Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE17.012197
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

653 TRIBUNAL CANTONAL 340 PE17.012197-JUA/NMO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 8 septembre 2020


Composition : M.W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, et Y.________, prévenu et intimé, représenté par Me Jean-Nicolas Roud, avocat de choix à Lausanne.

  • 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par LE MINISTERE PUBLIC DE L’ARRONDISSEMENT DE L’EST VAUDOIS contre le jugement rendu le 30 avril 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause concernant Y.. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 30 avril 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré Y. de l’accusation d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et a ordonné le classement de la procédure PE17.012197 (I), a dit que l’Etat de Vaud était le débiteur d’Y.________ d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 5'000 fr. (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). B.Par annonce du 6 mai 2020, puis déclaration motivée du 15 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : le Ministère public) a conclu à la modification du jugement du 30 avril 2020 en ce sens qu’aucune indemnité à titre de l’art. 429 CPP ne soit allouée à Y., les frais judiciaires de première et deuxième instances étant mis à la charge de celui-ci. Le 23 juin 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 let. d CPP. Le 2 juillet 2020, il a imparti à Y. un délai au 17 juillet 2020 pour déposer des déterminations conformément à l’art. 390 al. 2 CPP. Après avoir sollicité et obtenu deux prolongations de délai, Y.________ a déposé des déterminations le 4 septembre 2020. Il a conclu au rejet de l’appel et à l’allocation d’une indemnité de 1'200 fr. à forme de l’art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. C.Les faits pour lesquels Y.________ a été libéré sont les suivants :

  • 3 - 1.Y., de nationalité suisse, [...], est né le [...] 1954. En 2019, son revenu mensuel était de 5'000 francs. Actuellement, il perçoit une rente AVS et une rente LPP d’un montant total de 4'500 fr. par mois. Ses frais de logement s’élèvent à environ 1'000 fr par mois. 2.A.H., né le [...] 1966, de nationalité [...], a été engagé par le père d’Y.________ à une date indéterminée, alors qu’il n’était au bénéfice d’aucune autorisation de travail. En août 2015, E.H., fils d’A.H., a été engagé par Y.________ en qualité d’apprenti, alors qu’il se trouvait également en situation irrégulière en Suisse. Lorsqu’Y.________ a pris la direction de la société au décès de son père en 2004 (jgt, p. 4), il a entrepris de régulariser les deux employés précités auprès des différentes autorités cantonales et communales, notamment auprès du Service de la population, avant que le Service de l’emploi ne dénonce les cas le 19 juin 2017. Il était ainsi reproché à Y.________, en sa qualité d’administrateur de la société M.________SA (P. 5), d’avoir employé deux étrangers entre août 2011 et décembre 2016 alors que ceux-ci n’étaient au bénéfice d’aucune autorisation valable. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,

  • 4 - (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3.Le premier juge a retenu que la situation irrégulière d’A.H.________ et E.H.________ était connue des autorités communales et cantonales depuis plusieurs années, notamment du Service de la population, qu’Y.________ n’avait rien fait pour dissimuler cette situation, mais avait au contraire entrepris les démarches nécessaires afin régulariser ses employés, et que rien ne permettait de retenir qu’il avait cherché volontairement à enfreindre la loi, de sorte qu’il devait être libéré de l’infraction de l’art. 117 al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), soit l’interdiction d’employer des étrangers qui ne sont pas autorisés à travailler en Suisse. Le premier juge a également retenu que, vu la tolérance des autorités administratives, Y.________ pouvait se croire autorisé à employer A.H.________ et E.H., et qu’il n’avait pas agi de manière coupable puisqu’il ne pouvait pas savoir que son comportement était illicite au sens de l’art. 21 CP. Il a en outre considéré qu’il fallait renoncer à poursuivre Y. au sens de l’art. 52 CP, dès lors que les conséquences de son comportement étaient minimes et que la situation de la famille H.________ était en passe d’être normalisée. En définitive, Y.________ étant acquitté, les frais de procédure devaient être laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 5'000 fr. devait lui être allouée au titre de l’art. 429 CPP.

  • 5 -

4.1Le Ministère public soutient qu’Y.________ a causé l’ouverture de la procédure par son comportement illicite, soit pour avoir employé durant une période prolongée deux personnes qui ne disposaient d’aucune autorisation de travail. Dans ces circonstances, il considère qu’Y.________ n’a droit à aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP – laquelle ne repose par ailleurs sur aucune pièce justificative – et qu’il doit s’acquitter des frais de première instance. 4.2 4.2.1Selon l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité

  • 6 - est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). 4.2.2Aux termes de l’art. 11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3). 4.3En l’espèce, conformément l’art. 11 al. 3 LEI, Y.________ avait l’obligation de solliciter auprès de l’autorité compétente une autorisation de travail pour ses deux employés A.H.________ et E.H.________, ce qu’il n’a pas fait. Ce comportement, fautif et contraire à une règle juridique, était donc de nature à provoquer l'ouverture de l'action pénale et à justifier les investigations entreprises pour déterminer s’il était constitutif d'une infraction pénale.

5.1Par surabondance, la Cour observe ce qui suit. Le premier juge a laissé les frais à la charge de l’Etat et alloué une indemnité en considérant que le prévenu pouvait être mis au bénéfice de l’erreur de droit, ce qui, selon la jurisprudence, équivaut à un acquittement (ATF 120 IV 313 consid. 2). Pour trancher le mérite de l’appel, il convient préalablement de vérifier si l’art. 21 CP est applicable. Si tel ne devait pas être le cas, il faudrait alors considérer que l’infraction reprochée à l’intimé a été objectivement commise, en d’autres termes qu’il a été à l’origine de l’action pénale, si bien que les frais de procédure auraient dû être mis à sa charge et qu’aucune indemnité ne devait lui être allouée. Certes, le premier juge a aussi appliqué l’art. 52 CP de manière, semble-t-il, subsidiaire à l’art. 21 CP. Toutefois, contrairement à l’art. 21 CP, l’art. 52

  • 7 - CP entraîne, comme on le verra ci-dessous (consid. 4.2.2), un verdict de culpabilité entraînant l’application de l’art. 426 CPP. 5.2 5.2.1Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable (art. 21 CP). Lorsque le prévenu est mis au bénéfice de l’art. 21 CP, il n’agit pas de manière coupable, ce qui équivaut à un acquittement (ATF 120 IV 313 consid. 2). L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de son acte. Une telle erreur suppose que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire (question de fait). Lorsque le doute est permis quant à la légalité d'un comportement, l'auteur doit, dans la règle, s'informer de manière plus précise auprès de l'autorité compétente (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 ; ATF 99 IV 249 consid. 1). La conscience de commettre un acte illicite exclut l’application de l’art. 21 CP. Selon le Tribunal fédéral, celui qui a le sentiment de mal agir, car il sait que son comportement va à l’encontre d’un commandement général de l’ordre juridique, ne commet pas d’erreur sur l’illicéité. Une impression même imprécise d’agir au mépris de ce qui se doit est suffisante (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 21 CP et les références). 5.2.2Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP). Lorsque le prévenu est mis au bénéfice de l’art. 52 CP, il est prononcé un verdict de culpabilité dépourvu de sanction (Dupuis et alii, op. cit., n. 7 ad art. 52 CP et les références). L’exemption de peine au sens des art. 52 à 54 CP est assimilée à un jugement de condamnation (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 426 CPP). Un verdict de culpabilité entraîne par définition la mise à la

  • 8 - charge des frais puisqu’il faut naturellement considérer que le prévenu, coupable, est à l’origine de l’action pénale. L’art. 426 al. 1, 1 re phrase CPP selon lequel le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné, s’applique donc. 5.3En l’espèce, Y.________ a admis qu’il avait, en sa qualité d’administrateur de la société M.SA, employé deux travailleurs de nationalité [...] qui n’étaient au bénéfice d’aucune autorisation valable, et ce entre le mois d’août 2011 et le mois de décembre 2016 (PV aud. 1). Il ne prétend pas qu’il se serait fié à un avis de droit d’un professionnel avant d’agir ou qu’il aurait obtenu les assurances de la licéité de son comportement auprès du Service de l’emploi. Au contraire, il savait depuis le départ que les intéressés n’étaient titulaires d’aucun permis de travail (s’agissant d’A.H. : « Je confirme qu’il n’était au bénéfice d’aucune autorisation et que je le savais », PV aud. 1, ligne 25 ; s’agissant d’E.H.________ : « Une demande de permis était en cours à cette époque », PV aud. 1, lignes 26 ss). C’est ce qu’il a par ailleurs confirmé au cours de l’audience de première instance (« Il était connu qu’il fallait obtenir un permis de travail », jgt, p. 4, 1 er par.). Vu ce qui précède, force est de constater qu’Y.________ n’a pas agi sous l’emprise d’une erreur, qu’elle soit évitable ou non, et que c’est à tort que le premier juge a considéré qu’il devait être mis au bénéfice de l’art. 21 CP. Tout au plus peut-on retenir une certaine tolérance au sein de la communauté villageoise, mais cela ne suffit pas admettre l’erreur de droit. L’erreur de droit étant niée, c’est à tort qu’Y.________ a été libéré de l’infraction définie par l’art. 117 al. 1 LEI. Dans la mesure toutefois où l’appel ne critique pas la libération du prévenu, il y a lieu de la confirmer. En revanche, comme exposé au consid. 4.3 ci-dessus, il faut constater que le prévenu est à l’origine de l’action pénale, de sorte qu’il doit supporter les frais de première instance en application de l’art. 426 al. 2 CPP. L’application de l’art. 52 CP, envisagée à titre subsidiaire par le premier juge, ne permet pas d’aboutir à un autre résultat puisque cette

  • 9 - disposition laisse intact le verdict de culpabilité (art. 426 al. 1 CPP). La mise à la charge des frais de procédure exclut l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. 6.Il résulte de ce qui précède que l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que les frais judiciaires de première instance, par 375 fr., doivent être mis à la charge d’Y.________ et que celui-ci n’a droit à aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Les frais de la procédure d’appel, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront, par équité, laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 30 avril 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. Libère Y.________ de l’accusation d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et ordonne le classement de la procédure PE17.012197. II. Supprimé. III. Les frais judiciaires, par 375 fr., sont mis à la charge d’Y.________. »

  • 10 - III. Les frais d’appel, par 880 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies.

  • 11 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 21 CP
  • art. 52 CP

CPP

  • art. 382 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 429 CPP

Cst

  • art. 32 Cst

LEI

  • art. 11 LEI
  • art. 117 LEI

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

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