Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE17.009403
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 301 PE17.009403-OPI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 11 octobre 2022


Composition : MmeB E N D A N I , présidente M.Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeVillars


Parties à la présente cause : Q., prévenu, représenté par Me Robert Fox, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, A.Y. et B.Y.________, parties plaignantes, représentés par Me Gilles- Antoine Hofstetter, conseil de choix à Lausanne, appelant et intimé, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant et intimé.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 1 er avril 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois libéré Q.________ du chef de prévention de meurtre (I), a constaté que Q.________ s’était rendu coupable d’homicide par négligence, de violation intentionnelle des règles de l’art de construire et de violation grave des règles de la circulation routière (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans avec sursis partiel pendant 4 ans, la part ferme à exécuter portant sur 18 mois (III et IV), a condamné Q.________ à une peine pécuniaire de 90 jours- amende à 100 fr. le jour, peine complémentaire à celle prononcée le 25 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (V), a révoqué le sursis accordé à Q.________ le 25 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et ordonné l'exécution de la peine prononcée, dans le cadre de la peine d’ensemble arrêtée sous chiffre V ci- dessus (VI), a condamné Q.________ à verser à la SUVA, Institut de droit public à Lucerne, la somme de 27'586 fr. 10 avec intérêt à 5% l’an dès le 17 mai 2017 à titre d’indemnisation des prestations versées (VII), a pris acte, pour valoir jugement, de la convention par laquelle Q.________ reconnaissait être le débiteur de A.Y.________ de la somme de 50'000 fr., de B.Y.________ de la somme de 50'000 fr. et de D.Y.________ de la somme de 15'000 fr., somme portant intérêt à 5% l’an dès le 17 mai 2017, et s’engageait à s’acquitter de ces sommes au plus tard le 25 décembre 2022, date à laquelle elles deviendraient exigibles sans autre mise en demeure (VIII), a condamné Q.________ à verser à A.Y.________ et à B.Y., solidairement entre eux, une indemnité de 24'861 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (IX), a ordonné le maintien au dossier, respectivement en mains du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), à titre de pièces à conviction, du dossier médical et infirmier et des échantillons biologiques de C.Y., séquestrés sous fiche n° ..., a arrêté

  • 11 - l’indemnité du défenseur d’office de Q., Me Robert Fox, à 6'284 fr. 60 (XI), a mis les frais de justice, par 21'042 fr. 50, à la charge de Q., montant incluant l’indemnité à son défenseur d’office, par 6'284 fr. 60 (XII), et a dit que Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le permettra (XIII). B.Par annonce du 1 er avril 2022, puis déclaration motivée du 17 mai 2022, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté dont la quotité est fixée à dire de justice, entièrement compatible avec l’octroi d’un sursis, soit une peine maximale de 24 mois avec sursis et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par annonce du 5 avril 2022, puis déclaration motivée du 10 mai 2022, A.Y.________ et B.Y.________ ont interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que Q.________ soit reconnu coupable de meurtre et qu’il soit leur débiteur de la somme de 31'589 fr. 50, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 mars 2022 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par annonce du 8 avril 2022, puis déclaration motivée du 10 mai 2022, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que Q.________ soit reconnu coupable de meurtre, de violation intentionnelle des règles de l’art de construire et de violation grave des règles de la circulation et qu’il soit condamné notamment à une peine privative de liberté de 4 ans, le jugement étant confirmé pour le surplus.

  • 12 - Par courrier du 12 septembre 2022, A.Y.________ et B.Y.________ ont déclaré retirer leur appel en tant qu’ils concluaient à la condamnation de Q.________ pour meurtre et maintenir leur appel pour le surplus. Le 21 septembre 2022, la Présidente de la Cour de céans a informé A.Y.________ et B.Y.________ qu’il serait statué sur l’indemnité allouée à titre de dépens au sens de l’art. 433 CPP en première instance dans le cadre du jugement au fond. A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel de Q.. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Q. est né à Lausanne le [...] 1964. Titulaire d’un CFC de charpentier, il a créé sa propre entreprise en raison individuelle au début de l’année 1985, dans les domaines de la ferblanterie, la charpente et la couverture. Après une faillite personnelle en 1991 due à la crise du bâtiment, il a fondé la société [...], qui est devenue P.. Les affaires de cette société ont prospéré jusqu’aux événements qui ont donné lieu à la présente cause. Depuis lors, à la suite du départ progressif des employés, la société a réduit son activité, si bien que Q. a vendu les actifs de la société afin de la mettre en liquidation sans faire de perte et lui laisser un capital lui permettant d’honorer les reconnaissances de dette signées aux débats de première instance. Il a dit s’être octroyé un salaire de 1'800 fr. brut par mois sur le compte de P.. Toutefois, selon le rapport de l’état des revenus et de la fortune du 29 décembre 2019, c’est un revenu net de 4'500 fr. qui est annoncé mensuellement, avec des actes de défaut de biens pour 5'000'000 francs. La société P., dans laquelle le prévenu avait une participation limitée à l’actionnariat, a été déclarée en faillite. Il a dit ne plus avoir touché aucun montant de cette société depuis fin juin 2022 et avoir entrepris des démarches auprès du chômage. Q.________, divorcé, vit seul et n’a personne à charge. Il vit encore dans l’appartement de l’entreprise et se

  • 13 - fait aider par ses parents. Selon ses dires, il n’a pas de fortune. Il a eu un accident cardiaque deux mois après l’accident du 17 mai 2017. L’extrait du casier judiciaire suisse de Q.________ fait état d’une condamnation le 25 juin 2018, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour violation grave des règles de la circulation routière commise le 20 avril 2018, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 100 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 500 francs. L’extrait du fichier SIAC de Q.________ mentionne treize mesures administratives, savoir onze retraits de permis d’une durée d’un à six mois, un avertissement et une révocation du permis de conduire.

2.1Q.________ est le directeur de l'entreprise P.. Fondée en 1991, cette entreprise est spécialisée dans les travaux d'étanchéité. Entre le mois d'avril 2010 et le mois de juillet 2013, la SUVA est intervenue à cinq reprises auprès des responsables de P. après avoir constaté des manquements aux prescriptions en matière de sécurité au travail lors de visites de contrôle. A chacune de ces occasions, Q.________ a été rendu attentif aux mesures de protection à mettre en œuvre pour prévenir le risque de chute au-delà du bord du toit ou à travers le toit, et ce même pour des travaux de courte durée. Un avertissement de premier degré a également été notifié à P.________ le 20 juin 2012. L'une des interventions de la SUVA concernait des travaux d'étanchéité réalisés sur la toiture en fibrociment du dépôt de l'entreprise [...], à [...]. A la suite d'une visite de contrôle effectuée le 22 avril 2010, la SUVA a adressé aux responsables de P.________ une lettre du 2 juillet 2010, dans laquelle elle a fait état de manquements constatés, insistant sur les prescriptions de sécurité à respecter. Elle a notamment rappelé qu'une toiture en fibrociment devait être considérée comme non résistante à la rupture, de sorte qu'il convenait de prendre les mesures de protection nécessaires pour éviter les chutes au travers du toit. A ce

  • 14 - propos, elle a relevé que le travail aux harnais et lignes de vie n'était envisageable que pour des travaux de courte durée et qu'en matière de prévention, il fallait toujours privilégier les protections collectives par rapport aux protections individuelles. Au début de l'année 2017, l’entreprise P.________ a été mandatée par la société coopérative A.________ (qui avait entretemps repris les actifs et passifs de l’entreprise [...]) pour effectuer une nouvelle fois des travaux de maintenance sur la toiture du dépôt situé à [...]. Devisés à un montant de l'ordre de 30'000 à 40'000 fr. pour une durée de travail d'environ deux semaines, ces travaux consistaient pour l'essentiel à remplacer une cinquantaine de plaques en fibrociment fissurées. Q.________ a confié cette mission à deux employés de l’entreprise P., à savoir E., titulaire d'un CFC de boucher, et C.Y., titulaire d'un CFC de menuisier, lesquels avaient tous deux été formés sur le tas. Q. a fourni à ses ouvriers une nacelle élévatrice dans laquelle ceux-ci devaient prendre place pour accéder au toit depuis l'extérieur du bâtiment et procéder au remplacement des plaques en fibrociment. Il leur a également dit de s'assurer en attachant leur harnais antichute aux barres à neige fixées sur la toiture. Il n'a en revanche pris aucune mesure de protection en vue du démontage et de l'élimination des plaques en fibrociment qui contenaient de l'amiante. Lorsqu'ils ont commencé les travaux le lundi 15 mai 2017, E.________ et C.Y.________ se sont rendus compte qu'il leur était impossible de faire le travail demandé en restant dans la nacelle élévatrice que Q.________ avait mise à leur disposition à cet effet. Ils se sont dès lors résolus à exécuter leur tâche en se déplaçant directement sur la toiture, pourtant considérée comme non résistante à la rupture. Pour y accéder, ils ont installé une échelle sur l'avant-toit en fibrociment recouvrant les quais de chargement. Le soir même, E.________ a informé Q.________ de ce qui précède. Alors même qu'il ne pouvait lui échapper qu'en l'absence de toute mesure de protection collective ou individuelle adéquate, une éventuelle chute aurait nécessairement des conséquences extrêmement graves voire fatales pour ses employés compte tenu de la hauteur du bâtiment concerné, le prévenu s'est borné à prendre acte des informations

  • 15 - qui lui étaient communiquées sans procéder à une réévaluation des mesures à mettre en œuvre pour prévenir les risques de chute au bord du toit et à travers celui-ci. Le mercredi 17 mai 2017, dès 08h15, E.________ et C.Y.________ sont montés sur le versant nord de la toiture, où ils ont retiré cinq plaques en fibrociment juxtaposées, qui devaient être remplacées. Vers 09h30, les deux ouvriers ont fait une pause. A ce moment-là, C.Y.________ a retiré son harnais antichute pour aller chercher quelque chose à boire. Les ouvriers ont repris le travail vers 09h50. Ni l'un ni l'autre ne portait alors un équipement de protection individuelle contre les chutes. E.________ et C.Y.________ ont pris une plaque en fibrociment neuve en la portant chacun à un bout, dans le sens de la longueur. Ils se sont ensuite déplacés en direction de l'ouverture créée par le retrait des cinq plaques abîmées, E.________ marchant vers l'avant et C.Y.________ à reculons. Parvenu à proximité de la zone en travaux, C.Y.________ a fait un faux pas ou il a perdu l'équilibre, de sorte qu'il a posé son pied droit dans l'ouverture existant dans la toiture. C'est ainsi qu'il a traversé la couche d’isolation thermique, constituée de laine de verre non résistante à la rupture, avant de chuter d'une hauteur de 9.4 mètres à l'intérieur du dépôt, heurtant au passage une palette de cartons de vins pour terminer sa chute à une dizaine de mètres d'un chauffeur de l'entreprise A.________ qui cheminait vers le quai de chargement. A l’arrivée des secours, C.Y.________ présentait principalement un traumatisme crânio-cérébral sévère, avec fracture du crâne et fracas facial, un fracas thoracique gauche et une fracture du fémur droit. Il a été héliporté d'urgence au CHUV, où il est décédé des suites de ses blessures le 18 mai 2017, à 10h01. Dans son rapport du 17 janvier 2018, la SUVA a notamment constaté qu'au moment de l'accident, aucune mesure de protection collective n'avait été mise en œuvre, tels des filets de sécurité ou un échafaudage de retenue ; qu'en l'absence de mesure de protection collective, l'employeur avait mis à disposition une partie du matériel pour

  • 16 - établir une sécurisation par le biais d'un équipement de protection individuelle contre les chutes, mais qu'une telle mesure n'aurait pas dû être envisagée à défaut d'une formation ou de l'expérience indispensable, ainsi que de l'entier du matériel nécessaire ; qu'au surplus, l'équipement de protection individuelle contre les chutes utilisé par C.Y.________ ne permettait pas une sécurisation efficace et le point d'ancrage choisi, à savoir une barre à neige, n'était pas prévu pour résister à la force de choc générée lors d'une chute. S'agissant des causes de l'accident, la SUVA a encore relevé ce qui suit : "L'entreprise n'a pas pris en compte les constatations déjà émises en 2010, et ayant débouché sur une décision d'arrêt des travaux, lors d'un contrôle, sur ce même bâtiment à l'occasion de travaux similaires". Selon l'appréciation de la SUVA, plusieurs dispositions de l'Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA ; RS 832.30) et de l'Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst ; RS 832.311.141) n'ont pas été respectées, soit en l'occurrence les articles 3, 5, 6, 8, 9, 17, 38, 39 et 44 OPA, ainsi que les articles 3, 4, 8, 9, 11, 14, 28, 29, 32, 33, 35, 36 et 60 OTConst. En ses qualités à la fois de directeur de P.________ et de responsable du chantier, Q.________ était tenu de veiller au respect des prescriptions de sécurité applicables. Parents de feu C.Y., A.Y. et B.Y.________ se sont constitués parties civiles par lettre du 26 juillet 2017, confirmée par lettre de leur précédent conseil du 31 juillet 2017. Ils ont également déposé plainte pénale le 2 juillet 2018, par l'entremise de leur nouveau conseil juridique. 2.2Le 29 décembre 2019, vers 11h10, à Lausanne, Q.________ a circulé sur la route de la [...], en direction de [...], au volant de sa voiture BMW 550i immatriculée [...]. A la sortie du giratoire situé à l’intersection avec la route du [...], à [...] (commune de [...]), le prévenu a entrepris le dépassement de la voiture qui se trouvait devant lui. Au cours de cette manœuvre, il a franchi la ligne de sécurité séparant les deux sens de circulation. Il a ensuite accéléré fortement, roulant alors à une vitesse de

  • 17 - 94 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon où la vitesse était limitée à 60 km/h et commettant ainsi un excès de vitesse de 34 km/h. 2.3Le 30 juin 2021, vers 10h50, à [...], Q.________ circulait en direction de [...] au volant de la voiture Audi immatriculée [...]. Il a alors fait l'objet d'un contrôle-radar qui a permis d'établir qu'il se déplaçait à une vitesse de 78 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant ainsi de 28 km/h la vitesse maximale de 50 km/h autorisée dans les localités. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels de Q., de A.Y. et B.Y.________, et du Ministère public sont recevables. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische

  • 18 - Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1Le Ministère public conclut à la condamnation de Q.________ pour meurtre. Il soutient qu’en persistant à enfreindre les règles de sécurité durant des années, chantier après chantier, alors qu’il connaissait le risque de lésions graves ou mortelles auquel ses ouvriers étaient ainsi exposés en cas de chute, le prévenu se serait accommodé de la survenance d’un accident grave ou fatal, au sens du dol éventuel, et que le risque s’étant finalement produit avec la chute mortelle d’un ouvrier, Q.________ devait être reconnu coupable de meurtre. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivant ne seront pas réalisées. Cette infraction étant intentionnelle, il faut que l'auteur ait eu l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. Le dol éventuel est toutefois suffisant (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 111 CP et les auteurs cités). Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 12 CP et réf. cit.). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP. En vertu de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Pour

  • 19 - déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). En l'absence de règles légales spécifiques, il doit être tenu compte des règles édictées par des associations privées ou semi-publiques pour réglementer un domaine particulier ou une activité donnée, par exemple dans le domaine de la construction, les règles de la SUVA pour la prévention des accidents professionnels (Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 117 CP). 3.2.2Agit par dol éventuel, celui qui envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, manifestant par là qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV 238 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2 et réf. cit.). Il faut donc un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4). Que l’auteur ait l’espoir que l’infraction ne se produise pas ne suffit ainsi pas pour exclure le dol éventuel. Celui-ci ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2). La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l'élément volitif. Dans le cas de la négligence consciente, l’auteur croit par imprudence que le résultat qu’il a envisagé comme possible ne se produira pas et qu’ainsi le risque de réaliser l’infraction ne se concrétisera pas ; peu importe qu’il fasse preuve de frivolité en écartant cette possibilité et en pensant qu’il ne se passera rien (ATF 130 IV 58 consid. 8.3). Ainsi, dans le cas de la négligence consciente, l’auteur ne veut ni n’accepte l’éventualité que l’infraction se réalise ; il est convaincu que la chance lui permettra d’y échapper. L’auteur envisage le risque, mais décide d’agir néanmoins, parce qu’il a confiance dans la non-réalisation du risque. Peu importe qu’il se trompe lourdement, parce que la gravité de sa

  • 20 - négligence n’a pas pour effet de transformer celle-ci en intention (Villard/Corboz, in Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2017 [CR-CP I], ad art. 12 n. 72 et les auteurs cités). Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d'une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 138 V 74 consid. 8.2 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.3 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c ; TF 6B_850/2017 du 22 février 2018). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. L'une et l'autre formes de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, en revanche, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 130 IV 58 consid. 8.2). La conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 130 IV 58 consid. 8.4). En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge – dans la mesure où l'auteur n'avoue pas – doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne

  • 21 - peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Il faut néanmoins qu’il parvienne à s’en convaincre. Le Tribunal fédéral admet que, dans le domaine des actions dangereuses, le dol éventuel ne doit être admis qu’avec retenue. Dans le doute, il faut retenir, s’agissant d’une question de fait, qu’il y a seulement eu une négligence consciente (Niggli/ Maeder, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4 e éd., Bâle 2019, n. 62 ad art. 12). Pour distinguer entre dol éventuel et négligence consciente, Niggli et Maeder proposent de se demander si, dans l’hypothèse dans laquelle le résultat prohibé par la norme ne se serait pas produit, l’auteur devrait ou non, être poursuivi pour tentative (Niggli/Maeder, op. cit., ad art. 12 nn. 63 ss). 3.2.3En vertu de l’art. 82 LAA (Loi fédérale sur l’assurance- accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20), l’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données (al. 1). L’employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels (al. 2). Les travailleurs sont tenus de seconder l’employeur dans l’application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l’employeur (al. 3). Selon l’art. 3 OPA (Ordonnance fédérale du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles ; RS 832.30), l’employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail

  • 22 - (al. 1). Il doit veiller à ce que l’efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée (al. 2). 3.3Les premiers juges ont écarté la prévention de meurtre, faute d’intention. Ils ont considéré que Q.________ connaissait parfaitement le risque de mort encouru par ses ouvriers, qu’il le tenait pour possible et que son comportement était révélateur de l’acceptation de ce risque. Ils ont retenu que la violation des règles de sécurité imputable au prévenu était proprement impressionnante, savoir en particulier laisser ses ouvriers accéder à un toit et opérer sur un toit non résistant à leur poids, ne pas prévoir de dispositifs rattrapant la chute à travers et au bord du toit, ne pas équiper les ouvriers de matériel individuel adéquat leur permettant de s’assurer, ne pas les instruire sur la manière de s’en servir ni sur les dangers encourus et ne pas intervenir personnellement pour s’assurer de la situation. La persistance de Q.________ à ne pas vouloir se soumettre à ses obligations en matière de sécurité a laissé le Tribunal criminel pantois, puisque la SUVA lui avait donné les indications nécessaires sur ce même toit sept ans plus tôt, qu’elle était intervenue depuis lors sur plusieurs de ses chantiers pour rappeler les mêmes règles, jugeant la situation si grave sur l’un d’eux qu’elle avait interrompu les travaux séance tenante, et que même à cette occasion, les mesures mises en place par le prévenu avaient été jugées insuffisantes. Le prévenu savait donc de longue date qu’il faisait faux et quelles mesures il devait prendre pour faire juste. L’existence d’un risque mortel découlant de sa manière de procéder ne pouvait échapper au prévenu, qui a persisté dans ses agissements de manière crasse, refusant de voir, jusqu’aux débats, qu’il lui appartenait personnellement de veiller à la sécurité de ses ouvriers, et non pas à ces derniers de simplement avoir la responsabilité de s’accrocher à des barres à neige. Etant lui-même du métier, le prévenu ne pouvait ignorer que s’assurer sur une barre à neige inadaptée rendait les opérations plus compliquées, avec la tentation de s’affranchir de cette gêne, à laquelle la victime et son collègue ont en l’occurrence cédé. S’agissant de la volonté du prévenu, le Tribunal criminel a exposé que retenir que le prévenu tenait pour possible la mort d'un

  • 23 - ouvrier au point qu'il s'y attendait nécessiterait de connaître plus finement la probabilité que le risque se réalise, mais que ce point n’avait pas fait l'objet d'investigations au dossier et qu’il était encore plus difficile de savoir comment le prévenu se représentait subjectivement cette probabilité. Aucun accident n'avait été à déplorer sur les chantiers du prévenu depuis une dizaine d’années, sans quoi la SUVA l’aurait évoqué, et le prévenu n’avait lui-même, selon ses dires, pas connu d’accident en plus de trente ans d’activité. De plus, on ne se trouvait pas dans une prise de risque aussi osée et immédiatement perceptible qu'en matière d'accident de la route. Ainsi, les premiers juges ont retenu que, sur le plan de l'intensité du risque pris, le prévenu pouvait encore, dans son esprit, escompter que le résultat ne se produirait pas. En outre, précisément parce que le prévenu tenait pour suffisant – certes de manière coupable – le fait de s’assurer sur des barres à neige, et ce obstinément jusqu’aux débats, il n’attendait pas le résultat fatal au point qu’il puisse être retenu qu’il le voulait tout en ne l’approuvant pas. Aussi, même si la violation du devoir de diligence était absolument crasse en l'occurrence, un doute insurmontable existait quant à l'importance du risque pris, doute qui devait profiter au prévenu et faire pencher la balance du côté de la négligence consciente plutôt que du dol éventuel. La Cour de céans doit admettre, comme les premiers juges, que Q.________ n’avait pas accepté l’éventualité que la mort d’un ouvrier se produise. 3.3.1S’agissant tout d’abord de la violation du devoir de prudence par le prévenu, il y a lieu de constater qu’il a violé une multitude de règles de sécurité. Dans leur rapport établi le 17 janvier 2018 à la suite de l’accident litigieux (P. 29/2), les inspecteurs de la SUVA ont constaté, à leur arrivée sur les lieux, qu’aucun filet de sécurité n’avait été installé sous la zone de travail et en bord de toit, que les accès à la zone de travail n’avaient pas été sécurisés, que le matériel de protection individuelle retrouvé sur place était déficient et que les ouvriers ne portaient pas de protection contre l’amiante, même basique comme un masque de protection, alors que des plaques en fibrociment étaient cassées à l’air

  • 24 - libre, libérant des fibres. Les inspecteurs ont relevé le non-respect d’une longue liste de normes de sécurité imposées par l’art. 82 LAA, par l’OPA (art. 3, 5, 6, 8, 9, 17, 38, 39, 44 OPA) et par l’Ordonnance fédérale sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (art. 3, 4, 8, 9, 11, 14, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 60 OTConst ; RS 832.311.141). Entendu en qualité de témoin aux débats de première instance, C., ingénieur en génie civil et ingénieur de sécurité auprès de la SUVA, a indiqué que le matériel retrouvé sur place était inadapté aux travaux entrepris, en particulier les cordes en chanvre et l’absence d’absorbeur d’énergie de chute, que l’installation d’une ligne de vie où s’accrocher pour se déplacer aurait été inadaptée et qu’une barre à neige ne pouvait pas être utilisée comme point d’ancrage et dispositif de protection contre les chutes (jugement pp. 16-19). La violation par l’appelant des règles précitées est gravissime, d’autant qu’il avait déjà fait l’objet de plusieurs contrôles de la part de la SUVA lors desquels il avait été rendu attentif à ses obligations. Ainsi, entre avril 2010 et juillet 2013, la SUVA est intervenue à cinq reprises sur des chantiers de l’entreprise du prévenu (P. 18/1). Par courrier du 2 juillet 2020, elle a insisté sur l’obligation de l’employeur de mettre à disposition du personnel tous les équipements de sécurité nécessaires en veillant à leur efficacité, tout en attirant l’attention de la société P. sur le fait qu’une toiture en fibrociment n’était pas résistante à la rupture et qu’il fallait prendre les mesures qui s’imposaient. De même, lors d’une visite de chantier le 13 juin 2012, l’entreprise du prévenu a reçu l’ordre de la SUVA d’arrêter immédiatement les travaux entrepris, faute de mesures de protection contre les chutes en bord de toit ; dans son rapport de visite du lendemain, la SUVA a par ailleurs constaté que les deux seuls employés portant des équipements de protection individuelle contre les chutes n’avaient pas été formés correctement à leur usage. P.________ avait alors promis de prendre les dispositions nécessaires, mais celles-ci se sont révélées partielles, engendrant un nouvel ordre d’interruption des travaux en toiture, ainsi qu’un avertissement de premier degré le 20 juin 2012. Le 27 juillet 2013, l’assurance a écrit à P.________, après avoir constaté sur un autre chantier

  • 25 - qu’aucune mesure de protection n’avait été installée contre les chutes à l’intérieur du bâtiment et que les surfaces de toiture non résistantes à la rupture n’avaient pas été isolées des zones de travail. Au regard de tous ces éléments, il est évident que le prévenu savait qu’il existait un risque mortel s’il ne mettait pas en place des mesures de protection suffisantes contre les chutes sur ses chantiers. 3.3.2Quant à l’intensité du risque pris et connu par le prévenu, il résulte de l’examen du dossier que, le jour des faits, Q.________ a dit à ses ouvriers de s’assurer aux barres à neige s’ils devaient quitter la nacelle, mesure de sécurité qu’il considérait comme suffisante pour pallier au risque de chute. Aux débats de première instance, le prévenu a déclaré que les barres à neige arrivaient à supporter un sacré poids, qu’elles étaient fixées à une pièce de charpente solide par des clous supportant chacun jusqu’à 100 kilos et que, selon lui, ses ouvriers avaient ou auraient dû avoir avec eux le matériel de sécurité, à savoir un harnais, des mousquetons et une corde pour se fixer à la barre à neige (jugement pp. 20-21). Aux débats d’appel, le prévenu a confirmé qu’il avait ordonné à ses ouvriers de s’attacher aux barres à neige, expliquant qu’un clou de 120 mm pouvait supporter un poids de 120 kg et que les barres à neige étaient fixées au moyen de deux clous. Concernant les équipements individuels, la SUVA a certes exposé ce qui suit dans son rapport (P. 29/2) : « En l’absence de mesure de protection collective, l’employeur avait mis à disposition une partie du matériel pour établir une sécurisation par le biais d’un équipement de protection individuelle contre les chutes. Cependant en l’absence d’une formation ou de l’expérience indispensable, ainsi qu’au manque de matériel nécessaire à la mise en œuvre et à l’utilisation d’équipements de protection individuelle contre les chutes, il apparaît que cette mesure n’aurait pas dû être envisagée. De plus, l’équipement de protection retrouvé en toiture et composé d’un harnais antichute, d’une corde de chanvre (?) et d’un mousqueton (voir photos), n’aurait pas permis de se sécuriser de manière efficace. L’absence d’élément permettant d’absorber l’énergie de la chute, sans parler du choix du point d’ancrage (barre à neige) qui n’est pas prévu pour résister

  • 26 - à la force de choc générée lors d’une chute, ne représentent que quelques-unes des lacunes relevées ». Il s’ensuit que l’équipement individuel utilisé par C.Y.________ le jour des faits ne lui assurait pas une sécurité suffisante et efficace, et que cet équipement n’était pas susceptible de pouvoir remplacer les mesures de protection collectives imposées par la législation en vigueur (cf. notamment 8, 28, 33 et 35 OTConst) et qui auraient dû être mises en place par le prévenu. Reste que, selon ses déclarations, le prévenu pensait, évidement à tort et malgré les mises en garde de la SUVA, que les employés étaient suffisamment sécurisés, soit en travaillant depuis la nacelle, soit en œuvrant attachés aux barres à neige. Lors des débats de première instance, E., ancien employé de P., a également relaté que le prévenu leur disait de s’attacher, qu’il savait que ce n’était pas toujours le cas, qu’il n’était pas satisfait, que les ouvriers s’exécutaient alors et s’attachaient, puis se détachaient dès que le patron avait le dos tourné. Par ailleurs, il convient également de relever que le prévenu n’a jamais connu d’accident au sein de son entreprise en plus de 30 ans d’activité et que la SUVA n’a pas non plus relevé de tels incidents. Au vu de tous ces éléments, la Cour de céans retiendra que, comme à son habitude, le prévenu, certes très imprudent, escomptait que le résultat ne se produirait pas, bien qu’il l’ait envisagé comme possible. Aussi, même si la violation des devoirs de prudence qui s’imposaient au prévenu est particulièrement grave, il existe un doute sur l’importance du risque pris, de sorte que l’on doit admettre, à l’instar des premiers juges, que le prévenu n’a pas accepté l’éventualité que la chute mortelle d’un de ses ouvriers se réalise. Partant, on ne discerne aucune intention de la part de Q.________ et le chef d’accusation de meurtre ne peut être retenu. Mal fondé, l’appel du Ministère public doit être rejeté.

4.1Q.________ conteste la peine infligée à son encontre, soutenant qu’elle serait arbitrairement sévère, et requiert l’octroi d’un sursis complet. Il estime que les premiers juges n’ont pas suffisamment tenu

  • 27 - compte, lors de la fixation de la peine, de son état de santé, de son âge et de ses antécédents, et du fait qu’il a mis fin à son activité commerciale. 4.2 4.2.1Selon l’art. 47 CP, également applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). 4.2.2La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute

  • 28 - commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Selon la jurisprudence, les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes qui fondent la mesure de celle-ci : l’opportunité d’une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l’une sur l’autre une influence réciproque (ATF 137 IV 241 consid. 3.2). Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l’art. 47 CP, il convient donc notamment de tenir compte de la culpabilité de l’auteur (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Lorsque différents genres de peine entrent en considération, la culpabilité de l’auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côtés de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). 4.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ;

  • 29 - TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif

  • 30 - (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP soient réunies. 4.2.4Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art.

  1. ne s’appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3). Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid.
  • 31 - 4.2.1 ; TF 6B_317/2020 du 1 er juillet 2020 consid. 4.1). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Pour savoir si les peines prononcées cumulativement doivent l'être avec ou sans sursis, il ne faut pas se fonder sur la sanction comprenant dans son ensemble une peine privative de liberté et une peine pécuniaire, comme en cas d'absorption de peines du même genre, mais il y a plutôt lieu de considérer chaque peine pour elle-même (ATF 138 IV 120 consid. 6). 4.2.5Aux termes de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49. Par « peine révoquée », il faut entendre la peine dont le sursis est révoqué, ainsi que cela ressort du texte italien (CAPE 2 février 2022/98 consid. 4.2.2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3, rés. in JdT 2008 IV 63). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 ; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1). Lors de l'appréciation des

  • 32 - perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; TF 6B_139/2020 du 1 er mai 2020 consid. 3.1). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut pas faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement (TF 6B_514/2019 du 8 août 2019 consid. 5.1; 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 2.1).

4.3Q.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence – passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire –, de violation intentionnelle des règles de l’art de construire – passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire, et en cas de peine privative de liberté, d’une peine pécuniaire additionnelle – et de violation grave des règles de la circulation routière –

  • 33 - passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La culpabilité du prévenu est importante. Il n’a jamais veillé au respect des règles de sécurité au sein de son entreprise, et ce malgré plusieurs avertissements donnés par la SUVA. Il n’a jamais dispensé de formation à ses employés, que ce soit pour les travaux en hauteur ou pour l’utilisation du matériel de sécurité, alors que les deux ouvriers qui travaillaient sur le chantier litigieux n’étaient pas du métier de la construction – E.________ était boucher et C.Y.________ était menuisier – et que cela aurait été facilement réalisable. Il a fait fi des règles de sécurité de la branche de la construction dans laquelle il travaillait pourtant depuis son apprentissage, soit depuis trente ans, démontrant par ses agissements que la vie humaine avait pour lui moins d’importance que la poursuite des affaires de son entreprise. En dépit des rappels maintes fois répétés de la SUVA de procéder différemment et de mettre en place des mesures de protection, le prévenu s’est obstiné dans ses pratiques erronées et dangereuses, sans se soucier des graves conséquences que celles-ci pouvaient avoir. Aux débats de première instance comme à l’audience d’appel, le prévenu a persisté à mettre la faute sur sa victime en arguant qu’il avait dit à ses ouvriers de s’attacher s’ils quittaient la nacelle, cherchant encore à minimiser son implication et refusant d’admettre qu’il était responsable de la chute fatale de C.Y.. Le prévenu a certes fait preuve d’une maladresse proche de l’offense en manifestant une forme de compassion à la souffrance des proches de C.Y., mais il n’a absolument pas pris conscience de l’importance de son implication dans l’accident litigieux, ni du fait qu’il faisait prendre au quotidien de très gros risques aux ouvriers de son entreprise. La persévérance du prévenu à violer les règles de la circulation routière dénote également son mépris de l’ordre juridique qui s’impose à tous et des autres usagers de la route auxquels il fait prendre de sérieux risques en commettant des excès de vitesse. A décharge, il sera tenu compte des reconnaissances de dette que le prévenu a signées en faveur des parties plaignantes et du frère de la victime, lequel n’avait pas déposé de conclu- sions civiles. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans retiendra que

  • 34 - le prévenu n’est pas un homme sans cœur, mais qu’il est frustre et prisonnier de ses traits de caractère qui, nonobstant la perte d’un frère à la suite d’un accident de la route, ne le dissuadent pas de commettre de nouvelles violations grossières du code de la route. A décharge, il sera également tenu compte du mauvais état de santé du prévenu et du fait qu’il a cessé ses activités depuis l’accident et que la faillite de son entreprise a été prononcée. Au vu de la gravité des fautes commises, de l’antécédent du prévenu pour violation grave des règles de la circulation routière de 2018 et de l’absence de prise de conscience du prévenu, le prononcé d’une peine privative de liberté s’impose pour des motifs de prévention spéciale. L’infraction d’homicide par négligence, qui constitue abstraitement l’infraction la plus grave, justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de 23 mois. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée d’un mois pour la violation intentionnelle des règles de l’art de construire, infraction relevant du même état de fait que l’homicide par négligence sanctionnant déjà le prévenu pour le non-respect des règles de sécurité qui s’imposaient à lui pour protéger ses ouvriers. S’agissant des deux infractions de violation grave des règles de la circulation – un excès de vitesse de 34 km/h sur un tronçon où la vitesse était limitée à 60 km/h et un excès de 28 km/h dans une localité où la vitesse était limitée à 50 km/h –, elles justifient chacune l’alourdissement de la peine privative de liberté de 3 mois, le prévenu ayant récidivé durant le délai d’épreuve de trois ans imparti le 25 juin 2018 et les multiples retraits du permis de conduire inscrits dans l’extrait du fichier SIAC n’ayant pas freiné le prévenu dans son obstination à violer les règles de la circulation routière. En conséquence, la peine privative de liberté d’ensemble doit être arrêtée à 30 mois (23 + 1 + 3 + 3). L’appel de Q.________ doit ainsi être partiellement admis dans cette mesure. Quant au choix du sursis partiel par les premiers juges, il est judicieux, compte tenu de l’absence de prise de conscience du prévenu et de l’effet de choc qu’exercera l’exécution de la moitié de la peine privative de liberté, portant sur 15 mois, et du fait que le prévenu a accepté les

  • 35 - conclusions civiles des parties plaignantes en signant des reconnaissances de dette. La durée du délai d’épreuve assortissant le sursis partiel, fixée à 4 ans par les premiers juges, est adéquate et doit être confirmée. L’exécution de la moitié de la peine privative de liberté infligée, soit 15 mois, aura un effet suffisamment dissuasif pour assurer l’amendement du prévenu, de sorte qu’il se justifie de renoncer à la révocation du sursis accordé au prévenu le 25 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Le jugement entrepris doit être réformé sur ce point. Une peine pécuniaire doit également être infligée pour sanctionner la violation intentionnelle des règles de l’art de construire (cf. art. 229 al. 1 CP). Une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour, entièrement complémentaire à celle prononcée le 25 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, s’avère adéquate. Le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure.

5.1Invoquant une violation de l’art. 433 CPP, les parties plaignantes reprochent aux premiers juges d’avoir réduit l’indemnité requise de 31'589 fr. 50 pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et de ne pas avoir tenu compte des 77h51 facturées à 350 fr. correspondant à l’activité déployée par leur conseil. Elles soutiennent que la modération effectuée par les premiers juges est infondée, que les durées des opérations n’ont pas été comptées quelque peu largement, que six réquisitions de poursuites ont été déposées, que le temps consacré aux interventions de leur conseil n’est pas excessif et que la dernière opération figurant sur la liste des opérations relative à l’audience de jugement et aux opérations ultérieures, largement sous-évaluée, aurait dû être comptabilisée à hauteur de 8 heures, et non de 48 minutes. 5.2L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou

  • 36 - lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 ; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). L'indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l'infraction, mais à rembourser ses dépens. A l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité à titre de l'art. 433 al. 1 CPP ne saurait ainsi produire des intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). L'indemnité visée par l'art. 433 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017

  • 37 - consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud, l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septem- bre 2010 ; BLV 312.03.1) énonçant les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu’à 400 fr. (al. 4). 5.3Les parties plaignantes ont requis l’octroi d’un montant de 31'589 fr. 50, soit 77h51 au tarif horaire de 350 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 mars 2022. Le Tribunal criminel a considéré que le décompte produit à l’audience par Me Gilles-Antoine Hofstetter comportait des durées comptées trop largement pour certaines opérations, notamment pour les courriers rédigés et l’examen des lettres et documents reçus, y compris ceux concernant les recours propres du prévenu contre l’autorité, qui n’auraient nécessité qu’un examen cursif. Il a observé que les « revues du dossier » étaient trop nombreuses et longues, sans compter une réquisition de poursuite comptabilisée à hauteur de 4 heures, soit autant que pour la préparation de la plaidoirie et il a ainsi octroyé un total de 60 h au tarif horaire de 350 fr., soit 21'000 fr., plus 2'083 fr. 50 de débours et la TVA à 7,7 % sur le tout, par 1'777 fr. 50.

  • 38 - Tout d’abord, au vu de la nature et de la complexité de la cause, il convient de rétribuer l’activité d’avocat breveté de Me Gilles- Antoine Hofstetter au tarif horaire de 300 fr., les spécificités de la présente cause – qui ressortait certes de la compétence d’un Tribunal criminel – ne justifiant pas d’aller au-delà de ce montant. En effet, d’une part, les conclusions civiles n’ont pas été contestées par le prévenu, ce dernier ayant signé des reconnaissances de dettes et, d’autre part, l’infraction finalement retenue n’était pas non plus contestée, étant précisé que tant les fait que les questions juridiques à trancher ne présentaient pas de difficultés particulières. Ensuite, à l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère que le nombre d’heures alléguées est clairement excessif. Selon les parties plaignantes, la motivation des premiers juges ne permettrait pas de déterminer quelles opérations auraient été excessivement comptabilisées. Reste que la liste produite ne permettait pas de procéder différemment, dès lors que le conseil des parties plaignantes a comptabilisé à maintes reprises un lot de plusieurs opérations pour un temps donné unique, de sorte qu’il était impossible de déterminer le temps exact consacré à chaque opération d’un lot. Cela étant, il y a un nombre excessif d’entretiens et de téléphones avec les clients et de trop fréquentes revues du dossier, temps estimés à respectivement 10,4 heures pour les entretiens et les téléphones avec les clients et à 6,4 heures pour les revues du dossier, sans prendre en compte le temps comptabilisé pour dites opérations lorsque celles-ci sont comprises dans un lot. De plus, le temps consacré aux opérations auprès de l’Office des poursuites, comptabilisé à hauteur de 4,4 heures, doit être réduit à une heure. Quant au temps consacré à des déterminations déposées auprès des autorités alors que celles-ci n’avaient pas été requises, soit 2,35 heures, il n’a pas à être indemnisé. Seules les opérations justifiées et nécessaires devant être indemnisées, il convient en définitive de réduire des deux tiers, soit de 11,2 heures, le temps consacré aux entretiens et aux téléphones avec les clients et aux revues du dossier (10,4 + 6,4 = 16,8), de réduire de 3,4 heures le temps consacré aux opérations avec l’Office des poursuites, de ne pas tenir compte des 2,35 heures consacrées aux déterminations non

  • 39 - requises déposées et d’ajouter 7,2 heures à la dernière opération de la liste pour atteindre les 8 heures alléguées. Tout bien considéré, on peut retenir une activité nécessaire d’avocat de 70 heures, ce qui correspond à une indemnité de 23'747 fr. 85, y compris 1'050 fr. de débours au taux de 5% et 1'697 fr. 85 pour la TVA. Mal fondés, les griefs invoqués par les parties plaignantes doivent être rejetés. Le montant ainsi obtenu étant inférieur à celui alloué aux parties plaignantes par les premiers juges et le prévenu n’ayant pas interjeté appel sur ce point, il convient de confirmer le montant de 24'861 fr., débours et TVA compris et sans intérêt, alloué par le Tribunal criminel. 6.En définitive, l’appel du Ministère public et celui de A.Y.________ et B.Y.________ doivent être rejetés, et l’appel de Q.________ doit être partiellement admis, le jugement entrepris devant être réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Les conclusions des parties plaignantes, qui ont procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui ont conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, sont intégralement rejetées en appel, si bien qu’aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ne doit leur être allouée pour la procédure d’appel. Le défenseur d’office de Q.________ a produit une liste d’opérations (P. 127) – dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps effectif de l’audience d’appel et pour allouer des débours forfaitaires au taux de 2% – qui fait état 6,5 heures d’activité. Ainsi, une indemnité d’un montant total de 1'939 fr. 25, montant correspondant à 8,5 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 1'530 fr., plus deux vacations à 120 fr., 30 fr. 60 de débours forfaitaires et 138 fr. 65 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ), doit être allouée à Me Robert Fox.

  • 40 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'939 fr. 25, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 4'000 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1'939 fr. 25, seront mis à raison d’un quart, soit 1'484 fr. 80, à la charge de Q.________ qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant, en équité, laissé à la charge de l’Etat. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quart du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 43, 44 al. 1, 49 al. 1 et 2, 117, 229 al. 1 CP ; 90 al. 2 LCR et 398 ss CPP, prononce : I. Les appels de A.Y.________ et B.Y.________ et du Ministère public sont rejetés. II. L’appel de Q.________ est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 1 er avril 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres III à VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère Q.________ du chef de prévention de meurtre ; II.constate que Q.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence, de violation intentionnelle des règles de l’art

  • 41 - de construire et de violation grave des règles de la circulation routière ; III.condamne Q.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois ; IV.suspend l’exécution d’une part de 15 (quinze) mois de la peine privative de liberté prononcée au chiffre III ci-dessus et fixe le délai d’épreuve à 4 (quatre) ans ; V.condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), peine complémentaire à celle prononcée le 25 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ; VI.renonce à révoquer le sursis accordé à Q.________ le 25 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ; VII.condamne Q.________ à verser à la SUVA, Institut de droit public à Lucerne, la somme de 27'586 fr. 10 (vingt-sept mille cinq cent huitante-six francs et dix centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 17 mai 2017 à titre d’indemnisation des prestations versées ; VIII. prend acte pour valoir jugement exécutoire des reconnaissances de dettes signées par Q.________ en faveur de A.Y., D.Y. et B.Y., et dont la teneur est la suivante : « I.Q. se reconnaît débiteur de A.Y.________ de la somme de 50'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 mai 2017, à titre de tort moral. II.Q.________ se reconnaît débiteur de B.Y.________ de la somme de 50'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 mai 2017, à titre de tort moral. III.Q.________ se reconnaît débiteur de D.Y.________ de la somme de 15'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 mai 2017, à titre de tort moral. IV.Il s’acquittera de l’entier des montants prévus sous chiffres I, II et III ci-dessus au plus tard pour le 25

  • 42 - décembre 2022, date à laquelle ils deviendront exigibles sans autre mise en demeure. » ; IX.condamne Q.________ à verser à A.Y.________ et B.Y., solidairement entre eux, une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure de 24'861 fr. (vingt-quatre mille huit cent soixante-et-un francs) ; X.ordonne le maintien au dossier, respectivement en mains du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), à titre de pièces à conviction, du dossier médical et infirmier et des échantillons biologiques de C.Y., séquestrés sous fiche n° 50027/17 ; XI.arrête l’indemnité du défenseur d’office de Q., l’avocat Robert Fox, à 6'284 fr. 60 (six mille deux cent huitante-quatre francs et soixante centimes) ; XII.arrête les frais de justice à la charge de Q. à 21'042 fr. 50 (vingt-et-un mille et quarante-deux francs et cinquante centimes), ce montant comprenant 6'284 fr. 60 d’indemnités du défenseur d’office ; XIII. dit que Q.________ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permet. " IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'939 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Robert Fox. V. Les frais d'appel, par 5'939 fr. 25, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à raison d’un quart, soit 1'484 fr. 80, à la charge de Q., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Q. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quart du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office

  • 43 - prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 octobre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Robert Fox, avocat (pour Q.), -Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour A.Y. et B.Y.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Office d'exécution des peines (Q., né le [...].1964), -Centre universitaire romand de médecine légale, -SUVA, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours

  • 44 - au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

27

CPP

  • art. . a CPP

CP

  • art. 12 CP
  • art. 42 CP
  • art. 43 CP
  • art. 44 CP
  • art. 46 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 111 CP
  • art. 117 CP
  • art. 229 CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 433 CPP

CPP

  • art. 2 CPP

LAA

  • art. 82 LAA

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

OPA

  • art. 3 OPA

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26a TFIP

Gerichtsentscheide

45