654 TRIBUNAL CANTONAL 164 PE17.018107-GHE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 10 novembre 2022
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Bendani, juges Greffière:Mmede Benoit
Parties à la présente cause : U., prévenu et appelant, K., prévenu et intimé, représenté par Me Patrick Michod, défenseur de choix à Lausanne et A.T.________, partie plaignante et appelant, représenté par Me Nathalie Fluri, conseil de choix à Lausanne, MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois.
12 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 1 er décembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que U.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour (II) avec sursis pendant 2 ans (III) et à une amende de 900 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a libéré K.________ des chefs de prévention d’abus de confiance et de recel (V), a dit que U.________ était le débiteur de A.T.________ du montant de 33'199 fr. 35 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VI), a renvoyé A.T.________ à agir par la voie civile contre U.________ et K.________ pour le solde de ses prétentions civiles (VII), a mis les frais de la cause, par 4'325 fr., à la charge de U., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VIII), a rejeté les conclusions de U. en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (IX) et a alloué à K.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 19’399 fr. 65 , valeur échue, à la charge de l’Etat (X). B.Par annonce du 14 décembre 2021 et déclaration motivée du 18 janvier 2022, A.T.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’K.________ s’est rendu coupable de complicité d’abus de confiance et de recel, qu’il est condamné de ce chef à une peine fixée à dire de justice, que U.________ et K.________ sont ses débiteurs solidaires du montant de 33'199 fr. 35 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, qu’K.________ et U.________ sont reconnus ses débiteurs, solidairement entre eux, et lui doivent immédiat paiement d’un montant de 190'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 mars 2017, subsidiairement que la somme de 25'000 fr.
13 - est confisquée en mains de U., ainsi que 250, plus subsidiairement 50 actions nominatives de 100 fr. de la société S. SA détenues par K.________ au travers de S.________ Group SA, toutes deux propriété d’K., et lui sont allouées, et enfin que les conclusions de ce dernier en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP sont rejetées. Par annonce du 16 décembre 2021 et déclaration motivée datée du 11 janvier 2022, reçue au greffe du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 17 janvier 2022, puis transmise au Tribunal cantonal (art. 91 al. 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), U. a formé appel contre le jugement précité, en concluant en substance à son acquittement. A l’appui de son appel, il a produit diverses pièces. Le 26 avril 2022, en application de l’art. 344 CPP, le président de la Cour de céans a fait savoir aux parties que la Cour d’appel pénale se réservait de retenir la complicité d’abus de confiance à l’encontre d’K.. Lors de l’audience d’appel, A.T. et K.________ ont passé une convention par laquelle K.________ s’est reconnu débiteur de A.T.________ de la somme de 50'000 fr., valeur échue, pour solde de tout compte et de toute prétention du fait des rapports entre les parties en lien avec la société S.________ SA (anciennement S.________ Sàrl). De son côté, A.T.________ a déclaré retirer son appel déposé contre K.________. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Citoyen français, U.________ est né le [...] 1958. Il est marié et a trois enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants. Durant sa vie active, U.________ était entrepreneur dans le bâtiment. Actuellement à la retraite, il réalise un revenu mensuel net moyen de 2'000 euros, soit 950 euros de pension mensuelle et près de 1'000 euros tirés de son activité de skipper.
14 - Il vit en mer sur son bateau avec son épouse tout en étant domicilié à [...], en France. Il ne dispose d’aucune fortune et est en bonne santé. Les casiers judiciaires suisses et français de U.________ sont vides. 1.2Citoyen suisse, K.________ est né le [...] 1973. Il est au bénéfice d’un CFC d’employé de commerce et d’une maturité commerciale. Il est administrateur de la société S.________ SA, active dans la télématique. Il est le seul actionnaire de la société mère de cette dernière, S.________ Group SA. 2.Le 22 décembre 2010, la société S.________ Sàrl a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud. Son capital de 20'000 fr. (200 parts à 100 fr.) a été constitué par A.T., au travers de sa société [...], à hauteur de 10'000 fr., et par K., à hauteur de 10'000 fr. également, par versements des 17 novembre et 11 décembre 2010. Peu après, dans le cadre d’une convention signée les 13 et 14 décembre 2010, la société J.________ a souscrit la moitié de la part du capital de S.________ Sàrl (soit 100 parts) à titre fiduciaire pour les frères B.T.________ et A.T.________ à concurrence de 25 % chacun (soit 50 parts chacun). Par la suite, le 2 octobre 2012, J.________ a cédé ses parts (soit 100 parts) à U.. A compter du mois d’octobre 2012, K. détenait ainsi la moitié des parts (soit 100 parts) de la société S.________ Sàrl, l’autre moitié étant détenue par U.________ à titre fiduciaire pour le compte des frères A.T.________ et B.T., à raison donc de 50 parts chacun. A partir d’octobre 2015 et jusqu’en 2017, différents pourparlers ont eu lieu entre K. et les frères A.T.________ et B.T.________, le premier nommé souhaitant acquérir les parts des seconds.
15 - Par contrat signé les 22 et 23 mars 2017, U.________ a vendu à K.________ les parts sociales qu’il détenait à titre fiduciaire pour le compte de B.T., soit 50 parts, pour un montant total de 190'000 francs. Il est ainsi resté détenteur de 50 parts de la société S. Sàrl. Par la suite, selon une modification des statuts du 13 juin 2018, le capital de la société S.________ Sàrl a été augmenté à 100'000 fr., soit 1'000 parts à 100 fr., S.________ Group SA détenant 950 parts de la société et U.________ toujours 50 parts. A [...], le 11 octobre 2018, U.________ et K.________ ont conclu un contrat de vente selon lequel U.________ a cédé à S.________ SA, dont K.________ était l’administrateur unique, le solde de ses parts (soit 50 actions) pour un montant total de 25'000 fr., ceci alors qu’ils savaient tous deux que U.________ détenait les parts en question à titre fiduciaire pour le compte de A.T.________ et que cette vente intervenait à l’insu et contre la volonté de ce dernier. A.T.________ a déposé plainte le 12 septembre 2017. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1, 399 et 400 al. 3 let. b CPP), par des parties qui ont la qualité pour recourir (art. 381 et 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de A.T.________ et de U.________ sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
16 - L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées). 3.Appel de U.________ 3.1L’appelant U.________ conteste sa condamnation pour abus de confiance. 3.2Aux termes de l’art. 138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). Sur le plan objectif, l'abus de confiance suppose qu'une chose mobilière appartenant à autrui a été confiée à l'auteur. Il doit exister un rapport avec autrui (rapport de confiance) qui permet à l'auteur d'entrer en possession de la chose, mais qui détermine l'usage qu'il doit en faire, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_1248/2019 du 17 décembre 2019 consid. 3.1). L'auteur, qui a reçu la chose pour en faire un certain usage dans l'intérêt d'autrui, s'approprie cependant cette chose, en violation de ce rapport de confiance, c'est-à-dire dispose de la chose comme si elle lui appartenait ; le comportement délictueux consiste donc à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la
17 - destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_918/2019 précité consid. 4.1). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps (TF 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 5 ; ATF 118 IV 32 consid. 2a). Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27, JdT 1994 IV 103 ; consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF 6B_1265/2017 du 26 mars 2018 consid. 4.1). 3.3La question qui se pose est celle de savoir si, par acte du 2 octobre 2012 (P. 31/1) intitulé « vente de parts sociales », U.________ est devenu l’ayant droit économique des parts sociales de la société S.________ Sàrl ou s’il les détenait uniquement à titre fiduciaire, rôle exercé auparavant par la société J.. Dans cette deuxième hypothèse, il faudra encore déterminer si U. savait qu’il agissait à titre fiduciaire. Le cas échéant, il y aurait alors abus de confiance. Le premier juge a considéré qu’au vu de la convention passée le 18 octobre 2012 entre U.________ et B.T.________ (P. 31/4), qui prévoyait
18 - que U.________ détenait 50 parts sociales de la société S.________ Sàrl à titre fiduciaire et était donc lié par les instructions de B.T., fiduciant et ayant droit économique, il fallait retenir que la convention de vente des parts sociales du 2 octobre 2012 (P. 31/1) prévoyait que U. n’était pas devenu l’ayant droit économique des parts des deux frères T., mais qu’il avait uniquement repris le rôle de fiduciaire précédemment exercé par la société J.. A.T.________ et B.T.________ étaient ainsi demeurés ayants-droits économiques des parts et U.________ devait suivre leurs instructions. D’autres éléments au dossier établissaient le rapport de fiducie, notamment un courriel du 23 janvier 2017 (P. 5/4) dans lequel U.________ a mentionné à A.T.________ la ventes des actions dont il avait la signature pour son [ndr : A.T.] « propre compte » ; un courriel du 10 février 2017 (P. 5/4) dans lequel U. a sollicité une « commission » de 40'000 fr. de la part de chaque frère, ainsi que le contrat du 22 mars 2017 passé entre B.T.________ et U.________ en tant que vendeurs d’une part et S.________ Group SA en constitution d’autre part (P. 31/5), qui mentionnait que U.________ détenait 100 parts – et non uniquement les 50 parts de B.T.________ – « en son nom mais à titre fiduciaire ». En outre, compte tenu de l’achat par U.________ des 100 parts des frères T.________ le 2 octobre 2012 pour la somme de 1'000 fr., puis la revente de la moitié des parts pour le compte de B.T.________ les 22 et 23 mars 2017 pour la somme de 190'000 fr. et vu la disproportion manifeste entre ces montants, il fallait en déduire un rapport de fiducie dès le 2 octobre 2012. Le Tribunal de première instance a ainsi tenu pour établi que, le 2 octobre 2012, U.________ avait acquis la propriété des parts des frères T.________ à titre fiduciaire uniquement, ceux-ci demeurant les ayants droits économiques. L’appelant U.________ fait valoir que l’acte de vente des parts sociales entre J.________ et lui-même le 2 octobre 2012 (P. 31/1) prouvait qu’il était bien l’ayant droit économique de 100 parts sociales de S.________ Sàrl, puisque la venderesse de ces parts, J.________, avait déclaré « que les parts vendues [étaient] libres de toute charge quelconque propre à restreindre le transfert ». L’appelant n’explique cependant pas pour quelle raison, dans le cadre d’un contrat de fiducie
19 - passé entre lui et B.T.________ (P. 31/4), il a admis détenir 50 parts des 100 acquises le 2 octobre 2012 « à titre fiduciaire », pour le compte de ce dernier. Dans tous les cas, la convention du 2 octobre 2012 ne permet pas d’affirmer que l’appelant U.________ était le propriétaire économique des 100 parts sociales vendues par J.. Certes, le dossier ne contient pas de contrat de fiducie identique concernant U. et le plaignant A.T.. On peut toutefois observer ce qui suit. J., qui a vendu les 100 parts sociales de la société S.________ Sàrl à U.________ le 2 octobre 2012 détenait les 100 parts sociales à titre fiduciaire, les ayants droits économiques étant B.T., à raison de 50 parts, et A.T., à raison de 50 parts également. U., en tant qu’acquéreur, n’a fait que reprendre le rôle de J., sans quoi les organes de J.________ auraient commis un abus de confiance à l’encontre des ayants droits économiques, soit les frères T., et auraient été poursuivis pénalement comme c’est le cas pour U.. De plus, comme le relève le jugement de première instance, si B.T., ayant droit économique, a pu conclure le 18 octobre 2012 un contrat de fiducie avec U., cela signifie que A.T.________ était à ce moment-là lui aussi le détenteur économique de ses parts, ce que U.________ devait savoir. En effet, les 100 parts des frères T.________ bénéficiaient du même traitement, puisque l’appelant avait requis de la part de chacun des frères, le 10 février 2017, une « commission » de 40'000 fr. (P. 5/4). Comme le relève ensuite le premier juge, de nombreuses autres pièces établissent un rapport de fiducie, en particulier le contrat du 22 mars 2017 (P. 31/5) passé entre B.T.________ et U.________ en tant que vendeurs d’une part et S.________ Group SA en constitution d’autre part, qui mentionne expressément à son article premier que U.________ détient 100 parts – et non uniquement les 50 parts de B.T.________ – « en son nom mais à titre fiduciaire ». Il est donc établi que U.________ savait qu’il détenait les parts de A.T.________ à titre fiduciaire et non en qualité de propriétaire et qu’il ne pouvait ainsi pas les vendre pour son propre compte.
20 - Il est vrai cependant que le courriel du 24 janvier 2017 (P. 114/7) peut être compris de deux manières lorsque U.________ a indiqué à A.T.________ : « en tant qu’actionnaire de S.________ tu auras des comptes à me rendre directement ». L’appelant soutient que le terme « actionnaire » se rapportait à lui et pas au plaignant, destinataire de ce courriel. Cependant, au vu des pièces figurant au dossier (en particulier la P. 31/5), il apparaît au contraire que ce terme visait le plaignant et pas l’appelant. En définitive, il y a lieu de retenir que l’appelant U.________ détenait les parts sociales du plaignant A.T.________ à titre fiduciaire et qu’il en avait conscience, pour tous les motifs convaincants exposés par le premier juge, auquel il y a lieu de se référer par surabondance, en application de l’art. 82 al. 4 CPP. Par conséquent, en cédant à K., par contrat de vente du 11 octobre 2018, les 50 parts sociales qu’il savait détenir à titre fiduciaire pour le compte du plaignant A.T., U.________ a commis un abus de confiance. En effet, nonobstant l’absence d’instruction ni même d’accord de la part de l’ayant droit économique, soit A.T., le prévenu a vendu à S. Group SA les 50 parts de ce dernier le 11 octobre 2018, pour le prix de 25'000 francs. Il a ainsi utilisé sans droit les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées et s’est enrichi de façon illégitime à hauteur de la somme précitée. Partant, tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP sont réunis. L’appelant U.________ doit ainsi être condamné pour abus de confiance. Le dispositif envoyé aux parties indiquant un nom erroné à son chiffre III/I, il y a lieu de le rectifier d’office en ce sens que U.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance (art. 83 al. 1 CPP). Examinée d’office, la peine à laquelle U.________ a été condamné, à savoir 120 jours-amende à 30 fr. le jour, non contestée en tant que telle, est adéquate et peut être confirmée.
21 - Appel de A.T.________ 4.Lors de l’audience d’appel, A.T.________ a retiré son appel concernant K., ce dont il y a lieu de prendre acte, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées. Ainsi, la question de savoir si K. savait si U.________ détenait les parts des deux frères T.________ à titre fiduciaire n’a plus à se poser. Dans le cadre de la convention passée entre eux, K.________ s’est reconnu débiteur de A.T.________ de la somme de 50'000 fr., valeur échue, pour solde de tout compte et de toute prétention du fait des rapports entre eux en lien avec la société S.________ SA (anciennement S.________ Sàrl). Ils ont prévu le mode de paiement suivant : 25'000 fr. au 30 novembre 2022, 3'000 fr. au 31 décembre 2022 et, dès le 31 janvier 2023, mensuellement, par tranche de 2'000 fr. au dernier jour du mois, jusqu’à extinction du solde, ce qui totalise 50'000 francs. Par inadvertance manifeste, les chiffres indiqués en toutes lettres dans la convention signée par les parties sont erronés s’agissant du premier montant de 25'000 fr. à verser (vingt-cinq mille francs et non vingt mille francs) ; ils ont ainsi été rectifiés dans le dispositif envoyé aux parties (art. 83 al. 1 CPP). Il y a donc lieu de prendre acte de ladite convention.
5.1L’appel de A.T.________ portant également sur les conclusions civiles prises à l’encontre de U.________, il y a encore lieu de statuer sur ce point. 5.2En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Lorsque les
22 - preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort de celles-ci (TF 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid. 4, JdT 2006 I 295, SJ 2007 I 141 ; ATF 129 III 18 consid. 2.4 ; ATF 129 III 331 consid. 2.1, JdT 2003 I 629 ; TF 6B_422/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.1.4). Selon l’art. 42 al. 1 CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), la preuve du dommage incombe au demandeur. 5.3Le premier juge a retenu que U.________ était débiteur de A.T.________ du montant de 33'199 fr. 35 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il a renvoyé A.T.________ à agir par la voie civile contre U.________ et K.________ pour le solde de ses prétentions civiles. S’agissant du dommage, A.T.________ a conclu dans son appel principalement à ce qu’K.________ et U.________ soient reconnus débiteur à son encontre, solidairement entre eux, et lui doivent immédiat paiement d’un montant de 190'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 mars 2017. Son appel ayant été retiré concernant K., les conclusions sont à présent dirigées uniquement contre U.. Le plaignant A.T.________ soutient que le premier juge aurait faussement établi les faits en retenant que la partie plaignante n’alléguait ni n’établissait son dommage. A cet égard, il faut tout d’abord considérer que la demande déposée devant la Chambre patrimoniale cantonale ne
23 - permet pas d’établir le dommage, contrairement à ce qu’allègue la partie plaignante. De plus, quand bien même il est vrai qu’K.________ a déclaré aux débats de première instance que le prix de vente des parts de B.T., soit 190'000 fr., correspondait à la valeur économique de ses parts, en mars 2017, et qu’il n’est pas exclu que la valeur économique de celles de A.T. n’était guère différente à la même période, la vente litigieuse du 11 octobre 2018 portait dans les faits sur un montant de 25'000 fr., et non de 190'000 francs. Retenir, sans expertise, que la valeur économique des parts sociales était largement supérieure au montant auquel elles ont été vendues est hasardeux. On ignore aussi l’impact économique de la dilution des parts due à l’augmentation du capital social de S.________ Sàrl qui a eu lieu entre les deux ventes, soit le 13 juin 2018. Il n’y a en définitif rien d’erroné à retenir que la partie plaignante n’a pas établi que son dommage correspondait effectivement à la somme de 190'000 fr., soit à la valeur économique des parts sociales indûment vendues à K.________ par U.. Le premier juge était ainsi fondé à renvoyer le plaignant à agir devant le juge civil. On ne voit pas comment l’on pourrait ordonner la confiscation d’une somme d’argent non préalablement séquestrée, de sorte que la conclusion subsidiaire de l’appelant (cf. supra let. B) doit être rejetée. 6.Il résulte de ce qui précède que l’appel de U. doit être rejeté, tandis qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel de A.T.________ à l’encontre d’K.________ et de le rejeter en ce qui concerne U.. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé. Toutefois, compte tenu de la convention passée entre A.T. et K.________ lors de l’audience d’appel, il y a lieu de rectifier d’office le chiffre VII du dispositif de première instance, à savoir que le plaignant A.T.________ doit être renvoyé à agir par la voie civile uniquement contre U., et non plus contre K.. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, fixés à 2'240 fr. (14 pages à 110 fr. et plus d’une heure d’audience, cf. art. 21 al. 1 et 2
24 - TFIP), seront mis à la charge de U.________ par moitié, soit par 1’120 fr., et à la charge de A.T.________ par un quart, soit par 560 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d’allouer à U.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, compte tenu du rejet de son appel. Le plaignant A.T.________ a requis l’allocation d’un montant de 12'071 fr. 40 pour ses frais de défense, outre un montant de 350 fr. pour sa vacation à l’audience d’appel (P. 134). On peut considérer que les deux tiers des opérations effectuées par son conseil se rapportaient à l’appel dirigé contre K., qui a été retiré, et qu’un tiers concernait U.. A.T.________ ayant obtenu gain de cause s’agissant de l’appel de U.________ mais les conclusions civiles dirigées contre celui-ci n’ayant pas été allouées, il a droit, en tant que partie plaignante, à une juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP qui sera arrêtée à 2'000 fr., à la charge de U.. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à l’égard de U. les art. 34, 42, 47, 106, 138 ch. 1 al. 2 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel de U.________ est rejeté. II. Il est pris acte du retrait de l’appel de A.T.________ à l’encontre d’K.________ et il est rejeté en ce qui concerne U.. III. Il est pris acte de la convention conclue entre A.T. et K.________ figurant en page 8 du procès-verbal pour valoir jugement, dont la teneur est la suivante :
25 - « I.K.________ se reconnait débiteur de A.T.________ de la somme de 50'000 fr. (cinquante mille francs), valeur échue, pour solde de tout compte et de toute prétention du fait des rapports entre les parties en lien avec la société S.________ (anciennement S.). Le montant sera payé comme il suit : -25'000 fr. (vingt-cinq mille francs) au 30 novembre 2022 ; -3'000 fr. (trois mille francs) au 31 décembre 2022 ; -Dès le 31 janvier 2023, mensuellement, par tranche de 2'000 fr. (deux mille francs), au dernier jour du mois, jusqu’à extinction du solde ; II.A.T. déclare retirer l’appel déposé contre K.. III.Chaque partie à la convention garde ses frais de justice et d’avocat. » IV. Le jugement rendu le 1 er décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant, le chiffre VII étant rectifié d’office : "I.constate que U. s’est rendu coupable d’abus de confiance ; II.condamne U.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ; III.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à U.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV.condamne en outre U.________ à une amende de 900 fr. (neuf cents francs), convertible en 30 (trente) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif ; V.libère K.________ des chefs de prévention d’abus de confiance et de recel ; VI.dit que U.________ est le débiteur de A.T.________ du montant de 33'199 fr. 35 (trente-trois mille cent nonante-neuf francs et trente-cinq centimes) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; VII.renvoie A.T.________ à agir par la voie civile contre U.________ pour le solde de ses prétentions civiles ;
26 - VIII. met les frais de la cause, par 4'325 fr. (quatre mille trois cent vingt-cinq francs), à la charge de U., le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; IX.rejette les conclusions de U. en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP ; X.alloue à K.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 19’399 fr. 65 (dix-neuf mille trois cent nonante-neuf francs et soixante-cinq centimes), valeur échue, à la charge de l’Etat." V. Une indemnité réduite d'un montant de 2’000 fr. (deux mille francs), est allouée à A.T.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de U.________. VI. Les frais d'appel, par 2'240 fr. (deux mille deux cent quarante francs), sont répartis comme il suit :
une moitié à la charge de U.________, soit par 1'120 fr. (mille cent vingt francs) ;
un quart à la charge de A.T.________, soit par 560 fr. (cinq cent soixante francs) ;
le solde est laissé à la charge de l’Etat. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 novembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nathalie Fluri, avocate (pour A.T.), -Me Patrick Michod, avocat (pour K.), -U.________, -Ministère public central,
27 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :