Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE17.016267
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 306 PE17.016267-JUA/SOS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 25 septembre 2019


Composition : M. P E L L E T , président MM. Maillard et Stoudmann, juges Greffier :M.Glauser


Parties à la présente cause : V.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à Vevey, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 7 mai 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré V.________ du chef d’accusation de dommages à la propriété d’importance mineure (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 150 jours de détention provisoire, et à 5 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé à V.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 16 avril 2015 (IV), a constaté qu’il avait été détenu durant 24 jours dans des conditions de détention illicites et ordonné que 12 jours soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (VI), a rejeté dans la mesure de leur recevabilité les conclusions civiles de [...] à l’encontre de V.________ (VII), a statué sur le sort des séquestres et pièces à conviction et a notamment ordonné le maintien du séquestre sur les sommes de 966 fr. et 94 fr. 92 saisies en mains de V.________ sous fiche n o 21485 et la compensation de ces valeurs séquestrées jusqu’à due concurrence avec les frais de justice mis à charge du prévenu (VIII à XI), a arrêté l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ à 16'155 fr. 05 (XII) et a mis à la charge de ce dernier les frais de la cause, par 36'963 fr. 35, y compris ladite indemnité, le remboursement de celle-ci n’étant exigé que lorsque la situation financière du condamné le permettra (XIII et XIV). B.Par annonce du 8 mai 2019 puis déclaration motivée du 12 juin 2019, V.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec

  • 11 - suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas 150 jours compensés par la détention préventive subie, subsidiairement à une peine de moins d’une année assortie du sursis, qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse, qu’il soit constaté qu’il a été détenu durant 24 jours dans des conditions de détention illicites et que l’Etat de Vaud soit condamné à lui verser 1'200 fr. à titre de tort moral et, enfin, que la restitution en sa faveur des sommes de 966 fr. et 94 fr. 92 saisies soit ordonnée, subsidiairement que ces sommes servent au paiement de l’amende et des frais de justice. C.Les faits retenus sont les suivants : a) V.________ est né le [...] 1984 à [...] en Tunisie. Il a obtenu un bac en gestion, respectivement un BTS en informatique, et aurait fréquenté l’université dans son pays, qu’il aurait quittée après deux ans. En 2006, il a rencontré [...], suissesse avec laquelle il s’est marié en Tunisie. Le couple est venu vivre en Suisse, où l’intéressé a obtenu un permis de séjour, puis s’est séparé après trois ans de vie commune. En 2013, V.________ a épousé S., avec laquelle il est toujours marié. Le couple n’a pas d’enfant et a connu des hauts et des bas, l’épouse ayant notamment déposé plainte à plusieurs reprises pour des violences conjugales. Après avoir vécu plusieurs mois chez la mère de S., puis s’être séparé à plusieurs reprises, le couple vit à nouveau ensemble, bien qu’une intervention policière pour des violences conjugales ait eu lieu au printemps 2019, ce qui a occasionné le départ du prévenu du logement commun pendant un certain temps. Sur le plan professionnel, V.________ a travaillé comme magasinier chez [...] puis [...] entre 2006 et 2015, année où il aurait fait un burn-out. Depuis lors, il est sans emploi. Il vit du revenu d’insertion qu’il perçoit et, selon ses dires, de la générosité de sa famille, notamment de

  • 12 - son père et de son frère, qui lui verseraient entre 1'000 et 2'000 fr. par mois, voire davantage. Il n’a pas déclaré ces montants aux services sociaux, pas plus qu’un montant de 7'500 fr. qu’il a perçu au décès de sa mère. Il aurait encore des expectatives successorales et sa famille est propriétaire de nombreux biens immobiliers et terrains en Tunisie. Deux de ses frères vivent en Suisse, mais il n’a des contacts qu’avec l’un d’entre eux. Son père, son troisième frère et sa sœur vivent en Tunisie, de même que le reste de sa famille, avec laquelle il entretient de bons contacts, tout comme son épouse, qui connaît bien le pays. V.________ a commencé à consommer des stupéfiants en 2009. Sa consommation a augmenté en 2015 ensuite de la perte de son emploi, et encore au décès de sa mère en 2016. Pour les besoins de la présente cause, V.________ a été détenu provisoirement du 23 août 2017 au 19 janvier 2018, soit durant 150 jours, dont 26 jours en zone carcérale. A sa sortie de détention provisoire début 2018, il consommait encore des stupéfiants. De fin mai à début septembre 2019, il est parti trois mois en Tunisie avec son épouse – avec laquelle il dit beaucoup mieux s’entendre depuis qu’il ne se drogue plus – pour se sevrer de la méthamphétamine. Dans ce cadre, il était suivi hebdomadairement par un médecin addictologue. Il consomme toujours du cannabis, ce qui l’aiderait à surmonter les symptômes de sevrage, tels que l’insomnie. Ses projets sont de demeurer en Suisse, de poursuivre la thérapie initiée en Tunisie et de travailler dans la restauration avec son épouse. Pour l’heure, s’il a entamé des démarches auprès de l’OPTI en vue d’être repris par l’ORP, qui l’avait exclu en raison de rendez-vous manqués, il n’a pas jugé utile de rechercher un emploi. Le casier judiciaire suisse de V.________ fait état des condamnations suivantes :

  • 9 juin 2009, Untersuchungsrichteramt Freiburg, peine pécuniaire de 5 jours-amende à 80 fr. avec sursis pendant 2 ans et 700 fr. d’amende pour violation grave des règles de la circulation routière;

  • 13 -

  • 16 avril 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 60 jours-amende à 30 fr. dont la moitié avec sursis pendant 4 ans et 600 fr. d’amende pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. b) 1) Le 23 août 2017, V.________ a été interpellé alors qu’il était en possession de 12,3 grammes de méthamphétamine et de 3 grammes de cocaïne. Ensuite de cette interpellation, les perquisitions effectuées à son domicile et dans la consigne [...] de la gare CFF de [...], dont il détenait la clé, ont permis la découverte de matériel de conditionnement et d’une quantité totale de 33,6 grammes de marijuana. Le taux de pureté des lots de 12,1 et de 0,2 grammes de méthamphétamine saisis était respectivement de 79,9 et 80 %, ce qui équivaut à 9,7 et 0,16 grammes de drogue pure. Le taux de pureté de la cocaïne était de 63,7%, soit 1,9 gramme de drogue pure. La drogue précitée était destinée à la consommation personnelle du prévenu et de son épouse, voire d’amis de consommation.

  1. Entre l’été 2016 et le 23 août 2017, V.________ a vendu à plusieurs reprises, à des personnes non identifiées, notamment à ses voisins, une quantité indéterminée de marijuana. Durant cette période, à [...] notamment, il a vendu à M.________ une quantité totale de 4 grammes de méthamphétamine, à raison de 40 fr. par dose de 0,1 gramme. Il a également remis à ce dernier un gramme de méthamphétamine en échange de 20 pilules thaïes.
  • 14 - Entre octobre 2016 et août 2017, V.________ a acheté une quantité totale d’au moins 40 grammes de méthamphétamine, dont il a remis gratuitement le tiers, soit 13,33 grammes, à son épouse S., avec laquelle il consommait cette drogue lors de soirées ou chez eux. A une date indéterminée du mois de juin 2017, à [...], V. a remis gratuitement une quantité de 0,1 gramme de méthamphétamine à [...]. Durant l’été 2017, à Villeneuve, V.________ a remis à 3 ou 4 reprises à [...], en échange d’une quantité indéterminée de marijuana, une quantité de 0,1 à 0,2 gramme de méthamphétamine, soit une quantité totale d’au moins 0,3 grammes. Durant la même période, il a vendu à cette même personne à 2 ou 3 reprises une quantité de 0,1 à 0,2 gramme de méthamphétamine pour un montant de 50 fr., soit une quantité totale d’au moins 0,2 gramme de méthamphétamine. Il faisait l’intermédiaire en prenant l’argent qui lui était remis et rapportait la drogue. Au total, les ventes et remises gratuites de méthamphétamine du prévenu portent à tout le moins sur une quantité de 18,93 grammes, de sorte que celui-ci a remis ou vendu 15,13 grammes de méthamphétamine pure, selon un taux moyen de 79,5 %.
  1. Le 23 août 2017, vers 15h45, au centre-ville de [...], une patrouille de police composée de deux agents a repéré V.________ et a décidé de le contrôler. Alors que le prévenu avait rejoint l’entrée du magasin W.________ sis à la rue [...], celui-ci s’est verbalement opposé à son contrôle en indiquant vouloir d’abord effectuer divers achats. Il a été autorisé à procéder à ses achats, accompagné des agents. Alors qu’il tergiversait dans le magasin, l’agent R.________ lui a signifié qu’il devait les accompagner au poste sans plus attendre pour procéder au contrôle. Le prévenu a refusé de suivre les agents et s’est violemment opposé à son interpellation, en repoussant à plusieurs reprises l’agent R.________, qui tentait de le prendre gentiment par le bras en lui disant de se calmer.
  • 15 - V.________ s’est débattu et une empoignade a eu lieu, lors de laquelle les deux protagonistes sont tombés au sol. Lors de cet accrochage, le prévenu a notamment tenté de se saisir de l’arme et du bâton tactique d’R.. L’intervention de plusieurs autres agents de police appelés en renfort a été nécessaire pour finalement maîtriser l’intéressé, qui a continué à s’opposer physiquement à son interpellation, à tel point que l’usage de la force a été nécessaire (ceinturage par l’arrière, prise au cou, clé de bras, plaquage et maintien au sol et, enfin, immobilisation par les menottes). A un moment donné, le prévenu, qui avait de la peine à respirer, a craché de la salive et du sang, qui ont atteint les policiers. Durant l’empoignade, il a traité les agents de « fils de pute de flics, sale chien, enculé » et les a menacés en leur déclarant entre autres « si je te trouve, je te crève, je vais te crever, je vais niquer votre mère ». Les agents R. et P., qui ont souffert de diverses blessures, ont déposé plainte les 28 et 31 août 2018. V., qui était sous l’influence de méthamphétamine et de cannabis le jour en question, a également subi des contusions multiples. Il a retiré une plainte qu’il avait déposée contre les policiers. Il était en outre en possession de de la drogue énumérée au ch. 1 ci-avant. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable. 2.La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de

  • 16 - l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3.L’appelant conteste en premier lieu sa condamnation pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Il soutient qu’il n’aurait pas vendu de la méthamphétamine à M.________ mais aurait uniquement échangé 5 grammes de cette drogue contre 20 pilules thaïes. Selon l’appelant, il y aurait donc eu un échange de drogue limité à la consommation de chacun, de sorte que seule une acquisition illicite de stupéfiants pourrait lui être reprochée et l’art. 19 al. 2 LStup ne serait pas applicable. M.________ aurait eu tout intérêt à mentir pour satisfaire les enquêteurs et espérer un traitement judiciaire plus favorable, notamment de ne pas être incarcéré, dès lors qu’il avait été mis en cause de manière importante par un tiers pour vente de stupéfiants. Ce dernier n’aurait d’ailleurs pas évoqué de vente lors de

  • 17 - sa première audition et ses déclarations seraient contradictoires sur de nombreux points. Il aurait donc lieu de déduire 5 grammes de drogue, de sorte que la quantité de 12 grammes de méthamphétamine ne serait pas atteinte. Par ailleurs, l’expertise de juin 2010 de la société suisse de médecine légale ne serait plus valable pour retenir le cas grave à partir de 12 grammes de méthamphétamine. L'appelant se prévaut également de l’ATF 120 IV 334 – dont il conteste l’interprétation qui en a été faite par les premiers juges – pour plaider que la drogue remise à son épouse excluait qu’elle soit remise à des tiers et qu’il n’a pas fait de bénéfice, le but étant uniquement d’acquérir du crystal meth pour son épouse et lui-même. 3.1 3.1.1La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte

  • 18 - ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2). 3.1.2Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup, celui qui, sans droit, notamment, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant

  • 19 - être cumulée avec une peine pécuniaire : s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), ou s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b), s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c). Selon une étude réalisée en juin 2010 par la Société suisse de médecine légale (SSML), il est recommandé de fixer à 12 grammes de substance pure le seuil à partir duquel la méthamphétamine peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Les tribunaux cantonaux considèrent que cette expertise fixe le seuil du cas grave pour cette substance (cf. Favre/Pellet/Stoudmann, Code annoté de droit pénal accessoire, Lausanne 2018, n. 2.8 ad art. 19 LStup et les références citées) et, dans un arrêt très récent, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était pas critiquable, pour la juridiction cantonale, de s’être fondée sur cette étude, citée par la doctrine, pour apprécier l’existence d’un cas aggravé en matière de crystal meth (TF 6B_504/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.4). Aux termes de l’art. 19a ch. 1 LStup dispose que celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende. Mis à part le fait de consommer, l’art 19a LStup ne vise que les actes destinés exclusivement à permettre à l’auteur de se procurer de la drogue pour sa propre consommation. En revanche, les actes qui conduisent à la consommation de drogue par des tiers ne peuvent pas bénéficier du traitement privilégié de l’art. 19a LStup (ATF 119 IV 180 consid. 2a). 3.2En l’espèce, c’est en vain que l’appelant conteste les transactions de méthamphétamine avec M.________ retenues à son encontre. Comme l’ont relevé les premiers juges, les déclarations de ce dernier ne sont aucunement sujettes à caution, tous d’eux s’accordant sur les quantités et M.________ ayant admis avoir lui-même vendu du crystal

  • 20 - meth à des tiers, s’incriminant lui-même de la sorte. Contrairement à ce que prétend V., M. a déclaré qu’il lui avait acheté de la méthamphétamine et a admis en avoir lui-même vendu dès sa première audition, en expliquant qu’il lui avait acheté 6 grammes de crystal à 400 fr., sur la période de l’été 2016 au début de l’année 2017, qu’il lui achetait à coups de 0,1 ou 0,2 gramme, soit 40 fr. le 0,1 gramme et qu’il lui avait échangé 20 pilules thaïes contre 1 gramme de crystal au début de l’été 2016 (PV aud. 19, R. 5 et 9). Il a ensuite revu ces quantités à la baisse lors de son audition ultérieure, en exposant avoir acheté à V.________ 4 grammes à coups de 0,1 grammes pour un total de 1'600 fr. et lui avoir, en sus, échangé une vingtaine de pilules thaïes contre un gramme de crystal (PV aud. 20, R. 5 et PV aud. 21). C'est cette version la plus favorable à l'appelant qui a finalement été retenue. Les contradictions invoquées par ce dernier dans les déclarations de M.________ portent sur des points de détail qui ne sont pas déterminants et qui ne suffisent en tout cas pas à les écarter, ni même à les rendre moins crédibles. On relèvera que le prénommé n’avait pas besoin de mettre en cause V.________ pour favoriser sa position auprès des enquêteurs, puisque pour ce faire il lui suffisait – comme il l’a du reste fait – de dénoncer le trafic bien plus important de [...]. Enfin, les déclarations de M.________ sont renforcées par les divers témoignages de personnes ayant mis en cause V.________ pour avoir fait du trafic. Quant aux déclarations de S., qui ne font pas état du trafic de son époux et qui mettent au contraire en cause M., il n’y a pas lieu de s’y fier au vu de ses liens avec l'intéressé. 3.3Au terme d’une argumentation vague, l’appelant plaide que l’étude réalisée en juin 2010 par la Société suisse de médecine légale et sur laquelle les tribunaux se fondent pour retenir le seuil de 12 grammes de méthamphétamine pour retenir le cas grave de l’art. 19 al. 2 let. a LStup ne serait plus d’actualité. Selon lui, notamment, « les experts se sont finalement prononcés sur 12 grammes pour des raisons qui ont pu évoluer depuis 2010 et qui sont discutables ». Cela étant, quel que soit l’avis de l’appelant, qui ne se fonde pas sur des éléments scientifiques, il

  • 21 - n'existe aucune raison de s'écarter de la jurisprudence cantonale approuvée par le Tribunal fédéral. 3.4Enfin, tout comme les premiers juges, la Cour de céans ne partage pas l’interprétation que fait l’appelant de l’ATF 120 IV 334 pour soutenir que la remise à titre gratuit de méthamphétamine à son épouse ne devrait pas être retenue dans le calcul des quantités du cas grave. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que le comportement de l’auteur qui avait remis des stupéfiants à son amie était illicite, mais qu’il l’avait fait dans l’espoir de la sortir de sa dépendance, en la rationnant progressivement, et que le fait que la personne dépendante puisse être ainsi détournée de la délinquance, de la prostitution et de l’abandon pesait davantage que le simple risque abstrait d’une mise en danger de la santé de nombreuses personnes, en l’occurrence négligeable. Ce comportement, en soi illicite, constituait un risque admissible. Ces circonstances ne sont aucunement réunies en l’espèce. Comme l’ont exposé en détail les premiers juges en pp. 27 et 28 de leur jugement – motivation à laquelle il y a lieu de se référer – l’appelant n’a aucunement agi pour sortir son épouse de la dépendance. Il a au contraire favorisé cette dépendance, la substance en question étant très hautement addictive, pour satisfaire son envie de consommer en compagnie festive, comme il le faisait avec ses amis, pour lesquels il n’hésitait pas à faire l’intermédiaire (cf. PV aud. 29, l. 139 s.). On ne saurait donc considérer qu’il aurait pris un risque admissible au sens de la jurisprudence précitée. De toute manière, même si on admettait de déduire les quantités que V.________ a fournies à son épouse, les quantités qu’il a vendues, respectivement échangées à M.________ et [...] et les quantités qu’il a reconnu avoir donné à des tiers, entre 10 et 20 grammes (cf. PV aud. 29, l. 133) réalisent déjà le cas grave. C’est donc à juste titre que le Tribunal correctionnel a constaté qu’il s’était rendu coupable d’infraction grave à la LStup.

  • 22 - 4.L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée, qu’il considère disproportionnée. Il soutient notamment qu’il aurait dû être condamné pour infraction simple à la LStup et qu’il aurait dû être exempté de peine pour l’infraction de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, dès lors qu’il aurait subi des blessures plus graves que les policiers et qu’il aurait déjà suffisamment été puni par les moyens de contrainte – qu’il estime excessifs – utilisés par la police contre lui. 4.1 4.1.1L’art. 47 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).

  • 23 - 4.1.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; ATF 120 IV 334 consid. 2a), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa; TF 6B_780/2018 précité; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_780/2018 précité; TF 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1; TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; ATF 118 IV 342 consid. 2d).

4.1.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en

  • 24 - outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 4.1.4Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de

  • 25 - l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2; ATF 133 IV 201 consid. 2.3; TF 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.2). 4.1.5Selon l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L’art. 54 CP est violé si cette règle n’est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l’auteur ou, à l’inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n’a entraîné que des conséquences légères pour l’auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas concret et il dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de sorte que sa décision ne sera annulée que s’il en a abusé (ATF 137 IV 105, JdT IV 378; TF 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.2 et les références citées).

L’art. 54 CP, qui s’applique dans des situations exceptionnelles, exige que les conséquences de l’acte pour son auteur aient été importantes. Le critère déterminant est qu’au vu de la culpabilité de l‘auteur et des conséquences directes de son acte, la sanction pénale apparaisse à ce point inadéquate que le simple sentiment de justice impose de renoncer à toute peine. La mort d’un proche, compagnon de vie durant de longues années, est l’exemple type d’un cas d’application possible de cette disposition. Les conséquences de l’acte sont celles

  • 26 - qu’endure l’auteur de l’acte lui-même et non les effets de l’acte sur son entourage (ATF 137 IV 105 précité). 4.2En l’espèce, comme on l’a vu ci-avant, V.________ a gravement enfreint la loi fédérale sur les stupéfiants, de sorte que la peine minimale qui doit lui être infligée est une peine privative de liberté d’un an. S’agissant de l’infraction de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et des lésions corporelles simples infligées aux policiers lors de l’interpellation du 23 août 2017, l’appelant a reconnu, à l’audience d’appel, qu’il n’avait en réalité pas fait l’objet de violences policières gratuites et que la police avait fait son travail (cf. supra, p. 3). Même s’il maintient une version différente des policiers sur les circonstances de ce contrôle, il n’en demeure pas moins qu’il a admis aux débats qu’il voulait se soustraire à celui-ci et que sa version ne peut pas être retenue pour les motifs évoqués dans le jugement, soit les déclarations des agents de police, qui concordent avec celles des employés de la W., ainsi que les images de la vidéosurveillance. Sa réaction a ainsi été totalement excessive et inacceptable, lui seul étant responsable des blessures qui lui ont été infligées fortuitement par les policiers, qui ont dû se mettre à trois pour le maîtriser et qui ont dû user de divers moyens de contrainte physique. V. ne peut pas non plus se prévaloir d’avoir été sous l’effet de stupéfiants au moment de son interpellation, pour les motifs énumérés en page 35 du jugement, et contre lesquels il n’élève aucun grief. Il n’y a ainsi aucune place pour appliquer l’art. 54 CP. Les infractions aux art. 123 et 285 CP doivent être réprimées par une peine privative de liberté également, en raison de la violence gratuite dont le prévenu a fait preuve et pour des motifs de prévention spéciale, les peines pécuniaires prononcées antérieurement ne l’ayant pas incité à ne plus commettre d’infractions pénales. La peine privative de liberté de quinze mois prononcée par les premiers juges est ainsi adéquate et doit être confirmée, compte tenu des effets du concours avec

  • 27 - l’infraction de base, dont la quotité peut être arrêtée au minimum légal d’un an. L’appelant requiert, subsidiairement, que la peine soit assortie du sursis. Toutefois, ce dernier a des antécédents et les renseignements à son sujet sont mauvais, en raison des violences conjugales faites à son épouse, telles qu'elles ressortent du dossier et qui sont admises, de son oisiveté depuis 2015, ainsi que de la reprise de sa consommation de stupéfiants après sa sortie de prison début 2018. Ce n’est que trop récemment que le prévenu a entamé un sevrage (trois mois avant l’audience d’appel) pour qu’on puisse en tirer des conclusions. Au demeurant, toujours depuis sa sortie de prison, soit il y a près d’un an, le prévenu n’a pas jugé utile de chercher un travail et attend simplement que l’ORP veuille bien le reprendre. Le pronostic est donc défavorable et une peine ferme se justifie. 5.La peine étant confirmée, la demande d’indemnisation des jours de détention subis dans des conditions illicites en argent plutôt qu’en déduction de jours de détention sur la peine est sans objet. 6.L’appelant conteste son expulsion, dans la seule mesure où il a conclu à sa libération du chef de prévention d’infraction grave à la LStup. 6.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l’art. 19 al. 2 LStup. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

  • 28 - Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion «obligatoire» de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).

En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101; TF 6B_143/2019 précité, consid. 3.3.1; TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2; TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5).

En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; TF 6B_627/2018 précité, consid. 1.3.5; TF 6B_143/2019 précité, consid. 3.3.1). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des

  • 29 - possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et les références doctrinales citées; TF 6B_143/2019 précité, consid. 3.3.1; TF 6B_627/2018 précité consid. 1.3.5). 6.2En l’espèce, le comportement délictueux de l’appelant tombe sous le coup de l’art. 66a al. 1 let. o CP compte tenu de la confirmation de sa condamnation pour infraction à l’art. 19 al. 2 LStup, si bien qu’il se trouve bien dans un cas d’expulsion obligatoire. Si tant est qu’il faille examiner cette question d’office, l’intéressé n’ayant pas plaidé ce point, on relèvera que le renvoi de V.________ dans son pays d’origine ne constituerait – de loin – pas un cas de rigueur. En effet, celui-ci est désocialisé professionnellement et vit aux crochets des services sociaux depuis des années. Il n’a de contacts qu’avec un de ses deux frères vivant en Suisse, alors que tout le reste de sa famille, dont son père et deux de ses frères et sœurs vivent en Tunisie, pays dans lequel il a fait ses études et a vécu les 20 première années de sa vie. En Suisse, sa relation avec son épouse est fluctuante, faite de violences et de séparations. A supposer cette relation durable, elle pourra, le cas échéant, se poursuivre en Tunisie. S.________ a d’ailleurs déclaré qu’elle connaissait bien le pays et s’entendait bien avec la famille du prévenu. Elle l'a en outre accompagné lors de son séjour de trois mois cette année. La famille de l'appelant dispose de surcroît de nombreux biens immobiliers et terrains en Tunisie et s’est montrée jusqu’ici disposée à entretenir l’intéressé. C’est aussi le pays que V.________ a choisi pour aller se soigner de sa dépendance à la méthamphétamine et, apparemment, il a pu s'y sevrer et y être suivi. C’est dire que V.________ sera au moins aussi bien loti dans son pays d’origine. Son expulsion ne consacre en aucune manière un cas de rigueur.

  • 30 - 7.L’appelant réclame, enfin, la restitution des montants séquestrés en invoquant l’art. 268 al. 3 CPP. 7.1L’art. 263 al. 1 let. b CPP permet à l’autorité pénale de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de cette disposition a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP), des peines pécuniaires (art. 34 ss CP), des amendes (art. 106 CP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd. Bâle 2016, n. 13 ad art. 263 CPP). Dans un tel cas, le séquestre peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, y compris sur ceux qui n’ont aucun rapport avec l’infraction (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], CR CPP, n. 14 ad art. 263 CPP). Réglementé plus précisément à l’art. 268 CPP, la loi impose en cas de séquestre en couverture des frais de tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu et d’exclure les valeurs insaisissables au sens de la loi sur la poursuite pour dettes et faillites (art. 268 al. 2 et 3 CPP; ATF 141 IV 360). Cet examen se justifie au regard du principe de proportionnalité et découle du respect du minimum vital garanti par le droit fondamental à des conditions minimales d’existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.1). 7.2En l’espèce, outre qu’il perçoit le revenu d’insertion, il ressort de l’état de fait que le prévenu est régulièrement soutenu financièrement par son frère et son père et qu’il a même hérité de plusieurs milliers de francs de sa mère, de sorte que la confiscation et la dévolution à l’Etat en paiement des frais de justice de quelque mille francs ne porte pas atteinte à son minimum vital.

  • 31 -

  1. Au vu de ce qui précède, l’appel interjeté par V.________ doit être rejeté et le jugement du 7 mai 2019 confirmé.

Le défenseur d’office de V.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1'810 fr., correspondant à 8,5 heures au tarif horaire de 180 fr., à 2% de débours forfaitaires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) par 30 fr. 60, à 120 fr. de vacation et à 129 fr. 40 de TVA qui doit être allouée à Me Kathrin Gruber pour la procédure d’appel.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’820 fr., composés des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 3’010 fr., ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d’office de l'appelant, par 1'810 fr., seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 123 ch. 1, 177 al. 1, 285 ch. 1 CP, 19 al. 1 let. b, c, d, g, 19 al. 2 let. a, 19 al. 3 LStup et 398 ss CPP prononce :

  • 32 - I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 7 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère V.________ du chef d'accusation de dommages à la propriété d'importance mineure; II.constate que V.________ s'est rendu coupable de lésions corporelle simples, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants; III. condamne V.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, sous déduction de 150 (cent cinquante) jours de détention provisoire, et à 5 (cinq) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour; IV. renonce à révoquer le sursis accordé à V.________ par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois le 16 avril 2015; V.constate que V.________ a été détenu durant 24 (vingt-quatre) jours dans des conditions de détention illicites et ordonne que 12 (douze) jours soient déduits de la peine privative de liberté prononcée au chiffre III ci-dessus à titre de réparation du tort moral; VI. ordonne l'expulsion de V.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans; VII. rejette dans la mesure de leur recevabilité les conclusions civiles de W.________ à l'encontre de V.; VIII. ordonne la restitution à V. du couteau de poche séquestré sous fiche n o 23710 et pour le surplus la confiscation et la destruction des autres objets séquestrés sous fiche n o 23710; IX. ordonne la confiscation et la destruction de la fausse sacoche Louis-Vuitton séquestrée sous fiche n o 23718, du téléphone Samsung séquestré sous fiche n o 23732 et des stupéfiants et autres matériaux séquestrés sous fiches n o

S18.006782, S18.006783, S18.006784, S18.006913, S18.006914, S18.006915, S18.006916 et S18.006917;

  • 33 - X.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD, DVD et clé USB inventoriées sous fiche n o

237332; XI. ordonne le maintien du séquestre sur les sommes de 966 fr. et 94 fr. 92 saisies en mains de V.________ sous fiche n o 21485 et la compensation de ces valeurs séquestrées jusqu'à due concurrence avec les frais de justice mis à charge de V.________ selon ch. XIII ci-dessous; XII. arrête l'indemnité d'office du conseil de V., Me Kathrin Gruber, à 16'155 fr. 05, TVA et débours inclus, soit 6'155 fr. 05, TVA à 7,7% et débours inclus pour les opérations à compter du 1 er janvier 2018, et 10'000 fr., TVA à 8% et débours inclus, pour les opérations jusqu'au 31 décembre 2017, ce dernier montant ayant d'ores et déjà été versé; XIII. met les frais de la cause, par 36'963 fr. 35, montant incluant l'indemnité de Me Gruber, arrêtée au ch. XII ci- dessus, à la charge de V.; XIV. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d'office de V.________ ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'810 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Kathrin Gruber. IV. Les frais d'appel, par 4'820 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu, sont mis à la charge de V.. V. V. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :Le greffier :

  • 34 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 septembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Procureur cantonal Strada, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, par l'envoi de photocopies.

  • 35 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Zitate

Gesetze

29

CEDH

  • art. 8 CEDH

CP

  • art. 42 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 54 CP
  • art. 66a CP
  • art. 106 CP
  • art. 123 CP
  • art. 285 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 263 CPP
  • art. 268 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 13 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LStup

  • art. 19 LStup
  • art. 19a LStup

LTF

  • art. 100 LTF

OASA

  • art. 31 OASA

TDC

  • art. 19 TDC

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26a TFIP

Gerichtsentscheide

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