Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE17.020000
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 241 PE17.020000-HNI/JJQ C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 5 juillet 2018


Composition : M.S A U T E R E L, président Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffière: Mme Fritsché


Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me François Chanson, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

  • 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 8 mars 2018, rectifié le 12 mars 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X.________ des chefs d’accusation de dommage à la propriété et de violation de domicile (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de vol, d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 41 jours de détention provisoire, peine complémentaire à celle prononcée le 30 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a constaté qu’il avait subi 17 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 9 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci- dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), l’a condamné à une amende de 500 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 5 jours (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (VI), a fixé l’indemnité de son défenseur d’office Me François Chanson, à 2'073 fr. 60, TVA à 8% et débours compris, pour les opérations accomplies du 13 octobre 2017 au 31 décembre 2017 et à 2'203 fr. 75, TVA à 7.7% et débours compris, pour les opérations accomplies en 2018 (VII) et a mis les frais de la cause, arrêtés à 6'927 fr. 35, à sa charge, comprenant l’indemnité servie à son conseil d’office Me François Chanson, par 4'277 fr. 35 (VIII). B.Le 14 mars 2018, X.________ a personnellement annoncé faire appel de ce jugement. Il a également émis des critiques à l’égard de son avocat, Me François Chanson. Le 21 mars 2018, Me François Chanson a demandé au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois à être relevé de son mandat de défenseur d’office de X.________.

  • 7 - Par prononcé du 23 mars 2018, la Présidente du Tribunal de police a relevé Me François Chanson de son mandat de défenseur d’office et a nommé Me Nathalie Studer Comte en remplacement. Par courrier du 6 avril 2018, le Président de céans a confirmé la mission de défenseur d’office de Me François Chanson. Il a notamment indiqué qu’un changement d’avocat au stade de l’appel n’était pas opportun et que les griefs exprimés par X.________ ne permettaient pas de conclure qu’une défense efficace n’aurait pas été assurée. Le 12 avril 2018, Me Nathalie Studer Compte a demandé à la Cour de céans de bien vouloir statuer sur l’identité du défenseur d’office de X., deux décisions contradictoires ayant été rendues. Par courrier du 13 avril 2018, la direction de la procédure a indiqué aux parties que le mandat de Me François Chanson, au stade de l’appel, était confirmé et qu’il lui incombait de déposer la déclaration d’appel motivée dans le délai imparti. Le 13 avril 2018, la Cour de céans a notifié à Me Chanson le jugement rendu le 8 mars 2018, rectifié le 12 mars 2018, par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le 9 avril 2018, la Prison de la Croisée a transmis à la Cour de céans une décision de sanction concernant l’appelant (P. 51). Le 18 avril 2018, sous la plume de son défenseur d’office, Me François Chanson, X. a déposé une déclaration d’appel motivée, concluant à une réduction de la quotité de sa peine privative de liberté à quatre mois. Le 18 avril 2018, Me Nathalie Studer Comte a adressé à la Cour de céans une liste des opérations effectuées dans le cadre de ce dossier (P. 53 et P. 53/1).

  • 8 - Par courrier du 25 avril 2018, le Président de céans a statué sur la liste des opérations produites et a alloué à Me Nathalie Studer Comte une indemnité de défenseur d’office de 937 fr. 90 pour toute chose (P. 54). Par courrier du 30 avril 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni déposer une demande de non-entrée en matière, ni déposer un appel joint. Le 9 mai 2018, l’Office d’exécution des peines a informé la Cours de céans que la fin de la peine de X.________ en lien avec la procédure en cours était fixée au 15 mai 2018. Le 9 mai 2018, X.________ a demandé une autorisation de sortie (congé de 24 heures) pour le 14 mai 2018. Le 11 mai 2018, le Président de céans a informé l’Office d’exécution des peines que X.________ pouvait être libéré au terme de sa peine pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause, et qu’il n’avait aucune objection à formuler en ce qui concernait le congé pour le 14 mai 2018 (P. 59). Le 29 mai 2018, le Procureur a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir en personne aux débats et qu’il renonçait à déposer des conclusions. X.________ ne s’est pas présenté aux débats d’appel du 5 juillet

  1. Son avocat l’y a représenté. C.Les faits retenus sont les suivants : a) Le prévenu est connu sous plusieurs identités, notamment celle de [...], ressortissant irakien né le [...] et celle de X., ressortissant algérien né le [...]. Pour les besoins de la présente cause, il a été retenu l’identité de X.. En cours d’enquête, il a déclaré être né
  • 9 - en Algérie et y avoir effectué sa scolarité avant de travailler comme soudeur. De ses déclarations aux débats de première instance, on peut retenir ce qui suit. Il a été à l’école de 6 à 10 ans, puis a été placé en foyer. Ses parents sont divorcés depuis 1983. S’il a été en foyer c’est parce que sa mère s’était remariée et que son beau-père ne l’acceptait pas. Il a été soudeur durant environ 4 ans en Algérie et a aussi travaillé comme revendeur d’habits. Il a quitté l’Algérie en 2001 pour la Slovénie, puis est resté deux jours en Slovénie pour aller ensuite en Italie. De 2001 à 2009 il a résidé en Italie puis est venu en Suisse parce qu’il aurait été emprisonné à tort en Italie et pour un meilleur avenir. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée très vite et il devait quitter la Suisse, ce qu’il n’a pas fait. L’appelant a encore indiqué qu’il avait quitté la Suisse pour l’Algérie le 12 décembre 2011 et n’était revenu en Europe, en Italie plus précisément, qu’au début du mois de décembre 2016. Il a alors été emprisonné en Italie jusqu’au 4 août 2017. Il est ensuite revenu en Suisse à fin septembre 2017. A Chiasso, il a été expulsé vers l’Italie, mais il est revenu clandestinement en Suisse. Il a enfin indiqué qu’une fois que sa santé serait stabilisée, il rentrerait en Algérie. Sans enfant, il n’a pas de charges de famille. Il vit d’expédients. b) Le casier judiciaire suisse de X.________ mentionne dix inscriptions, répertoriées aux pages 11 à 15 du jugement de première instance. c) Dans le cadre de la présente enquête, X.________ a été détenu préventivement entre le 14 octobre 2017 et le 23 novembre 2017, soit pendant 41 jours. Selon les pièces du dossier, la détention entre le 14 octobre 2017 et le 31 octobre 2017 s’est faite en zone carcérale, soit durant 19 jours. Le prévenu est en exécution anticipée de peine depuis le 24 novembre 2017. Il ressort du rapport établi le 19 février 2018 par l’établissement de détention que X.________ a eu une attitude changeante

  • 10 - durant sa détention, passant par des périodes d’anxiété et de nervosité allant même jusqu’à entamer une grève de la faim et des périodes de parfaite correction vis-à-vis du personnel pénitentiaire. Le moral du prévenu est instable. Depuis le début de l’année 2018, il remet systématiquement en cause l’autorité. Il a en outre fait l’objet d’une sanction disciplinaire, le 9 avril 2018, pour s’être bagarré avec son codétenu. Il n’a pas contesté les faits, mais a précisé que c’est son codétenu qui avait commencé (P. 51). d)

  1. A [...], [...], le 13 octobre 2017 vers 16h20, le prévenu s’est introduit au domicile de M.________ après avoir tordu le support d’un crochet à volet avec un bâton. Il a dérobé une quarantaine de francs qui se trouvaient dans un sac à main. Durant l’enquête, M.________ a retiré la plainte qu’il avait déposée.
  2. A [...], [...], le 13 octobre 2017 vers 16h20, le prévenu X.________ a pénétré dans l’appartement de Q.________ par une porte non verrouillée. Il a accédé aux combles du logement et a dérobé un petit coffre-fort qu’il a ensuite abandonné en raison de son poids. Durant l’enquête, Q.________ a retiré la plainte qu’il avait déposée.
  3. A [...], [...], le 13 octobre 2017 vers 16h20, le prévenu X.________ a pénétré dans un atelier non verrouillé qu’il a fouillé et a emporté 60 francs.
  4. Entre le 3 et le 13 octobre 2017 (date de son interpellation), X.________ a séjourné en Suisse sans aucune autorisation valable.
  5. Entre le 1er et le 13 octobre 2017 à tout le moins, le prévenu X.________ a quotidiennement consommé des produits stupéfiants, soit environ 2 grammes de cocaïne, crack et héroïne, dont il a financé l’achat par de menus larcins. E n d r o i t :
  • 11 -
  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
  2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3.L’appelant se plaint de la quotité de sa peine privative de liberté qu’il estime trop sévère. 3.1 3.1.1X.________ invoque tout d’abord une violation de l’art. 47 CP. Selon l’intéressé, la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné serait peu importante, l’ensemble des

  • 12 - faits s’étant déroulés le même jour et au même endroit, pour un butin dérisoire, et selon un mode opératoire ne présentant pas une intention délictuelle prononcée. S’agissant de la motivation des buts poursuivis, l’appelant invoque une situation personnelle extrêmement précaire et l’état de manque dans lequel il se trouvait. Il met encore en avant le fait qu’il a exprimé des regrets sincères et réitérés qui permettraient, selon lui, de conduire à un amendement favorable, s’agissant de l’effet de la peine sur son avenir. Le Ministère public avait proposé une peine privative de liberté de 7 mois (sanctionnant aussi des dommages à la propriété et des violations de domicile que des retraits de plaintes ultérieurs ont fait tomber) et 900 fr. d’amende. 3.1.2Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; ATF 136 IV 55 consid. 5.3 p. 57 s.; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.). 3.1.3Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP). Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne

  • 13 - paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 CP). 3.1.4En l’occurrence, l’appelant a commis trois vols selon un mode opératoire manifestant une certaine audace. Ainsi, il a pénétré en plein après-midi et a volé dans des locaux habités. Il est notamment entré dans une pièce où se trouvait une femme endormie. Il a aussi admis voler notamment à l’étalage (PV aud. 1 p. 3) pour se procurer de l’argent, en particulier pour financer sa toxicomanie. Même s’il dit avoir volé alors qu’il était en état de manque et avoir cherché un endroit où s’allonger, il a pris certaines précautions pour éviter des ennuis judiciaires comme s’entourer les mains de chaussettes et éviter ainsi de laisser des empreintes. De même, lorsqu’il a croisé des occupants dans les escaliers d’un immeuble, il a su improviser des explications mensongères pour justifier sa présence. Dans l’appréciation de la culpabilité de X., le premier juge a considéré qu’il s’en prenait sans vergogne aux biens d’autrui. Il a relevé que la valeur totale des objets dérobés était faible et que le mode opératoire ne dénotait pas une dangerosité inquiétante. Il a toutefois rappelé que ces vols étaient intervenus alors que X. avait déjà été sanctionné à moult reprises par les autorités, notamment pour des infractions du même genre, ce qui démontrait le peu de cas qu’il faisait de la loi et de la justice suisses. A charge, il a tenu compte outre le concours d’infractions, des nombreux antécédents judiciaires, soit neuf condamnations infligées de novembre 2009 à janvier 2012, huit fois pour entrée ou séjour illégal et sept fois pour infractions patrimoniales, soit des vols ou des infractions accessoires au déroulement de ceux-là. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En tenant compte de l’âge, de la précarité et de la toxicomanie, de la modicité du butin, tout en ayant à l’esprit qu’on ignore quelles valeurs se trouvaient dans le coffre dérobé, la quotité de la peine est justifiée par la culpabilité induite par les trois vols commis en série dans des logements ou locaux professionnels et par le séjour illégal

  • 14 - suivant immédiatement une interpellation pour ce motif le 2 octobre 2017 (cf. ordonnance pénale du 30 octobre 2017). 3.2 3.2.1L’appelant invoque ensuite une violation de l’art. 49 al. 3 CP (recte : 49 al. 2 CP). Il considère que le premier juge a méconnu le principe de cet article quant au résultat concret, en prononçant une peine privative de liberté de six mois additionnée aux 40 jours déjà prononcés antérieurement. Il soutient qu’une telle peine n’aurait manifestement jamais été prononcée en tant que telle si l’ensemble des infractions reprochées à l’appelant avait dû être jugé lors de l’audience du 8 mai

3.2.2Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le cas (normal) de concours réel rétrospectif se présente lorsque le prévenu, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L’art. 49 al. 2 CP enjoint alors au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d’ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (cf. TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 2.4.1; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP soient réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption

  • 15 - n'est alors pas applicable (TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2 et les références citées).

3.2.3En l’occurrence et vu les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.1 supra), le premier juge aurait à l’évidence infligé une peine privative de liberté de plus de 7 mois s’il avait eu à sanctionner simultanément les vols du 13 octobre 2017, l’entrée illégale du 30 septembre 2017 et le séjour illégal jusqu’au 2 octobre 2017, ainsi que le séjour illégal jusqu’au 13 octobre 2017. Il en résulte que la peine privative de liberté de six mois prononcée par le premier juge est adéquate. Les ressources financières du prévenu étant inexistantes et sa situation administrative plus que précaire, il y a sérieusement lieu de craindre qu’il ne commette de nouvelles infractions contre le patrimoine pour améliorer ses conditions d’existence ou financer ses achats de drogue. Le pronostic est ainsi clairement défavorable. La peine sera donc ferme.

4.En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement du 8 mars 2018, rectifié le 12 mars 2018, doit être intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP).

Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 64). On retiendra donc 5h15 d’activité d’avocat et 120 fr. de vacation plus la TVA par 7.7%, soit un total de 1'147 francs.

  • 16 - L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités en faveur de ses défenseurs d’office (consid. 4 et P. 54) que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a, 139 ch. 1 CP, 115 al. 1 litt. b LEtr, 19a LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 mars 2018 et rectifié le 12 mars 2018, par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : " I.libère X.________ des chefs d’accusation de dommage à la propriété et de violation de domicile. II. constate que X.________ s’est rendu coupable de vol, d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III.condamne X.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, sous déduction de 41 (quarante et un) jours de détention provisoire, peine complémentaire à celle prononcée le 30 octobre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne; IV.constate que X.________ a subi 17 (dix-sept) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 9 (neuf) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

  • 17 - V. condamne X.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende sera de 5 (cinq) jours ; VI.ordonne l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ; VII.fixe l’indemnité du défenseur d’office de X., Me François Chanson, à 2'073 fr. 60, TVA à 8 % et débours compris, pour les opérations accomplies du 13 octobre 2017 au 31 décembre 2017, et à 2'203 fr. 75, TVA à 7,7 % et débours compris, pour les opérations accomplies en 2018; VIII. met les frais de la cause, arrêtés à 6'927 fr.35, à la charge de X., comprenant l’indemnité servie à son conseil d’office Me François Chanson, par 4'277 fr.35, TVA et débours compris ; IX.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du conseil d’office Me François Chanson ne sera exigé que si la situation financière de X.________ le permet." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'147 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me François Chanson. V. Les frais d'appel, par 3'694 fr. 90, y compris l'indemnité allouée par 937 fr. 90 à Me Nathalie Studer Comte et l’indemnité allouée à Me François Chanson au chiffre IV. ci- dessus, sont mis à la charge de X.________.

  • 18 - VI. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de ses défenseurs d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 juillet 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me François Chanson, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des

  • 19 - autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

13

CP

  • art. 41 CP
  • art. 42 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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