654 TRIBUNAL CANTONAL 222 PE17.014033-SJH/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 31 mai 2023
Composition : M. P A R R O N E , président M.Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : A.M., prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé, B.M., partie plaignante, représentée par Me Emmeline Filliez- Bonnard, conseil d'office à Lausanne, intimée.
11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 11 octobre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.M.________ pour escroquerie et violation d’une obligation d’entretien à une peine privative de liberté de 18 mois ferme (I), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche n o 23132 (II) et a mis les frais de la cause, arrêtés à 25'528 fr. 65, à la charge de A.M., dont l’indemnité due à son défenseur d’office, fixée à 7'717 fr. 50, TVA et débours compris, et l’indemnité due au conseil d’office de la plaignante, fixée à 10'436 fr. 15, TVA et débours compris, dont 7'200 fr. déjà versés (III). B.Par annonce du 21 octobre 2022 puis déclaration du 1 er février 2023, A.M. a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré de tout chef de prévention, subsidiairement, en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 6 mois au maximum, assortie d’un sursis complet. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 17 mai 2023, l’appelant a déposé une requête de suspension de la procédure pénale, exposant qu’il déposait simultanément une requête de consignation de la somme de 298'516 fr. 75, due à l’intimée B.M.________, auprès du Tribunal de district de Monthey. Le 24 mai 2023, le Ministère public a conclu au rejet de la requête de suspension. Le même jour, la partie plaignante en a fait de même, en se déterminant de façon détaillée. Toujours le 24 mai 2023, le
12 - Tribunal de district du Tribunal de Monthey a rejeté la requête de consignation présentée par A.M.. Par décision du 26 mai 2023, la direction de la procédure a rejeté la requête de suspension de la procédure présentée par A.M.. Le 30 mai 2023, A.M.________ a répliqué aux déterminations précitées. B.M.________ en a fait de même par efax du même jour. La Cour d’appel pénale a tenu audience le 31 mai 2023. Par courrier du 1 er juin 2023, réceptionné au greffe le jour suivant, le défenseur d’office de A.M.________ a requis que son indemnité d’office soit fixée à nouveau, faisant valoir que son assistante avait omis de comptabiliser des opérations effectuées par son avocate-stagiaire. Le 2 juin 2023, le Président de la Cour d’appel pénale lui a répondu qu’il ne pouvait pas être donné suite à sa requête, dès lors que les débats étaient clos, que le dispositif avait déjà été notifié aux parties et qu’il ne s’agissait pas d’un cas de rectification d’office. C.Les faits retenus sont les suivants : a) A.M.________, ressortissant suisse, est né le [...] 1971 à Mexico. Il a été élevé par ses parents et a une sœur. Il a suivi sa scolarité en Suisse jusqu’à la fin de l’école obligatoire puis a fait un CFC de commerce. Il a travaillé au sein de l’entreprise [...] et est ensuite parti faire le tour du monde à moto, pendant 2 ans, puis est arrivé à Hong Kong pour trouver du travail. Il a alors été engagé par une société suisse faisant partie du groupe [...] et est resté à Hong Kong de 1994 à 1997. Ensuite il s’est rendu en Chine pour monter un réseau d’agences jusqu’en 1999, et la même société suisse l’a envoyé en Thaïlande reprendre la direction de la logistique et du transport dans ce pays. En 2005, il a été envoyé à Hong
13 - Kong pour s’occuper de la région Asie Pacifique pour le compte d’une autre société. En 2010, ce même groupe lui a demandé de reprendre la direction de l’Europe, où il est revenu avec sa famille en 2010. Il a été licencié en 2013. A.M.________ a eu deux enfants – aujourd’hui majeurs – avec la plaignante B.M., avec laquelle il est en instance de divorce depuis 2016. Selon ses dires, il aurait entretenu sa fille avant la fin du gymnase en 2017 : elle serait venue habiter chez lui en 2017 durant 3 mois, après quoi il aurait financé ses études au Canada ; elle serait revenue à Noël 2020 et il aurait alors continué à la soutenir financièrement à raison de 500 fr. par mois jusqu’à ce qu’elle soit embauchée et parte à nouveau à l’étranger. A.M. dit ainsi avoir contribué à l’entretien de sa fille jusqu’à fin 2021 environ, grâce à de l’argent que lui aurait prêté sa compagne, dès lors que sa fille vivait en majeure partie avec eux dans l’appartement qu’il partage – le weekend – avec dite compagne, à Genève. Il ne paie pas de loyer à sa compagne et, la semaine, il vivrait dans un local à [...], dont le loyer serait payé par la société A.. Il est désormais salarié de cette société et perçoit un salaire annuel brut de 36'000 fr. – selon le contrat de travail qu’il a produit à l’audience, signé de sa main et par la société avec une signature différente, société dont il est désormais administrateur unique –, soit 2'662 fr. 85 net par mois. Il a des dettes et actes de défaut de bien, principalement pour des impôts et contributions d’entretien, qu’il n’a pas su chiffrer. b) Le casier judiciaire de A.M. contient les inscriptions suivantes :
11 décembre 2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 40 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant deux ans et amende de 300 fr. d’amende pour fausse déclaration d’une partie en justice ;
17 mars 2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 180 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant deux ans, peine complémentaire, pour fausse déclaration en justice et délit contre la loi fédérale sur l’assurance-chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité.
14 - c) 1) Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 décembre 2013, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a notamment dit que A.M.________ contribuera à l’entretien des siens, pour la période écoulée du 1 er juillet au 31 août 2013, par le versement en mains de B.M., d’une somme de 14'880 fr., dit que A.M. est tenu de contribuer à l’entretien des siens, par le versement en mains de B.M.________, d’avance dès et y compris le 1 er
septembre 2013, d’un montant de 6'345 fr., allocations familiales en sus, sous déduction des montants payés en exécution des ordonnances de mesures superprovisionnelles des 31 mai et 10 juillet 2013. 2) Par arrêt du 25 novembre 2015, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a notamment dit que A.M.________ est tenu de contribuer à l’entretien des siens par le versement en mains de B.M., d’avance le premier de chaque mois d’un montant de 9'100 fr., allocations familiale en sus, dès et y compris le 1 er avril 2014 et jusqu’au 30 novembre 2014, d’un montant de 9'500 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er décembre 2014 et jusqu’au 31 juillet 2015, puis d’un montant de 6'250 fr. dès et y compris le 1 er août 2015, allocations familiales en sus. Par arrêt du 20 août 2018, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a dit que, pour la période écoulée du 1 er février 2017 au 31 mai 2017, A.M. est tenu de contribuer à l’entretien de sa fille, [...], par le versement en mains de B.M., d’une pension mensuelle de 1'420 fr., éventuelle allocation de formation en sus ; dit que, pour la période écoulée du 1 er février 2017 au 31 août 2017, A.M. est tenu de contribuer à l’entretien de son fils [...], par le versement en mains de B.M., d’une pension mensuelle de 1'460 fr., éventuelle allocation familiale en sus ; dit que, depuis le 1 er septembre 2017 inclusivement, A.M. est tenu de contribuer à l’entretien de son fils [...], par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.M., d’une pension mensuelle de 1'763 fr., éventuelle allocation familiale en sus ; dit que, pour la période écoulée du 1 er février 2017 au 31 mai 2017, A.M. est tenu de contribuer à l’entretien de
15 - son épouse B.M., par le versement, en mains de son épouse B.M., d’une pension mensuelle de 1'840 fr. ; dit que, pour la période écoulée du 1 er au 30 juin 2017, A.M.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son épouse B.M., par le versement, en mains de son épouse B.M., d’une pension mensuelle de 1'880 fr. ; dit que, pour la période écoulée du 1 er juillet 2017 au 31 août 2017, A.M.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son épouse B.M., par le versement, en mains de son épouse B.M., d’une pension mensuelle de 2'250 fr. ; dit que, depuis le 1 er septembre 2017 inclusivement, A.M.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son épouse B.M., par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de son épouse B.M., d’un montant de 2'550 francs. Durant l’entier des périodes précitées, A.M.________ n’a pas payé ou n’a payé que partiellement les pensions alimentaires dues, bien qu’il en ait eu les moyens. Il a en outre recouru à de nombreux stratagèmes visant à cacher ses revenus. Il a – entre autres – caché sa participation dans la société V., en utilisant une société écran G. qu’il avait créée aux Iles Vierges Britanniques, pour détenir entièrement V.. Il participait en outre également à la société E., qu’il avait créée en France en 2013 en utilisant comme homme de paille un tiers, [...]. Enfin, il a créé en août 2017 la société A.________ à [...], dont B.________ aurait été administrateur unique, alors qu’en réalité cette société était gérée quasiment exclusivement par A.M.. Il a encore tenté de cacher l’acquisition de certains biens, comme sa moto immatriculée VD [...] en la faisant acheter avec son propre argent par un tiers, et en la faisant immatriculer au nom de B., ou encore l’usage d’autres biens, comme la voiture Nissan Navara immatriculée VD [...], officiellement propriété d’A.. Par toutes ces manœuvres, A.M. a caché ses revenus réels dans le but de ne pas payer les pensions dues. Les montants impayés peuvent se résumer de la manière suivante :
16 - PériodePension(s) mensuelle(s) due(s) en mains de B.M.________ Montant impayé Avril 2014 – novembre 2014 9'100.-16'800.- Décembre 2014 – juillet 2015 9'500.-53'600.- Août 2015 – janvier 2017 6'250.- 10'770.80 Février 2017 – mai 2017([...]) 1'420.- ([...]) 1'460.- (B.M.) 1'840.- 11'713.95 Juin 2017 ([...]) 1'460.- (B.M.) 1'880.- 3’340.- Juillet 2017 – août 2017([...]) 1'460.- (B.M.) 2'250.- 7'420.- Septembre 2017 – avril 2021 (majorité [...]) ([...]) 1763.- (B.M.) 2'550.- 189’772.- Mai 2021 – juin 2021(B.M.) 2'550.-5'100.- Durant la période concernée, A.M. n’a ainsi pas payé la somme totale de 298'516 fr. 75 alors qu’il en avait les moyens ou aurait pu les avoir. B.M.________ a déposé plainte les 15 juillet 2017 (P. 4), 14 septembre 2018 (P. 19), 6 novembre 2018 (P. 20) et 25 février 2021 (P. 70), date à laquelle elle s’est également constituée demanderesse au civil.
17 - février 2017, A.M.________ a touché des indemnités de chômage, sans annoncer des revenus indéterminés qu’il tirait de ses diverses activités occultes relatées sous chiffre 1 ci-dessus. Il n’aurait ainsi pas eu droit, ou eu un droit largement restreint, aux sommes ainsi perçues, qui totalisent 176'154 fr. 70 brut. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. En effet, selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves
18 - administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a); l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b); les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). 3.L’appelant invoque en premier lieu une violation du principe de l’accusation. L’acte d'accusation se limiterait à retenir qu’il avait les moyens de payer les pensions alimentaires dues au vu des montants indéterminés qu'il aurait perçus, mais il ne serait pas précisé qu'il aurait pu les avoir par le biais d'un revenu hypothétique. Le principe de l'accusation serait violé dans la mesure où le tribunal a motivé sa décision en retenant qu’au vu de sa formation et de sa carrière, l’appelant aurait été en mesure de travailler – comme il l'avait d'ailleurs fait pour F.________ – et de réaliser des revenus largement supérieurs à ceux qu'il déclarait retirer de son activité pour A.________. En tout état de cause, l'appelant soutient que tel n’était pas le cas en raison de ses problèmes de santé, sa capacité de gain ayant été réduite durant des années. 3.1Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst., 6 § 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Une infraction ne peut dès lors faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui
19 - sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 précité ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3, JdT 2015 IV 69). L'art. 325 al. 1 CPP exige que l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 précité ; TF 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (TF 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références citées). 3.2S'agissant du principe de l'accusation, on rappellera qu'il suffit pour constater une violation d'obligation d'entretien, d'établir que le prévenu avait les moyens de payer la contribution d’entretien, ne serait-ce que partiellement, ou aurait pu les avoirs. La seule mention « ou aurait pu les avoir » contenue dans l’acte d’accusation fait implicitement référence à un revenu hypothétique et est suffisante pour que le prévenu ait pu comprendre ce qui lui était reproché, sans qu'il ne soit nécessaire que cela soit précisé ni même chiffré, d’autant plus que l’acte d’accusation se réfère aux jugements civils rendus, dont le second retient un revenu hypothétique faute d’avoir pu établir les revenus réels de l’intéressé, qui
20 - n’a pas collaboré. L’acte d’accusation est donc libellé de façon suffisante pour que l’intéressé ait pu comprendre ce qui lui était reproché et se défende de façon adéquate. De toute manière, s’ils ont certes considéré qu’il était certain que A.M.________ était en mesure de travailler et de réaliser des revenus largement supérieurs à ceux qu’il déclarait au vu de sa formation et de sa carrière, les premiers juges n’ont pas retenu un revenu hypothétique puisqu’ils ont exposé que les éléments au dossier confirmaient qu’il percevait d’autres revenus que ceux qu’il déclarait. En ce qui concerne les problèmes médicaux allégués, l'appelant se prévaut de ses propres déclarations à l'audience de débats, ainsi que d’un certificat médical daté du 22 juin 2021 faisant état d'une maladie endocrinienne diagnostiquée en janvier 2021 et qui pourrait diminuer depuis plusieurs années sa capacité de production. Ce certificat est toutefois insuffisant pour retenir une réduction importante de la capacité de gain de l’intéressé sur des années, ou qu'il n’aurait plus été en mesure d'exercer une activité semblable à celles qu'il avait avant. Quoi qu’il en soit, le dossier démontre à satisfaction que A.M.________ a déployé toutes sortes d'activités, qu’il a entretenu des contacts professionnels, qu’il a effectué des voyages et qu’il a gagné de l’argent, de sorte que la question de sa capacité de travail ne se pose pas. 4.L'appelant estime ensuite que les éléments constitutifs de l'infraction à l’art. 217 CP ne sont pas réalisés car il n'aurait pas eu les moyens de fournir les prestations dues. Il reproche au tribunal d’avoir considéré qu’il résultait de la convention conclue lors de l'audience du 10 janvier 2022 (cf. jugt. p. 5) qu’il était en mesure de s'acquitter de l'arriéré par le biais d'une assurance-vie qu'il détenait. L'appelant considère que cette convention ne saurait être retenue comme élément à charge dans la mesure où il a entrepris des démarches auprès de l'assurance pour qu'elle procède au versement de l'arriéré sur le compte de B.M.________ mais que cette
21 - dernière refuse désormais de signer un formulaire qui permettrait de libérer ces fonds. L’appelant reproche ensuite à l’autorité intimée d’avoir retenu que le fait d’avoir entretenu financièrement sa fille aînée durant plusieurs années démontre que ses revenus étaient supérieurs à ceux qu'il déclare. Selon lui, cet entretien était largement financé par des prêts de sa compagne, comme l'attesterait cette dernière. Ensuite, l'appelant soutient que trois éléments devraient conduire à son acquittement. Premièrement, il aurait toujours nié les faits, plus précisément avoir eu les moyens de s'acquitter des contributions d'entretien dues. Deuxièmement, il a établi un tableau faisant état des revenus perçus du 31 mai 2013 à 2020, duquel il ressortirait que ses revenus mensuels moyens étaient inférieurs à la contribution d'entretien due. Troisièmement, il n’aurait touché aucun dividende, respectivement aucune indemnité pour ses participations ou son statut d'administrateur des entreprises dont il lui est reproché d'avoir la maîtrise financière. A cet égard, il expose qu’il détenait 60% de la société G.________ lors de sa création en 2010, L.________ et Q.________ en détenant les 40% restants ; cette société aurait été seule actionnaire de V.________ et, dès lors qu’il avait quitté l'entreprise en 2016 alors que les prénommées en étaient encore actionnaires, la décision de liquidation de G.________ n'émanerait pas de lui ; il prétend par ailleurs n'avoir touché aucun dividende de cette société. L’appelant prétend donc n’avoir été lié à [...] que par l’intermédiaire de G., qui en était actionnaire du 27 mai 2010 au 2 février 2016, et il n’aurait rien perçu de V. depuis 2013. La société [...] serait uniquement le fournisseur de A.________ et l'appelant n'aurait ainsi rien perçu non plus de cette société. Il ne détiendrait que 2% de la société A., qu’il a créée en juillet 2017 et dont il est l’administrateur unique depuis 2021 ; cette entreprise réaliserait un bénéfice uniquement depuis 2020 et le salaire qui lui était versé n'aurait pas dépassé 1'500 fr. à l’époque. Quant à E., l'appelant aurait fait partie de cette société en qualité d'actionnaire dès le 23 mai 2013 ; il
22 - aurait investi 37'500 fr. et aurait détenu 75 % des parts ; il les aurait vendues à [...] en 2014. 4.1 4.1.1La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
23 - abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP). 4.1.2A teneur de l'art. 217 al. 1 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3 ; TF 6B_714/2019 du 22 août 2019 consid. 2.2 ;
24 - TF 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 et la référence citée). Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b).
Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ; plus récemment TF 6B_540/2020 précité consid. 2.3 ; TF 6B_714/2019 précité consid. 2.2 ; TF 6B_608/2017 précité consid. 4.1). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_540/2020 précité consid. 2.3 ; TF 6B_608/2017 précité consid. 4.1). Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d'entretien, et donc savoir s'il avait ou aurait pu avoir la possibilité de s'acquitter de sa contribution, le juge doit procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l'art. 93 LP (ATF 121 IV 272 consid. 3c), le comportement étant punissable si le débiteur d’un revenu saisissable ne l’a pas consacré au versement de l’entretien (Marie Dolivo- Bonvin in : Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, n. 13 ad art. 219 CP). La détermination des ressources financières qu'auraient pu avoir le débiteur de l'entretien relève de l'administration des preuves et de l'établissement des faits (TF 6B_540/2020 précité consid. 2.3 ; TF 6B_608/2017 précité consid. 4.1).
25 - 4.2 4.2.1En l’espèce, en premier lieu et à l'instar du tribunal de première instance, il convient de constater que l'appelant aurait probablement eu les moyens de s'acquitter de son arriéré par le biais de son assurance-vie auprès de [...] qui est arrivée à échéance en 2020, pour autant que cet argent existe. Il ne s'agit pas d'un « élément à charge », mais bien d'une partie de l'argent qu'il aurait pu obtenir. Il n'a toutefois rien entrepris spontanément avant l'ouverture de son procès pour faire libérer cet argent ou tenter de le récupérer. C'est la plaignante qui a évoqué pour la première fois cette assurance, ce qui a conduit à son séquestre civil. L'appelant aurait eu diverses occasions pour tenter de faire libérer le montant de cette assurance dans le cadre des procédures pénales ou civiles, ce qu’il n’a pas fait. Cela établit, si besoin était, la volonté de A.M.________ de se soustraire à ses obligations. Cet élément n’est quoi qu’il en soit pas déterminant compte tenu de ce qui suit. 4.2.2Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait qu'il n'ait jamais cessé de contester avoir les moyens de payer les contributions en cause et la continuité de ses dénégations ne lui sont d’aucun secours. On rappellera en premier lieu qu’il a été condamné à deux reprises pour fausse déclaration en justice, ce qui démontre qu’il n’hésite pas à mentir aux autorités. Cela étant, l'ensemble du dossier établit qu’il a caché des comptes ou des versements, et qu’il a minimisé ses implications dans diverses sociétés dès le début de sa séparation, en 2013. L’enquête n’a certes pas permis de mettre clairement en évidence des montants perçus ou de trouver de l'argent qu'il aurait eu à sa disposition, mais c’est en raison du refus de collaborer de l’intéressé, qui n’a eu de cesse d’entretenir le flou sur sa situation financière, que ce soit dans le cadre de la présente procédure où dans les procédures civiles l’ayant opposé à son épouse. La réalité et l'ampleur des participations financières de A.M.________ dans des structures à l'étranger et en Suisse sont donc difficiles à établir, l’intéressé ayant à l’évidence structuré son insolvabilité en recourant à différentes manœuvres tendant à dissimuler sa réelle capacité financière. Il est toutefois manifeste que les explications et dénégations alambiquées de l’appelant – encore à l’audience d’appel – sur
26 - ce point sont dépourvues de toute crédibilité. En effet, ainsi qu’on va le voir, un certain nombre d’indices au dossier – même en l'absence de preuve formelle de revenus, de dividendes cachés ou de participations encore actives aux sociétés mises en évidence – démontrent que l’intéressé percevait davantage que les revenus qu’il admet avoir réalisés, soit entre 1'500 et 2'000 fr. par mois. A cet égard, on précisera d’emblée que tout montant dissimulé que A.M.________ aurait perçu s’inscrit au-delà de ses charges réelles et aurait donc dû être affecté aux contributions d’entretien dont il était redevable, considérant qu’il a toujours pu assumer lesdites charges par le biais des éléments de revenu connus et admis, d’une part, respectivement parce qu’elles étaient partagées avec sa compagne [...], respectivement prises en charge par la société A., d’autre part. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que les charges d’entretien réelles de A.M. s’élevaient tout au plus à un montant de l’ordre de 1'500 fr., comprenant le minimum vital de la LP plus un montant de 300 fr. pour l’assurance-maladie (cf. jugt. p. 25). 4.2.3De manière générale, il y a lieu de relever qu’il est invraisemblable que les manœuvres de l’appelant (créations de sociétés à l'étranger, participations, participations de participations, liquidations, achats/ventes d'actions, et autres investissements) n’aient procuré, à en croire l’intéressé, ni revenus, ni dividendes, ni produits, ni profits, ni rendements ou retour sur investissement. On ne conçoit pas de mener de telles activités et d'avoir recours à de tels montages, à l'étranger, sans en obtenir quoi que ce soit en retour. Cela a en tous les cas permis à l’appelant d’entretenir le flou sur les gains qui ont pu être réalisés, ce que A.M.________ s’est attelé à faire depuis sa séparation. 4.2.3.1Il ressort d'abord du dossier que A.M.________ a voulu cacher sa participation dans la société V.________ en utilisant la société G.________ qu'il a créée aux Iles Vierges britanniques pour détenir V.________ (PV aud. 6 ; P. 67). Q.________ et L., anciennes assistantes et amies du prévenu auraient détenu 20% chacune des actions de G. (PV aud. 6, ll. 128 ss). Or, se posent les questions de savoir pourquoi créer une société dont le but est de détenir des parts dans une autre, pourquoi faire
27 - en sorte que les personnes détenant V.________ restent anonymes et comment une assistante ou secrétaire peuvent devenir directrices d'une société et propriétaires d'une partie des actions, voire même investisseuses. Tout cela est douteux et les comptes ressortant des propres courriels de A.M.________ (P. 15/9) indiquent une situation favorable de V.. Confronté à cet élément, l’intéressé a soutenu de façon fort peu crédible qu’il devait s’agir de faux documents (PV aud. 6 ll. 167ss). Il a même été jusqu’à dire qu’il ne se souvenait pas s’il était le directeur de G. (PV aud. 6, l. 129) alors qu’il y a au dossier des courriels qui démontrent que ses anciennes assistantes lui rendaient des comptes. Il résulte enfin de la commission rogatoire que la société G.________ est toujours active et que des actions ont été payées, sans qu’on ne sache où a fini l’argent. Quant à la société V., elle a versé des commissions sur un compte courant de la mère de A.M. entre 2013 et 2014, afin d’éviter qu’elles ne soient bloquées sur ses propres comptes qui était gelés par le juge civil (PV aud. 6, lignes 373). Cela établit que l’appelant était bien lié à cette société et qu’elle était rentable, d’une part, et démontre sa propension à échafauder des montages pour éviter de devoir honorer ses obligations financières, d’autre part. 4.2.3.2En 2013, A.M.________ a créé la société E.________ et a utilisé [...] comme « homme de paille » (cf. PV aud. 6 ll. 214 à 242) en concluant une convention de portage. Il ressort du rapport d'expertise produit devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (P. 91, annexe 2) que A.M.________ aurait été titulaire d'à tout-le-moins 75% du capital-social de la société E., détenu à titre fiduciaire par [...]. Cela étant, en 2016, A.M., par l'intermédiaire du prénommé, a vendu E.________ à la société [...] à Hong Kong à un prix qui paraît bas. En effet, en 2016, E.________ était valorisée à près d'un million d'euros (P. 15/14), de sorte que les parts sociales détenues par [...] pouvaient être évaluées à 750'000 euros. Or, A.M.________ a prétendument vendu ces actions pour 56'020 euros (P. 15/7). Curieusement encore, la société [...] est représentée par [...], dont le nom anglais est [...], qui est le « meilleur ami » de A.M.. Il ressort encore de l'expertise comptable de 2017 figurant au dossier sous pièce 15/14 que la société E. est actionnaire à
28 - 51% de la société [...], crée en 2015. Il ressort d'une autre expertise de 2017 émanant aussi de [...] que la société [...] était valorisée à 265'000 euros, soit 135'100 euros de titres de participation appartenant à E.. La valorisation de ces deux sociétés s'élevait ainsi à plus d’un million d’euros en 2016. On ne peut qu’en déduire que la vente par [...] des actions qu'il détenait pour A.M. à l'ami de ce dernier démontre qu'il s'agissait d'une vente fictive et que le but réel de l'opération était de distraire les biens de A.M.________ aux fins de les dissimuler. L’appelant n’est pas crédible lorsqu’il indique avoir créé E.________ en France en 2013 mais n'avoir jamais rien gagné avec cette société et n'être plus impliqué dans celle-ci (PV Aud 6, l. 225) ; ces affirmations sont directement contredites par un courriel de [...] du 25 octobre 2014 dont il résulte non seulement que A.M.________ était actif pour cette société, mais également que la société avait terminé un premier exercice ayant dépassé toutes leurs espérances (P. 15/12). En 2021, la société était toujours active de sorte qu’on s’explique mal comment une société encore active durant 7 ans n’aurait rien rapporté et pouvait être vendue. La question se pose également de savoir quelle a été la destination de l'argent issu de la vente des actions. 4.2.3.3En 2018, alors qu’il était entendu par le procureur, A.M.________ n’a pas parlé spontanément de la société A., alors même qu'il avait créé cette société en juillet 2017. Cela étant, on ne comprend à nouveau pas pourquoi A.M. a initialement caché sa participation dans la société A.________ en utilisant B.________ comme « homme de paille » alors qu’il était « en réalité derrière A.________ » selon ses propres déclarations aux débats (jugt. p. 10). C'est ainsi A.M.________ qui a eu l'idée de la création de cette société (PV aud. 3 ll. 38 s.) et qui l'a toujours gérée seul (PV aud. 2 et 6, ll. 294 ss ; P. 29/5). Il résulte du reste des déclarations de B.________ qu'il n’avait aucune maîtrise sur les affaires de la société, ni connaissance de Q., – à nouveau – prétendue investisseuse qui aurait prêté 200'000 fr. à la société et qui en est désormais actionnaire à hauteur de 49%. Le fait que A.M. s’occupe seul de la société mais que seul B.________ ait été inscrit au registre du commerce jusqu’en 2021 n’a pas de sens et les circonstances dans
29 - lesquelles ce dernier a quitté ses fonctions d’administrateur – soit juste après et en raison, de l’aveu même de l’appelant, de son audition par le procureur (cf. jugt. p. 11) – sont révélatrices du caractère douteux de cette relation d’affaires. En l’occurrence, Q.________ est également la directrice de la société [...] basée à Hong Kong (P. 52/5), laquelle a été créée le 18 mai 2017, soit moins de deux mois avant la création d'A.________ (P. 38/2, 38/3 et 52/4), et qui fonctionne comme intermédiaire entre A.________ et ses fournisseurs étrangers. Les explications de A.M.________ selon lesquelles il était nécessaire que [...] paie les fournisseurs d’avance en lieu et place d’A.________ qui n’en avait pas les moyens au départ, pour les refacturer ensuite avec un intérêt, ne convainquent pas (cf. PV aud. 6, ll 425 ss ; jugt. p. 10 et supra p. 4). Il apparaît qu’A.________ acquiert des produits auprès de [...] sans jamais les payer ; les comptes d'A.________ pour les années 2017 et 2018 révèlent une importante dette d'A.________ envers [...], toujours inscrite le dernier jour de l'année (cf. P. 40/2 « journal A.________ 31-12-2017 » et « journal A.________ 31-12-2018 »), ce qui impacte à l'évidence les résultats d'A.. Il en découle que la société en Asie finance des achats pour la société suisse sans garantie de retour sur investissement. On ne voit toutefois pas l'utilité d’avoir recours à une telle structure pour vendre du matériel automobile, ni d'introduire un intermédiaire qui se sert d’une commission, alors que Q. est actionnaire des deux sociétés. Là encore, il paraît plus probable que A.M.________ soit derrière l’investissement de départ concédé à A., qu’il soit à l’origine de la création des deux sociétés et que la société asiatique serve en réalité à cacher des revenus par la création de dettes envers elle. Au reste, tout cela présente en outre le côté pratique, pour A.M., de disposer en Suisse d’une société qui ne fait presque aucun bénéfice mais qui honore ses charges, étant précisé qu’il dispose d’une carte de crédit de la société. 4.2.3.4On relèvera encore qu'en 2013, juste après la séparation du couple, A.M.________ a adressé un courriel à [...], qu'il a connu lorsqu'il travaillait pour le Groupe [...], son ancien employeur, dans lequel il
30 - l'informait que sa nouvelle structure était composée d'E.________ en France, de V.________ à Hong Kong et [...] à Bangkok (P. 15 et ses annexes, en particulier 15/11). On trouve également au dossier des courriels, en 2014 notamment, dans lesquels A.M.________ indique qu'il a construit sa propre compagnie et ouvert diverses branches à HongKong, Bangkok et en France. Ses explications selon lesquelles il voulait maintenir une image active, positive et dynamique en Asie dans ses réponses ne convainquent pas, alors qu'il prétend de l'autre côté qu'il ne travaillait plus et/ou n'était plus en mesure de le faire. Il a lui-même déclaré qu'à partir du moment où il avait arrêté de travailler pour [...] et ensuite de ses dépressions, il aurait remarqué qu'il n'arrivait plus à manager des gens et qu'il n'arriverait plus à travailler en logistique (PV Aud. 6, l. 547). Or, il n’a à l’évidence jamais arrêté d’être actif et de maintenir le contact ou sa réputation dans ce milieu. 4.2.3.5Il est également établi – et A.M.________ l’a admis aux débats d’appel – qu’il a effectué un montage pour s'acheter une moto, d’une valeur estimée par son épouse à 23'000 francs. Le véhicule a été acheté par B.________ et immatriculé à son nom, pour le compte de A.M.. B. a déclaré qu’il s’agissait d'un cadeau que la compagne de A.M.________ souhaitait lui faire mais que les difficultés rencontrées avec B.M.________ avaient conduit à ce que ce soit lui qui avait acheté et immatriculé à son nom la moto (PV aud. 3, ll. 140 ss). Quant à [...], elle a déclaré que c’était A.M.________ qui lui avait donné de l'argent pour qu'elle le remette à B.________ afin qu'il achète la moto pour son compagnon. L’appelant a admis avoir voulu « se faire plaisir » en évitant que l'on ne saisisse cette moto (PV aud. 6, l. 374). Ainsi, même pour une moto, ce dernier a été capable d’avoir recours à un « homme de paille » et de procéder à une sorte de « blanchiment d’argent » via sa compagne. Cela démontre non seulement que l’intéressé disposait de moyens, mais également qu’il préférait se faire plaisir plutôt que d’honorer ses obligations, sans hésiter à user de stratagèmes alambiqués. 4.2.3.6A l'instar des premiers juges, il faut constater que le fait que l'appelant percevait d'autres revenus que ceux déclarés aux autorités
31 - fiscales et à la justice est aussi confirmé par l’entretien financier de sa fille aînée durant plusieurs années pour des montants conséquents compte tenu des études entreprises, entretien estimé à 25'000 fr. par année selon B.M.________ (PV aud 1, l. 56). A ce sujet encore, les explications de A.M.________ selon lesquelles l’entretien de sa fille aurait été assuré majoritairement par sa compagne, ne convainquent pas. Certes, [...] a confirmé avoir concédé des prêts à A.M.________ pour plus de 100'000 fr. dès lors qu’elle gagnait environ 9'000 fr. par mois provenant de son travail et des pensions de son mari dont elle était séparée, et qu’elle avait des moyens et notamment des propriétés au Royaume-Uni (cf. PV aud. 4). Ce témoignage doit toutefois être pris avec circonspection compte tenu des liens entre les intéressés et la Cour de céans partage donc les « sérieux doutes » évoqués par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile dans son jugement du 20 août 2018 quant aux sources de revenus de A.M.________ à l’époque où il entretenait sa fille. On ajoutera encore que le témoignage de [...] n’établit en rien la prétendue absence de moyens financiers de l'appelant, dès lors qu’elle a exposé qu’ils étaient très indépendants financièrement, qu’elle ne savait pas ce qu’il faisait de ses journées si ce n’est qu’elle le voyait parfois sur son ordinateur et qu’elle ne voulait pas s’impliquer. 4.2.3.7Au chapitre des indices démontrant que A.M.________ était actif et qu’il percevait nécessairement davantage d’argent que ce qu’il déclarait, on peut encore mentionner ses nombreux voyages. Ainsi, par exemple, en 2016, il s’est rendu à deux reprises à Hongkong pour à peine une semaine, voyages au cours desquels il a fait chaque fois un passage de quelques jours à Bangkok (P. 15/24), ce qui ne correspond pas de façon évidente à des voyages touristiques. Il résulte également du dossier qu’il a effectué beaucoup de voyages Europe alors qu'il était censé être en dépression et ne pas avoir d'argent, de sorte que son train de vie et ses agissements ne corroborent pas ses déclarations.
32 - A.M.________ avait en outre des cartes de visites (P. 15/16) pour les sociétés V.________ et E., ce qui confirme une activité pour le compte de ces sociétés. Alors qu'il était directeur et employé de [...], A.M. se faisait rembourser ses notes de frais en cash (PV aud. 6 l. 290). B.M.________ a indiqué que son époux avait déjà eu l'occasion de fonder des sociétés en Asie avec des prête-noms, car il voulait cacher son activité à son employeur en Europe ; l’appelant a quant à lui admis avoir procédé ainsi notamment pour éviter la clause de non-concurrence qu’il avait vis-à-vis de son ancien employeur, ce qui figure du reste dans le jugement civil du 20 août 2018 ; il est donc coutumier des montages de sociétés pour se rendre invisible. Enfin, de décembre 2014 à février 2016, A.M.________ a payé des montants de pensions, certes bien moindre que ce qu'il devait, mais parfois conséquents. De même, en date du 6 janvier 2017, A.M.________ a proposé de rembourser le plus rapidement possible une somme de 41'795 fr. à la Caisse de chômage alors qu'il est censé être sans argent, puisqu'il avait cessé de payer toute pension (P. 15/20). Il a donc réussi à trouver de l’argent de façon inexpliquée, respectivement était en mesure de le faire, malgré l'absence de revenus alléguée. 4.3Compte tenu de la multitude d’indices dont il a été fait état au considérant 4.2 supra, la Cour de céans est convaincue sans le moindre doute que A.M.________ est resté actif dans le domaine du shipping international, en ayant des relations d'affaires avec les sociétés précitées et en accumulant des revenus durant toute la période pénale concernée par l’acte d’accusation. Ainsi qu’on l’a vu, le dossier révèle une série d’actes de dissimulation de toutes natures dès la séparation et sur plusieurs années, l’intéressé ayant clairement affiché sa volonté de ne pas verser ce qu’il devait pour l’entretien des siens. L'appelant n'a eu de cesse de se cacher derrière des prête-noms pour dissimuler ses véritables activités professionnelles et il est certain qu’il a (encore) la maîtrise de fait
33 - de tout ou partie de ces sociétés dont il est manifestement l'ayant-droit économique. Il est en outre établi que lesdites sociétés étaient prospères, tandis que la cessation des liens entre l’appelant et celles-ci n’est soit pas établie, s’agissant de V.________ par exemple, soit obscure, s’agissant d’E.________ en particulier (cf. consid. 4.2.3.2 supra). Il en résulte que l’intéressé a méticuleusement structuré sa prétendue insolvabilité, et que ses activités lui ont nécessairement apporté des revenus. Comme déjà dit, étant donné la domiciliation à l'étranger de l'essentiel des sociétés concernées, il n’est pas possible de déterminer la participation financière ou la rémunération exacte de A.M.________ dans le cadre ses activités. Il y a donc lieu de procéder par estimation. A cet égard, il convient de se référer aux considérations du Juge délégué de la Cour d’appel civile en 2015, étant donné qu’il doit être retenu que la situation qui avait cours à cette époque a perduré, et aucun élément nouveau ne justifiant de s’en écarter. 4.4Dans son jugement du 25 novembre 2015 – dont on rappellera au besoin qu’il n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral –, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a en substance considéré que A.M.________ était au bénéfice d'une solide expérience dans le domaine du shipping international qui lui avait permis de réaliser à l'époque un revenu de l'ordre de 23'000 fr. par mois. Il apparaissait qu'après ses licenciements, il était resté actif et s'était efforcé de poursuivre, voire de développer en Europe une activité commerciale dans ce domaine, ainsi qu'en attestaient ses relations d'affaires suivies avec la société V.________ et son implication dans la gestion et la marche des affaires de la société E.. Procédant à une estimation, le juge délégué a retenu que l’activité A.M. auprès de V.________ lui avait rapporté à tout le moins 31'589 fr. 90 entre le 2 octobre 2013 et le 23 janvier 2014, au vu des montants ayant été versés sur un compte ouvert au nom de sa mère. Sa capacité contributive à ce titre se montait donc à quelque 2'630 fr. par mois. L'appelant avait également perçu sur ce compte des versements opérés par la dénommée [...] pour un montant total de 10'205 fr. 10, soit un revenu mensuel moyen
34 - de 850 francs. A.M.________ réalisait donc des revenus de 3'500 fr. par mois en moyenne pour ses activités de shipping international en relation avec l'Asie dès avril 2014. En dépit de ses dénégations, il apparaissait que A.M.________ entretenait des liens étroits avec la société E., dont il suivait de près les activités et les résultats financiers, son implication s'étendant également à la prospection de clientèle. Vu le manque patent de collaboration de l'appelant et son refus de participer à l'administration des preuves, le Juge délégué a là encore dû procéder à une estimation, de laquelle il ressort que l'appelant réalisait un revenu d’au moins 2'500 fr. par mois pour ses activités de shipping international nouvellement développées en France par l'intermédiaire de la société E., dès le 1 er août 2015. 4.5En conclusion, à l’instar du Juge délégué de la Cour d’appel civile, il convient de retenir que l’appelant a tiré un revenu de 3'500 fr. par mois de son activité de shipping international dès le mois d’avril 2014, et de 6'000 fr. par mois dès le 1 er août 2015, et que ces sources de revenu lui permettaient de s’acquitter à tout le moins en partie des contributions d’entretien dues, respectivement dans une plus large mesure que ce qui a été fait. La condamnation de A.M.________ pour violation d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 217 CP doit donc être confirmée. 5.L’appelant a également été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour escroquerie, pour avoir perçu des indemnités de chômage indues au vu de ses revenus occultes. Là encore, il se prévaut d’une violation du principe de l’accusation dès lors que l’acte d’accusation ne précise pas qu’il aurait eu une position analogue à celle d’un employeur, alors que c’est ce que l’autorité intimée a retenu. Il soutient ensuite que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réalisés, dès lors qu’il n’aurait pas eu la maîtrise de la majorité des entreprises auxquelles il a été lié durant la période litigieuse, et qu’il n’aurait perçu aucun montant. S’agissant d’A.________, son salaire n’aurait pas dépassé
35 - 1'500 fr. et la société aurait été créée postérieurement aux périodes de chômage concernées. S’agissant d’E.________, il aurait investi 37'500 fr. et détenu 75% des parts, qu’il aurait toutefois vendues à [...] en 2014, de sorte qu’il n’aurait rien perçu de cette société. 5.1Les principes juridiques applicables à la maxime d’accusation, à la constatation des faits et à l’appréciation des preuves ont été rappelés ci-avant. Selon l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage. En matière d'assurance-chômage, l'art. 105 ch. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) sanctionne également celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu pour lui-même ou pour autrui des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque – comme en l’espèce – l'acte constitue un crime ou un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal (cf. art. 105 in
36 - fine LACI ; TF 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2 et les références citées). L'exercice d'une activité dépendante ou indépendante par l'assuré pendant la période pour laquelle il réclame des indemnités de chômage ne conduit pas nécessairement au refus de prestations (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, procédure, 2 e éd., Zurich 2006, ch. 3.9.8.3 ss, p. 217 ss ; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2 e éd., 1998, ad art. 15, p. 34, également 3 e éd., 2008, ad art. 15, p. 67). L'assuré peut en effet exercer une telle activité et avoir droit à des indemnités de chômage si les conditions posées par l'art. 8 LACI sont remplies. Il doit donc notamment subir une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI). En outre, il doit rester apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est considéré comme tel le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Si les conditions posées par l'art. 8 LACI sont remplies, l'assuré qui exerce une activité dépendante ou indépendante aura droit à la compensation de la perte de gain (art. 24 al. 1 2ème phrase LACI). Celle-ci correspond à la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, soit le gain retiré par le chômeur d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle (art. 24 al. 1 1ère phrase LACI). Ce dernier gain doit toutefois être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3 LACI ; ATF 120 V 233 consid. 5e p. 253). Les indemnités compensatoires seront ainsi calculées sur la base du salaire conforme aux usages professionnels et locaux même si l'assuré ne réalise aucun gain ou seulement un gain minime (TF 8C_774/2008 du 3 avril 2009 consid. 2).
Un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière
37 - déterminante. Dans le cas contraire, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre à des indemnités de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 238; TF 8C_140/2010 du 12 octobre 2010, consid. 4.2 et références citées). Il peut également arriver qu'une personne soit économiquement propriétaire de plusieurs entreprises. Si l'une d'entre elles tombe en faillite et que l'intéressé, qui occupait au sein de celle-ci une position analogue à celle d'un employeur, a la possibilité d'exercer une activité du même type au sein d'une autre entreprise qu'il contrôle, le droit à l'indemnité de chômage doit également être nié. Dans une telle éventualité, le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur est également réalisé (TF C 376/99 du 14 mars 2001 consid. 3c ; TF C 247/06 du 27 décembre 2007 consid. 2 et les références citées). 5.2En l’espèce, on ne discerne là encore aucune violation de la maxime d’accusation. L’appelant a été renvoyé pour escroquerie pour avoir perçu des indemnités de chômage indues en raison de son omission d’avoir annoncé des revenus indéterminés qu’il tirait de ses diverses activités occultes, lesquelles sont elles-mêmes décrites dans l’acte d’accusation. L’infraction était donc décrite de façon suffisamment précise
38 - sur le plan factuel pour lui permettre d’appréhender les faits qui lui étaient reprochés, et donc de se défendre efficacement. Retenir les faits décrits dans l’acte d’accusation, savoir la perception de revenus occultes, ainsi que leur caractère indu, revenait nécessairement à retenir une escroquerie commise au préjudice de l’Etat, le motif pour lequel les prestations indues l’étaient en tout ou partie résultant pour le surplus directement de la loi, respectivement de la jurisprudence. Il n’était donc pas nécessaire de préciser que sa position était assimilable à celle d’un employeur, dès lors que cela résulte implicitement des faits soumis à l’autorité de première instance. Cela étant, sur le fond, les griefs de l’appelant ne peuvent qu’être rejetés, puisqu’ils s’opposent à l’état de fait retenu au considérant 5 supra. Ainsi qu’on l’a vu, il est en particulier établi que l’appelant a perçu des revenus provenant de sociétés sur lesquelles il avait en tout ou partie la maîtrise économique et de fait, dès le mois d’avril 2014. Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que si ces faits – dont l’appelant a tu l’existence d’une façon qui doit être considérée comme astucieuse – avaient été connus des autorités administratives, les indemnités de chômage en cause auraient été refusées ou à tout le moins réduites. La condamnation de A.M.________ pour escroquerie doit donc être confirmée. 6.A titre subsidiaire, l’appelant conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 6 mois au plus, assortie d’un sursis complet. Il estime que l’effet de la peine sur son avenir doit être pris en compte à décharge, dès lors qu’il a désormais une activité lucrative indépendante stable. Il estime en outre que la motivation des premiers juges pour le refus de l’octroi du sursis est lacunaire et ne procède pas d’une appréciation d’ensemble, alors que de nombreux éléments lui seraient favorables, comme son activité professionnelle fixe, ses liens familiaux et l’ancienneté des faits.
39 - 6.1 6.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). 6.1.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
40 - L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3). Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité). 6.1.3Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments
41 - propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et de ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Dans l’émission du pronostic, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n’intervient qu’en cas d’abus ou d’excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n’intervient que s’il en a abusé, notamment lorsqu’il a omis de tenir compte de critères pertinents et s’est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1457/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.1 et les références citées). 6.2En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de A.M.________ était lourde. Il n’avait eu de cesse de commettre des infractions dans le cadre de la procédure de séparation l’opposant à B.M., dans l’unique but de ne rien lui verser à titre de contribution d’entretien. Depuis leur séparation, il n’avait pas cessé de tricher, dissimuler et mentir sur sa réelle situation financière. Il avait orchestré son impécuniosité et fait fi des décisions judiciaires, qu’elles soient civiles ou pénales. Sa prise de conscience de la gravité de ses actes était nulle et ses antécédents ainsi que le concours d’infractions devaient alourdir la peine. Aucun élément à décharge ne résultait du dossier. La peine devait ainsi être arrêtée à 18 mois, fermes au vu des antécédents, de l’absence de prise de conscience et du risque de récidive. Les considérations qui précèdent quant à l’appréciation de la culpabilité de A.M. doivent être suivies, tant il est vrai qu’il a organisé son impécuniosité sans scrupules et au détriment des siens, sur de nombreuses années. Il est redevable d’un montant conséquent, soit pratiquement 300'000 francs. Il n’a effectivement cessé de mentir et de rendre sa situation financière occulte, par divers stratagèmes, alors qu’il
42 - est évident qu’il aurait pu à tout le moins en partie satisfaire à ses obligations. Ses tentatives de justifications alambiquées et peu crédibles à l’audience d’appel encore démontrent que la prise de conscience est inexistante. Il a également perçu des indemnités de chômage dont il devait savoir qu’elles étaient en tout ou partie indues, sans scrupules, sur une période de 10 mois en 2014 et d’un an entre 2016 et 2017, pour près de 180'000 francs. Les infractions commises ne peuvent qu’être sanctionnées d’une peine privative de liberté au vu de la gravité de ces agissements, tant il est évident qu’une peine pécuniaire n’aurait pas le moindre effet sur l’appelant. On peine à discerner des circonstances à décharge. En tout cas, l’ancienneté des faits est toute relative et l’appelant est mal venu de tenter de se prévaloir de ses liens familiaux alors qu’il s’est soustrait à ses obligations envers ses proches. Reste l’effet de la peine sur l’intéressé, qui est désormais salarié de sa société, dont on tiendra compte dans une certaine mesure. L’infraction la plus grave, soit la violation de l’obligation d’entretien compte tenu du montant en cause, sera sanctionnée d’une peine privative de liberté de 8 mois. Cette peine sera augmentée de 4 mois par l’effet du concours avec l’infraction d’escroquerie. C’est ainsi une peine privative de liberté d’ensemble de 12 mois qui sera infligée à A.M., soit une peine sensiblement inférieure à celle prononcée par les premiers juges, qui permettra à l’appelant de saisir les autorités compétentes d’une demande d’exécution de peine alternative s’il le souhaite. Compte tenu de l’absence totale de prise de conscience et notamment du fait que A.M. persiste à soutenir qu’il ne gagnait rien malgré les nombreux indices contraires qui figurent au dossier, malgré deux condamnations pour fausses déclarations en justice dans le même contexte, et vu la récidive en matière d’infraction contre l’assurance-vieillesse et survivants, le pronostic ne peut être que défavorable, de sorte que la peine précitée ne saurait être assortie d’un sursis.
43 - 7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d’office de A.M.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter à la hausse le temps consacré à l’audience d’appel. L’indemnité qui doit être allouée à Me Loïc Parein pour la procédure d’appel s’élève ainsi à 2'765 fr. 75, TVA et débours inclus, correspondant à 6 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 12 heures d’activité au tarif horaire de 110 fr. – étant précisé, au regard de la requête formulée le 1 er juin 2023, qu’il ne peut pas être tenu compte de l’activité (1h26) de l’avocate-stagiaire invoquée après la clôture des débats et la reddition du dispositif –, à des débours forfaitaires au taux de 2%, par 48 fr., à une vacation à 120 fr. et à la TVA sur le tout, par 197 fr. 75. Le conseil juridique gratuit de B.M.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter à la hausse le temps consacré à l’audience d’appel. L’indemnité qui doit être allouée à Me Emmeline Filliez-Bonnard pour la procédure d’appel s’élève ainsi à 2'765 fr. 75, TVA et débours inclus, correspondant à 13,33 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à des débours forfaitaires au taux de 2%, par 48 fr., à une vacation à 120 fr. et à la TVA sur le tout, par 197 fr.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 9'531 fr. 50, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 4'000 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office, seront mis par trois quarts à la charge de A.M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
44 - A.M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 146 al. 1, 217 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est partiellement admis. II.Le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre I de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.condamne A.M.________ pour escroquerie et violation d’une obligation d’entretien à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois ferme ; II.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche n o 23132 ; III. met les frais de la cause, arrêtés à 25'528 fr. 65, à la charge de A.M., dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Loïc Parein, fixée à 7'717 fr. 50, TVA et débours compris et l’indemnité due à Me Emmeline Filliez-Bonnard, conseil d’office de B.M., fixée à 10'436 fr. 15, TVA et débours compris, dont 7'200 fr. ont d’ores et déjà été versés." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'765 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein.
45 - IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'765 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Emmeline Filliez-Bonnard. V. Les frais d'appel, par 9'531 fr. 50, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office des parties, sont mis par trois quarts à la charge de A.M., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. A.M. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les trois quarts des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1 er juin 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïc Parein, avocat (pour A.M.), -Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour B.M.), -Ministère public central, et communiqué à :
46 - -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :