Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE17.016486
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 395 PE17.016486-OPI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 26 novembre 2018


Composition : M. M A I L L A R D , président Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges Greffier :M.Glauser


Parties à la présente cause : P.________, prévenu, représenté par Me Natasa Djurdjevac Heinzer, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 4 juin 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que P.________ s’est rendu coupable de violation simples des règles de la circulation, violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule en état défectueux, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et tentative d’entrave aux mesures de constatations de l’incapacité de conduire (I), l’a condamné à une peinte pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé le délai d’épreuve à 4 ans (III), a révoqué le sursis accordé à P.________ le 14 octobre 2014 à une peine privative de liberté de 13 mois par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois (IV), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de P.________ à 2'499 fr. 60, TVA et débours compris (V), a mis les frais de justice, par 4'899 fr. 60, à la charge de ce dernier (VI) et a dit que l’indemnité de son défenseur d’office ne serait remboursable que si ses moyens financiers le permettaient (VII). B.a) Par annonce du 12 juin 2018 puis par déclaration motivée du 9 juillet suivant, P.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé à révoquer le sursis accordé le 1 er octobre 2014 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois à la peine privative de liberté de 13 mois et, subsidiairement, à ce que la peine pécuniaire n’est pas assortie du sursis et à ce que celui prononcé le 1 er octobre 2014 n’est pas révoqué. L’appelant a déposé une pièce à l’appui de son appel et en a déposé trois autres le 10 juillet 2018.

  • 9 - b) Sur réquisition d’office du Président de la Cour d’appel pénale, le jugement du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois du 1 er octobre 2014 ainsi que l’extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) concernant P.________ ont été produits au dossier de la cause (P. 26 et 27).

C.Les faits retenus sont les suivants : a) P.________, né le [...] 1969, a grandi avec sa famille, dont son frère cadet, à [...]. Il a obtenu un CFC de chauffeur poids lourd et travaille actuellement pour la société [...] en qualité de manutentionnaire, entreprise auprès de laquelle il bénéficie d’un contrat de durée indéterminée depuis le 1 er septembre 2018. Selon les pièces au dossier, son employeur est satisfait de ses prestations. Il perçoit un salaire mensuel net d’environ 4'300 fr.; son loyer s’élève à 1'500 fr. et il paie 340 fr. d’assurance-maladie. Divorcé, il est père d’une fille de 14 ans, sur laquelle il dispose d’un droit de visite à quinzaine et avec laquelle il a de bonnes relations. Il participe à son entretien par une contribution mensuelle de 840 francs. Il ne possède plus de véhicule à moteur et se rend tous les jours au travail à vélo, réalisant un trajet de 24 km en 40 minutes par tous les temps. Il dit avoir stoppé toute consommation d’alcool depuis le 11 juillet 2017. L’appelant a produit une lettre émanant de la kinésiologue de sa fille, datée du 29 juin 2018, exposant en substance que cette dernière se trouvait dans un état émotionnel fragile et que le fait de visiter son père dans un établissement pénitentiaire serait de nature à porter préjudice à son développement. Il a également déposé une lettre de son ex-épouse, datée du 23 novembre 2018, exposant qu’il est un très bon père et qu’il s’occupe correctement de sa fille, un weekend sur deux, sans manquer aucun rendez-vous.

  • 10 - b) Le casier judiciaire de P.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 10 juillet 2009, Juge d’instruction de Lausanne : peine pécuniaire de 35 jours-amende à 80 fr. avec sursis pendant 2 ans et 1'520 fr. d’amende pour violation des règles de la circulation routière et conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié);

  • 1 er octobre 2014, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois : peine privative de liberté de 13 mois avec sursis pendant 3 ans et peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. L’extrait du fichier ADMAS concernant P.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • retrait de permis du 20 au 24 février 2009, puis du 24 octobre 2009 au 18 mars 2010 pour ébriété et excès de vitesse;

  • retrait de permis du 5 juillet 2013 au 4 juillet 2015 pour excès de vitesse;

  • retrait de permis dès le 1 er juillet 2017 pour une durée indéterminée pour ébriété et alcoolisme/abus d’alcool. c) Le 11 juillet 2017, à [...], vers 0h55, P.________ a pris le volant de son véhicule automobile alors qu’il présentait encore 2,16 grammes d’alcool dans le sang à 1h35. Dans cet état, il a perdu la maîtrise de son véhicule, le laissant dévier sur la gauche, heurtant un mur bordant une artère, ainsi que deux piliers métalliques. Suite au choc et dans le but de se soustraire aux contrôles et formalités d’usage, celui-ci a continué sa route en direction de [...], nonobstant le fait que l’avant gauche de sa voiture était endommagé et qu’un pneu avait éclaté. Il a ainsi encore roulé approximativement 800 mètres sur la jante et le moyeu, au point de laisser des traces creuses sur la chaussée, avant d’être contraint de s’arrêter, vu l’état du véhicule. E n d r o i t :

  • 11 - 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable. 2.A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu à la rectification du dispositif du jugement en ce sens que P.________ est également condamné à une amende de 1'500 fr., comme cela figure dans les considérants dudit jugement. L’appelant a conclu au rejet de cette requête. 2.1Selon l’art. 83 al. 1 CPP, l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office. La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées. Conformément au principe de la bonne foi, la partie qui souhaite présenter une demande de rectification ou de précision doit agir sans délai dès la connaissance du vice, sous peine de péremption; s’agissant d’un jugement ou d’une décision susceptible de recours, elle doit le faire avant l’échéance de ce dernier (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 83 CPP). 2.2En l’espèce, le Ministère public n’a pas formulé sa demande par écrit ni agi dans le délai d’appel. Du reste, seule l’autorité de première instance est compétente pour rectifier sa décision. En conséquence, la requête de rectification du Ministère public est irrecevable.

  • 12 - 3.Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 4.L'appelant conteste la révocation du sursis qui lui a été accordé par le Tribunal correctionnel de la Broye du Nord vaudois le 1 er

octobre 2014. Il se prévaut de sa situation professionnelle et personnelle. Au bénéfice d’un contrat de travail de durée – désormais – indéterminée, il aurait fait preuve de ténacité en parcourant quotidiennement 24 km à vélo pour se rendre à ce travail, entretiendrait d'excellentes relations personnelles avec sa fille, qu'il accueille un week-end sur deux, et il aurait clairement pris conscience de la gravité de ses actes, souhaitant faire amende honorable. Selon lui, une peine privative de liberté ferme réduirait

  • 13 - à néant son équilibre professionnel et personnel. À titre subsidiaire, il soutient que la peine pécuniaire prononcée dans le cadre de la présente affaire devrait être ferme et le sursis octroyé le 1 er octobre 2014 maintenu. 4.1Selon l'art. 46 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) dans sa teneur au 31 décembre 2017 – qui n’est pas, en l’occurrence, moins favorable au prévenu que la nouvelle version, dans sa teneur au 1 er janvier 2018 –, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 sont remplies. Selon l'art. 46 al. 2 CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Le juge n'a ainsi pas d'autre choix, selon le pronostic auquel il parvient, que de révoquer intégralement le sursis ou de ne pas le révoquer, quitte à en modifier les conditions (TF 6B_802/2016 du 24 août 2017 consid. 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une

  • 14 - appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1; TF 6B105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1; TF 6B1165/2013 du 1 er mai 2014 consid. 2.2). 4.2En l'espèce, l'appelant a été condamné une première fois le 10 juillet 2009 à une amende de 1’520 fr. à titre de sanction immédiate ainsi qu'à 35 jours-amende avec sursis pendant 2 ans pour avoir commis un excès

  • 15 - de vitesse en état d'ébriété qualifiée (1,63 ‰) (P. 9). Il a été condamné une seconde fois le 1 er octobre 2014 à 60 jours-amende à 50 fr. à titre de sanction immédiate, ainsi qu’à 13 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 3 ans pour violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR), après avoir circulé à 144 km/h sur un tronçon où la vitesse était limitée à 80 km/h (P. 6). L'appelant a malgré tout repris le volant le 11 juillet 2017 avec un taux d'alcoolémie de 2,16 ‰. Il a ainsi récidivé dans le délai d'épreuve qui lui était imparti et qui plus est dans le même domaine d'infractions que celles précédemment sanctionnées. Force est ainsi de constater que ses condamnations antérieures ainsi que la perspective d'avoir à purger une peine d'emprisonnement ferme n'ont manifestement pas suffi à le dissuader de commettre de nouvelles infractions à la législation routière. Les différentes sanctions administratives prononcées à son encontre ne se sont pas révélées plus efficaces. L'appelant dit avoir fait amende honorable et se prévaut de sa situation professionnelle et personnelle qu'il qualifie de stable. À cet égard, dans son jugement du 1 er octobre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois avait déjà retenu que le pronostic pouvait être favorable compte tenu des regrets exprimés à l’audience et du comportement du prévenu, qui avait vendu sa moto. Il paraissait en outre avoir pris pleinement conscience de son comportement fautif et en subissait les conséquences sur le plan personnel et professionnel. Les juges du Tribunal correctionnel avaient donc déjà cru pouvoir fonder l’existence d’un pronostic favorable sur la bonne collaboration et les regrets exprimés en procédure, ainsi que sur le fait que P.________ avait dû retrouver un emploi après avoir dû renoncer à celui de chauffeur livreur qu’il exerçait précédemment. Or, les faits à l’origine de la présente cause démontrent que cela n'a pas suffi à éviter la récidive et on ne voit pas pourquoi il en irait différemment aujourd'hui, alors que l’intéressé compte un antécédent supplémentaire à son actif. Comme l'ont retenu les premiers juges, les regrets – à nouveau – exprimés par

  • 16 - l'appelant dans la présente procédure, sur question de son avocat uniquement, n'ont rien de spontané et ne suffisent dès lors pas à révéler une véritable prise de conscience. Sans vouloir blâmer la « ténacité » de P., qui se rend désormais en vélo au travail, il apparaît en outre évident que s’il ne conduit plus actuellement de véhicule à moteur, c’est avant tout parce qu’il n’a plus de permis de conduire. Cela n’empêche pas que bientôt deux ans se sont écoulés depuis les faits et qu’il pourra dès lors bientôt entamer des démarches pour récupérer ledit permis, ce qui pose concrètement la question du risque de récidive. Or, le pronostic à cet égard est défavorable en raison des antécédents précités, qui consacrent un cas de récidive spéciale, mais aussi parce que les infractions commises sont de plus en plus graves. Ensuite, s’agissant de la situation personnelle de P., en particulier de sa relation avec sa fille, il convient de relever qu’elle n’est pas nouvelle et qu’elle ne l’a pas empêché de reprendre le volant en état d'ébriété et de commettre de nouvelles infractions graves à la circulation routière. De surcroît, les éventuels effets de sa mise en détention sur le développement de sa fille ne sont pas déterminants dans le cadre du présent examen car ils sont inhérents à toute détention d’un père de famille. Quant à la situation professionnelle de l’appelant, qui s’est stabilisée, elle ne suffit pas seule à exclure tout risque de récidive, d’autant plus que ce dernier se borne à alléguer qu’il est désormais abstinent, sans toutefois l’établir. Le pronostic est donc résolument défavorable, et il le demeurerait si le sursis à la peine prononcée dans le cadre de la présente procédure n’était pas octroyé. En effet, P.________ a démontré que la peine pécuniaire ferme prononcée contre lui par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 1 er octobre 2014 n’a pas l’effet préventif attendu, de sorte que seule une peine privative de liberté ferme est susceptible de provoquer l'amendement nécessaire de l'appelant à ce stade. A l’inverse, compte tenu de cette révocation, le prononcé d’une peine pécuniaire avec sursis était justifié.

  • 17 - 5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Quant à la conclusion prise par le Ministère public tendant à la rectification du jugement, elle est irrecevable.

Le défenseur d’office de P.________ a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 10 heures 36, de laquelle il convient de retrancher 1h30 consacrée à la préparation de l’audience, un total de 2h30 pour ce poste n’étant pas justifié par la complexité de la cause, qui ne portait que sur la révocation d’un sursis. On ajoutera en revanche le temps d’audience, qui n’a pas été comptabilisé. C’est donc une indemnité d’un montant de 2'107 fr. 60, correspondant à 10,1 heures d’activité à 180 fr. de l'heure, à 18 fr. 90 de débours, à 120 fr. de vacation et à 150 fr. 70 de TVA qui doit être allouée à Me Natasa Djurdjevac Heinzer pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'607 fr. 60, constitués en l’espèce des émoluments d’arrêt et d'audience, par 1’500 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

P.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Vaud l’indemnité versée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 2, 19 al. 4, 42, 44, 46, 47, 49 al. 1, 50, 105, 106 CP; 90 al. 1 et 2, 91a al. 1, 92 al. 1, 93 al. 2 litt. a LCR et 398 ss CPP, prononce :

  • 18 - I. L’appel est rejeté. II. La conclusion prise par le Ministère public tendant à la rectification du jugement est irrecevable. III. Le jugement rendu le 4 juin 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que P.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation, violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule en état défectueux, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire; II.condamne P.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs); III.suspend l’exécution de la peine fixée sous chiffre II ci- dessus et fixe le délai d’épreuve à 4 ans (quatre ans); IV.révoque le sursis accordé à P.________ le 1 er octobre 2014 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois à la peine privative de liberté de 13 mois; V.arrête l’indemnité du défenseur d’office de P., Me Natasa Djurdjevac Heinzer, à 2'499 fr. 60 (deux mille quatre cent nonante-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours compris; VI.arrête les frais de justice à la charge de P. à 4'899 fr. 60 (quatre mille huit cent nonante-neuf francs et soixante centimes); VII.dit que l’indemnité de son défenseur d’office, par 2'499 fr. 60 et qui fait partie des frais de justice, ne sera remboursable par P.________ que si ses moyens financiers le permettent."

  • 19 - IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’107 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Natasa Djurdjevac Heinzer. V. Les frais d'appel, par 3'607 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de P.. VI. P. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :Le greffier :

  • 20 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me, Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 42 CP
  • art. 46 CP

CPP

  • art. 83 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP

LCR

  • art. 90 LCR

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

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