Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE17.007901
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 407 PE17.007901-OJO//FMO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 1er décembre 2021


Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président MM. Pellet, juge etTinguely, juge suppléant Greffière:MmeNeyroud


Parties à la présente cause : A., prévenu, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et U., partie plaignante, représentée par Me Ludovic Tirelli, conseil de choix à Lausanne, appelante, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

  • 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 15 avril 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ pour abus de confiance à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 2 ans (I), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des documents contenus dans les classeurs numérotés 1/3 à 3/3 (II), a dit qu'A.________ était le débiteur d'[...] (ci-après : U.) d'un montant de 44'150 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 al. 1 CPP (III), a donné acte à U. de ses réserves civiles, l'ayant renvoyée à agir devant le juge civil à l'encontre d'A.________ pour le surplus (IV), a rejeté la demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP présentée par A.________ (V) et a mis les frais de la cause, par 11'250 fr., à sa charge (VI). B.a) Par annonce du 23 avril 2021, puis déclaration motivée du 9 juin 2021, A., agissant par Me Patrick Michod, a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement. Il a en outre demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. b) Par annonce du 26 avril 2021, puis déclaration du 9 juin 2021, U. a également interjeté appel contre le jugement du 15 avril 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'A.________ est condamné à lui payer immédiatement la somme de 1'026'729 fr. 29, avec intérêts 5 % l'an à partir du 17 août 2016, sans préjudice de ses autres réserves civiles. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'A.________ est condamné à lui payer immédiatement la somme de 933'560 EUR, avec intérêts 5 % l'an à partir du 17 août 2016, sans préjudice de ses autres réserves civiles. Plus subsidiairement, elle a conclu

  • 12 - à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel pour nouvelle décision. c) Le 5 juillet 2021, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. d) Le 6 juillet 2021, Me Patrick Michod a informé le Président de la Cour d'appel pénale qu'il n'était plus le défenseur d'A.. Le 13 juillet 2021, le Président a désigné Me Raphaël Brochellaz comme défenseur d'office d'A.. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.A.________ est un ressortissant grec né en [...]. Il est domicilié à [...] et au bénéfice d'un permis B. Il vit en concubinage avec [...], avec qui il partage un appartement à [...], dont le loyer s’élève à 1'200 fr. par mois, charges comprises. S’agissant de ses revenus, il dit avoir gagné 75'000 USD bruts, soit environ 52'000 USD nets, en 2020. Actif dans le domaine de l'aviation, A.________ exerce plus spécifiquement comme intermédiaire dans les contrats d'achat ou d'affrètement d'aéronefs, depuis à tout le moins 1991. Jusqu'à sa dissolution, intervenue le 30 mars 2021 en application de l'art. 153b aORC (Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce ; RS 221.411), il exploitait la société X.________ Sàrl, fondée le 15 juin 2016, dont le siège était à [...] et dont le but inscrit au Registre du commerce consistait en « la vente, l'achat, la location et le financement d'aéronefs commerciaux et les services y relatifs ». La société était dénommée O.________ Sàrl jusqu'au 20 décembre 2016, puis X.________ Sàrl jusqu'au 14 mars 2017, avant de prendre la raison sociale X.________ Sàrl en liquidation. Il en était l'associé-gérant unique, avec droit de signature individuelle, disposant de 130 parts sociales sur 200, la valeur de la part

  • 13 - ayant été de 100 francs. Les autres associés étaient [...] et [...], qui détenaient respectivement 60 et 10 parts. Le prévenu est également actif dans le domaine de l'aviation par le biais de la société E.________ Ltd, à Londres, comme Managing Director ; il serait actionnaire de cette société à concurrence de 50 %. L’extrait de casier judiciaire suisse d’A.________ est vierge de toute inscription. 2.A.________ et U., compagnie aérienne [...] privée, basée à Téhéran, sont entrés en relation en avril 2016. Ils ont été mis en contact par l'intermédiaire d'un dénommé V., ancien dirigeant de N., et d'un ami de ce dernier, Y.. A.________ aurait été présenté à Y., par un tiers basé à Monaco, également actif dans le milieu de l'aviation. Dans ses relations avec U., A.________ a d'abord agi en tant que représentant de E.________ Ltd. U.________ était à l'époque à la recherche d'avions. Elle a ainsi signé, par l'intermédiaire de son Chairman, M., un document daté du 25 avril 2016 par lequel U., en référence à un certain nombre d'avions recherchés pour un lease purchase, mandatait et autorisait E.________ Ltd et personnellement son directeur, A., à localiser les avions recherchés et à initier les négociations pour leur achat. Ce mandat avait une validité de six mois. Peu après, le 12 mai 2016, U. et E.________ Ltd ont signé une letter of intent (LOI) en relation avec deux avions qu'E.________ Ltd proposait de vendre à U.________. Cette LOI, dont la validité expirait le 31 juillet 2016, comprenait un certain nombre de clauses. Selon sa section 5, l'acheteur devait payer à la signature un commitment fee de 200'000 USD par avion, dépôt remboursable uniquement dans le cas où l'une des conditions prévues dans la section 23 de la LOI ne serait pas remplie. Cette LOI ne contient toutefois aucune section 23.

  • 14 -

3.1 En juin 2016, après que l'achat des deux avions n'avait finalement pas abouti, U.________ a mandaté A.________ pour que celui-ci initie la négociation avec la société Z.________ Aviation Company (ci-après : Z.), basée en Ukraine, dans l'optique de conclure un contrat d'affrètement portant sur deux appareils Airbus A321. Dans ce contexte, A. a créé la société O.________ Sàrl le 6 juin 2016. A la même période, il est entré en contact avec la société Z.________ par l'intermédiaire de C.________ agissant au nom de H.________ Aviation Consultants Ltd (ci-après : H.________ Ltd.), un commission agreement conclu spécifiquement entre O.________ Sàrl et H.________ Ltd réglant les questions relatives à la répartition des commissions perçues par ces deux entités (cf. consid. 3.5 infra). 3.2L'activité d'intermédiaire d'A.________ a permis la conclusion, le 7 juin 2016, d'un contrat entre Z.________ et U.________ portant sur la location à U.________ d'un Airbus A321 sous la forme d'un contrat ACMI (Aircraft Crew Maintenance Insurance), soit d'un contrat de location d'avion comprenant l'équipage, la maintenance et l'assurance. Ce contrat entre Z.________ et U.________ a ensuite été remplacé par deux contrats de location ACMI, datés du 15 juillet 2016, portant sur deux avions loués par Z.________ à U.________. Ces contrats comportaient de nombreuses clauses, dont en particulier une section 20 impliquant des obligations tant pour le bailleur que pour le locataire en matière de couverture d'assurance. Le locataire s'engageait par ailleurs, selon l'annexe A aux contrats, à payer un security deposit de 260'000 EUR par avion, cette somme étant déclarée dans les contrats du 15 juillet 2016 comme déjà reçue pour l'un des avions et à payer jusqu'au 20 juillet 2016 pour l'autre. Ce security deposit devait être complété pour chaque avion par le versement d'un montant de 195'000 EUR payable trois jours avant le départ de l'avion en direction du locataire. La location d'un des avions devait débuter le 15 août 2016 et celle de l'autre le 10 septembre 2016, le montant mensuel de base de la location, payable d'avance, s'élevait à 775'500 EUR par avion.

  • 15 - 3.3Entre la signature des contrats des 7 juin et 15 juillet 2016 entre Z.________ et U., cette dernière a par ailleurs conclu un nouveau mandat, similaire à celui du 25 avril 2016. Ce nouveau mandat était cependant donné cette fois à O. Sàrl et personnellement à son CEO (chief executive officer) A., et portait non seulement sur des avions à acquérir en lease pruchase, mais également pour des locations simples ou des locations ACMI. En raison des difficultés liées aux sanctions infligées à l'[...] à l'époque des faits, un compte bancaire a été ouvert au nom d'O. Sàrl, auprès de l'O.________ Bank, une banque turque (succursale d'Istanbul). A cette fin, A.________ a signé, au nom d’O.________ Sàrl, un document daté du 20 juin 2016, par lequel il déclarait autoriser Y., également vice- président dO. Sàrl, à ouvrir un compte bancaire dans la banque précitée au nom dO.________ Sàrl et autorisant Y.________ à signer les documents bancaires pour des transferts ou pour des documents en relation avec l'ouverture du compte. 3.4Par ailleurs, apparemment le 1 er août 2016, M.________ a signé au nom de U.________ un document confirmant que toutes les questions relatives au paiement en relation avec les contrats entre Z.________ et U.________ devaient être dirigées vers O.________ Sàrl et son CEO A.. 3.5Enfin, selon un commission agreement entre O. Sàrl, représenté par [...], et H.________ Ltd, représenté par C., il a été convenu que H. Ltd paierait à O.________ Sàrl une commission pour les heures blocs que l'avion loué opérerait pour U., cette commission étant payée par H. Ltd sur ce que sa société recevrait de Z.. 4.Dans le cadre des contrats conclus les 7 juin et 15 juillet 2016, U. a transféré à O.________ Sàrl, à l'attention de Z.________, un total

  • 16 - de 1'490'440 EUR sur le compte ouvert auprès de l'O.________ Bank, à Istanbul (Turquie), au nom d’O.________ Sàrl, réparti comme suit : ￿ 269'000 EUR, le 3 juillet 2016, à titre de dépôt de garantie concernant les aéronefs faisant l'objet des contrats précités ; ￿ 50'000 EUR, le 5 juillet 2016, également à titre de dépôt de garantie ; ￿ 210'000 EUR, le 28 juillet 2016, à titre de cost of service ; ￿ 961'500 EUR, le 10 août 2016, à titre de première mensualité pour la location des aéronefs. 5.Entre le 8 juillet et le 12 août 2016, O.________ Sàrl a transféré 1'273'072 EUR à Z.. Les 8 juillet et 12 août 2016, des montants de 30'000 EUR et 32'000 EUR ont été transférés sur les compte ouvert auprès de [...] Switzerland SA (ci-après : I.) au nom d’O.________ Sàrl. Tous ces transferts ont été effectués par Y., sur instructions d'A.. 6.Par la suite, en raison d'une nouvelle réglementation américaine entrée en vigueur le 29 juillet 2016 et concernant notamment le commerce d'aéronefs avec des sociétés [...], l'assureur de Z.________ a refusé de lui délivrer une couverture d'assurance en lien avec les aéronefs objet des contrats des 7 juin et 15 juillet 2016. Conséquemment, le 16 août 2016, Z.________ a informé U.________ ainsi qu'O.________ Sàrl qu'elle résiliait les contrats précités. 7.Le 22 août 2016A.________ a fait transférer, par le biais d'Y., du compte de O. Sàrl auprès de l'O.________ Bank, un montant de 1'230'000 EUR sur le compte ouvert auprès de l'UBS au nom de cette même société.

  • 17 - Le 24 août 2016, A.________ a transféré 480'000 EUR du compte d'O.________ Sàrl ouvert auprès de la banque I.________ sur un autre compte de cette société, également ouvert auprès de la même banque. Il a, depuis ce compte, effectué de nombreux paiements par carte de débit, dans différentes boutiques (Hermès, MaxiBazar, Tabashop, notamment), dans des hôtels (Grand Hôtel Suisse Majestic, Montreux Palace), a effectué des retraits en espèce et a transféré sur son compte épargne personnel ouvert auprès de la banque [...] un montant de 57'500 fr. le 14 décembre 2016. Le compte I.________ précité présentait un solde de 204'274 fr. 62 au 31 décembre 2016, 171'342 fr. 87 au 30 janvier 2017 et un solde négatif de 18 fr. 67 au 15 octobre 2018. 8.Par e-mail du 26 août 2016, A.________ a indiqué à U.________ qu'il tentait de trouver une solution afin d'obtenir une assurance. De même, il expliquait avoir donné instruction à la banque de verser 260'000 EUR à U.. Par courriels des 26 août, 7 septembre, 12 septembre, 25 octobre et 9 novembre 2016, U. a demandé à A.________ de lui retourner le montant de 1'490'500 EUR qu'elle avait versé. Il n'y a jamais donné suite. 9.Les 8 novembre 2016, 16 décembre 2016 et 6 janvier 2017, [...] a transféré de l'un des comptes ouverts au nom d'O.________ Sàrl auprès de la banque I.________ des montants de 60'000 EUR, 50'000 EUR et 40'000 EUR, soit un total de 150'000 EUR, qui ont ensuite été, aux mêmes dates, transférés à Y.. 10.Le 18 avril 2017, U. a déposé plainte contre A.________ et s'est constituée demanderesse au civil. Elle lui reprochait d’avoir, dans le contexte décrit ci-dessus, détourné à son profit au moins 1'142'000 EUR sur les 1’490'440 EUR versés par [...]. E n d r o i t :

  • 18 - 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties qui ont la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’A.________ et d’U.________ sont recevables. S’agissant en particulier de l’appel d’U., qui porte sur ses prétentions civiles et sur le renvoi à agir devant le juge civil qui lui a été opposé par les premiers juges, il est vrai que l’appel n’est en principe recevable que si le tribunal de première instance a rendu sur les prétentions civiles une décision au fond, au moins sur le principe, et ne l’est pas si celui-ci a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile, la décision de renvoi devant dans ce cas être attaquée par la voie du recours (Message CPP, FF 2006 p. 1298). Néanmoins, selon la doctrine, cette restriction n'est pas applicable lorsque le jugement a aussi été attaqué sur la question de la culpabilité ou sur celle de la sanction pénale (Kistler Vianin, CR CPP, n° 34 ad art. 398 CPP et les autres références citées). Le jugement ayant également été attaqué par A. sur la question de la culpabilité, il peut être entré en matière sur l’appel formé par U.________. A tout le moins, il paraît justifié que, par économie de procédure, la Cour d’appel pénal se saisisse également de cet aspect.

2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

  • 19 - La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 2.2Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 précité ; TF 6B_481/2020 précité). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1 er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à

  • 20 - modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 2.3Dans sa déclaration d’appel du 9 juin 2021, l’appelant A.________ a requis, à titre de mesures d’instruction, la mise en œuvre d'une expertise portant sur les spécificités des contrats d'affrètement, ainsi que les rémunérations usuelles des différents acteurs évoluant dans ce domaine (1), la production de tous les échanges d'e-mails entre [...] et U.________ entre le 25 et le 30 mars 2017 (2) ainsi que l'audition des représentants de Z.________ (3). A l’ouverture des débats d’appel, il a réitéré ses réquisitions et a ajouté que l’expertise dont il sollicitait la mise en œuvre devait également porter sur l’établissement et l’application du droit anglais. Ni dans son écriture, ni dans le cadre de l’incident qu’il a plaidé, il n’a toutefois développé en quoi ces preuves seraient susceptibles de modifier l’appréciation qui pourrait être faite des éléments figurant déjà au dossier ni en quoi ces nouvelles preuves seraient déterminantes pour l’issue du litige. Il s’est limité à exposer que la portée de la LOI devait être tranchée pour déterminer s’il pouvait opposer une compensation, sans toutefois affirmer qu’il était en droit de le faire sur cette base. Cela étant, et à l’instar des juges de première instance, il faut retenir que par rapport aux actes clairement circonscrits qui sont reprochés au prévenu en relation avec l’accusation d’abus de confiance, il n’est pas nécessaire de faire appel à un expert pour apprécier les faits déterminants pour l’issue de la procédure pénale. S’agissant de la production des courriels entre [...] et U., il peut être renvoyé à la motivation convaincante des premiers juges (jugement entrepris p. 6 ; art. 82 al. 4 CPP), lesquels ont rappelé qu’il avait déjà été donné suite à cette réquisition. S’agissant de l’audition des représentants de Z., les pièces au dossier sont suffisantes pour apprécier la relation entre Z., U. et l’appelant. Une appréciation anticipée des témoignages requis conduit dès

  • 21 - lors à en rejeter l’administration, celle-ci apparaissant inutile pour le sort de la cause. Les conditions de l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées, les mesures d’instruction requises doivent être rejetées. 3.A.________ conteste sa condamnation du chef d'abus de confiance. 3.1Commet notamment un abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). L'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft » ; ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou encore s'il était en

  • 22 - droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF 6B_1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.2). 3.2L'art. 18 al. 1 CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) prévoit que, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante, qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait ; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n'est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance ; en pareil cas, l'accord est de droit (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1). En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et

  • 23 - commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit ; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3). 3.3En l’espèce, dans sa déclaration d’appel du 9 juin 2021, l'appelant se limite à faire valoir, sans développements précis, qu'il était titulaire de nombreuses créances au terme de différents contrats signés tout au long de sa relation contractuelle avec U.________ et qu'il était dès lors en droit de procéder par compensation. Ce serait en particulier à tort, et en contradiction avec les auditions menées en cours de procédure, que les premiers juges avaient considéré qu'aucune rémunération n'était due pour le travail effectué pour le compte de U.. 3.3.1C’est toutefois à juste titre que les premiers juges ont retenu que les éléments factuels – au demeurant non contestés – sont constitutifs d’un abus de confiance au sens de l’art. 138 CP. La motivation du jugement entrepris est convaincante et il peut y être renvoyé dans une large mesure (art. 82 al. 4 CPP). En particulier, il apparaît qu’O. Sàrl a joué un rôle d’intermédiaire dans le cadre des contrats d’affrètement conclus entre U.________ et Z.________ les 7 juin 2016 et 25 juillet 2016, portant sur deux avions A321-200. A ce titre, O.________ Sàrl, représentée par l’appelant, s’est vue confier par U., entre le 3 juillet 2016 et le 10 août 2016, un montant de 1'490'440 EUR destiné à Z. pour l’affrètement des

  • 24 - avions. Entre le 8 juillet 2016 et le 12 août 2016, O.________ Sàrl a, à son tour, transféré un montant 1'273'072 EUR à Z.. Dès lors que les contrats n’ont finalement pas pu être exécutés en l’absence d’un contrat d’assurance susceptible d’être conclu, Z. a retourné, entre les 17 et 19 août 2016, le montant qu’elle avait perçu. Il n’est guère contestable qu’à ce stade, les valeurs patrimoniales en cause devaient toujours être considérées comme confiées, avant d’être remboursées à U., ce dont l’appelant était parfaitement conscient. Preuve en est le courriel du 26 août 2016 par lequel l’appelant prétendait avoir déjà donné des instructions pour un premier transfert de 260'000 EUR en retour sur les comptes de U.. Par la suite, U.________ a du reste adressé, sans succès, des demandes répétées à l’appelant tendant au remboursement de ces montants. Ainsi, en l’absence de restitution de tout ou partie des sommes confiées par U., malgré les demandes de cette société, les éléments objectifs de l’abus de confiance sont réalisés. 3.3.2Sur le plan subjectif, l’appelant nie tout dessein d’enrichissement illégitime. Il prétend qu’il avait droit à une rémunération pour le travail accompli et au remboursement de ses frais et de certaines sommes dues par U.. Les décomptes qu’il a produit pour asseoir ses créances sont sujets à caution. Le dernier, établi le 14 janvier 2019, fait ainsi état de frais qui n’ont aucun lien avec la relation commerciale entre U.________ et O.________ Sàrl, tels que des frais fiscaux, des frais d’établissement de la comptabilité ou encore des frais d’avocat liés à la présente procédure pénale. De façon générale, le lien entre les créances alléguées et la relation contractuelle entre O.________ Sàrl et U.________ n’est pas établi. En particulier, il peut être déduit de divers documents (courriel de la représentante de Z., commission agreement avec C.,

  • 25 - audition de la compagne de l’appelant), que dans le cadre de contrats d’affrètement, l’intermédiaire n’est pas payé spécifiquement pour son travail, mais est rémunéré uniquement si la vente ou la transaction est effectivement réalisée, par le biais d’une commission. Contrairement à ce que prétend l’appelant, sans autre précision, rien d’autre ne saurait être déduit de l’audition des représentants d’U.________ devant les premiers juges. Or, il est en l’espèce patent qu’aucune vente ou transaction d’avions n’a abouti. L’appelant ne le conteste au demeurant pas. Il n’existe de surcroît pas le moindre élément laissant supposer que l’appelant aurait indiqué à U., lorsque celle-ci réclamait le remboursement des sommes versées par Z., qu’O.________ Sàrl ou l’appelant lui-même avait droit à une rémunération et pouvait faire valoir une compensation avec les sommes dues. Si l’appelant s’est certes prévalu de la LOI du 12 mai 2016 pour faire valoir une créance de 400'000 UDS qui lui serait due par U., cette LOI était néanmoins échue depuis le 31 juillet 2016, sans que l’appelant eût poursuivi ses démarches visant à l’exécution de la vente envisagée en premier lieu. Comme cela ressort de l’instruction, la LOI n’avait ainsi pas d’autre but que d’autoriser l’appelant à entreprendre des négociations pour le compte de U.. On voit mal à cet égard ce qu’une expertise sur les contrats d’affrètement viendrait apporter. Certes, des contrats commerciaux entre l’appelant et U.________ paraissent avoir été conclus jusqu’au début 2017. Des tractations ont effectivement porté sur d’autres contrats de location d’avions (en particulier avec [...] Airlines et [...] [...]), pour lesquels O.________ Sàrl était censée servir d’intermédiaire, sans que celles-ci aboutissent. Néanmoins, les représentants de U.________ ont expliqué de manière crédible en audience qu’ils avaient poursuivi les relations avec l’appelant notamment pour rester en bons termes avec lui et ainsi ne pas compromettre le remboursement des montants versés pour le contrat avec Z.. Il apparaît en tout état de cause que U. n’a pas cessé de réclamer le remboursement de l’argent qu’elle avait confié à

  • 26 - l’appelant, comme cela ressort d’un courriel du 9 novembre 2016 qu’elle lui avait adressé. Dans ce contexte, l’appelant ne saurait se prévaloir du fait que le montant versé devait servir d’avances en vue de futures opérations réalisées pour U.. Sur la base de ces éléments, il doit être considéré que, d’une manière générale et sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 3.3.3 infra), l’appelant n’était pas en droit de faire valoir la compensation pour de prétendues créances exigibles, ni dès lors de refuser à U. le remboursement des sommes qui lui avaient été confiées. La nature des dépenses opérées par l’appelant depuis le compte bancaire d’O.________ Sàrl, dans des boutiques et des établissements hôteliers de luxe notamment, dénotent bien plutôt une volonté de s’enrichir personnellement et d’améliorer ainsi sa condition. 3.3.3Avec les premiers juges, il doit néanmoins être considéré, au bénéfice du doute, que les montants qui ont été reversés depuis le compte I.________ sur le compte turc d’O.________ Sàrl, contrôlé par Y., à hauteur de 150'000 fr. au total, entre novembre 2016 et janvier 2017, pourraient avoir été destinés à un éventuel remboursement à U., même si ces montants ont immédiatement été retirés par Y.. Il en va de même du montant de 209'940 EUR perçu sur le compte turc à titre de cost of services, cet intitulé laissant suggérer que l’appelant pouvait estimer être en droit d’en disposer. Enfin, il faut prendre en considération des versements de 1'000 EUR et 500 EUR, effectués les 3 et 12 août 2016 depuis le compte turc en faveur d’une avocate en Grèce et de la belle-sœur de l’appelant, qui viennent s’ajouter aux autres montants détournés par l’appelant. En définitive, il apparaît que le compte I. d’O.________ Sàrl a été crédité de montants de 30'000 EUR le 11 juillet 2016, de 32'000 EUR le 3 août 2016 et de 1'230'000 EUR le 22 août 2016, soit un total de 1'292'000 EUR provenant du compte turc qu’elle détenait. Sur ce montant,

  • 27 - l’appelant s’est approprié sans droit et dans un dessin d’enrichissement illégitime, un montant de 933'560 EUR (1'292'000 – 150'000 – 209'940 + 1'000 + 500). 3.4Il s’ensuit que la condamnation de l’appelant pour abus de confiance doit être confirmée, dans la mesure retenue par les premiers juges. 4.S’agissant de la peine, l’appelant ne la conteste pas en tant que telle. Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de l’appelant, si l’on tient compte, comme l’ont fait les premiers juges, de l’importance du montant détourné, de l’absence de prise de conscience du prévenu et de son casier judiciaire vierge. Il peut dès lors être renvoyé à la motivation du jugement attaqué (pp. 76 et 77 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine privative de liberté de dix-huit mois avec sursis pendant deux ans, adéquate tant dans son genre que dans sa quotité, doit dès lors être confirmée. 5.En définitive, l’appel d’A.________ doit être rejeté. 6.S’agissant de l’appel d’U.________, celui-ci porte sur le chiffre IV du dispositif du jugement entrepris, la renvoyant à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions civiles, qu'elle avait alors chiffrées, outre l'indemnité requise à titre de l’art. 433 CPP, à 1'641'375 fr. 85, avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 août 2016, à titre de dommages-intérêts. 6.1En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure

  • 28 - pénale (art. 122 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort de celles-ci (TF 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1). L'art. 126 al. 3 CPP prévoit toutefois que, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid. 4, JdT 2006 I 295, SJ 2007 I 141 ; ATF 129 III 18 consid. 2.4 ; ATF 129 III 331 consid. 2.1, JdT 2003 I 629 ; TF 6B_422/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.1.4). Selon l’art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur. 6.2 6.2.1En l’espèce, pour justifier le renvoi des conclusions au juge civil, les premiers juges ont considéré que les relations contractuelles entre l'appelante et le prévenu, tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentant d'O.________ Sàrl et E.________ Ltd, revêtaient une certaine complexité. La question se posait d'ailleurs de l'application du droit anglais ou d'autres droits étrangers en fonction des différents contrats envisagés.

  • 29 - La distinction entre la responsabilité sur le plan civil d'O.________ Sàrl comme personne morale et celle du prévenu comme personne physique ne paraissait pas pouvoir être faite sur la base des faits pertinents pour trancher la responsabilité pénale du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 77 s.). 6.2.2Cela étant, si les premiers juges ne le précisent certes pas expressément, ils paraissent en l'espèce avoir fait application de l'art. 126 al. 3 CPP, la motivation laissant suggérer sans trop d'ambiguïté que, selon eux, le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné. Néanmoins, contrairement à ce qui est déduit de la motivation des premiers juges, les conclusions civiles de l'appelante à l’égard du prévenu n'ont pas pour fondement une obligation contractuelle (art. 97 ss CO) de ce dernier ou des entités que celui-ci contrôlait. Elles reposent sur des actes illicites (art. 41 ss CO) qui ont été commis par le prévenu au préjudice de l'appelante, ce indépendamment des relations contractuelles qui pouvaient les lier. L’instruction a en effet permis d'établir que le prévenu s’est approprié, fautivement et d'une manière illicite (cf. art. 138 CP), des valeurs patrimoniales qui appartenaient à l'appelante, à hauteur de 933'560 EUR. Dans ces circonstances, cette dernière est en droit de demander des dommage et intérêts au prévenu pour compenser le préjudice qu’elle a subi. Or, il paraît que, dans la mesure où l'intimé est domicilié en Suisse, la compétence des tribunaux suisses est donnée (cf. art. 129 al. 1 LDIP [loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291]). De même, dès lors que les actes illicites ont été commis en Suisse – les valeurs patrimoniales ont été détournées sur un compte I.________ ouvert en Suisse –, le droit suisse semble applicable (cf. art. 133 al. 2 LDIP). Pour le surplus, il ne fait guère de doute que les conditions découlant des art. 41 ss CO sont réunies. Aussi, si l'intimé devait estimer que la responsabilité d'O.________ Sàrl ou d'E.________ Ltd était engagée, il

  • 30 - lui appartiendra de former une action récursoire contre ces dernières, pour autant qu'il le puisse compte tenu de la commission d'un acte illicite (cf. art. 51 CO). En l'état, à tout le moins, aucune consorité passive nécessaire ne paraît exister entre l'intimé et ces sociétés. On ne saurait considérer dans ce contexte que le jugement des conclusions civiles occasionnait un travail disproportionné. Le grief de l'appelante tiré d'une violation de l'art. 126 CPP doit dès lors être admis. Ainsi, c’est un montant total de 933'560 EUR, correspondant au dommage retenu supra (cf. consid. 3.3.3) avec intérêt à 5 % dès le 22 août 2016, date à laquelle le compte turc d’O.________ Sàrl a été débité d’un montant de 1'230'000 EUR, qui sera alloué à U.________ à titre de dommages-intérêts. 7.En définitive, l’appel d’A.________ doit être rejeté et celui d’U.________ admis, le jugement attaqué étant modifié au chiffre IV de son dispositif dans le sens du considérant 6.2.3 qui précède. Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office, a produit une liste d’opérations, mentionnant 33h25 d’activité d’avocat, temps d’audience compris, ainsi que 14h30 d’analyse du dossier pénal et 7 heures de préparation d’audience. Cette durée d’activité apparaît excessive et doit être réduite. Il se justifie ainsi de retrancher 4 heures de temps de préparation, étant rappelé que le défenseur d’office est intervenu postérieurement à la rédaction de la déclaration d’appel et que ce temps doit être considéré comme compris dans celui consacré à l’analyse du dossier. Il convient par conséquent de retenir 29h25 d’activité d’avocat breveté. Au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 5’295 fr. à titre d’honoraires. A cela

  • 31 - s’ajoutent un forfait pour les débours de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ), par 105 fr. 90, ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 415 fr. 85. Partant, une indemnité d’un montant total de 5'816 fr. 75 sera allouée à Me Raphaël Brochellaz. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 8’826 fr. 75, comprenant l'émolument par 3'010 fr. (art. 21 TFIP) et l'indemnité du défenseur d'office par 5'816 fr. 75, soit au total 8'716 fr. 75, sont mis à la charge d’A., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). U., qui a procédé avec le concours d’un conseil de choix, requiert une indemnité de 7'921 fr. 66, hors débours et TVA, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel au sens de l’art. 433 CPP. Les conditions de principe posées par l’art. 433 al. 1 CPP sont réunies, les prétentions ayant été chiffrées et justifiées conformément à l’alinéa 2 de cette disposition. Il convient toutefois de prendre en considération 30 minutes supplémentaires d’activité d’avocat pour tenir compte du temps d’audience. Au tarif horaire de 350 fr., vu la nature et la complexité de la cause, c’est un montant de 8'096 fr. 65 qui doit être accordé, auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 161 fr. 93, plus un montant correspondant à la TVA, par 635 fr. 90, soit 8'894 fr. 50. Cette indemnité sera mise à la charge d’A., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP, prononce :

  • 32 - I.L’appel d’A.________ est rejeté. II.L’appel d’U.________ est admis. III.Le jugement rendu le 15 avril 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : I.condamne A.________ pour abus de confiance, à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, avec sursis durant 2 (deux) ans ; II.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des documents répertoriés sous fiche n° 10026 (P. 20) contenus dans trois classeurs numérotés 1/3 à 3/3 ; III.dit qu’A.________ est le débiteur d’U.________ ([...]) d‘un montant de 44'150 fr., à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 CPP ; IV.dit qu’A.________ est le débiteur d’U.________ ([...]) d’un montant de 933'560 EUR (neuf cent trente-trois mille cinq cent soixante euros) avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 août 2016, dont il doit immédiat paiement, U.________ ([...]) étant renvoyée à agir devant le juge civil pour le surplus ; V.rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP présentée par A.________ ; VI.met les frais de la cause, par 11’250 fr., à la charge d’A.________.

  • 33 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'816 fr. 75 (cinq mille huit cent seize francs et septante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Brochellaz ; IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 8'894 fr. 50 (huit mille huit cent nonante-quatre francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à U., à la charge d’A.. V. Les frais d'appel, par 8’826 fr. 75 (huit mille huit cent vingt- six francs et septante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 5'816 fr. 75 (cinq mille huit cent seize francs et septante-cinq centimes), sont mis à la charge d’A.. VI. A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 décembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour A.________),

  • 34 - -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour U.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

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aORC

  • art. 153b aORC

CP

  • art. 138 CP

CPP

  • art. 82 CPP
  • art. 122 CPP
  • art. 126 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 433 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

EUR

  • art. 500 EUR

LDIP

  • art. 129 LDIP
  • art. 133 LDIP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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