évocation la plaçait dans une détresse psychologique élevée. Ils ont diagnostiqué un état de stress post-traumatique se caractérisant par des flashbacks, des visions des visages des agresseurs notamment durant la nuit, des cauchemars en lien avec la sortie de prison des agresseurs et le risque de les rencontrer dans la rue, une anesthésie psychique avec émoussement des affects, une perte de sens existentiel, une difficulté à s'investir dans la vie quotidienne, un détachement émotionnel par rapport aux autres, une hyperactivité neurovégétative avec hypervigilance se manifestant notamment par la vérification répétée trois fois de la porte fermée à clé ou le fait de laisser passer les gens dans la rue plutôt que d'entendre leurs pas derrière elle,
49 - et des changements d'humeur avec des idées de mort passive, des questionnements fréquents sur l'avenir et une baisse de l'estime de soi. Les praticiens ont conclu à un grave traumatisme. De plus, ce n'est que plusieurs mois après les faits qu'elle avait appris qu'elle avait en réalité été agressée sexuellement par les trois hommes et n'avait aucun souvenir de ce que X.________ et K.________ lui avaient fait subir. Elle n'a pas pu supporter l'idée d'être confrontée à ses agresseurs aux débats de première instance. La motivation des premiers juges dans les deux cas concernant la gravité des atteintes est pertinente et ne prête pas le flanc à la critique. Les allocations des sommes de 12'000 fr. en faveur de R.________ et de 20'000 fr. en faveur de S.________ doivent par conséquent été confirmées. 9.Enfin, X.________ a déposé des conclusions au cours de l'audience d'appel tendant à l'allocation de la somme de 259'950 fr. à titre de réparation du tort moral pour avoir subi 741 jours de détention dans des conditions de détention illicite jusqu'au 4 octobre 2019. Dans son ordonnance du 26 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s'était déroulée la détention avant jugement de X., depuis le 30 novembre 2017, au sein de la prison du Bois-Mermet, n'étaient pas conformes aux dispositions légales. Toutefois, statuant sur le recours interjeté par le Ministère public, la Chambre des recours pénale a annulé l'ordonnance précitée et renvoyé le dossier au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision (CREP du 26 août 2019/694). Dans la mesure où le Tribunal des mesures de contrainte n'a pas encore rendu une nouvelle ordonnance, la Cour de céans n'est pas à même de statuer sur la demande d'indemnité de X. pour la prétendue détention dans des conditions illicites au Bois-Mermet. 10.Il résulte de ce qui précède que les appels de X.________ et de Z.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé.
50 - Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée pour chaque appelant. Le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) est ordonné, en raison du risque de récidive élevé attesté par expertise. Le maintien en détention de Z.________ est ordonné en raison d'un risque de fuite, puisqu'il a confirmé au cours de l'audience d'appel qu'il voulait rentrer dans son pays d'origine. Me Céline Jarry-Lacombe, défenseur d'office de X., a produit une liste d'opérations indiquant 36,8 h d'activité, ce qui est excessif. Il sera retranché 0,96 h pour les « Avis de transmission » qui correspondent à du travail de secrétariat, 1,51 h pour les lettres à la mère de X. ou les téléphones avec celle-ci qui ne font pas partie du travail relatif à la procédure d'appel et 0,25 h au temps consacré à l'audience d'appel qui a été surévalué. Il sera retenu 9 h au lieu de 19 h pour les postes « Etude du dossier », « Recherches juridiques » et « Préparation et rédaction d'une déclaration d'appel », puisque le dossier était déjà bien connu. En définitive, il sera retenu 24,1 h d'activité. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s'élève à 4'338 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours, soit 86 fr. 75, et trois vacations à 120 fr. (art. 3bis RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 5'153 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse. La liste d'opérations produite par Me Anna Zangger, défenseur d'office de Z.________, indiquant 14,75 h d'activité est admise. Il faut y ajouter 2,25 h pour l'audience d'appel. Au tarif horaire de 180 fr., le défraiement s'élève à 3'060 fr., plus 2 % pour les débours, soit 61 fr. 20, et deux vacations à 120 fr., ce qui totalise 3'620 fr., TVA par 7,7 % incluse.
51 - La liste d'opérations produite par Me Alexandra Blanc, conseil juridique gratuit de R., indiquant 6,7 h d'activité est admise. Il faut y ajouter 2,25 h pour l'audience d'appel. Au tarif horaire de 180 fr., le défraiement s'élève à 1'620 fr., plus 2 % pour les débours, soit 32 fr. 40, et une vacation à 120 fr., ce qui totalise 1'908 fr. 85, TVA par 7,7 % incluse. Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit de S., a produit une liste d'opérations indiquant 9,45 h d'activité, dont il faut déduire 15 min. pour l'audience d'appel qui a été surévaluée. Au tarif horaire de 180 fr., le défraiement s'élève à 1'710 fr., plus 2 % pour les débours, soit 34 fr. 20, et une vacation à 120 fr., ce qui totalise 2'007 fr. 75, TVA par 7,7 % incluse. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 4'990 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par moitié à la charge de X.________ et par moitié à la charge de Z., qui succombent (art. 428 al. 1 CPP). La moitié de l'émolument d'appel par 2'495 fr., l'indemnité de Me Jarry-Lacombe par 5'153 fr. 20, l'indemnité de Me Blanc par 1'908 fr. 85 et la moitié de l'indemnité de Me Germond par 1'003 fr. 85, soit au total 10'560 fr. 90, seront mis à la charge de X.. La moitié de l'émolument d'appel par 2'495 fr., l'indemnité de Me Zangger par 3'620 fr. et la moitié de l'indemnité de Me Germond par 1'003 fr. 85, soit au total 7'118 fr. 85, seront mis à la charge de Z.. X. et Z.________ ne seront tenus de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
52 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour X.________ les art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. h, 69, 106, 148a, 191 et 200 CP ; 49 CO ; 19 al. 1 let. c, d et g LStup ; 398 ss CPP ; appliquant pour Z.________ les art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. h, 191, 200 et 252 ad 25 CP ; 49 CO ; 115 al. 1 let. b et c LEI ; 19 al. 1 let. c, d et g LStup ; 398 ss CPP, prononce : I. Les appels sont rejetés. II. Le jugement rendu le 12 avril 2019 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I.LIBERE X.________ des chefs d’accusation de contrainte sexuelle commise en commun et de viol commis en commun. II.CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale de peu de gravité, d’actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance et d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. III.CONDAMNE X.________ à 6,5 ans (six ans et demi) de peine privative de liberté, sous déduction de 568 (cinq cent soixante-huit) jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté. IV.CONSTATE que X.________ a subi 33 (trente-trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ORDONNE que 17 (dix-sept) jours de détention
53 - soient déduits de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral. V.REVOQUE le sursis accordé à X.________ le 4 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ORDONNE l’exécution de la peine pécuniaire de 100 jours- amende à 30 fr. le jour. VI.ORDONNE l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 12 (douze) ans. VII.ORDONNE le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté. VIII. LIBERE Z.________ des chefs d’accusation de contrainte sexuelle commise en commun, de viol commis en commun et de complicité de faux dans les titres. IX.CONSTATE que Z.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de complicité de faux dans les certificats, de séjour illégal, d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation et d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. X.CONDAMNE Z.________ à 5 (cinq) ans de peine privative de liberté, sous déduction de 414 (quatre cent quatorze) jours de détention avant jugement. XI.CONSTATE que Z.________ a subi 7 (sept) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ORDONNE que 4 (quatre) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre X ci-dessus, à titre de réparation du tort moral. XII.ORDONNE l’expulsion de Z.________ du territoire suisse pour une durée de 12 (douze) ans. XIII. ORDONNE le maintien de Z.________ en détention pour des motifs de sûreté. XIV. (...)
54 - XV.(...) XVI. (...) XVII. DIT que X.________ est le débiteur de R., à qui il doit immédiat paiement de la somme de 12'000 fr. (douze mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er août 2015, à titre d’indemnité pour le tort moral subi. XVIII. DIT que X., Z.________ et K.________ sont les débiteurs solidaires de S.________, à qui ils doivent immédiat paiement de la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 octobre 2017, à titre d’indemnité pour le tort moral subi. XIX. ORDONNE la confiscation et la destruction de l’ordinateur séquestré sous fiche n o
XX.LEVE le séquestre sous fiche n o 23813 et ORDONNE la restitution de la blouse en jeans et de la jupe en jeans à S.. XXI. LEVE le séquestre sous fiche n o 23811 et ORDONNE la restitution du téléphone portable à Z.. XXII. LEVE partiellement le séquestre sous fiche n o 23812 et ORDONNE la restitution du téléphone portable à X.. XXIII. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD inventoriés sous fiches n os 22587, 22686, 23008, 23786, 23787 et 10054. XXIV. DIT que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de R., l’avocate Alexandra BLANC, est arrêtée à 14'208 fr. 15 TTC, sous déduction de 3'000 fr. déjà perçus. XXV. DIT que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de S., l’avocate Coralie GERMOND, est arrêtée à 15'951 fr. 60 TTC, sous déduction de 6'000 fr. déjà perçus. XXVI. MET une partie des frais de procédure, par 91'421 fr. 55, à la charge de X. et DIT que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office,
55 - l’avocate Céline JARRY-LACOMBE, à hauteur de 35’961 fr. 20 TTC, sous déduction de 13'800 fr. déjà perçus, l’indemnité allouée à Me Alexandra BLANC par 14'208 fr. 15 et le tiers de l’indemnité allouée à Me Coralie GERMOND, par 5'317 fr. 20. XXVII.MET une partie des frais de procédure, par 49'222 fr. 20, à la charge de Z.________ et DIT que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocate Anna ZANGGER, à hauteur de 18'565 fr. 25 TTC, sous déduction de 8'199 fr. 80 déjà perçus, et le tiers de l’indemnité allouée à Me Coralie GERMOND, par 5'317 fr. 20. XXVIII.(...) XXIX. DIT que les indemnités allouées sous chiffres XXIV, XXV, XXVI, XXVII et XXVIII avancées par l’Etat devront être remboursées par X., Z. et K.________ dès que leur situation financière le permettra. » III. La détention subie par X.________ depuis le jugement de première instance est déduite. IV. La détention subie par Z.________ depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en détention de X.________ et de Z.________ à titre de sûreté est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'153 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Céline Jarry-Lacombe. VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'620 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Anna Zangger.
56 - VIII. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'908 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexandra Blanc. IX. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'007 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Germond. X. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
à la charge de X., la moitié de l'émolument d'appel, soit 2'495 fr., l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre VI ci-dessus, l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de R. sous chiffre VIII ci-dessus et la moitié de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de S.________ sous chiffre IX ci-dessus, soit au total 10'560 fr. 90 ;
à la charge de Z., la moitié de l'émolument d'appel, soit 2'495 fr., l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre VII ci-dessus et la moitié de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de S. sous chiffre IX ci-dessus, soit au total 7'118 fr. 85. XI. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. XII. Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière :
57 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 octobre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour X.), -Me Anna Zangger, avocate (pour Z.), -Me Alexandra Blanc, avocate (pour R.), -Me Coralie Germond, avocate (pour S.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Prison du Bois-Mermet, -Prison de La Croisée, -Service de la population (X., [...]1993, [...];Z., [...]1994, [...]), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le